CA Pau, 2e ch - sect. 1, 3 avril 2025, n° 24/02132
PAU
Arrêt
Autre
LB/ND
Numéro 25/1076
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 03/04/2025
Dossier : N° RG 24/02132 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5HE
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Affaire :
S.E.L.A.S. EGIDE
C/
[Y] [O]
[W] [O]
E.A.R.L. DOMAINE COUSTAU
S.E.L.A.R.L. FHB
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Décembre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.E.L.A.S. EGIDE
Es-qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL Domaine Coustau
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [Y] [O]
fils de feue [L] [H] veuve [O]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 13] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 13]
Monsieur [W] [O]
fils de feue [L] [H] veuve [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (64)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de Pau
E.A.R.L. DOMAINE COUSTAU
représentée par Maître [P] [J] es-qualité d'administrateur provisoire
[Adresse 12]
[Localité 8]
assignée
S.E.L.A.R.L. FHB
es-qualité de mandataire ad hoc de l'EARL Domaine Coustau, prise en la personne de Me [P] [J]
[Adresse 5]
[Localité 13]
assignée
sur appel de la décision
en date du 16 JUILLET 2024
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE PAU
RG : 22/36 (minute n° 24/216)
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 12 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Pau a désigné la SELARL FHB, représentée par Maître [J], en qualité d'administrateur provisoire de l'EARL Domaine Coustau à la suite du décès le [Date décès 3] 2018 de son gérant et associé unique M. [T] [L].
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pau a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant l'EARL Domaine Coustau et a désigné en qualité de mandataire liquidateur la SELAS Egide représentée par Maître [N] [M]. Le jugement a été publié au BODACC le 19 avril 2023.
Un procès-verbal d'inventaire a été établi le 17 mai 2023 par Maître [S] [X] commissaire de justice associé à [Localité 13].
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques des biens meubles inventoriés.
Faisant valoir que parmi les lots prévus lors de la vente aux enchères du 14 décembre 2023, certains appartenaient à l'indivision successorale de M. [T] [L] dont ils faisaient partie, et non à l'EARL Domaine Coustau, Messieurs [W] et [Y] [O] agissant en qualité d'héritiers de M. [T] [L], ont présenté auprès du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Pau (avec copie à la société Egide et à la SCP Cavalier Jove, commissaires de justice) une requête en restitution en date du 12 décembre 2023 en vertu des articles L. 624-9 et suivants du code de commerce concernant les lots suivants :
lot 8 : 12 jardinières
lot 20 : une petite remorque,
lot 23 : une fendeuse,
lot 31 : des tuiles,
lot 32 : des pylônes et lots de ferrailles,
lot 69 : un banc de scie sur cardan,
lot 71 : une scie circulaire,
lot 88 : un petit nettoyeur Karcher,
lot 97 : un tracteur Massey Ferguson 37,
lot 103 : un rangement bois,
lot 113 : une table bois rustique,
lot 115 : un comptoir,
lot 118 : un meuble,
lot 120 : un rangement bois,
lot 130 : le contenu vaisselle,
lot 134 : un réfrigérateur Electrolux,
lot 136 : contenu de la table,
lot 137 : un vaisselier,
lot 138 : une table et 10 chaises,
lot 139 : les meubles du bureau,
lot 147 et 148 : les parasols,
lot 159 : lot de 10 boisseaux,
lot 160 : lot de 9 bouteilles de gaz,
lot 171 : 3 importantes poutres,
lot 183 : un pulvérisateur 8l,
lot 195 : Chariot de manutention Toyota Carix 2,
lot 198 : une brouette à deux roues,
lot 199 : un escabeau,
lot 204 : 3 brins d'échelle,
lot 273 : un important stock de bois de chauffage,
lot 277 : un élévateur Lastinere ancien 9m environ.
Une demande en restitution de ces lots a été également présentée auprès de la société Egide et de la SCP Cavalier Jove, commissaires de justice, par lettres du 12 décembre 2023.
Messieurs [O] ont également indiqué au juge-commissaire par lettre du 13 décembre 2023 s'opposer à l'ordonnance du 7 décembre 2023 autorisant la vente aux enchères.
Ils ont en outre demandé au juge-commissaire, à la société Egide et à la SCP Cavalier Jove de surseoir à la vente aux enchères.
Une vente aux enchères a été réalisée par le commissaire de justice le 14 décembre 2023.
Dans leurs conclusions devant le juge-commissaire messieurs [O] ont notamment demandé de :
Constater la compétence de la juridiction saisie,
Déclarer leurs demandes recevables, et les juger bien fondés en leur requête,
Les relever de toute éventuelle forclusion,
Débouter la société Egide de ses demandes,
Lui enjoindre de communiquer la liste de l'ensemble des lots qui ont été vendus aux enchères les 14 et 16 décembre 2023 et 7 mars 2024, de même que le prix de vente de ces lots et l'identité des acquéreurs, à défaut nommer un contrôleur pour ce faire,
Ordonner la restitution des biens susmentionnés leur appartenant et, en cas d'impossibilité de restituer les biens revendus, ordonner de leur verser le paiement du prix de rachat de ces biens dans le commerce en 2024,
Condamner la société Egide ès qualités à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 2000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les dépens.
La société Egide a demandé devant le juge-commissaire de :
Constater l'incompétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité contre le liquidateur judiciaire en son nom personnel,
Constater l'irrecevabilité de l'action en revendication,
Débouter Messieurs [O] de leurs demandes,
Condamner Messieurs [O] à régler une indemnité d'un montant de 2000 euros au titre des frais irrépétibles à la société EGIDE ès qualités,
Les condamner à régler une indemnité d'un montant de 2000 euros au titre des frais irrépétibles à la société Egide en son nom personnel,
Les condamner aux dépens.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Pau a :
Constaté l'incompétence du juge-commissaire concernant l'action en responsabilité intentée à l'encontre de la société Egide, et par conséquent déclaré Messieurs [W] et [Y] [O] irrecevables en cette demande,
Déclaré recevable l'action en revendication de l'EARL Lahitole (sic) et y a fait droit uniquement sur les biens suivants : les biens ayant fait l'objet des lots numéros 8, 20, 23, 31, 32, 69,71, 88, 97,103, 113, 115, 118, 120, 130, 134, 136 à 139, 147, 148, 159, 160, 171, 183, 195, 198, 199, 204, 273 et 277, parmi lesquels figure le véhicule de marque Toyota, modèle RAV4 Hybride appartenant à la succession d'[T] [L].
Avant dire droit, ordonné à la société Egide de produire les justificatifs de ventes intervenues concernant les biens ayant fait l'objet des lots numéros 8, 20, 23, 31, 32, 69, 71, 88, 97, 103, 113, 115, 118, 120, 130, 134, 136 à 139, 147, 148, 159, 160, 171, 183, 195, 198, 199, 204, 273 et 277, parmi lesquels figure le véhicule de marque Toyota, modèle RAV4 Hybride appartenant à la succession d'[T] [L],
Sursis à statuer sur la question de la restitution en valeur et renvoyé l'affaire à l'audience en chambre du conseil du juge commissaire du 15 octobre 2024 à 9h15,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation et invitation à comparaître,
Réservé les frais irrépétibles et les dépens,
Dit que la présente ordonnance sera transmise à la société Egide, et sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours de sa date à la SELARL FHB ès qualités d'administrateur provisoire et de mandataire ad hoc et à Messieurs [W] et [Y] [O].
Par déclaration en date du 19 juillet 2024, la SELAS Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL Domaine Coustau a interjeté appel de cette ordonnance sur les chefs de décision lui étant défavorables.
Le greffe a transmis une demande d'avis le 6 novembre 2024 au Ministère Public qui n'a pas répondu.
L'EARL Domaine Coustau, représentée par maître [P] [J], ès-qualités d'administrateur provisoire, et la SELARL FHB, ès-qualités de mandataire ad hoc de l'EARL Domaine Coustau prise en la personne de Maître [P] [J] administrateur judiciaire n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
***
Vu les conclusions de la SELAS Egide ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL Coustau notifiées le 26 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Voir dire qu'il mal jugé, bien appelé.
Voir constater l'irrecevabilité de l'action en revendication.
Voir débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes, 'ns et prétentions,
Voir condamner le demandeur à régler une indemnité d'un montant de 2 000 ' sur
le fondement dc l'article 700 du Code de procédure civile à la SELAS EGIDE es-
qualités
Le voir condamner aux entiers dépens.
* Vu les conclusions de M. [Y] [O] et de M. [W] [O], fils de feue Mme [H] [L] veuve [O], notifiées le 9 octobre 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
Confirmer l'ordonnance dont appel,
Déclarer leurs actions et demandes recevables,
Les juger bien fondés en leur requête,
Juger qu'ils ne pouvaient, au regard des faits particuliers de l'espèce, agir dans les délais impartis et en conséquence les relever de toute éventuelle forclusion,
En conséquence,
Débouter la SELAS Egide ès-qualités de liquidateur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Enjoindre la SELAS Egide ès qualités de liquidateur à communiquer la liste de l'ensemble des lots qui ont été vendus aux enchères les 14 et 16 décembre 2023 et le 7 mars 2024, de même que le prix de vente de ces lots,
Ordonner la restitution des biens susmentionnés leur appartenant et, en cas d'impossibilité de restituer les biens revendus, ordonner de verser à MM. [W] et [Y] [O] le paiement du prix de rachat de ces biens dans le commerce en 2024,
Condamner la SELAS Egide ès qualités de liquidateur à leur payer la somme de 2000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SELAS Egide ès qualités de liquidateur aux entiers dépens.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce la déclaration d'appel a été signifiée à l'EARL Domaine Coustau représentée par Maître [J], en qualité d'administrateur provisoire, et à la SELARL FHB ès-qualités de mandataire ad hoc de l'EARL Domaine Coustau, à personne morale.
Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de relever que les chefs de décision ayant constaté l'incompétence du juge-commissaire concernant l'action en responsabilité intentée à l'encontre de la société Egide et ayant par conséquent déclaré Messieurs [W] et [Y] [O] irrecevables en cette demande, ne sont pas discutés en cause d'appel. Ces chefs de décision dont la connaissance n'est pas dévolue à la cour sont donc passés en force de chose jugée.
Sur la forclusion des demandes en revendication
La Selas Egide, ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL Coustau, soutient que la demande en revendication est irrecevable car le délai d'exercice de l'action en revendication prévu par l'article L. 624-9 du code de commerce expirait le 21 septembre 2023.
Elle ajoute que le délai d'un mois de saisine du juge-commissaire prévu par l'article R. 624-13 du code de commerce n'a pas non plus été respecté.
Elle relève que les biens inventoriés par l'huissier sont des biens qui étaient présents au siège social de l'EARL Domaine Coustau dans le cadre d'un bail rural qui l'unissait au défunt, lequel était connu de l'ensemble des parties et englobait les différents entrepôts à destination agricole. Elle ajoute que le débiteur avait bien la possession des meubles inventoriés par l'huissier au moment de l'ouverture de la procédure collective qui constituent le gage des créanciers de l'entreprise en liquidation (article L. 622-6) et qu'il résulte de l'article L. 624-16 du code de commerce que l'action en revendication englobe l'ensemble des biens dont le débiteur avait la détention précaire qu'il en soit propriétaire ou pas. Elle avance que la détention précaire par la personne morale est inévitable lorsqu'un bien est présent dans le local donné à bail à la personne morale en liquidation judiciaire.
Elle ajoute que s'agissant des biens qui ne sont pas énumérés dans l'inventaire dans l'hypothèse où il est incomplet, il appartient au liquidateur d'apporter la preuve de la possession. Elle avance qu'elle apporte cette preuve compte tenu des modalités d'organisation de la vente sur adjudication qui est intervenue sur place.
Messieurs [O] font valoir que des biens appartenant à l'indivision [L] dont ils font partie ont été vendus aux enchères alors qu'ils ne figuraient pas dans l'inventaire de la liquidation dressé le 17 mai 2023 par Maître [X], commissaire de justice, ou y figuraient comme n'étant pas la propriété de l'EARL Domaine Coustau, et étaient stockés sous le hangar agricole de l'indivision [L] de sorte qu'ils n'auraient jamais dû être vendus.
Ils soutiennent que ces biens ne faisaient pas partie de l'actif de la liquidation de l'EARL Domaine Coustau.
Ils ajoutent que les biens litigieux n'étaient pas en possession de l'EARL Domaine Coustau non seulement parce qu'ils étaient stockés dans des locaux n'appartenant pas à l'EARL Domaine Coustau mais à l'indivision, mais aussi parce qu'ils ne figuraient pas parmi les biens répertoriés comme appartenant à cette EARL.
Ils avancent qu'il appartient à la SELAS Egide de démontrer que ces biens figuraient dans l'inventaire de Maître [X] et comme appartenant à l'EARL Domaine Coustau, qu'ils se trouvaient dans des locaux appartenant à l'EARL Domaine Coustau, ce qui n'est pas le cas car ils étaient entreposés dans des locaux privés appartenant à l'indivision successorale.
Ils relèvent qu'ils ne pouvaient imaginer un seul instant que des biens leur appartenant, stockés dans des locaux relevant de l'indivision et non répertoriés comme appartenant à l'EARL Coustau dans l'inventaire de la liquidation ou dûment mentionnés comme leur appartenant, seraient vendus. Selon eux ils ont été dans une situation ne leur permettant pas d'agir dans les délais rappelés par la SELAS Egide ès qualités.
A titre subsidiaire ils fondent leur action sur les dispositions de droit commun de l'article 2276 du code civil en faisant valoir que la SELAS Egide est entrée en possession des biens litigieux de mauvaise foi.
* Selon l'article L. 624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
L'article R. 624-13 du même code dispose que la demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
Selon l'alinéa 1er de l'article L. 624-16 du même code, peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur.
En l'espèce la revendication des biens litigieux par Messieurs [O] ne s'impose pas dans les délais prévus par ces textes pour les raisons exposés ci-dessous.
Messieurs [O] font valoir que les biens dont ils revendiquent la propriété qui étaient stockés sous le hangar agricole de l'indivision [L], ne figurent pas parmi les biens répertoriés dans l'inventaire établi par Maître [X] le 17 mai 2023, ou alors étaient répertoriés comme appartenant à feu M. [T] [L].
Il appartient donc au liquidateur d'apporter la preuve de la possession s'agissant des biens qui ne sont pas répertoriés dans l'inventaire.
Il n'est pas contesté par l'appelante dans ses conclusions que M. [T] [L] était propriétaire des immeubles et terres exploités par l'EARL Domaine Coustau dont il était l'associé unique.
L'inventaire du 17 mai 2023 mentionne expressément que « les parties présentes indiquent que l'EARL Domaine Coustau n'est ni propriétaire immobilier ni propriétaire de terres ».
Cet inventaire distingue les biens mentionnés par les personnes présentes comme la propriété de l'EARL Domaine Coustau de ceux mentionnés comme appartenant à M. [T] [L] ou à l'EARL Lahitole.
La SELAS Egide, ès-qualités de liquidateur de l'EARL Domaine Coustau, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles les terres et entrepôts à destination agricole étaient exploités par l'EARL Domaine Coustau dans le cadre d'un bail rural qui l'unissait au défunt. Aucune pièce ne vient corroborer l'existence d'un tel bail.
Il convient de vérifier que les biens litigieux avaient été introduits en nature dans le patrimoine apparent de l'EARL Domaine Coustau au moment de l'ouverture de la liquidation le 28 mars 2023.
En ce qui concerne les biens revendiqués ne figurant pas dans l'inventaire de maître [X], la preuve de la possession de ces biens n'est pas rapportée en l'espèce du fait de leur seule présence à l'adresse du siège social de l'EARL Domaine Coustau au moment de leur vente aux enchères alors que l'inventaire réalisé ne les mentionne pas dans la liste des biens de la débitrice, que l'EARL Domaine Coustau, qui avait cessé son activité depuis des années, n'était pas propriétaire des biens immobiliers dans lesquels ils étaient entreposés et qu'il n'est pas démontré qu'elle en avait été locataire. Au surplus, l'inventaire établi sur les lieux propriété de l'indivision successorale distingue expressément les biens mentionnés comme appartenant au défunt (et donc à l'indivision) ou à l'EARL Lahitole, de ceux appartenant à l'EARL Domaine Coustau, de sorte qu'il ne pouvait être déduit de la seule présence dans ces locaux au moment de la vente aux enchères de biens non listés dans l'inventaire leur possession ou détention par l'EARL Domaine Coustau.
En outre l'inventaire dressé le 17 mai 2023 par Maître [X] mentionne en page 4 la présence de véhicules et engins agricoles que les personnes présentes indiquent ne pas être la propriété de l'EARL Domaine Coustau à savoir :
un véhicule de marque Toyota de type RAV 4 Hybrid immatriculé [Immatriculation 11] indiqué comme la propriété de M. [T] [L]. Il fait référence à une facture d'achat du 16 avril 2018 au nom de « M. [L] [T] » annexée sur une page recto et à la photocopie de la carte grise annexée sur une page recto,
un tracteur de marque Massey Fergusson, modèle 37, immatriculé [Immatriculation 10], dont la photocopie de la carte grise est donnée en annexe sur une page recto, indiquée comme étant la propriété de M. [T] [L].
La possession ou la détention précaire de ces deux véhicules par l'EARL Domaine Coustau au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire n'est donc pas établie au regard de l'inventaire de maître [X] et des pièces qui y étaient annexées, de ce qu'ils étaient entreposés dans des locaux propriété de cette indivision successorale dont il n'est pas démontré qu'ils étaient loués par l'EARL Domaine Coustau dans le cadre d'un bail.
Par conséquent, en l'absence de tout élément de nature à établir une possession ou une détention précaire par l'EARL Domaine Coustau des biens revendiqués au moment de l'ouverture de sa liquidation judiciaire, il n'est pas établi que ces biens étaient entrés en nature à cette date dans son patrimoine apparent.
Il s'en suit que la revendication des biens litigieux ne s'impose pas dans les délais du code de commerce qui ne peuvent être opposés à Messieurs [O].
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur leur demande tendant à être relevés de forclusion.
Par conséquent la fin de non-recevoir tirée du non-respect par Messieurs [W] et [Y] [O] des délais prévus par les articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce sera rejetée et le jugement déféré confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en revendication de Messieurs [O].
La société appelante indique dans ses écritures sans expliciter ce point « M. [O] ne justifie pas de la propriété de ces biens ».
La preuve de ce que le véhicule de marque Toyota RAV 4 Hybrid était la propriété de M. [T] [L] résulte de la lecture des pièces annexées à l'inventaire de Maître [X] à savoir la facture 133504 du 16 avril 2018 d'achat du véhicule et de la photocopie de la carte grise de ce véhicule.
La seule photocopie de la carte grise du tracteur Massey Ferguson 37 qui mentionne « [L] [T] « EARL DOMAINE COUSTAU » » est en revanche insuffisante pour apporter la preuve de ce que M. [T] [L] en était propriétaire à titre personnel.
Pour le surplus, aucune pièce n'est produite par Messieurs [O] pour apporter la preuve de la propriété des biens revendiqués.
Le liquidateur n'apporte pas de précision sur la vente aux enchères du véhicule de marque Toyota, modèle RAV 4 Hybrid dont il ne conteste pas la réalité et reste taisant sur la liste des biens vendus dans ce cadre ainsi que le montant des ventes.
Il y a donc lieu de retenir que le véhicule de marque Toyota, modèle RAV 4 Hybrid a effectivement été vendu aux enchères.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à l'action en revendication de Messieurs [W] et [Y] [O] (et non de l'EARL Lahitole comme mentionné par erreur dans le dispositif de l'ordonnance déférée), en qualité d'indivisaires de l'indivision successorale de M. [T] [L], en ce qui concerne le véhicule de marque Toyota modèle RAV4 Hybrid appartenant à la succession d'[T] [L] , mais de rejeter leur action en revendication pour les autres biens.
Le bien litigieux ayant fait l'objet d'une vente aux enchères, sa restitution en nature est devenue impossible. La demande tendant à sa restitution en nature doit donc être rejetée.
C'est à juste titre que le juge-commissaire a sollicité, avant-dire droit, afin de pouvoir se prononcer sur la question de la restitution en valeur, que la société Egide ès-qualités verse aux débats le(s) justificatif(s) de la vente aux enchères intervenue concernant le véhicule de marque Toyota, modèle RAV 4 Hybrid uniquement. Il convient de confirmer la décision déférée sur ce point et de l'infirmer en ce qui concerne les autres biens revendiqués. Il n'y a pas lieu de demander à la SELAS Egide la communication de la liste des autres lots vendus aux enchères et de leur prix de vente, cette communication devant être cantonnée au bien dont il est justifié qu'il est la propriété de l'indivision successorale.
