CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 2 avril 2025, n° 24/05375
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Hal Trattoria (SAS)
Défendeur :
GT Capital (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gérard
Conseillers :
Mme Combrie, Mme Vincent
Avocats :
Me Guedj, Me Ribeiro de Carvalho
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2023, la société GT Capital, invoquant des retards de paiement de loyers au titre des locaux commerciaux donnés à bail à la société Hal Trattoria à [Localité 3], a fait délivrer un commandement de payer à hauteur de la somme de 4 041 euros.
Aucun paiement n'étant intervenu dans le mois de la délivrance du commandement, la société GT Capital a fait assigner la société Hal Trattoria devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, voir ordonner l'expulsion de la société Hal Trattoria et la voir condamner au paiement provisionnel de la somme de 4 041 euros arrêtée au 30 novembre 2023, outre une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 avril 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- Constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 16 octobre 2023 du bail commercial liant les parties, ainsi que l'occupation illicite du local à usage commercial situé [Adresse 2],
- Ordonné à la SAS Hal Trattoria de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
- Ordonné à défaut de libération volontaire dans le délai imparti, l'expulsion de la SAS Hal Trattoria et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- Condamné la SAS Hal Trattoria à payer à la société GT Capital à titre provisionnel la somme de 4 041 euros au titre des loyers et charges échus au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Condamné la SAS Hal Trattoria à payer à la société GT Capital une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 2 020 euros par mois à compter du 16 octobre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux,
- Condamné la SAS Hal Trattoria à payer à la société GT Capital la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
--------
Par acte du 24 avril 2024 la société Hal Trattoria a interjeté appel de l'ordonnance.
--------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 24 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Hal Trattoria (Sas) demande à la cour de :
Vu les articles L.145-41, L.145-40-2 et R.145-36 du Code de commerce, les articles 1190 et 1343-5 du Code civil, l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer le Jugement du Tribunal de commerce de Nice du 23 mars 2023 en ce qu'il a :
- Constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 16 octobre 2023 ;
- Ordonné à la SAS Hal Trattoria de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
- Ordonné à défaut de libération volontaire dans le délai imparti, l'expulsion de la SAS Hal Trattoria et de tous occupants de son chef des lieux loués ;
- Condamné à titre provisionnel la SAS Hal Trattoria à la somme de 4.041 ' au titre des loyers et charges échus au 30 novembre 2023 ;
- Condamné la SAS Hal Trattoria à payer une indemnité d'occupation à compter du 16 octobre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux d'un montant de 2.020 ' ;
- Condamné la SAS Hal Trattoria à la somme de 800 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Et statuant de nouveau :
Annuler le commandement de payer signifié en date du 15 septembre 2023 ;
Juger la clause résolutoire inopposable à la société Hal Trattoria ;
Octroyer un délai de paiement d'un an à raison de 249,85 ' par mois à la société Hal Trattoria ou à défaut les plus larges délais de paiement que la Cour jugera raisonnable ;
Condamner la société GT Capital à la somme de 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société GT Capital aux entiers dépens d'instance ;
-------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 3 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société GT Capital (Sas) demande à la cour de :
Confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue en date du 8 avril 2024 par Madame la Vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, en ce qu'elle a statué comme suit :
- Constatons la résiliation de plein droit du bail à la date du 16 octobre 2023 du bail commercial liant les parties, ainsi que l'occupation illicite du local à usage commercial situé [Adresse 2],
- Ordonnons à la SAS Hal Trattoria de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
- Ordonnons à défaut de libération volontaire dans le délai imparti, l'expulsion de la SAS Hal Trattoria et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- Condamnons la SAS Hal Trattoria à payer à la société GT Capital à titre provisionnel la somme de 4 041 euros au titre des loyers et charges échus au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Condamnons la SAS Hal Trattoria à payer à la société GT Capital une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 2 020 euros par mois à compter du 16 octobre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux,
- Condamnons la SAS Hal Trattoria à payer à la société GT Capital la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Statuant à nouveau,
Débouter la société " Hal Trattoria " de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure civile ;
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties, à la date du 16 octobre 2023, par application de la clause résolutoire.
En conséquence, Ordonner l'expulsion immédiate et sans délais, des lieux loués, situés [Adresse 2], de la SAS " Hal Trattoria " ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Condamner, la SAS " Hal Trattoria " à payer et porter à la SAS " la société GT Capital ", à titre de provision, la somme de 11.519,22 euros arrêtée au 1 er juin 2024, outre une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1 er juillet 2024, d'un montant de 2.020,00 euros, et ce, jusqu'à complète libération des lieux.
Condamner la SAS Hal Trattoria au paiement de la somme de 800,00 euros, sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la procédure de première instance, et les entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 15 septembre 2023.
Condamner la SAS Hal Trattoria au paiement de la somme de 3.000,00 euros, sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel, et les entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval-Daval Guedj sur son offre de droit.
MOTIFS
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
En l'espèce, la société Hal Trattoria ne s'est pas acquittée du timbre prévu à l'article 963 du code de procédure civile et par courrier enregistré au réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2025 le conseil de la société Hal Trattoria a indiqué qu'il se désintéressait du dossier.
En l'absence de paiement il y a donc lieu de constater que l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice est irrecevable.
Par ailleurs, il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident est irrecevable si l'appel principal est lui-même irrecevable ou caduc, sauf s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
En l'espèce, considérant que les dernières écritures de la société GT Capital tendent à la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions et que le dispositif ne mentionne pas de demande d'infirmation en dépit de la formule " statuant à nouveau ", il y a lieu de constater que la société GT Capital n'a pas formé d'appel incident.
En application de l'article 964 du code de procédure civile la société Hal Trattoria conservera la charge des dépens et sera tenue de payer à la société GT Capital la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 24 avril 2024 par la société Hal Trattoria à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en l'absence de paiement du timbre prévu à l'article 963 du code de procédure civile,
Condamne la société Hal Trattoria aux dépens,
Condamne la société Hal Trattoria à payer à la société GT Capital la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.