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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 1 avril 2025, n° 24/00802

RENNES

Arrêt

Autre

PARTIES

Défendeur :

Access Organisation Group (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Vice-président :

Mme Clement

Conseiller :

Mme Ramin

Avocats :

Me Leboucher, Me Grosset Grange, Me Terreau, Me Favrel

TJ Rennes, du 28 janv. 2025

28 janvier 2025

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 25 mars 2021, la société Access Organisation Group (Access Group) a déposé la marque verbale française TWING RAID n°4 855 637 pour désigner les produits et services suivants en classes 16, 25, 35, 39 et 41:

Classe 16 : « Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d'écriture; objets d'art gravés; objets d'art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » ;

Classe 25 : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements » ;

Classe 35 : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale » ;

Classe 39 : « Accompagnement de voyageurs ; Agence de voyages (organisation de voyages) ; Agences de réservation de voyage ; Coordination de préparatifs de voyages individuels et de groupe ; Encadrement d'excursions, de visites touristiques et de voyages ; Organisation d'excursions, de visites touristiques et de voyages ; Organisation de visites touristiques, d'excursions, de voyages et de croisières ; Organisation de voyages ; Organisation de voyages à l'étranger à des fins culturelles ; Organisation de voyages à l'étranger ; Organisation de voyages de vacances ; Organisation de voyages organisés, d'excursions et de visites touristiques ; Organisation de voyages organisés ; Organisation et réalisation d'excursions, de visites touristiques et de voyages ; Planification de voyages ; Préparation d'excursions dans le cadre de voyages organisés ; Préparation et réservation de voyages organisés ; Services d'information sur les voyages ; Services d'organisation d'excursions, de visites touristiques et de voyages ; Services de réservation de voyages ; Services de réservations de voyages informatisés ; Voyages organisés ; organisation de voyages » ;

Classe 41 : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres;mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».

Le 18 octobre 2022, M. [J] a déposé la marque verbale française twingo raid n°4 906 023 pour désigner les produits et services suivants en classe 16, 25, 35, 39 et 41 :

Classe 16 : « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ; calendriers ; caractères d'imprimerie ; cartes ; carton ; dessins ; instruments d'écriture ; instruments de dessin ; journaux ; linge de table en papier ; livres ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matériel pour artistes ; mouchoirs de poche en papier ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; papier ; papier hygiénique ; patrons pour la couture ; photographies ; pinceaux ; Produits de l'imprimerie ; prospectus ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; serviettes de toilette en papier ; tableaux (peintures) encadrés ou non » ;

Classe 25 : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir » ;

Classe 35 : « administration commerciale ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d'espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d'intermédiation commerciale » ;

Classe 39 : « distribution d'eau ; distribution de journaux ; distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; emballage et entreposage de marchandises ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; mise à disposition d'informations en matière de transport ; organisation de voyages ; remorquage ; réservation de places de voyage ; services de logistique en matière de transport ; services d'expédition de fret ; Transport ; transport en taxi » ;

Classe 41 : « activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d'informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; services de photographie ».

Le 10 janvier 2023, la société Access Group a, sur le fondement de sa marque française antérieure TWING RAID, formé opposition à l'enregistrement la marque twingo raid pour tous les produits et services visés.

Par décision OP23-0116 du 8 janvier 2024, le directeur de l'INPI a décidé :

Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ; calendriers ; caractères d'imprimerie ; cartes ; carton ; dessins ; instruments d'écriture ; instruments de dessin ; journaux ; linge de table en papier ; livres ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matériel pour artistes ; mouchoirs de poche en papier ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; papier ; papier hygiénique ; patrons pour la couture ; photographies ; pinceaux ; Produits de l'imprimerie ; prospectus ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; serviettes de toilette en papier ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ; administration commerciale ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d'espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d'intermédiation commerciale ; distribution de journaux ; mise à disposition d'informations en matière de transport ; organisation de voyages ; réservation de places de voyage ; services de logistique en matière de transport ; Transport ; transport en taxi ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d'informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; services de photographie ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.

M. [J] a formé un recours contre cette décision le 8 février 2024.

Les dernières conclusions de M. [J] ont été déposées le 11 décembre 2024. Les dernières conclusions de la société Access Group ont été déposées le 16 juillet 2024.

