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Décisions

CA Agen, ch. soc., 1 avril 2025, n° 24/00889

AGEN

Arrêt

Autre

CA Agen n° 24/00889

1 avril 2025

ARRÊT DU

01 AVRIL 2025

PF/LI*

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N° RG 24/00889 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DIVC

-----------------------

S.C.A. LES VIGNERONS [Localité 9]

CBF ASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire de la SCA LES

VIGNERONS [Localité 9]

S.E.L.A.R.L. LMJ E

en qualité de mandataire judiciaire de la SCA LES VIGNERONS

[Localité 9]

C/

[V] [H]

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Grosse délivrée

le :

à

Me François DELMOULY

Me Jacques ADAM

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

S.C.A. LES VIGNERONS [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Société CBF ASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire de la SCA LES VIGNERONS [Localité 9], pris en la personne de Maître [M] [F] [Y] domicilié en cette qualité au [Adresse 1] - [Localité 2]

Société CBF ASSOCIES Es qualité d'administrateur judiciaire de la SCA LES VIGNERONS [Localité 9], pris en la personne de Maître [N] [O] domicilié en cette qualité au [Adresse 7] - [Localité 4]

S.E.L.A.R.L. LMJ Es qualité de mandataire judiciaire de la SCA LES VIGNERONS [Localité 9], pris en la personne de Maître [G] [S] domiciliée en cette qualité au [Adresse 8] - [Localité 5]

Représentées par Me François DELMOULY, avocat au barreau D'AGEN, avocat postulant

Représentées par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

APPELANTES d'une ordonnnce de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 05 Septembre 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 24/00028

d'une part,

ET :

[V] [H]

né le 29 Septembre 1963 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Février 2025 devant la cour composée de :

Président : Nelly EMIN, Conseiller,

Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Greffière : Laurence IMBERT

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS et PROCEDURE

Monsieur [V] [H] a été engagé, suivant contrat de travail écrit, en qualité de directeur général de la SCA Les Vignerons [Localité 9] du 18 juin 2005 au 30 avril 2024.

Le salarié a été licencié pour motif économique notifié le 26 janvier 2024 en raison de la suppression de son poste de directeur général.

Un protocole d'accord transactionnel en date du 9 février 2024 a été signé entre les parties aux termes duquel Monsieur [H] a perçu une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive de 150 000 euros outre le paiement des sommes dues au titre de sa fin de contrat, dont l'indemnité de licenciement plafonnée à 308 000 euros

Par requête du 22 mai 2024, s'estimant non payé des sommes qui lui étaient dues aux termes du protocole, Monsieur [V] [H] a saisi en référé le conseil de prud'hommes d'Agen pour obtenir le paiement d'une créance salariale de 477 789,67 euros à l'encontre de la SCA Les Vignerons [Localité 9].

Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal de commerce d'Agen a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCA Les Vignerons [Localité 9] et a nommé la société CBF et associés, représentée par Maître [N] [O] et Maître [M] [F]-[Y] en qualité d'administrateurs judiciaires et la SELARL LMJ en qualité de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [G] [S].

Le 13 juin 2024,le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire, les organes de la procédure collective n'ayant pas été attraits à l'instance.

Par requête reçue au greffe le 20 juin 2024, M. [H] a saisi la formation du conseil de prud'hommes d'Agen en référé en demandant le rétablissement de l'affaire au rôle, de condamner la société coopérative Les Vignerons [Localité 9] à lui payer à titre provisionnel les sommes de 477 789,67 euros au titre de son solde de tout compte et de l'indemnité transactionnelle, de condamner in solidum la société coopérative Les Vignerons [Localité 9], CBF et associés, administrateur judiciaire et la Selarl LMJ, mandataire judiciaire à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé en date du 5 septembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Agen a :

- dit qu'il était compétent pour juger la chose

- fixé au passif de la société coopérative Les Vignerons [Localité 9] la créance salariale de M. [H] de 477 789, 67 euros

- débouté M. [H] de sa demande d'article 700 du code procédure civile

- débouté la SCA Les Vignerons [Localité 9], CBF Associés, administrateur judiciaire et la SELARL LMJ mandataire judiciaire de ses demandes

- mis à la charge des parties les éventuels dépens d'instance

Par déclaration du 24 septembre 2024, la SCA Les Vignerons [Localité 9], la société CBF associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCA Les Vignerons [Localité 9] prise en la personne de M° [F] [Y], la société CBF associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCA Les Vignerons [Localité 9] prise en la personne de M° [O] et la SELARL LMJ ès qualités de mandataire judiciaire de la SCA Les Vignerons [Localité 9] prise en la personne de M° [S] ont interjeté appel de l'ordonnance de référé.

L'avis de fixation à bref délai a été délivré le 25 septembre 2024 pour l'audience du 11 février 2025 à 14 heures. Le prononcé de l'ordonnance de clôture prévu le 4 février 2025 a été repoussé au 11 février à 9h à la demande du conseil de M. [H].

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

I - Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 février 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCA Les Vignerons [Localité 9], la société CBF associés ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCA Les Vignerons [Localité 9] prise en la personne de M° [F] [Y], la société CBF associés ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCA Les Vignerons [Localité 9] prise en la personne de M° [O] et la SELARL LMJ ès qualités de mandataire judiciaire de la SCA Les Vignerons [Localité 9] prise en la personne de M° [S] demandent à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée la société coopérative Les Vignerons [Localité 9] en son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Agen en date du 5 septembre 2024,

En conséquence,

- réformer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Agen en date du 5 septembre 2024 aux termes de laquelle le conseil de prud'hommes d'Agen en sa formation de référé s'est déclaré compétent pour juger le litige et fixer au passif de la société coopérative Les Vignerons [Localité 9] la créance salariale de Monsieur [V] [H] à la somme de 477 789,67 euros,

- déclarer irrecevable Monsieur [V] [H] en sa demande de paiement,

- se déclarer incompétente pour connaître de la fixation au passif de la société coopérative agricole Les Vignerons [Localité 9], placée sous le régime de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce d'Agen en date du 12 juin 2024,

- déclarer Monsieur [V] [H] mal fondé en sa demande de fixation de sa créance salariale pour un montant de 477 789,67 euros,

- déclarer pour le surplus mal fondé Monsieur [V] [H] en ses demandes,

- condamner Monsieur [V] [H] au paiement d'une somme d'un montant de 1 000 euros, à la SCA Les Vignerons [Localité 9] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [V] [H] au paiement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice de la société CBF ASSOCIES ès qualités d'administrateur judiciaire et la société LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, la SCA Les Vignerons [Localité 9], la société CBF associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCA Les Vignerons [Localité 9] prise en la personne de M° [F] [Y], la société CBF associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCA Les Vignerons [Localité 9] prise en la personne de M° [O] et la SELARL LMJ ès qualités de mandataire judiciaire de la SCA Les Vignerons [Localité 9] prise en la personne de M° [S] font valoir que :

- la requête du 18 juin 2024 est irrecevable :

- en raison de la demande de condamnation présentée par M. [H] alors que, du fait de l'ouverture de la procédure collective le 12 juin 2006, seule une fixation de créances est possible en application de l'article L622-21 du code de commerce

- M. [H] a effectué une déclaration de créance pour 492 789,67 euros le 28 juin 2024 auprès du mandataire judiciaire avec précision d'une créance salariale privilégiée de 339 963,06 euros et créance chirographaire de 137 826,61 euros soit 477 789,67 euros

- le principe d'interdisant de saisir le juge des référés en présence d'une procédure collective a été atténué par un arrêt de la Cour de cassation autorisant l'allocation d'une provision (Soc 17 juin 1992, 89-43338 ; 3 avril 2001 99-45393)

- il cite plusieurs jurisprudences :

- la cour d'appel de Paris a rappelé l'incompétence du juge des référés en présence d'une procédure collective en se fondant sur l'article L625-5 du code de commerce (Soc 19 janvier 2012 11-02.958)

- la cour d'appel de Toulouse (16 mars 2012, n°10/05040) a débouté un salarié en considérant que l'ouverture d'une procédure collective constituait une contestation sérieuse

- le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, ne peut statuer dès lors :

- qu'il n'existe aucun trouble manifeste

- que la doctrine, tel que le professeur [L], ne l'a pas admis

- en conséquence, le salarié devra saisir le juge du fond

- en déclarant sa créance auprès du mandataire liquidateur le 28 juin 2024, M. [H] a reconnu explicitement l'incompétence du juge des référés. De plus, le montant de la créance déclarée pour 492 789,67 euros sera contesté

- le salarié a usé de manoeuvres

- selon procès-verbal de la réunion du directoire de la société coopérative agricole Les Vignerons [Localité 9] en date du 29 juin 2023, Monsieur [V] [H] s'est fait accorder "une garantie d'emploi jusqu'à ce qu'il puisse envisager un départ en retraite à taux plein, l'intégration de sa prime de représentation dans le calcul de ses indemnités en cas de départ de l'entreprise", destinée à entrer en vigueur dès le retour de son arrêt maladie.

- les circonstances attachées à la signature de cette documentation et du protocole transactionnel en date du 9 février 2024 dont se prévaut Monsieur [V] [H] font l'objet d'investigations dans le cadre de la procédure collective, au même titre que nombre d'opérations financières ayant conduit à la situation actuelle de la SCA Les Vignerons [Localité 9].

- la société coopérative agricole Les Vignerons [Localité 9] présente un endettement supérieur à 36 millions d'euros, ayant justifié le placement de cinq des sociétés du groupe en sauvegarde par jugements du tribunal de commerce d'Agen du 12 juin 2024 après que l'assemblée des viticulteurs réunie pour voter sur cette décision a exprimé n'avoir jamais été informée de cette situation

- le rapport établi par Advance Capital expose un diagnostic économique et financier selon lequel les conditions de rachat de la société RIGAL, opéré sous l'égide de Monsieur [V] [H], a contribué à alourdir l'endettement du groupe au moyen de financements de 4 000 000 d'euros d'emprunts MLT souscrits par la Financière d'Albret et un apport en compte courant de la SAS Vignerons [Localité 9] de 3 100 000 euros, permis par le tirage des billets de trésorerie, alors que cette opération de diversification a ajouté de la complexité dans le fonctionnement général du groupe en multipliant des opérations intragroupes

- M. [H] a pris la décision d'adosser le groupe dans le cadre d'un accord de coopération commerciale et technique avec la société cédante ADVINI, propriété de RIGAL, visant à lui rétrocéder la quasi-intégralité de l'activité commerciale de RIGAL, achetée pour un montant six fois supérieur à sa valeur réelle, ayant également contribué à ajouter de la complexité dans les flux logistiques et comptables

- il a en outre favorisé la mise en 'uvre de prestations réalisées par des entreprises appartenant aux membres de la gouvernance en le privilégiant financièrement hors de toute mesure

- à la suite de la défiance de certains administrateurs de la SCA, Monsieur [V] [H] a demandé à être sécurisé sur son contrat de travail et sur ses éventuelles indemnités de rupture, et un avenant à son contrat de travail de 2005 a ainsi été signé le 30 juin 2023, lui accordant notamment une "garantie d'emploi" de sorte que "la Société s'engage à ne pas rompre son contrat de travail d'ici la date à laquelle il pourra bénéficier d'une retraite à taux plein".

En cas de licenciement pour motif personnel, le contrat prévoit des dommages et intérêts "correspondant au montant des salaires qu'il aurait perçus jusqu'à l'expiration de la période de garantie d'emploi", l'avenant prévoyant également à l'article 2 le versement d'indemnités conventionnelles de rupture

- le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié en janvier 2024, sous son impulsion, a favorisé la mise en 'uvre d'un protocole transactionnel le 9 février 2024 avec une indemnité négociée de près de 480 000 euros

II - Par dernières conclusions n°2 récapitulatives reçues par RPVA le 7 février 2025 et enregistrées au greffe le 10 février 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de :

- dire l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 5 septembre 2024 irrecevable et mal fondé

- confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions

Faisant droit à son appel incident,

- condamner la société coopérative Les Vignerons [Localité 9], CBF Associés, administrateur judiciaire et la Selarl LMJ, mandataire judiciaire à lui payer, in solidum, 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société coopérative les Vignerons [Localité 9], CBF Associés, administrateur judiciaire et la Selarl LMJ, mandataire judiciaire aux dépens

A l'appui de ses prétentions, M. [H] fait valoir que :

- la créance est certaine, liquide et exigible :

- il produit les pièces qui l'établissent : les deux bulletins de paie, le reçu de solde de tout compte, l'attestation UNEDIC et la lettre du mandataire judiciaire du 18 juin 2024

- les affirmations des appelants sont calomnieuses

- sa responsabilité n'est pas mise en cause dans le rapport d'Advance Capital produit par les appelants

- il n'était pas mandataire social mais l'exécuteur des décisions du directoire sous le contrôle du comité de surveillance

- les conséquences de la procédure de sauvegarde :

- les appelants se fondent à tort sur l'article L625-5 du code de commerce,

- seul l'article L625-3 est applicable car l'instance était en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture

- aucune disposition du code de commerce ne s'oppose à la compétence de la juridiction des référés pour la fixation de la créance du salarié dès lors que l'instance a été engagée avant l'ouverture de la procédure collective

- la décision de fixation de la créance par la juridiction des référés prud'homaux bien que dépourvue de l'autorité de la chose jugée demeurera bien exécutoire aussi longtemps qu'une décision au fonds n'aura pas été rendue pour s'y substituer.

MOTIFS

A titre liminaire,

M. [H] sollicite de déclarer l'appel irrecevable, sans avancer aucun moyen d'irrecevabilité au soutien de sa demande.

Les appelants ont formé appel dans les formes et délais légaux.

Dès lors, la cour déclare l'appel recevable

La cour rappelle que le moyen tiré de l'arrêt des poursuites individuelles est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause.

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. [H]

L'article L621-21 du code de commerce pose l'interdiction des poursuites individuelles en cas d'ouverture d'une procédure collective :

" Le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas démontrée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. "

La procédure de sauvegarde de la SCA Les Vignerons [Localité 9] a été ouverte le 12 juin 2024. Elle est donc soumise aux dispositions du livre VI du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014.

L'article L.622-21, I, du code de commerce, comme sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985 (art.L.621-40), interdit toute action en paiement d'une somme d'argent de la part du créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture. Ces créanciers doivent se soumettre à la procédure de déclaration et vérification des créances (voir Com. 17 juillet 2001, Bull n 153 publié au rapport et Com. 8 janvier 2002, n 98-17.373, Bull n 3).

En l'espèce, les organes de la procédure ont été régulièrement appelés en la cause et la créance a été régulièrement déclarée.

L'instance ne peut alors tendre qu'à la fixation de la créance au passif de la procédure collective selon l'article L622-22 dudit code.

Seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l'objet d'une fixation au passif d'une société en redressement judiciaire. Or, la provision susceptible d'être accordée par le juge des référés n'est par nature qu'une créance provisoire et ne peut donc faire l'objet d'une telle fixation.

En conséquence, l'ouverture de la procédure collective rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, cette demande se heurtant à la règle de l'interdiction des actions en paiements posée à l'article L.622-21 du code de commerce.

Il n'y a donc pas lieu à référé. La cour déclare la demande irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L. 622-21 du code de commerce.

Sur les dépens et les frais non répétibles de procédure

M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef mais confirmée sur les frais non répétibles de procédure.

Il y a lieu de laisser la charge des frais non répétibles de procédure d'appel à chacune des parties .

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté M. [V] [H], la SCA Les Vignerons [Localité 9], la société CBF Associés, ès qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL LMJ ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure collective Les Vignerons [Localité 9] de leur demande au titre des frais non répétibles de procédure

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DECLARE l'appel recevable,

DIT n'y avoir lieu à référé,

DECLARE la demande de M. [H] irrecevable,

CONDAMNE M. [V] [H] aux dépens de première instance et d'appel,

DEBOUTE la SCA Les Vignerons [Localité 9], la société CBF ASSOCIES ès qualités d'administrateur judiciaire et la société LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure collective de la SCA Les Vignerons [Localité 9] de leurs demandes en frais irrépétibles de procédure,

DEBOUTE M. [V] [H] de sa demande au titre des frais non répétibles de procédure.

Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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