CA Caen, 1re ch. civ., 1 avril 2025, n° 21/02830
CAEN
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Barthe-Nari
Conseillers :
Mme Delaubier, Mme Gauci Scotte
Avocats :
Me Cousin, Me Thill
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de son projet de construction d'une maison à ossature bois sur un terrain situé [Adresse 2], et suivant trois devis n°12/1071, 12/1072 et 12/1073 acceptés le 30 octobre 2012, M. [Z] [E] a confié à M. [X] [B] la réalisation des travaux suivants pour la somme totale de 47 387,63 euros TTC :
- fourniture et pose de menuiseries extérieures en PVC blanc,
- fourniture et pose du solivage à l'étage, de la charpente et de la couverture en tôle bac acier laqué et d'un conduit de cheminée,
- fourniture et pose de l'ossature et du bardage.
Ces travaux exécutés de mai à décembre 2014, n'ont pas été réceptionnés ni intégralement réglés.
Se plaignant du non-respect du cahier des charges et de l'existence de nombreuses malfaçons et non-conformités, M. [E] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen, lequel, par ordonnance du 3 décembre 2015, a fait droit à sa demande d'expertise, désignant à cet effet M. [Y][G].
Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 30 juin 2016, y ajoutant un complément le 2 juillet suivant.
Par acte du 31 janvier 2019, M. [E] a fait assigner M. [B] devant le tribunal de grande instance de Caen, aux fins notamment d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, le prononcé de la réception judiciaire des travaux au 31 décembre 2014 avec réserves, et la remise sous astreinte de l'attestation d'assurance de responsabilité décennale de l'entrepreneur à la date d'ouverture du chantier.
Par jugement du 27 août 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité pour cause de prescription des demandes de M. [E] fondées sur l'article 1792-6 du code civil, soulevée par M. [B] ;
- condamné M. [B] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 300 euros correspondant au coût d'une demande d'un permis de construire modificatif du fait de la mauvaise orientation de la pente de la toiture ;
* 1 650 euros en réparation des préjudices subis au titre de l'implantation du conduit de fumée du poêle à bois ;
* 807,12 euros TTC au titre des frais pour remédier à l'oxydation de la base de conduit de fumée ;
* 1 320 euros en réparation des préjudices subis au titre des grilles de ventilation sur la fenêtre du 1er étage ;
* 2 200 euros TTC en réparation de la découpe sur les pièces d'appui des menuiseries ;
* 2 500 euros TTC en réparation des défauts sur les habillages périphériques des fenêtres ;
- déclaré M. [E] irrecevable en sa demande aux fins de prononcé d'une réception judiciaire des travaux, pour défaut d'intérêt ;
- débouté M. [E] de sa demande indemnitaire pour absence de souscription d'une assurance de responsabilité décennale ;
- déclaré M. [B] irrecevable en sa demande de paiement du solde de son marché de travaux, pour cause de prescription ;
- condamné M. [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment ceux de la présente instance et ceux de l'instance en référé, ainsi que les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [Y] [G] ;
- condamné M. [B] à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 14 octobre 2021, M. [B] a formé appel de ce jugement sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité pour cause de prescription des demandes de M. [Z] [E] fondées sur l'article 1792-6 du code civil, débouté M. [E] de sa demande indemnitaire pour absence de souscription d'une assurance de responsabilité décennale et ordonné l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2022, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 1792-6, 1231-1 (ancien article 1147), 1231-2 (ancien article 1149) et 1347 (ancien article 1289) du code civil, de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
* l'a condamné à payer à M. [E] diverses sommes :
- 300 euros correspondant au coût d'une demande d'un permis de construire modificatif du fait de la mauvaise orientation de la pente de la toiture,
- 1 650 euros en réparation des préjudices subis au titre de l'implantation du conduit de fumée du poêle à bois,
- 807,12 euros au titre des frais pour remédier à l'oxydation de la base du conduit de fumée,
- 1 320 euros en réparation des préjudices subis au titre des grilles de ventilation sur la fenêtre du premier étage,
- 2 200 euros en réparation de la découpe sur les pièces d'appui des menuiseries,
- 2 500 euros en réparation des défauts sur les habillages périphériques des fenêtres,
* a déclaré M. [E] irrecevable en sa demande aux fins de prononcé une réception judiciaire des travaux pour défaut d'intérêt ;
* l'a déclaré irrecevable en sa demande de paiement du solde de son marché de travaux pour cause de prescription ;
* l'a condamné aux entiers dépens, lesquels comprennent notamment les frais de l'instance en référé et l'instance au fond devant le tribunal, ainsi que les frais d'expertise judiciaire ;
* l'a condamné à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, et subsidiairement limiter le montant des réclamations à de plus justes proportions, et ne pouvant en aucun cas dépasser les montants alloués par le tribunal ;
- le recevoir en sa demande reconventionnelle en paiement du solde de sa facture ;
- condamner en conséquence M. [E] à lui verser la somme de 10 413,32 euros ;
- ordonner la compensation entre les sommes qui pourraient être mises à sa charge et les sommes restant dues par M. [E] ;
- constater l'existence d'une réception tacite en date du 31 décembre 2014 avec réserves correspondant aux réclamations de M. [E] :
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 décembre 2024, M. [E] demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien du code civil, 1792-6 et 1347 et suivants du même code, et L.218-2 du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il :
* a limité la condamnation de M. [B] à la somme de 300 euros au titre de la mauvaise orientation de la pente de la toiture ;
* a limité la condamnation de M. [B] à la somme de 1 650 euros au titre de l'implantation du conduit de fumée du poêle à bois ;
* l'a déclaré irrecevable en sa demande aux fins de prononcé d'une réception judiciaire des travaux, pour défaut d'intérêt ;
* l'a débouté de sa demande indemnitaire pour absence de souscription d'une assurance de responsabilité décennale ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [B] à lui verser les sommes suivantes :
- 5 000 euros en réparation de son préjudice consécutif à la mauvaise orientation de la pente de la toiture ;
- 5 000 euros en réparation de son préjudice consécutif à l'implantation du conduit de fumée du poêle à bois ;
- 2 250 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de souscription d'une assurance de responsabilité décennale ;
- débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- prononcer la réception judiciaire des travaux au 31 décembre 2014, avec réserves telles qu'exposées aux points 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] en date du 30 juin 2016 ;
- condamner M. [B] à lui verser une indemnité qu'il n'apparaît pas inéquitable de fixer à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 18 décembre 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, la cour, qui statue dans les limites de l'appel, relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande de réformation du jugement ayant 'rejeté l'exception d'irrecevabilité pour cause de prescription des demandes de M. [E] fondées sur l'article 1792-6 du code civil, soulevée par M. [X] [B]'.
- Sur la réception de l'ouvrage :
Après avoir relevé que les travaux n'avaient pas été réceptionnés et que M. [E] avait fondé ses demandes uniquement sur l'article 1147 ancien du code civil, le tribunal a considéré que le maître de l'ouvrage n'avait plus aucun intérêt à solliciter la fixation d'une réception judiciaire ou tacite, le déclarant en conséquence irrecevable pour défaut d'intérêt en faisant application de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef, M. [B] se prévalant d'une réception tacite intervenue avec réserves le 31 décembre 2014 et M. [E] demandant à la cour de prononcer la réception judiciaire des travaux avec réserves telles qu'exposées aux points 1,2,3,4, 6 et 7 du rapport d'expertise judiciaire du 30 juin 2016.
Sur ce,
Liminairement, sur le défaut d'intérêt de M. [E] à demander le prononcé d'une réception judiciaire :
Il est constant que selon trois devis n°12/1071, 12/1072 et 12/1073 acceptés le 30 octobre 2012, M. [E], dans le cadre de son projet de construction d'une maison d'habitation à ossature bois, a fait réaliser par M. [B] la pose de l'ossature bois et le bardage, le solivage du plancher de l'étage, la charpente, la couverture et les menuiseries extérieures du bien.
Ces travaux de construction nécessitant l'apport de techniques de construction constituent un ouvrage.
Contrairement à ce que le tribunal a jugé, et nonobstant l'ordre de présentation des demandes formées par M. [E], ce dernier conservait un intérêt à solliciter le prononcé d'une réception des travaux réalisés par M. [B] dès lors que la réception de l'ouvrage conditionne et marque le point de départ en particulier de la garantie décennale en cas de désordres survenus ou pouvant survenir dans le délai de dix ans prévu par les articles 1792 et suivants du code civil.
Il s'en suit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré M. [E] irrecevable en sa demande pour défaut d'intérêt à agir.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant qu'en l'espèce, les travaux litigieux n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse.
Le constat de la réception tacite est subordonné à la preuve de l'existence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état.
La réception tacite est présumée, avec ou sans réserve, lorsque sont réunies les conditions suivantes : le paiement et la prise de possession de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage.
En l'espèce, il est constant que les marchés de travaux régularisés n'ont pas été intégralement payés alors que dans sa lettre recommandée adressée le 24 février 2015 à M. [E], M. [B] réclamait un solde de travaux impayé de 10 413,32 euros, correspondant à plus de 20% du montant total des travaux commandés de sorte qu'aucune présomption ne peut être retenue.
En outre, les lettres recommandées adressées par M. [E] les 14 janvier et 2 février 2015 visées dans le courrier de réponse de M. [B], suivies de l'établissement d'un constat d'huissier le 24 juillet 2015, comme le dire du conseil du maître de l'ouvrage rappelant à l'expert que celui-ci n'avait pas pris possession des lieux en décembre 2014 ni habité la maison à cette date en raison du risque causé par l'impossibilité de disposer un filet autour du vide de la mezzanine, empêchent de caractériser l'existence d'une volonté non équivoque de M. [E] d'accepter les travaux même avec réserves. En conséquence, l'existence d'une réception tacite intervenue entre les parties ne pourra être retenue.
Enfin, la réception judiciaire, qui doit être demandée et peut être prononcée avec réserves, suppose uniquement de déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu ou encore habitable.
L'appréciation de l'habitabilité procède du pouvoir souverain des juges du fond.
En l'occurrence, l'expert a relevé le non-respect par M. [B] du sens de la pente de la toiture tel que dessiné sur le plan du permis de construire, une position du poêle et un écart au feu entre le conduit et le plafond non conformes aux recommandations définies par le fabricant, un défaut d'étanchéité de la souche du conduit de fumée, l'absence de grilles d'entrée d'air sur la fenêtre du 1er étage, la réalisation de bavettes par tronçons avec des jonctions de coupe s'agissant des pièces d'appui des menuiserie, ainsi que des défauts sur les habillages périphériques des fenêtres.
Ces constats révèlent que l'ouvrage était néanmoins en état d'être reçu, alors que l'expert a précisé que la pose d'un filet protecteur autour du vide de la mezzanine n'incombait pas à M. [B], et que la position du poêle n'empêchait nullement la mise en place d'un dispositif de protection provisoire par M. [E] pour prévenir le risque pour la sécurité des personnes.
Il est constant que M. [B] n'est pas intervenu postérieurement au 31 décembre 2014.
En conséquence, constatant qu'à cette date, l'ouvrage était en état d'être reçu, la cour prononcera la réception judiciaire au 31 décembre 2014.
Il ne fait pas débat que les malfaçons ou défauts de conformités relevés par l'expert correspondant à ceux constatés par huissier de justice le 24 février 2015 ont fait l'objet de griefs et de réserves par le maître de l'ouvrage de manière contemporaine à la date de réception.
Par suite, la réception judiciaire du 31 décembre 2014 sera assortie des réserves reprises aux points 1,2,3,4,6 et 7 du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] du 30 juin 2016.
- Sur la responsabilité contractuelle de M. [B] :
Après examen des malfaçons et non-conformités reprochées à l'artisan par M. [E], le tribunal a considéré que M. [B] avait commis une faute contractuelle pour chacun des griefs formulés de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil.
En cause d'appel, aucune partie ne conteste le fondement ainsi retenu par le premier juge.
M. [B] conclut à l'absence de manquement de sa part alors que M. [E] critique les montants des dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices subis consécutifs à la mauvaise orientation de la pente de la toiture d'une part, et à l'implantation du conduit de fumée du poêle à bois d'autre part.
Sur ce,
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces dispositions, M. [E] est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de M. [B] au titre des malfaçons et non-conformités alléguées et considérées comme réservées à la réception.
L'entrepreneur, dans les limites de sa mission propre, est tenu à l'égard du maître d'ouvrage, à un devoir de conseil et à une obligation de résultat, étant relevé qu'aucun maître d'oeuvre professionnel n'est intervenu à l'opération de construction.
Pour autant, l'expert judiciaire a relevé que M. [E], salarié de l'entreprise ACGB dont l'activité est la fabrication de réservoirs en aluminium pour le secteur automobile et qui exerce en son sein la fonction d'ordonnanceur, n'avait aucune qualification en matière de bâtiment.
- Sur l'orientation de la pente de la toiture :
M. [G] a constaté que cette pente avait été réalisée selon l'orientation Sud/Nord alors que sur le plan du permis de construire la pente est orientée Ouest/Est.
M. [B] a expliqué lui-même qu'il avait réalisé le sens de la pente selon les plans d'avant-projet réalisés et remis par M. [E], lesquels mentionnaient une orientation Sud/Nord, reprochant néanmoins au maître de l'ouvrage ayant agi en maître d'oeuvre, d'avoir modifié l'orientation de la pente de la toiture sur les plans du permis de construire sans l'alerter spécialement de cette modification.
Cependant, l'expert a mis en évidence que M. [B] avait eu connaissance des plans définitifs du permis de construire dont il s'était servi pour établir les détails de fabrication de l'ossature porteuse en bois et qu'il n'avait pas lu correctement les plans litigieux.
Même si M. [E] est à l'initiative de ce changement d'orientation, il ne fait pas débat que celui-ci n'est pas un professionnel de la construction, et ne dispose d'aucune compétence notoire et précise de la technique du bâtiment, au contraire de M. [B] dont il est attendu a minima une lecture attentive des documents remis avant exécution des travaux ainsi qu'une réalisation conforme au plan du permis de construire en sa possession.
Dès lors, les faits reprochés à M. [E] ne sont pas de nature à exonérer M. [B] de sa responsabilité.
Le tribunal a ainsi exactement considéré au regard de l'erreur commise et admise devant l'expert par M. [B], que la non-conformité relevée était imputable à l'entrepreneur, professionnel du bâtiment et débiteur d'une obligation de résultat.
De surcroît, après avoir rappelé le choix arrêté par M. [E] en faveur de la conservation de la pente actuelle, et constaté l'obtention par le maître de l'ouvrage d'un permis de construire modificatif le 20 octobre 2017, le tribunal a justement indemnisé le préjudice subi en raison de la non-conformité relevée en allouant une somme de 300 euros correspondant à l'évaluation par M. [G] des frais exposés pour une demande de permis de construire modificatif (plans-notice-temps passé et déplacement).
En cause d'appel, M. [E] ne justifie pas du préjudice moral allégué dont il sollicite l'indemnisation à hauteur de 5000 euros, n'apportant aucune explication au soutien de cette demande.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de cette non-conformité.
- Sur l'implantation du conduit de fumée :
L'expert judiciaire a mis en exergue deux erreurs commises par M. [B] en ce qu'il 'n'a pas vérifié, avant de poser le conduit de raccordement, que la position du poêle était conforme à la prescription du fabricant du poêle et n'a pas respecté l'écart au feu entre le conduit et le plafond en BA 13".
Ainsi, il a été constaté en particulier que le poêle était distant de 21 centimètres de la cloison de doublage qui ne résistait pas à une température de 200° pendant plusieurs heures alors que le fabricant préconisait une distance minimale de 60 centimètres.
M. [B] conteste sa responsabilité dès lors que M. [E] s'était réservé la pose du poêle et son raccordement, que la modification de l'emplacement du conduit extérieur lui avait été imposée et qu'il n'a reçu aucune rémunération pour ces travaux exécutés à titre purement gracieux et pour rendre service de sorte que la non-conformité doit être imputée à M. [E].
M. [E] sollicite la somme de 5000 euros au lieu des 1650 euros accordés par le tribunal, estimant que son préjudice de jouissance devait être davantage pris en compte.
Il ressort du rapport de M. [G] et des explications apportées par les parties, que la prestation prévue au devis de M. [B] portait uniquement sur la fourniture et la pose du conduit de cheminée à l'extérieur de la façade nord, M. [E] s'étant réservé la pose du conduit de raccordement intérieur et du poêle, et qu'au moment de la réalisation des travaux, suite à la décision du maître de l'ouvrage de positionner le poêle côté ouest, l'artisan a accepté de fournir et de poser le conduit intérieur au moyen de plaques en BA 13 au plafond et de raccorder le poêle ce, à titre gracieux, le conduit extérieur de fumée étant finalement placé sur la toiture à la verticale du poêle.
Dès lors que M. [B] a accepté d'intervenir à la demande de M. [E] pour des travaux modifiés et supplémentaires, celui-ci devait exécuter l'accord nouvellement convenu entre les parties et son engagement dans le respect des règles de l'art. L'absence de contrepartie onéreuse sollicitée par l'artisan pour ce faire ne le dispensait pas du respect de ses obligations en la matière et, en particulier, de la prise de connaissance de la notice du fabricant du poêle lors du raccordement de celui-ci par ses soins et des recommandations du fabricant du conduit [M] quant à l'écart de feu entre le conduit et le plafond en BA 13.
Comme le tribunal l'observe, M. [B] avait le choix de limiter son intervention à la prestation de pose du conduit extérieur et de refuser la pose du conduit intérieur et du poêle telle que sollicitée, ou encore, avant son acceptation, de délivrer tout conseil utile à M. [E] quant au positionnement du poêle utile pour lui permettre d'exécuter ces prestations en conformité avec les recommandations du fabricant.
Il en résulte que M. [B], qui n'a pas respecté les préconisations du fabricant ni les règles de l'art concernant les distances minimales d'écart au feu, dans la pose du poêle et du conduit intérieur, objet de son engagement, a donc engagé sa responsabilité contractuelle.
En réparation des préjudices subis, le premier juge a retenu la somme non critiquée subsidiairement de 550 euros au titre des travaux de reprise nécessaires chiffrés par l'expert et correspondant à la modification du conduit intérieur pour déplacer le poêle à bois et reconstituer l'écart au feu, et évalué à la somme de 1100 euros l'indemnisation de la gêne rencontrée par M. [E] dans l'usage du poêle à bois.
M. [E] n'apporte aucun élément ni explication de nature à modifier la somme allouée au titre de son préjudice de jouissance qu'il évalue pourtant à la somme réclamée de 5000 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à M. [E] la somme totale de 1650 euros en dédommagement des manquements commis de ce chef.
- Sur l'oxydation de la base du conduit de fumée :
L'expert a constaté à la base du conduit de raccordement des fumées sur le dessus du poêle un développement d'oxydation ainsi que des éclaboussures. Après essais d'arrosage, M [G] a estimé que les coulures d'eau sur le conduit et les développements de rouille sur le dessus du poêle à bois étaient consécutifs à une infiltration au niveau de la souche du conduit de fumée fournie et posée par l'entreprise [B].
En cause d'appel comme devant le premier juge, M. [B] soutient que la mise en oeuvre du joint a mis fin aux infiltrations de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, quand cependant, l'expert a relevé que cette application d'un cordon d'étanchéité au niveau du joint n'assurait pas 'l'étanchéité durable du conduit', laquelle nécessitait le remplacement de la souche.
En l'absence de tout élément nouveau allégué par l'appelant, le jugement sera confirmé en ce que M. [B] a été condamné à payer à M. [E] la somme de 807,12 euros TTC à titre de dommages et intérêts sur la base de l'évaluation des travaux de reprise faite par l'expert.
- Sur les grilles de ventilation sous la fenêtre du 1er étage :
L'expert judiciaire a constaté que le marché de travaux conclu ne comportait aucune précision sur l'incorporation ou non de grilles d'entrée d'air dans les traverses des menuiseries de sorte que ces dernières avaient été fabriquées puis posées sans système de ventilation, M. [E] ayant commandé la création de 4 grilles de ventilation en fin de chantier en travaux supplémentaires.
M. [B] conteste sa responsabilité alors que M. [E] a posé les stores avant qu'il puisse installer les grilles de ventilation, demande formulée en fin de chantier, estimant tout au plus que le manquement à son devoir de conseil devait donner lieu à l'indemnisation d'une perte de chance.
M. [G] a toutefois mis en évidence que M. [B], qui avait pris connaissance de l'étude thermique précisant le mode de ventilation en simple flux nécessitant des entrées d'air, 'aurait dû demander à M. [E] des précisions sur le mode de ventilation afin de créer des grilles de ventilation au moment de la fabrication des menuiseries'.
En outre, il a souligné que M [B] aurait dû déceler que l'épaisseur des grilles d'entrée d'air qu'il envisageait de poser n'était pas compatible avec la position et le fonctionnement des stores à rouleaux déjà posés par M. [E], au lieu de tenter malgré tout la création de grilles d'entrée laquelle, impossible, a nécessité le rebouchage des trous réalisés avec la défonceuse (pastille PVC).
Les manquements de M. [B] dans l'exécution de ses obligations alors qu'en sa qualité de professionnel, celui-ci aurait dû s'informer auprès du maître d'ouvrage et prévoir le système de ventilation avant la fabrication des menuiseries, puis constater l'incompatibilité des épaisseurs de grille avec la position des stores, justifient sa condamnation au paiement de la somme totale de 1320 euros TTC titre de dommages et intérêts, soit 1200 euros en remplacement du vantail et 120 euros en réparation du préjudice esthétique causé par l'existence de la pastille PVC, tel que justement évalué par le premier juge.
- Sur la découpe des pièces d'appui des menuiseries :
Le tribunal a retenu une faute de M. [B] en ce que celui-ci avait réalisé les bavettes par tronçons avec des jonctions de coupes, générant un préjudice esthétique même si la présence de joints ne constituait pas une non conformité aux règles de construction, allouant une somme de 2200 euros TTC à M. [E], tel que chiffré par l'expert au titre du remplacement des bavettes recouvrant les seuils de fenêtres.
M. [B] conclut à l'absence de désordres et de fautes permettant de retenir sa responsabilité contractuelle alors que la solution de remplacement est extrême.
L'expert judiciaire a relevé qu'au regard des largeurs de fenêtres (inférieures à 1,80m), M. [B] aurait dû fabriquer et poser des bavettes sans joint, ajoutant que la présence de joints sur des appuis de faible dimensions n'était 'pas acceptable sur un plan esthétique' et chiffrant le remplacement des bavettes à la somme de 2200 euros TTC.
Il a certes précisé que la présence d'un joint ne constituait pas une non-conformité aux règles de l'art et ne nuisait pas à l'étanchéité des menuiseries.
Il reste que M. [B], tenu à une obligation de résultat, devait réaliser des bavettes exemptes de défauts alors que le caractère manifestement inesthétique de ce travail constitue objectivement un tel défaut, ce qui conduit la cour à approuver le tribunal ayant retenu un manquement de la part du professionnel et condamné celui-ci au paiement de la somme de 2200 euros TTC au titre du remplacement des bavettes. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur le défaut des habillages périphériques des fenêtres :
L'expert a relevé que les travaux réalisés concernant les habillages périphériques des fenêtres en cornière d'aluminium laqué blanc n'étaient pas d'une finition soignée, les cornières d'angle étant mal alignées, et les découpes des extrémités de pièces d'appuis faites à la pince coupante ou à la scie à métaux avec des entailles dans les lames de bardage trop longues.
Sans contester sa responsabilité, M. [B] sollicite une réduction de l'indemnisation accordée à M. [E], en assurant que celui-ci ne procédera pas aux travaux de remplacement.
Toutefois, M. [E] est fondé en sa demande formée à l'encontre de l'entrepreneur au regard des manquements à l'obligation de résultat relevés par l'expert à son encontre, la réparation du préjudice en résultant n'étant pas conditionné à l'accomplissement effectif des travaux de remise en état.
Aucun motif ne justifiant de remettre en cause l'évaluation retenue par le tribunal, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] au paiement de la somme de 2500 euros TTC, somme évaluée à dire d'expert pour le remplacement des cornières et des pièces d'appui.
- Sur l'absence de souscription d'une assurance de responsabilité décennale :
M. [E] critique le jugement ayant rejeté sa demande indemnitaire pour absence de souscription par M. [B] d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale, alors que celle-ci constitue par principe un préjudice certain et immédiatement réparable et ce, même en l'absence de tout désordre de nature décennale.
M. [B] fait valoir qu'il était bien assuré lors du chantier ainsi qu'il en a justifié et, en tout état de cause, conclut à la confirmation du jugement en l'absence de préjudice avéré résultant du défaut de délivrance de l'attestation d'assurance.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 241-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au présent litige, 'toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.'
Le défaut d'assurance d'un constructeur est une faute civile engageant la responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage.
Il est constant que l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l'entrepreneur est constitutive d'un préjudice certain pour le maître de l'ouvrage, qui se trouve privé dès l'ouverture du chantier de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres.
Il ne fait pas débat que M. [B] n'a pas délivré à M. [E] une attestation de responsabilité décennale obligatoire avant ou concomitamment à l'ouverture de chantier.
En cause d'appel, M. [B] communique la dite attestation, laquelle fait état du contrat d'assurance obligatoire de responsabilité décennale souscrit auprès de la société SMABTP valable pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
Alors que les travaux de M. [B] ont été exécutés de mai à décembre 2014, M. [E] n'établit pas que l'assurance de responsabilité dont l'entrepreneur justifie serait inopérante au regard de la date d'ouverture du chantier prétendument intervenue en 2013.
Au surplus, M. [E] ne démontre pas que l'absence de production de l'attestation d'assurance lui ait causé un préjudice alors même, comme l'indiquait le premier juge, que le présent litige porte exclusivement sur l'engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [B].
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [E] de ce chef.
- Sur la demande en paiement du solde du marché de travaux :
En application de l'article L.137-2 du code de la consommation devenu L218-2 du même code, le tribunal a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement du solde des travaux formée par M. [B] à l'occasion de l'instance introduite par acte du 31 janvier 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux ans de l'établissement des factures litigieuses marquant le point de départ de la prescription biennale.
M. [B] critique le point de départ du délai de prescription retenu par le premier juge en considérant qu'une facture de travaux ne peut être exigible si elle fait l'objet de réserves qu'à la levée de celles-ci ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-26.194) et ce, sans qu'il y ait lieu de limiter l'application de cette jurisprudence aux seules hypothèses de contrats de construction de maison individuelle.
Il rappelle que M. [E] connaissait le montant des sommes dues au paiement duquel il s'opposait uniquement en raison des malfaçons et non conformités alléguées et reprises au constat d'huissier du 24 juillet 2015.
Subsidiairement, M. [B] demande à la cour de constater qu'une compensation légale s'est opérée de plein droit entre les sommes potentiellement mises à sa charge et la facture impayée.
M. [E] considère que la jurisprudence citée par M. [B] et concernant les contrats de construction de maison individuelle n'est pas transposable au cas d'espèce.
De surcroît, il énonce la jurisprudence de la Haute Cour rendue postérieurement, précisant que le point de départ du délai de prescription pour agir en paiement pouvait être la date d'achèvement des travaux, rappelant toutefois les limites apportées à son application (1ère Civ 19 mai 2021 ; pourvoi n°20-12520).
En définitive, il estime que le point de départ à retenir est la date d'établissement des factures, voire celle de l'achèvement des travaux, et qu'en tout état de cause, la demande en paiement formée par M. [B] est prescrite.
Enfin, M. [E] fait valoir que la compensation légale ne peut s'opérer entre deux créances incertaines et contestées comme en l'espèce.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est désormais admis que l'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, se prescrit, hormis les cas où le contrat ou la loi en dispose autrement, à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant exigible la créance du professionnel.
En l'occurrence, il est constant que les travaux réalisés par M. [B] ont été achevés le 31 décembre 2014 et il n'a jamais été fait grief à l'entrepreneur de ne pas avoir fini leur accomplissement.
Le solde des travaux a été réclamé par M. [B] à M. [E] par lettre recommandée du 24 février 2015 en réponse aux lettres adressées les 14 janvier et 2 février 2015 par le maître de l'ouvrage formulant des griefs à l'encontre de l'entrepreneur, de sorte que la créance de l'entrepreneur était exigible dès le 31 décembre 2014, nonobstant les réserves formulées par le maître de l'ouvrage, ou le refus de payer opposé par celui-ci en raison des non-conformités et malfaçons reprochées.
De même l'absence de réception expresse intervenue entre les parties ne permet pas de retenir, ainsi que l'affirme M. [B], que les travaux n'étaient pas achevés ni que le délai de prescription n'avait pas encore commencé à courir.
Le marché de travaux en cause ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle de sorte que le point de départ du délai biennal de prescription déterminé sur fondement de 'l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation ensemble R.231-7 du code de la construction et de l'habitation', n'est pas applicable au cas d'espèce.
Dès lors, il ne peut être retenu qu'en l'absence de levée des réserves, ou dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise déterminant l'existence et la cause des malfaçons et défauts de conformité, le solde du marché de travaux n'était pas encore exigible ni que le délai de prescription n'avait pu commencer à courir.
De surcroît, il n'apparaît pas que M. [B] ait formé une demande reconventionnelle en paiement de ses factures impayées devant le juge des référés à l'audience du 5 novembre 2015.
En revanche, il est manifeste que lors des réunions d'expertise judiciaire des 15 mars et 28 avril 2016, le délai de prescription de deux ans a été interrompu par la reconnaissance par M. [E] des créances de M. [B] à son encontre.
Ainsi que le tribunal l'a considéré à juste titre, il en résulte qu'un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter de la dernière réunion du 28 avril 2016, lequel a toutefois expiré le 28 avril 2018 sans être interrompu par une action en paiement de M. [B] aux fins de paiement du solde desdites factures.
Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère sous réserve d'être invoquée à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L'article 1347-1 du même code dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Le premier juge a parfaitement rappelé qu'en application de ces dispositions, aucune compensation légale n'avait pu s'opérer avant le jugement dès lors que M. [B] contestait les demandes indemnitaires présentées par M. [E] avec lesquelles il sollicitait la compensation de sa créance.
Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement formée par M. [B].
- Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B], qui succombe principalement en cause d'appel, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Les circonstances de l'espèce et l'équité commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 27 août 2021 sauf en ce qu'il
a déclaré M. [Z] [E] irrecevable en sa demande aux fins de prononcé d'une réception judiciaire des travaux, pour défaut d'intérêt ;
L'infirmant de ce seul chef ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant :
Prononce la réception judiciaire des travaux réalisés par M. [X] [B] suivant devis n°12/1071, 12/1072 et 12/1073 acceptés le 30 octobre 2012, à la date du 31 décembre 2014 et dit que cette réception est assortie des réserves reprises aux points 1,2,3,4,6 et 7 du rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] [G] du 30 juin 2016 ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties en ce compris celles présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [B] aux dépens de la procédure d'appel.