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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-1, 2 avril 2025, n° 21/02973

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 21/02973

2 avril 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 AVRIL 2025

N° RG 21/02973 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPVJ

AFFAIRE :

[G] [X]

C/

S.A.R.L. ANTIGUA

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° RG : 2017F00484

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA

Me Banna NDAO

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 7] [Localité 5]

Représenté par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004329 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

APPELANT

****************

S.A.R.L. ANTIGUA

RCS Pontoise n° 425 002 383

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Margaux SPORTES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

RCS Le Mans n° 775 652 126

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Intuigo, qui a pour associé minoritaire et, depuis 2011, pour gérant M. [G] [X], exerce dans le domaine de la création de logiciels informatiques. En 2005, elle a bénéficié du statut « jeune entreprise innovante » qui la rendait éligible au crédit d'impôt-recherche (« CIR »). Dès sa création, le 1er avril 2004, elle a fait appel à la société d'expertise-comptable Antigua.

A la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période allant du 1er avril 2004 au 31 décembre 2005, la société Intuigo a reçu, le 21 décembre 2006, une proposition de rectification fiscale. Aux termes de cette proposition la société Intuigo avait déposé, le 19 mai 2006, une déclaration de crédit d'impôt-recherche au titre de l'année 2005 demandant un remboursement de 2.676.965 euros mais, malgré le non-respect du délai de dépôt de la déclaration, l'administration fiscale a procédé à son examen à l'issue duquel elle a arrêté le montant du crédit d'impôt-recherche 2005 à 192.747 euros dont elle a déduit une rectification à ce titre de 2.484.218 euros. La société Intuigo a bénéficié d'une décision d'acceptation partielle du 9 janvier 2008 pour le montant de 192.747 euros.

La société Intuigo a formé un recours devant le tribunal administratif puis un appel contre le jugement du 24 juillet 2012 l'ayant rejeté puis un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative de Versailles d'appel du 2 avril 2016, que le Conseil d'Etat a rejeté par arrêt du 23 décembre 2016.

Reprochant à la société Antigua de leur avoir fait perdre le bénéfice du crédit d'impôt-recherche en ayant accompli la déclaration hors délai, la société Intuigo et M. [X] ont, par acte du 21 juillet 2017, assigné devant le tribunal de commerce de Pontoise la société Antigua en réparation de leurs préjudices. Ils ont ensuite assigné en intervention forcée la société MMA iard assurances mutuelles, en sa qualité d'assureur de la société Antigua, puis la société MMA iard assurances mutuelles (« la société MMA ») en sa qualité d'assureur du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal a déclaré la société Intuigo et M. [X] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société MMA en sa qualité d'assureur du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et mal fondés en leurs demandes à l'encontre de la société Antigua et de son assureur MMA, les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 40.000 euros à la société Antigua à titre de dommages et intérêts, des sommes de 25.000 euros et de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles au profit respectivement de la société Antigua et de la société MMA, les a condamnés solidairement aux dépens.

Par déclaration du 7 mai 2021, M. [X] a fait appel de ce jugement, en intimant la société Antigua, la société MMA et la société Intuigo comme « autre », et en critiquant chacun des chefs du jugement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/2973.

Sur incidents soulevés par M. [X] et les sociétés Antigua et MMA et par ordonnance du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel interjeté par M. [X] recevable, déclaré sans objet la demande des sociétés MMA et Antigua tendant à voir déclarer irrecevable l'appel également interjeté par M. [X] le 21 décembre 2022 (RG n° 22/7683), débouté M. [X] de sa demande tendant à voir ordonner la mise en cause d'office de la société Intuigo dans la présente instance et de sa demande tendant à voir la société Intuigo autorisée à se constituer en tant qu'intimée dans la présente instance, dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de jonction.

Statuant sur déféré par arrêt du 19 septembre 2024, la cour a déclaré irrecevable le recours formé par M. [G] [X] à l'encontre de cette ordonnance.

Par déclaration du 1er juillet 2021, M. [X] et la société Intuigo ont fait appel du même jugement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/4191. Cet appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mai 2022, confirmée sur déféré par arrêt du 17 novembre 2022 dans une instance n° RG 22/3718.

Par déclaration du 21 décembre 2022, M. [X] a de nouveau fait appel de ce jugement sans intimer personne, la société Intuigo apparaissant sous la qualité de « autre ». L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/7683. Par ordonnance du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable comme tardif, débouté M. [X] de ses demandes tendant à ordonner la mise en cause d'office de la société Intuigo et à autoriser cette dernière à se constituer dans l'instance n° 21/2973, dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de jonction. Cette ordonnance a été confirmée sur déféré par arrêt du 19 septembre 2024 dans une instance n° RG 23/6396.

Au fond dans la présente instance RG n° 21/2973, par dernières conclusions n° 4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :

- de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;

- de débouter la société Antigua de l'ensemble de ses demandes ;

- de débouter la société MMA de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner la société Antigua à lui payer :

- la somme de 7.315.276 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier subi du fait de la perte de chance de retour sur ses investissements personnels d'associé investisseur dans la société Intuigo, somme actualisée à 8.589.357 euros en valeur décembre 2024 (inflation cumulée : 17,4 %), la modulation de ce montant étant toutefois laissée à l'appréciation de la cour si elle l'estime nécessaire ;

- la somme de 410.077,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier subi du fait de la perte des apports inscrits dans les comptes courants d'associé de la société Intuigo entre le 1er avril 2004 et le 31 décembre 2011, somme actualisée à 546.684 euros en valeur décembre 2024 (inflation cumulée : 33,3 %), la modulation de ce montant étant toutefois laissée à l'appréciation de la cour si elle l'estime nécessaire ;

- la somme de 4.104.333,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier subi du fait de l'absence de recouvrement de ses travaux facturés à la société Intuigo entre le 1er avril 2004 et le 31 décembre 2011, somme actualisée à 5.471.585 euros en valeur décembre 2024 (inflation cumulée : 33,3 %), la modulation de ce montant étant toutefois laissée à l'appréciation de la cour si elle l'estime nécessaire ;

- la somme de 3.926.707,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier subi du fait du manque à gagner relatif aux sommes qu'il n'a pas pu facturer entre le 1er janvier 2012 et le 31 août 2018 (sauf à parfaire), somme actualisée à 7.352.262,47 euros pour la période entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2024 (à parfaire), la modulation de ce montant étant toutefois laissée à l'appréciation de la cour si elle l'estime nécessaire ;

- selon l'appréciation de la cour, la somme de 75.000 à 1.350.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en réparation des atteintes graves et certaines portées à sa réputation professionnelle, à son honneur, à sa dignité, et des souffrances psychologiques et stress subis en raison des fautes de la société Antigua ;

- en tout état de cause,

- de condamner la société Antigua à lui payer :

- la somme de 410.077,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier subi du fait de la perte des apports inscrits dans les comptes courants d'associé de la société Intuigo entre le 1er avril 2004 et le 31 décembre 2011, somme actualisée à 546.684 euros en valeur décembre 2024 (inflation cumulée : 33,3 %), la modulation de ce montant étant toutefois laissée à l'appréciation de la cour si elle l'estime nécessaire ;

- la somme de 4.104.333,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier subi du fait de l'absence de recouvrement de ses travaux facturés à la société Intuigo entre le 1er avril 2004 et le 31 décembre 2011, somme actualisée à 5.471.585 euros en valeur décembre 2024 (inflation cumulée : 33,3 %), la modulation de ce montant étant toutefois laissée à l'appréciation de la cour si elle l'estime nécessaire ;

- selon l'appréciation de la cour, la somme de 75.000 à 1.350.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en réparation des atteintes graves et certaines portées à sa réputation professionnelle, à son honneur, à sa dignité, et des souffrances psychologiques et stress subis en raison des fautes de la société Antigua ;

- de condamner la société MMA, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Antigua, à relever et garantir la société Antigua de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

- de débouter la société MMA de toutes demandes au titre d'une soi-disant prescription de l'action à son encontre ;

- de débouter les sociétés Antigua et MMA de toutes demandes de dommages et intérêts au titre d'un prétendu abus de droit d'agir ;

- de condamner solidairement les sociétés Antigua et MMA à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

- de condamner solidairement les sociétés Antigua et MMA aux dépens.

Par conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la société Antigua demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [X] mal fondé en toutes ses demandes à son encontre et l'en a débouté, a condamné solidairement la société Intuigo et M. [X] à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 25.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, a déclaré M. [X] mal fondé en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné solidairement la société Intuigo et M. [X] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais d'acte et procédure d'exécution s'il y a lieu ;

- de déclarer irrecevable M. [X] pour défaut d'intérêt à agir à son encontre ;

- de le débouter de l'ensemble de ses demandes ;

- de retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à M. [X] ;

- de le condamner à une amende civile à hauteur de 10.000 euros au profit du trésor public ;

- de déclarer irrecevable la demande de M. [X] au titre de son préjudice moral et de l'en débouter ;

- de le condamner à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la société MMA iard demande à la cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [X], pour prescription, en son action dirigée à son encontre en sa qualité d'assureur du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, a débouté M. [X] de ses demandes, a condamné M. [X] à lui régler la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, de retirer à M. [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de le condamner à lui régler la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

- à titre subsidiaire, de lui donner acte, en qualité d'assureur du cabinet Antigua, de son plafond de garantie de 500.000 euros, de juger qu'elle ne peut être tenue au-delà de ce plafond, de débouter M. [X] de toutes ses demandes à son encontre au-delà de ce plafond, de débouter M. [X] de toutes ses demandes à son encontre au titre de la police souscrite auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et de condamner M. [X] à lui régler la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2025.

A l'audience de plaidoirie, M. [X] a indiqué renoncer à sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Par note en délibéré, autorisée par la cour et remise au greffe par RPVA le 29 janvier 2025, il réitère cette renonciation, produit des éléments justificatifs de facturation de ses prestations et formule des observations sur le retrait de l'aide juridictionnelle.

Par notes en délibéré, également autorisées par la cour et remises au greffe par RPVA respectivement les 3 et 7 février 2025, la société MMA et la société Antigua prennent acte de la renonciation de M. [X] à sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral et formulent des observations sur les pièces nouvellement produites par M. [X] et le retrait de l'aide juridictionnelle.

SUR CE,

Sur la demande de M. [X] de voir écarter des pièces :

Cette demande figure dans le corps des écritures de M. [X] sans être reprise dans leur dispositif.

Elle porte sur les pièces n° 13 de la société Antigua et 4, 5, 6, 9 et 10 de la société MMA, M. [X] arguant de leur fausseté, la première reproduisant un tableau et les autres étant des décisions des juridictions administratives.

Mais la seule ouverture d'une information judiciaire pour faux, usage de faux et escroquerie aux jugements des juridictions administratives n'établit pas la fausseté de ces pièces de sorte que la demande sera rejetée.

Sur la demande de M. [X] de suppression de passages des écritures adverses :

Sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, M. [X] demande la suppression de passages des écritures adverses, en raison de leur caractère diffamatoire ou trompeur ou de suggestions relevant de la fraude fiscale, un premier extrait évoquant un détournement volontaire de la société Intuigo du mécanisme fiscal du crédit d'impôt-recherche et un détournement volontaire des fonds publics, la signature de M. [X] d'une liasse fiscale, une dénaturation, pour jeter le discrédit, de l'expertise financière produite par M. [X].

L'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose : « (') Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

(') »

La société Antigua a pu qualifier comme elle l'a fait les agissements de la société Intuigo ayant souhaité bénéficier du crédit d'impôt-recherche au titre de plusieurs exercices en tirant les conséquences des constats et analyses de l'administration fiscale figurant dans la proposition de rectification fiscale et des décisions du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel de Versailles sans encourir la critique d'un caractère diffamatoire

L'erreur d'appréciation faite par la société Antigua quant à l'identité du signataire de la liasse fiscale de la société Intuigo, le signataire étant M. [U] [X] et non l'appelant, ne revêt aucun des caractères susceptibles de justifier la suppression du passage des conclusions de la société Antigua exposant ce point.

Les commentaires et analyses de la société Antigua sur l'expertise financière produite par M. [X] (« il a été démontré que l'expertise financière était arbitraire et les méthodes de calcul ni expliquées ni remises en question en se fondant exclusivement sur les chiffres avancés par M. [X] ») ne sont pas non plus de nature à justifier leur suppression. Dépourvus de caractère diffamatoire, injurieux ou outrageant, ils participent du débat judiciaire dans des termes mesurés et la seule critique d'une pièce versée au débat ne justifie pas sa censure, quand bien même elle paraît déplaisante à la partie adverse qui l'a produite.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux demandes de M. [X].

Sur les demandes indemnitaires de M. [X] à l'encontre de la société Antigua :

M. [X] soutient que les sociétés Intuigo et Antigua étaient liées par un contrat non écrit de prestations comptables, que la société Antigua était dès lors tenue d'obligations de résultat ou de moyens selon la prestation, qu'elle a manqué à son obligation de résultat de respect du délai déclaratif du crédit d'impôt-recherche et à son devoir de conseil et d'alerte, qu'elle a ensuite entretenu un espoir vain, subsidiairement qu'elle a commis une faute de négligence, qu'elle a également manqué à son obligation d'exécuter sa mission de bonne foi, que ces fautes contractuelles constituent des fautes délictuelles lui ayant causé des préjudices.

La société Antigua soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [X] au premier motif qu'associé minoritaire de la société Intuigo, il ne peut agir à titre personnel contre le cocontractant de la société Intuigo dès lors que les préjudices dont il se prévaut sont le corollaire de celui subi par la société Intuigo et non des préjudices personnels et distincts et au second motif que le jugement entrepris étant définitif en ce qu'il a écarté toute faute contractuelle commise par elle, M. [X] ne peut plus invoquer de faute contractuelle en tant que fait générateur de la responsabilité délictuelle sur laquelle il se fonde et qu'il n'existe pas de lien de causalité directe entre une faute et le dommage puisque seule la société Intuigo aurait bénéficié du crédit d'impôt-recherche.

Elle soulève l'irrecevabilité de la demande au titre d'un préjudice moral sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.

La société MMA soutient que l'absence de responsabilité de la société Antigua à l'égard de la société Intuigo étant irrévocable, l'action de M. [X] est irrecevable, en tout cas vouée à l'échec, dès lors que M. [X] ne peut faire juger que la société Antigua a commis une faute contractuelle.

M. [X] réplique que l'autorité de la chose jugée étant relative, il peut invoquer une faute contractuelle de la société Antigua, quand bien même le tribunal a définitivement jugé qu'elle n'avait pas engagé sa responsabilité civile à l'égard de la société Intuigo et sans que les termes du jugement puissent lui être opposés. Il fait valoir qu'il demande réparation de préjudices personnels et distincts de ceux subis par la société Intuigo.

M. [X] ayant renoncé à sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral, formée au demeurant pour la première fois dans ses dernières conclusions et non dans ses premières conclusions d'appelant, il n'y a pas lieu d'en examiner sa recevabilité.

M. [X] soutient que le rejet des demandes de remboursement au titre du crédit d'impôt-recherche du fait de la transmission tardive des formulaires par la société Antigua, a compromis le financement du projet développé par la société Intuigo et, en conséquence, la poursuite de l'activité de la société et que cela a entraîné la perte de sa créance inscrite dans les comptes courants d'associés, la perte des sommes lui revenant au titre de son travail effectué pour la société, dont il n'était pas salarié, la perte des rémunérations qu'il aurait pu percevoir au titre de ses prestations si le projet de la société Intuigo avait prospéré après 2012 et la perte de retour sur les investissements consentis à la société Intuigo en raison de la défaillance de la société qui a suivi la perte des crédits d'impôt-recherche, ces investissements étant constitués par sa souscription au capital, l'apport intellectuel de son invention, les versements sur son compte courant d'associé, le défaut de paiement de son travail pendant huit ans ou la sous-facturation de son travail.

La recevabilité de l'action en responsabilité engagée à l'encontre d'un cocontractant de la société, telle que celle engagée par M. [X] à l'encontre de la société Antigua en ses qualités d'associé et de prestataire de la société Intuigo, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même.

Or les préjudices allégués par M. [X] et ci-avant rappelés ne sont pas des préjudices personnels et distincts de celui que la société Intuigo aurait elle-même subi en ne percevant pas de crédits d'impôt-recherche mais sont le corollaire du préjudice social, résultant d'une perte dans le patrimoine de la société Intuigo et dans lequel ils prennent tous leur source, que ce soit la perte des apports en compte courant d'associé et des autres investissements que M. [X] prétend avoir apportés ou des revenus attendus de l'activité de la société sous forme d'honoraires de prestations, à percevoir pendant l'activité ou espérée en cas de poursuite d'activité.

Faute d'alléguer un préjudice personnel et distinct de celui qu'aurait subi la société Intuigo à raison des fautes imputées à la société Antigua, M. [X] n'est pas recevable en son action en responsabilité exercée à l'encontre de la société Antigua.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes et ces mêmes demandes déclarées irrecevables.

Sur l'action de M. [X] à l'encontre de la société MMA en qualité d'assureur du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables :

Le tribunal, retenant les deux moyens d'irrecevabilité soulevés par la société MMA tenant à l'inapplicabilité du contrat souscrit par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et à la prescription de l'action, a déclaré irrecevables les demandes de la société Intuigo et de M. [X] à l'encontre de la société MMA, assureur du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

M. [X] a fait appel de ce chef du jugement et en demande l'infirmation.

Mais s'il demande à la cour de débouter la société MMA « de toutes demandes au titre d'une soi-disant prescription de l'action à son encontre », il forme une demande en paiement seulement à l'encontre de la société MMA en sa qualité d'assureur de la société Antigua de sorte que ses demandes d'infirmation et de rejet de l'irrecevabilité de l'action exercée à l'encontre de la société MMA en qualité d'assureur du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables sont sans intérêt.

En tout cas, alors que la prescription applicable est celle prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances disposant que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, la société MMA a été assignée en qualité d'assureur du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables le 12 mars 2020, soit plus de deux ans après l'assignation de la société Antigua, prétendument assurée selon M. [X] en application de ce contrat, délivrée le 21 juin 2017, cette assignation constituant le point de départ du délai de prescription.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [X] à l'encontre de la société MMA en qualité d'assureur du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Sur la demande de M. [X] à l'encontre de la société MMA en qualité d'assureur de la société Antigua :

M. [X] demande la condamnation de la société MMA à relever et garantir la société Antigua de ses condamnations.

La société MMA soutient, dans ses dernières conclusions du 14 janvier 2025, que si M. [X] a demandé, dans ses premières conclusions du 6 août 2021, la condamnation en paiement de la société Antigua, il n'a pas réclamé de condamnation à son encontre, qu'en vertu de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile, il ne peut donc plus former de demande contre elle, qu'aucune prétention n'étant ainsi présentée contre elle par M. [X], la cour ne peut que confirmer le jugement à son égard.

M. [X] ne réplique pas sur ce point.

L'article 910-4 ancien du code de procédure civile dispose qu' « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

Si la société MMA ne soulève pas de fin de non-recevoir fondée sur l'article 910-4 ancien du code de procédure civile, elle le cite et l'applique à l'appui de sa demande de confirmation du jugement de sorte que la question de l'application de ces dispositions à la demande formée par M. [X] à son encontre est dans le débat et que la cour relève d'office l'irrecevabilité de la demande de M. [X] tirée de ce qu'elle n'a pas été formée dans ses premières conclusions d'appelant.

En effet, dans ses premières conclusions d'appelant remises au greffe et notifiées le 6 août 2021, M. [X] n'a formé aucune demande à l'encontre de la société MMA à l'exception d'une demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La demande de M. [X], ayant pour objet que la société MMA garantisse les condamnations en paiement prononcées à l'encontre de la société Antigua, ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement à ses premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Elle sera donc déclarée irrecevable.

Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'en déclarant M. [X] mal fondé en ses demandes à l'encontre de la société MMA, il a rejeté ces demandes.

Sur les demandes de dommages et intérêts et de prononcé d'une amende civile pour procédure abusive :

M. [X], condamné par le tribunal à payer, solidairement avec la société Intuigo, la somme de 40.000 euros à la société Antigua, soutient qu'il n'a commis aucun abus dans son droit d'agir en justice de sorte que le jugement doit être infirmé et les demandes des intimées rejetées.

La société Antigua demande la confirmation du jugement et le prononcé d'une amende civile.

Si le tribunal a justement relevé que la société Intuigo et M. [X] ont agi à l'encontre de la société Antigua le 21 juillet 2017 plus de onze ans après la vérification fiscale de la comptabilité de l'exercice 2006, ils n'ont pu le faire légitimement qu'après l'épuisement des recours engagés, soit postérieurement à l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 décembre 2016 de non-admission du pourvoi et, avant l'assignation, ils avaient engagé la responsabilité professionnelle de la société Antigua par lettre du 14 août 2012 au vu de la motivation du jugement du tribunal administratif du 24 juillet 2012 rejetant le recours de la société Intuigo au seul motif d'une déclaration de crédit d'impôt-recherche au titre de 2006 déposée hors délai. La société Intuigo et M. [X] n'ont donc pas agi tardivement.

En revanche, M. [X] a agi à titre personnel devant le tribunal avec une légèreté blâmable en arguant que la société Antigua était responsable de la non-perception du crédit d'impôt-recherche au titre de 2005 pour ne pas avoir déposé dans le délai la déclaration alors que ce retard, que M. [X] ne peut sérieusement affirmer avoir ignoré alors qu'il a été constaté lors du contrôle fiscal qui s'est déroulé en 2006 et explicitement mentionné dans la proposition de rectification fiscale, n'a eu aucun effet sur l'examen par l'administration fiscale de cette déclaration et que la société Intuigo a bénéficié, au titre de cette déclaration, d'une décision d'acceptation partielle à hauteur de 192.747 euros, le surplus de la demande ayant été considéré comme non éligible au dispositif fiscal ou non justifié.

En ayant ainsi poursuivi la responsabilité professionnelle de la société Antigua en vue de la voir condamnée au paiement de sommes substantielles au titre de préjudices sans lien de causalité avec le retard pris dans le dépôt de la déclaration du crédit d'impôt-recherche imputé à la société Antigua,

M. [X], alors également dirigeant de la société Intuigo, a entendu faire bénéficier la société Intuigo de ressources financières en compensation du refus de l'administration fiscale de lui consentir le montant convoité au titre du dispositif fiscal du crédit d'impôt-recherche.

En outre ce défaut de lien de causalité entre le retard imputé à la société Antigua et le non-paiement du crédit d'impôt se déduisait non d'une analyse juridique approfondie mais du seul constat factuel de l'acceptation de l'administration fiscale d'examiner la demande de crédit d'impôt-recherche malgré ce retard.

Enfin, alors que son action était ainsi dépourvue de chances de succès, M. [X] a formé des demandes indemnitaires pour un montant total de 2.063.934 euros faisant peser sur la société Antigua un risque financier obérant sa situation comptable pendant près de quatre ans, entre l'assignation du 21 juillet 2017 et le jugement rendu le 12 mars 2021. Un tel risque financier ne peut être considéré comme sans conséquence sur la poursuite de l'exploitation de l'activité d'expertise comptable, les dirigeants et salariés ne pouvant qu'être fragilisés par l'incertitude pesant sur le devenir financier de la société.

Ces éléments établissent que M. [X] a abusé de son droit d'agir en justice. Le retentissement d'une telle action dénuée de tout fondement sur la société Antigua pendant près de quatre ans justifie le montant alloué par le tribunal à ce titre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer, solidairement avec la société Intuigo, la somme de 40.000 euros à ce titre.

S'agissant de la demande de prononcé d'une amende civile, la société Antigua n'ayant ni qualité ni intérêt à former une telle demande, elle sera déclarée irrecevable.

Cependant, le prononcé d'une telle amende ayant été introduit dans le débat et M. [X] ayant pu en discuter, la cour prononcera d'office une amende civile à son encontre considérant que, malgré ce qu'il vient d'être constaté, M. [X] a poursuivi en appel son action en faisant passer en outre ses demandes financières à l'encontre de la société Antigua à la somme totale de 15.756.394,45 euros et a maintenu ses demandes depuis sa déclaration d'appel du 7 mai 2021, accroissant ainsi la pression sur la société Antigua.

Devant la cour, M. [X] a de surcroît multiplié les déclarations d'appel, en en déposant trois les 7 mai et 1er juillet 2021 et 21 décembre 2022, provoquant des incidents et recours et ce, dans le but d'introduire la société Intuigo dans l'instance alors que son appel était déclaré irrecevable.

Il a fait appel le 7 mai 2021, a été débouté de sa demande de mise en cause de la société Intuigo par ordonnance du 22 juin 2023 et a formé un déféré déclaré irrecevable par arrêt du 19 septembre 2024.

Il a fait appel, avec la société Intuigo, le 1er juillet 2021 et par arrêt rendu sur déféré le 17 novembre 2022 la cour a confirmé l'ordonnance du 12 mai 2022 déclarant irrecevable cet appel.

Il a fait appel le 21 décembre 2022 et par arrêt rendu sur déféré le 19 septembre 2024 la cour a confirmé l'ordonnance du 22 juin 2023 déclarant irrecevable cet appel et déboutant M. [X] de sa demande de mise en cause de la société Intuigo.

Alors que la clôture de l'instruction était fixée le 5 décembre 2024 et les plaidoiries le 22 janvier 2025, M. [X] a, le 4 décembre précédent, saisi le conseiller de la mise en état d'une nouvelle demande de mise en cause de la société Intuigo provoquant le report de la clôture au 16 janvier 2025. M. [X] admet dans sa note en délibéré avoir provoqué cet incident pour obtenir un report de la clôture et déposer de nouvelles conclusions et une nouvelle pièce, avant de s'en désister.

Ce faisant, M. [X] a ralenti sans motif légitime le traitement de l'affaire en appel et manifesté une opposition aux décisions du conseiller de la mise en état et de la cour.

M. [X] a également modifié ses écritures et tardé à produire des pièces, telles qu'en dernier lieu le rapport établi à sa demande par la société KPMG ou en cours de délibéré des pièces nécessaires à la justification de l'une de ses demandes indemnitaires pourtant formée devant le tribunal, obligeant la société Antigua et la société MMA à y répliquer respectivement par trois et quatre jeux de conclusions et une note en délibéré. Cette attitude a conféré un caractère dilatoire à l'action de M. [X].

Le caractère abusif de l'appel de M. [X] tiré de ce qu'il a poursuivi une action vouée à l'échec, sa résistance à accepter les décisions des juridictions de la mise en état et ses agissements manifestement dilatoires pendant l'instruction de l'affaire justifient le prononcé d'une amende civile d'un montant de 5.000 euros.

Sur le retrait de l'aide juridictionnelle accordée à M. [X] en cause d'appel :

La cour a soumis à la discussion des parties la question de l'application de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui dispose :

« Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :

1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;

2° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat, celle-ci n'aurait pas été accordée ;

3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle ;

4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ;

5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité. »

Les sociétés Antigua et MMA demandent le retrait de l'aide juridictionnelle sur le fondement des alinéas 4° et 5° de l'article 50 précité.

M. [X] soutient que son appel ne peut être qualifié de dilatoire, abusif ou manifestement irrecevable et que le dernier incident qu'il a soulevé et dont il s'est désisté ne saurait justifier le retrait de l'aide juridictionnelle.

Le caractère abusif de l'appel de M. [X] tiré de ce qu'il a poursuivi une action vouée à l'échec, sa résistance à accepter les décisions des juridictions de la mise en état et ses agissements manifestement dilatoires pendant l'instruction de l'affaire, tels que précédemment établis par les motifs justifiant une amende civile, conduisent la cour à retirer à M. [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe des éléments extérieurs du train de vie de M. [X] apparaissant manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité à l'aide juridictionnelle, la cour observant toutefois une certaine suspicion quant aux capacités financières réelles de M. [X] dès lors qu'il a pu obtenir de la société KPMG un rapport substantiel établi sur un court laps de temps avant la clôture de l'instruction.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. [X] succombant en son appel, le jugement sera confirmé du chef des dépens et M. [X] sera condamné aux dépens d'appel.

Le jugement sera également confirmé des chefs ayant condamné M. [X], solidairement avec la société Intuigo, au paiement des sommes de 25.000 euros et 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] sera en outre condamné à payer à la société Antigua la somme de 8.000 euros et à la société MMA celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine définies par l'appel principal de M. [G] [X] et les demandes formées pour la première fois en cause d'appel,

Donne acte à M. [G] [X] de ce qu'il renonce à ses demandes indemnitaires au titre d'un préjudice moral ;

Rejette les demandes de M. [G] [X] de voir écartées des pièces et supprimés des passages des écritures adverses ;

Déclare irrecevable la demande de M. [G] [X] formée à l'encontre de la société MMA iard assurances mutuelles en sa qualité d'assureur de la société Antigua ;

Confirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour par M. [G] [X] sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [X] de ses demandes à l'encontre de la société Antigua ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Déclare irrecevables les demandes formées par M. [G] [X] à l'encontre de la société Antigua ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de la société Antigua de prononcé d'une amende civile ;

Condamne d'office M. [G] [X] au paiement d'une amende civile d'un montant de 5.000 euros ;

Ordonne le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à M. [G] [X] ;

Condamne M. [G] [X] à payer à la société Antigua la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [X] à payer à la société MMA iard assurances mutuelles la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [X] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

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