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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 3 avril 2025, n° 25/01789

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/01789

3 avril 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01789- N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCSC

Décision déférée : ordonnance rendue le 1er avril 2025, à 17h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marika Wohlschies, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [F]

né le 13 octobre 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2] n°2

assisté de Me Natacha GABORY, avocat choisi au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [P] Monseur [S] (interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Elif Iscem, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 1 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [F] enregistrée sous le numéro RG 25/1235 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 25/1234, rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [L] [F], déclarant le recours de M. [L] [F] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [F] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1 avril 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 2 avril 2025, à 11h20, par M. [L] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [L] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [L] [F], né le 13 octobre 1990 à [Localité 1] (Maroc) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 28 mars 2025, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 1er avril 2025.

Monsieur [L] [F] a interjeté appel de cette décision et en demande l'infirmation aux motifs de :

- L'irrégularité du contrôle d'identité :

o Le contrôle d'identité ayant précédé son placement en rétention est irrégulier dès lors qu'il a eu lieu le 27 mars 2025 alors que les réquisitions du procureur de la République autorisaient un contrôle d'identité le 28 mars 2025

o Le simple fait de détourner le regard n'est pas constitutif d'une infraction ou d'un risque de commission d'une infraction justifiant un contrôle d'identité

o Il n'est pas justifié de l'existence d'un lien et d'une proportion entre les infractions visées, les heures prévues, le secteur et la délinquance locale

- L'irrégularité du menottage au regard de l'article L.813-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aucun comportement le justifiant n'étant décrit

- La violation des droits du retenu :

o La notification du placement en retenue est irrégulière faute d'information sur la compréhension du français, la volonté ou non de prévenir un proche, établissant un procès-verbal rempli de façon lacunaire ne permettant pas de s'assurer que la personne s'est vue notifier l'ensemble de ses droits

o La violation du droit d'être assisté et de s'entretenir avec un avocat pendant le temps de al retenue en application de l'article L.813-5 et 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procès-verbal ne comportant aucune mention sur sa volonté ou non d'être assisté et s'entretenir avec un avocat. Le procès-verbal de fin de retenue comporte, par ailleurs, deux mentions contradictoire ne permettant pas plus de s'assurer que le droit a été valablement notifié, alors même que l'intéressé a demandé un avocat

o La notification irrégulière du procès-verbal de fin de retenue en violation de l'article L.813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci n'étant pas relu à l'intéressé qui ne sait pas lire le français et ne lui a pas été remis

- Une fouille irrégulière et une absence de mention du menottage en violation des articles L.813-9, 12 et 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

o Le menottage n'est pas mentionné dans le procès-verbal de fin de retenue (article L.813-13)

o Une fouille a été réalisée sans possibilité de savoir si c'est avec l'accord de l'intéressé ou après information du procureur de la République, ni si elle a été réalisée par un officier de police judiciaire, ou sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, ni si elle a eu lieu en présence de la personne, alors même que l'intéressé a refusé la fouille

- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :

o L'incompétence du signataire de l'acte, la délégation de pouvoir n'étant pas établie

o L'absence de prise en compte d'un état de vulnérabilité

o Une assignation à résidence aurait dû être privilégiée au regard de sa situation personnelle

Réponse de la cour

1. Sur l'irrégularité du contrôle d'identité

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

L'article 78-2 du code de procédure pénale énonce que « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit;

- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.»

L'article 78-2-2 du même code énonce que :

« I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :

1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;

3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;

4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;

5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;

6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;

7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.

II.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

III.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.

Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.

En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

III bis.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d'eau.

La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.

La visite comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.

La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.

L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l'informe sans délai de toute infraction constatée.

IV.-Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

En l'espèce, il a été procédé au contrôle d'identité de Monsieur [L] [F] sur le fondement du second texte, l'article 78-2-2 du code de procédure pénale.

- Sur la date du contrôle d'identité

C'est à juste titre que le premier juge a retenu que le procès-verbal de saisine interpellation était affecté d'une erreur purement matérielle en ce qu'il était daté du 27 mars 2025, alors que l'ensemble des autres pièces sont datées du 28 mars 2025, et notamment le procès-verbal de notification des droits.

Dans ces conditions, le contrôle d'identité est régulier en ce qu'il est justifié de réquisitions du procureur de la République pour un contrôle en date du 28 mars 2025.

- Sur la caractérisation d'un comportement délinquant justifiant le contrôle

S'agissant d'un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, il n'est pas nécessaire de caractériser la commission ou la tentative de commission d'une infraction ; que les réquisitions du 11 mars 2025 sont communiquées, et qu'elles établissent les comportements délinquants répétés constatés dans le secteur du contrôle.

Dans ces conditions, le contrôle sur la base de réquisitions du procureur de la République produites et régulières est régulier, le périmètre précis du contrôle étant énoncé dans les réquisitions et les infractions concernées listées avec précision.

2. Sur le menottage irrégulier

L'article L.813-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que « Les mesures de contrainte exercées sur l'étranger retenu en application de l'article L.813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire.

L'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. »

Le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n'entache pas la procédure d'une nullité d'ordre public. Il est en effet nécessaire que l'étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits. (Civ. 1re, 23 nov. 2022, no 21-20.292)

En l'espèce, il a été procédé au menottage de Monsieur [L] [F] lors du contrôle d'identité subi par lui le 28 mars 2025, le procès-verbal indiquant qu'il est procédé de la sorte car il est « susceptible de prendre la fuite » alors que ce risque n'est aucunement caractérisé, qu'il s'est plié aux vérifications sans difficulté, qu'il n'a manifesté aucune attitude dangereuse, ni pour lui ni pour autrui. Dans ces conditions, le menottage n'était pas justifié et a porté atteinte aux droits de Monsieur [L] [F] en ce qu'il a été soumis à une mesure de contrainte excessive et portant atteinte à sa présomption d'innocence et son droit à la dignité.

Sur ce seul moyen, la décision sera infirmée, la procédure déclarée irrégulière et la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention de la préfecture de Seine-Saint-Denis rejetée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS irrègulière la procédure,

REJETONS la requête du préfet de Seine Saint-Denis,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [F],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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