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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 3 avril 2025, n° 24/05042

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Bonial (SAS)

Défendeur :

Mobsuccess (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rispe

Conseillers :

Mme Blanc, Mme Georget

Avocats :

Me Ribaut, Me Ravion, Me Bredon, Me Teytaud, Me Lee, Me Dessault

T. com. Paris, du 21 févr. 2024, n° 2023…

21 février 2024

********

La société Bonial est spécialisée dans le marketing digital.

M. [N] a été embauché par la société Bonial le 21 septembre 2015, comme cadre, en qualité de directeur de clientèle.

Son contrat de travail prévoyait notamment une clause de non-concurrence.

M. [N] a quitté la société Bonial le 15 novembre 2023.

Il a ensuite rejoint la société Mobsuccess.

Par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2023, la société Bonial a fait assigner la société Mobsuccess et M. [N] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de :

ordonner à la société Mobsuccess d'interdire formellement et effectivement à son salarié, M. [N] d'exercer en son sein toutes activités le mettant en concurrence avec la société Bonial et ce, sous peine d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, pendant une période de trois mois, laquelle il sera fait à nouveau droit si besoin est ;

ordonner à la société Mobsuccess d'interdire formellement et effectivement à son salarié M. [N] de prendre toute action qui constituerait une violation des engagements pris à l'égard de la société Bonial (en matière de non concurrence, de non sollicitation et de confidentialité) et ce, sous peine d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, pendant une période de trois mois, laquelle il sera fait à nouveau droit, si besoin est ;

condamner la société Mobsuccess à devoir payer à la société Bonial la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Par ordonnance contradictoire du 21 février 2024, le président du tribunal de commerce de Paris :

s'est dit matériellement incompétent pour se prononcer sur les demandes formulées par la société Bonial à l'encontre de M. [N] au profit de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris ;

a dit que M. [N] a intérêt à appuyer les prétentions de la société Mobsuccess tendant à ce que la société Bonial soit déboutée de toutes ses demandes ;

a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société Bonial ;

a condamné la société Bonial au paiement d'une amende civile de 5 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

a condamné la société Bonial à payer à la société Mobsuccess la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

a laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Par déclaration du 6 mars 2024, la société Bonial, intimant la société Mobsucess, a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société Bonial ;

condamné la société Bonial au paiement d'une amende civile de 5 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

condamné la société Bonial à payer à la société Mobsuccess la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Par déclaration du 17 juin 2024, la société Bonial, intimant M. [N], a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

dit que M. [N] a intérêt à appuyer les prétentions de la société Mobsuccess tendant à ce que la société Bonial soit déboutée de toutes ses demandes ;

dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société Bonial ;

condamné la société Bonial au paiement d'une amende civile de 5 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

condamné la société Bonial à payer à la société Mobsuccess la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Par ordonnance du 3 septembre 2024, la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 24/05042 et 24/11173 a été ordonnée.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 décembre 2024, la société Bonial demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du président du tribunal de commerce de Paris, du 21 février 2024 ;

statuant à nouveau :

condamner la société Mobsuccess au paiement de la somme de 50 000 euros, en remboursement des sommes perçues en première instance au visa de l'article 700 du code de procédure civile en exécution de l'ordonnance du 21 février 2024 ;

juger que la société Mobsuccess a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de la société Bonial et condamner consécutivement la société Mobsuccess à devoir payer à la société Bonial la somme de 100 000 euros à titre provision aux fins d'indemnisation des préjudices subis ;

condamner la société Mobsuccess à devoir payer à la société Bonial la somme de 43 337,63 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 juin 2024, la société Mobsuccess demande à la cour de :

à titre principal,

déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Bonial ;

à titre subsidiaire,

confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris, e ce qu'elle a :

dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société Bonial;

condamné la société Bonial à payer à la société Mobsuccess la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

par conséquent, statuant à nouveau, débouter la société Bonial de toutes ses demandes ;

en tout état de cause :

condamner la société Bonial à payer à la société Mobsuccess la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Bonial aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 décembre 2024, M. [N] demande à la cour de :

confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

débouter la société Bonial de l'intégralité de ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.

Sur,

Sur la demande de la société Mobsuccess tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel

Selon l'article 553 du code de procédure civile, 'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance'.

En l'espèce, la société Mobsuccess, se fondant sur le texte précité, affirme que l'appel interjeté par la société Bonial est irrecevable car elle n'a pas intimé M. [N], intervenant volontaire devant le président du tribunal de commerce de Paris.

Cependant la société Bonial a intimé M. [N].

L'appel sera déclaré recevable.

Sur la demande de provision

A titre liminaire, il sera observé que, contrairement au premier juge, la cour n'est pas saisie de demandes tendant à voir prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état fondées sur l'existence d'un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. La société Bonial expose que cette question n'a pas été dévolue à la cour dès lors que la période de non-concurrence de douze mois est désormais expirée.

En revanche, la société Bonial, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance qui a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, sollicite la condamnation de la société Mobsuccess au paiement de la somme provisionnelle de 100 000 euros.

Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

La société Bonial explique que, spécialisée dans le marketing digital, elle propose à ses clients ' dont les activités relèvent du secteur de la vente au détail (retail) ' des prestations de conseil en marketing digital ayant pour objectif d'attirer l'utilisateur vers un point de vente physique se situant à proximité, par des messages diffusés sur le web et/ou via les technologies mobiles, par un procédé de géolocalisation ' ces opérations destinées à augmenter le trafic en magasin étant à ce titre dénommées « Drive-to-Store ». Elle précise que les solutions qu'elle développe pour la diffusion des offres de ses clients incluent le plus souvent une diffusion sur un mix-média, à savoir sur sa propre plateforme « Bonial.fr», mais également auprès de plateformes partenaires, tels que Meta, Google, Le Boncoin, afin d'accroître l'audience de telles campagnes. Elle ajoute qu'elle emploie 32 salariés.

La société Bonial reproche, tout d'abord, à la société Mobsuccess l'embauche illicite de M. [N] en violation de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail de ce dernier.

Elles soutient que M. [N], l'un de ses commerciaux les plus performants, a violé la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail en rejoignant la société Mobsuccess à laquelle elle reproche un acte de concurrence déloyale. Elle expose que le départ de M. [N] est intervenu dans un contexte tendu et conflictuel, qu'à plusieurs reprises elle a refusé de délier M. [N] de cette clause et que, exerçant un chantage, celui-ci a indiqué qu'il ne lui restait plus qu'à ' se balancer par la fenêtre' de sorte qu'elle a immédiatement alerté la médecine du travail. Elle affirme que la société Mobsuccess, sa concurrente, est complice de la violation de la clause de non-concurrence, pour avoir, tout en étant informée de l'existence de cette obligation, maintenu en poste M. [N]. Elle affirme que M. [N] s'est approprié des documents et données sensibles et stratégiques de la société Bonial qui ont été retrouvés dans un ordinataire mis à sa disposition par la société Mobsuccess. A ce sujet, elle relate que le commissaire de justice, commis dans le cadre de l'exécution de mesures d'instruction in futurum, a confirmé que tout ou partie de ces documents avaient été identifiés sur l'ordinateur professionnel de M. [N], propriété de la société Mobsuccess.

La société Mobsuccess conteste une violation de la clause de non-concurrence. Elle objecte, tout d'abord, une absence de situation de concurrence avec l'appelante tant au titre de l'activité 'Bonial Reach' - qui constituait la seule activité de la société Bonial au moment de la conclusion de la clause de non-concurrence litigieuse- que de l'offre 'Bonial Reach'- qui n'entre pas dans le périmètre de la clause de non-concurrence. Elle affirme que, contrairement à la société Bonial, la société Mobsuccess ne monétise pas son audience par des supports tiers à son application et à son site internet. Par ailleurs, elle conteste la validité de la clause de non-concurrence en ce qu'elle interdit à M. [N] de travailler de manière générale dans tout le secteur du marketing digital, ce quand bien même son nouvel employeur ne serait pas concurrent de la société Bonial.

M. [N], qui intervient au soutien des intérêts de la société Mobsuccess, oppose que ses relations avec la société Bonial se sont dégradées à compter de 2019. Il indique avoir subi un harcèlement caractérisé notamment par une pression excessive qui a conduit à une alerte suicide et à un burn out. Il soutient que, pour échapper à cette situation, il a été contraint d'accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail dans des conditions désavantageuses. Il précise avoir saisi le conseil des prud'hommes.Il expose que la clause de non-concurrence ne s'applique pas à la société Mobsuccess. Il ajoute que la licéité de cette clause n'est pas caractérisée avec l'évidence requise devant le juge des référés. Par ailleurs, il conteste avoir transféré à la société Mobsuccess des documents confidentiels appartenant à la société Bonial.

La cour rappelle que la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail conclu avec la société Bonial interdit à M. [N] de travailler, gérer, participer ou avoir un intérêt financier, en qualité de salarié, d'associé, d'actionnaire, d'investisseur, de directeur, de consultant ou d'une quelconque autre manière (excepté en qualité de titulaire d'actions ou obligations d'une société cotée ne conférant pas plus de 3% des droits de vote aux Assemblées Générales d'Actionnaires) directement ou indirectement, dans des affaires ou activités concurrençant celles actuellement conduites par la société.

S'agissant, en premier lieu, de la nature concurrentielle des activités respectives des sociétés Bonial et Mobsuccess, la cour relève que le moyen de défense opposé par la société Mobsuccess n'apparaît pas immédiatement vain. S'il est acquis que les sociétés Bonial et Mobsuccess exercent toutes les deux une activité de marketing digital, seul le juge du fond a le pouvoir de déterminer l'incidence des modes de diffusion de leurs offres respectives sur le caractère concurrentiel de leurs activités.

Ensuite, en soutenant que la clause de non-concurrence litigieuse est illicite dès lors qu'elle interdit à M. [N] de travailler dans tout le secteur du marketing digital, la société Mobsuccess oppose une contestation sérieuse.

De même, pour déterminer si l'objet du contrat de travail de M. [N] conclu avec la société Mobsuccess entre dans le périmètre de la clause de non-concurrence prévue par le contrat conclu en 2015 avec la société Bonial, il est nécessaire de procéder à une interprétation de cette clause. Or, une telle interprétation ne relève pas du pouvoir du juge des référés.

Par ailleurs, par ordonnance du 12 décembre 2023, rendue sur requête de la société Bonial, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé des mesures d'instruction in futurum. La société Bonial entend se prévaloir des résultats des opérations diligentées le 19 décembre 2023 par les commissaires de justice nommés en affirmant que des documents confidentiels lui appartenant ont été retrouvés dans l'ordinateur de M. [N] mis à disposition par la société Mobsuccess. Cependant, à ce stade, la levée de séquestre des pièces saisies n'est pas intervenue. Une procédure aux fins de rétractation de l'ordonnance du 12 décembre 2023 est actuellement en cours, un appel ayant été formé contre l'ordonnance du 4 juillet 2024 qui a rejeté la demande de rétractation formée par M. [N] et la société Mobsuccess. Il s'ensuit que la saisie des pièces et informations intervenue en exécution de l'ordonnance du 12 décembre 2023 ne peut établir, avec l'évidence requise en référé, les agissements fautifs reprochés à la société Mobsuccess.

Par ailleurs, la société Bonial reproche à la société Mobsuccess d'avoir tenté de débaucher ses autres salariés. Elle fait valoir qu'une chasseuse de tête a, en 2023, contacté sept d'entre-eux en leur proposant des conditions de rémunération très attractives à la demande de la société Mobsuccess.

Cette dernière oppose qu'elle n'a jamais demandé à la chasseuse de tête de prendre attache spécifiquement avec des salariés de la société Bonial. Elle précise que cette chasseuse de tête a, au total, contacté '193 profils'. Elle ajoute qu'aucune proposition d'embauche n'a, en définitive, été adressée aux sept salariés de la société Bonial.

La cour relève que les courriels adressés par cette chasseuse de tête à Mme [C], salariée de la société Bonial, ne suffisent pas à établir, avec l'évidence requise en référé, le débauchage dénoncé par la société Bonial.

Il résulte des motifs qui précèdent, qu'il existe un doute sur la décision qui pourrait être prononcée par le juge du fond concernant les fautes reprochées par la société Bonial à la société Mobsuccess.

A titre surabondant, la cour relève que si la société Bonial précise que l'embauche de M. [N], la désorganisation créée par les sollicitations de ses personnels et l'appropriation de tout ou partie de ses documents sont à l'origine d'un préjudice considérable, elle ne démontre ni l'existence ni l'ampleur d'un tel préjudice.

En conclusion, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur l'amende civile

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.

En l'espèce, la mauvaise appréciation que l'appelante a eu de ses droits ne caractérise nullement un abus.

L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle condamne la société Bonial au paiement d'une somme de 5 000 euros à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le premier juge a condamné la société Bonial aux dépens et au paiement d'une somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la société Bonial doit effectivement être condamnée aux dépens de première instance.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Si la société Bonial doit également être condamnée à payer à la société Mobsuccess une somme au titre des frais exposés en première instance pour assurer sa défense, les circonstances de l'espèce conduisent à réduire le quantum de la somme allouée à 10 000 euros.

L'ordonnance sera infirmée de ce chef.

Le présent arrêt étant exécutoire, il n'y a pas lieu de condamner la société Mobsuccess à rembourser la différence à la société Bonial.

La société Bonial sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Mobsuccess la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel.

La demande de la société Bonial, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Dit que l'appel de la société Bonial est recevable ;

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Bonial et la condamne aux dépens ;

L'infirme en ce qu'elle condamne la société Bonial au paiement d'une amende civile et de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société Bonial au paiement d'une amende civile ;

Condamne la société Bonial aux dépens de première instance ;

Condamne la société Bonial à payer à la société Mobsuccess la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 5 000 euros au titre des ceux exposés en appel ;

Dit sans objet la demande de remboursement de la société Bonial ;

Rejette la demande de la société Bonial fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

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