Le directeur général de l'INPI a communiqué ses dernières observations le 22 août 2024, reçues à la cour le 27 août 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

M. [J] demande à la cour de :

- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [J],

Y faisant droit :

- Annuler la décision rendue par l'INPI statuant sur l'opposition N°0P023116 comme étant irrecevable et en tout état de cause non fondée, en ce qu'elle a :

- Déclaré recevable l'opposition par la société Access Group à la demande 4 906023 du 18 octobre 20222 d'enregistrement portant sur le signe verbal TWINGO RAID,

- Décidé de reconnaitre l'opposition par la société Access Groupe à la demande 4 906 023 du 18 octobre 2022 d'enregistrement portant sur le signe verbal TWINGO RAID partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; album ; articles de bureau ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boites en papier ou en carton ; brochures ;calendriers ; caractères d'imprimerie ; cartes, cartons ; dessins ; instruments d'écritures ; instruments de dessin ; journaux ; linge de table en papier ; livres ; matériel d'instruction ou d'enseignement ; matériel pour artistes ; mouchoirs de poche en papier ; objet d'art gravés ; objet d'art lithographiés ; papier ; papier hygiénique ; patron pour la couture ; photographies ; pinceaux ; produits de l'imprimerie ; prospectus ; sacs à ordure ; sacs en papier ou en plastique pour emballage ; serviette de toilette en papier ; tableaux peinture encadrés ou non ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussure de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures ; gants ; sous-vêtements ; vêtements ; vêtements en cuir ; administration commerciale ; audits d'entreprise ; comptabilité ; conseil en communication ; conseil en organisation et gestion des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d'espace publicitaire ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d'exposition à but commerciaux ou publicité ; portage salarial ; publication de texte publicitaire ; publicité ; publicité en ligne ; relation publique ; service d'abonnement à des journaux ; service d'abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; service de bureaux de placement ; service de gestion informatisée de fichiers, service de photocopie ; service d'intermédiation commerciale ; distribution de journaux ; mise à disposition d'information en matière de transport ; transport, transport en taxi ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films non téléchargeables ; mise à disposition d'information en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisir ; organisation de concours ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatif, organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de place de spectacle ; services de jeux d'argent ; services photographiques »,

- Rejeté la demande d'enregistrement pour les produits suivants :

« accompagnements de voyageurs ; agence de voyage ; organisation de voyages ; agence de réservation de voyages ; coordination de préparatifs de voyage individuel ou de groupe ; encadrement d'excursions de visites touristiques et de voyage ; organisation de voyages ; organisation de voyages à l'étranger à des fins culturelles ; organisation de voyages à l'étranger ; organisation de voyage de vacances ; organisation de voyage organisés d'excursion et de visites touristique ; planification de voyage ; préparation d'excursion dans le cadre de voyages organisés ; service d'information sur les voyages ; services d'organisation d'excursion de visites et de voyages ; services de réservation et de voyage ; services de réservation de voyages informatisés ; voyages organisés ; organisation de voyages »,

En conséquence :

- Juger l'opposition N°0P023-116 irrecevable et en tout état de cause non fondée et confirmer M. [J] en qualité de déposant,

- Condamner la société Access Group à payer à M. [J] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Access Group en tous les dépens.

La société Access Group demande à la cour de :

- Rejeter le recours en annulation de M. [J],

- Condamner la société M. [J] à payer à la société Access Group la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dire n'y avoir lieu à condamnation à dépens,

- Dire que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'INPI.

Le directeur général de l'INPI demande à la cour de rejeter le recours,estimant que sa décision est bien fondée en ce qu'elle a conclu à l'existence d'un risque de confusion entre les marques.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité de l'opposition :

M. [J] fait valoir que la seconde opposition formée par la société Access Group serait irrecevable, d'une part, du fait du rejet d'une précédente opposition que cette dernière avait formée et qui avait été déclarée irrecevable et, d'autre part, du fait de la tardiveté de cette seconde opposition.

La société Access Group a en effet formé une première opposition au dépôt de la marque litigieuse. Par décision n°OP23-0116 en date du 5 juillet 2023, le directeur général de l'INPI a déclaré cette opposition irrecevable aux motifs qu'elle n'avait pas été accompagnée d'un mémoire exposant les moyens tel que prévu par les dispositions de l'article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle.

Aucun texte n'interdit spécifiquement de former plusieurs oppositions à un dépôt de marque dès lors qu'elles le sont dans les délais légaux.

