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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 2 avril 2025, n° 22/02581

LYON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Maison Innovante (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Boisselet

Conseillers :

Mme Drahi, Mme Laurent

Avocats :

Me Rognerud, Me Ouahmed, Me Thibaut, Me Leboucher, SELARL Axiome Avocats, SELAS KT Avocat, SELARL Leboucher Avocats

TGI Lyon, du 17 févr. 2022, n° 20/06195

17 février 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Lors du salon de l'habitat «'Maison et Passion'» de [Localité 5], M. [H] [M] a, suivant bon de commande signé le 9 février 2020, confié à la SARL Maison Innovante la fourniture et la pose d'un «'kit photovoltaïques autoconsommation avec stockage de 3 kw'» pour l'équipement de sa maison située [Adresse 1] à [Localité 2] au prix total de 19'900 euros (18'000 euros pour le kit et 1'900 euros pour l'installation complète et la mise en service). Le bon de commande précisait': «'Étude offerte. Sous réserve de l'étude à la maison.'».

Par un courrier du 10 février 2020, M. [H] [M] a demandé l'annulation de sa commande au motif qu'il lui était impossible, compte tenu de son âge, «'d'obtenir un prêt bancaire et l'assurance correspondante pour financer l'important investissement que vous avez proposé'».

Par un courrier du 21 février 2020, la SARL Maison Innovante, faisant suite à la visite technique réalisée, a confirmé à M. [M] «'la modification exceptionnelle de votre commande'» au prix ramené à 11'900 euros.

Invoquant le non-respect des dispositions de l'article L.111-1 du Code de la consommation se rapportant aux indications que doit comporter le bon de commande, M. [M] a, par courrier du 4 mars 2020, demandé l'annulation du contrat, ainsi que le remboursement immédiat de la somme de 3'400 euros payée par la remise de deux chèques de 2'700 euros chacun.

Par un courrier de son conseil du 14 mai 2020, M. [M] a de nouveau sollicité l'annulation de la commande en invoquant, en premier lieu, la signature d'un nouveau bon de commande à son domicile en méconnaissance des lois sur le démarchage à domicile et, en second lieu, l'absence d'étude technique préalable communiquée, l'absence d'attestation d'assurance, de RGE et d'autorisation d'urbanisme.

Enfin, par un courrier du 18 août 2020, M. [M] a invoqué la prolongation du délai de rétractation pendant 12 mois prévue par la loi Hamon pour informer la société Maison Innovante qu'il entendait se rétracter de sa commande.

En l'absence de réponse à ses demandes, M. [M] a, par exploit du 4 septembre 2020, fait assigner la SARL Maison Innovante devant le Tribunal Judiciaire de Lyon, lequel a, par jugement réputé contradictoire du 17 février 2022, statué ainsi :

Prononce la caducité du bon de commande n° 2019/0770,

Condamne la société Maison Innovante à payer à M. [H] [M] la somme de 3'400 euros au titre du remboursement des sommes versées en exécution du contrat, majoré des pénalités de retard dans les conditions prévues par l'article L.242-4 du Code de la consommation,

Déboute M. [H] [M] de sa demande de condamnation de la société Maison Innovante au titre des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020,

Condamne la société Maison Innovante à payer à M. [H] [M] la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Condamne la société Maison Innovante à payer à M. [H] [M] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Maison Innovante aux dépens,

Déboute M. [H] [M] de sa demande au titre de l'article R.631-4 du Code de la consommation,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Le tribunal a retenu en substance':

Que pour l'exercice du droit de rétractation prévu à l'article L.221-18 du Code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016, il convient de considérer que le contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques est principalement constitutif d'un contrat de vente, même s'il inclut une prestation de service accessoire ; que dès lors, l'acheteur disposait d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation à compter de la réception du bien ; qu'en l'absence de réception, le délai n'a pas commencé à courir ; qu'au surplus, ni le bon de commande, ni les conditions générales, ne font référence au droit de rétractation, situation qui aurait en toute hypothèse prolongé ce délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial ; que l'exercice par M. [M] de son droit de rétractation suivant lettre recommandée du 18 août 2020 a mis fin aux obligations des parties, sans frais pour le consommateur ;

