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Décisions

CA Agen, ch. civ., 2 avril 2025, n° 24/00542

AGEN

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauclair

Conseillers :

M. Benon, Mme Rigault

Avocats :

Me Vimont, Me Vergnet, Me Llamas, SCP Lex Alliance

T. com. Agen, du 27 mars 2024, n° 202200…

27 mars 2024

RAPPEL DES FAITS.

La SAS [9] avait pour objet social la formation professionnelle des adultes en France et à l'étranger, notamment au Maroc, dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Elle employait 11 salariés.

M. [C]-[U] [Y] et M. [W] [Y] ont occupé respectivement les postes de présidents et de directeur général de cette société.

Le paiement des formations professionnelles dispensées par la société était assuré, non par les bénéficiaires des sessions de formation, mais par le [14], organisme d'état, financeur de la branche professionnelle de la restauration.

Par jugement du 17 avril 2019, le Tribunal de commerce d'Agen a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2019.

Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la société, désignant Me [K] [B] ès qualités de liquidateur, maintenant la date de cessation des paiements au 15 avril 2019.

Par jugement du 28 juillet 2021 du tribunal de commerce d'Agen et par arrêt confirmatif du 14 décembre 2022, la cour d'appel a débouté le liquidateur de sa demande de report de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2017.

Par assignation du 16 juin 2022, Me [K] [B] ès qualités de liquidateur a fait assigner M. [C]-[U] [Y] et M. [W] [Y] devant le tribunal de commerce d'Agen en paiement de la somme de 815.370 ' sur le fondement de l'article L651-2 du code de commerce, action en comblement de l'insuffisance d'actifs.

Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal de commerce d'Agen a :

Reçu Me [K] [B], ès-qualités et la SAS [9] dans son action envers la SAS [9].

Constaté que la décision unilatérale du [14] est à l'origine de la dégradation de la situation financière de la SAS [9] et de la déclaration de cessation des paiements de cette dernière puis de sa mise en liquidation judiciaire.

Débouté Me [K] [B], es-qualités de liquidateur de la SAS [9], de sa demande de voir reconnaitre à M. [C]-[U] [Y] et M. [W] [Y] des fautes ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS [9].

Débouté Me [K] [B], es-qualités de liquidateur de la SAS [9], de sa demande de voir condamner in solidum M. [C]-[U] [Y] et M. [W] [Y] du paiement de la somme de 815.370 ' à son profit.

Condamné Me [K] [B], es-qualités, à payer, individuellement à chacun de M. [C]-[U] [Y] et M. [W] [Y], la somme de 1.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens resteront à la charge de Me [K] [B], es-qualités.

Dit qu'en raison de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d' écarter l'exécution provisoire de droit.

Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 89,67 '.

Par déclaration en date du 13 mai 2024, Me [K] [B], es-qualités, a relevé appel de ce jugement, intimant M. [C]-[U] [Y] et M. [W] [Y] et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'il cite dans son acte d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2024, l'audience des plaidoiries étant fixée au 10 février 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 7 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément par application de l'article 455 du code de procédure civile, Me [K] [B], ès qualités, demande à la cour, par application des articles L651-2 et suivants du Code de Commerce de :

Rejetant toute conclusions contraires,

Réformer le jugement du tribunal de commerce d'Agen dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Dire et juger que M. [C]-[U] [Y] et M. [W] [Y] ont la qualité de dirigeant de la SAS [9] ;

Dire et juger que M. [C]-[U] [Y] et M. [W] [Y] ont commis des fautes ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS [9] ;

En conséquence,

Condamner in solidum M. [C]-[U] [Y] et M. [W] [Y] au paiement de la somme de 948.625,41 ' à son profit en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [9],

Condamner in solidum M. [C]-[U] [Y] et M. [W] [Y] au paiement de la somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, Me [B], ès qualités, fait valoir :

M. [W] [Y], qui avait la qualité de dirigeant depuis 2014, a joué un rôle prépondérant dans la gestion de la SAS [9], se comportant comme un dirigeant de droit,

M. [C]-[U] [Y] et M. [W] [Y] ont commis des fautes de gestion en poursuivant l'activité déficitaire de la société, à compter de la fin de l'année 2017, générant ainsi une augmentation du passif, en maintenant des relations commerciales anormales avec le [15], (unique client engendrant une dépendance économique, délais de paiement anormalement longs, incurie des dirigeants), en ne recouvrant pas les créances de la SARL [13], société de droit marocain, lui accordant ainsi un avantage en raison des liens capitalistiques unissant les deux sociétés,

La poursuite de l'activité déficitaire est à l'origine de l'insuffisance de l'actif. L'aggravation du passif s'élève à 948 625. 41 '.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 6 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément par application de l'article 455 du code de procédure civile M. [C]-[U] [Y] et M. [W] [Y] demandent à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Agen du 27 mars 2024 en ce qu'il a :

Constaté que la décision unilatérale du [14] est à l'origine de la dégradation de la situation financière de la SAS [9] et de la déclaration de cessation des paiements de cette dernière puis de sa mise en liquidation judiciaire.