En tout état de cause, la première décision prise par l'INPI n'est pas une décision au fond mais une décision d'irrecevabilité. Elle n'a pas eu pour effet d'interdire toute nouvelle opposition, a fortiori une opposition, cette fois ci accompagnée du mémoire exposant les moyens sur lesquels elle repose.

Ce n'est que dans le cas où les deux signes en cause auraient été parfaitement identiques que la production d'un mémoire n'aurait pas été exigée. Son absence n'aurait alors pas été sanctionnée. Tel n'était pas le cas ici, le second signe comportant une lettre de plus. La motivation de la décision du 5 juillet 2023 sur l'absence d'identité ne visait que le cas d'une identité complète et n'est pas opposable sur ce point en l'espèce pour ce qui concerne la comparaison entre les signes.

L'opposition en litige devant la cour a été formée le 10 janvier 2023, dans les deux mois suivant le 11 novembre 2022, date de la publication de la marque litigieuse au bulletin officiel de la propriété industrielle. La demande d'irrecevabilité sera rejetée en ce qu'elle invoque la tardiveté de l'opposition.

Sur le risque de confusion entre les signes TWING RAID et twingo raid :

Seul est ici en cause le conflit entre le signe antérieur TWING RAID et le signe twingo raid. La marque TWING RAID a été déposée en premier et sa validité n'est pas ici en cause. Ce n'est donc qu'au vu des risques de confusion entre ces deux signes qu'il convient d'examiner s'il y a lieu d'annuler la décision de l'INPI. Les arguments relatifs à des usages antérieurs sont inopérants.

Comme il a été vu supra, la première décision de l'INPI n'est pas opposable dans la présente instance quant à l'existence ou l'inexistence d'un risque de confusion entre les signes.

Dans le cadre d'une procédure d'opposition, le risque de confusion entre signes ne s'apprécie qu'en les comparant entre eux.

M. [J] ne conteste pas l'identité et la similarité des services de la marque en litige et des produits et services de la marque antérieure.

Les moyens relatifs aux conditions d'exploitation des marques en cause sont inopérants dans le cadre de la présente instance d'opposition.

Visuellement, les signes en cause sont composés de deux mots.

Un signe est écrit en lettres majuscules et l'autre en lettres minuscules. Cette différence est minime. Il s'agit en outre de marques verbales.

Le signe antérieur comporte 9 lettres, le second signe comporte ces mêmes 9 lettres outre une 10ème.

La lettre ajoutée, le O, est située à la fin du premier mot et ne modifie ni l'attaque ni la finale du signe verbal. Cet ajout de la lettre O n'est pas facilement perceptible visuellement. Cette différence de nombre de lettres n'est pas suffisamment marquée pour retenir l'attention du consommateur normalement attentif.

Les signes présentent très peu des différences phonétiques. Le signe TWING RAID comporte deux syllabes, voire plus si la prononciation du G final est respectée. Le signe twingo raid en comporte trois. La finale des mots TWING et Twingo est proche dès lors qu'il est en tout état de cause nécessaire de prononcer le son G. Cette différence phonétique n'est pas suffisamment marquée pour retenir l'attention du consommateur normalement attentif.

Intellectuellement, les deux signes n'ont pas de signification distincte.

Ils renvoient tous les deux à un raid, épreuve sportive.

Le signe twingo raid fait référence, pour le consommateur normalement attentif, à un raid organisé auprès de participants circulant en véhicules de la marque Renault de type Twingo.

Le consommateur normalement attentif associera également les termes twing raid à un raid automobile visant les mêmes véhicules.

Même à supposer que le signe TWING RAID ne renvoie pas pour le consommateur normalement attentif à un raid automobile impliquant des véhicules de marque Renault et de type twingo, les deux signes, appréciés dans la globalité de leurs éléments visuels, phonétiques et intellectuels, dégagent une même impression d'ensemble. Dans la mesure où ils désignent des produits et services similaires, ils présentent un risque de confusion pour le consommateur.

Il y a lieu de rejeter le recours formé contre la décision de l'INPI.

Sur les frais et dépens :

Il n'y a pas lieu de condamner M. [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas de dépens dans les procédures de recours en annulation des décisions du directeur de l'INPI.

PAR CES MOTIFS

La cour :

- Rejette les demandes de M. [J] tendant à faire juger la société Access Organisation Groupe irrecevable en son recours,

- Rejette le recours formé par M. [J] contre la décision n°OP23-0116 du 8 janvier 2024 le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ,

- Rejette les autres demandes des parties.

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