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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 3 avril 2025, n° 21/01133

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Bati-Finances (SARL), EPA (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dumurgier

Conseillers :

Mme Le Gall, Mme Jullien

Avocats :

Me Michel, Me Avril

T. com. Saint-Etienne, du 10 févr. 2021,…

10 février 2021

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2000, M. [Y] [X] a fondé la SASU EPA ayant pour activité le ravalement de façade, la plâtrerie, la peinture, la location et vente d'échafaudage, et tous travaux relatifs au bâtiment.

La SARL Bati-Finances, gérée par M. [F], a une activité de société holding.

Par protocole d'accord du 5 octobre 2017, puis par avenant du 12 décembre 2017, M. [X] a cédé à la société Bati-Finances l'intégralité des parts de la société EPA pour le prix de 600.000 euros, acquitté par un paiement comptant le jour de la cession de 500.000 euros et un paiement du solde par crédit-vendeur de 100.000 euros payable en trois fois : 40.000 euros au plus tard le 31 décembre 2018, 30.000 euros au plus tard le 31 décembre 2019 et 30.000 euros au plus tard le 31 décembre 2020, devenant intégralement exigible en cas de retard ou de défaut de paiement outre imputation d'intérêts de retard et application d'une clause pénale.

L'avenant prévoyait au profit de M. [X] un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 20 mois rémunéré 5.000 euros brut mensuels, afin de procéder à la présentation des clients, prescripteurs et fournisseurs des dossiers en cours, à la présentation des salariés, de l'historique des dossiers, de procéder à l'assistance au chiffrage et à la définition des avants projets pour les prospects, de fournir des conseils et une assistance dans les achats et négociations avec les fournisseurs et de fournir une assistance technique dans l'établissement des devis.

Une garantie d'actif et de passif était consentie par le cédant au cessionnaire, les parties prévoyant une franchise de 10.000 euros et un plafond de garantie à hauteur de 50.000 euros. Il est précisé dans l'avenant n°1 qu'en cas de litige avec les tiers, le montant du dommage sera déterminé par l'accord intervenu entre le tiers, le garant et/ou la société ou la décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.

Après la cession, la société Bati-Finances a constaté l'existence de contentieux dans lesquels la société EPA était partie, cette dernière étant assignée ou recevant des convocations devant différentes juridictions.

Le 24 mai 2018, la société E.P.A a notifié à M. [X], par lettre recommandée avec accusé de réception, sa mise à pied conservatoire et sa convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave.

L'entretien s'est tenu le 4 juin 2018 en présence de M. [X] et d'un conseiller salarié.

Le 7 juin 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société EPA a notifié à M. [X] son licenciement pour faute lourde. M. [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes pour contester cette décision le 27 juillet 2018.

Le 8 juin 2018, par l'intermédiaire de son conseil, la société Bati-Finances a actionné la garantie d'actif et de passif du fait de la découverte de contentieux dans lesquels était partie la société E.P.A, et que M. [X] ne lui avait pas indiqués lors de la cession, estimant que celui-ci avait manqué à son obligation de loyauté, tenté de détourner des fonds, avait man'uvré pour nuire à la société E.P.A et remplacé du matériel (un four à micro-ondes et un écran d'ordinateur).

Le 26 juin 2018, M. [X] a contesté toutes les demandes présentées et a indiqué qu'il n'y donnerait pas suite.

Le 25 juillet 2018, la société Bati-Finances a réitéré ses demandes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2018, M. [X] a mis en demeure la société Bati-Finances de payer dans le mois la somme de 40.000 euros prévus au protocole signé par les parties, correspondant à la première échéance du crédit-vendeur.

Le 3 janvier 2019, le règlement n'ayant pas été effectué au 31 décembre 2018, M. [X] a mis en demeure la société Bati-Finances de payer la somme de 100.000 euros correspondant au versement de la totalité des sommes dues conformément au protocole signé par les parties. Puis le 11 janvier 2019, il lui a demandé de payer la somme de 41.000 euros, correspondant aux 40.000 euros prévus par le protocole signé par les parties au 31 décembre 2018 et à 1.000 euros au titre des intérêts de 1 % courant sur le capital restant.

Le 16 janvier 2019, la société Bati-Finances a opposé à M. [X] une exception d'inexécution pour le versement du solde du prix de cession.

M. [X] a indiqué que le plafond de la garantie d'actif et de passif était de 50.000 euros alors que le solde du prix était de 100.000 euros, ce qui permettait le versement de la somme de 50.000 euros par compensation.

La société Bati-Finances maintenait son refus en faisant état de ce que, n'ayant pas été informée au jour de la cession des différents contentieux en cours, aucune somme n'était due au titre du solde du prix, outre la nécessité d'actionner la garantie d'actif et de passif pour son montant maximum.

Le 9 septembre 2020, le conseil des prud'hommes de Saint-Étienne a jugé que le licenciement pour faute lourde de M. [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société EPA à verser la somme de 29.000 euros à M. [X] à titre de dommages et intérêts.

Par acte introductif d'instance du 26 novembre 2019, M. [X] a assigné la société Bati-Finances devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

La société E.P.A est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement contradictoire du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

condamné la société Bati-Finances à payer à M. [X] la somme de 100.000 euros outre intérêts de 1 % l'an à compter du 12 décembre 2017, au titre du solde du prix,

ramené la clause pénale à 1 700 euros,

condamné la société Bati-Finances à payer à M. [X] la somme de 1 700 euros au titre de la clause pénale,

débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts,

condamné M. [X] à payer à la société Bati-Finances la somme de 50.000 euros au titre de la garantie d'actif et de passif,

débouté la société Bati-Finances du surplus de ses demandes,

ordonné la compensation des sommes dues entre M. [X] et la société Bati-Finances au titre de la présente instance,

condamné M. [X] à payer à la société EPA la somme de 15.224 euros au titre des cotisations RSI,

débouté la société EPA du surplus de ses demandes,

condamné la société Bati-Finances à payer à M. [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés à 74,32 euros, sont à la charge de la société Bati-Finances,

rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

débouté M. [X] du surplus de ses demandes.

Les sociétés Bati-Finances et EPA ont interjeté appel par déclaration du 16 février 2021.

Par jugements du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ouvert des procédures de liquidation judiciaire à l'égard des sociétés EPA et Bati-Finances. La SELARL MJ Synergie a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La SELARL MJ Synergie, ès qualités, est intervenue volontairement à l'instance.

Par arrêt du 27 avril 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne le 9 septembre 2020 et a jugé le licenciement pour faute lourde de M. [X] justifié.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 décembre 2021, la SELARL MJ Synergie, ès qualités pour la société Bati-Finances et la société E.P.A, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1112-1, 1130, 1137, 1178, 1217, 1221, 1231-1, 1231-3, 1240, 1347, 1347-1 et 1348 du code civil et des articles 328 et suivants, 554 et 700 du code de procédure civile, de :

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

condamné la société Bati-Finances à payer à M. [X] la somme de 100.000 euros, outre intérêts de 1% l'an à compter du 12 décembre 2017, au titre du solde du prix,

ramené la clause pénale à 1.700 euros,

condamné la société Bati-Finances à payer à M. [X] la somme de 1.700 euros au titre de la clause pénale,

débouté la société Bati-Finances du surplus de ses demandes,

débouté la société EPA du surplus de ses demandes,

condamné la société Bati-Finances à payer à M. [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés à 74,32 euros, sont à la charge de la société Bati-Finances,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts,

condamné M. [X] à payer à la société Bati-Finances la somme de 50.000 euros au titre de la garantie de passif,

ordonné la compensation des sommes dues entre M. [X] et la société Bati-Finances au titre de la présente instance,

condamné M. [X] à payer à la société EPA la somme de 15.224 euros au titre des cotisations RSI,

débouté M. [X] du surplus de ses demandes.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

s'agissant de la société Bati-Finances :

débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

À titre principal,

condamner M. [X] à payer à la société Bati-Finances, aujourd'hui représentée par la SELARL MJ Synergie, ès qualités, la somme de 190.587,16 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi en raison de sa dissimulation des litiges auxquels était partie la société EPA au moment de la cession,

ordonner la compensation de la créance de préjudice de la société Bati-Finances, aujourd'hui représentée par la SELARL MJ Synergie, ès qualités, avec la créance de solde du prix de cession des titres de la société EPA de M. [X], évaluée à la somme de 100.000 euros,

En conséquence,

condamner M. [X] à payer à la société Bati-Finances, aujourd'hui représentée par la SELARL MJ Synergie, ès qualités, la somme de 90.587,16 euros toutes taxes comprises, outre déduction des sommes que M. [X] a été condamné à payer à la société Bati-Finances en première instance,

À titre subsidiaire,

condamner M. [X] à payer à la société Bati-Finances, aujourd'hui représentée par la SELARL MJ Synergie, ès qualités, la somme de 190.587,16 euros au titre de la garantie d'actif de passif,

ordonner la compensation de la créance de garantie d'actif et de passif de la société Bati-Finances, aujourd'hui représentée par la SELARL MJ Synergie, ès qualités, avec la créance de solde du prix de cession des parts de la société EPA de M. [X], évaluée à la somme de 100.000 euros,

En conséquence,

condamner M. [X] à payer à la société Bati-Finances, aujourd'hui représentée par la SELARL MJ Synergie, ès qualités, la somme de 90.587,16 euros toutes taxes comprises, outre déduction des sommes que M. [X] a été condamné à payer à la société Bati-Finances en première instance à ce titre.

s'agissant de la société EPA,

condamner M. [X] à payer à la société EPA, aujourd'hui représentée par la SELARL MJ Synergie, ès qualités, la somme de 4.000 euros au titre du préjudice qu'elle a subi en raison de ses manquements à l'égard de la société Bati-Finances pendant la période intermédiaire,

condamner M. [X] à payer à la société EPA, aujourd'hui représentée par la SELARL MJ Synergie, ès qualités, la somme de 18.361,45 euros au titre du remboursement des cotisations RSI, outre déduction des sommes auxquelles M. [X] a été condamné à payer à la société EPA à ce titre en première instance,

condamner M. [X] à payer à la société EPA, aujourd'hui représentée par la société SELARL MJ Synergie ès qualités, la somme de 41.000 euros au titre du préjudice qu'elle a subi en raison de ses manquements à son obligation de loyauté contractuelle envers la société Bati-Finances.

en tout état de cause,

condamner M. [X] à payer à la société Bati-Finances, aujourd'hui représentée par la SELARL MJ Synergie, ès qualités, la somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution,

condamner M. [X] à payer à la société EPA, aujourd'hui représentée par la SELARL MJ Synergie, ès qualités, la somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er août 2024, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1112-1, 1347, 1347-1 et 1240 du code civil et des articles 72, 563 et 564 du code de procédure civile, de :

infirmer le jugement en ce qu'il a :

retenu des sommes à l'égard de M. [X] entrant dans le cadre de la garantie d'actif et de passif à hauteur de 50.000 euros,

limité la clause pénale sollicitée par ce dernier,

rejeté ses demandes de dommages-intérêts,

demandé le remboursement de cotisations RSI par M. [X] à hauteur de 15.224 euros,

limité les frais irrépétibles.

confirmer le jugement en ce qu'il a :

condamné la société Bati-Finances au solde du prix de cession des actions outre intérêts, sous réserve de sa fixation au passif de celle-ci,

condamné la société Bati-Finances au principe de la clause pénale, sous réserve de sa fixation au passif de celle-ci,

retenu le plafond de garantie à supposer cette dernière applicable,

débouté les sociétés Bati-Finances et EPA du surplus de leurs demandes,

ordonné la compensation entre créances réciproques, si M. [X] est déclaré redevable de montants au titre de la garantie d'actif et de passif.

Et statuant à nouveau,

déclarer irrecevable la société Bati-Finances représentée par la SELARL MJ Synergie, ès qualités, pour toutes les prétentions financières excédant les sommes figurant dans ses écritures de première instance (pièce 42) puisqu'elle sollicite un préjudice de 190.587,16 euros en cause d'appel, alors qu'il est limité en première instance à 175.600,35 euros toutes taxes comprises, car s'agissant de nouvelles prétentions,

dire et juger que la société Bati-Finances ne conteste pas l'obligation de payer le prix mais oppose une compensation au titre de la prétendue mauvaise exécution du contrat, ou de la garantie d'actif et de passif, ou de déclarations dites erronées dans les protocoles et avenants, ou d'une soi-disant concurrence déloyale, dont les conditions ne sont pas réunies (existence d'une créance certaine liquide et exigible, et compensation non prévue, délai de mise en 'uvre de la garantie non respecté, événements postérieurs aux comptes de référence ou au protocole et à l'avenant, connaissance des faits reprochés par le cessionnaire'),

dire et juger que la société Bati-Finances est déchue de toute mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif pour le non-respect du formalisme et des délais prévus par la convention lors de la réception des réclamations des tiers, étant rappelé que la garantie d'actif et de passif couvre non seulement les variations d'actif et de passif, mais également les inexactitudes et omissions reprochées à M. [X], cédant,

dire et juger, à tout le moins, que les réclamations de la société Bati-Finances ne sont pas fondées dans leur principe et dans leur quantum, dans la mesure où :

les provisions reprochées ne pouvaient pas être passées au 31 mars 2017 puisque cela implique une action en justice en cours et une demande particulière en paiement, sachant que les litiges invoqués sont survenus au cours de l'année 2018 (deux assignations et une réinscription au rôle de la cour d'appel) et sachant que les litiges salariaux dont l'un était exclu de la garantie d'actif et de passif, ont fait l'objet de décisions favorables à la société EPA,

M. [X] n'a jamais été sollicité pour participer à la défense des intérêts de la société EPA, dans les litiges concernés puisque son accompagnement a été arrêté par un licenciement pour faute lourde, contesté aujourd'hui devant le conseil de prud'hommes,

M. [F], en ayant associé les deux conducteurs de travaux au sein de la société Bati-Finances et en ayant eu accès à l'entreprise depuis juillet 2017, et aux chantiers et sans aucune entrave, connaissait parfaitement les faits reprochés dont l'absence de mention sur l'acte de cession lui aurait causé un préjudice, en l'espèce, injustifié,

il n'y a pas eu de manquement à la fourniture d'une information précontractuelle, que cela soit sur le plan de la responsabilité avant contrat ou aux termes des déclarations qui figurent dans les protocoles et avenant de fin 2017,

il n'y a aucun dol étayé puisqu'il n'y a aucune pièce justifiant la dissimulation d'information, ou l'intention malicieuse de la part de M. [X],

il n'y a pas de garantie d'actif nette prévue contractuellement, surtout au regard de provisions parfaitement contestables affectant les capitaux propres selon la société Bati-Finances, dont le principe de naissance ne pouvait pas apparaître dans les comptes au 31 mars 2017, nonobstant une expertise judiciaire pour un des litiges, qui n'est qu'une mesure d'instruction et pour des litiges n'ayant pas abouti à des condamnations définitives de la société EPA,

à titre subsidiaire, les condamnations de la société EPA sont limitées, voire couvertes par la garantie de l'assureur en RC/RCD, et partagées avec d'autres intervenants.

En conséquence,

débouter la société Bati-Finances représentée par la SELARL MJ Synergie, ès qualités, de l'intégralité de ses fins, prétentions et moyens et notamment de toute demande reconventionnelle et de demande en compensation à l'égard de M. [X], tant pour la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif que d'une inexécution des obligations figurant dans les protocoles et avenants, ou pour un prétendu manquement à la fourniture d'une information précontractuelle déterminante,

fixer au passif de la société Bati-Finances cessionnaire au profit de M. [X], vendeur :

la somme de 100.000 euros au titre du solde du prix devenu de plein droit exigible par la mise en 'uvre de la déchéance du crédit vendeur, suite à une mise en demeure officielle en date du 11 janvier 2019,

les intérêts de 1 % sur la somme précédente à compter du 12 décembre 2017, soit la somme de 4.000 euros arrêtée à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire,

la somme de 10.000 euros en application de la clause pénale pour mauvaise exécution du protocole,

fixer au passif de la société Bati-Finances au profit de M. [X] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par l'ensemble des procédures diligentées, du fait de la société Bati-Finances, comme la fin prématurée, concernant l'accompagnement pour faute lourde et le non-respect du contrat en paiement du prix, et les pertes financières ainsi générées,

ordonner, à titre subsidiaire, la compensation avec toute somme éventuellement due par M. [X] à cette société dans la limite du plafond de garantie de 50.000 euros pour le cas où la garantie d'actif et de passif serait reconnue valablement engagée et justifiée.

S'agissant des demandes de la société EPA,

dire et juger la clause de non concurrence figurant dans l'avenant de décembre 2017 nulle puisque l'accompagnement a été fait sous forme salariée et qu'au regard de la jurisprudence la rétribution financière est obligatoire à peine de nullité, nonobstant l'indication d'une clause contraire,

dire et juger que la société EPA ne justifie nullement de manquements de M. [X] à son obligation de loyauté, ainsi qu'à ses obligations de la période intermédiaire, ni même à la clause de non concurrence, à supposer celle-ci valable,

dire et juger que M. [X] n'a commis aucun agissement déloyal à l'égard de la société EPA que ce soit par dénigrement, parasitisme',

dire et juger qu'il n'est pas justifié d'une faute, d'un préjudice étayé et d'un lien de causalité,

débouter la société EPA représentée par la SELARL MJ Synergie, ès qualités, de l'intégralité de ses fins, prétentions et moyens, y compris pour les demandes de remboursement de cotisations RSI qui ne sont pas dues dans leur principe au regard de la période de couverture et du remboursement d'un trop perçu,

fixer au passif de la société EPA la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre des allégations totalement infondées,

ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues par M. [X] à cette société,

débouter les deux sociétés Bati-Finances et EPA représentées par la SELARL MJ Synergie, ès qualités, de toutes autres demandes qui pourraient être formées dans l'intervalle des écritures,

condamner solidairement les sociétés Bati-Finances et EPA représentées par la SELARL MJ Synergie, ès qualités, à verser à M. [X] la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée en première instance, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024, les débats étant fixés au 2 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour observe que les demandes de l'intimé qui tendent à ce qu'elle ' dise et juge', qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes »

Sur la demande d'indemnisation formée par la société Bati-Finances au titre de man'uvres dolosives reprochées à M. [X]

La SELARL MJ Synergie, ès qualités fait valoir que :

l'intimé avait une parfaite connaissances de 4 litiges en cours opposant la société EPA à des tiers préalablement à la cession,

en dissimulant l'existence de ces litiges lors de la vente du capital de cette société, l'intimé a commis un dol qui permet de mettre en 'uvre la garantie d'actif et de passif,

si la société Bati-Finances avait été informée de l'existence des litiges, le protocole en aurait fait mention,

l'intimé a délibérément caché l'existence de ces litiges à l'expert-comptable de la société EPA et au conseil rédacteur unique de l'acte de cession, de sorte qu'ils n'ont pu informer l'acquéreur,

l'information sur les litiges était déterminante pour le consentement de l'acquéreur,

l'intimé reconnaît dans ses écritures ne pas avoir informé l'acquéreur sur ces litiges,

le dol de l'intimé est également caractérisé par un mensonge délibéré dans le protocole, puisqu'il a déclaré 'ne connaître aucune information dont l'importance serait déterminante pour le consentement de l'autre et qui ne soit déjà relatée aux présentes',

la société Bati-Finances ignorait tout des 4 contentieux et les attestations remises par l'intimé sont insuffisantes pour démontrer une éventuelle connaissance de ceux-ci,

M. [F] n'a pas réalisé d'audit comptable préalablement à la cession, qui de toute façon n'aurait pas permis de découvrir l'existence des litiges en cours,

il ne peut être reproché à l'acquéreur de s'être insuffisamment renseigné, dès lors que le vendeur lui a sciemment caché des informations déterminantes pour l'obtention de son consentement,

l'intimé savait que l'acquéreur n'aurait pas acquis les parts de la société EPA si elle avait eu connaissance des litiges,

la caractérisation du dol ne suppose pas la démonstration d'une intention malicieuse.

M. [X] fait valoir que :

il n'a jamais tenté de nuire à l'acquéreur, sans quoi il n'aurait pas accepté le crédit-vendeur ni un accompagnement en tant que consultant puis comme salarié,

le dol allégué est injustifié et non caractérisé,

la garantie de passif a pour but de couvrir les erreurs des déclarations ou décomptes inexacts, peu importe que cela résulte d'un dol ou non,

le dol suppose une intention malicieuse qui ne se présume pas et n'est pas prouvée,

les parties ont largement pu participer aux négociations, il n'y a eu aucun manquement à une obligation préalable d'information et rien n'a été caché à l'acquéreur,

l'acquéreur a un devoir de se renseigner en tant que professionnel, n'étant pas un consommateur,

s'agissant de l'évaluation d'actions et de parts sociales, ce devoir de renseignement de l'acquéreur doit consister en des investigations poussées au-delà de la simple consultation des documents comptables,

l'acquéreur était lui-même accompagné par des associés déjà présents dans la société cible et par des professionnels déjà en place tels que l'expert-comptable, l'avocat conseil de la société et son avocat contentieux chargé des litiges Erba et [D],

la société EPA avait mis à disposition de l'acquéreur un véhicule pour lui permettre de se renseigner et de suivre des chantiers et lui a laissé un temps suffisant pour se renseigner,

M. [F] n'a émis aucune réclamation concernant l'accès aux documents d'entreprise,

aucun litige n'a été dissimulé, les attestations qu'il produit confirmant que le dirigeant de la société Bati-Finances avait connaissance des litiges en cours et de la situation de la société E.P.A,

il nie toute intention de nuire à l'acquéreur étant rappelé qu'il demeure propriétaire des locaux dans lesquels la société acquise exerce son activité et qu'il n'est pas dans son intérêt que celle-ci n'ait plus d'activité,

l'appelante tente d'assimiler un simple manquement à une fourniture d'information, qui n'est pas démontrée, à un dol.

Sur ce,

L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le débat entre les parties porte sur l'existence d'une dissimulation volontaire ou pas de M. [X] des litiges en cours auxquels la société EPA était partie, à la date de la signature du protocole de cession.

Il est constant que dans le protocole de cession du 5 octobre 2017, le cédant indique que la société n'a pas de litige en cours sauf devant le conseil de prud'hommes concernant M. [H] dont il est indiqué que l'issue, en cas de condamnation, n'entrera pas dans la garantie d'actif et de passif.

Il revient aux appelantes de caractériser, par des éléments objectifs, l'existence de man'uvres frauduleuses de la part de M. [X] concernant l'existence de litiges lors de la signature de la cession et de son avenant.

Or, à cette date, s'agissant des litiges mis en avant par la société Bati-Finances et la société E.P.A, les éléments constants sont les suivants :

concernant le litige [H], il est connu et exclu de la garantie d'actif et de passif par les parties,

concernant le litige avec Mme [K], lors de la cession, le jugement de première instance rendu est favorable à l'employeur et, à hauteur d'appel, sachant que la décision rendue date du 12 mai 2016, l'instance était suspendue puisque l'affaire avait fait l'objet d'une décision de radiation faute de diligences des parties,

concernant le litige Erba, il ressort des éléments versés aux débats qu'une audience est fixée le 25 avril 2018 soit postérieurement à la cession, et, qu'en l'état, le litige n'avait pas débuté à la date de la cession puisqu'il a été introduit par un acte postérieur,

concernant le litige [D], il est noté que l'assignation date du 12 avril 2018 et concerne, certes des faits antérieurs, mais qu'à la date de la cession, aucun élément ne laissait envisager la saisine prochaine d'une juridiction,

concernant le litige Le Mercier, les assignations datent des 22 et 28 mai 2020 et font suite à une procédure de référé expertise engagée en janvier 2019.

Le protocole de cession fait référence à l'existence de « litiges en cours auxquels la société EPA était partie », et non à de potentiels désaccords pouvant mener à des litiges.

Concernant le litige avec Mme [K], la situation est particulière puisque, à la date de cession, le litige n'était plus en cours en raison de l'absence de diligences de cette dernière. L'absence d'inscription de provision en compte était justifiée par le fait que la décision de première instance était favorable à la société E.P.A, ce qui permet de justifier l'absence de déclaration de ce litige.

S'agissant du dossier [D], l'intimé indique qu'une expertise avait été ordonnée mais qu'à la date de la cession, aucune demande en paiement n'avait été faite, ce qui est exact au regard du jugement versé aux débats par la partie appelante.

Le fait qu'une expertise ait éventuellement retenu la responsabilité de la société E.P.A ne suffit pas à établir l'existence d'un litige en cours ou générer l'inscription en compte d'une provision.

S'agissant du litige Le Mercier, il est rappelé que celui-ci n'a débuté que postérieurement à la cession qu'il s'agisse de l'action en référé-expertise ou de l'action au fond.

L'attestation rédigée par l'expert-comptable de la société E.P.A le 20 juin 2019 concernant l'absence de déclarations des litiges au sujet de Mme [K], M. [H], la société Erba et la copropriété [Adresse 8] ne peut avoir de portée pour envisager la qualification de man'uvres dolosives, le rédacteur répondant uniquement à la question posée par le dirigeant de la société Bati-Finances, mais ne donnant aucun élément de contexte s'agissant des éléments disponibles et connus par M. [X] à la date de cession.

Les attestations versées aux débats par l'intimé doivent être prises en compte, même si leur contenu est contesté par les appelantes, notamment en ce que M. [S], devenu associé de la société Bati-Finances à hauteur de 10%, indique que le futur dirigeant de la société, M. [F] a pu venir dans la société E.P.A en amont de l'acquisition des parts à compter de juillet 2017, et a pu prendre connaissance de l'intégralité de la situation de la société.

L'existence d'un lien familial entre le rédacteur de l'attestation et l'intimé ne suffit pas à elle seule à écarter l'attestation, et ce d'autant plus qu'elle est corroborée par les autres éléments versés aux débats.

De plus, l'acquisition par le témoin de 10% du capital de la société Bati-Finances démontre la bonne relation entretenue entre M. [S] et M. [F], ce qui exclut la rédaction d'une attestation mensongère pour les besoins de la cause. Il est également noté qu'un second conducteur de travaux de la société E.P.A est devenu associé de la société Bati-Finances à la même date.

Ces attestations révèlent que l'information prétendument dissimulée sur l'existence des litiges auxquels la société EPA était partie n'était pas déterminante du consentement de la société acquéreur.

Eu égard à ce qui précède, aucun dol ne peut être retenu à l'encontre de M. [X] dans le cadre de la cession de parts, qui permettrait d'écarter le montant de la garantie d'actif et de passif convenu entre les parties dans le protocole de cession du 5 octobre 2017 et l'avenant n°1 du 12 décembre 2017.

En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle débouté la société Bati-Finances de sa demande indemnitaire formée au titre des man'uvres dolosives.

Sur la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif

La SELARL MJ Synergie, ès qualités fait valoir que :

le préjudice lié à l'apparition, après la cession, de passifs ayant une origine antérieure à celle-ci, est distinct du préjudice représenté par le surplus de prix de cession dont a dû s'acquitter l'acquéreur, étant indiqué que le prix de cession a été déterminé sur la base des comptes de la société qui n'intégraient pas les passifs concernés lors du calcul ou bien de provisions sur litige pour l'exercice clos au 31 mars 2017,

le préjudice subi par l'acquéreur lié au surplus de prix de cession dont il a dû s'acquitter en l'absence d'inscription de provisions est de 70.000 euros,

la société E.P.A n'a réalisé aucune économie au plan fiscal, puisque l'influence des provisions sur litige est nulle sur l'impôt sur les sociétés,

lorsque le cédant garantit, dans l'acte de cession, l'exactitude des déclarations y figurant, il garantit l'exactitude des comptes qui ont servi de base à la cession et s'engage à indemniser le cédant en cas de surévaluation des capitaux propres,

la clause prévoyant à peine de déchéance de la garantie un délai particulier pour que le garant soit avisé des réclamations du cessionnaire ne joue pas quant aux dettes connues du cédant et dissimulées lors de la cession,

les litiges révélés ou dont l'étendue a été découverte par la société Bati-Finances après la cession sont tous couverts par la garantie de passif souscrite par l'intimé,

les passifs apparus postérieurement à la cession ont tous une origine imputable à un fait antérieur à celle-ci,

la nécessité d'une décision passée en force de chose jugée n'est pas une condition pour qu'un litige soit couvert par la garantie de passif, mais une modalité de détermination du montant du dommage garanti,

s'agissant du litige Le Mercier, la demande est présentée comme un moyen de défense notamment pour opposer une compensation à la demande de paiement du solde du prix de cession, cette demande est l'accessoire de la demande d'indemnisation formée en première instance au titre de la garantie d'actif et de passif, ce qui la rend recevable en appel,

l'intimé, dans le cadre de la garantie d'actif et de passif, s'est engagé à indemniser la société Bati-Finances de l'ensemble des conséquences financières des déclarations effectuées dans le cadre de la vente et du protocole, dont la certification mensongère que la société E.P.A n'était partie à aucun autre litige que celui l'opposant à M. [H] et que les comptes de référence étaient fidèles et sincères,

les déclarations mensongères de M. [X] ont eu pour effet immédiat le paiement d'un prix de cession surévalué, conséquence couverte par la garantie à hauteur de 50.000 euros,

l'intimé doit également indemniser les conséquences financières subies par le cessionnaire au titre des litiges [K], Erba et [D], outre le préjudice moral couvert par la garantie, soit un total de 110.587,16 euros,

le plafond de garantie de 50.000 euros est inopposable à la société Bati-Finances en raison des réticences dolosives de l'intimé,

la garantie a été mise en 'uvre dans les temps impartis par la convention,

la clause d'information de l'intimé n'avait pas vocation à s'appliquer dès lors que les litiges n'étaient pas nouveaux lorsque les procédures ont été intentées, mais avaient déjà fait l'objet d'une réclamation portée à la connaissance du garant lorsqu'il était le gérant de la société EPA,

les conditions relatives à la mise en 'uvre de la garantie lui sont inopposables puisque l'intimé avait connaissance des litiges en cours,

l'intimé ne peut plus invoquer un irrespect du formalisme de mise en 'uvre de la garantie par l'acquéreur alors qu'il a renoncé à son application par une absence de contestation, et par le fait qu'il n'a jamais souhaité assister la société EPA dans les litiges qu'il avait dissimulés.

M. [X] fait valoir que :

le préjudice allégué n'est pas certain et varie au fil de la procédure,

l'appelante modifie en appel ses réclamations en ajoutant des frais de conseils alors qu'elle a voulu se passer de ses services pour la résolution des litiges,

le montant de la somme demandée a changé en appel ce qui constitue une demande nouvelle et donc irrecevable,

l'appelante présente un calcul de son préjudice qui n'est pas validé par l'expert-comptable de l'entreprise,

il n'est pas démontré que le prix des actions a été calculé au regard des capitaux propres, du chiffre d'affaires ou d'un coefficient du résultat d'exploitation, le prix étant indiqué comme étant « forfaitaire et définitif » ce qui exclut tout préjudice allégué par la société Bati-Finances,

le contrat ne prévoit pas de clause de révision de prix,

la clause pénale est relative à la réalisation du prix et ferait double emploi avec les dommages et intérêts réclamés par l'appelante,

la société EPA est seule destinataire des assignations ou actes de réclamation des tiers et c'est donc au bénéficiaire de la garantie de la mobiliser dans les formes stipulées à la convention,

la société Bati-Finances n'a respecté ni les délais ni la forme concernant les réclamations et déclarations devant être faites à son égard ce qui entraîne une déchéance de la clause,

sa connaissance ou non des faits visés par la mise en 'uvre de la garantie est indifférente puisque le non-respect du délai d'information entraîne la déchéance de la garantie,

le tribunal de commerce a omis de statuer sur la problématique liée au non-respect du délai d'information et le formalisme aux fins de mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif,

la garantie est plafonnée à 50.000 euros avec une franchise de 10.000 euros,

le préjudice n'est pas certain puisqu'il varie au fil de la procédure et n'entre pas dans les critères de la garantie contractuelle,

pour écarter le plafond de garantie, il faut démontrer une absence de révélation mais surtout une réticence volontaire et en conséquence une incidence déterminante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

en cas de litige couvert par la garantie, il faut qu'une décision existe si aucun accord n'a pu être trouvé, ce qui n'est pas le cas, peu important l'absence ou non de provisions,

la provision est une décision facultative du dirigeant qui suppose à la date concernée, soit au 31 mars 2017, l'existence d'action en paiement en cours,

les déclarations ne sont couvertes par la garantie qu'en cas de démonstration d'un passif supplémentaire,

la garantie du bilan s'inscrit dans la garantie de passif et non dans l'inexactitude des déclarations,

les attestations qu'il produit démontrent que l'appelant augmente artificiellement les demandes au titre de la garantie d'actif et de passif,

le litige [H] est expressément exclu de la garantie d'actif et de passif sans compter que l'arrêt favorable à la société E.P.A n'est pas versé aux débats,

le litige [K] avait été radié, puis réinscrit au rôle postérieurement au protocole et à l'avenant, étant indiqué que là encore, l'arrêt favorable à la société E.P.A n'est pas versé aux débats,

le litige Erba a une date postérieure à l'avenant,

le litige [D] a une date d'assignation postérieure à l'avenant et était purement éventuel,

le litige Le Mercier, ajouté à hauteur d'appel a une date d'assignation en référé expertise et une date d'assignation en paiement postérieures à l'avenant,

les dates des litiges sont importantes pour la notion de provision, les attestations du comptable démontrant l'absence de litiges à prendre en compte avant la cession,

les appelantes ne lui ont jamais demandé de participer à la défense de la société E.P.A, ce qui aurait été le cas s'il avait été le seul en possession d'éléments permettant la résolution des litiges,

les réclamations de tiers sur des éléments postérieurs au protocole et à l'avenant sont exclues de toute garantie, et il en va de même s'agissant de la période intermédiaire entre le 31 mars 2017 et le 5 décembre 2017,

aucun litige n'a été dissimulé,

la somme due au titre du litige Erba correspond à ce qui avait été soutenu par la société EPA par la voie de son conseil, de sorte qu'il n'y a pas de garantie de passif à ce titre,

une convention de garantie de passif doit s'interpréter au bénéfice du garant ce qui signifie qu'il n'y a pas de garantie d'actif net,

les déclarations du concluant n'étaient pas mensongères dès lors que seul le litige [H] était véritablement en cours lors de la cession,

l'acquéreur s'étant associé aux directeurs des chantiers concernés, il était nécessairement informé à leur sujet,

la garantie de passif ne vise pas des faits vraisemblables, mais des faits certains,

il n'avait pas à provisionner davantage les comptes en l'absence de litige véritablement en cours avant la cession,

le montant de la somme demandée par l'appelante a changé ce qui constitue une demande nouvelle et donc irrecevable en cause d'appel.

Sur ce,

Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre de la garantie d'actif et de passif pour un quantum supérieur

L'article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L'intimé conclut à l'irrecevabilité de la demande en paiement formée par la société Bati-Finances au titre de la garantie d'actif et de passif au motif qu'elle a évolué au cours des débats et qu'elle est différente à hauteur d'appel.

Or, il ressort des textes susvisés que la société Bati-Finances présente une demande en paiement sur le même fondement qu'en première instance et tendant aux mêmes fins, et qu'elle est en droit de mettre à jour la somme réclamée en fonction des éléments nouveaux intervenus entre les deux instances.

En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir présentée par M. [X] sur ce point.

Sur les conditions de mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif

La garantie d'actif et de passif a pour objectif de garantir l'acquéreur contre toutes variations futures à la hausse du passif ou à la baisse de l'actif pour une cause antérieure à la cession, toute variation défavorable conduisant le vendeur à indemniser l'acheteur.

Les parties ont convenu que la garantie porterait sur les éléments suivants :

« En cas de réalisation du présent protocole, le Garant garantira au Bénéficiaire, les différents postes d'actif immobilisé et de passif de la Société tels qu'ils apparaissent au 31 mars 2017 ainsi que l'exactitude des déclarations du Protocole faisant l'objet de la présente convention.

Le Garant garantira en particulier l'existence et la réalité des divers éléments immobilisés de l'actif tels que figurant dans ladite situation.

En conséquence, le Garant garantira le Bénéficiaire dans la limite du plafond contre tout passif nouveau ou toute diminution d'actif immobilisé ne figurant pas dans les comptes clos au 31 mars 2017, dès lors que ce passif nouveau ou cette diminution d'actif aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à cette date, que ce passif nouveau ou cette diminution d'actif résulte de faits commerciaux ou de responsabilité civile, ou qu'il soit d'origine fiscale, parafiscale, sociale ou autre, notamment en ce qui concerne les impôts, taxes diverses sur le chiffre d'affaires, cotisations dues à la Sécurité Sociale et aux Caisses de Retraite et de Chômage, ou encore de l'inexactitude des déclarations faites ci-dessus par le Cédant ou du non-respect des engagements pris par lui ».

Il est constant que des litiges sont nés postérieurement à la cession des parts de la société E.P.A dont le fait générateur est antérieur à la date de cession.

Il est nécessaire de déterminer si les conditions pour actionner la garantie d'actif et de passif sont réunies et de déterminer le montant de celle-ci, le cas échéant.

Concernant la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif, il est stipulé à l'article II.A de l'avenant n°1 concernant celle-ci qu'elle porte sur toutes les causes justifiant ou susceptibles de justifier l'aggravation des comptes au 31 mars 2017.

Il est indiqué dans ce même paragraphe que la mise en 'uvre devra intervenir, sous peine de déchéance du bénéficiaire, dans les délais fixés c'est-à-dire :

« s'agissant de réclamations de tiers, le bénéficiaire devra en informer le garant dans un délai de 30 jours à compter du jour où il aura connaissance de ces réclamations, vérifications ou procédures,

dans les 30 jours de la connaissance qu'aura le bénéficiaire de ce dommage dans les autres cas ».

Il est nécessaire de vérifier si M. [X] a été informé dans le délai imparti à chaque fois que le bénéficiaire de la garantie d'actif et de passif a eu connaissance des réclamations de tiers, vérifications ou procédures, ou de dommage dans les autres cas.

Or, les appelantes ne versent aux débats qu'un courrier de leur conseil en date du 8 juin 2018 listant plusieurs griefs et mentionnant la découverte des litiges concernant Mme [K], M. [H], le contentieux commercial avec la société Erba et le contentieux devant le tribunal judiciaire concernant la copropriété [Adresse 8], aux fins de mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif.

À titre liminaire, il convient d'exclure le contentieux relatif à M. [H] puisque les parties en ont convenu dans le protocole de cession et dans l'avenant n°1 au protocole d'accord.

Concernant les autres contentieux, il est relevé que la convocation par le greffe de la cour d'appel concernant Mme [K] date du 26 février 2018, que l'assignation délivrée par la société Erba date du 10 avril 2018 et que, dans le contentieux [Adresse 8], l'assignation date du 12 avril 2018.

Concernant le litige dit « Le Mercier », aucun élément n'est versé aux débats faisant état d'une information dans un délai de 30 jours à M. [X], sachant que les assignations datent des 22 et 28 mai 2020, aucun élément n'étant versé aux débats concernant une information relative à la procédure de référé.

Or, la société Bati-Finances ne justifie pas avoir informé M. [X] dans un délai de 30 jours de la réception des convocations ou des assignations, des litiges susceptibles d'être pris en charge au titre de la garantie d'actif et de passif.

Contrairement à ce qui est affirmé par les appelantes, le fait pour l'intimé de ne pas avoir contesté la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif et de ne pas avoir participé aux litiges ne permet pas de caractériser une renonciation au délai de notification. En effet, l'intéressé a contesté l'intégralité des demandes formées par la société Bati-Finance par courrier de son conseil et n'a jamais formulé de renonciation expresse, notamment écrite, à se prévaloir des délais de notification des litiges.

En stricte application des stipulations contractuelles, la société Bati-Finances est ainsi déchue de son droit d'actionner la garantie d'actif et de passif, faute d'avoir respecté les délais convenus à titre conventionnel.

En conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [X] à payer la somme de 50.000 euros au titre de la garantie d'actif et de passif.

Sur le paiement du solde du crédit-vendeur

La SELARL MJ Synergie, ès qualités fait valoir que :

elle ne conteste pas le caractère certain du prix de cession de 100.000 euros,

le taux d'intérêt de 1% l'an prévu au contrat était applicable aux échéances du crédit-vendeur, s'il avait été remboursé en 3 échéances, et non au terme déchu, de sorte qu'il ne peut être sollicité,

la rémunération de l'intimé dans le cadre du contrat d'accompagnement n'a jamais été stipulée comme constituant un complément de prix,

aux termes de l'avenant n°1 au protocole de cession du 12 décembre 2017, le contrat d'accompagnement devait prendre la forme d'un contrat de travail et le litige né à cette occasion relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, étant rappelé que la société E.P.A a été condamnée par celui-ci à verser la somme de 29.000 euros à l'intimé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

l'intimé n'a exercé ses prestations d'accompagnement que pendant 3 mois et a manqué à ses obligations de loyauté dans ce contexte ce qui exclut tout paiement du complément de prix,

la société Bati-Finances a respecté l'intégralité de ses obligations et le non-versement du solde du prix n'est dû qu'à l'inexécution par l'intimé de ses propres obligations, ce qui lui interdit de solliciter l'application de la clause pénale,

à titre subsidiaire, la clause pénale ne pourra être ramenée qu'à de plus justes proportions, étant rappelé que 83% du prix de cession a déjà été acquitté, de sorte que la clause pénale doit être réduite de 83% et être fixée à la somme de 1.700 euros.

M. [X] fait valoir que :

il n'y a aucune contestation au regard de la chose livrée que sont les titres de la société EPA, dont la société Bati Finances a la jouissance,

il n'a pas touché les 100.000 euros de solde du prix de cession des actions, qui doit être fixé au passif de la société Bati-Finances,

le contrat de cession des titres et le protocole prévoient une obligation pour la société Bati-Finances, se substituant à M. [F], de payer les titres, le cédant lui octroyant un crédit vendeur moyennant des échéances sur trois ans,

il est stipulé que le non-respect des échéances entraîne la fin du crédit vendeur et donc la déchéance du terme, pour une exigibilité immédiate, outre intérêts et clause pénale,

il ne bénéficie plus du complément de prix constitué par une rémunération de 5.000 euros bruts mensuels au titre de la période d'accompagnement de 20 mois, n'ayant reçu de salaires que pendant 5 mois avant son licenciement,

l'acquisition n'aurait jamais pu se faire sans son accompagnement et le crédit vendeur consenti,

il a pris des risques financiers importants afin que l'opération se passe normalement,

s'agissant notamment du complément de prix pour accompagnement, il est en droit de solliciter un dédommagement de 50.000 euros au titre de la répercussion financière indépendamment des sommes allouées par le conseil de prud'hommes et de sa saisine,

outre le solde du prix de cession, doivent être fixés au passif les intérêts conventionnels de 1% à compter du 12 décembre 2017, soit 4.000 euros à la date de la liquidation judiciaire,

de surcroît, la somme de 10.000 euros est due au titre de la clause pénale pour le refus d'exécuter le protocole dans les conditions définies,

il n'y a pas d'opposition sérieuse au paiement du prix,

la demande de compensation de l'appelante démontre le bien-fondé de la demande principale du concluant en paiement du prix,

en refusant de payer le solde du prix, l'acquéreur a entendu se faire justice lui-même.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Concernant le paiement du complément du prix de cession, le protocole d'accord et l'avenant ont fixé le prix ainsi que le crédit-vendeur qui prévoyait le paiement de la somme de 100.000 euros en trois échéances, avec déchéance du terme en cas de non-respect des échéances, et la mise en 'uvre d'une clause pénale et d'intérêts de retard.

Eu égard aux stipulations contractuelles, la société Bati-Finances est redevable à l'égard de M. [X] de la somme de 100.000 euros outre intérêts de 1% l'an à compter du 12 décembre 2017, au titre du solde du prix.

Il convient de maintenir la clause pénale à 1.700 euros, cette somme indemnisant suffisamment l'intimé étant rappelé que deux prêts ont été contractés pour l'acquisition de la société E.P.A.

L'appelante ayant été placée en liquidation judiciaire, il convient de fixer la créance de M. [X] au passif de la procédure, la décision déférée étant infirmée en ce qu'elle a condamné la société Bati-Finances au paiement de cette somme.

M. [X] sollicite l'octroi de la somme de 50.000 euros à titre de complément de prix, évoquant le fait que son licenciement l'a privé de cette somme qui correspond aux salaires qu'il devait recevoir dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.

Or, l'exécution du contrat de travail et l'exécution de la convention de cession de parts ont deux objets différents.

De plus, le protocole de cession et l'avenant n'ont pas indiqué que le salaire qui devait être versé à l'intimé aurait valeur de complément de prix. Cette demande ne peut donc prospérer.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral formée par la société Bati-Finances

La SELARL MJ Synergie, ès qualités fait valoir que :

le gérant de la société Bati-Finances a également subi un préjudice étant indiqué qu'il a reçu des menaces et a été informé qu'un contrat a été placé sur sa tête pour 30.000 euros, sans compter des intrusions dans son jardin, ce qui occasionne un préjudice distinct pour M. [F],

la société a dû supporter des passifs indus en raison des man'uvres de l'intimé.

M. [X] fait valoir que :

M. [F] ne peut réclamer l'indemnisation d'un préjudice personnel puisqu'il n'est pas partie à l'instance, ce qui rend irrecevable cette demande d'indemnisation,

La société Bati-Finances ne démontre pas avoir subi de préjudice particulier, autre que financier.

Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation du préjudice moral formée par la société Bati-Finances

L'article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Cette demande est recevable en ce qu'elle est l'accessoire des demandes formées au fond à l'encontre de M. [X] et il convient de l'examiner.

Sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation formée par la société Bati-Finances

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'appelante ne démontre pas de faute spécifique de M. [X] qui aurait occasionné un préjudice moral propre à l'entreprise. L'évocation des difficultés personnelles de M. [F] est sans lien avec la situation de l'entreprise qui doit justifier d'un préjudice personnel en tant que personne morale.

Sur ce point, elle ne démontre pas, notamment, d'atteinte à sa réputation du fait de l'intimé et ne justifie pas d'un autre préjudice.

Dès lors, la demande présentée ne peut qu'être rejetée, la décision déférée étant confirmée sur ce point.

Sur les demandes de la société EPA au titre de la période intermédiaire

La SELARL MJ Synergie, ès qualités, fait valoir que :

l'intimé a manqué à son obligation de ne réaliser aucun acte de gestion courante de la société EPA pendant la période intermédiaire, stipulée à l'article I du titre IV du protocole, alors que plusieurs factures, versées aux débats, démontre que l'intimé a tenté de mettre à la charge de la société E.P.A des travaux de réparation à son domicile (facture Repar'stores),

M. [X] a manqué à son obligation stipulée à l'article I du titre IV du protocole d'honorer les dettes de la société E.P.A à échéances, comme cela est montré avec la facture de la société Établissements Habouzit du 17 juillet 2017 qui a fait l'objet d'une relance post cession,

les manquements de l'intimé ont causé un important préjudice à la société EPA, contrainte de consacrer un temps considérable à répondre aux réclamations incessantes des sociétés Etablissements Habouzit et Repar'Stores, qu'elle n'aurait pas dû traiter, d'autant que le vendeur avait également signé des contrats ruineux pour la concluante préalablement à la cession,

le préjudice qu'elle a subi est forfaitairement évalué à 4.000 euros.

M. [X] fait valoir que :

la société EPA n'est pas signataire des contrats de cession,

le futur acquéreur a été associé aux décisions au cours de la période intermédiaire,

les réclamations au titre de cette période ont été tardives et sur un fondement de perte de marge qui a été abandonné,

la facture pour le volet est une reprise de travaux effectués par la société EPA qui ne concernait pas que son logement, sans compter qu'il a réglé cette facture,

concernant la société Habouzit, l'acquéreur a suivi ce chantier et ne pouvait ignorer les difficultés, étant indiqué que la facture a été réglée depuis et qu'il n'existe aucune préjudice.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Concernant la facture adressée par la société Répar'Stores, la société E.P.A fait valoir qu'elle a reçu cette facture qui concerne la reprise d'un volet au domicile de l'intimé, adressée à son nom et son adresse aux fins de paiement, ce qui démontre que M. [X] entendait faire régler sa facture par la société.

Ce dernier verse une facture de la même entreprise mais concernant un lieu d'intervention différent chez une personne différente, mais ayant le même objet, s'agissant d'une facture postérieure à celle remise par l'appelante.

Faute d'établir qu'elle a été destinataire de réclamations pour le paiement de cette facture, la société E.P.A ne démontre pas avoir subi un préjudice, et les incertitudes existant quant aux factures ne sont résolues par aucune des deux pièces, à l'exception de l'indication que celle reçue par M. [X] a été réglée par chèque.

De plus, il appartient à la société Répart'Stores de diligenter les poursuites nécessaires en cas de défaut de paiement.

Au regard de ces éléments, la demande formée par la société E.P.A ne pouvait qu'être rejetée comme l'ont fait les premiers juges.

Concernant la facture de la société Habouzit, l'appelante fait valoir que, pendant la période intermédiaire, M. [X] s'était engagé à solder les factures dues par la société E.P.A aux échéances normales, étant indiqué que la société créancière évoquait un contrat de sous-traitance non respecté.

Sur ce point, l'intimé verse aux débats le contrat de sous-traitance signé entre la société E.P.A et la société Habouzit en date du 11 juillet 2017, concernant un chantier sis [Adresse 2] à [Localité 9] et géré par le cabinet Delomier.

Au regard de ces éléments, la société E.P.A est bien redevable des sommes réclamées par la société Habouzit.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société E.P.A sur ces différents points.

Sur les demandes de la société EPA au titre des cotisations sociales

La SELARL MJ Synergie, ès qualités, ès-qualités fait valoir que :

la société EPA a versé un montant excessif de cotisations RSI pour l'intimé qui lui est donc redevable des sommes dépensées à tort à son profit, d'autant plus que l'URSSAF a remboursé un trop-perçu directement à M. [X],

la société E.P.A a réglé des cotisations au profit de M. [X] alors que ce dernier n'était plus gérant de la société pour une partie du 4ème trimestre et la totalité du 1er trimestre 2018, ce qui impose un remboursement par l'intimé des sommes versées,

l'intimé a reconnu être redevable des sommes au titre du 1er trimestre 2018, mais a contesté les sommes dues au titre du 4ème trimestre 2017, et à présent dit ne pas être redevable au titre du 1er trimestre 2018, ce revirement devant être écarté au titre de l'estoppel,

la règle suivant laquelle « tout trimestre entamé est dû » ne concerne pas la société E.P.A mais uniquement les relations entre M. [X] et l'URSSAF,

la concluante n'a perçu aucun remboursement de la part du RSI au titre d'une prétendue régularisation.

M. [X] fait valoir que :

il est normal qu'une société prenne en charge les cotisations de son dirigeant au RSI,

ayant été exploitant jusqu'au 12 décembre 2017, il n'était pas anormal que la société EPA prenne en charge le quatrième trimestre 2017 payé en octobre 2017,

si des cotisations ont été payées par la société EPA au titre de l'année 2018 alors qu'elle ne devait rien, elle doit former une réclamation au titre d'un indu auprès du RSI,

il n'est redevable d'aucune cotisation,

il ne fait que soutenir en cause d'appel des observations contre celles de la société EPA, appelante sur ce point, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un estoppel,

la société EPA n'a jamais justifié de paiements au-delà du 31 décembre 2017.

Sur ce,

Les articles L.311-2 et L.311-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, précisent les modalités d'affiliation des dirigeants de société au régime social qui les concernent, soit le RSI s'agissant de M. [X].

Il est rappelé que le RSI était à cette époque l'interlocuteur unique des indépendants mais surtout avait connaissance de leur situation individuelle et non au regard d'une société.

Il est précisé que les cotisations sociales sont calculées chaque année suivant les dispositions légales en pourcentage du revenu professionnel de l'avant dernière année ou des revenus forfaitaires :

à titre provisionnel pour les cotisations d'assurance maladie et maternité, indemnités journalières, pour les cotisations retraite de base, allocations familiales et CSG/RDS, avec une régularisation dès lors que le revenu de l'année concernée est connu, soit en général, dans un maximum de deux années,

à titre définitif pour les cotisations retraite complémentaire et invalidité-décès,

En l'espèce, M. [X] estime ne pas être redevable des sommes qui ont été payées à son bénéfice auprès du RSI, estimant que la société E.P.A aurait dû faire une demande en rectification d'indu suite au paiement des sommes querellées.

Il ressort des éléments versés aux débats qu'au cours de l'année 2017, la société E.P.A a versé un montant de cotisations prévisionnelles concernant l'intéressé supérieur aux cotisations définitives, soit la somme de 50.116 euros au lieu de la somme de 31.614 euros.

Les éléments remis démontrent également que le RSI a remboursé directement le trop-perçu à M. [X], lequel l'a conservé.

Or, si dans le cadre du fonctionnement de la société, il était prévu que celle-ci s'acquitte des cotisations de son dirigeant, cette organisation ne pouvait être imposée ou connue de l'organisme social qui a donc, en toute logique, remboursé le trop-perçu au titre des périodes concernées à M. [X]. Ce dernier n'ayant pas avancé les fonds, il ne saurait bénéficier de l'indû concernant l'année 2017.

S'agissant de l'année 2018 pour laquelle des cotisations prévisionnelles ont été prélevées au profit de M. [X], alors que celui-ci n'était plus gérant, il convient également que ces sommes soient restituées à la société E.P.A.

En conséquence, il convient de confirmer la décision des premiers juges ayant condamné M. [X] à payer à la société E.P.A la somme de 18.361,45 euros au titre de l'indu perçu et des sommes avancées pour son compte auprès du RSI.

Sur les demandes indemnitaires de la société EPA au titre des manquements de l'intimé à son obligation de loyauté

La SELARL MJ Synergie, ès qualités fait valoir que :

l'intimé était tenu d'une obligation de loyauté contractuelle vis-à-vis de la société Bati-Finances dont la société EPA a subi les conséquences,

il a tenté de détourner 11.028 euros TTC de remises de fin d'année consenties par les fournisseurs de la société RFA, qu'il avait l'habitude de dépenser à titre personnel,

ces agissements ont terni l'image de la société EPA auprès de ses fournisseurs, lui causant un préjudice d'image, évalué forfaitairement à la somme de 10.000 euros,

l'intimé a utilisé son téléphone professionnel à des fins purement personnelles, ce qui a été confirmé par son conseil,

il a continué à utiliser son téléphone professionnel après son licenciement et a fait facturer des frais internet pour son domicile personnel, pour un total de 936,31 euros,

la société EPA a dû consacrer, à chaque réception de facture, un temps de contestation important au lieu de se consacrer à son activité ordinaire, de sorte qu'elle a subi un préjudice financier forfaitairement évalué à 1.000 euros,

l'intimé a man'uvré pour nuire à la société EPA en la dénigrant, ce qu'il avait déjà fait à son propre frère lors de la société d'une autre société,

ces dénigrements ont choqué la société EPA et ses salariés, leur causant un lourd préjudice moral et d'image forfaitairement évalué à 20.000 euros,

l'intimé était soumis à une obligation de non-concurrence vis-à-vis de la société EPA, limitée à 5 ans sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Paca, pour le ravalement de façade, plâtrerie et peinture, location et vente d'échafaudage, mais n'a pas respecté cette obligation en collaborant avec M. [R] alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, sachant que l'activité portait sur l'échafaudage, soit l'une des activités les plus importantes de la société E.P.A,

la clause de non-concurrence était intégrée dans le protocole de cession de titres, et ne dépendait pas de l'existence d'une contrepartie financière, l'intimé s'étant engagé en tant que cédant de parts et non comme salarié, sans compter que le contrat de travail postérieur avait une durée différente de celle prévue dans la clause,

la démonstration de la violation d'une clause de non-concurrence n'impose pas d'établir la répétition des faits,

en tout état de cause, l'intimé a répété ses actes et démarché plusieurs de ses clients,

ces manquements à son obligation de non-concurrence lui ont causé un lourd préjudice d'image forfaitairement évalué à 10.000 euros.

M. [X] fait valoir que :

le manquement à l'obligation de loyauté du cédant est de nature contractuelle et ne peut concerner que le cessionnaire et non la société E.P.A,

aucune concurrence déloyale n'est démontrée dès lors qu'aucune activité effective de sa part ou détournement ne sont démontrés, les mails produits étant insuffisants,

une clause de non concurrence s'interprète restrictivement au bénéfice du débiteur,

le cessionnaire a tenté d'utiliser les mêmes faits pour le licencier pour faute lourde, faits et moyens qui ont été rejetés par le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne dans sa décision du 9 décembre 2020 qui a estimé le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,

il n'a jamais accaparé de chèques cadeau ou remises forfaitaires des fournisseurs, ce qui n'a aucune incidence sur les montants de la garantie d'actif et de passif et ne constitue pas un préjudice,

les factures de télécommunication, même si elles ont indiqué « EPA » ont été adressées à son domicile et réglées par ses propres deniers, étant indiqué que la société E.P.A n'a pas été poursuivie par l'opérateur,

aucune preuve n'est rapportée concernant l'existence de man'uvres pour nuire à la société E.P.A,

la clause de non-concurrence est concomitante à la transformation du contrat d'accompagnement en contrat de travail à durée déterminée et, en l'absence de contrepartie financière, elle ne peut lui être opposée,

les actes de concurrence déloyale en partenariat avec M. [R] ne sont pas démontrés, étant indiqué que ce dernier est un proche de M. [F],

l'activité de montage d'échafaudage sur laquelle la société EPA aurait été concurrencée n'était quasiment pas exercée par cette dernière, qui ne disposait pas antérieurement à la cession du personnel requis et la sous-traitait,

les préjudices allégués ne sont pas démontrés, d'autant plus que la société E.P.A ne prouve pas avoir dû s'acquitter de sommes réclamées,

le préjudice d'image au titre du dénigrement n'est pas crédible pour des événements purement internes,

le préjudice d'image au titre de la concurrence déloyale n'est pas démontré par des éléments probants suffisants.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1199 du code civil dispose que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.

L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, la société E.P.A présente plusieurs griefs à l'égard de M. [X], faisant état d'un manque de loyauté dans le cadre de l'exécution contractuelle de ses obligations tant sur la période intermédiaire c'est-à-dire entre le protocole de cession et l'avenant n°1, que pendant la période d'exécution de son contrat de travail.

Concernant le détournement des remises de fin d'année, l'appelante fait état de ce que M. [X] aurait écrit à deux fournisseurs en leur faisant croire que ces remises lui revenaient.

Or le courrier versé à cet effet concernant la société Zolpan, s'il est effectivement écrit par M. [X], rappelle l'engagement pris en début d'année 2017 avec la société E.P.A et rappelle que le contrat signé entre les parties n'a pas été respecté.

À aucun moment il ne demande au destinataire du courrier de lui adresser à son domicile les remises de fin d'année. Il en va de même pour le courrier adressé à la société Tollens.

De plus, l'appelante ne démontre pas que M. [X] aurait effectivement perçu ces sommes et en quoi elle aurait subi un préjudice. Elle ne justifie pas non plus d'éléments justifiant que ces fournisseurs ont eu une mauvaise image de la société suite à ces courriers. Le rejet par les premiers juges de la demande indemnitaire formée à ce titre était donc justifié.

Concernant les frais liés aux factures téléphoniques du téléphone affecté à M. [X] et de sa ligne internet personnelle, l'appelante fait valoir qu'elle a reçu les factures concernant l'intéressé et a dû ensuite lui envoyer à son domicile, n'ayant pas à payer les sommes dues.

La société E.P.A ne démontre pas avoir été contrainte de régler les sommes réclamées par la société Orange puisqu'elle a adressé une réclamation indiquant que le téléphone concerné ne faisait plus partie de sa flotte. Elle ne verse aucun élément comptable faisant état du paiement des factures querellées.

Quant au temps de travail perdu évalué de manière forfaitaire, il n'est nullement justifié.

Cette demande ne peut donc qu'être rejetée, confirmant en cela la décision des premiers juges.

Concernant l'existence de man'uvres reprochées à M. [X] ayant pour objet de ternir l'image de l'appelante et de la dénigrer, cette dernière se fonde uniquement sur les dires de M. [F] qui est en conflit direct avec l'intimé mais aussi sur les dires du frère de l'intimé avec lequel un conflit existe.

De plus, l'appelante ne démontre pas la réalité d'un préjudice qui pourrait être caractérisé par la perte de clientèle, notamment, du fait des agissements de l'intimé.

Dès lors, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont rejeté la demande d'indemnisation présentée.

Concernant les manquements de M. [X] à son obligation de non-concurrence, il convient de rappeler que, pour que cette obligation puisse être imposée, il faut démontrer que l'obligation de non-concurrence a fait l'objet d'une indemnisation au profit de la personne concernée, mais aussi que cette dernière a exercé une activité concurrente. Il est rappelé que l'intimé a finalement été engagé en contrat à durée déterminée et que cette clause s'appliquait à ce titre.

Sur ce point, la société E.P.A échoue à rapporter la preuve de ce qu'elle a indemnisé M. [X] au titre de la clause de non-concurrence et, concernant le rapprochement avec des tiers exerçant la même activité qu'elle, elle se contente d'indiquer que l'intimé aurait été vu en compagnie d'une personne ayant une société dans le même domaine, mais qu'il travaillait ou exerçait dans un domaine semblable.

L'appelante ne démontre aucune récurrence ni création de société, ou détournement de ses salariés qui caractériserait une atteinte à une obligation de non concurrence. Faute de caractériser la violation d'une obligation de non-concurrence, la demande de la société E.P.A ne pouvait qu'être rejetée, comme l'ont fait les premiers juges.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [X] à l'encontre de la société E.P.A

M. [X] fait valoir que les propos de l'appelante à son encontre et l'appel lui ont causé un préjudice évalué à 5.000 euros.

La société E.P.A n'a pas présenté de moyens en réponse à cette demande.

Sur ce,

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [X] ne démontre pas l'existence d'une faute délictuelle de la part de la société E.P.A qui a uniquement entendu faire valoir ses droits en justice. Il ne rapporte pas la preuve d'un abus d'ester, le droit à un double degré de juridiction étant reconnu.

Enfin, il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre ses intérêts en justice, qui sera réparé dans le cadre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sa demande est donc rejetée, la décision déférée étant confirmée à ce titre.

Sur la demande de compensation

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de compensation, aucune des parties condamnées ne disposant de créance à l'encontre de l'autre.

Sur les demandes accessoires

Les appelantes échouant en leurs prétentions, elles sont condamnées à supporter les dépens de la procédure d'appel qui seront fixés au passif de leurs procédures collectives réciproques.

L'équité commande d'accorder à M. [X] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La somme de 3.000 euros lui sera octroyée à ce titre. Elle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Bati-Finances et de la société E.P.A.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,

Déclare recevable les demandes d'indemnisation formées à hauteur d'appel par la SARL Bati-Finances,

Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a :

condamné M. [Y] [X] à payer à la SARL Bati-Finances la somme de 50.000 euros au titre de la garantie d'actif et de passif,

condamné la SARL Bati-Finances à payer à M. [Y] [X] la somme de 100.000 euros outre intérêts de 1% l'an à compter du 12 décembre 2017 au titre du solde du prix,

condamné la SARL Bati-Finances à payer à M. [Y] [X] la somme de 1.700 euros au titre de la clause pénale,

ordonné la compensation de sommes dues entre la SARL Bati-Finances et M. [Y] [X],

Statuant à nouveau et y ajoutant

Fixe la créance de M. [Y] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bati-Finances, représentée par la SELARL MJ Synergies, ès qualités, à la somme de 100.000 euros outre intérêts au taux de 1% l'an à compter du 12 décembre 2017 au titre du solde du prix,

Fixe la créance de M. [Y] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bati-Finances, représentée par la SELARL MJ Synergies, liquidateur judiciaire, à la somme de 1.700 euros au titre de la clause pénale,

Déboute la SARL Bati-Finances, représentée par la SELARL MJ Synergies, ès qualités, de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [Y] [X] au titre de la garantie d'actif et de passif,

Fixe les dépens de la procédure d'appel au passif des procédures collectives de la SARL Bati-Finances et de la SASU EPA, représentées par la SELARL MJ Synergies, liquidateur judiciaire,

Fixe la créance de M. [Y] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bati-Finances et de la SARL E.P.A, représentées par la SELARL MJ Synergies, liquidateur judiciaire, à la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnisation fixée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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