Débouté Me [K] [B] ès-qualités de liquidateur de la SAS [9], de sa demande de leur voir reconnaître des fautes ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS [9].

Débouté Me [K] [B] ès-qualités de liquidateur de la SAS [9], de sa demande de voir condamner in solidum Messieurs [C]-[U] [Y] et [W] [Y] au paiement de la somme de 815 370 euros.

Condamné Me [K] [B] ès-qualités à payer, individuellement à chacun d'eux, la somme de 1 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens resteront à la charge de Me [K] [B] ès-qualités.

Y ajoutant :

Condamner Me [K] [B], ès-qualités de Liquidateur de la Société [9] au paiement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de chacun d'eux, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Me [K] [B], ès-qualités de liquidateur de la Société [9] aux entiers dépens d'appel.

Au soutien de leurs prétentions, M. [C]-[U] [Y] et M. [W] [Y] font valoir :

Concernant l'activité de la société [9] : la société avait une unique activité, relevant du secteur réglementé de la formation professionnelle continue des adultes et n'avait pas le choix de son financeur public, ne pouvant exercer une pression aux fins de paiement,

À compter du 1er septembre 2018, le [14] a brutalement cessé tout financement de formation jusqu'au 31 décembre 2018, puis à compter du 1er janvier 2019 le [14] a modifié ses conditions de financement.

Les dirigeants n'ont ni poursuivi abusivement la situation déficitaire de la société, ni commis une faute de gestion,

La somme résiduelle de 7436.85 ' à devoir sur la somme principale de 59 936. 85 ' due par la société de droit marocain [13] est issue d'une relation contractuelle normale, Maître [B] ès qualités, ne démontrant aucune forme de soutien abusif de la filiale marocaine, ni une anormalité du fonctionnement de ladite filiale.

Maître [B], ès qualités ne démontre pas le lien de causalité,

La condamnation ne peut être prononcée pour un montant supérieur à l'insuffisance d'actif créé sous la direction de la personne recherchée en responsabilité, de sorte que M. [W] [Y] ne peut être tenu débiteur du passif revendiqué avant le 15 avril 2019, date à laquelle il est devenu dirigeant de la société,

M. [C]-[U] [Y], qui n'a jamais été rémunéré en contrepartie du travail effectué dans l'intérêt de la société, a soutenu l'activité de la société sur ses deniers propres à hauteur de 243 500 ', et a procédé, en sa qualité de président, à la déclaration de cessation des paiements dès que le [14] a cessé de donner des ordres de formation.

Par avis du 29 novembre 2024, le ministère public a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 10 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif

Selon l'article L 651-2 du Code de Commerce «Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables'.. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.»

Pour que l'action initiée par le liquidateur judiciaire puisse prospérer, il faut que soient établis :

- une insuffisance d'actif,

- une ou plusieurs fautes de gestion imputables aux dirigeants, antérieure à l'ouverture de la procédure collective,

- un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif

Il est rappelé également que :

Le montant de l'insuffisance d'actif est déterminé sans tenir compte des dettes postérieures au jugement d'ouverture,

Le montant de la somme mise à la charge du dirigeant est déterminé en fonction de la gravité des fautes commises, de la proportion dans laquelle elles ont contribué à l'insuffisance d'actif, de sa situation personnelle et de ses facultés contributives,

Sur la qualité de dirigeant de M. [C]-[U] [Y] et M. [W] [Y]

Selon l'article L 651-1 du code de commerce «Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V.»

Selon l'article L 227-7 du code de commerce, applicable aux SAS, lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.».

L'article L245-16 du même code dispose que : «Les dispositions du présent chapitre visant le président, les administrateurs, les directeurs généraux et les gérants de sociétés par actions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux..»

Le dirigeant de fait est celui, qui sans avoir été régulièrement désigné en qualité de dirigeant par les organes de la société, accomplit des actes positifs de gestion de direction en toute indépendance par rapport aux organes sociaux, (Cass.Com, 19 2021,N° 19 ' 25. 286,20 ' 14.112) s'immisce dans la gestion de la société des activités positives de gestion et de direction de cette société (Cass. Com, 8 mars 2017, N° 15 ' 17. 936) ;

Les statuts de la SAS [9] précisent :

En leur article 12 que «la société représentée, dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale, associée de la société ' le président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. À ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi les statuts à la collectivité des associés.' »

En leur article 13 que «Le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure de la collectivité des associés. Le directeur général dispose du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers».

Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 avril 2019 mentionne que M. [C]-[U] [Y] préside et décide de nommer en qualité de directeur général de la société, pour une durée indéterminée, M. [W] [Y], lequel a accepté le mandat.

Me [B] conclut que «les impayés se sont accumulés de manière non négligeable» à compter de 2018.

Concernant M. [W] [Y], du 1 er septembre 2016 au 8 avril 2019, il a occupé un poste de salarié, directeur des opérations la société [9], sans bénéficier d'un pouvoir d'engagement contractuel ni d'une délégation de signature, puis il a été désigné Directeur Général.

Pendant ses fonctions salariées, et en l'absence de pouvoir d'engagement contractuel de délégation de signature, M. [W] [Y] a procédé à la signature de 3 contrats de travail et de 7 avenants en qualité de «Directeur des opérations», signé les statuts suite à l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2016 en qualité de Président, signé un bail commercial précaire pour le siège social de la société [9] le 18 novembre 2016 «en sa qualité de Directeur de société», signé les contrats de location financière avec la [10] (20 décembre 2016), de location avec [12] (1 er février 2017), une reconnaissance de dette au profit de M. [F] [I] (16 novembre 2018 en qualité de « Directeur Général de la SAS [9]), de location auprès de la société [16] en date du 15 janvier 2019, de bail commercial pour des locaux situés à [Localité 8] (28 mars 2018), les bons de commande de la société [18] (avril 2018).

Sa qualité de dirigeant de fait se déduit des actes positifs, des actes de direction réalisés en toute indépendance par M. [W] [Y] et engageant la SAS [9].

Concernant M. [C]-[U] [Y], il est dirigeant de droit la société en qualité de président.

Le jugement, qui ne s'est pas prononcé sur la qualité de dirigeant de MM. [C]-[U] [Y] et [W] [Y] est complété, la cour retenant la qualité de dirigeant de fait et de droit pour [W] [Y] et celle de dirigeant de droit pour M. [C]-[U] [Y].

Sur l'insuffisance d'actif

L'insuffisance d'actif est la différence entre l'actif réalisé et le passif admis.

Selon l'état des créances, nées avant le jugement d'ouverture et admises par le juge commissaire, le passif s'élève à la somme de 1 807 687.03 '. L'actif de la procédure collective s'élève à la somme de 32 516.62 '.

La liquidation judiciaire de la SAS [9] fait ressortir une insuffisance d'actif de 1 775170.41'.

Le passif de la SAS [9] au 31 décembre 2018 s'élève à la somme de 826 545 '.

Il s'en déduit une augmentation du passif de 948 625.41 ' entre le 31 décembre 2018 et la date d'ouverture de la procédure collective (17 avril 2019).

La cour retient, par ajout au jugement, l'aggravation du passif pour cette somme de 948 625.41 '.

Sur les fautes de gestion et le lien de causalité avec l'aggravation de l'insuffisance d'actif.

Maître [B], ès qualités, sur lequel pèse la charge de la preuve de la faute des dirigeants et du lien causal dans l'insuffisance d'actif, conclut que :

MM. [Y] ont commis des fautes de gestion en poursuivant une activité déficitaire, en entretenant des relations financières anormales avec la filiale marocaine, et en s'abstenant de recouvrer créances de ladite filiale,

Les fautes de gestion ont concouru à l'aggravation du passif et à l'insuffisance d'actif.

Pour confirmer le jugement, il suffira successivement de rappeler et de préciser que :

La SAS [9] exerçait une activité dans le domaine de la formation professionnelle continue pour adultes dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, activité réglementée, l'organisme de paiement de référence et obligatoire étant le FAFIH,

Le [14] décidait seul de l'attribution des agréments et des conditions de paiement des organismes de formation, de sorte que la SAS [9] se trouvait contrainte de contracter selon les règles fixées par le [14], son unique «client»,

Le [14] a unilatéralement décidé de ne plus financer les opérations de formation dont relevait la SAS [9] pour le dernier trimestre de l'année 2018, annulant les commandes de formation de ces périodes.

A compter du 1er janvier 2019 le [14] a modifié ses conditions de financement en privilégiant les formations multi entreprises et en supprimant le financement des formations à l'intérieur des entreprises, privant ainsi la société d'une partie de son activité,

Malgré des retards de paiement, le [14] a continué à s'acquitter des factures.

Il se déduit de ces constats que :

Les retards de paiement, avérés, du FAFIH ne relevaient pas d'une relation contractuelle anormale, mais du fonctionnement imposé par l'organisme d'état,

Les difficultés économiques de la SAS [9] ont coïncidé avec les modifications financières unilatérales du [14],

La dépendance financière de la SAS [9] envers le [14] et les choix imposés par ce dernier sont exclusifs de toute faute de gestion des dirigeants.

Concernant les relations avec la filiale marocaine la SARL [13], le maintien du volant d'affaires malgré une dette subsistante (de 10.436,85 ' lors de l'ouverture de la procédure collective le 15 avril 2019, après paiement de la 49.500 ' en janvier 2019), ne caractérise ni une faute de gestion par un avantage indument accordé à une filiale, ni une aggravation significative de l'insuffisance d'actif au regard du passif de 1 775 170.41 '.

Le jugement, qui a débouté Me [B], es qualités, de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif des dirigeants, est confirmé.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement est confirmé en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, succombant, Me [K] [B], es-qualités de liquidateur de la SAS [9], est condamné aux dépens d'appel et à verser à M. [C]-[U] [Y] et M. [W] [Y], la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal de commerce d'Agen ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Me [K] [B], es-qualités de liquidateur de la SAS [9] à payer à M. [C]-[U] [Y] et M. [W] [Y] la somme de 2 000 Euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Me [K] [B], es-qualités de liquidateur de la SAS [9] aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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