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Décisions

CA Limoges, ch. soc., 3 avril 2025, n° 24/00751

LIMOGES

Arrêt

Autre

CA Limoges n° 24/00751

3 avril 2025

ARRET N° .

N° RG 24/00751 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITWS

AFFAIRE :

M. [P] [B]

C/

S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [E] agissant es qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [P] [B] suivant jugement du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en date du 7 octobre 2024.

GV/MS

Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Grosse délivrée à Me Florence MAUSSET, Me Elsa LOUSTAUD, le 03-04-25

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 03 AVRIL 2025

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Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 07 OCTOBRE 2024 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :

S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [E] agissant es qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [P] [B] suivant jugement du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en date du 7 octobre 2024., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Suivant avis de fixation prévu aux articles 906 et suivant du code de procédure civile, du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025, et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 14 janvier 2025

La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE

M. [P] [B] exploite une activité agricole d'élevage de bovins sur la commune de [Localité 6] (87). Son cheptel est composé de 40 vaches allaitantes et de 35 broutards.

Par jugement en date du 26 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Limoges a homologué un plan de redressement judiciaire au profit de M. [B] pour une durée de 12 années.

Suivant ordonnance du 11 mai 2012, Maître [E] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement en remplacement de Maître [X] [W].

Par jugement du 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Limoges a ordonné l'aménagement du plan de redressement de M. [B] en prorogeant sa durée de 3 années supplémentaires et en prévoyant le versement d'annuités de 10 000 ' de 2019 à 2025, versées au 31 décembre de chaque année, suivi d'un règlement du solde en 2026 après décapitalisation et cession partielle.

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Par requête en date du 22 octobre 2022, la SELARL [E] ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [E], ès qualités de mandataire judiciaire, a requis la convocation de M. [B] devant le tribunal judiciaire de Limoges, ce dernier rencontrant des difficultés et n'ayant versé que 4 000 ' au titre de l'annuité 2020 pour un montant de passif s'élevant à 110 000 ' environ hors intérêts. Maître [E] précisait en outre que M. [B], né le [Date naissance 1] 1968, envisageait de prendre sa retraite.

L'affaire a fait l'objet de nombreux renvois. A l'audience du 2 septembre 2024, M. [B] ne s'est pas présenté.

Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Limoges a:

Constaté l'impossibilité pour M. [P] [B] de respecter les engagements du plan de redressement adopté par le jugement susvisé ;

Prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par le jugement du 26 octobre 2011 en faveur de M. [P] [B] ;

Constaté l'état de cessation des paiements à la date du présent jugement ;

Dit que la liquidation judiciaire sera limitée à son patrimoine professionnel s'agissant des créances professionnelles nées postérieurement au 15 février 2022 ;

Rappelé que le présent jugement emporte, de plein droit, à partir de sa date (article L. 641-9 du Code de commerce) :

- dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée,

- exercice par le liquidateur, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, qui peut toutefois se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime et accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ;

Rappelé que lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent sauf disposition contraire des statuts ou de l'assemblée générale ; qu'en cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public ; que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné (article L. 641-9 du Code de commerce) ;

Rappelé que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire , aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L.640-2 du Code de commerce ; commerçant. artisan, agriculteur, activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (article L.641-9 du Code de commerce) ;

Désigné Mme Adeline BOSCHERON, Vice-Présidente, en qualité de juge-commissaire titulaire et Mme Maïa GOUGUET, Vice-Présidente en qualité de juge-commissaire suppléant (articles L.641-1, L.641-11) ;

Nommé la SELARL [E] Associés en qualité de mandataire liquidateur et désigne Me [I] [E] pour conduire la mission (articles L.641-1 à L.641-4, L.641-7) ;

Dit qu'en application des dispositions des articles L.631-14 et L.622-6 du Code de commerce et 80 du décret n°2005-1877 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi de sauvegarde des entreprises :

- il sera dressé (aux frais du débiteur ou, si ses fonds disponibles ne peuvent y suffire immédiatement, dans les conditions prévues à l'article L. 663-1 du Code de commerce) un inventaire, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par le commissaire-priseur judiciaire, l'huissier, le notaire ou le courtier en marchandises assermenté ci-dessous désigné, qui déposera l'inventaire au greffe du tribunal et en remettra copie au débiteur et au mandataire judiciaire (ainsi qu'à l'administrateur s'il en a été désigné un),

- le débiteur remettra au commissaire-priseur judiciaire, à l'huissier, au notaire ou au courtier en marchandises assermenté ci-dessous désigné pour dresser inventaire la liste des biens gagés nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail. ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiquée par des tiers,

- cette liste sera annexée à l'inventaire,

- cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire;

Désigné Me [R] [S], commissaire de justice sis [Adresse 3], pour dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans les conditions ci-dessus rappelées, à charge pour lui :

- de mentionner dans le procès-verbal de ses opérations les heures de leur début et de leur fin ainsi que leurs modalités, conformément aux dispositions de l'article 721 du Code de Procédure Civile,

- en application de l'article 80 du décret du 28 décembre 2005, modifié par celui du 29 décembre 2008, de demander au Président de ce Tribunal ou à son délégué d'arrêter sa rémunération au vu d'un compte détaillé, le cas échéant; selon le tarif applicable et, à défaut, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 69 du décret du 28 décembre 2005 ;

Dit que conformément- aux dispositions des article- L.641-3, L.622-24 à 27, L.622-31 à 33 et L.626-27 du Code de commerce et 99 du Décret du 28 décembre 2005, les créanciers, sauf ceux dont la créance avait été inscrite au plan de redressement, devront déclarer leurs créances dans le délai de deux mois suivant la publication du présent jugement au BODACC que la vérification des créances, si elle est nécessaire, devra être terminée dans le délai de 8 mois suivant l'expiration du délai de déclaration des créances;

Dit que le présent jugement :

- sera notifié à la diligence du greffe dans les HUIT JOURS au débiteur et aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel (créancier poursuivant le cas échéant), à l'exception du ministère public (article 219 du décret),

- et qu'une copie en sera adressée sans délai au liquidateur (et le cas échéant à l'administrateur), à l'huissier de justice ci-dessus désigné, à M. Le procureur de la République, à M. le directeur des finances publiques du département de la Haute-Vienne (et le cas échéant, du département où se trouve son principal établissement) (article 219 et 61 du décret) ;

Ordonné dans les QUINZE JOURS de la présente décision, sauf appel du ministère public en application de l'article L.661-1 du Code de commerce ou suspension de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du deuxième alinéa de l'article 328,

- que mention du présent jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire soit portée sur le registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal judiciaire de Limoges ,

- qu'un avis en soit adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), contenant l'indication du nom du débiteur, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification, du nom de la ville de [Localité 5], de l'activité exercée, de la date du présent jugement, des nom et adresse du liquidateur, enfin l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leur créance entre les mains du liquidateur et le délai imparti pour cette déclaration,

- que le même. avis soit publié. dans un journal d'annonce légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires ;

Fixé à deux ans le délai prévisible de clôture de la présente procédure ;

Dit que si les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public fera l'avance des droits, taxes, redevances, émoluments, rémunérations et frais, dont il sera garanti du remboursement par le privilège des frais de justice, conformément aux dispositions de l'article L 663-1 du Code de commerce.

Par déclaration au greffe du 14 octobre 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 19 novembre 2024, le Premier Président de la Cour d'Appel de céans, saisi d'une requête en arrêt de l'exécution provisoire par M. [B], a :

Admis aux débats la note en délibéré transmise par Me LOUSTAUD pour le compte de M. [B] ;

Ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Limoges en date du 7 octobre 2024 ;

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de M. [B].

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2024, M. [P] [B] demande à la cour de :

Faisant droit à la demande de M. [B] déclarée recevable.

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de M. [B] et statuant à nouveau,

Juger que M. [B] dispose des capacités économiques suffisantes lui permettant de poursuivre le plan de redressement et qu'il n'y a pas lieu de maintenir la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre.

En conséquence,

Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [B].

Dire que la SELARL [E] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [E] sera désignée ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan.

Dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

M. [B] souhaite mettre fin à son activité dans un délai de 18 mois. Il soutient qu'il pourra alors apurer le reliquat de son passif par la vente de son cheptel.

Il sollicite la reprise du plan de redressement dans la mesure où il justifie avoir procédé à la régularisation des pactes en retard auprès du mandataire liquidateur, qui en atteste dans un courrier du 13 janvier 2025. Il présente des éléments justifiant que sa trésorerie s'est reconstituée, ce qui lui permettra de faire face au paiement des prochaines échéances du plan.

M. [B] souligne qu'il est dans son intérêt ainsi que de celui de ses créanciers de lui permettre la poursuite de son activité afin qu'il parvienne à l'apurement intégral de son passif.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2024, la SELARL [E] ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [E] demande à la cour de :

Juger la SELARL [E] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [E] agissant es qualité de Mandataire liquidateur de Monsieur [P] [B] suivant jugement du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du 7 octobre 2024 recevable et bien fondée en sa demande ;

Juger que la SELARL [E] & ASSOCIES, Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [I] [E], agissant es qualité de Mandataire judiciaire de Monsieur [P] [B], s'en remet à l'appréciation de la Juridiction de Céans puisque Monsieur [P] [B] justifie du versement effectif des primes de la PAC à hauteur de 4.500 ', de la somme de 11.000 ' versée sur le compte de la Caisse des Dépôts et consignation, mais également d'un bilan comptable pour l'exercice clos du 1/09/203 au 31/08/2024 créditeur semblant démontrer sa capacité économique pour reprendre le paiement des annuités prévues par le plan de redressement ;

Dire que les dépens de première instance et d'appel seront employées en frais privilégiés de la procédure collective.

La SELARL [E] ASSOCIES a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour.

Par visa du 14 janvier 2025, le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la cour.

SUR CE,

En vertu des dispositions de l'article L626-27 du code de commerce,

'Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.

Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.

II. ' Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public'.

Le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement de M. [B] parce qu'il n'était pas parvenu à régler les annuités 2023 et 2024 en totalité.

Le passif s'élève à 35'000 ' selon la SELARL [E] ASSOCIES ès qualités de liquidateur, à la date de ses conclusions déposées le 13 décembre 2024.

Le mandataire liquidateur confirme que :

- les primes de la PAC à hauteur de 4 500 ' ont été versées courant octobre 2024,

- le bilan pour l'exercice du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 établi par le comptable CER France fait état d'un chiffre d'affaires de 45'350 'et d'un résultat net créditeur de 3 090 '.

Au 31 décembre 2024, le compte courant professionnel de M. [B] ouvert au Crédit Mutuel faisait état d'un solde créditeur de 18'173,86 ', avec en débit le pacte de 10'000 ' versé le 12 décembre 2024 à Maître [E] ès qualités et en crédit les ventes de cheptel opérées le 4 novembre 2024 à hauteur de 20'364,23 ' et le 2 décembre 2024 à hauteur de 11'155,10 euros selon factures correspondantes.

La SELARL [E] ASSOCIES ès qualités ne conteste pas, selon un courrier du 13 janvier 2025, que M. [B] ait régularisé les pactes en retard à hauteur de 15'000 ' et disposer à la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme de 24 900 '.

M. [B] est à jour du paiement de ses assurances.

En outre, le 27 novembre 2024, il s'est vu refuser par le trésor public un remboursement de TVA à hauteur de 6 032 ' au motif que la demande devait être présentée uniquement par le liquidateur en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 7 octobre 2024. En conséquence, le maintien du redressement judiciaire permettrait à M. [B] d'obtenir le remboursement de cette somme.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [B] n'est pas en état de cessation des paiements, et malgré les incidents qui ont émaillé le paiement des dividendes 2023 et 2024, il a désormais payé intégralement ces derniers.

Il justifie par ailleurs être en mesure de continuer l'apurement mis à sa charge par le plan de redressement du 5 février 2020.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré, de dire et juger n'y avoir lieu à résoudre le plan de redressement résultant du jugement du 5 février 2020, de dire n'y avoir lieu à prononcer à son encontre une mesure de liquidation judiciaire et de dire que la procédure de redressement de M. [B] se poursuit dans les termes du jugement du 5 février 2020.

- Sur les dépens

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 7 octobre 2024;

Statuant à nouveau,

DIT ET JUGE n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement judiciaire de M. [P] [B] ;

DIT ET JUGE n'y avoir lieu à la liquidation judiciaire de M. [P] [B] ;

DIT ET JUGE que la procédure de redressement judiciaire de M. [P] [B] se poursuivra dans les termes du jugement du 5 février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Limoges ;

DIT ET JUGE que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

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