CA Douai, ch. 2 sect. 2, 3 avril 2025, n° 24/01347
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01347 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOFS
Ordonnance (N° 2023004859) rendu le 04 mars 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SASU Baudelet prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 4]
Représentée par Me Benjamin Vanoverschelde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SAS Revilis prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 6]
SELARL Yvon Perin et [Y] [C] en la personne de Maître [Y] [C], en qualité de liquidateur de la société Revilis
ayant son siège [Adresse 1]
Représentées par Me Vincent Speder,avocat constitué, substitué par Me Pauline Maillard, avocats au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 21 janvier 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 décembre 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
A l'occasion de son activité de désamiantage et dépollution, la société Revelis entretenait des relations contractuelles avec la société Baudelet, qui exerce une activité de valorisation des déchets.
Le 13 mars 2023, la société Revelis a été mise en redressement judiciaire.
Le 20 mars 2023, la société Baudelet a déclaré au passif une créance à concurrence de la somme de 21 070,29 euros correspondant à des factures impayées entre les mois de décembre 2021 et de février 2023 inclus.
Par une lettre du 29 août 2023, la société débitrice et son liquidateur ont contesté cette déclaration, en arguant d'un défaut de pouvoir et de signature du déclarant.
Le 12 décembre 2023, la société Baudelet a répondu à cette contestation et maintenu sa demande d'admission pour le montant précité.
La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire, la société Périn et [C], pris en la personne de M. [C], étant désignée en qualité liquidateur.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Valenciennes a :
' dit fondée la contestation de créance ;
' rejeté la demande d'admission de la société Baudelet ;
' ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le 21 mars 2024, la société Baudelet a relevé appel de cette ordonnance.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ces dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2024, la société Baudelet demande à la cour de :
Vu les articles L 624-3et R 624-7 du code du commerce,
Vu l'article 624-24, alinéa 2, du code de commerce,
' infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau :
' rejeter l'ensemble des demandes de la société Revelis et de son liquidateur ;
' admettre sa créance au passif à concurrence de la somme de 21'170,29 euros
à titre chirographaire ;
' condamner le liquidateur de la société Revelis à lui payer une indemnité procédurale de 2 000 euros ;
' dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
' juger que les dépens d'appel pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir des éléments suivants :
' en droit, il résulte de l'article L. 622-24 du code de commerce que la ratification de créance par le créancier peut se faire jusqu'au jour où le juge statue et par tous moyens, même être implicite. En outre, la ratification peut être faite expressément par une attestation du représentant légal du créancier établie postérieurement au délai légal de déclaration. Enfin, la preuve de l'identité déclarant peut-être faite, même en l'absence de signature de la déclaration, par tous moyens jusqu'au jour où le juge
statue ;
' en l'espèce, la déclaration de créance a été adressée par un courriel de sa chargée de recouvrement, qui déclare une créance au nom de « l'entité Baudelet » en joignant un extrait K bis. Il n'y avait dès lors aucun doute sur le fait que la créance était déclarée au nom et pour son compte à elle, société Baudelet ;
' le principe et le montant de la créance déclarée n'ont jamais été contestés, et ce montant est justifié ;
' le motif de contestation, relatif à prétendu défaut de pouvoir et de signature du déclarant, est d'autant plus inopérant que le mandataire a adressé sa lettre de contestation directement à la société Baudelet ;
' en tout état de cause elle est en droit de ratifier cette déclaration de créance par tous moyens et jusqu'au jour où la cour statue, ce qu'elle a fait en adressant au liquidateur la délégation de pouvoir consentie au déclarant. De plus, à l'occasion de la présente procédure d'appel, elle confirme et atteste que sa salariée déclarante bénéficiait d'une délégation de pouvoir pour déclarer la créance en son nom.
L'appelante ajoute que l'argumentation nouvelle des intimés, relative à la prétendue irrégularité de la déclaration de créance, n'est pas justifiée, aucun des motifs de contestation n'étant fondé, pour les raisons suivantes :
' la déclaration de créance n'est soumise à aucune forme particulière et peut donc être régularisée par un courriel adressé au mandataire judiciaire, comme ce fut le cas en l'espèce ;
' il résulte bien de ce courriel la déclaration a été faite à son nom, de sorte qu'il n'existait aucun doute quant à l'identité du créancier déclarant - au point que la lettre de contestation lui a été adressée ;
' il n'existait aucune difficulté d'identification du destinataire de la déclaration de créance ;
' il résulte clairement du courriel qu'il s'agissait d'une déclaration créance, dont il était précisé le montant et à laquelle étaient joints l'ensemble des justificatifs utiles ;
' enfin, ce courriel comportait bien une signature. En tout état de cause elle, société Baudelet, a régularisé une délégation de pouvoir valide et ratifié cette déclaration, cette ratification pouvant être faite implicitement par la voie de son avocat, jusqu'à ce que le juge statue en appel.
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2024, la société Revelis et son liquidateur demandent à la cour de :
' confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
' rejeter la demande d'admission de la société Baudelet;
' condamner cette société à payer au liquidateur de la société Revelis une indemnité de procédure de 2 000 euros, ainsi qu'aux dépens.
Les intimés font valoir que la déclaration de créance est irrégulière, pour les raisons suivantes :
' premièrement, la déclaration de créance étant assimilée à une demande en justice, elle doit mentionner précisément l'identité du demandeur et s'il s'agit d'une personne morale, ou sa forme, sa dénomination, son siège social est l'organe qui la représente. Tel n'est pas le cas, en l'espèce, de la déclaration de créance, qui n'a d'ailleurs été faite que par courriel ;
' deuxièmement, ce courriel n'identifie pas le destinataire dans le corps du texte et a été envoyé à l'adresse [Courriel 7], alors que c'est la société Périn et [C] prise en la personne de M. [C] qui a été désignée. Il aurait fallu à tout le moins que le créancier déclare sa créance via le portail dédié ;
' troisièmement, la rédaction même de ce courriel laisse penser que la déclaration créance y est jointe, ce qui n'est pas le cas. Il n'est pas non plus fait état du caractère chirographaire ou non de la créance ;
' quatrièmement, la déclaration de créance ne comporte pas de signature, fût-elle électronique. Aucun document ne justifie de l'identité déclarant, qui peut être n'importe lequel des préposés du groupe Baudelet ;
' le déclarant n'a joint aucune procuration à la déclaration de créance. La délégation de pouvoir communiquée en première instance par la créancière paraît manifestement antidatée.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce :
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
La déclaration de créance, qui n'est soumis à aucun formalisme particulier, peut être accomplie par un tiers mandataire ou un préposé agissant pour le compte du créancier.
Dans cette hypothèse, l'article L. 622-24, alinéa 2, précité, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, permet la ratification de la déclaration par le créancier, l'objectif de cette modification législative étant de mettre un terme au contentieux de la régularité de la déclaration de créance effectuée par un mandataire ou un préposé du créancier.
En application de ces nouvelles dispositions, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite. (V. l'arrêt de principe : Com. 10 mars 2021, n° 19-22385, publié).
La ratification peut donc, en particulier, être effectuée par voie de conclusions dans lesquelles le créancier demande l'admission de sa créance (Com. 10 mars 2021, préc. Et aussi : Com. 29 sept. 2021, n° 20-12291, publié ; Com. 17 nov. 2021, n° 20-16660 et n° 20-17166 ; Com. 23 mars 2022, n° 20-19274 et n° 20-19275).
En l'espèce, en premier lieu, la déclaration de créance de créance a été envoyée par un courriel du 20 mars 2023. Contrairement à ce que tentent de laisser accroire les intimés, l'emploi de ce mode de transmission ne constitue pas un motif d'irrégularité de cette déclaration. Le moyen soulevé à ce titre par les intimés n'est donc pas fondé.
En deuxième lieu, la déclaration de créance a été expédiée à l'adresse électronique «[Courriel 7]», celle-là même que M. [C], mandataire judiciaire devenu liquidateur, a mentionnée dans l'entête de sa lettre de contestation du 29 août 2023.
D'ailleurs, cette lettre de contestation débute en ces termes : « En application du code de commerce, vous m'avez adressé votre déclaration de créance pour un montant de 21 070,29 euros. »
La critique soulevée par les intimés quant au destinataire de la déclaration de créance n'est donc pas fondée.
En troisième lieu, cette déclaration de créance est ainsi rédigée :
Affaire : Revilis
Redressement judiciaire : 13/03/2023
Entité ; Baudelet
Bonjour,
Vous trouverez ci-joint notre dossier de déclaration de créances.
Concernant notre client Revilis.
Redressement judiciaire 13/03/2023
Montant déclaré = 21070,29 euros
Vous en souhaitant bonne réception.
Bien cordialement.
[K] [P]
Chargée de recouvrement
Groupe Baudelet environnement
[Adresse 5]
[Localité 2]
De plus, étaient jointes à ce courriel des pièces, parmi lesquelles l'extrait K-bis de la « SAS Baudelet », ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 3], et les factures justifiant du montant ainsi déclaré - toutes pièces que les intimés ne contestent pas avoir reçues.
Une telle déclaration ne laissait donc aucun doute ni sur le montant déclaré - et ce nécessairement à titre chirographaire, faute pour le déclarant d'avoir mentionné l'existence d'un privilège quelconque assortissant sa créance - ni sur l'identité du déclarant. Le mandataire judiciaire l'avait d'ailleurs bien compris, ainsi qu'en atteste sa lettre de contestation, dont les termes ont été ci-dessus reproduits, et qui a été adressée au siège de la société Baudelet.
En dernier lieu, les critiques des intimés relatives à l'absence de pouvoir éventuel de l'auteur de la déclaration de créance comme celles tenant à l'absence de signature de cette déclaration sont inopérantes, dès lors que, dans ses conclusions d'appel, la société Baudelet demande l'admission de sa créance pour le montant déclaré de 21'170,29 euros à titre chirographaire, ce qui vaut ratification, par elle, de la déclaration faite en son nom pour un tel montant et à titre chirographaire.
En conséquence, au vu des factures justificatives produites et de l'absence de toute contestation sur le principe et le montant de la créance déclarée, il convient d'admettre celle-ci au passif dans son intégralité.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée.
Sur l'article 700 et les dépens :
Il convient de condamner le liquidateur, succombant, aux entiers dépens.
En revanche, l'équité commande de rejeter les demandes d'indemnités procédurales respectivement formées par les parties.
PAR CES MOTIFS
- Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Et statuant de nouveau,
- Admet la créance de la société Baudelet au passif de la procédure collective de la société Revelis à concurrence de la somme de 21'170,29 euros, à titre chirographaire ;
- Condamne la société Périn et [C], en qualité de liquidateur de la société Revelis, aux dépens de première instance et d'appel ;
- Dit que, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Me Benjamin Vanoverschelde pourra recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01347 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOFS
Ordonnance (N° 2023004859) rendu le 04 mars 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SASU Baudelet prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 4]
Représentée par Me Benjamin Vanoverschelde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SAS Revilis prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 6]
SELARL Yvon Perin et [Y] [C] en la personne de Maître [Y] [C], en qualité de liquidateur de la société Revilis
ayant son siège [Adresse 1]
Représentées par Me Vincent Speder,avocat constitué, substitué par Me Pauline Maillard, avocats au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 21 janvier 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 décembre 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
A l'occasion de son activité de désamiantage et dépollution, la société Revelis entretenait des relations contractuelles avec la société Baudelet, qui exerce une activité de valorisation des déchets.
Le 13 mars 2023, la société Revelis a été mise en redressement judiciaire.
Le 20 mars 2023, la société Baudelet a déclaré au passif une créance à concurrence de la somme de 21 070,29 euros correspondant à des factures impayées entre les mois de décembre 2021 et de février 2023 inclus.
Par une lettre du 29 août 2023, la société débitrice et son liquidateur ont contesté cette déclaration, en arguant d'un défaut de pouvoir et de signature du déclarant.
Le 12 décembre 2023, la société Baudelet a répondu à cette contestation et maintenu sa demande d'admission pour le montant précité.
La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire, la société Périn et [C], pris en la personne de M. [C], étant désignée en qualité liquidateur.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Valenciennes a :
' dit fondée la contestation de créance ;
' rejeté la demande d'admission de la société Baudelet ;
' ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le 21 mars 2024, la société Baudelet a relevé appel de cette ordonnance.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ces dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2024, la société Baudelet demande à la cour de :
Vu les articles L 624-3et R 624-7 du code du commerce,
Vu l'article 624-24, alinéa 2, du code de commerce,
' infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau :
' rejeter l'ensemble des demandes de la société Revelis et de son liquidateur ;
' admettre sa créance au passif à concurrence de la somme de 21'170,29 euros
à titre chirographaire ;
' condamner le liquidateur de la société Revelis à lui payer une indemnité procédurale de 2 000 euros ;
' dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
' juger que les dépens d'appel pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir des éléments suivants :
' en droit, il résulte de l'article L. 622-24 du code de commerce que la ratification de créance par le créancier peut se faire jusqu'au jour où le juge statue et par tous moyens, même être implicite. En outre, la ratification peut être faite expressément par une attestation du représentant légal du créancier établie postérieurement au délai légal de déclaration. Enfin, la preuve de l'identité déclarant peut-être faite, même en l'absence de signature de la déclaration, par tous moyens jusqu'au jour où le juge
statue ;
' en l'espèce, la déclaration de créance a été adressée par un courriel de sa chargée de recouvrement, qui déclare une créance au nom de « l'entité Baudelet » en joignant un extrait K bis. Il n'y avait dès lors aucun doute sur le fait que la créance était déclarée au nom et pour son compte à elle, société Baudelet ;
' le principe et le montant de la créance déclarée n'ont jamais été contestés, et ce montant est justifié ;
' le motif de contestation, relatif à prétendu défaut de pouvoir et de signature du déclarant, est d'autant plus inopérant que le mandataire a adressé sa lettre de contestation directement à la société Baudelet ;
' en tout état de cause elle est en droit de ratifier cette déclaration de créance par tous moyens et jusqu'au jour où la cour statue, ce qu'elle a fait en adressant au liquidateur la délégation de pouvoir consentie au déclarant. De plus, à l'occasion de la présente procédure d'appel, elle confirme et atteste que sa salariée déclarante bénéficiait d'une délégation de pouvoir pour déclarer la créance en son nom.
L'appelante ajoute que l'argumentation nouvelle des intimés, relative à la prétendue irrégularité de la déclaration de créance, n'est pas justifiée, aucun des motifs de contestation n'étant fondé, pour les raisons suivantes :
' la déclaration de créance n'est soumise à aucune forme particulière et peut donc être régularisée par un courriel adressé au mandataire judiciaire, comme ce fut le cas en l'espèce ;
' il résulte bien de ce courriel la déclaration a été faite à son nom, de sorte qu'il n'existait aucun doute quant à l'identité du créancier déclarant - au point que la lettre de contestation lui a été adressée ;
' il n'existait aucune difficulté d'identification du destinataire de la déclaration de créance ;
' il résulte clairement du courriel qu'il s'agissait d'une déclaration créance, dont il était précisé le montant et à laquelle étaient joints l'ensemble des justificatifs utiles ;
' enfin, ce courriel comportait bien une signature. En tout état de cause elle, société Baudelet, a régularisé une délégation de pouvoir valide et ratifié cette déclaration, cette ratification pouvant être faite implicitement par la voie de son avocat, jusqu'à ce que le juge statue en appel.
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2024, la société Revelis et son liquidateur demandent à la cour de :
' confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
' rejeter la demande d'admission de la société Baudelet;
' condamner cette société à payer au liquidateur de la société Revelis une indemnité de procédure de 2 000 euros, ainsi qu'aux dépens.
Les intimés font valoir que la déclaration de créance est irrégulière, pour les raisons suivantes :
' premièrement, la déclaration de créance étant assimilée à une demande en justice, elle doit mentionner précisément l'identité du demandeur et s'il s'agit d'une personne morale, ou sa forme, sa dénomination, son siège social est l'organe qui la représente. Tel n'est pas le cas, en l'espèce, de la déclaration de créance, qui n'a d'ailleurs été faite que par courriel ;
' deuxièmement, ce courriel n'identifie pas le destinataire dans le corps du texte et a été envoyé à l'adresse [Courriel 7], alors que c'est la société Périn et [C] prise en la personne de M. [C] qui a été désignée. Il aurait fallu à tout le moins que le créancier déclare sa créance via le portail dédié ;
' troisièmement, la rédaction même de ce courriel laisse penser que la déclaration créance y est jointe, ce qui n'est pas le cas. Il n'est pas non plus fait état du caractère chirographaire ou non de la créance ;
' quatrièmement, la déclaration de créance ne comporte pas de signature, fût-elle électronique. Aucun document ne justifie de l'identité déclarant, qui peut être n'importe lequel des préposés du groupe Baudelet ;
' le déclarant n'a joint aucune procuration à la déclaration de créance. La délégation de pouvoir communiquée en première instance par la créancière paraît manifestement antidatée.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce :
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
La déclaration de créance, qui n'est soumis à aucun formalisme particulier, peut être accomplie par un tiers mandataire ou un préposé agissant pour le compte du créancier.
Dans cette hypothèse, l'article L. 622-24, alinéa 2, précité, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, permet la ratification de la déclaration par le créancier, l'objectif de cette modification législative étant de mettre un terme au contentieux de la régularité de la déclaration de créance effectuée par un mandataire ou un préposé du créancier.
En application de ces nouvelles dispositions, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite. (V. l'arrêt de principe : Com. 10 mars 2021, n° 19-22385, publié).
La ratification peut donc, en particulier, être effectuée par voie de conclusions dans lesquelles le créancier demande l'admission de sa créance (Com. 10 mars 2021, préc. Et aussi : Com. 29 sept. 2021, n° 20-12291, publié ; Com. 17 nov. 2021, n° 20-16660 et n° 20-17166 ; Com. 23 mars 2022, n° 20-19274 et n° 20-19275).
En l'espèce, en premier lieu, la déclaration de créance de créance a été envoyée par un courriel du 20 mars 2023. Contrairement à ce que tentent de laisser accroire les intimés, l'emploi de ce mode de transmission ne constitue pas un motif d'irrégularité de cette déclaration. Le moyen soulevé à ce titre par les intimés n'est donc pas fondé.
En deuxième lieu, la déclaration de créance a été expédiée à l'adresse électronique «[Courriel 7]», celle-là même que M. [C], mandataire judiciaire devenu liquidateur, a mentionnée dans l'entête de sa lettre de contestation du 29 août 2023.
D'ailleurs, cette lettre de contestation débute en ces termes : « En application du code de commerce, vous m'avez adressé votre déclaration de créance pour un montant de 21 070,29 euros. »
La critique soulevée par les intimés quant au destinataire de la déclaration de créance n'est donc pas fondée.
En troisième lieu, cette déclaration de créance est ainsi rédigée :
Affaire : Revilis
Redressement judiciaire : 13/03/2023
Entité ; Baudelet
Bonjour,
Vous trouverez ci-joint notre dossier de déclaration de créances.
Concernant notre client Revilis.
Redressement judiciaire 13/03/2023
Montant déclaré = 21070,29 euros
Vous en souhaitant bonne réception.
Bien cordialement.
[K] [P]
Chargée de recouvrement
Groupe Baudelet environnement
[Adresse 5]
[Localité 2]
De plus, étaient jointes à ce courriel des pièces, parmi lesquelles l'extrait K-bis de la « SAS Baudelet », ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 3], et les factures justifiant du montant ainsi déclaré - toutes pièces que les intimés ne contestent pas avoir reçues.
Une telle déclaration ne laissait donc aucun doute ni sur le montant déclaré - et ce nécessairement à titre chirographaire, faute pour le déclarant d'avoir mentionné l'existence d'un privilège quelconque assortissant sa créance - ni sur l'identité du déclarant. Le mandataire judiciaire l'avait d'ailleurs bien compris, ainsi qu'en atteste sa lettre de contestation, dont les termes ont été ci-dessus reproduits, et qui a été adressée au siège de la société Baudelet.
En dernier lieu, les critiques des intimés relatives à l'absence de pouvoir éventuel de l'auteur de la déclaration de créance comme celles tenant à l'absence de signature de cette déclaration sont inopérantes, dès lors que, dans ses conclusions d'appel, la société Baudelet demande l'admission de sa créance pour le montant déclaré de 21'170,29 euros à titre chirographaire, ce qui vaut ratification, par elle, de la déclaration faite en son nom pour un tel montant et à titre chirographaire.
En conséquence, au vu des factures justificatives produites et de l'absence de toute contestation sur le principe et le montant de la créance déclarée, il convient d'admettre celle-ci au passif dans son intégralité.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée.
Sur l'article 700 et les dépens :
Il convient de condamner le liquidateur, succombant, aux entiers dépens.
En revanche, l'équité commande de rejeter les demandes d'indemnités procédurales respectivement formées par les parties.
PAR CES MOTIFS
- Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Et statuant de nouveau,
- Admet la créance de la société Baudelet au passif de la procédure collective de la société Revelis à concurrence de la somme de 21'170,29 euros, à titre chirographaire ;
- Condamne la société Périn et [C], en qualité de liquidateur de la société Revelis, aux dépens de première instance et d'appel ;
- Dit que, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Me Benjamin Vanoverschelde pourra recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot