CA Douai, ch. 2 sect. 1, 3 avril 2025, n° 23/03500
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/184
N° RG 23/03500 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA7W
Ordonnance (N° 2019001848) rendu le 11 Juin 2019 par le Juge commissaire de Douai
Arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Douai
Arrêt rendu le 29 mars 2023 par la Cour de cassation [Localité 9]
APPELANT
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SELARL Perin-Borkowiak ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cuisine 21
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la signification de la déclaration d'appel, les conclusions et le calendrier de fixation ont été signifiés le 05 octobre 2023 à personne habilitée et les conclusions le 17 octobre 2024 à personne morale
SARL Cuisine 21
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante à qui la déclaration d'appel, les conclusions et le calendrier de fixation ont été signifiés le 05 octobre 2023 à personne habilitée et les conclusions le 17 octobre 2024 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratit, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 décembre 2024
****
EXPOSÉS DU LITIGE
Par arrêt avant dire droit du 30 mai 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé des faits et de la procédure, la juridiction a ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture, invité l'appelant à produire les documents justificatifs de son préjudice, tant en ce qui concerne les biens qui ont été sinistrés que leur évaluation ainsi que s'agissant des frais de procédure supportés, et a renvoyé l'affaire en mise en état.
Par dernières conclusions remises au greffe le 22 octobre 2024, signifiées aux intimées, à personne, le 17 octobre 2024, M. [I] [F] demande à la cour, de :
- réformer l'ordonnance du juge-commissaire du 11 juin 2019 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- ordonner l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Cuisine 21 de sa créance à hauteur de la somme déclarée de 117 363 euros à titre chirographaire,
- condamner in solidum la SELARL Périn et Borkowiak et la société Cuisine 21 aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 11 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l'appelant pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 décembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 15 janvier 2025.
MOTIFS
Ainsi qu'il a déjà été constaté dans l'arrêt avant dire droit :
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. [F] a déclaré sa créance alors qu'aucune instance n'était en cours,
- le premier juge ne s'est pas prononcé sur le caractère sérieux de la contestation justifiant de renvoyer les parties à saisir le juge compétent pour la trancher,
- la contestation initiale du débiteur consistant opposer au créancier déclarant l'absence de décision de justice n'était pas une contestation sérieuse alors que selon l'article L. 622-24 du code de commerce, la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre,
- même si la contestation concernant 'le nombre et la qualité des objets sinistrés' n'avait été formée par le débiteur que devant le juge-commissaire, et non dans le délai de trente jours qui lui est ouvert pour présenter ses observations (articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce), il appartenait à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge-commissaire, de procéder à la vérification de la créance,
- la responsabilité de la société Cuisine 21 dans la survenance du sinistre est établie au regard du rapport d'expertise, qui retient notamment que l'origine et la cause de l'incendie sont liées à un défaut de montage du conduit de cheminée du poêle à bois installé par la société Cuisine 21 et n'est pas contestée.
C'est ainsi à tort que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour connaître de l'admission de la créance, a sursis à statuer et invité M. [F] à saisir la juridiction compétente. L'ordonnance sera infirmée en conséquence.
Dans ses dernières conclusions M. [F] soutient que dès lors que le juge-commissaire avait estimé que la contestation formée par le débiteur dans le délai de l'article R. 624-1 du code de commerce n'était pas sérieuse, la créance devait être admise et que la cour excédait ses pouvoirs si elle procédait à d'autres recherches, rappelant que selon l'article L. 624-1, le débiteur qui n'a pas formulé d'observation dans le délai d'un mois ne peut plus émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Toutefois, statuant sur la demande d'admission de créance la cour doit, même si la contestation formulée par le débiteur est rejetée, procéder à la vérification de la créance déclarée au regard des justificatifs produits par le déclarant et des montants déclarés.
S'agissant de l'évaluation du préjudice, l'expert a constaté que les éléments contenus à l'intérieur du bâtiment ont brûlé, que certains éléments de mobilier et de décoration avaient été détruits ou fortement endommagés, et renvoie sur ce point à un dire du conseil de M. [F], qui présente et évalue les préjudices de celui-ci, mais l'expert ne donne aucun avis ni sur les préjudices allégués ni sur les pièces qui lui sont communiquées pour en justifier, pièces non annexées au rapport d'expertise.
Les photographies, le procès-verbal de constat dressé par Me [X], huissier de justice, le 8 septembre 2023 dans les lieux du sinistre, les attestations, devis et l'inventaire de partage communiqués par l'appelant permettent d'établir que, tant les mobiliers et matériels, que les oeuvres d'art énumérés en page 8 et 9 de ses conclusions, étaient présents dans les lieux du sinistre et ont été détruits totalement ou en partie. M. [F] verses aux débats l'ensemble des factures d'achats ou justificatifs permettant d'évaluer précisément les biens ou les frais de réparation. Il est également établi qu'il a subi un préjudice de jouissance qui peut être réparé par l'attribution d'une somme de 5 000 euros.
M. [F] apporte donc la preuve de sa créance indemnitaire, dont le montant doit être fixé, en tenant compte des montants déclarés dans la déclaration de créance, à hauteur de 103 763 euros.
La créance de M. [F] sera en conséquence fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Cuisine 21 à cette somme.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, la déclaration de créance et les justificatifs relatifs aux frais de procédure, il convient de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Cuisine 21 et d'allouer à M. [F] une indemnité de procédure à hauteur du montant demandé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Douai le 11 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Cuisine 21 la créance de dommages-intérêts de M. [I] [F] à la somme de 103 763 euros, à titre chirographaire ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Cuisine 21 les dépens de première instance et de l'instance d'appel ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Cuisine 21 la créances de M. [I] [F] à la somme de 11 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/184
N° RG 23/03500 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA7W
Ordonnance (N° 2019001848) rendu le 11 Juin 2019 par le Juge commissaire de Douai
Arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Douai
Arrêt rendu le 29 mars 2023 par la Cour de cassation [Localité 9]
APPELANT
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SELARL Perin-Borkowiak ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cuisine 21
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la signification de la déclaration d'appel, les conclusions et le calendrier de fixation ont été signifiés le 05 octobre 2023 à personne habilitée et les conclusions le 17 octobre 2024 à personne morale
SARL Cuisine 21
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante à qui la déclaration d'appel, les conclusions et le calendrier de fixation ont été signifiés le 05 octobre 2023 à personne habilitée et les conclusions le 17 octobre 2024 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratit, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 décembre 2024
****
EXPOSÉS DU LITIGE
Par arrêt avant dire droit du 30 mai 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé des faits et de la procédure, la juridiction a ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture, invité l'appelant à produire les documents justificatifs de son préjudice, tant en ce qui concerne les biens qui ont été sinistrés que leur évaluation ainsi que s'agissant des frais de procédure supportés, et a renvoyé l'affaire en mise en état.
Par dernières conclusions remises au greffe le 22 octobre 2024, signifiées aux intimées, à personne, le 17 octobre 2024, M. [I] [F] demande à la cour, de :
- réformer l'ordonnance du juge-commissaire du 11 juin 2019 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- ordonner l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Cuisine 21 de sa créance à hauteur de la somme déclarée de 117 363 euros à titre chirographaire,
- condamner in solidum la SELARL Périn et Borkowiak et la société Cuisine 21 aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 11 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l'appelant pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 décembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 15 janvier 2025.
MOTIFS
Ainsi qu'il a déjà été constaté dans l'arrêt avant dire droit :
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. [F] a déclaré sa créance alors qu'aucune instance n'était en cours,
- le premier juge ne s'est pas prononcé sur le caractère sérieux de la contestation justifiant de renvoyer les parties à saisir le juge compétent pour la trancher,
- la contestation initiale du débiteur consistant opposer au créancier déclarant l'absence de décision de justice n'était pas une contestation sérieuse alors que selon l'article L. 622-24 du code de commerce, la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre,
- même si la contestation concernant 'le nombre et la qualité des objets sinistrés' n'avait été formée par le débiteur que devant le juge-commissaire, et non dans le délai de trente jours qui lui est ouvert pour présenter ses observations (articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce), il appartenait à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge-commissaire, de procéder à la vérification de la créance,
- la responsabilité de la société Cuisine 21 dans la survenance du sinistre est établie au regard du rapport d'expertise, qui retient notamment que l'origine et la cause de l'incendie sont liées à un défaut de montage du conduit de cheminée du poêle à bois installé par la société Cuisine 21 et n'est pas contestée.
C'est ainsi à tort que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour connaître de l'admission de la créance, a sursis à statuer et invité M. [F] à saisir la juridiction compétente. L'ordonnance sera infirmée en conséquence.
Dans ses dernières conclusions M. [F] soutient que dès lors que le juge-commissaire avait estimé que la contestation formée par le débiteur dans le délai de l'article R. 624-1 du code de commerce n'était pas sérieuse, la créance devait être admise et que la cour excédait ses pouvoirs si elle procédait à d'autres recherches, rappelant que selon l'article L. 624-1, le débiteur qui n'a pas formulé d'observation dans le délai d'un mois ne peut plus émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Toutefois, statuant sur la demande d'admission de créance la cour doit, même si la contestation formulée par le débiteur est rejetée, procéder à la vérification de la créance déclarée au regard des justificatifs produits par le déclarant et des montants déclarés.
S'agissant de l'évaluation du préjudice, l'expert a constaté que les éléments contenus à l'intérieur du bâtiment ont brûlé, que certains éléments de mobilier et de décoration avaient été détruits ou fortement endommagés, et renvoie sur ce point à un dire du conseil de M. [F], qui présente et évalue les préjudices de celui-ci, mais l'expert ne donne aucun avis ni sur les préjudices allégués ni sur les pièces qui lui sont communiquées pour en justifier, pièces non annexées au rapport d'expertise.
Les photographies, le procès-verbal de constat dressé par Me [X], huissier de justice, le 8 septembre 2023 dans les lieux du sinistre, les attestations, devis et l'inventaire de partage communiqués par l'appelant permettent d'établir que, tant les mobiliers et matériels, que les oeuvres d'art énumérés en page 8 et 9 de ses conclusions, étaient présents dans les lieux du sinistre et ont été détruits totalement ou en partie. M. [F] verses aux débats l'ensemble des factures d'achats ou justificatifs permettant d'évaluer précisément les biens ou les frais de réparation. Il est également établi qu'il a subi un préjudice de jouissance qui peut être réparé par l'attribution d'une somme de 5 000 euros.
M. [F] apporte donc la preuve de sa créance indemnitaire, dont le montant doit être fixé, en tenant compte des montants déclarés dans la déclaration de créance, à hauteur de 103 763 euros.
La créance de M. [F] sera en conséquence fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Cuisine 21 à cette somme.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, la déclaration de créance et les justificatifs relatifs aux frais de procédure, il convient de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Cuisine 21 et d'allouer à M. [F] une indemnité de procédure à hauteur du montant demandé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Douai le 11 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Cuisine 21 la créance de dommages-intérêts de M. [I] [F] à la somme de 103 763 euros, à titre chirographaire ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Cuisine 21 les dépens de première instance et de l'instance d'appel ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Cuisine 21 la créances de M. [I] [F] à la somme de 11 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES