CA Rouen, ch. civ. et com., 3 avril 2025, n° 23/00653
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 23/00653 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJP6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00423
Tribunal judiciaire de Dieppe du 21 décembre 2022
APPELANTE :
Société MY MONEY BANK venant aux droits de la société BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE (BESV) - GROUPE NOVO BANCO ayant changé de dénomination sociale pour se dénommer MY PARTNER BANK, puis devenir la société MY MONEY BANK, venant aux droits de la société [W] AGRO DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Caroline LEHEMBRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.E.A. MOULIN A VENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 décembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Société [W] Agro Distribution avait pour co-gérant Monsieur [W] [L] et son fils, Monsieur [W] [C].
La SCEA du Moulin à Vent a également pour gérant associé Monsieur [W] [L] et pour associé son fils, Monsieur [W] [C].
Par jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 19 juillet 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [W] Agro Distribution.
La SELARL FHB prise en la personne de Me [P], a été désignée ès-qualités d'administrateur judiciaire, avec pour mission d'assister le débiteur pour les actes relatifs à la gestion et Me [N] a été désigné mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 5 août 2016, le juge commissaire a autorisé la société [W] Agro Distribution à céder ses créances par le biais d'une ligne de cessions Dailly à hauteur de 2 500 000 euros à la société BESV devenue la société My Money Bank et cette dernière déclare que la société [W] Distribution lui a cédé diverses créances à l'égard de la SCEA Du Moulin A Vent.
Par jugement du 4 avril 2017, le tribunal de commerce de Dieppe a modifié la mission de l'administrateur en lui confiant une mission d'administration.
Par jugement du 28 juillet 2017, le redressement judiciaire de la société [W] Agro Distribution a été converti en liquidation judiciaire avec maintien de la SELARL FHB et de Me [N] et une poursuite d'activité a été décidée pour une durée de 3 mois à compter du jugement, soit jusqu'au 28 octobre 2017.
Le 14 février 2018, la société BESV a fait signifier à la SCEA Du Moulin A Vent les cessions de créances suivantes :
- Cession n° 113 du 19 juillet 2017 : 54.366,66 euros
- Cession n° 111 du 18 juillet 2017 : 7.264,78 euros
- Cession n° 105 du 20-22 juin 2017 : 4.920 euros
- Cession n° 90 du 17 mai 2017 : 4.750,78 euros et 8.254,32 euros
- Cession n° 121 du 6 septembre 2017 : 682 euros
- Cession n° 62 du 17 mars 2017 : 7.065,36 euros
- Cession n° 123 du 12 septembre 2017 : 170,50 euros
Soit un total de 87.474,40 euros.
Dans ce même acte, la BESV a fait sommation à la SCEA du Moulin à Vent de payer la somme de 61.291,43 euros.
La SCEA du Moulin à Vent n'a pas déféré à cette sommation.
Par acte du 9 mai 2018, la société BESV a fait assigner en paiement la SCEA du Moulin à Vent.
Par jugement du 21 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- dit que les pièces 20, 21 et 22 auxquelles se réfère la société My Money Bank en page 35 de ses dernières écritures, notifiées le 15 février 2022 n'ont pas été versées aux débats,
- dit que les demandes de la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV de « dire et juger la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV recevable et bien fondée en ses demandes pour les causes sus énoncées, constater et dire que la société My Money Bank vient aux droits de la société My Partner Bank, à la suite d'une fusion absorption du 31 décembre 2020, qui elle-même venant aux droits de la société BESV, à la suite d'un changement de dénomination sociale du 1° juillet 2019, constater et dire que les cessions de créances professionnelles n 0113 du 19 juillet 2017, n°111 en date du 18juillet 2017, n°105 du 20 août 2017, n°90 du 17 mai 2017, n°121 du 6 septembre 2017, n°62 du 17 mars 2017, n°123 du 12 septembre 2017 ont été autorisées par ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de Dieppe du 5 août 2016 et consenties avec l'aval 'de l'administrateur qui les a ratifiées, dire, en tout état de cause, que la SCEA Du Moulin n 'a ni qualité, ni pouvoir pour se prévaloir d'une prétendue inopposabilité des cessions de créances professionnelles, qui relève du seul pouvoir de l'administrateur de la procédure collective, dire que lesdites cessions de créances professionnelles sont devenues opposables à la SCEA Du Moulin A Vent à compter de la date apposée sur l'acte de cession de créance professionnelle, valider en conséquence lesdites cessions de créances professionnelles et voir rejeter l'exception de nullité, valider en tant que de besoin la saisie conservatoire de créance pratiquée le 10 avril 2018, qui en vertu du jugement à intervenir, sera transformée en saisie attribution, dire que la Du Moulin A Vent ne démontre pas l'existence des prétendues compensations, ni avoirs, ni contrat de location de tracteur, qu'elle 'était d'ailleurs pas en droit d'opérer avec la SARL [W] Agro Distribution, qui elle-même était déchue de ses droits sur les créances cédées à la société [W] Agro Distribution, et ce dès la date de signature des différentes cessions de créances et dire que l'ensemble de ces opérations de compensation, de location de tracteur, de prétendues compensations par retour de produits phytosanitaires par apport de récolte ne sont pas opposables à la société My Partner Bank » ne sont pas constitutives de prétentions,
- dit que la demande de la société Du Moulin A Vent de « constater I 'inopposabilité des cessions de créances professionnelles intervenues » n'est pas constitutive de prétentions,
- dit la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV recevable en ses demandes au titre de son intérêt à agir,
- débouté la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV de ses demandes principales et accessoires en paiement et de sa demande en indemnisation,
- ordonné la main levée des mesures de saisie conservatoire opérées à l'encontre de la société Du Moulin A Vent par la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV,
- condamné la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV à payer à la société Du Moulin A Vent une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société My Money Bank a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 8 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société My Money Bank qui demande à la cour de :
- déclarer la société My Money Bank, venant aux droits de la société BESV recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes pour les causes sus énoncées,
- infirmer et en tout état de cause, réformer le jugement rendu le 21 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu'il a :
- dit que les pièces 20,21 et 22 auxquelles se réfère la société My Money Bank en page 35 de ses dernières écritures, notifiées le 15 février 2022, n'ont pas été versées aux débats,
- dit que les demandes de la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV de « dire et juger la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV recevable et bien fondée en ses demandes pour les causes sus énoncées, constater et dire que la société My Money Bank vient aux droits de la société My Partner Bank, à la suite d'une fusion absorption du 31 décembre 2020, qui elle-même venant aux droits de la société BESV, à la suite d'un changement de dénomination sociale du 1° juillet 2019, constater et dire que les cessions de créances professionnelles n 0113 du 19 juillet 2017, n°111 en date du 18juillet 2017, n°105 du 20 août 2017, n°90 du 17 mai 2017, n°121 du 6 septembre 2017, n°62 du 17 mars 2017, n°123 du 12 septembre 2017 ont été autorisées par ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de Dieppe du 5 août 2016 et consenties avec l'aval 'de l'administrateur qui les a ratifiées, dire, en tout état de cause, que la SCEA Du Moulin n 'a ni qualité, ni pouvoir pour se prévaloir d'une prétendue inopposabilité des cessions de créances professionnelles, qui relève du seul pouvoir de l'administrateur de la procédure collective, dire que lesdites cessions de créances professionnelles sont devenues opposables à la SCEA Du Moulin A Vent à compter de la date apposée sur l'acte de cession de créance professionnelle, valider en conséquence lesdites cessions de créances professionnelles et voir rejeter l'exception de nullité, valider en tant que de besoin la saisie conservatoire de créance pratiquée le 10 avril 2018, qui en vertu du jugement à intervenir, sera transformée en saisie attribution, dire que la Du Moulin A Vent ne démontre pas l'existence des prétendues compensations, ni avoirs, ni contrat de location de tracteur, qu'elle 'était d'ailleurs pas en droit d'opérer avec la SARL [W] Agro Distribution, qui elle-même était déchue de ses droits sur les créances cédées à la société [W] Agro Distribution, et ce dès la date de signature des différentes cessions de créances et dire que l'ensemble de ces opérations de compensation, de location de tracteur, de prétendues compensations par retour de produits phytosanitaires par apport de récolte ne sont pas opposables à la société My Partner Bank » ne sont pas constitutives de prétentions,
- débouté la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV de ses demandes principales et accessoires en paiement et de sa demande en indemnisation,
- ordonné la main levée des mesures de saisie conservatoire opérées à l'encontre de la société Du Moulin A Vent par la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV,
- condamné la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV à payer à la société Du Moulin A Vent une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
Valider, en tant que de besoin, les cessions de créances professionnelles intervenues entre la société [W] Agro Distribution et la société BESV, à laquelle vient désormais la société My Money Bank, à savoir :
* cession n°113 du 19 juillet 2017 : 54.366,66 euros (Facture de la société [W] Agro Distribution du 19 juillet 2017 n° 19358),
* cession n°111 du 18 juillet 2017 : 7.264,78 euros (Facture de la société [W] Agro Distribution du 17 juillet 2017 n° 19344),
* cession n°105 du 20 et 22 juin 2017 : 4.920,00 euros (Facture de la société [W] Agro Distribution du 29 mai 2017 n° 19303),
* cession n°90 du 17 mai 2017 : 4 750,78 euros (facture n° 18881 du 16 mai 2017) et 8 254,32 euros (facture n° 1880 du 16 mai 2017),
* cession n°121 du 6 septembre 2017 : 682,00 euros (Facture n° 19487 du 6 septembre 2017),
* cession n°62 du 17 mars 2017 : 7.065,36 euros (Facture n° 18112 de la société [W] Agro Distribution du 17 mars 2017),
* cession n°123 du 12 septembre 2017 : 170,50 euros (Facture de la société [W] Agro Distribution n° 19498 du 11 septembre 2017),
- condamner, en conséquence, la SCEA Du Moulin A Vent à payer à la société My Money Bank, venant aux droits de la société BESV, qui venait elle-même aux droits de la société [W] Agro Distribution, la somme de 87.474,40 euros TTC (sauf mémoire), correspondant au paiement desdites créances cédées résultant elles-mêmes des factures précitées des 19 juillet 2017, 17 juillet 2017, 29 mai 2017 16 mai 2017, 6 septembre 2017, 17 mars 2017 et 11 septembre 2017, et ce, avec intérêts au taux contractuel de 6% l'an, à compter du 14 février 2018, date de la sommation de payer, qui lui a été adressée par la société BESV,
- débouter la SCEA Du Moulin A Vent de l'ensemble de son argumentation, demandes, fins et conclusions.
- condamner la SCEA Du Moulin A Vent à payer à la société My Money Bank, venait aux droits de la société BESV la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive et dilatoire,
- voir ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal,
- infirmer, en tant que de besoin, la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la mainlevée des mesures de saisie conservatoire opérées à l'encontre de la SCEA Du Moulin A Vent par la société My Money Bank, venant aux droits de la société BESV.
- constater, en tant que de besoin, que cette saisie conservatoire du 10 avril 2018 a été validée définitivement par le jugement du tribunal de commerce de ROUEN du 21 septembre 2020, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 15 septembre 2022.
- condamner la SCEA Du Moulin A Vent à payer à la société My Money Bank, venait aux droits de la société BESV la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la SCEA Du Moulin A Vent de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- constater que la SCEA Du Moulin A Vent ne démontre pas l'existence des prétendues compensations, ni avoirs, ni contrat de location de tracteur, qu'elle n'était d'ailleurs pas en droit d'opérer avec la SARL [W] Agro Distribution, qui elle-même était déchue de ses droits sur les créances cédées à la société [W] Agro Distribution, et ce dès la date de signature des différentes cessions de créances,
- constater que l'ensemble de ces opérations de compensation, de location de tracteur, de prétendues compensations par retour de produits phytosanitaires par apport de récolte ne sont pas opposables à la société My Partner Bank,
- condamner la SCEA Du Moulin A Vent en tous les dépens, en ceux compris les frais de la sommation de payer du 14 février 2018, de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 10 avril 2018, dont distraction est requise au profit de la SELARL Barbier & Vaills.
Vu les conclusions du 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCEA Du Moulin A Vent qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la banque My Money Bank de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
- condamner la banque My Partner Bank à verser à la SCEA Du Moulin A Vent la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La société My Money Bank soutient que :
- la société [W] Distribution a cédé à la société BESV aux droits de laquelle se trouve la société My Money Bank de nombreuses créances sur la SCEA du Moulin à Vent; ces cessions ont été signifiées à cette dernière le 14 février 2018 pour une somme totale de 87.747,40 euros outre avec intérêts au taux contractuel de 6% ;
- la SCEA du Moulin à Vent a comptabilisé ces cessions dans ses comptes à leur date respective et elle n'a contesté aucune facture ni aucune cession ;
- alors qu'aucune demande n'avait été formée en ce sens, le jugement entrepris a statué sur la nullité des cessions ;
- les cessions ont toutes été signées par M. [L] [W], co-gérant de la société [W] qui n'était affecté d'aucune interdiction de gérer étant précisé que M. [W] était également le dirigeant de la SCEA du Moulin à Vent et que son fils, M. [C] [W] a été placé sous contrôle judiciaire et condamné pénalement pour escroqueries et faux en écritures ;
- il appartient à M. [L] [W] de démontrer que la signature qui figure sur les actes de cession n'est pas la sienne alors qu'il ne sollicite aucune vérification d'écriture ;
- si une cession de créance n'a pas été signée par M. [L] [W], la société BESV a tout de même réglé le montant correspondant à la société [W] Distribution ;
- en toute hypothèse, la société My Money Bank peut invoquer la théorie de l'apparence, les associés de la société [W] Distribution ayant tout fait pour tromper la banque qui a légitimement cru que le signataire des actes était M. [L] [W] ;
- toutes les cessions ont été autorisées et ratifiées par l'administrateur ;
- la sanction du défaut de pouvoir du signataire est l'inopposabilité à la procédure collective et non l'annulation des actes de cession et seul le liquidateur peut s'en prévaloir ;
- la société My Money Bank est fondée à solliciter le paiement intégral de la créance cédée, peu important le montant des sommes qu'elle a pu remettre à la société [W] Distribution au titre de la cession de ces créances ;
- la SCEA Du Moulin A Vent ne peut opposer à la société My Money Bank aucune compensation avec des créances qu'elle déclare détenir contre la société [W] Distribution, la compensation étant interdite du fait de l'existence d'une procédure collective de la société [W] Distribution ;
- les cessions ayant pris effet au jour de leur date, la SCEA Du Moulin A Vent ne démontre pas avoir invoqué une quelconque compensation avant chacune des dates de cession ;
- les pièces versées aux débats par la SCEA Du Moulin A Vent pour justifier d'une compensation sont incomplètes et non probantes ;
- aucune annulation de cession de créance n'est intervenue ;
- la saisie conservatoire effectuée le 10 avril 2018 a été validée par arrêt de cette cour du 15 septembre 2022 de sorte que le jugement entrepris ne pouvait plus statuer sur la mainlevée de cette saisie ;
- la résistance de la SCEA Du Moulin A Vent a été abusive.
La SCEA Du Moulin A Vent fait valoir que :
- les actes de cession sont nuls comme ayant été signés par une personne indéterminée avant le 4 avril 2017, date à laquelle les pouvoirs de l'administrateur ont été étendus ; il appartient à la société My Money Bank de justifier de sa prétendue créance alors que M. [L] [W] n'est pas en cause et qu'il ne peut dès lors solliciter une vérification d'écriture ;
- ils sont nuls pour les actes postérieurs puisqu'ils n'ont pas été signés par l'administrateur alors que la société [W] Distribution était en redressement judiciaire à l'époque ;
- l'administrateur n'a jamais ratifié aucune cession et ce quand bien même il déclare avoir été systématiquement informé de chaque cession de créance ; cette situation ne modifie pas le fait que la signature des cessions a été apposée par une personne inconnue ;
- la théorie de l'apparence ne saurait s'appliquer alors que la société [W] Distribution était en redressement judiciaire et qu'il appartenait à la société BESV de se renseigner sur les pouvoirs de chacun et l'identité du signataire des cessions ;
- la SCEA Du Moulin A Vent ayant fait valoir une argumentation juridique sérieuse, sa résistance n'est pas abusive ;
- la société My Money Bank réclame à la SCEA Du Moulin A Vent une somme supérieure à celle qu'elle a versée à la société [W] Distribution ;
- elle peut opposer à la société My Money Bank les exceptions inhérentes à la dette et notamment la compensation ;
- les cessions ont été signifiées à la SCEA Du Moulin A Vent le 14 février 2018 et ne lui sont opposables qu'à compter de cette date ; les compensations ou les annulations de créance survenues antérieurement doivent être prises en compte ; ces compensations ou avoirs ont été effectués sous le contrôle et l'autorisation du liquidateur judiciaire et la comptabilité de la société [W] Distribution a été validée par le commissaire aux comptes et à l'époque, la direction de la société [W] Distribution était assumée par d'autres que les consorts [W] ;
- elle produit des pièces comptables qui justifient de ses allégations.
Réponse de la cour :
Au préalable, la cour rappelle que les moyens figurant dans le dispositif des conclusions de la société My Money Bank se présentant comme suit : « - constater que la SCEA Du Moulin A Vent ne démontre pas l'existence des prétendues compensations, ni avoirs, ni contrat de location de tracteur, qu'elle n'était d'ailleurs pas en droit d'opérer avec la SARL [W] Agro Distribution, qui elle-même était déchue de ses droits sur les créances cédées à la société [W] Agro Distribution, et ce dès la date de signature des différentes cessions de créances,
- constater que l'ensemble de ces opérations de compensation, de location de tracteur, de prétendues compensations par retour de produits phytosanitaires par apport de récolte ne sont pas opposables à la société My Partner Bank, » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile.
1°) Sur la régularité des cessions de créances :
Selon l'article L313-23 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 3 janvier 2018, tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle et le bordereau doit contenir diverses énonciations dont le défaut entraîne que le titre ne vaut pas comme acte de cession au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34 du même code.
L'article L313-25 du même code dispose que : « Le bordereau est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit' »
Selon l'article L622-3 du code de commerce, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi.
Selon l'article L641-9 de ce code dans sa version applicable antérieurement au 14 mai 2022 applicable aux faits de la cause, « I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
Par jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 19 juillet 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [W] Agro Distribution et la SELARL FHB prise en la personne de Me [P], a été désignée ès-qualités d'administrateur judiciaire, avec pour mission d'assister le débiteur pour les actes relatifs à la gestion et Me [N] a été désigné mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 5 août 2016, le juge commissaire a autorisé la société [W] Agro Distribution à céder ses créances par le biais de cessions Dailly à hauteur de
2 500 000 euros à la société BESV.
Par actes des 17 mars, 17 mai, 20-22 juin, 18 juillet, 19 juillet, 6 septembre et 12 septembre 2017, la société [W] Distribution a établi des bordereaux Dailly pour un total de 87.474,40 euros en faveur de la société BESV s'agissant de diverses factures émises à l'attention de la SCEA Du Moulin A Vent mentionnant un intérêt de retard de 0,5% par mois soit 6% l'an.
Par jugement du 4 avril 2017, le tribunal de commerce de Dieppe a modifié la mission de l'administrateur en lui confiant une mission d'administration et par jugement du 28 juillet 2017, le redressement judiciaire de la société [W] Agro Distribution a été converti en liquidation judiciaire avec maintien de la SELARL FHB et de Me [N] et une poursuite d'activité a été décidée pour une durée de 3 mois à compter du jugement, soit jusqu'au 28 octobre 2017.
La cour constate que la SCEA Du Moulin A Vent ne conteste pas, qu'à l'époque, les créances de la société [W] Distribution sur la SCEA Du Moulin A Vent qui ont été cédées à la société BESV aient correspondu à des prestations effectives de la société [W] Distribution et elle ne conteste pas que la société BESV ait procédé à des avances de fonds en faveur de la société [W] Distribution même si elle affirme que ces avances étaient très largement inférieures à la valeur des créances cédées.
Elle soutient en revanche que la signature figurant sur les actes de cession vantés par la société My Money Bank est celle d'une personne indéterminée et que la preuve n'étant pas rapportée que cette signature est celle d'un des dirigeants de la société [W] Distribution ou de l'administrateur judiciaire de cette société, ces actes sont nuls.
Mais dès lors que des créances de la société [W] Distribution sur la SCEA Du Moulin A Vent ont bien existé à l'époque des actes de cession et que la société My Money Bank a bien procédé à une avance de fonds en contrepartie de la cession, il y a lieu de rappeler que le défaut de pouvoir du signataire d'un bordereau de cession de créances Dailly est sanctionné par une inopposabilité qui ne peut être invoquée que par le cédant lui-même (Com., 21 septembre 2010, pourvoi n° 09-11.707).
Si les actes de cession ont été établis entre le 17 mars et le 6 septembre 2017 alors qu'à compter du 4 avril 2017, seul l'administrateur disposait du pouvoir d'y consentir, la cour rappelle également que la méconnaissance de la règle du dessaisissement du débiteur ne peut être soulevée que par le liquidateur (Cass. Com., 22 janvier 2013, 11-18.904) et que lorsque l'administrateur est chargé d'assurer seul et entièrement l'administration d'un débiteur en redressement judiciaire ou autorisé à poursuivre son activité, les actes juridiques que ce dernier accomplit seul sont inopposables à la procédure collective mais ils peuvent être ratifiés par l'administrateur y compris de façon implicite.
Par courrier du 5 novembre 2018, Mme [P], administrateur judiciaire, a indiqué que tout au long de la période d'observation et de la poursuite d'activité, il y avait eu des cessions de créances de type Dailly via la banque BESV, que la signature autorisée sur les cessions était celles de MM. [L] et [C] [W] dans un premier temps puis qu'à partir du 16 février 2017, la signature autorisée était seulement celle de M. [L] [W] ; elle a ajouté, que systématiquement, elle était en copie des envois par mail à BESV et donc tout à fait informée de chaque cession de créances qui était par conséquent faite avec son accord implicite et que ces cessions étaient d'ailleurs contrôlées par le responsable comptable qui travaillait de concert avec elle.
Il s'ensuit que quelles que soient les dates auxquelles les cessions ont été consenties par la société [W] Distribution à la société BESV, les moyens soulevés par la SCEA Du Moulin A Vent ne permettent pas de les remettre en cause.
2°) Sur le montant dû à la société My Money Bank :
Le 14 février 2018, la société BESV a fait signifier à la SCEA Du Moulin A Vent les cessions de créances suivantes :
- Cession n° 113 du 19 juillet 2017 : 54.366,66 euros
- Cession n° 111 du 18 juillet 2017 : 7.264,78 euros
- Cession n° 105 du 20-22 juin 2017 : 4.920 euros
- Cession n° 90 du 17 mai 2017 : 4.750,78 euros et 8.254,32 euros
- Cession n° 121 du 6 septembre 2017 : 682 euros
- Cession n° 62 du 17 mars 2017 : 7.065,36 euros
- Cession n° 123 du 12 septembre 2017 : 170,50 euros
Soit un total de 87.474,40 euros.
La SCEA Du Moulin A Vent fait observer que la société My Money Bank lui réclame la totalité des sommes mentionnées sur les factures qui ont été remises à la banque lors des diverses cessions alors qu'elle n'a pas avancé à la société [W] Distribution les fonds correspondants mais des sommes moindres.
Elle fait également observer que certaines créances non réglées à l'échéance ont été définancées, c'est-à-dire que le montant correspondant a été débité sur le compte bancaire de la société [W] Distribution tenu par la société BESV à hauteur de son montant total de sorte que les sommes visées ont été soldées.
Cependant, l'article L313-24 du code monétaire et financier disposant que même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée, il s'ensuit que le débiteur cédé n'est pas concerné par les rapports financiers existant entre le cédant et le cessionnaire de la créance de sorte que le cessionnaire est en droit de lui réclamer l'intégralité de la somme figurant, comme en l'espèce, sur les factures cédées. Les deux moyens soulevés par la SCEA Du Moulin A Vent sont inopérants.
La SCEA Du Moulin A Vent soutient qu'elle a été elle-même créancière de la société [W] Distribution avant le 14 février 2018, qu'une annulation de créance est intervenue et que la compensation a joué.
A l'appui de son argumentation, la SCEA Du Moulin A Vent produit :
- deux extraits d'un grand-livre dont elle déclare qu'il s'agit de pièces émanant de la comptabilité de la société [W] Distribution (pièces n° 3 et 10) et dont elle soutient qu'il en résulte un solde créditeur en sa faveur de 1.669,89 euros ;
- une lettre de change de 29.000 euros tirée sur la SCEA Du Moulin A Vent dont le tireur est la société [W] Distribution du 21 mars 2017 à échéance du 21 août 2017 portant la mention « annulée » ;
- des factures d'avoirs de la société [W] Distribution au profit de la SCEA Du Moulin A Vent des 13 octobre 2017, 19 octobre 2017 et 20 octobre 2017 pour des montants de 21.076,32 euros, 259,44 euros et 30.199,68 euros ;
- deux factures émanant de la SCEA Du Moulin A Vent à l'attention de la société [W] Distribution du 27 septembre 2017 portant sur la location d'un tracteur.
S'agissant des extraits du grand livre qui émanerait prétendument de la société [W] Distribution, la Cour constate que les pièces produites comportent des mentions manuscrites « fournisseur » (pièce n° 3) et « client » (pièce n°10) qui ont été inversées puisque la pièce n° 3 est relative au compte 41101900 qui correspond, selon le plan comptable général, à un compte client tandis que la pièce n° 10 est relative à un compte 40101900 qui correspond, selon le plan comptable général, à un compte fournisseur.
Ces deux pièces, prétendument extraites de la comptabilité d'une société qui n'est pas en cause et dont rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit bien de sa comptabilité, ne permettent de tirer aucune conséquence alors au surplus qu'il résulte du rapport établi le 27 avril 2017 (pièce n° 42 de la société My Money Bank) par Me [P] à l'issue de la période d'observation que la société [W] Distribution avait des pratiques « qui compliquent la lecture des comptes clients et des encours de créances cédées. 'jusqu'à l'ouverture du redressement judiciaire, la société facturait des commandes clients dont la marchandise n'était pas en stock, sous forme de factures de pré-campagne, sans que la distinction entre une facture de marchandise livrée et une facture de marchandise non livrée, non disponible en stock et qui ne pourra être livrée et donc payée que quelques mois plus tard, ne soit très précise ».
S'agissant de la lettre de change portant la mention « annulée », la Cour ne peut tirer aucune conséquence faute de connaître les raisons qui ont présidé à son émission et celles qui ont abouti à l'apposition sur cet acte de la mention considérée étant observé au surplus qu'ayant été créée quelques jours avant l'extension des pouvoirs de l'administrateur judiciaire, la date à laquelle l'annulation de cet acte est intervenue n'est nullement précisée de sorte que la Cour ne peut vérifier s'il n'appartenait pas au seul administrateur d'y procéder.
S'agissant des factures d'avoirs, la Cour constate qu'elles sont toutes datées du mois d'octobre 2017 à un moment où seul l'administrateur avait pouvoir pour gérer la société [W] Distribution et pour consentir à de tels actes et que ces factures ne sont accompagnées d'aucune pièce justificative de sorte que la cour ne peut apprécier la réalité des mentions qui y sont portées.
S'agissant des deux factures du 27 septembre 2017, aucune autre pièce justificative n'est produite par la SCEA Du Moulin A Vent démontrant la réalité des prestations qui y sont mentionnées étant rappelé qu'il incombe à la SCEA Du Moulin A Vent de prouver que les prestations indiquées dans ses factures ont été commandées et réalisées (Cass. Com. 10 mars 2021, 19-14.888).
La SCEA Du Moulin A Vent ne démontrant pas l'existence des créances qu'elle entend compenser avec ses dettes à l'égard de la société [W] Distribution, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV de ses demandes principales et accessoires en paiement et la SCEA Du Moulin A Vent sera condamnée à payer à la société My Money Bank la somme de 87.474,40 euros avec intérêts au taux de 6% à compter du 14 février 2018, date de la signification et de la sommation de payer avec capitalisation à compter du 14 février 2019.
4°) Sur la mainlevée de la saisie conservatoire du 10 avril 2018 :
Le premier juge a, après avoir débouté la société My Money Bank de ses demandes formées contre la SCEA Du Moulin A Vent, ordonné la mainlevée d'une mesure de saisie conservatoire diligentée par la société My Money Bank contre la SCEA Du Moulin A Vent le 10 avril 2018.
Cependant, par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal de commerce de Rouen a validé la saisie conservatoire du 10 avril 2018 et l'a transformée en saisie-attribution et cette décision a été confirmée par arrêt de cette cour du 15 septembre 2022 rendu au contradictoire de la SCEA Du Moulin A Vent et de la société My Money Bank.
Cet arrêt ayant autorité de la chose jugée sur ce point entre les parties, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné la main levée des mesures de saisie conservatoire opérées à l'encontre de la société Du Moulin A Vent par la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV et la demande de la SCEA Du Moulin A Vent sera déclarée irrecevable.
5°) sur la demande formée par la société My Money Bank au titre de la résistance abusive imputée à la SCEA Du Moulin A Vent :
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
La société My Money Bank ne caractérise par la faute qu'elle impute à la SCEA Du Moulin A Vent.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société My Money Bank au titre d'une procédure abusive,
6°) sur les mesures accessoires :
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV à payer à la société Du Moulin A Vent une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV aux dépens.
La SCEA Du Moulin A Vent ayant succombé, les dépens de première instance et d'appel seront mis à sa charge avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Barbier et Valls et elle sera condamnée à payer à la société My Money Bank la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 21 décembre 2022 en ce qu'il a :
- débouté la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV de ses demandes principales et accessoires en paiement,
- ordonné la mainlevée des mesures de saisie conservatoire opérées à l'encontre de la société Du Moulin A Vent par la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV,
- condamné la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV à payer à la société Du Moulin A Vent une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la SCEA Du Moulin A Vent à payer à la société My Money Bank somme de 87 474,40 euros avec intérêts au taux de 6% à compter du 14 février 2018 et capitalisation à compter du 14 février 2019 ;
Déclare irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée la demande formée par la SCEA Du Moulin A Vent tendant à obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par la société My Money Bank (anciennement société BESV) le 10 avril 2018 ;
Condamne la SCEA Du Moulin A Vent aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Barbier et Valls ;
Condamne la SCEA Du Moulin A Vent à payer à la société My Money Bank la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement du 21 décembre 2022 pour le surplus de ses dispositions.
La greffière, La présidente,
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00423
Tribunal judiciaire de Dieppe du 21 décembre 2022
APPELANTE :
Société MY MONEY BANK venant aux droits de la société BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE (BESV) - GROUPE NOVO BANCO ayant changé de dénomination sociale pour se dénommer MY PARTNER BANK, puis devenir la société MY MONEY BANK, venant aux droits de la société [W] AGRO DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Caroline LEHEMBRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.E.A. MOULIN A VENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 décembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Société [W] Agro Distribution avait pour co-gérant Monsieur [W] [L] et son fils, Monsieur [W] [C].
La SCEA du Moulin à Vent a également pour gérant associé Monsieur [W] [L] et pour associé son fils, Monsieur [W] [C].
Par jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 19 juillet 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [W] Agro Distribution.
La SELARL FHB prise en la personne de Me [P], a été désignée ès-qualités d'administrateur judiciaire, avec pour mission d'assister le débiteur pour les actes relatifs à la gestion et Me [N] a été désigné mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 5 août 2016, le juge commissaire a autorisé la société [W] Agro Distribution à céder ses créances par le biais d'une ligne de cessions Dailly à hauteur de 2 500 000 euros à la société BESV devenue la société My Money Bank et cette dernière déclare que la société [W] Distribution lui a cédé diverses créances à l'égard de la SCEA Du Moulin A Vent.
Par jugement du 4 avril 2017, le tribunal de commerce de Dieppe a modifié la mission de l'administrateur en lui confiant une mission d'administration.
Par jugement du 28 juillet 2017, le redressement judiciaire de la société [W] Agro Distribution a été converti en liquidation judiciaire avec maintien de la SELARL FHB et de Me [N] et une poursuite d'activité a été décidée pour une durée de 3 mois à compter du jugement, soit jusqu'au 28 octobre 2017.
Le 14 février 2018, la société BESV a fait signifier à la SCEA Du Moulin A Vent les cessions de créances suivantes :
- Cession n° 113 du 19 juillet 2017 : 54.366,66 euros
- Cession n° 111 du 18 juillet 2017 : 7.264,78 euros
- Cession n° 105 du 20-22 juin 2017 : 4.920 euros
- Cession n° 90 du 17 mai 2017 : 4.750,78 euros et 8.254,32 euros
- Cession n° 121 du 6 septembre 2017 : 682 euros
- Cession n° 62 du 17 mars 2017 : 7.065,36 euros
- Cession n° 123 du 12 septembre 2017 : 170,50 euros
Soit un total de 87.474,40 euros.
Dans ce même acte, la BESV a fait sommation à la SCEA du Moulin à Vent de payer la somme de 61.291,43 euros.
La SCEA du Moulin à Vent n'a pas déféré à cette sommation.
Par acte du 9 mai 2018, la société BESV a fait assigner en paiement la SCEA du Moulin à Vent.
Par jugement du 21 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- dit que les pièces 20, 21 et 22 auxquelles se réfère la société My Money Bank en page 35 de ses dernières écritures, notifiées le 15 février 2022 n'ont pas été versées aux débats,
- dit que les demandes de la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV de « dire et juger la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV recevable et bien fondée en ses demandes pour les causes sus énoncées, constater et dire que la société My Money Bank vient aux droits de la société My Partner Bank, à la suite d'une fusion absorption du 31 décembre 2020, qui elle-même venant aux droits de la société BESV, à la suite d'un changement de dénomination sociale du 1° juillet 2019, constater et dire que les cessions de créances professionnelles n 0113 du 19 juillet 2017, n°111 en date du 18juillet 2017, n°105 du 20 août 2017, n°90 du 17 mai 2017, n°121 du 6 septembre 2017, n°62 du 17 mars 2017, n°123 du 12 septembre 2017 ont été autorisées par ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de Dieppe du 5 août 2016 et consenties avec l'aval 'de l'administrateur qui les a ratifiées, dire, en tout état de cause, que la SCEA Du Moulin n 'a ni qualité, ni pouvoir pour se prévaloir d'une prétendue inopposabilité des cessions de créances professionnelles, qui relève du seul pouvoir de l'administrateur de la procédure collective, dire que lesdites cessions de créances professionnelles sont devenues opposables à la SCEA Du Moulin A Vent à compter de la date apposée sur l'acte de cession de créance professionnelle, valider en conséquence lesdites cessions de créances professionnelles et voir rejeter l'exception de nullité, valider en tant que de besoin la saisie conservatoire de créance pratiquée le 10 avril 2018, qui en vertu du jugement à intervenir, sera transformée en saisie attribution, dire que la Du Moulin A Vent ne démontre pas l'existence des prétendues compensations, ni avoirs, ni contrat de location de tracteur, qu'elle 'était d'ailleurs pas en droit d'opérer avec la SARL [W] Agro Distribution, qui elle-même était déchue de ses droits sur les créances cédées à la société [W] Agro Distribution, et ce dès la date de signature des différentes cessions de créances et dire que l'ensemble de ces opérations de compensation, de location de tracteur, de prétendues compensations par retour de produits phytosanitaires par apport de récolte ne sont pas opposables à la société My Partner Bank » ne sont pas constitutives de prétentions,
- dit que la demande de la société Du Moulin A Vent de « constater I 'inopposabilité des cessions de créances professionnelles intervenues » n'est pas constitutive de prétentions,
- dit la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV recevable en ses demandes au titre de son intérêt à agir,
- débouté la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV de ses demandes principales et accessoires en paiement et de sa demande en indemnisation,
- ordonné la main levée des mesures de saisie conservatoire opérées à l'encontre de la société Du Moulin A Vent par la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV,
- condamné la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV à payer à la société Du Moulin A Vent une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société My Money Bank a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 8 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société My Money Bank qui demande à la cour de :
- déclarer la société My Money Bank, venant aux droits de la société BESV recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes pour les causes sus énoncées,
- infirmer et en tout état de cause, réformer le jugement rendu le 21 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu'il a :
- dit que les pièces 20,21 et 22 auxquelles se réfère la société My Money Bank en page 35 de ses dernières écritures, notifiées le 15 février 2022, n'ont pas été versées aux débats,
- dit que les demandes de la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV de « dire et juger la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV recevable et bien fondée en ses demandes pour les causes sus énoncées, constater et dire que la société My Money Bank vient aux droits de la société My Partner Bank, à la suite d'une fusion absorption du 31 décembre 2020, qui elle-même venant aux droits de la société BESV, à la suite d'un changement de dénomination sociale du 1° juillet 2019, constater et dire que les cessions de créances professionnelles n 0113 du 19 juillet 2017, n°111 en date du 18juillet 2017, n°105 du 20 août 2017, n°90 du 17 mai 2017, n°121 du 6 septembre 2017, n°62 du 17 mars 2017, n°123 du 12 septembre 2017 ont été autorisées par ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de Dieppe du 5 août 2016 et consenties avec l'aval 'de l'administrateur qui les a ratifiées, dire, en tout état de cause, que la SCEA Du Moulin n 'a ni qualité, ni pouvoir pour se prévaloir d'une prétendue inopposabilité des cessions de créances professionnelles, qui relève du seul pouvoir de l'administrateur de la procédure collective, dire que lesdites cessions de créances professionnelles sont devenues opposables à la SCEA Du Moulin A Vent à compter de la date apposée sur l'acte de cession de créance professionnelle, valider en conséquence lesdites cessions de créances professionnelles et voir rejeter l'exception de nullité, valider en tant que de besoin la saisie conservatoire de créance pratiquée le 10 avril 2018, qui en vertu du jugement à intervenir, sera transformée en saisie attribution, dire que la Du Moulin A Vent ne démontre pas l'existence des prétendues compensations, ni avoirs, ni contrat de location de tracteur, qu'elle 'était d'ailleurs pas en droit d'opérer avec la SARL [W] Agro Distribution, qui elle-même était déchue de ses droits sur les créances cédées à la société [W] Agro Distribution, et ce dès la date de signature des différentes cessions de créances et dire que l'ensemble de ces opérations de compensation, de location de tracteur, de prétendues compensations par retour de produits phytosanitaires par apport de récolte ne sont pas opposables à la société My Partner Bank » ne sont pas constitutives de prétentions,
- débouté la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV de ses demandes principales et accessoires en paiement et de sa demande en indemnisation,
- ordonné la main levée des mesures de saisie conservatoire opérées à l'encontre de la société Du Moulin A Vent par la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV,
- condamné la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV à payer à la société Du Moulin A Vent une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
Valider, en tant que de besoin, les cessions de créances professionnelles intervenues entre la société [W] Agro Distribution et la société BESV, à laquelle vient désormais la société My Money Bank, à savoir :
* cession n°113 du 19 juillet 2017 : 54.366,66 euros (Facture de la société [W] Agro Distribution du 19 juillet 2017 n° 19358),
* cession n°111 du 18 juillet 2017 : 7.264,78 euros (Facture de la société [W] Agro Distribution du 17 juillet 2017 n° 19344),
* cession n°105 du 20 et 22 juin 2017 : 4.920,00 euros (Facture de la société [W] Agro Distribution du 29 mai 2017 n° 19303),
* cession n°90 du 17 mai 2017 : 4 750,78 euros (facture n° 18881 du 16 mai 2017) et 8 254,32 euros (facture n° 1880 du 16 mai 2017),
* cession n°121 du 6 septembre 2017 : 682,00 euros (Facture n° 19487 du 6 septembre 2017),
* cession n°62 du 17 mars 2017 : 7.065,36 euros (Facture n° 18112 de la société [W] Agro Distribution du 17 mars 2017),
* cession n°123 du 12 septembre 2017 : 170,50 euros (Facture de la société [W] Agro Distribution n° 19498 du 11 septembre 2017),
- condamner, en conséquence, la SCEA Du Moulin A Vent à payer à la société My Money Bank, venant aux droits de la société BESV, qui venait elle-même aux droits de la société [W] Agro Distribution, la somme de 87.474,40 euros TTC (sauf mémoire), correspondant au paiement desdites créances cédées résultant elles-mêmes des factures précitées des 19 juillet 2017, 17 juillet 2017, 29 mai 2017 16 mai 2017, 6 septembre 2017, 17 mars 2017 et 11 septembre 2017, et ce, avec intérêts au taux contractuel de 6% l'an, à compter du 14 février 2018, date de la sommation de payer, qui lui a été adressée par la société BESV,
- débouter la SCEA Du Moulin A Vent de l'ensemble de son argumentation, demandes, fins et conclusions.
- condamner la SCEA Du Moulin A Vent à payer à la société My Money Bank, venait aux droits de la société BESV la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive et dilatoire,
- voir ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal,
- infirmer, en tant que de besoin, la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la mainlevée des mesures de saisie conservatoire opérées à l'encontre de la SCEA Du Moulin A Vent par la société My Money Bank, venant aux droits de la société BESV.
- constater, en tant que de besoin, que cette saisie conservatoire du 10 avril 2018 a été validée définitivement par le jugement du tribunal de commerce de ROUEN du 21 septembre 2020, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 15 septembre 2022.
- condamner la SCEA Du Moulin A Vent à payer à la société My Money Bank, venait aux droits de la société BESV la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la SCEA Du Moulin A Vent de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- constater que la SCEA Du Moulin A Vent ne démontre pas l'existence des prétendues compensations, ni avoirs, ni contrat de location de tracteur, qu'elle n'était d'ailleurs pas en droit d'opérer avec la SARL [W] Agro Distribution, qui elle-même était déchue de ses droits sur les créances cédées à la société [W] Agro Distribution, et ce dès la date de signature des différentes cessions de créances,
- constater que l'ensemble de ces opérations de compensation, de location de tracteur, de prétendues compensations par retour de produits phytosanitaires par apport de récolte ne sont pas opposables à la société My Partner Bank,
- condamner la SCEA Du Moulin A Vent en tous les dépens, en ceux compris les frais de la sommation de payer du 14 février 2018, de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 10 avril 2018, dont distraction est requise au profit de la SELARL Barbier & Vaills.
Vu les conclusions du 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCEA Du Moulin A Vent qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la banque My Money Bank de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
- condamner la banque My Partner Bank à verser à la SCEA Du Moulin A Vent la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La société My Money Bank soutient que :
- la société [W] Distribution a cédé à la société BESV aux droits de laquelle se trouve la société My Money Bank de nombreuses créances sur la SCEA du Moulin à Vent; ces cessions ont été signifiées à cette dernière le 14 février 2018 pour une somme totale de 87.747,40 euros outre avec intérêts au taux contractuel de 6% ;
- la SCEA du Moulin à Vent a comptabilisé ces cessions dans ses comptes à leur date respective et elle n'a contesté aucune facture ni aucune cession ;
- alors qu'aucune demande n'avait été formée en ce sens, le jugement entrepris a statué sur la nullité des cessions ;
- les cessions ont toutes été signées par M. [L] [W], co-gérant de la société [W] qui n'était affecté d'aucune interdiction de gérer étant précisé que M. [W] était également le dirigeant de la SCEA du Moulin à Vent et que son fils, M. [C] [W] a été placé sous contrôle judiciaire et condamné pénalement pour escroqueries et faux en écritures ;
- il appartient à M. [L] [W] de démontrer que la signature qui figure sur les actes de cession n'est pas la sienne alors qu'il ne sollicite aucune vérification d'écriture ;
- si une cession de créance n'a pas été signée par M. [L] [W], la société BESV a tout de même réglé le montant correspondant à la société [W] Distribution ;
- en toute hypothèse, la société My Money Bank peut invoquer la théorie de l'apparence, les associés de la société [W] Distribution ayant tout fait pour tromper la banque qui a légitimement cru que le signataire des actes était M. [L] [W] ;
- toutes les cessions ont été autorisées et ratifiées par l'administrateur ;
- la sanction du défaut de pouvoir du signataire est l'inopposabilité à la procédure collective et non l'annulation des actes de cession et seul le liquidateur peut s'en prévaloir ;
- la société My Money Bank est fondée à solliciter le paiement intégral de la créance cédée, peu important le montant des sommes qu'elle a pu remettre à la société [W] Distribution au titre de la cession de ces créances ;
- la SCEA Du Moulin A Vent ne peut opposer à la société My Money Bank aucune compensation avec des créances qu'elle déclare détenir contre la société [W] Distribution, la compensation étant interdite du fait de l'existence d'une procédure collective de la société [W] Distribution ;
- les cessions ayant pris effet au jour de leur date, la SCEA Du Moulin A Vent ne démontre pas avoir invoqué une quelconque compensation avant chacune des dates de cession ;
- les pièces versées aux débats par la SCEA Du Moulin A Vent pour justifier d'une compensation sont incomplètes et non probantes ;
- aucune annulation de cession de créance n'est intervenue ;
- la saisie conservatoire effectuée le 10 avril 2018 a été validée par arrêt de cette cour du 15 septembre 2022 de sorte que le jugement entrepris ne pouvait plus statuer sur la mainlevée de cette saisie ;
- la résistance de la SCEA Du Moulin A Vent a été abusive.
La SCEA Du Moulin A Vent fait valoir que :
- les actes de cession sont nuls comme ayant été signés par une personne indéterminée avant le 4 avril 2017, date à laquelle les pouvoirs de l'administrateur ont été étendus ; il appartient à la société My Money Bank de justifier de sa prétendue créance alors que M. [L] [W] n'est pas en cause et qu'il ne peut dès lors solliciter une vérification d'écriture ;
- ils sont nuls pour les actes postérieurs puisqu'ils n'ont pas été signés par l'administrateur alors que la société [W] Distribution était en redressement judiciaire à l'époque ;
- l'administrateur n'a jamais ratifié aucune cession et ce quand bien même il déclare avoir été systématiquement informé de chaque cession de créance ; cette situation ne modifie pas le fait que la signature des cessions a été apposée par une personne inconnue ;
- la théorie de l'apparence ne saurait s'appliquer alors que la société [W] Distribution était en redressement judiciaire et qu'il appartenait à la société BESV de se renseigner sur les pouvoirs de chacun et l'identité du signataire des cessions ;
- la SCEA Du Moulin A Vent ayant fait valoir une argumentation juridique sérieuse, sa résistance n'est pas abusive ;
- la société My Money Bank réclame à la SCEA Du Moulin A Vent une somme supérieure à celle qu'elle a versée à la société [W] Distribution ;
- elle peut opposer à la société My Money Bank les exceptions inhérentes à la dette et notamment la compensation ;
- les cessions ont été signifiées à la SCEA Du Moulin A Vent le 14 février 2018 et ne lui sont opposables qu'à compter de cette date ; les compensations ou les annulations de créance survenues antérieurement doivent être prises en compte ; ces compensations ou avoirs ont été effectués sous le contrôle et l'autorisation du liquidateur judiciaire et la comptabilité de la société [W] Distribution a été validée par le commissaire aux comptes et à l'époque, la direction de la société [W] Distribution était assumée par d'autres que les consorts [W] ;
- elle produit des pièces comptables qui justifient de ses allégations.
Réponse de la cour :
Au préalable, la cour rappelle que les moyens figurant dans le dispositif des conclusions de la société My Money Bank se présentant comme suit : « - constater que la SCEA Du Moulin A Vent ne démontre pas l'existence des prétendues compensations, ni avoirs, ni contrat de location de tracteur, qu'elle n'était d'ailleurs pas en droit d'opérer avec la SARL [W] Agro Distribution, qui elle-même était déchue de ses droits sur les créances cédées à la société [W] Agro Distribution, et ce dès la date de signature des différentes cessions de créances,
- constater que l'ensemble de ces opérations de compensation, de location de tracteur, de prétendues compensations par retour de produits phytosanitaires par apport de récolte ne sont pas opposables à la société My Partner Bank, » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile.
1°) Sur la régularité des cessions de créances :
Selon l'article L313-23 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 3 janvier 2018, tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle et le bordereau doit contenir diverses énonciations dont le défaut entraîne que le titre ne vaut pas comme acte de cession au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34 du même code.
L'article L313-25 du même code dispose que : « Le bordereau est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit' »
Selon l'article L622-3 du code de commerce, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi.
Selon l'article L641-9 de ce code dans sa version applicable antérieurement au 14 mai 2022 applicable aux faits de la cause, « I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
Par jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 19 juillet 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [W] Agro Distribution et la SELARL FHB prise en la personne de Me [P], a été désignée ès-qualités d'administrateur judiciaire, avec pour mission d'assister le débiteur pour les actes relatifs à la gestion et Me [N] a été désigné mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 5 août 2016, le juge commissaire a autorisé la société [W] Agro Distribution à céder ses créances par le biais de cessions Dailly à hauteur de
2 500 000 euros à la société BESV.
Par actes des 17 mars, 17 mai, 20-22 juin, 18 juillet, 19 juillet, 6 septembre et 12 septembre 2017, la société [W] Distribution a établi des bordereaux Dailly pour un total de 87.474,40 euros en faveur de la société BESV s'agissant de diverses factures émises à l'attention de la SCEA Du Moulin A Vent mentionnant un intérêt de retard de 0,5% par mois soit 6% l'an.
Par jugement du 4 avril 2017, le tribunal de commerce de Dieppe a modifié la mission de l'administrateur en lui confiant une mission d'administration et par jugement du 28 juillet 2017, le redressement judiciaire de la société [W] Agro Distribution a été converti en liquidation judiciaire avec maintien de la SELARL FHB et de Me [N] et une poursuite d'activité a été décidée pour une durée de 3 mois à compter du jugement, soit jusqu'au 28 octobre 2017.
La cour constate que la SCEA Du Moulin A Vent ne conteste pas, qu'à l'époque, les créances de la société [W] Distribution sur la SCEA Du Moulin A Vent qui ont été cédées à la société BESV aient correspondu à des prestations effectives de la société [W] Distribution et elle ne conteste pas que la société BESV ait procédé à des avances de fonds en faveur de la société [W] Distribution même si elle affirme que ces avances étaient très largement inférieures à la valeur des créances cédées.
Elle soutient en revanche que la signature figurant sur les actes de cession vantés par la société My Money Bank est celle d'une personne indéterminée et que la preuve n'étant pas rapportée que cette signature est celle d'un des dirigeants de la société [W] Distribution ou de l'administrateur judiciaire de cette société, ces actes sont nuls.
Mais dès lors que des créances de la société [W] Distribution sur la SCEA Du Moulin A Vent ont bien existé à l'époque des actes de cession et que la société My Money Bank a bien procédé à une avance de fonds en contrepartie de la cession, il y a lieu de rappeler que le défaut de pouvoir du signataire d'un bordereau de cession de créances Dailly est sanctionné par une inopposabilité qui ne peut être invoquée que par le cédant lui-même (Com., 21 septembre 2010, pourvoi n° 09-11.707).
Si les actes de cession ont été établis entre le 17 mars et le 6 septembre 2017 alors qu'à compter du 4 avril 2017, seul l'administrateur disposait du pouvoir d'y consentir, la cour rappelle également que la méconnaissance de la règle du dessaisissement du débiteur ne peut être soulevée que par le liquidateur (Cass. Com., 22 janvier 2013, 11-18.904) et que lorsque l'administrateur est chargé d'assurer seul et entièrement l'administration d'un débiteur en redressement judiciaire ou autorisé à poursuivre son activité, les actes juridiques que ce dernier accomplit seul sont inopposables à la procédure collective mais ils peuvent être ratifiés par l'administrateur y compris de façon implicite.
Par courrier du 5 novembre 2018, Mme [P], administrateur judiciaire, a indiqué que tout au long de la période d'observation et de la poursuite d'activité, il y avait eu des cessions de créances de type Dailly via la banque BESV, que la signature autorisée sur les cessions était celles de MM. [L] et [C] [W] dans un premier temps puis qu'à partir du 16 février 2017, la signature autorisée était seulement celle de M. [L] [W] ; elle a ajouté, que systématiquement, elle était en copie des envois par mail à BESV et donc tout à fait informée de chaque cession de créances qui était par conséquent faite avec son accord implicite et que ces cessions étaient d'ailleurs contrôlées par le responsable comptable qui travaillait de concert avec elle.
Il s'ensuit que quelles que soient les dates auxquelles les cessions ont été consenties par la société [W] Distribution à la société BESV, les moyens soulevés par la SCEA Du Moulin A Vent ne permettent pas de les remettre en cause.
2°) Sur le montant dû à la société My Money Bank :
Le 14 février 2018, la société BESV a fait signifier à la SCEA Du Moulin A Vent les cessions de créances suivantes :
- Cession n° 113 du 19 juillet 2017 : 54.366,66 euros
- Cession n° 111 du 18 juillet 2017 : 7.264,78 euros
- Cession n° 105 du 20-22 juin 2017 : 4.920 euros
- Cession n° 90 du 17 mai 2017 : 4.750,78 euros et 8.254,32 euros
- Cession n° 121 du 6 septembre 2017 : 682 euros
- Cession n° 62 du 17 mars 2017 : 7.065,36 euros
- Cession n° 123 du 12 septembre 2017 : 170,50 euros
Soit un total de 87.474,40 euros.
La SCEA Du Moulin A Vent fait observer que la société My Money Bank lui réclame la totalité des sommes mentionnées sur les factures qui ont été remises à la banque lors des diverses cessions alors qu'elle n'a pas avancé à la société [W] Distribution les fonds correspondants mais des sommes moindres.
Elle fait également observer que certaines créances non réglées à l'échéance ont été définancées, c'est-à-dire que le montant correspondant a été débité sur le compte bancaire de la société [W] Distribution tenu par la société BESV à hauteur de son montant total de sorte que les sommes visées ont été soldées.
Cependant, l'article L313-24 du code monétaire et financier disposant que même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée, il s'ensuit que le débiteur cédé n'est pas concerné par les rapports financiers existant entre le cédant et le cessionnaire de la créance de sorte que le cessionnaire est en droit de lui réclamer l'intégralité de la somme figurant, comme en l'espèce, sur les factures cédées. Les deux moyens soulevés par la SCEA Du Moulin A Vent sont inopérants.
La SCEA Du Moulin A Vent soutient qu'elle a été elle-même créancière de la société [W] Distribution avant le 14 février 2018, qu'une annulation de créance est intervenue et que la compensation a joué.
A l'appui de son argumentation, la SCEA Du Moulin A Vent produit :
- deux extraits d'un grand-livre dont elle déclare qu'il s'agit de pièces émanant de la comptabilité de la société [W] Distribution (pièces n° 3 et 10) et dont elle soutient qu'il en résulte un solde créditeur en sa faveur de 1.669,89 euros ;
- une lettre de change de 29.000 euros tirée sur la SCEA Du Moulin A Vent dont le tireur est la société [W] Distribution du 21 mars 2017 à échéance du 21 août 2017 portant la mention « annulée » ;
- des factures d'avoirs de la société [W] Distribution au profit de la SCEA Du Moulin A Vent des 13 octobre 2017, 19 octobre 2017 et 20 octobre 2017 pour des montants de 21.076,32 euros, 259,44 euros et 30.199,68 euros ;
- deux factures émanant de la SCEA Du Moulin A Vent à l'attention de la société [W] Distribution du 27 septembre 2017 portant sur la location d'un tracteur.
S'agissant des extraits du grand livre qui émanerait prétendument de la société [W] Distribution, la Cour constate que les pièces produites comportent des mentions manuscrites « fournisseur » (pièce n° 3) et « client » (pièce n°10) qui ont été inversées puisque la pièce n° 3 est relative au compte 41101900 qui correspond, selon le plan comptable général, à un compte client tandis que la pièce n° 10 est relative à un compte 40101900 qui correspond, selon le plan comptable général, à un compte fournisseur.
Ces deux pièces, prétendument extraites de la comptabilité d'une société qui n'est pas en cause et dont rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit bien de sa comptabilité, ne permettent de tirer aucune conséquence alors au surplus qu'il résulte du rapport établi le 27 avril 2017 (pièce n° 42 de la société My Money Bank) par Me [P] à l'issue de la période d'observation que la société [W] Distribution avait des pratiques « qui compliquent la lecture des comptes clients et des encours de créances cédées. 'jusqu'à l'ouverture du redressement judiciaire, la société facturait des commandes clients dont la marchandise n'était pas en stock, sous forme de factures de pré-campagne, sans que la distinction entre une facture de marchandise livrée et une facture de marchandise non livrée, non disponible en stock et qui ne pourra être livrée et donc payée que quelques mois plus tard, ne soit très précise ».
S'agissant de la lettre de change portant la mention « annulée », la Cour ne peut tirer aucune conséquence faute de connaître les raisons qui ont présidé à son émission et celles qui ont abouti à l'apposition sur cet acte de la mention considérée étant observé au surplus qu'ayant été créée quelques jours avant l'extension des pouvoirs de l'administrateur judiciaire, la date à laquelle l'annulation de cet acte est intervenue n'est nullement précisée de sorte que la Cour ne peut vérifier s'il n'appartenait pas au seul administrateur d'y procéder.
S'agissant des factures d'avoirs, la Cour constate qu'elles sont toutes datées du mois d'octobre 2017 à un moment où seul l'administrateur avait pouvoir pour gérer la société [W] Distribution et pour consentir à de tels actes et que ces factures ne sont accompagnées d'aucune pièce justificative de sorte que la cour ne peut apprécier la réalité des mentions qui y sont portées.
S'agissant des deux factures du 27 septembre 2017, aucune autre pièce justificative n'est produite par la SCEA Du Moulin A Vent démontrant la réalité des prestations qui y sont mentionnées étant rappelé qu'il incombe à la SCEA Du Moulin A Vent de prouver que les prestations indiquées dans ses factures ont été commandées et réalisées (Cass. Com. 10 mars 2021, 19-14.888).
La SCEA Du Moulin A Vent ne démontrant pas l'existence des créances qu'elle entend compenser avec ses dettes à l'égard de la société [W] Distribution, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV de ses demandes principales et accessoires en paiement et la SCEA Du Moulin A Vent sera condamnée à payer à la société My Money Bank la somme de 87.474,40 euros avec intérêts au taux de 6% à compter du 14 février 2018, date de la signification et de la sommation de payer avec capitalisation à compter du 14 février 2019.
4°) Sur la mainlevée de la saisie conservatoire du 10 avril 2018 :
Le premier juge a, après avoir débouté la société My Money Bank de ses demandes formées contre la SCEA Du Moulin A Vent, ordonné la mainlevée d'une mesure de saisie conservatoire diligentée par la société My Money Bank contre la SCEA Du Moulin A Vent le 10 avril 2018.
Cependant, par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal de commerce de Rouen a validé la saisie conservatoire du 10 avril 2018 et l'a transformée en saisie-attribution et cette décision a été confirmée par arrêt de cette cour du 15 septembre 2022 rendu au contradictoire de la SCEA Du Moulin A Vent et de la société My Money Bank.
Cet arrêt ayant autorité de la chose jugée sur ce point entre les parties, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné la main levée des mesures de saisie conservatoire opérées à l'encontre de la société Du Moulin A Vent par la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV et la demande de la SCEA Du Moulin A Vent sera déclarée irrecevable.
5°) sur la demande formée par la société My Money Bank au titre de la résistance abusive imputée à la SCEA Du Moulin A Vent :
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
La société My Money Bank ne caractérise par la faute qu'elle impute à la SCEA Du Moulin A Vent.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société My Money Bank au titre d'une procédure abusive,
6°) sur les mesures accessoires :
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV à payer à la société Du Moulin A Vent une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV aux dépens.
La SCEA Du Moulin A Vent ayant succombé, les dépens de première instance et d'appel seront mis à sa charge avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Barbier et Valls et elle sera condamnée à payer à la société My Money Bank la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 21 décembre 2022 en ce qu'il a :
- débouté la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV de ses demandes principales et accessoires en paiement,
- ordonné la mainlevée des mesures de saisie conservatoire opérées à l'encontre de la société Du Moulin A Vent par la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV,
- condamné la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV à payer à la société Du Moulin A Vent une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la SCEA Du Moulin A Vent à payer à la société My Money Bank somme de 87 474,40 euros avec intérêts au taux de 6% à compter du 14 février 2018 et capitalisation à compter du 14 février 2019 ;
Déclare irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée la demande formée par la SCEA Du Moulin A Vent tendant à obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par la société My Money Bank (anciennement société BESV) le 10 avril 2018 ;
Condamne la SCEA Du Moulin A Vent aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Barbier et Valls ;
Condamne la SCEA Du Moulin A Vent à payer à la société My Money Bank la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement du 21 décembre 2022 pour le surplus de ses dispositions.
La greffière, La présidente,