CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 2 avril 2025, n° 24/03635
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Lekiosque.fr (SAS)
Défendeur :
Toutabo By Cafeyn (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Douillet
Conseillers :
Mme Barutel, Mme Bohee
Avocats :
Me De Maria, Me Bratel, Me Guillot
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7 février 2020 qui, sur l'assignation de la société LEKIOSQUE.FR :
a rejeté la demande de la société LEKIOSQUE.FR tendant à l'inopposabilité à son égard de la marque semi-figurative n° 3431776 « MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET » et des noms de domaine et appartenant à la société TOUTABO,
a déclaré la société LEKIOSQUE.FR recevable en son action en déchéance de la marque verbale française « MONKIOSQUE » n° 3798336 appartenant à la société TOUTABO ;
a déclaré la société TOUTABO déchue de ses droits sur la marque n° 3798336, à compter du 2 novembre 2016 pour les produits :
en classe 38 : « Télécommunications. Services de transmission d'informations (nouvelles), de communication et de transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; services de transmission d'informations par voie télématique ; communications par terminaux d'ordinateur ; transmission d'informations contenues dans des banques de données ou depuis un serveur informatique ; services de fourniture d'accès à des informations contenues dans des banques de données ; fourniture de temps d'accès à une banque de données ; diffusion ou transmission d'informations de sons, de textes ou d'images numériques téléchargeables par réseaux informatiques et autres réseaux de communication ; services de courrier électronique, de messagerie électronique et de diffusion d'informations par voie électronique, au moyen notamment d'un réseau informatique global ; fourniture d'accès à un service de vente en ligne de marchandises, au moyen notamment d'un réseau informatique global ; location de temps d'accès d'un centre serveur de bases de données »,
et en classe 41 : « Divertissement ; informations en matière de divertissement, de récréation ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; jeux d'argent, organisation de loteries, publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » ;
a rejeté la demande en déchéance des droits de la société TOUTABO sur la marque n° 3798336 pour les produits de la classe 35 : « Services de publicité et de marketing direct, services rendus dans le cadre du commerce de détails de produits de l'imprimerie almanachs, imprimés, journaux, magazines, périodiques, revues professionnelles, livres, calendriers, catalogues sous forme numérique, publications numériques, services d'abonnement à des journaux pour les tiers ; services de vente en ligne par le biais d'Internet pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement, services de vente en ligne par le biais d'Internet pour des produits et des services de la presse et de l'édition ; gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons » ;
a ordonné la transcription par la partie la plus diligente, du jugement, une fois devenu définitif, au registre national des marques ;
a déclaré la société LEKIOSQUE.FR irrecevable en son action en concurrence déloyale, au demeurant non fondée ;
a dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°65 communiquée par la société TOUTABO ;
a dit que la société TOUTABO, en adressant le 26 mai 2017 un mail intitulé « offre litigieuse LEKIOSK » aux clients de la société demanderesse, a commis à son égard des actes de dénigrement ;
a débouté la société LEKIOSQUE.FR de ses prétentions indemnitaires du chef du dénigrement, faute de justifier de l'existence d'un préjudice ;
a déclaré la société TOUTABO recevable à agir en contrefaçon de marque ;
a dit qu'en faisant usage du signe « LEKIOSK » verbal et semi-figuratif, à titre de marque et de nom commercial, la société LEKIOSQUE.FR a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques n° 3431776 et n° 3798336 appartenant à la société TOUTABO ;
a condamné la société LEKIOSQUE.FR à payer à la société TOUTABO la somme de 750.000 euros, en réparation du préjudice matériel résultant de la contrefaçon et la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
a fait interdiction à la société LEKIOSQUE.FR de faire usage, à quelque titre que ce soit, des signes verbaux et semi-'guratifs LeKiosk, sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction, passé le délai de 30 jours après la signification de la décision ;
a ordonné à la société LEKIOSQUE.FR de transférer à la société TOUTABO, une fois la décision devenue définitive, les noms de domaine , et , sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours après la signification de la décision ;
s'est réservé la liquidation des astreintes ;
a déclaré la société TOUTABO recevable à agir en concurrence déloyale ;
a rejeté la demande de la société TOUTABO au titre du dénigrement (article press'ed) ;
a condamné la société LEKIOSQUE.FR aux dépens ;
a condamné la société LEKIOSQUE.FR à payer à la société TOUTABO la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
a dit n'y avoir lieu à publication judiciaire de la décision ;
a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu l'arrêt rendu par cette cour (chambre 5-2) le 28 janvier 2022 qui, sur l'appel interjeté contre ce jugement par la société LEKIOSQUE.FR :
a confirmé le jugement sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande en déchéance de la marque « MONKIOSQUE » n° 3798336 pour les services suivants relevant de la classe 35 : « Services de publicité et de marketing direct, services de vente en ligne par le biais d'Internet pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement ; gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons » et rejeté la demande de dommages et intérêts de la société LEKIOSQUE.FR en réparation de son préjudice né des actes de dénigrement ;
statuant à nouveau de ces chefs,
a dit la société TOUTABO déchue de ses droits sur la marque « MONKIOSQUE » n° 3798336 à compter du 2 novembre 2016 pour les services complémentaires suivants relevant de la classe 35 : « Services de publicité et de marketing direct, services de vente en ligne par le biais d'Internet pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement ; gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons » ;
a condamné la société TOUTABO à payer à la société LEKIOSQUE.FR la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né des actes de concurrence déloyale par dénigrement ;
a rejeté les fins de non-recevoir de la société TOUTABO opposées aux demandes de nullité de la société LEKIOSQUE.FR concernant les marques « MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET » n° 3431776 et « MONKIOSQUE » n° 3798336 ;
a rejeté les demandes de la société LEKIOSQUE.FR de nullité pour défaut de caractère distinctif des marques n° 3431776 et n° 3798336 dont la société TOUTABO est titulaire ;
a dit l'action en contrefaçon de la société TOUTABO recevable ;
a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 décembre 2023 qui, sur le pourvoi formé contre cet arrêt par la société LEKIOSQUE.FR :
a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il :
a rejeté la demande d'annulation de la société LEKIOSQUE.FR pour défaut de caractère distinctif de la marque « MONKIOSQUE.FR - MONKIOSQUE.NET » n° 3431776 et de la marque « MONKIOSQUE » n° 3798336 pour désigner les « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; distribution de journaux » désignés à l'enregistrement de la première et ceux de « publication de livres » et de « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » désignés à l'enregistrement de la seconde,
ordonné le transfert du nom de domaine ,
et fait interdiction à la société LEKIOSQUE.FR de faire usage, à quelque titre que ce soit, des signes verbaux et semi-figuratifs « Lekiosk » ;
a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
a condamné la société TOUTABO aux dépens ;
a rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
a dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Vu la saisine de cette cour désignée comme cour de renvoi, le 8 février 2024, par la société LEKIOSQUE.FR ;
Vu les conclusions de désistement et d'acceptation de désistement transmises par la société LEKIOSQUE.FR le 20 janvier 2025 par lesquelles elle demande à la cour de:
Vu notamment les articles 4, 394 et 395, 623, 624, 625, 638, 699 et 700 du code de procédure civile ;
constater que la société LEKIOSQUE.FR renonce à sa demande en nullité de la marque « MONKIOSQUE » n°3798336 pour des « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » et de la marque « MONKIOSQUE.FR - MONKIOSQUE.NET » n° 3431776 pour des « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Distribution de journaux » et que les sociétés LEKIOSQUE.FR et TOUTABO BY CAFEYN reconnaissent la validité desdites marques ;
constater que les sociétés LEKIOSQUE.FR et TOUTABO BY CAFEYN reconnaissent la titularité du nom de domaine en faveur de la société LEKIOSQUE.FR et la renonciation de TOUTABO BY CAFEYN à demander le transfert en sa faveur dudit nom de domaine ;
constater que la société TOUTABO BY CAFEYN renonce à sa demande d'interdiction d'usage du signe verbal et du signe et semi-figuratif LEKIOSK à l'encontre de la société LEKIOSQUE.FR ;
donner acte à la société LEKIOSQUE.FR qu'elle se désiste de l'instance et de son action dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/03635 devant la cour d'appel de Paris à l'encontre de la société TOUTABO BY CAFEYN ;
donner acte à la société TOUTABO BY CAFEYN qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la société LEKIOSQUE.FR ;
donner acte à la société TOUTABO BY CAFEYN qu'elle se désiste de l'instance et de ses demandes reconventionnelles ;
donner acte à la société LEKIOSQUE.FR qu'elle accepte purement et simplement le désistement de la société TOUTABO BY CAFEYN ;
en conséquence :
constater que les parties s'accordent à reconnaître le caractère distinctif de la marque « MONKIOSQUE » n°3798336 vis-à-vis des « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » et le caractère distinctif de la marque « MONKIOSQUE.FR - MONKIOSQUE.NET » n° 3431776 vis-à-vis des « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Distribution de journaux » ;
infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société LEKIOSQUE.FR de transférer à TOUTABO BY CAFEYN, une fois la décision devenue définitive, le nom de domaine sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision ;
infirmer le jugement en ce qu'il a fait interdiction à la société LEKIOSQUE.FR de faire usage, à quelque titre que ce soit, du signe verbal et du signe et semi-figuratif LEKIOSK, sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction, passé le délai de 30 jours après la signification de la décision ;
déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la société LEKIOSQUE.FR et de la société TOUTABO BY CAFEYN ;
constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 24/03635 et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour d'appel de Paris ;
dire que chaque partie conserve à sa charge l'intégralité des honoraires, frais irrépétibles et des dépens qu'elle a dû engager dans la présente instance d'appel ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement transmises par la société TOUTABO BY CAFEYN, précédemment dénommée TOUTABO, le 21 janvier 2025, par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
donner acte à la société TOUTABO BY CAFEYN de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société LEKIOSQUE.FR à son encontre ;
prononcer en conséquence l'extinction de l'instance à l'encontre de la société TOUTABO BY CAFEYN ;
donner acte à la société TOUTABO BY CAFEYN qu'elle se désiste de l'instance et de ses demandes reconventionnelles ;
donner acte à la société LEKIOSQUE.FR qu'elle accepte purement et simplement le désistement de la société TOUTABO BY CAFEYN ;
en conséquence :
constater que les parties s'accordent à reconnaitre le caractère distinctif de la marque « MONKIOSQUE » n°3798336 vis-à-vis des « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » et le caractère distinctif de la marque « MONKIOSQUE.FR - MONKIOSQUE.NET » n° 3431776 vis-à-vis des « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Distribution de journaux » ;
infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société LEKIOSQUE.FR de transférer à TOUTABO BY CAFEYN, une fois la décision devenue définitive, le nom de domaine sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision ;
infirmer le jugement en ce qu'il a fait interdiction à la société LEKIOSQUE.FR de faire usage, à quelque titre que ce soit, du signe verbal et du signe et semi-figuratif LEKIOSK, sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction, passé le délai de 30 jours après la signification de la décision ;
déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la société LEKIOSQUE.FR et de la société TOUTABO BY CAFEYN ;
constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 24/03635 et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour d'appel de Paris ;
dire que chaque partie conserve à sa charge l'intégralité des honoraires, frais irrépétibles et des
dépens qu'elle a dû engager dans la présente instance d'appel ;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 janvier 2025 ;
SUR CE,
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Il sera seulement indiqué que les parties exposent qu'elles se sont rapprochées en cours de procédure et sont parvenues à un accord afin de mettre un terme au litige qui les oppose.
L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En outre, selon l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. L'article 400 du même code précise que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Compte tenu des demandes formulées par les parties, il convient d'abord de constater leur accord pour solliciter conjointement l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- ordonné à la société LEKIOSQUE.FR de transférer à la société TOUTABO (désormais TOUTABO BY CAFEYN), une fois le jugement devenu définitif, le nom de domaine sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours après la signification de la décision ;
- fait interdiction à la société LEKIOSQUE.FR de faire usage, à quelque titre que ce soit, du signe verbal et du signe et semi-figuratif LEKIOSK, sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction, passé le délai de 30 jours après la signification de la décision.
Il sera ensuite donné acte à la société LEKIOSQUE.FR de son désistement d'instance et d'action dans le cadre de la présente procédure d'appel (n° RG 24/3635) emportant renonciation à toutes ses demandes autres que l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a ordonné de transférer à la société TOUTABO (désormais TOUTABO BY CAFEYN) le nom de domaine sous astreinte et fait interdiction de faire usage, à quelque titre que ce soit, du signe verbal et du signe et semi-figuratif LEKIOSK, sous astreinte.
Il sera parallèlement donné acte à la société TOUTABO BY CAFEYN (précédemment TOUTABO) de ce qu'elle accepte ce désistement d'instance et d'action et se désiste elle-même de l'instance et de ses demandes reconventionnelles, en formant toutefois, dans le cadre de la présente instance, les mêmes demandes d'infirmation du jugement que la société LEKIOSQUE.FR.
Il sera en outre constaté que la société LEKIOSQUE.FR renonce à sa demande en nullité de la marque « MONKIOSQUE » n°3798336 pour des « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » et de la marque « MONKIOSQUE.FR - MONKIOSQUE.NET » n° 3431776 pour des « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Distribution de journaux » et reconnaît la validité desdites marques ; que la société TOUTABO BY CAFEYN (précédemment TOUTABO) renonce, quant à elle, à sa demande de transfert à son profit du nom de domaine et à sa demande d'interdiction d'usage par la société LEKIOSQUE.FR du signe verbal et semi-figuratif LEKIOSK.
Il sera enfin constaté que le désistement de la société LEKIOSQUE.FR, accepté par la société TOUTABO BY CAFEYN, est parfait, qu'il ne reste plus rien à juger et que, de ce fait, l'instance et l'action se trouvent éteintes.
Conformément à l'accord des parties, chacune conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les articles 4, 400 à 405 du code de procédure civile,
Vu l'accord des parties,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
ordonné à la société LEKIOSQUE.FR de transférer à la société TOUTABO (désormais TOUTABO BY CAFEYN), une fois la décision devenue définitive, le nom de domaine sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision ;
fait interdiction à la société LEKIOSQUE.FR de faire usage, à quelque titre que ce soit, du signe verbal et du signe et semi-figuratif LEKIOSK, sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction, passé le délai de 30 jours après la signification de la décision,
Confirme le jugement pour le surplus,
Constate :
que la société LEKIOSQUE.FR renonce à sa demande en nullité de la marque « MONKIOSQUE » n°3798336 pour des « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » et de la marque « MONKIOSQUE.FR - MONKIOSQUE.NET » n° 3431776 pour des « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Distribution de journaux » et reconnaît la validité desdites marques,
que la société TOUTABO BY CAFEYN (précédemment TOUTABO) renonce à sa demande de transfert à son profit du nom de domaine et à sa demande d'interdiction d'usage par la société LEKIOSQUE.FR du signe verbal et semi-figuratif LEKIOSK,
Donne acte à la société LEKIOSQUE.FR de son désistement d'instance et d'action dans le cadre de la présente procédure d'appel (n° RG 24/3635) emportant renonciation à toutes ses demandes autres que l'infirmation du jugement en ses dispositions telles qu'elles sont rappelées ci-dessus,
Donne acte à la société TOUTABO BY CAFEYN (précédemment TOUTABO) de ce qu'elle accepte ce désistement d'instance et d'action et se désiste elle-même de l'instance et de ses demandes reconventionnelles, en formant les mêmes demandes d'infirmation du jugement que la société LEKIOSQUE.FR,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et s'en déclare dessaisie,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.