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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 2 avril 2025, n° 22/04672

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Hydro Building Systems France (SARL)

Défendeur :

Maaf Assurances (SA), Pulcina Sebastien (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Boisselet

Conseillers :

Mme Drahi, Mme Laurent

Avocats :

Me Baufume, Me Soulier, Me Sireau, Me Pinet

TJ Villefranche-sur-Saône, du 7 avr. 202…

7 avril 2022

Exposé du litige

À la demande de M. et Mme [L], l'Eurl Pulcina (enseigne [Adresse 4]), aluminier agréé Technal, a établi un devis daté du 13 juin 2013 pour la fourniture et la pose d'une véranda en aluminium avec toiture de gamme Tourmaline et remplissage façade de gamme Soleal développées par la S.A.R.L. Hydro Building Systems France (HBS) sous la marque Technal. Ce devis a été établi pour un montant de 24.042,12 '.

L'EURL Pulcina était assurée auprès de la MAAF.

Selon une mention manuscrite, un acompte de 9 600 ' TTC a été reçu le 4 septembre 2013.

Un devis complémentaire a été dressé le 16 septembre 2013 concernant un volet et

une menuiserie supplémentaire.

Les travaux ont été réalisés par l'EURL Pulcina, laquelle a émis le 22 novembre 2013, une facture de 16'383,41 ' correspondant à ce devis après déduction de l'acompte et à la prestation complémentaire.

M. et Mme [L] ont payé cette facture.

Par lettre recommandée du 5 mai 2014 adressée à l'artisan, M. et Mme [L] ont évoqué des défauts et notamment un affaissement du plafond en demandant une intervention. Lettre adressée en copie à la société Technal et à l'assureur de la maison.

La couverture de la véranda a été changée.

Par acte du 8 novembre 2018, M. et Mme [L] ont fait assigner l'Eurl Pulcina et la SA Maaf Assurances en référé expertise.

Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 8 novembre 2018 désignant M. [I].

Par ordonnance du 3 mai 2019, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la S.A.R.L. Hydro Building Systems France.

L'expert a déposé son rapport le 30 décembre 2019.

Par lettre du 15 janvier 2020, le conseil des époux [L] a proposé aux autres parties de transiger.

Par lettre du 28 janvier 2020, la société Technal a demandé au juge chargé du contrôle de l'expertise la réouverture des opérations.

Par courrier du 20 février 2020, M et Mme [L] s'y sont opposés.

Par lettre du 1er février 2021, la présidente du tribunal a répondu que l'expertise était clôturée et que la contestation du rapport se déroulerait lors d'une éventuelle instance au fond.

Par acte du 26 Juin 2020, les époux [L] ont assigné l'EURL Pulcina Sebastien, la Compagnie MAAF Assurances, es-qualité d'assureur de l'EURL Pulcina Sebastien et la SAPA Building Systems France exerçant sous l'enseigne Technal devenue la Société Hydro Building Systems France au fond pour obtenir leur condamnation solidaire à leur payer :

' 68,334,26 ' au titre du préjudice matériel ;

' 19.250,00 ' au titre du préjudice de jouissance ;

' 10.000,00 ' au titre du préjudice moral.

Par jugement du 7 avril 2022, le Tribunal judiciaire de Villefranche-sur Saone a :

' Rejeté la demande de nullité de l'expertise formée par la S.A.R.L. Hydro Building Systems France ;

' Condamné in solidum l'EURL Pulcina Sébastien, la SA MAAF Assurances et la S.A.R.L. Hydro Building Systems France à payer à M. [X] [L] et Mme [W] [H] épouse [L] la somme de 68 334,26 ' TTC outre intérêts basés sur l'indice du coût de construction à compter de la signification de la présente décision ;

' Condamné in solidum l'EURL Pulcina Sébastien, la SA MAAF Assurances et la S.A.R.L. Hydro Building Systems France à payer à M. [X] [L] et Mme [W] [H] épouse [L] la somme de 150 ' par mois à compter du mois de décembre 2014 jusqu'à réalisation des travaux au titre du préjudice de jouissance ;

' Débouté M. [X] [L] et Mme [W] [H] épouse [L] de leur demande de préjudice moral ;

' Débouté la SA MAAF Assurances de l'intégralité de ses demandes ;

' Débouté la S.A.R.L. Hydro Building Systems France de l'intégralité de ses demandes ;

' Condamné solidairement l'EURL Pulcina Sébastien, la SA MAAF Assurances et la S.A.R.L. Hydro Building Systems France à payer à M. [X] [L] et Mme [W] [H] épouse [L] la somme de 5.000 ' à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Débouté la S.A.R.L. Hydro Building Systems France de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

' Condamné l'EURL Pulcina Sébastien, la SA MAAF Assurances et la S.A.R.L. Hydro Building Systems France à supporter les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la mesure d'expertise.

Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal, saisi par la S.A.R.L.Hydro Building-Systems France a rejeté la requête en rectification d'erreurs matérielles relatives à la décision rendue le 7 avril 2022.

La société Hydro Building Systems France a interjeté appel des deux jugements par déclaration enregistrée le 23 juin 2022.

Par conclusions régularisées au RPVA le 8 mars 2023, la société Hydro Building Systems France demande à la cour :

Réformer le jugement en ce qu'il a :

' Rejeté la demande de nullité de l'expertise formée par la S.A.R.L. Hydro Building Systems France ;

' Condamné in solidum l'EURL Pulcina Sébastien, la SA MAAF Assurances et la S.A.R.L. Hydro Building Systems France à payer à M. [X] [L] et Mme [W] [H] épouse [L] la somme de 68 334,26 ' TTC outre intérêts basés sur l'indice du coût de construction à compter de la signification de la présente décision ;

' Condamné in solidum l'EURL Pulcina Sébastien, la SA MAAF Assurances et la S.A.R.L. Hydro Building Systems France à payer à M. [X] [L] et Mme [W] [H] épouse [L] la somme de 150 ' par mois à compter du mois de décembre 2014 jusqu'à réalisation des travaux au titre du préjudice de jouissance ;

' Débouté la S.A.R.L. Hydro Building Systems France de l'intégralité de ses demandes ;

' Condamné solidairement l'EURL Pulcina Sébastien, la SA MAAF Assurances et la S.A.R.L. Hydro Building Systems France à payer à M. [X] [L] et Mme [W] [H] épouse [L] la somme de 5.000 ' à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Débouté la S.A.R.L. Hydro Building Systems France de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné l'EURL Pulcina Sébastien, la SA MAAF Assurances et la S.A.R.L. Hydro Building Systems France à supporter les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la mesure d'expertise.

En conséquence, statuant à nouveau,

Prononcer la nullité des opérations d'expertise et du rapport d'expertise déposé par M. [V] [I].

Constater que les demandes formées par les époux [L] et la SA MAAF Assurances à l'encontre de la S.A.R.L. Hydro Building Systems France sont exclusivement fondées sur le rapport d'expertise.

Débouter les époux [L] de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. Hydro Building Systems France.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour admettait la validité du rapport d'expertise,

Débouter les époux [L] de l'ensemble des demandes formées contre la S.A.R.L. Hydro Building Systems France.

A titre encore plus subsidiaire, si la cour estimait que la responsabilité de la S.A.R.L. Hydro Building Systems France était engagée,

Réformer le jugement au titre du quantum des condamnations prononcées au bénéfice des époux [L].

Retenir un coût de travaux de reprise n'excédant pas une somme de 30.000 '.

Débouter les époux [L] de leurs demandes formées au titre de leur prétendu préjudice de jouissance et de leur prétendu préjudice moral.

Statuer sur la contribution à la dette des co responsables.

Débouter MAAF Assurances de l'appel en garantie formé à l'encontre de la S.A.R.L. Hydro Building Systems France.

A titre encore plus subsidiaire,

Limiter la quote-part de responsabilité de la S.A.R.L. Hydro Building Systems France à 5 %.

En tout état de cause,

Débouter les époux [L] et MAAF Assurances de leurs appels incidents.

Condamner in solidum les époux [L] et la SA MAAF Assurances à payer à la S.A.R.L. Hydro Building Systems France une somme de 10.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les Condamner in solidum au paiement des entiers dépens, dont distraction des dépens d'appel au profit de la SCP Baufume Sourbe, Société d'avocats, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions régularisées au RPVA le 3 mars 2023, Mme [W] [H] épouse [L], M. [X] [L], demandent à la cour :

Accueillir les demandes de M. et Mme [L], les dire bien fondées ;

En conséquence,

Confirmer le jugement du 7 avril 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône (RG 20/00596) en ce qu'il a :

Rejeté la demande de nullité de l'expertise formulée par la S.A.R.L. Hydro Building Systems France (Technal)

Condamné in solidum l'EURL Pulcina Sébastien, la SA MAAF Assurances et la S.A.R.L. Hydro Building Systems France (Technal) à payer à M. [X] [L] et Mme [W] [H] épouse [L] la somme de 68 334,26 ' TTC outre intérêts basés sur l'indice du coût de construction à compter de la signification de la signification du jugement,

Débouté la SA MAAF Assurances de l'intégralité de ses demandes,

Débouté la S.A.R.L. Hydro Building Systems France (Technal) de l'intégralité de ses demandes,

Débouté la S.A.R.L. Hydro Building Systems France (Technal) de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

Condamné l'EURL Pulcina Sébastien, la SA MAAF Assurances, et la S.A.R.L. Hydro Building Systems France (Technal) à supporter les entiers dépens de première instance en ce compris le coût de la mesure d'expertise,

Réformer le jugement du 7 avril 2022 pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Accueillir les demandes d'appels incidents suivantes de M. et Mme [L], les Dire bien fondées ;

Homologuer le rapport d'expertise de l'Expert [V] [I] rendu le 30 décembre 2019 ;

Condamner in solidum l'EURL Pulcina Sébastien, la SA MAAF Assurances et la S.A.R.L. Hydro Building Systems France (Technal) à payer à M. [X] [L] et Mme [W] [H] épouse [L] les sommes suivantes :

24 250,00 ' au titre du préjudice de jouissance, à raison de 250,00 ' par mois à compter de décembre 2014 jusqu'à réalisation des travaux,

10 000,00 ' au titre du préjudice moral ;

Condamner solidairement l'EURL Pulcina Sébastien, la SA MAAF Assurances et la S.A.R.L. Hydro Building Systems France (Technal) à payer à M. [X] [L] et Mme [W] [H] épouse [L] la somme de 7 800,00 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de première instance ;

Condamner in solidum la S.A.R.L. Hydro Building Systems France (Technal) à payer à M. [X] [L] et Mme [W] [H] épouse [L] la somme de 3 840,00 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile concernant les frais irrépétibles d'appel ;

Condamner la S.A.R.L. Hydro Building Systems France (Technal) à payer à M. [X] [L] et Mme [W] [H] épouse [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel ;

Rejeter toutes demandes contraires ;

Sous toutes réserves.

Par conclusions régularisées au RPVA le 18 décembre 2022, la SA MAAF Assurances demande à la cour :

Réformer le jugement du 7 avril 2022 en ce que le Tribunal judiciaire de Villefranche- sur -Saône a :

' Condamné in solidum l'EURL Pulcina Sébastien, la SA MAAF Assurances et la S.A.R.L. Hydro Building Systems France à payer à M. [X] [L] et Mme [W] [H] épouse [L] la somme de 68 334,26 ' TTC outre intérêts basés sur l'indice du coût de construction à compter de la signification de la présente décision ;

' Condamné in solidum l'EURL Pulcina Sébastien, la SA MAAF Assurances et la S.A.R.L. Hydro Building Systems France à payer à M. [X] [L] et Mme [W] [H] épouse [L] la somme de 150 ' par mois à compter du mois de décembre 2014 jusqu'à réalisation des travaux au titre du préjudice de jouissance ;

' Débouté la Société MAAF de l'intégralité de ses demandes ;

' Condamné solidairement l'EURL Pulcina Sébastien, la SA MAAF Assurances et la S.A.R.L. Hydro Building Systems France à payer à M. [X] [L] et Mme [W] [H] épouse [L] la somme de 5.000 ' à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné l'EURL Pulcina Sébastien, la SA MAAF Assurances et la S.A.R.L. Hydro Building Systems France à supporter les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la mesure d'expertise.

En conséquence, statuant à nouveau,

Juger que la responsabilité de la S.A.R.L. Hydro Building Systems France est pleine et entière ;

Condamner la S.A.R.L. Hydro Building Systems France à relever et garantir la S.A.R.L. Pulcina Sébastien et la SA MAAF de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ;

Réformer le jugement au titre du quantum des condamnations prononcées au bénéfice des époux [L] ;

Juger que le préjudice matériel subi par les époux [L] ne saurait excéder la somme de 30.000 ',

Débouter les époux [L] de leurs demandes formées au titre de leur prétendu préjudice de jouissance.

A titre subsidiaire,

Réduire dans de plus justes proportion le préjudice de jouissance qui ne saurait débuter qu'à compter de l'assignation en référé, soit au mois de Septembre 2018.

Confirmer pour le surplus le jugement entrepris notamment en ce qu'il a débouté les époux [L] de leur demande au titre du préjudice moral.

En tout état de cause,

Condamner in solidum les époux [L] et la S.A.R.L. Hydro Building Systems France à payer à la SA MAAF Assurances une somme de 5.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les condamner in solidum au paiement des entiers dépens, dont distraction des dépens d'appel au profit de la SELARL Pinet Avocats, Société d'avocats, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'EURL Pulcina Sébastien n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à l'Eurl Pulcina par l'assignation à intimé non constitué signifiée le 20 septembre 2022 à la requête de la SARL HBS.

Les conclusions de M. et Mme [L] ont été signifiées à l'Eurl Pulcina par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.

MOTIFS

Sur le rapport d'expertise :

L'appelante invoque le refus systématique de l'expert de prendre en compte ses pièces et explications en lui attribuant un rôle ne correspondant pas à la réalité. Elle n'avait ni réalisé de notes de calcul, ni fait refabriquer la toiture, ni assisté l'artisan dans la réalisation des travaux. Le rappel des faits avait été rédigé au stade du compte rendu de la première réunion alors qu'elle-même n'était pas partie.

Par ailleurs, l'expert avait indiqué ne pas avoir pu évaluer la responsabilité de la société Technal avant de retenir sa responsabilité pour avoir vu les problèmes rencontrés par l'Eurl Pulcina dans la fabrication de la véranda. De surcroît, l'expert n'avait que formellement répondu à ses dires, sans objectivité.

M. et Mme [Z] soutiennent au contraire que l'expertise doit être homologuée, les réunions s'étant déroulées en respect du contradictoire, des dires ayant pu être émis et l'expert y ayant répondu. La société Technal sollicitait la nullité des opérations d'expertise uniquement parce que les conclusions de l'expert n'étaient pas conformes à ses souhaits.

Sur ce,

La cour relève que l'expertise n'ayant été ordonnée qu'au contradictoire de l'Eurl Pulcina et de la SA MAAF, l'expert a après la première réunion, considéré nécessaire d'appeler la société Technal en la cause.

En effet, selon le compte rendu de cette réunion, les époux [L] indiquaient avoir contacté en premier lieu la société Technal, laquelle ne réalisant que des profilés leur avait conseillé un aluminier agréé sur leur localité d'où le devis de l'entreprise Pulcina Sebastien. Au printemps 2014, l'entreprise Pulcina et la société Technal étaient venues constater les désordres et la toiture avait été refaite.

Par la suite, après l'installation de stores électriques sur le toit par une autre entreprise, de nouveaux désordres étaient apparus notamment sur le glissement des vitrages et des infiltrations d'eau.

En conséquence, sur assignation de la MAAF, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. Sapa Buildings Systems France par ordonnance du 3 mai 2017.

La cour rappelle que l'expert a ainsi organisé une seconde réunion d'expertise le 27 juin 2019 lors de laquelle Technal été représentée par un responsable technicien et son conseil.

L'expert notait dans son rapport que les commentaires de ce responsable technicien itinérant n'avaient pas pu apporter beaucoup de précisions dans la mesure où il connaissait à peine l'existence de cette affaire mais il avait précisé les rapports commerciaux entre Technal et M. Pulcina :

Pulcina était une entreprise indépendante réalisant ces ouvrages avec des profils de marque Technal et agréé,

Pulcina disposait d'un logiciel de calculs lui permettant de réaliser ces ouvrages et par la suite de commander les profilés auprès de la société Technal ce qui avait été fait en l'espèce,

le lien commercial entre les deux sociétés était un lien de fournisseur à client mais avec un réseau commercial sur lequel s'appuyer et prendre des renseignements techniques,

aucun élément n'avait pu être fourni sur l'intervention d'un commercial de Technal chez les clients,

Pulcina avait fait appel à la société Technal pour apporter un éclairage sur la véranda et peu de temps après et à titre gratuit, l'entreprise Pulcina avait remplacé la toiture.

L'entreprise Pulcina n'a comparu à aucune de ces deux réunions.

La cour constate que l'expert en questionnant la société Technal a cherché à exécuter sa mission en respect du contradictoire et aux fins de répondre à sa mission.

L'expert a répondu aux dires des parties et donc à ceux de la société Technal. L'appelante contestait la réalisation de notes de calcul ou de consultation par l'artisan pour une assistance ainsi que sa fabrication ou refabrication de la véranda outre un prétendu déplacement de sa part au domicile des clients.

Cependant, le déplacement d'un commercial de Technal après le courrier du 5 mai 2014 de M. et Mme [L] avait été signalé à l'expert par ceux-ci, et par ailleurs en réponse au Dire, l'expert indiquait avoir demandé à la société Hydro Building lors de la deuxième réunion la confirmation du passage de son commercial et de lui indiquer des distributeurs de ces profils pour réaliser des devis.

Il ajoutait 'l'expert analyse très bien le rôle de la société Technal en tant que fournisseur et distributeur de produit aluminium. Cependant des relations commerciales sont instaurées entre Technal et les fabricants. Rien n'a été démenti concernant la visite de la société Technal chez les époux [L]. L'expert en tire les conclusions.'

La cour relève par ailleurs que, si l'expert a tenu deux réunions d'expertise le 27 février 2019 puis le 27 juin 2019, il ressort du planning page 16 du rapport qu'une troisième réunion d'expertise devait se tenir le 23 octobre 2019 avant communication du pré-rapport le 15 novembre 2019.

Or l'expert a adressé son pré-rapport dès le 25 septembre 2019.

La MAAF s'en est étonnée de même qu'elle s'est étonnée de la nécessité de la démolition et reconstruction de l'entière véranda soutenant que seule la toiture était affectée de désordres, que l'analyse l'expert n'était pas argumenté techniquement et ne correspondait pas à ce qui avait été convenu lors de la précédente réunion. Elle demandait la justification technique et donc par le calcul que la solidité de la toiture était compromise.

L'expert a répondu au dire en indiquant ' je ne vois pas la nécessité d'aller plus loin sur le calcul de la solidité de la toiture et demande entourée d'un sapiteur. En effet, les constats réalisés sur place et d'une manière contradictoire, démontrent de véritables désordres de la toiture(...)'

La cour retient que le rapport d'expertise a été établi après deux visites sur les lieux, en respect du contradictoire. Aucune nullité de l'expertise n'est démontrée, la contestation en l'espèce des conclusions de l'expertise relève de la discussion au fond.

Comme l'a relevé l'expert, l'absence aux opérations d'expertise de l'artisan n'a pas permis de le renseigner complètement. L'expert a ainsi possiblement retenu une intervention de la société à HDS au-delà des pièces que celle-ci a produit tout en indiquant paradoxalement ne pas avoir pu déterminer sa responsabilité. De plus, l'atteinte à la solidité de l'ouvrage n'a pas été techniquement justifiée.

En conséquence, si la cour considère le rapport comme pièce utile aux débats et renseignant la juridiction, elle ne l'homologue pas.

Sur les désordres et responsabilités :

La société Hydro Building Systems France fait valoir concevoir des gammes de menuiseries aluminium telles que des vérandas, généralement sous avis technique et commercialiser les profilés, joints et accessoires permettant à ses clients professionnels de la menuiserie de fabriquer et mettre en 'uvre des menuiseries.

Elle conçoit donc des systèmes et non pas des ouvrages déterminés, n'établit pas de plan d'exécution, ses fournitures étant exclusivement des composants standards. Le client professionnel commande ainsi des quantités nécessaires selon les dimensions convenues avec son client et peut utiliser un logiciel mis à sa disposition pour déterminer les quantités requises. HBS ne fournissait pas le verre.

Par ailleurs, l'appelante conteste s'être déplacée sur le chantier et avoir vu les problèmes rencontrés par l'artisan. Elle ajoute que si des techniciens peuvent se déplacer en cas de difficultés, ce n'est pas un aveu d'une intervention au domicile des époux [L].

De surcroît, elle serait intervenue après la réalisation des travaux et la survenance des désordres donc sans rôle causal. Elle conteste également avoir pris à sa charge le remplacement de la toiture travaux exécutée par M. Pulcina.

Elle ajoute donc être ni constructeur ni même fournisseur d'EPERS, sa responsabilité ne pouvant donc être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants.

Elle soutient ensuite non démontré l'affectation de ses fournitures d'un quelconque vice et conteste tout manquement à ses obligations de vendeur.

Elle considère que l'entreprise Pulcina n'avait visiblement pas réalisé ou fait réaliser un calcul d'inertie qui aurait certainement révélé la nécessité de mettre une structure métallique associée ou un renfort acier dans les chevrons du fait du poids des vitrages d'autant que le maître d'ouvrage avait souhaité ajouter un store, ce qui a conduit à aggraver les contraintes. Ces principes étaient énoncés dans les règles professionnelles 'véranda structure aluminium' qu'elle avait communiquées.

M. et Mme [L] invoquent la garantie décennale avec une réception en novembre 2013 comme relevé par l'expert, l'Eurl étant le constructeur de l'ouvrage et Technal le fabricant et concepteur de la véranda. Ils rappellent que cette société s'était présentée avec l'artisan à leur domicile au printemps 2014 après leur dénonciation des désordres.

Cette société était fabricant d'Epers. Elle s'était gardée de produire la notice technique de la véranda et les documents produits ne mentionnaient pas la découpe des profilés.

La Maaf assureur de l'Eurl Pulcina devait également être condamnée à réparation.

Enfin, les maîtres d'ouvrage font valoir que selon l'expertise la véranda est impropre à sa destination.

À titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité contractuelle de l'Eurl Pulcina et la responsabilité délictuelle de la société Technal.

La MAAF fait valoir que la société Hydro Building Systems développant la marque Technal était le concepteur de la véranda et le fabricant des éléments de cet ouvrage.

Fournissant les profilés, et la fiche de conception nécessaire à la réalisation de la véranda correspondant à la gamme, la société HBS s'était comportée comme fabricant et concepteur. L'intimé ajoute que l'expert avait retenu un défaut de conception et de réalisation outre l'assistance à l'installateur par la transmission de la notice et en venant sur le chantier.

Sur ce,

L'article 1792 du Code civil prévoit que 'tout constructeur d'un ouvrage responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'

Selon l'article 1792-4 du même code : 'le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.

Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :

Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;

Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.'

L'expert a conclu en réponse aux questions posées :

'Les désordres affectant la véranda des époux [L] sont réels.

Ces défauts se caractérisent par des problèmes d'étanchéité à l'eau. Lors d'orages et de pluie, la véranda ne peut être occupée.

L'origine et cause des désordres proviennent à la fois de la mauvaise conception et de la mauvaise réalisation de la véranda des époux [L] comme il est démontré lors des réunions d'expertise.

La date d'apparition des désordres peut être considérée comme immédiate après la pose puisqu'une deuxième toiture a été réalisée ultérieurement.

Leur importance est suffisante pour empêcher toute utilisation de la véranda par temps d'orage ainsi que la protection des mobiliers l'occupant.

Les désordres affectent la solidité de l'immeuble et en toutes circonstances le rendent impropre à sa destination ou à son utilisation en période de pluie. (La véranda des époux [L] a un sol carrelé et le mobilier est du mobilier de jardin extérieur).

La société Pulcina est responsable de cet ouvrage dans la mesure où elle en assurait l'étude technique, la fabrication et la pose.

Par ailleurs, l'expert n'a pu évaluer la responsabilité de la société Technal qui avec certitude, s'est rendue sur le chantier.

De fait, sa responsabilité est engagée dans la mesure où elle a vu les problèmes rencontrés par la société Pulcina dans la fabrication de la véranda des époux [L].

De tout état de fait, l'ouvrage ne peut pas rester en l'état et consolidé par du scotch américain.

Si rien n'est fait, les désordres vont évoluer jusqu'à rendre la véranda des époux [L] inutilisable par temps de pluie ou non'.

La cour considère que nonobstant la contestation par la MAAF d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage, laquelle n'est pas techniquement explicitée par l'expert, il n'est pas contesté que la véranda n'est pas étanche à la pluie.

Elle est donc impropre à sa destination.

Par ailleurs, si aucun procès-verbal de réception n'a été établi, la cour considère comme les maîtres d'ouvrage soutiennent qu'ils ont tacitement réceptionné l'ouvrage en novembre 2013, en ayant pris possession après son achèvement et ayant réglé la facture de solde du 22 novembre 2013.

La cour relève ensuite que si l'Eurl Pulcina a conformément aux souhaits de ses clients installé une véranda de la gamme Technal, la société HBS a fourni des composants de menuiserie standards et ce, sans fournitures des vitres.

La commande passée le 16 septembre 2013 par Alu Style (Eurl Pulcina) auprès de Technal confirme les affirmations de celle-ci sur la fourniture de pièces standard.

Il ressort notamment de reportage photographique de l'expert que tant les trois parois de la véranda que sa toiture sont vitrées. Par ailleurs, selon le devis de l'entreprise Pulcina, les dimensions de la véranda étaient : largeur de 4 m, profondeur de 5 m et hauteur de 3,50 m.

En conséquence, il est établi que la société HBS si elle est le concepteur et fabricant des matériels de la gamme Technal ; mais contrairement aux affirmations de l'expert judiciaire, pas qu'elle a été le concepteur et fabricant d'une partie de l'ouvrage soumis à la responsabilité prévue à l'article 1792-4 du Code civil.

Il n'en est pas de même de l'entreprise Pulcina chargée de la construction de l'ouvrage.

Le désordre à savoir le défaut d'étanchéité de la véranda lui est imputable.

Sa responsabilité décennale est donc engagée.

M. et Mme [L] ont à titre subsidiaire invoqué la responsabilité délictuelle de la société HBS pour avoir commis une faute dans son assistance technique et dans la conception.

La cour a déjà répondu sur la conception de la véranda. Le caractère défectueux des fournitures de la société HBS n'est pas démontré. Les maîtres d'ouvrage invoquent également une faute dans l'assistance technique en raison de mauvais calculs lors de cette assistance.

La cour dit que si lors de la première réunion d'expertise, M. et Mme [L] ont indiqué qu'un commercial de l'entreprise HBS s'était présenté à leur domicile à la suite de l'envoi à celle-ci d'une copie de leur lettre du 5 mai 2014, rien ne permet de douter de cette affirmation.

Les conclusions et pièces ne permettent pas d'établir la position de la société HBS lors de cette visite d'autant que les clients ont invoqué la venue d'un commercial et que l'expert a ensuite retenu la visite d'un technicien.

Il doit être ensuite rappelé que l'expert a d'une part, indiqué n'avoir pu évaluer la responsabilité de la société Technal tout en indiquant que cette responsabilité était engagée dans la mesure où elle avait vu les problèmes rencontrés par la société Pulcina dans la fabrication de la véranda.

La cour considère que les conclusions de l'expert ne suffisent pas à établir un manquement de la société HBS en ses obligations contractuelles vis-à-vis de l'entreprise Pulcina, manquement pouvant constituer une faute délictuelle à l'encontre de M. et Mme [L].

La cour retient ensuite que les autres pièces versées aux débats ne démontrent pas plus d'une faute de la société HBS ayant contribué au préjudice subi par M.et Mme [L]. En effet, HBS a conçu les menuiseries commandées pour la véranda. Elle n'a pas conçu la véranda, et a mis à la disposition de l'installateur agréé de la documentation sans qu'il ne soit démontré d'insuffisance ou de manquement de sa part.

Même si l'expert ne l'a pas pris en compte, le Dire du 22 octobre 2019 de la société HBS était accompagné notamment de documents de conception et d'un extrait des règles professionnelles Vérandas à structure aluminium du SNFA (syndicat national de la construction des fenêtres, façades et activités associées) de juillet 2011.

Il n'est pas démontré d'un manquement de cette société à son devoir de conseil ou de garantie à l'encontre de l'artisan qu'elle a agréé.

En conséquence la faute délictuelle de la société HBS n'est pas établie.

Les demandes à son encontre doivent être rejetées.

Sur le préjudice :

- Sur la demande au titre du préjudice matériel :

L'expert a retenu que l'unique solution pour régler les désordres était de remplacer la totalité de la véranda avec des travaux complémentaires dus à l'embellissement périphérique.

Prenant en compte des devis transmis par M. et Mme [L], il a chiffré les travaux à un montant total de 68'334,26 ' se décomposant comme suit :

52 158,70 ' TTC démontage de l'ancienne véranda évacuation. Pose d'une nouvelle véranda avec store rideau par soleil et spots led.

1 708,24 ' TTC plus 3 790,60 ' TTC : remplacement du carrelage au sol (fourniture et pose),

4 683,22 ' TTC : raccordement de la terrasse extérieure,

2 885, 30 ' TTC : réflexion des revêtements muraux,

2 541 ' TTC : travaux de façade en raccordement,

567,20 ' TTC : dépose et repose de la nouvelle climatisation.

La Maaf invoque un Dire à l'expert le 25 octobre 2019 rappelant que seule la toiture était affectée de désordres et qu'aucun désordre n'affectait les parties verticales de la véranda. Rien ne justifiait la nécessité de la dépose complète de la véranda si ce n'était qu'aucune société ne voulait intervenir en reprise sur cet ouvrage dont elle n'était pas à l'origine.

Elle conteste par ailleurs en son quantum le chiffrage retenu par l'expert.

M. et Mme [L] soutiennent que l'expert s'est appuyé sur les nombreux devis qu'ils ont produits, qu'ils ne cherchent pas à s'enrichir mais qu'aucune entreprise contactée n'avait souhaité prendre en charge la réfection de la seule toiture et engager sa responsabilité décennale sur la pose d'un matériel impropre à sa destination.

La cour considère justifiée la nécessité de la démolition de l'entière véranda et reconstruction d'une nouvelle véranda et non seulement de la toiture.

Le chiffrage retenu par l'expert correspond à la réalité du coût nécessaire à la reprise du désordre. En conséquence, la cour fixant le préjudice à la somme de 68 334,26 ' avec intérêts basés sur l'indice du coût de la construction à compter de la signification du jugement, confirme sur le quantum la décision attaquée. L'Eurl Pulcina et la Maaf sont condamnés in solidum.

Sur le préjudice de jouissance :

M et Mme [L] qui forment un appel incident indiquent ne pas avoir pu aménager leur véranda comme souhaité ayant été contraints d'y entreposer des meubles de jardin et non d'intérieur et n'ayant pu jouir de leur véranda à leur guise, véranda par ailleurs inutilisable par beau temps en raison de la très forte température y régnant et ne pouvant en jouir lorsqu'il pleut.

La Maaf soutient que M et Mme [L] ont pu continuer à ouvrir leur véranda qu'ils ont d'ailleurs aménagée et elle demande la réduction de l'indemnisation accordée, laquelle ne pouvait débuter qu'à compter de l'assignation en référé en septembre 2018.

La cour retient non démontré un usage de la véranda pendant les 12 mois de l'année. Si un trouble de jouissance est établi du fait des désordres affectant l'ouvrage, l'évaluation de ce trouble doit être accordée par année entière et non par mois dès le désordre connu et signalé.

La cour infirme la décision attaquée et fixe l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 600 ' par an à compter de décembre 2014 comme sollicitée par M. et Mme [L] et ce jusqu'à l'exécution du jugement du 7 avril 2022 à la suite duquel ayant perçu l'indemnisation au titre du préjudice matériel ont, par perception des sommes allouées, les maitres d'ouvrage étaient en mesure de procéder à la remise en état avec en conséquence cessation de trouble de jouissance.

Compte tenu du temps de réalisation des travaux, l'indemnisation du préjudice est arrêtée au mois de juin 2022. En effet, si la demande porte jusqu'à la réalisation des travaux, les maîtres d'ouvrage n'y sont pas tenus et la date éventuelle de cette réalisation n'est donc pas déterminable alors que la cour est tenue de fixer le préjudice.

En conséquence, l'Eurl Pulcina et la MAAF sont condamnées in solidum à payer à M. et Mme [L] la somme de 700 ' X 7 années + 350 ' (1/2 année) soit 5 250 '.

Sur le préjudice moral :

M. et Mme [L] invoquent un préjudice moral du fait de leur mobilisation pour protéger leurs biens alors que les désordres sont présents depuis la livraison de novembre 2013. Ils ont été découragés en l'absence de solutions apportées par les entreprises. Ils ont fait installer des volets en vain. Ils ont essayé de s'accommoder mais les désordres se sont aggravés de la moisissure et de la mousse sont apparus dans la rigole intérieure du plafond de la véranda. Ils ont tenté une solution amiable. les sociétés ont invoqué une volonté d'enrichissement. Ils n'ont saisi la justice qu'en désespoir de cause.

La MAAF sollicite la confirmation du débouté par le premier juge.

La cour considère que M. et Mme [L] qui ont exécuté leurs propres obligations en leur qualité de maîtres d'ouvrage et tout en subissant un préjudice persistant ont effectivement cherché une solution à l'amiable, démontrent de la réalité d'un préjudice moral que la cour fixe à la somme de 500 '.

En conséquence, la cour infirme la décision attaquée et l'Eurl Pulcina et la MAAF sont condamnées in solidum à payer à M. et Mme [L] la somme de 500 '.

Sur les demandes accessoires :

La cour infirme la décision attaquée sur les dépens, et statuant à nouveau, condamne l'Eurl Pulcina et la MAAF in solidum aux dépens.

En équité, nonobstant la production par M. et Mme [L] des factures de leur avocat, la cour confirme la décision attaquée sur le montant alloué au titre de l'article 700 du Code de procédure civile mais seule la MAAF est condamnée au paiement de cette somme.

La cour confirme le rejet des demandes de la société Hydre Building Systèmes France et de la MAAF sur le même fondement.

À hauteur d'appel, l'Eurl Pulcina et la MAAF sont condamnées in solidum aux dépens et en équité au paiement au profit de M. et Mme [L] de la somme de 3 000 ' en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les autres demandes sur le même fondement sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la S.A.R.L. Hydro Building Systems France au titre du préjudice matériel, au titre du préjudice de jouissance, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et au titre des dépens,

Infirme la décision attaquée sur le préjudice de jouissance et sur le rejet de la demande au titre du préjudice moral,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes à l'encontre de la S.A.R.L. Hydro Building Systems France,

Condamne in solidum l'Eurl Pulcina et la MAAF à payer à M. Et Mme [L] :

- la somme de 5 250 ' au titre du préjudice de jouissance,

- la somme de 500 ' au titre du préjudice moral,

Y ajoutant,

Condamne in solidum l'Eurl Pulcina et la MAAF aux dépens à hauteur d'appel,

Condamne in solidum l'Eurl Pulcina et la MAAF à payer à M. [X] [L] et à Mme [W] [H] épouse [L], pris ensemble, la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Rejette toute autre demande.

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