CA Lyon, retentions, 1 avril 2025, n° 25/02547
LYON
Ordonnance
Autre
N° RG 25/02547 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIXS
Nom du ressortissant :
[T] [P]
[P]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [P]
né le 27 Novembre 2001 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 4])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [I] [X], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Avril 2025 à 19 Heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 30 janvier 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [T] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée le 21 juillet 2024 et notifiée à l'intéressé le même jour par l'autorité administrative.
Par ordonnances des 3 février 2025 et 28 février 2025, dont la seconde a été confirmée en appel le 4 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [P] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 28 mars 2025, enregistrée par le greffe le 29 mars 2025 à 15 heures 10, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [P] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 mars 2025 à 16 heures 11, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[T] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025 à 14 heures 49, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l'article L.742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention, dès lors que la préfecture ne justifie pas que la délivrance du laissez-passer consulaire pourrait intervenir à bref délai, qu'il n'existe aucun acte d'obstruction ou de procédure dilatoire dans les 15 derniers jours de sa rétention et que sa présence en France n'est nullement constitutive d'une menace pour l'ordre public puisqu'il n'a jamais été condamné sur le territoire français et a uniquement fait l'objet de signalisations qui n'ont jamais été suivies de poursuites pénales.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2025 à 10 heures 30.
[T] [P] a comparu, assisté de son conseil et d'un interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [T] [P] a soutenu les termes de la requête écrite d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [P], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il a effectivement commis des vols lorsqu'il était jeune car il ne connaissait pas les lois mais affirme qu'entre 2017 et 2024, il n'a plus été arrêté car il travaillait. Malheureusement en 2024, il a perdu son emploi et sa femme d'origine espagnole était malade. Il n'a trouvé personne pour l'aider, alors il a volé pour manger. Il ne considère pas être une menace pour l'ordre public. Il propose de passer un accord à savoir que s'il est retrouvé sur le territoire français après avoir été libéré et bénéficié de la chance de le quitter par lui-même, il méritera 10 années de prison.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil de [T] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
En l'espèce, [T] [P] soutient, dans sa requête écrite d'appel, que sa situation ne répond à aucun des critères visés par l'article précité, en ce que la préfecture ne justifie pas de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire, qu'il n'existe aucun acte d'obstruction ou procédure dilatoire dans les 15 derniers jours de sa rétention et que sa présence en France n'est nullement constitutive d'une menace pour l'ordre public, puisqu'il n'a jamais été condamné sur le territoire français et a uniquement fait l'objet de signalisations qui n'ont pas été suivies de poursuites pénales.
Le premier juge doit toutefois être approuvé, en ce qu'il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu'il convient d'adopter que la multiplicité des faits pour lesquels [T] [P] a été signalisé suffisent à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA. Le magistrat a ainsi pertinemment considéré que si [T] [P] n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, le rapport d'identification dactyloscopique produit par la préfecture révèle qu'il a fait l'objet de 22 interpellations sous divers alias entre 2017 et janvier 2025, pour diverses infractions dont en particulier des vols aggravés et en dernier lieu le 30 janvier 2025 pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail.
Il sera au demeurant observé que la mesure d'éloignement édictée le 21 juillet 2024 par la préfète du Rhône est notamment fondée sur le fait que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 21 juillet 2024 des faits de vol et extorsion avec violence, l'administration notant qu'il est par ailleurs déjà défavorablement connu des services de police à 17 reprises pour des faits de vol, recel de vol, extorsion avec arme et port d'arme.
Or, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que [T] [P] aurait entendu exercer un recours contre cette décision et donc remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur la menace pour l'ordre public qu'il représente.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [T] [P] réponde à l'un des critères alternatifs visés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a dit que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, alors que les diligences entreprises par l'autorité administrative auprès du consulat d'Algérie à [Localité 3] permettent par ailleurs de considérer qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé qui se revendique lui-même de nationalité algérienne.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
Nom du ressortissant :
[T] [P]
[P]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [P]
né le 27 Novembre 2001 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 4])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [I] [X], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Avril 2025 à 19 Heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 30 janvier 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [T] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée le 21 juillet 2024 et notifiée à l'intéressé le même jour par l'autorité administrative.
Par ordonnances des 3 février 2025 et 28 février 2025, dont la seconde a été confirmée en appel le 4 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [P] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 28 mars 2025, enregistrée par le greffe le 29 mars 2025 à 15 heures 10, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [P] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 mars 2025 à 16 heures 11, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[T] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025 à 14 heures 49, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l'article L.742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention, dès lors que la préfecture ne justifie pas que la délivrance du laissez-passer consulaire pourrait intervenir à bref délai, qu'il n'existe aucun acte d'obstruction ou de procédure dilatoire dans les 15 derniers jours de sa rétention et que sa présence en France n'est nullement constitutive d'une menace pour l'ordre public puisqu'il n'a jamais été condamné sur le territoire français et a uniquement fait l'objet de signalisations qui n'ont jamais été suivies de poursuites pénales.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2025 à 10 heures 30.
[T] [P] a comparu, assisté de son conseil et d'un interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [T] [P] a soutenu les termes de la requête écrite d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [P], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il a effectivement commis des vols lorsqu'il était jeune car il ne connaissait pas les lois mais affirme qu'entre 2017 et 2024, il n'a plus été arrêté car il travaillait. Malheureusement en 2024, il a perdu son emploi et sa femme d'origine espagnole était malade. Il n'a trouvé personne pour l'aider, alors il a volé pour manger. Il ne considère pas être une menace pour l'ordre public. Il propose de passer un accord à savoir que s'il est retrouvé sur le territoire français après avoir été libéré et bénéficié de la chance de le quitter par lui-même, il méritera 10 années de prison.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil de [T] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
En l'espèce, [T] [P] soutient, dans sa requête écrite d'appel, que sa situation ne répond à aucun des critères visés par l'article précité, en ce que la préfecture ne justifie pas de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire, qu'il n'existe aucun acte d'obstruction ou procédure dilatoire dans les 15 derniers jours de sa rétention et que sa présence en France n'est nullement constitutive d'une menace pour l'ordre public, puisqu'il n'a jamais été condamné sur le territoire français et a uniquement fait l'objet de signalisations qui n'ont pas été suivies de poursuites pénales.
Le premier juge doit toutefois être approuvé, en ce qu'il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu'il convient d'adopter que la multiplicité des faits pour lesquels [T] [P] a été signalisé suffisent à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA. Le magistrat a ainsi pertinemment considéré que si [T] [P] n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, le rapport d'identification dactyloscopique produit par la préfecture révèle qu'il a fait l'objet de 22 interpellations sous divers alias entre 2017 et janvier 2025, pour diverses infractions dont en particulier des vols aggravés et en dernier lieu le 30 janvier 2025 pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail.
Il sera au demeurant observé que la mesure d'éloignement édictée le 21 juillet 2024 par la préfète du Rhône est notamment fondée sur le fait que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 21 juillet 2024 des faits de vol et extorsion avec violence, l'administration notant qu'il est par ailleurs déjà défavorablement connu des services de police à 17 reprises pour des faits de vol, recel de vol, extorsion avec arme et port d'arme.
Or, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que [T] [P] aurait entendu exercer un recours contre cette décision et donc remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur la menace pour l'ordre public qu'il représente.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [T] [P] réponde à l'un des critères alternatifs visés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a dit que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, alors que les diligences entreprises par l'autorité administrative auprès du consulat d'Algérie à [Localité 3] permettent par ailleurs de considérer qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé qui se revendique lui-même de nationalité algérienne.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA