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Décisions

CA Riom, 1re ch., 1 avril 2025, n° 22/01603

RIOM

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Immobiliere de Gestion RD (SARL), Generali IARD (SA), QBE Europe SA/NV (Sté), MJ de l'Allier (SELARL)

Défendeur :

Immobiliere de Gestion RD (SARL), Generali IARD (SA), QBE Europe SA/NV (Sté), MJ de l'Allier (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Valleix

Vice-président :

M. Acquarone

Conseiller :

Mme Bedos

Avocats :

Me Fuzet, Me Gutton Perrin, Me Gardach, Me Jean, Me Reffaty, Me Martel

TJ Cusset, du 27 juin 2022, n° 21/00385

27 juin 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 juillet 2017, l'Assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la Résidence [Adresse 15] A1/B1/B2, située [Adresse 11] à [Localité 4] (Allier), a adopté une résolution aux termes de laquelle des travaux d'étanchéité du toit-terrasse du bâtiment A1 devaient être réalisés. Un mandat de maîtrise d''uvre avec mission complète jusqu'à l'assistance du maître d'ouvrage pour la réception des travaux a été confié à M. [G] [L] par contrat du 30 novembre 2017 tandis que les travaux d'étanchéité ont été confiés aux termes d'un marché de travaux du 29 décembre 2017 à la SAS ALLIER ÉTANCHÉITÉ conformément à deux devis des 2 et 9 novembre 2017 d'un montant respectif de 45.050,01 ' et de 2.836,79 '.

Ces travaux ont débuté début mars 2018, intégrant un devis additionnel du 26 avril 2018 d'un montant de 7.001,70 ' de la société ALLIER ÉTANCHÉITÉ ainsi qu'un devis distinct et également additionnel du 23 avril 2018 d'un montant de 18.621,26 ' de M. [F] [U], artisan en maçonnerie et couverture. La société ALLIER ÉTANCHÉITÉ n'a pu mener à terme ce chantier en raison de difficultés financières ayant provoqué un dépôt de bilan, ce qui a donné lieu à un procès-verbal de réception des travaux le 14 août 2018 et à son placement en liquidation judiciaire par jugement du 25 septembre 2018 du tribunal de commerce de Cusset. Ces travaux ont été ensuite poursuivis par une entreprise tierce, la SAS ÉTANCHÉITÉ BOURBONNAISE.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2018, le syndic de la copropriété susnommée a notifié à M. [L] la résiliation de son contrat de maîtrise d''uvre pour défaut de justificatif d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.

Arguant de l'existence d'un certain nombre de malfaçons et de conformités, sur la base d'un constat d'huissier de justice du 18 décembre 2018, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé a obtenu, suivant une ordonnance de référé rendue le 20 mars 2019 par le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [K] [D], expert en toitures à la cour d'appel de Riom. Après avoir réalisé sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 22 octobre 2020.

En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 15] A1/B1/B2, représenté par son syndic alors en exercice la SARL IMMOBILIÈRE DE GESTION RD, a dès lors assigné les 14 et 15 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS ALLIER ÉTANCHÉITÉ, M. [G] [L], la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur de la SAS ALLIER ÉTANCHÉITÉ, M. [F] [U], la SARL IMMOBILIÈRE DE GESTION RD et la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la SARL IMMOBILIÈRE DE GESTION RD, avec intervention volontaire de la société QBE EUROPE NV/SA, disant intervenir en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en réparation de préjudices au visa des articles 1104, 1194 et 1792 et suivants du Code civil.

C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-21/00385 rendu le 27 juin 2022 :

déclaré hors de cause la société d'assurances QBE INSURANCE EUROPE LIMITED;

déclaré recevable l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE NV/SA ;

jugé de nature décennale les désordres subis par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 15] A1/B1/B2, représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD ;

jugé M. [G] [L], la SAS ALLIER ETANCHEITE et M. [F] [U] responsables de ces désordres de construction à l'égard du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé au titre de la responsabilité civile décennale ;

jugé la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD responsable de ces désordres de construction à l'égard du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé au titre de sa responsabilité civile professionnelle ;

rejeté la demande formée par la société SA GENERALI IARD afin d'être mise hors de cause ;

rejeté la demande de la société QBE EUROPE NV/SA tendant à retenir la responsabilité unique de M. [G] [L] ;

rejeté la demande de la sociétéQBE EUROPE NV/SA tendant à juger l'absence de responsabilité de la société ALLIER ETANCHEITE ;

rejeté la demande de la société QBE EUROPE NV/SA d'absence d'achèvement des travaux par la société ALLIER ETANCHEITE et d'absence de réception et de règlement entier;

rejeté la demande de la société QBE EUROPE NV/SA tendant à ce qu'il soit jugé que la société ETANCHEITE BOURBONNAISE a terminé les travaux et réceptionné le support ;

rejeté la demande de la société QBE EUROPE NV/SA de non-mobilisation de ses garanties ;

rejeté la demande de la société QBE EUROPE NV/SA tendant à être mise hors de cause ;

débouté la société QBE EUROPE NV/SA de sa demande tendant à juger que toute demande à son encontre doit être rejetée ;

condamné in solidum :

M. [S] [L], la SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALLIER ETANCHEITE, la société QBE EUROPE NV/SA, M. [F] [U] et la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 15] A1/B1/B2, représenté par son syndic la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD, la somme de 120.616,47 ' avec indexation sur l'indice du coût de la construction indice 1753 (JO du 26 septembre 2020) et la somme de 6.000,00 ' au titre de la maitrise d''uvre ;

la société GENERALI IARD à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 15] A1/B1/B2, représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD, la somme de 113.616,47 ' avec indexation sur l'indice du coût de la construction indice 1753 (JO du 26 septembre 2020) et la somme de 6.000,00 ' au titre de la maitrise d''uvre ;

rejeté la demande de M. [F] [U] aux fins de fixation du montant des réparations à la somme 54.828,43 ' HT outre 5.500,00 ' d'honoraires de maîtrise d''uvre ;

rejeté les demandes par la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD afin qu'il soit jugé qu'elle n'a commis aucune faute et que soient rejetées les demandes du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 15] A1/B1/B2 à son encontre et à l'encontre de la société GENERALI IARD ;

rejeté la demande de la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD d'absence de condamnation à son encontre ;

rejeté la demande de la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD de limitation de sa responsabilité à 5 % au titre des travaux de reprise, de la maîtrise d''uvre et des honoraires du constat d'huissier de justice susmentionné ;

condamné in solidum M. [G] [L], la SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALLIER ETANCHEITE, la société QBE EUROPE NV/SA, M. [F] [U], la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD et la société GENERALI IARD à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 15] A1/B1/B2, représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD, une indemnité de 5.000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté la demande de la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD de limitation de sa responsabilité à 5 % des frais irrépétibles et des dépens ;

rejeté la demande de la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD de réduction de la demande du demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté la demande de M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté la demande de la société QBE EUROPE NV/SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum, M. [G] [L], la SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALLIER ETANCHEITE, la société QBE EUROPE NV/SA, M. [F] [U], la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD et la société GENERALI IARD aux entiers dépens de la procédure, incluant les dépens du référé-expertise, le coût de l'expertise judiciaire (6.411,04 ') et le coût du constat d'huissier de justice du 18 décembre 2018 (408,09 ') ;

rejeté la demande de M. [U] au titre des dépens ;

rejeté la demande de la société QBE EUROPE NV/SA au titre des dépens ;

rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement en toutes ses dispositions ;

débouté M. [U] de sa demande d'absence d'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 28 juillet 2022, le conseil de M. [U] a interjeté appel du jugement susmentionné (instance n° RG-22/01603). L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :

« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il est sollicité l'infirmation et par voie de conséquence la réformation des chefs EXPRESSEMENT CRITIQUES du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CUSSET en date du 27 JUIN 2022 ce qu'il a : - Jugé Mr [F] [U] responsable au titre de la responsabilité décennale à raison des désordres subis par le syndicat de la copropriété [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD, - Condamné in solidum : Mr [G] [L], la SELARL MJ DE L'ALLIER ès qualité de liquidateur de la société ALLIER ET ETANCHEITE, la compagnie QBE EUROPE NV/SA, Mr [F] [U] et la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD et la société GENERALI IARD à payer et porter au syndicat de la copropriété [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD la somme de 120 616,47 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction indice 1753 et la somme de 6 000,00 euros au titre de la maîtrise d''uvre, La société GENERALI IARD à payer et porter au syndicat de la copropriété [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD la somme de 113 616,47 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction indice 1753 et la somme de 6 000,00 euros au titre de la maîtrise d''uvre, - Rejeté la demande de Mr [F] [U] de fixation du montant des réparations à la somme de 54 828,43 euros HT outre 5 500,00 euros d'honoraires d'un maître d''uvre, - Condamné in solidum Mr [G] [L], la SELARL MJ DE L'ALLIER èsqualité de liquidateur de la société ALLIER ET ETANCHEITE, la compagnie QBE EUROPE NV/SA, Mr [F] [U] et la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD à payer et porter au syndicat de la copropriété [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum Mr [G] [L], la SELARL MJ DE L'ALLIER ès qualité de liquidateur de la société ALLIER ET ETANCHEITE, la compagnie QBE EUROPE NV/SA, Mr [F] [U] et la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD et GENERALI IARD aux entiers dépens de la procédure, - Débouté Mr [F] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. ».

Par déclaration formalisée par le RPVA le 29 juillet 2022, le conseil de la SA GENERALI IARD et de la SARL IMMOBILIÈRE DE GESTION RD a également interjeté appel du jugement susmentionné (instance n° RG-22/01616).

Suivant une ordonnance rendue le 31 août 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance n° RG-22/01616 à l'instance n° RG-22/01603

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 16 octobre 2024, M. [F] [U] a demandé de :

au visa de l'article 1792 du Code civil,

faire droit à l'ensemble des demandes présentées par M. [F] [U], et en conséquence infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 27 juin 2022 en ce qu'il a :

jugé M. [F] [U] responsable au titre de la responsabilité décennale à raison des désordres subis par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 15] A1/B1/B2, représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD ;

condamné in solidum :

M. [S] [L], la SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALLIER ET ETANCHEITE, la société QBE EUROPE NV/SA, M. [F] [U], la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD et la société GENERALI IARD à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 15] A1/B1/B2, représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD, la somme de 120.616,47 ' avec indexation sur l'indice du coût de la construction indice 1753 et la somme de 6.000,00 ' au titre de la maitrise d''uvre;

la société GENERALI IARD à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 15] A1/B1/B2, représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD, la somme de 113.616,47 ' avec indexation sur l'indice du coût de la construction indice 1753 et la somme de 6.000,00 ' au titre de la maitrise d''uvre ;

rejeté la demande de M. [F] [U] de fixation du montant de réparations à la somme de 54.828,43 ' HT outre 5.500,00 ' d'honoraires de maîtrise d''uvre ;

condamné in solidum M. [L], la SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALLIER ET ETANCHEITE, la société QBE EUROPE NV/SA, M. [U] et la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 15] A1/B1/B2, représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD, la somme de 5.000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [S] [L], la SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALLIER ET ETANCHEITE, la société QBE EUROPE NV/SA, M. [F] [U], la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD et la société GENERALI IARD aux entiers dépens de la procédure ;

débouté M. [U] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

réformer ce même jugement et statuer à nouveau ;

[à titre principal] ;

débouter le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 15] A1/B1/B2, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 3], de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [F] [U] ;

juger que la responsabilité de M. [F] [U] ne saurait être retenue et le mettre en conséquence hors de cause ;

à titre subsidiaire, juger que le montant des réparations nécessaires s'élève à la somme de 54.828,43 ' HT outre la somme de 5.500,00 ' HT correspondant aux honoraires de maîtrise d''uvre ;

en tout état de cause, condamner le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 15] A1/B1/B2, représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER [Localité 3] :

à payer à M. [F] [U] une indemnité de 2.500,00 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ou tout autre succombant aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me François Fuzet, avocat au barreau de Cusset-Vichy.

' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 15 octobre 2024, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 15] A1/B1/B2, représenté par son syndic la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3], a demandé de :

[à titre principal], confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et écarter en conséquence toutes demandes tant des appelants à titre principal que des appelants à titre incident ;

à titre subsidiaire ;

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné in solidum :

M. [S] [L], la SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALLIER ETANCHEITE, la société QBE EUROPE NV/SA, M. [F] [U] et la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 15] A1/B1/B2, représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD, la somme de 120.616,47 ' avec indexation sur l'indice du coût de la construction indice 1753 (JO du 26/09/2020) et la somme de 6.000,00 ' au titre de la maîtrise d''uvre ;

la société GENERALI IARD à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 15] A1/B1/B2, représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBLIERE DE GESTION RD, la somme de 113.616,47 ' avec indexation sur l'indice du coût de la construction indice 1753 (JO du 26/09/2020) et la somme de 6.000,00 ' au titre de la maîtrise d''uvre.

statuant à nouveau sur ce qui précède, condamner solidairement :

M. [G] [L], la SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALLIER ETANCHEITE, la société QBE EUROPE NV/SA, M. [F] [U] et la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 15] A1/B1/B2, représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBLIERE DE GESTION RD, la somme de 119.295.61 ' avec indexation sur l'indice du coût de la construction indice 2123 (JO du 26/09/2023) et la somme de 6.000 ' au titre de la maîtrise d''uvre ;

la société GENERALI IARD à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 15] A1/B1/B2, représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBLIERE DE GESTION RD, la somme de 112.295,61 ' avec indexation sur l'indice du coût de la construction indice 2123 (JO du 26/09/2023) et la somme de 6.000,00 ' au titre de la maîtrise d''uvre ;

en tout état de cause ;

condamner solidairement la SA GENERALI IARD, la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD et M [F]. [U] :

à lui payer une indemnité de 5.000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

aux entiers dépens d'appel ;

déclarer irrecevable et en tout cas mal fondées la SA GENERALI IARD et la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD et M. [U] en leurs appels ;

rejeter toutes demandes de la SA GENERALI IARD, de la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD et de M. [F] [U].

' Par dernières conclusions d'intervention volontaire et d'appel incident notifiées par le RPVA le 19 décembre 2024, la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3], venant aux droits de la société IMMOBILIERE DE GESTION RD, ainsi que la SA GENERALLI IARD, en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3], ont demandé de :

au visa des articles 1104 et 1194, 1792 et suivants du Code civil et des articles 910-4 et suivants et 802 du code de procédure civile ;

à titre préliminaire ;

donner acte à la société CITYA IMMOBILIER [Localité 3] de son intervention volontaire, venant aux droits de la société IMMOBILIERE DE GESTION RD, en suite de la transmission universelle de patrimoine intervenue le 30 mai 2024 ;

déclarer recevable cette intervention volontaire, conformément aux dispositions de l'article 802 du code de procédure civile ;

à titre liminaire ;

déclarer irrecevables les conclusions d'intimé n° 2 signifiées le 15 octobre 2024 par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé ;

écarter des débats les pièces produites par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé n° 19 et n° 19.1 ;

à titre principal ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ;

retenu l'existence d'une réception expresse des travaux sans réserve ;

retenu l'existence de désordres de nature décennale, non apparents à réception ;

retenu la responsabilité décennale de M. [G] [L], de la SAS ALLIER ETANCHEITE et de M. [F] [U] ;

retenu la responsabilité de la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD ;

débouté la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD de sa demande de limitation de responsabilité à 5 % au titre des travaux de reprise, de la maitrise d''uvre et des honoraires de constat d'huissier de justice ;

condamné in solidum :

M. [G] [L], la SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALLIER ETANCHEITE, la société QBE EUROPE NV/SA, M. [F] [U] et la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé, représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD, la somme de 120.616,47 ' avec indexation sur l'indice du cout de la construction indice 1753 (JO du 26 septembre 2020) et la somme 6.000,00 ' au titre de la maitrise d''uvre ;

la société GENERALI IARD à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé, représenté par la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD, la somme de 113.616,47 ' avec indexation sur l'indice du coût de la construction indice 1753 (JO du 26 septembre 2020) et la somme de 6.000,00 ' au titre de la maitrise d''uvre

statuant à nouveau, constater l'absence de responsabilité décennale des constructeurs dont M. [S] [L], faute de réception sans réserve et de désordres de nature décennale non apparents à réception ;

juger que la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD n'a commis aucune faute en lien direct et certain avec le préjudice subi par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé ;

débouter en conséquence le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3], venant aux droits de la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD, et à fortiori de son assureur la société GENERALI IARD ;

condamner le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé :

* à payer à la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3], venant aux droits de la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD, et de la société GENERALI IARD une indemnité de 5.000,00 ' au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

* aux entiers dépens de l'instance.

à titre subsidiaire ;

juger qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l'encontre de la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3], venant aux droits de la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD ;

juger que le seul préjudice tiré de la faute retenue à l'encontre de la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD ne peut être qu'une perte de chance d'exercer un recours décennal à l'encontre de M. [G] [L] ;

juger que ce préjudice n'est ni actuel ni certain ;

débouter en conséquence le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3], venant aux droits de la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD, et à fortiori de son assureur la société GENERALI IARD ;

condamner le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé :

* à payer à la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3], venant aux droits de la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD, et de la société GENERALI IARD une indemnité de 5.000,00 ' au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

* aux entiers dépens de l'instance.

également à titre subsidiaire ;

limiter les sommes octroyées au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé au montant des travaux de reprise tel que chiffrés par l'expert judiciaire, soit à la somme de 54.828,43 ' HT ;

débouter le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé pour le surplus de cette demande ;

limiter la part de responsabilité de la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD à 5% des indemnités octroyées au titre des travaux de reprise et des frais de maîtrise d''uvre ainsi que des frais d'honoraires de constat d'huissier de justice et à 5 % des frais irrépétibles et des dépens :

débouter le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé du surplus de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3], venant aux droits de la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD, et de la SA GENERALI IARD ;

ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

mettre hors de cause la société GENERALI IARD ou à défaut, opposer à la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3], venant aux droits de la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD, le montant de sa franchise contractuelle égale à 10 % des indemnités dues (avec un minimum de 1.000,00 ' et un maximum de 7.500,00 ').

' La société de droit belge QBE EUROPE NV/SA n'a pas pu conclure en qualité d'intimé, eu égard à une ordonnance d'irrecevabilité de ses conclusions d'intimé du 12 septembre 2023 et d'impossibilité de conclure en qualité d'intimé prononcée à son encontre le 29 février 2024 par le Conseiller de la mise en état.

' M. [G] [L] n'était pas comparant.

' La SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la SAS ALLIER ETANCHEITE, n'était pas comparante.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motif s de la décision'.

Lors de l'audience civile collégiale du 6 janvier 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. Au cours de cette audience, les conseils des parties ont accepté de rabattre la date de clôture des débats du 14 novembre 2024 pour ramener cette clôture à la date du 6 janvier 2025 de cette audience. La décision suivante a été mise en délibéré au 4 mars 2025 et prorogé au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Questions préalables

M. [L] ainsi que SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS ALLIER ETANCHEITE, n'étant pas comparants et la déclaration d'appel ainsi que les premières conclusions d'appelant ne leur ayant pas été remises à leur personne par actes d'huissier de justice du 14 novembre 2022 mais en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, la présente décision sera mentionnée comme étant rendue par défaut à l'égard de l'ensemble des parties au litige par application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile. Il en est de même en ce qui concerne la SELARL MJ DE L'ALLIER, à qui ni la déclaration d'appel ni les premières conclusions d'appelant n'ont été remises à sa personne.

Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés... » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d'avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement des demandes de rejet ou d'admission au fond.

De plus, en application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (') », de sorte que les mentions tendant à « Constater que' », « dire et juger que' » ou « Donner acte' » qui figurent dans le dispositif de certaines conclusions d'appel ne seront pas directement répondues, constituant des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions.

Il convient préalablement de constater que :

- le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé est désormais représenté par la société CITYA, en lieu et place de la société IMMOBILIÈRE DE GESTION RG ;

- la société CITYA intervient volontairement à l'instance en lieu et place de la société IMMOBILIÈRE DE GESTION RG, ce qui amène à prononcer la mise hors de cause de cette dernière ;

- la société QBE EUROPE NV/SA intervient volontairement en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ce qui amène à prononcer la mise hors de cause de cette dernière.

Tous les conseils des parties ayant accepté de refixer la date de clôture des débats à la date du 6 janvier 2025 d'audience de plaidoirie, les demandes formées à titre liminaire par les sociétés CITYA et GENERALI aux fins d'exclusion des débats des conclusions n° 2 du 15 octobre 2024 et des pièces n° 19 et n° 19.1 du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ seront purement et simplement rejetées.

2/ Sur la recherche de responsabilité civile décennale à l'encontre de M. [U]

Conformément aux dispositions de l'article 1792-6 alinéa 1er du Code civil, définissant la réception des travaux comme étant « (') l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. », le syndic du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé ainsi qu'un assistant de M. [L] au titre de la maîtrise d''uvre et la société ALLIER ÉTANCHÉITÉ au titre des travaux litigieux de réfection d'étanchéité du toit-terrasse de cette copropriété ont dûment et contradictoirement signé un procès-verbal de réception des travaux le 14 août 2018, faisant mention de l'arrêt du chantier et d'un certain nombre de réserves exprimées par le maître de l'ouvrage. La mention figurant subséquemment sur le constat d'huissier de justice du 18 août 2018, suivant laquelle aucune réception des travaux n'aurait en réalité était effectuée, apparaît dès lors sans incidence en état de cette volonté non équivoque des parties contractuelles et a fortiori du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ alors régulièrement représenté par son syndic, de formaliser quoique avec un certain nombre de réserves cette réception des travaux à la date du 14 août 2018. De plus, le fait de confier l'achèvement des travaux à la société ÉTANCHÉITÉ BOURBONNAISE conforte davantage cette volonté du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ régulièrement représenté par son syndic de réceptionner l'ouvrage livré en l'état par la société ALLIER ÉTANCHÉITÉ en prenant simplement la précaution de lister l'ensemble des réserves qu'il entendait formuler. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté et fixé cette date de réception des travaux au 14 août 2018.

Compte tenu des dates respectives du 14 août 2018 de réception des travaux, du 20 mars 2019 d'obtention en référé de la mesure d'expertise judiciaire, du 22 octobre 2020 de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et des 14 et 15 avril 2021 d'assignation au fond en première instance en lecture du rapport d'expertise judiciaire, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ se trouve dans le délai décennal d'épreuve prévu à l'article 1792-4-1 du Code civil pour engager la présente action à l'encontre des intervenants de construction au visa de la responsabilité civile décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil.

L'examen du rapport d'expertise judiciaire du 22 octobre 2020 de M. [K] [D] amène notamment à constater et à retenir que :

' les travaux litigieux de réfection de l'étanchéité du toit-terrasse du bâtiment A1 n'ont pas été préalablement étudiés de manière suffisante ni réalisés dans les meilleures conditions, notamment par un dispositif en utilisation de gravillons assurant sur l'ensemble de la surface courante une étanchéité auto-protégée, de l'humidité se retrouvant ainsi dans plusieurs niveaux sous le complexe d'étanchéité ;

' cette étanchéité est disposée dans les conditions rendant cet ouvrage impropre à sa disposition, notamment au droit de toutes les sorties de ventilations et au droit des socles béton qui ne sont pas étanches et peuvent de ce fait recueillir de l'eau génératrice de désordres dans l'isolation ;

' de plus, certains désordres peuvent également provenir du mauvais état de l'édicule ascenseur et du raccord entre le socle béton et la façade, la qualité d'adhésion de l'étanchéité apparaissant dès lors douteuse ;

' « La conception même des couvertines ne peut convenir, non pas à cause de son principe mais par le fait qu'elles rendent impossible toute intervention sur les relevés sans démonter la partie coiffante de l'ouvrage. » ;

' il apparaît dès lors nécessaire de procéder aux travaux de reprise suivants : dépose et évacuation des couvertines et rehausses costières métalliques, arrachage des relevés, arrachage et évacuation du complexe surface courante (étanchéité, isolation), évacuation des accessoires (eaux pluviales, crosse'), révision du pare-vapeur, réalisation d'une équerre de renfort soudée sur pare-vapeur, mise en place d'une isolation collée au pare-vapeur, mise en place d'un voile de verre 100, utilisation d'une étanchéité bicouche avec classement F515T4, mise en place de rives en tôle prélaquée, pose d'un enduit d'imprégnation à froid sur l'ensemble des éléments (béton, acier, autres) nécessitant une couche d'accrochage pour recevoir l'étanchéité, mise en place d'une protection gravillons.

En l'occurrence, il apparaît effectivement indéniable que l'ouvrage ainsi constitué dans le cadre d'une réfection d'étanchéité n'est pas conforme à sa destination au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil, eu égard à son défaut suffisamment généralisé d'imperméabilité à l'eau provenant des intempéries.

Il convient ici de rappeler que le jugement de première instance n'a pas été frappé d'appel par M. [L] et le liquidateur judiciaire de la société ALLIER ÉTANCHÉITÉ en ce qu'il a retenu la responsabilité civile décennale prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil à l'encontre de M. [L] et du liquidateur judiciaire de la société ALLIER ÉTANCHÉITÉ quant à la survenance et à l'ensemble des conséquences dommageables de ces désordres de construction.

En l'occurrence, force est de constater qu'il ne résulte pas de ce rapport d'expertise judiciaire d'éléments probants pour inférer que M. [U], dont l'intervention dans ce chantier s'est déroulée en seconde phase notamment pour la mise en place d'un pare-vapeur et d'une chape allégée afin de réaliser une forme de pente en lieu et place d'une protection en gravillons, soit à l'origine des désordres de construction constatés. En effet, l'absence d'étude et de diagnostic préalables, l'absence d'étanchéité au droit des sorties de ventilations et des socles béton, la mauvaise prise en compte de l'état d'édicule de l'ascenseur, la mauvaise qualité d'adhésion de l'étanchéité apparaissent exclusivement imputables M. [L] et à la société ALLIER ÉTANCHÉITÉ selon cet expert judiciaire, ces deux intervenants de travaux ayant par ailleurs acquiescé au principe de leur responsabilité pour n'avoir pas relevé appel du jugement de première instance. En réponse à un dire, l'expert judiciaire a d'ailleurs explicitement fait mention de cette absence de responsabilité de M. [U] dans son rapport sans que d'autres éléments d'appréciation de nature technique ne puisse contredire cette conclusion. De plus, il ne ressort pas de la lecture de ce rapport d'expertise judiciaire que l'absence de confection d'une protection en gravillons soit en elle-même constitutive d'un manquement aux règles de l'art usuelles en la matière, ce mode constructif ayant tout simplement la préférence technique de l'expert judiciaire par rapport à la forme de pente en profilé qui a été en définitive réalisée. Enfin, M. [U], dont le périmètre d'intervention est la maçonnerie et le béton armé, n'avait pas à intervenir sur l'ensemble du complexe d'étanchéité et notamment sur la teneur de la protection intégrée ou rapportée de la membrane d'étanchéité qui relevait de la mission complète de maîtrise d''uvre de M. [L] ainsi que des choix constructifs initiaux de la société ALLIER ÉTANCHÉITÉ.

Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a jugé que M. [U] était co-responsable de la survenance de ces désordres de construction au titre de la responsabilité civile décennale, et par voie de conséquence dans toutes ses décisions de condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de ce dernier in solidum avec M. [L], la liquidation judiciaire de la société ALLIER ÉTANCHÉITÉ et la société QBE.

En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal, les demandes formées à titre subsidiaire par M. [U] aux fins de limitation des montants de réparations nécessaires aux sommes de 54.828,43 ' HT pour les travaux de reprise et de 5.500,00 ' pour les honoraires de maîtrise d''uvre deviennent sans objet.

3/ Sur la recherche de responsabilité civile de droit commun à l'encontre du syndic

Selon le premier juge, la société IMMOBILIÈRE DE GESTION RD, à laquelle se substitue la société CITYA, a manqué dans le cadre de ses fonctions de syndic de la copropriété susnommée à ses obligations générales de prudence et de diligence en termes in abstracto d'obligation d'agir avec un soin vigilant, une diligence attentive et un comportement averti au regard des dispositions de portée générale des articles 1104, 1194 et 1992 du Code civil et de l'article 18/IV de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

En l'occurrence, s'il est d'usage que les fonctions de maîtrise d''uvre ne soient pas nécessairement ou systématiquement exercées par des architectes diplômés, il est exact que tout maître d''uvre a l'obligation professionnelle de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle préalablement à toute contractualisation de maîtrise d''uvre. Or, il est factuellement exact et non contesté que la société IMMOBILIÈRE DE GESTION RD a en qualité de syndic de la copropriété Résidence [Adresse 15] A1/B1/B2 missionné M. [L] dans ses fonctions de maîtrise d''uvre à l'occasion des travaux litigieux sans même s'assurer préalablement qu'il était couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle, ne mettant en définitive un terme à sa mission au cours de l'exécution même de son mandat qu'après avoir constaté que ce dernier ne lui fournissait aucun justificatif en la matière en dépit de ses demandes. De plus, cette résiliation est en fin de compte intervenue alors que ce maître d''uvre avait exécuté la plus grande partie de la prestation convenue.

Il apparaît dès lors indéniable que cette faute d'absence de vérification préalable de garantie d'assurance a pleinement concouru à la réalisation des entiers dommages subis par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ du fait des désordres de construction dans la mesure où il est raisonnablement permis de penser qu'un syndic normalement diligent et prudent n'aurait jamais missionné un maître d''uvre sans la vérification et la justification préalables d'une possibilité de mobilisation de garantie contractuelle d'assurance en cas de dommages. Cette obligation de vérification préalable s'étend d'ailleurs tant à la responsabilité civile décennale qu'à la responsabilité contractuelle de droit commun pouvant toujours être le cas échéant exercée par défaut. Cette faute du syndic apparaît d'autant plus lourde que l'intérêt du maître d'ouvrage à recourir à un contrat de maîtrise d''uvre a précisément pour objet d'optimiser ses possibilités de recours en cas de désordres de construction. À cette faute s'ajoute l'évidence du lien de causalité avec tous les désagréments subis par la copropriété du fait des désordres de construction dans la mesure où si ce maître d''uvre avait été normalement assuré comme la loi l'y oblige, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ aurait bénéficié d'un recours contre l'assureur de ce dernier. Cette stricte corrélation entre la faute commise et le dommage subi exclut en conséquence tout dédommagement sur la simple base d'une perte de chance au profit du principe de la réparation intégrale du dommage.

De plus, même si le syndic n'est pas un constructeur au sens des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du Code civil à l'instar de M. [L] et de la société ALLIER ÉTANCHÉITÉ et si la teneur de sa faute n'est en conséquence pas comparable aux fautes des intervenants de construction, sa faute objectivée dans le strict cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun régissant son mandat n'en a pas moins concouru pour les motifs précédemment énoncés à la réalisation des entiers dommages subis par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ. En effet, l'absence totale de couverture d'assurance du maître d''uvre pour les désordres de construction dont il est responsable, alors que cette carence aurait aisément pu être préalablement vérifiée par le syndic, a pour le maître d'ouvrage les mêmes conséquences dommageables que celles résultant des désordres de construction. En tout état de cause, ce n'est que très tardivement, et alors que la plus grande partie de la prestation était réalisée, que le syndic a tiré les conséquences de cette absence de justification de souscription préalable d'assurance de responsabilité civile professionnelle, en procédant à la résiliation de cette lettre de mission de maîtrise d''uvre afin de pouvoir missionner un nouveau maître d''uvre, celui-ci dûment assuré.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité in solidum de la société IMMOBILIÈRE RD, devenue CITYA, aux côtés de la responsabilité du maître d''uvre et du premier intervenant de travaux concernant l'étanchéité de ce toit-terrasse. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé sur ce chef de décision.

En l'occurrence, les sociétés CITYA et GENERALI ne présentent, même à titre subsidiaire, aucune critique particulière sur les motifs de ces chiffrages arbitrés à titre principal en première instance à hauteur des sommes précitées de 120.616,47 ' et de 6.000,00 ' de manière actuellement définitive à l'égard de M. [L], de la liquidation judiciaire de la société ALLIER ÉTANCHÉITÉ et de la société QBE, demeurant taisante sur la somme précitée de 6.000,00 ' et se bornant à titre subsidiaire sur la somme précitée de 120.616,47 ' à contre-proposer un pourcentage de 5 % en allégation de perte de chance écartée pour les motifs précédemment énoncés sur le quantum de 54.828,43 ' HT tel que figurant parmi les autres propositions chiffrées de l'expert judiciaire en termes de solutions de reprise.

Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société IMMOBILIÈRE DE GESTION RD, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société CITYA, au paiement des sommes précitées de 120.616,47 ' et de 6.000,00 ' au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ, in solidum avec M. [L], la liquidation judiciaire de la société ALLIER ÉTANCHÉITÉ et la société QBE, et en ce qu'il a condamné la société GENERALI à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ la somme précitée de 120.616,47 ', dont à déduire sa franchise contractuelle à hauteur de 7.500,00 ', soit la somme de 113.116,47 ' [et non celle de 113.616,47 ' comme indiqué par erreur], outre la somme précitée de 6.000,00 '.

Le jugement de première instance sera confirmé en son dispositif d'application de l'indexation d'indice du coût de la construction sur les condamnations pécuniaires susmentionnées.

Le jugement de première instance étant confirmé sur ces chiffrages de réparations à l'exception de la rectification d'erreur matérielle portant sur la somme de de 113.116,47 en lieu et place de 113.616,47 ', les demandes subsidiaires formées par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ deviennent sans objet.

4/ Sur les autres demandes

La société GENERALI ne présente dans le corps de ses conclusions d'appel aucun développement à l'appui de sa demande de mise hors de cause figurant dans le dispositif de ces mêmes conclusions. Ce chef de demande sera en conséquence purement et simplement rejeté, par confirmation sur ce chef du jugement de première instance. Par ailleurs, il est inutile de rappeler dans le dispositif de la présente décision l'opposabilité de droit de la franchise contractuelle ayant été stipulée par la société GENERALI à l'égard de la société IMMOBILIÈRE DE GESTION RD.

Le jugement de première instance sera confirmé dans l'ensemble de ses décisions d'application et de rejet d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qui concerne l'imputation et la teneur des dépens de première instance.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [U] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.500,00 ', à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 5.000,00 ', à la charge in solidum des sociétés CITYA et GENERALI.

Enfin, succombant à l'instance, les sociétés CITYA et GENERALI seront purement et simplement déboutées de leur demande de défraiement formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT

ET PAR DÉFAUT.

CONSTATE que le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 15] A1/B1/B2 est désormais représenté par son syndic la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3], en lieu et place de la SARL IMMOBILIÈRE DE GESTION RD.

CONSTATE l'intervention volontaire à l'instance de la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3], en lieu et place de la SARL IMMOBILIÈRE DE GESTION RD.

PRONONCE en conséquence la mise hors de cause de la SARL IMMOBILIÈRE DE GESTION RD.

CONSTATE l'intervention volontaire à l'instance de la société de droit belge QBE EUROPE NV/SA, en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.

PRONONCE en conséquence la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.

REJETTE les demandes formées par la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3] et la SA GENERALI IARD aux fins d'exclusion des débats des conclusions n° 2 du 15 octobre 2024 et des pièces n° 19 et n° 19.1 du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 15] A1/B1/B2.

INFIRME le jugement n° RG-21/00385 rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand :

- en ce qu'il a jugé M. [F] [U] responsable au titre de la responsabilité civile décennale de la survenance et de l'ensemble des conséquences dommageables des désordres de construction susmentionnés à l'égard du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 15] A1/B1/B2 ;

- en toutes ses décisions de condamnations pécuniaires prononcées en conséquence à l'encontre de M. [F] [U].

CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions frappées d'appel, sauf à substituer pour cause d'erreur matérielle la somme de 113.116,47 ' à celle de 113.616,47 ' en ce qui concerne la condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de la SA GENERALI IARD afin de tenir compte de la franchise contractuelle de cet assureur à concurrence de 7.500,00 '.

Y ajoutant.

CONDAMNE le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 15] A1/B1/B2 à payer au profit de M. [F] [U] une indemnité de 2.500,00 ', en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3] et la SA GENERALI IARD à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 15] A1/B1/B2 une indemnité de 5.000,00 ', en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE in solidum la SARL CITYA IMMOBILIER VICHY et la SA GENERALI IARD aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me François Fuzet, avocat au barreau de Cusset-Vichy.

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