Qu'en application de l'article L.242-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016, la société Maison Innovante doit les pénalités de retard ;

Que si les griefs de défaut d'information et de réticence de loisirs ne constituent pas les moyens sur lesquels prospère la demande d'anéantissement du contrat, il n'en demeure pas moins que les manquements de la défenderesse au formalisme présidant à la conclusion du contrat, ainsi que l'absence de toute réponse apportée aux mises en demeure et notification de rétractation, constituent des fautes génératrices pour le demandeur d'un préjudice distinct.

Par déclaration en date du 7 avril 2022, la SARL Maison Innovante a relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs lui étant défavorables.

Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'incident de M. [H] [M] puisque l'intéressé a obtenu, par voie de saisie-attribution du 4 novembre 2022, le paiement des sommes mises à la charge de la société Maison Innovante, cette dernière étant condamnée à supporter dépens de l'instance d'incident et à payer à l'intimé la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 3 mars 2023 (conclusions appelant n°2), la SARL Maison Innovante demande à la cour':

Dire et juger l'appel recevable et y faire droit au fond,

Dire et juger que les obligations nées du bon de commande du 09/02/2020 s'imposent aux parties,

Dire et juger qu'aucun droit de rétractation n'a été ouvert,

Dire et juger que les obligations d'informations pré-contractuelles ont été respectées,

En conséquence,

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la caducité du bon de commande et la condamnation de la société Maison Innovante à payer :

la somme de 3'400 euros majorés des intérêts de retard à titre de remboursement de l'acompte,

1'000 euros à titre de dommages-intérêts,

2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

A titre reconventionnel,

Autoriser la société Maison Innovante à conserver l'acompte perçu, soit la somme de 3'400 euros,

Condamner M. [M] à la somme de 1'080 euros,

Condamner M. [M] à payer à la société Maison Innovante la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 8 janvier 2025 (conclusions n°3 d'intimé), M. [H] [M] demande à la cour':

A titre principal :

Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 17 février 2022 (numéro RG 20/06195) en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, sur la nullité du contrat conclu entre M. [M] et Maison Innovante :

Prononcer la nullité du contrat de vente et de l'avenant conclus entre Maison Innovante et M. [M] au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile ou pour défaut d'information précontractuelle et réticence dolosive,

Condamner Maison Innovante à rembourser à M. [M] la somme de 3'400 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2020,

Condamner Maison Innovante à payer à M. [M] la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

A titre très subsidiaire, sur la résolution des contrats :

Prononcer la résolution du contrat de vente et de l'avenant conclus entre Maison Innovante et M. [M] au titre de l'inexécution contractuelle imputable à Maison Innovante,

Condamner Maison Innovante à rembourser à M. [M] la somme de 3'400 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2020,

Condamner Maison Innovante à payer à M. [M] la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

En toutes hypothèses,

Débouter la société Maison Innovante de l'intégralité de ses demandes,

Condamner la Maison Innovante à payer à M. [M] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

Dire que sur le fondement de l'article R.631-4 du Code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l'adversaire, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

***

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS,

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire et juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Sur les demandes en restitution de l'acompte, augmenté des pénalités de retard, fondées sur la caducité du contrat':

M. [H] [M] sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat par application de l'exercice de son droit de rétractation prévu à l'article L.221-18 du Code de la consommation.

A titre liminaire, il fait valoir que les dispositions relatives au démarchage à domicile trouvent à s'appliquer puisque la société Maison Innovante lui a fait signer un avenant le 10 février 2020 lors de la visite technique de l'installateur à son domicile. Il souligne qu'aucun rapport de visite ne lui a jamais été communiqué et que l'avenant modifie les obligations essentielles du contrat, notamment le délai de livraison des biens qui est passé d'un an au mois de décembre 2020, et le prix. Il ajoute que la commande initiale ne prévoyait pas le nombre de panneaux à la différence de l'avenant signé. Il relève que par lettre du 20 février 2020, la société lui a confirmé «'nous vous confirmons la modification exceptionnelle de votre commande'».

Il souligne que ni le bon de commande, ni l'avenant, ne mentionnent de droit de rétractation pour en conclure que le délai a été prolongé de 12 mois, considérant qu'il a valablement exercé ce droit par son courrier du 18 août 2020. Il cite des jurisprudences concernant le point de départ de ce délai et sa prorogation d'un an et il sollicite en conséquence les majorations de retard à défaut de remboursement de l'acompte.

La SARL Maison Innovante demande l'infirmation du jugement, considérant que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des éléments de fait l'ayant conduit à retenir qu'un contrat a été conclu hors rétablissement alors qu'aucun nouveau contrat ou avenant n'a été conclu entre les parties au domicile de M. [M].

Concernant d'abord le lieu de conclusion du contrat, elle rappelle que celui-ci a été conclu à la foire de [Localité 5], sans avoir été modifié lors d'un démarchage ultérieur. Or, elle rappelle que le droit de rétractation n'est pas ouvert selon les dispositions de l'article L.224-59 du Code de la consommation au contrat conclu dans les foires et expositions. Elle souligne que cette information est régulièrement mentionnée sur le bon de commande du 9 février 2020. Elle en conclut qu'elle n'avait pas à rappeler, dans le bon de commande, l'existence d'un droit de rétractation inapplicable. Elle conteste ensuite toute modification du bon de commande du 9 février 2020 en l'absence d'avenant ou de modification de son objet, la remise commerciale effectuée ne s'analysant pas en une modification du bon de commande. Au contraire, elle fait valoir que le nombre et la puissance des panneaux sont identiques, ainsi que les conditions de vente. Elle fait valoir encore l'absence de nouveaux supports écrits contrairement à ce qu'avance M. [M]. Elle invoque enfin la jurisprudence qui écarte le principe d'un démarchage à domicile lorsque le contrat a été scellé antérieurement entre les parties.

Sur ce,

Les articles L.221-18 et suivants du Code de la consommation, qui prévoient que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation, délai pouvant être prolongé de 12 mois si les informations relatives à ce droit n'ont pas été régulièrement fournies, ne s'appliquent qu'au contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement.

L'article L.221-1 définit le contrat conclu hors établissement comme celui conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu non-destiné à la commercialisation.

Il est jugé que les foires et salons ne constituent pas de tels lieux, s'agissant d'établissements commerciaux. D'ailleurs, les articles L.224-59 et L.224-60 imposent, pour les contrats conclus dans les foires et salon, d'une part, au professionnel d'informer le consommateur qu'il ne dispose pas de droit de rétractation, et d'autre part, que les offres de contrat mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.

En l'espèce, il résulte des explications convergentes des parties sur ce point que le bon de commande signé le 9 février 2020 l'a été sur un salon à [Localité 5] et non à l'occasion d'un démarchage au domicile de M. [M] situé à [Localité 2]. Le consommateur, qui expose avoir été approché sur le salon par la société Maison Innovante afin de le convaincre d'installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison, procède par affirmation à ce sujet, ne produisant aucune pièce de nature à établir la harangue qu'il prête au commercial de la société appelante. A la lueur de ces circonstances exemptes de toute interpellation imputable au professionnel et qui serait susceptible de justifier d'appliquer au contrat les dispositions prévues en matière de démarchage à domicile, c'est à bon droit que le bon de commande signé par les parties mentionne, dans un encart figurant en haut de la première page': «'Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon.'».

Par ailleurs, la visite technique réalisée par le professionnel au domicile de M. [M] est intervenue le 10 février 2020, soit postérieurement à la signature du bon de commande. Lors de cette visite technique, une réduction du prix a été consentie comme la société Maison Innovante l'a confirmé à M. [M] par un courrier du 21 février 2020.

Or, ni la réduction du prix, ni la précision du nombre de panneaux mentionnée dans ce courrier, ne constitue une modification substantielle de l'objet du contrat permettant de considérer qu'un nouveau contrat aurait été conclu au domicile du consommateur. De même, le document intitulé «'rapport à transmettre au bureau d'études'» établi lors de la visite du 10 février 2020, en mentionnant la date d'installation souhaitée fixée à décembre 2020, ne constitue pas la modification substantielle du contrat, cette date d'installation étant compatible avec le délai d'installation d'un an indiqué au bon de commande.

En réalité, même en considérant qu'un avenant est intervenu pour la modification du prix, cette unique modification n'emporte pas conclusion d'un nouveau contrat puisque l'objet de la convention des parties est resté rigoureusement le même.

D'ailleurs et comme le fait justement remarquer la société Maison Innovante, M. [M] n'est pas en mesure de justifier d'un nouveau bon de commande qui aurait été régularisé. Tout au plus comprend-ton que, suite à la réduction de prix consentie lors de cette visite technique, M. [M] a remis les deux chèques d'acompte de 1'700 euros chacun, avec accord des parties pour leur encaissement les 10 avril et 10 mai 2020 suivants. Dès lors, M. [M], qui échoue à établir qu'un nouveau contrat a été conclu lors de la visite technique du 10 février 2020 et que cette visite constituerait ainsi une opération de démarchage à domicile, n'est pas fondé à prétendre avoir régulièrement exercé un droit de rétractation au terme de son courrier du 10 août 2020 adressé au vendeur.

Le jugement attaqué, qui a prononcé la caducité du bon de commande à raison de l'exercice par M. [M] d'un droit de rétractation et qui a condamné la société Maison Innovante à payer au consommateur les pénalités de retard prévues à l'article L.242-4, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour rejette les demandes de M. [M] fondées sur l'exercice d'un droit de rétractation.

Sur la demande en restitution de l'acompte fondée sur la nullité du contrat pour violation des dispositions relatives au démarchage à domicile':

M. [H] [M] sollicite, à titre subsidiaire, la nullité du contrat pour violation des dispositions relatives au démarchage à domicile, en particulier l'article L.221-5. Il considère que le bon de commande qu'il a signé ne précise pas les caractéristiques essentielles du bien vendu en l'absence de marque concernant les panneaux, en l'absence d'indication de la destination de l'installation (vente, autoconsommation, ou revente), le mode de pose (sur -imposition ou intégration en toiture), '. Il ajoute que le délai de livraison stipulé manque de précision, d'autant qu'il s'agit d'une installation complexe nécessitant un calendrier précis au regard de l'ensemble des démarches administratives obligatoires.

La SARL Maison Innovante considère que les dispositions applicables au démarchage à domicile ne trouvent pas à s'appliquer.

Sur ce,

En l'espèce, il a été vu ci-avant que le contrat liant les parties a été conclu sur un salon, comme en atteste la mention manuscrite «'[Localité 5]'» apposée avant la signature du consommateur dont le domicile est situé à [Localité 2].

En outre, il a été retenu ci-avant que lors de la visite technique réalisée au domicile de M. [M], aucun nouveau contrat n'a été conclu. Il s'ensuit que le contrat liant les parties n'a pas été conclu lors d'un démarchage à domicile de sorte que l'article L.221-5 invoqué par l'intimé ne s'applique pas.

Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner si le bon de commande respecte le formalisme informatif édicté par ce texte, la demande de M. [M] en nullité du contrat présentée sur ce fondement, est rejetée.

Sur la demande en restitution de l'acompte fondée sur la nullité du contrat pour défaut d'information pré-contractuelle et réticence dolosive':

M. [H] [M] sollicite la nullité du contrat pour défaut d'information précontractuelle et réticence dolosive. Il invoque d'abord l'article L.111-1 et il affirme que son consentement a été vicié puisque le vendeur ne l'a pas informé du poids des panneaux (indispensable pour connaître la charge supportée par la charpente), de la marque de l'onduleur (pièce maîtresse de l'installation), de la garantie décennale due, ' Il déplore n'avoir eu aucune information liée à la rentabilité de l'installation et il juge trompeur les promesses d'une «'énergie gratuite et inépuisable'». Il souligne que, pour la Cour de cassation, la rentabilité est une caractéristique essentielle dès lors qu'elle est entrée dans le champ contractuel. Il affirme que c'est bien le cas en l'espèce avec l'ajout d'une mention concernant le rendement.

Il déplore l'absence de transmission du rapport suite à la visite technique qui lui aurait permis de s'apercevoir que les promesses d'énergie gratuite inépuisable étaient un leurre et que ce genre d'installation n'est pas rentable. Il sollicite les restitutions réciproques consécutives à la nullité ainsi que la somme de 3'000 euros en réparation du préjudice subi.

Il affirme que la preuve à l'atteinte au consentement n'est pas nécessaire dès lors que le seul défaut d'information justifie la nullité. En tout état de cause, il fait valoir que le défaut d'information a altéré son consentement. Il prétend en effet que la société Maison Innovante harangue les consommateurs qui se promènent dans les foires en les incitant à signer un simple devis qui ne les engageraient pas puisqu'une étude technique préalable gratuite est mentionnée avec une promesse de rendement de 85%. Il cite des jurisprudences ayant sanctionné ce type de faits. Il déplore que les conditions générales applicables au contrat soient rédigées dans une police si petite que la lecture est tout simplement impossible. Il dénonce ainsi l'ensemble des man'uvres de la société Maison Innovante.

La SARL Maison Innovante se défend de tout manquement à son obligation d'information ainsi que de toute réticence dolosive. Elle considère en particulier que le bon de commande du 9 février 2020 comporte les marques et caractéristiques des matériels et accessoires, ainsi que le rendement, la capacité de production et de performance. Elle considère que M. [M] ne rapporte pas la preuve contraire. Concernant les formalités administratives obligatoires et l'attestation de conformité du CONSUEL, elle renvoie aux conditions générales acceptées par l'acquéreur aux termes desquelles ce dernier s'engage à en faire son affaire personnelle. Elle relève que M. [M], qui se plaint d'une inexécution contractuelle, n'a effectué aucune démarche permettant à la société d'intervenir. Elle souligne également que les conditions générales de vente comportent l'indication selon laquelle la production d'énergie et le rendement dépendent de nombreux paramètres et que les économies d'énergie mentionnées par la société le sont à titre purement indicatif.

Au demeurant, elle fait valoir qu'elle ne s'est jamais engagée contractuellement sur un rendement. Elle considère que, pour des raisons de pure opportunité, M. [M] entend aller au-delà des exigences de l'article L.111-1 du Code de la consommation.

Sur ce,

Aux termes du premier alinéa de l'article L.111-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2020, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Le non-respect de ces prescriptions n'est sanctionné par la nullité qu'autant qu'il en est résulté un vice du consentement.

L'article 1137 du Code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou par la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

En l'espèce, même en tenant pour avérer que les mentions figurant au bon de commande sont lacunaires et imprécises, reste que M. [M] n'explicite pas le préjudice qui en serait résulté au-delà des considérations d'ordre général qu'il énonce. Ainsi, il n'est pas prétendu, si ce n'est de manière purement théorique, et encore moins démontré, que si M. [M] avait été informé du poids des panneaux pour lui permettre de connaître la charge supportée par la charpente, il n'aurait pas commandé les panneaux photovoltaïques.

De même, le seul fait que l'onduleur constitue une pièce maîtresse de l'installation ne suffit pas à fausser le consentement du consommateur auquel n'est pas préciser la marque de l'onduleur inclus dans le kit photovoltaïque. Pareillement et dès lors que M. [M] n'entend pas mettre en cause la garantie décennale de la société Maison Innovante, son grief tenant à l'absence d'information donnée concernant cette garantie est nécessairement inopérant.

Par ailleurs et sur le terrain d'un dol tenant à des promesses fallacieuses de productivité attendue de l'installation, la cour relève que le dépliant publicitaire à entête «'Maison Innovante'» vantant les mérites d'une énergie gratuite et inépuisable, à haut rendement énergétique et destinée à faire réaliser aux acquéreurs de panneaux photovoltaïques des économies d'énergie, n'emporte aucune confusion possible avec l'absence de gratuité de l'installation elle-même, tandis que le vendeur ne s'est engagé sur aucun seuil de productivité. Au demeurant, dès lors que l'installation n'a pas été réalisée et mise en service et que M. [M] n'est pas producteur d'électricité, il ne peut pas se plaindre d'une productivité qui n'atteindrait pas les promesses faites par le vendeur.

Dès lors, la demande de M. [M] en nullité du contrat fondée sur le défaut d'informations pré-contractuelles et le dol, est rejetée.

Sur la demande en restitution de l'acompte fondée sur la résolution du contrat pour inexécution':

M. [H] [M] sollicite la résolution du contrat du fait de l'inexécution contractuelle de la société Maison Innovante qui n'a pas réalisé l'étude technique, ni livré le matériel. Il ajoute que le vendeur n'a pas communiqué une attestation de garantie décennale et qu'il n'a effectué aucune déclaration préalable d'urbanisme. Il dénonce l'amateurisme de la société Maison Innovante puisque l'acheteur n'est pas en mesure de renseigner le formulaire de déclaration préalable des travaux qui nécessitent des précisions techniques.

La SARL Maison Innovante s'oppose à la demande de résolution du contrat, rappelant que la déclaration préalable de travaux en mairie incombait à l'acheteur en vertu de l'article 6 des conditions générales. Elle juge singulier d'exciper d'une inexécution alors que M. [M] n'a eu de cesse de solliciter l'annulation du contrat, sans jamais réaliser les démarches auprès de la mairie, ni d'ailleurs revenir vers elle pour que les démarches soient entamées. Elle ajoute que l'attestation de garantie décennale a été fournie.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En vertu de l'article 1227, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En l'espèce, alors que le bon de commande comportait, dans une rubrique «'observation'», la mention «'sous réserve de l'étude à la maison'», la société Maison Innovante ne produit aucune pièce de nature à établir l'étude qu'elle aurait réalisée. Or, une telle étude s'entend, par hypothèse, d'une visite technique destinée au recueil, sur site, de données permettant a minima de déterminer le positionnement exact des panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison du client. Or, la seule trace figurant au dossier de M. [M] se rapportant à cette étude est un document intitulé «'rapport à transmettre au bureau d'études'» contenant, d'une part, une simple reprise des données génériques figurant au bon de commande, sauf l'ajout de la date d'installation souhaitée (décembre 2020), et d'autre part, un échéancier de paiement d'un prix ramené à 11'900 euros dont deux chèques de 1'700 euros à encaisser les 10 avril et 10 mai.

Dès lors, l'on comprend que, sous couvert d'une «'étude'», la visite au domicile de M. [M] a eu pour objet la remise de deux chèques d'acompte, sans que la société Maison Innovante ne justifie avoir réalisé la moindre investigation de nature technique.

Cette inexécution contractuelle est antérieure aux demandes d'annulation et de rétractation de M. [M] qui ne peut dès lors en être comptable mais qui est au contraire fondé à en faire grief au professionnel.

Au demeurant, par la mention «'sous réserve de l'étude à la maison'», le bon de commande faisait de la réalisation de cette étude une condition suspensive aux obligations des parties de sorte que, même entendue comme une obligation contractuelle à part entière à la charge du vendeur-installateur, son inexécution présente a fortiori la gravité requise pour justifier la résolution du contrat.

Dès lors, la cour prononce la résolution du contrat aux torts de la société Maison Innovante et le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné cette société à rembourser la somme de 3'400 euros correspondant à l'acompte encaissé, est confirmé par substitution de motifs.

Cette condamnation est assortie des intérêts au taux légaux à compter de la mise en demeure du 14 mai 2020, étant rappelé en tant que de besoin que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution des chefs infirmés du jugement rendu le 17 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon.

Sur la demande de dommages et intérêts :

M. [H] [M] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral, à hauteur de 1'000 euros en cas de confirmation du jugement et à hauteur de 3'000 euros si ces demandes subsidiaires ou très subsidiaires devaient être accueillies, à raison de l'inquiétude, du stress généré, ainsi que d'une grande fatigue émotionnelle alors qu'il est âgé de 80 ans.

La SARL Maison Innovante ne répond pas sur ce point.

Sur ce,

En l'espèce, M. [M] ne rapporte pas la preuve, en application de l'article 1231-6 du Code civil, d'un préjudice particulier qui ne serait pas réparé par les intérêts au taux légal alloués dès lors qu'il ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer le préjudice moral allégué.

Le jugement attaqué, en ce qu'il a accueilli sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1'000 euros, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour rejette cette demande.

Sur la demande reconventionnelle':

La SARL Maison Innovante rappelle que, contractuellement, M. [M] est redevable d'une pénalité de 40 % du montant de la commande, soit la somme de 4'480 euros, en raison de sa résiliation unilatérale. Elle en conclut qu'elle est fondée à conserver l'acompte et à solliciter le surplus, soit la somme de 1'080 euros.

M. [H] [M] s'oppose à la demande reconventionnelle de la société Maison Innovante en sollicitant la nullité de la clause en vertu de laquelle il serait tenu de pénalités de frais de résiliation. Il invoque le caractère abusif de cette clause, ce qui ajoute à l'illégalité dénoncée du bon de commande.

Sur ce,

En l'espèce, la résolution du contrat ayant été prononcée aux torts de la société Maison Innovante, cette dernière n'est pas fondée à imputer à M. [M] une résiliation unilatérale de ce même contrat. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la licéité de la clause invoquée, la cour déboute la société appelante de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'acompte et à percevoir une somme supplémentaire à titre de pénalité.

Sur les demandes accessoires':

La cour confirme la décision attaquée qui a condamné la société Maison Innovante, partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à M. [M] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.

La société Maison Innovante, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d'appel.

En application de l'article R.631-4 du Code de la consommation et pour des raisons tirées de l'équité, il convient de mettre à la charge de la société appelante l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution.

La cour condamne en outre à hauteur d'appel la société Maison Innovante à payer à M. [M] la somme supplémentaire de 1'500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 17 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il a':

Prononcé la caducité du bon de commande n° 2019/0770,

Condamné la société Maison Innovante à payer à M. [H] [M] les pénalités de retard dans les conditions prévues par l'article L.242-4 du Code de la consommation,

Condamné la société Maison Innovante à payer à M. [H] [M] la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes de M. [H] [M] fondées sur l'exercice d'un droit de rétractation, sur le non-respect des dispositions applicables au démarchage à domicile, sur le défaut d'information pré-contractuelles et le dol,

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [H] [M] en indemnisation d'un préjudice moral,

Prononce la résolution du contrat conclu entre la SARL Maison Innovante et M. [H] [M] suivant bon de commande signé le 9 février 2020 aux torts exclusifs de la SARL Maison innovante,

En conséquence, confirme le jugement rendu le 17 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il a condamné la SARL Maison Innovante à payer à M. [H] [M] la somme de 3'400 euros au titre du remboursement de l'acompte,

Dit que cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020,

Confirme le jugement rendu le 17 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Rejette toutes les demandes de la SARL Maison Innovante,

Condamne la SARL Maison Innovante, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne la SARL Maison Innovante, prise en la personne de son représentant légal, à supporter l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution,

Condamne la SARL Maison Innovante, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] [M] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle, en tant que de besoin, que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution des chefs infirmés du jugement rendu le 17 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon.

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