Il convient également de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a sursis à statuer sur la question de la restitution en valeur et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure du juge-commissaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Eu égard à la solution du litige, il convient de dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il convient de rejeter les demandes formulées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'ordonnance déférée quant à l'auteur de l'action en revendication qui n'est pas en l'espèce l'EARL Lahitole mais messieurs [W] et [Y] [O],
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle déclare recevable l'action en revendication de Messieurs [W] et [Y] [O] ;
Y ajoutant,
Déboute la SELAS Egide, ès-qualités de liquidateur de l'EARL Domaine Coustau de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action en revendication de Messieurs [O] ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Messieurs [W] et [Y] [O] tendant à être relevés de forclusion ;
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle fait droit à l'action en revendication de Messieurs [W] et [Y] [O] en qualité de co-indivisaires de l'indivision successorale de M. [T] [L] uniquement concernant le véhicule de marque Toyota modèle RAV 4 Hybrid appartenant à la succession d'[T] [L] et a ordonné avant-dire droit à la société Egide de produire le(s) justificatif(s) de la vente intervenue concernant ce bien ;
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle fait droit à cette action en revendication et a ordonné avant-dire droit à la société Egide de produire les justificatifs des ventes intervenues concernant les autres biens revendiqués par Messieurs [W] et [Y] [O] ;
Rejette la demande de Messieurs [W] et [Y] [O] portant sur la demande de communication de la liste des autres lots vendus aux enchères et de leur prix de vente ;
Rejette la demande de Messieurs [W] et [Y] [O] de restitution des biens ;
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a sursis à statuer sur la question de la restitution en valeur et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure du juge-commissaire ;
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a réservé les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Rejette les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
Numéro 25/1076
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 03/04/2025
Dossier : N° RG 24/02132 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5HE
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Affaire :
S.E.L.A.S. EGIDE
C/
[Y] [O]
[W] [O]
E.A.R.L. DOMAINE COUSTAU
S.E.L.A.R.L. FHB
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Décembre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.E.L.A.S. EGIDE
Es-qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL Domaine Coustau
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [Y] [O]
fils de feue [L] [H] veuve [O]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 13] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 13]
Monsieur [W] [O]
fils de feue [L] [H] veuve [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (64)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de Pau
E.A.R.L. DOMAINE COUSTAU
représentée par Maître [P] [J] es-qualité d'administrateur provisoire
[Adresse 12]
[Localité 8]
assignée
S.E.L.A.R.L. FHB
es-qualité de mandataire ad hoc de l'EARL Domaine Coustau, prise en la personne de Me [P] [J]
[Adresse 5]
[Localité 13]
assignée
sur appel de la décision
en date du 16 JUILLET 2024
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE PAU
RG : 22/36 (minute n° 24/216)
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 12 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Pau a désigné la SELARL FHB, représentée par Maître [J], en qualité d'administrateur provisoire de l'EARL Domaine Coustau à la suite du décès le [Date décès 3] 2018 de son gérant et associé unique M. [T] [L].
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pau a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant l'EARL Domaine Coustau et a désigné en qualité de mandataire liquidateur la SELAS Egide représentée par Maître [N] [M]. Le jugement a été publié au BODACC le 19 avril 2023.
Un procès-verbal d'inventaire a été établi le 17 mai 2023 par Maître [S] [X] commissaire de justice associé à [Localité 13].
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques des biens meubles inventoriés.
Faisant valoir que parmi les lots prévus lors de la vente aux enchères du 14 décembre 2023, certains appartenaient à l'indivision successorale de M. [T] [L] dont ils faisaient partie, et non à l'EARL Domaine Coustau, Messieurs [W] et [Y] [O] agissant en qualité d'héritiers de M. [T] [L], ont présenté auprès du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Pau (avec copie à la société Egide et à la SCP Cavalier Jove, commissaires de justice) une requête en restitution en date du 12 décembre 2023 en vertu des articles L. 624-9 et suivants du code de commerce concernant les lots suivants :
lot 8 : 12 jardinières
lot 20 : une petite remorque,
lot 23 : une fendeuse,
lot 31 : des tuiles,
lot 32 : des pylônes et lots de ferrailles,
lot 69 : un banc de scie sur cardan,
lot 71 : une scie circulaire,
lot 88 : un petit nettoyeur Karcher,
lot 97 : un tracteur Massey Ferguson 37,
lot 103 : un rangement bois,
lot 113 : une table bois rustique,
lot 115 : un comptoir,
lot 118 : un meuble,
lot 120 : un rangement bois,
lot 130 : le contenu vaisselle,
lot 134 : un réfrigérateur Electrolux,
lot 136 : contenu de la table,
lot 137 : un vaisselier,
lot 138 : une table et 10 chaises,
lot 139 : les meubles du bureau,
lot 147 et 148 : les parasols,
lot 159 : lot de 10 boisseaux,
lot 160 : lot de 9 bouteilles de gaz,
lot 171 : 3 importantes poutres,
lot 183 : un pulvérisateur 8l,
lot 195 : Chariot de manutention Toyota Carix 2,
lot 198 : une brouette à deux roues,
lot 199 : un escabeau,
lot 204 : 3 brins d'échelle,
lot 273 : un important stock de bois de chauffage,
lot 277 : un élévateur Lastinere ancien 9m environ.
Une demande en restitution de ces lots a été également présentée auprès de la société Egide et de la SCP Cavalier Jove, commissaires de justice, par lettres du 12 décembre 2023.
Messieurs [O] ont également indiqué au juge-commissaire par lettre du 13 décembre 2023 s'opposer à l'ordonnance du 7 décembre 2023 autorisant la vente aux enchères.
Ils ont en outre demandé au juge-commissaire, à la société Egide et à la SCP Cavalier Jove de surseoir à la vente aux enchères.
Une vente aux enchères a été réalisée par le commissaire de justice le 14 décembre 2023.
Dans leurs conclusions devant le juge-commissaire messieurs [O] ont notamment demandé de :
Constater la compétence de la juridiction saisie,
Déclarer leurs demandes recevables, et les juger bien fondés en leur requête,
Les relever de toute éventuelle forclusion,
Débouter la société Egide de ses demandes,
Lui enjoindre de communiquer la liste de l'ensemble des lots qui ont été vendus aux enchères les 14 et 16 décembre 2023 et 7 mars 2024, de même que le prix de vente de ces lots et l'identité des acquéreurs, à défaut nommer un contrôleur pour ce faire,
Ordonner la restitution des biens susmentionnés leur appartenant et, en cas d'impossibilité de restituer les biens revendus, ordonner de leur verser le paiement du prix de rachat de ces biens dans le commerce en 2024,
Condamner la société Egide ès qualités à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 2000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les dépens.
La société Egide a demandé devant le juge-commissaire de :
Constater l'incompétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité contre le liquidateur judiciaire en son nom personnel,
Constater l'irrecevabilité de l'action en revendication,
Débouter Messieurs [O] de leurs demandes,
Condamner Messieurs [O] à régler une indemnité d'un montant de 2000 euros au titre des frais irrépétibles à la société EGIDE ès qualités,
Les condamner à régler une indemnité d'un montant de 2000 euros au titre des frais irrépétibles à la société Egide en son nom personnel,
Les condamner aux dépens.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Pau a :
Constaté l'incompétence du juge-commissaire concernant l'action en responsabilité intentée à l'encontre de la société Egide, et par conséquent déclaré Messieurs [W] et [Y] [O] irrecevables en cette demande,
Déclaré recevable l'action en revendication de l'EARL Lahitole (sic) et y a fait droit uniquement sur les biens suivants : les biens ayant fait l'objet des lots numéros 8, 20, 23, 31, 32, 69,71, 88, 97,103, 113, 115, 118, 120, 130, 134, 136 à 139, 147, 148, 159, 160, 171, 183, 195, 198, 199, 204, 273 et 277, parmi lesquels figure le véhicule de marque Toyota, modèle RAV4 Hybride appartenant à la succession d'[T] [L].
Avant dire droit, ordonné à la société Egide de produire les justificatifs de ventes intervenues concernant les biens ayant fait l'objet des lots numéros 8, 20, 23, 31, 32, 69, 71, 88, 97, 103, 113, 115, 118, 120, 130, 134, 136 à 139, 147, 148, 159, 160, 171, 183, 195, 198, 199, 204, 273 et 277, parmi lesquels figure le véhicule de marque Toyota, modèle RAV4 Hybride appartenant à la succession d'[T] [L],
Sursis à statuer sur la question de la restitution en valeur et renvoyé l'affaire à l'audience en chambre du conseil du juge commissaire du 15 octobre 2024 à 9h15,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation et invitation à comparaître,
Réservé les frais irrépétibles et les dépens,
Dit que la présente ordonnance sera transmise à la société Egide, et sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours de sa date à la SELARL FHB ès qualités d'administrateur provisoire et de mandataire ad hoc et à Messieurs [W] et [Y] [O].
Par déclaration en date du 19 juillet 2024, la SELAS Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL Domaine Coustau a interjeté appel de cette ordonnance sur les chefs de décision lui étant défavorables.
Le greffe a transmis une demande d'avis le 6 novembre 2024 au Ministère Public qui n'a pas répondu.
L'EARL Domaine Coustau, représentée par maître [P] [J], ès-qualités d'administrateur provisoire, et la SELARL FHB, ès-qualités de mandataire ad hoc de l'EARL Domaine Coustau prise en la personne de Maître [P] [J] administrateur judiciaire n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
***
Vu les conclusions de la SELAS Egide ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL Coustau notifiées le 26 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Voir dire qu'il mal jugé, bien appelé.
Voir constater l'irrecevabilité de l'action en revendication.
Voir débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes, 'ns et prétentions,
Voir condamner le demandeur à régler une indemnité d'un montant de 2 000 ' sur
le fondement dc l'article 700 du Code de procédure civile à la SELAS EGIDE es-
qualités
Le voir condamner aux entiers dépens.
* Vu les conclusions de M. [Y] [O] et de M. [W] [O], fils de feue Mme [H] [L] veuve [O], notifiées le 9 octobre 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
Confirmer l'ordonnance dont appel,
Déclarer leurs actions et demandes recevables,
Les juger bien fondés en leur requête,
Juger qu'ils ne pouvaient, au regard des faits particuliers de l'espèce, agir dans les délais impartis et en conséquence les relever de toute éventuelle forclusion,
En conséquence,
Débouter la SELAS Egide ès-qualités de liquidateur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Enjoindre la SELAS Egide ès qualités de liquidateur à communiquer la liste de l'ensemble des lots qui ont été vendus aux enchères les 14 et 16 décembre 2023 et le 7 mars 2024, de même que le prix de vente de ces lots,
Ordonner la restitution des biens susmentionnés leur appartenant et, en cas d'impossibilité de restituer les biens revendus, ordonner de verser à MM. [W] et [Y] [O] le paiement du prix de rachat de ces biens dans le commerce en 2024,
Condamner la SELAS Egide ès qualités de liquidateur à leur payer la somme de 2000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SELAS Egide ès qualités de liquidateur aux entiers dépens.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce la déclaration d'appel a été signifiée à l'EARL Domaine Coustau représentée par Maître [J], en qualité d'administrateur provisoire, et à la SELARL FHB ès-qualités de mandataire ad hoc de l'EARL Domaine Coustau, à personne morale.
Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de relever que les chefs de décision ayant constaté l'incompétence du juge-commissaire concernant l'action en responsabilité intentée à l'encontre de la société Egide et ayant par conséquent déclaré Messieurs [W] et [Y] [O] irrecevables en cette demande, ne sont pas discutés en cause d'appel. Ces chefs de décision dont la connaissance n'est pas dévolue à la cour sont donc passés en force de chose jugée.
Sur la forclusion des demandes en revendication
La Selas Egide, ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL Coustau, soutient que la demande en revendication est irrecevable car le délai d'exercice de l'action en revendication prévu par l'article L. 624-9 du code de commerce expirait le 21 septembre 2023.
Elle ajoute que le délai d'un mois de saisine du juge-commissaire prévu par l'article R. 624-13 du code de commerce n'a pas non plus été respecté.
Elle relève que les biens inventoriés par l'huissier sont des biens qui étaient présents au siège social de l'EARL Domaine Coustau dans le cadre d'un bail rural qui l'unissait au défunt, lequel était connu de l'ensemble des parties et englobait les différents entrepôts à destination agricole. Elle ajoute que le débiteur avait bien la possession des meubles inventoriés par l'huissier au moment de l'ouverture de la procédure collective qui constituent le gage des créanciers de l'entreprise en liquidation (article L. 622-6) et qu'il résulte de l'article L. 624-16 du code de commerce que l'action en revendication englobe l'ensemble des biens dont le débiteur avait la détention précaire qu'il en soit propriétaire ou pas. Elle avance que la détention précaire par la personne morale est inévitable lorsqu'un bien est présent dans le local donné à bail à la personne morale en liquidation judiciaire.
Elle ajoute que s'agissant des biens qui ne sont pas énumérés dans l'inventaire dans l'hypothèse où il est incomplet, il appartient au liquidateur d'apporter la preuve de la possession. Elle avance qu'elle apporte cette preuve compte tenu des modalités d'organisation de la vente sur adjudication qui est intervenue sur place.
Messieurs [O] font valoir que des biens appartenant à l'indivision [L] dont ils font partie ont été vendus aux enchères alors qu'ils ne figuraient pas dans l'inventaire de la liquidation dressé le 17 mai 2023 par Maître [X], commissaire de justice, ou y figuraient comme n'étant pas la propriété de l'EARL Domaine Coustau, et étaient stockés sous le hangar agricole de l'indivision [L] de sorte qu'ils n'auraient jamais dû être vendus.
Ils soutiennent que ces biens ne faisaient pas partie de l'actif de la liquidation de l'EARL Domaine Coustau.
Ils ajoutent que les biens litigieux n'étaient pas en possession de l'EARL Domaine Coustau non seulement parce qu'ils étaient stockés dans des locaux n'appartenant pas à l'EARL Domaine Coustau mais à l'indivision, mais aussi parce qu'ils ne figuraient pas parmi les biens répertoriés comme appartenant à cette EARL.
Ils avancent qu'il appartient à la SELAS Egide de démontrer que ces biens figuraient dans l'inventaire de Maître [X] et comme appartenant à l'EARL Domaine Coustau, qu'ils se trouvaient dans des locaux appartenant à l'EARL Domaine Coustau, ce qui n'est pas le cas car ils étaient entreposés dans des locaux privés appartenant à l'indivision successorale.
Ils relèvent qu'ils ne pouvaient imaginer un seul instant que des biens leur appartenant, stockés dans des locaux relevant de l'indivision et non répertoriés comme appartenant à l'EARL Coustau dans l'inventaire de la liquidation ou dûment mentionnés comme leur appartenant, seraient vendus. Selon eux ils ont été dans une situation ne leur permettant pas d'agir dans les délais rappelés par la SELAS Egide ès qualités.
A titre subsidiaire ils fondent leur action sur les dispositions de droit commun de l'article 2276 du code civil en faisant valoir que la SELAS Egide est entrée en possession des biens litigieux de mauvaise foi.
* Selon l'article L. 624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
L'article R. 624-13 du même code dispose que la demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
Selon l'alinéa 1er de l'article L. 624-16 du même code, peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur.
En l'espèce la revendication des biens litigieux par Messieurs [O] ne s'impose pas dans les délais prévus par ces textes pour les raisons exposés ci-dessous.
Messieurs [O] font valoir que les biens dont ils revendiquent la propriété qui étaient stockés sous le hangar agricole de l'indivision [L], ne figurent pas parmi les biens répertoriés dans l'inventaire établi par Maître [X] le 17 mai 2023, ou alors étaient répertoriés comme appartenant à feu M. [T] [L].
Il appartient donc au liquidateur d'apporter la preuve de la possession s'agissant des biens qui ne sont pas répertoriés dans l'inventaire.
Il n'est pas contesté par l'appelante dans ses conclusions que M. [T] [L] était propriétaire des immeubles et terres exploités par l'EARL Domaine Coustau dont il était l'associé unique.
L'inventaire du 17 mai 2023 mentionne expressément que « les parties présentes indiquent que l'EARL Domaine Coustau n'est ni propriétaire immobilier ni propriétaire de terres ».
Cet inventaire distingue les biens mentionnés par les personnes présentes comme la propriété de l'EARL Domaine Coustau de ceux mentionnés comme appartenant à M. [T] [L] ou à l'EARL Lahitole.
La SELAS Egide, ès-qualités de liquidateur de l'EARL Domaine Coustau, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles les terres et entrepôts à destination agricole étaient exploités par l'EARL Domaine Coustau dans le cadre d'un bail rural qui l'unissait au défunt. Aucune pièce ne vient corroborer l'existence d'un tel bail.
Il convient de vérifier que les biens litigieux avaient été introduits en nature dans le patrimoine apparent de l'EARL Domaine Coustau au moment de l'ouverture de la liquidation le 28 mars 2023.
En ce qui concerne les biens revendiqués ne figurant pas dans l'inventaire de maître [X], la preuve de la possession de ces biens n'est pas rapportée en l'espèce du fait de leur seule présence à l'adresse du siège social de l'EARL Domaine Coustau au moment de leur vente aux enchères alors que l'inventaire réalisé ne les mentionne pas dans la liste des biens de la débitrice, que l'EARL Domaine Coustau, qui avait cessé son activité depuis des années, n'était pas propriétaire des biens immobiliers dans lesquels ils étaient entreposés et qu'il n'est pas démontré qu'elle en avait été locataire. Au surplus, l'inventaire établi sur les lieux propriété de l'indivision successorale distingue expressément les biens mentionnés comme appartenant au défunt (et donc à l'indivision) ou à l'EARL Lahitole, de ceux appartenant à l'EARL Domaine Coustau, de sorte qu'il ne pouvait être déduit de la seule présence dans ces locaux au moment de la vente aux enchères de biens non listés dans l'inventaire leur possession ou détention par l'EARL Domaine Coustau.
En outre l'inventaire dressé le 17 mai 2023 par Maître [X] mentionne en page 4 la présence de véhicules et engins agricoles que les personnes présentes indiquent ne pas être la propriété de l'EARL Domaine Coustau à savoir :
un véhicule de marque Toyota de type RAV 4 Hybrid immatriculé [Immatriculation 11] indiqué comme la propriété de M. [T] [L]. Il fait référence à une facture d'achat du 16 avril 2018 au nom de « M. [L] [T] » annexée sur une page recto et à la photocopie de la carte grise annexée sur une page recto,
un tracteur de marque Massey Fergusson, modèle 37, immatriculé [Immatriculation 10], dont la photocopie de la carte grise est donnée en annexe sur une page recto, indiquée comme étant la propriété de M. [T] [L].
La possession ou la détention précaire de ces deux véhicules par l'EARL Domaine Coustau au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire n'est donc pas établie au regard de l'inventaire de maître [X] et des pièces qui y étaient annexées, de ce qu'ils étaient entreposés dans des locaux propriété de cette indivision successorale dont il n'est pas démontré qu'ils étaient loués par l'EARL Domaine Coustau dans le cadre d'un bail.
Par conséquent, en l'absence de tout élément de nature à établir une possession ou une détention précaire par l'EARL Domaine Coustau des biens revendiqués au moment de l'ouverture de sa liquidation judiciaire, il n'est pas établi que ces biens étaient entrés en nature à cette date dans son patrimoine apparent.
Il s'en suit que la revendication des biens litigieux ne s'impose pas dans les délais du code de commerce qui ne peuvent être opposés à Messieurs [O].
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur leur demande tendant à être relevés de forclusion.
Par conséquent la fin de non-recevoir tirée du non-respect par Messieurs [W] et [Y] [O] des délais prévus par les articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce sera rejetée et le jugement déféré confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en revendication de Messieurs [O].
La société appelante indique dans ses écritures sans expliciter ce point « M. [O] ne justifie pas de la propriété de ces biens ».
La preuve de ce que le véhicule de marque Toyota RAV 4 Hybrid était la propriété de M. [T] [L] résulte de la lecture des pièces annexées à l'inventaire de Maître [X] à savoir la facture 133504 du 16 avril 2018 d'achat du véhicule et de la photocopie de la carte grise de ce véhicule.
La seule photocopie de la carte grise du tracteur Massey Ferguson 37 qui mentionne « [L] [T] « EARL DOMAINE COUSTAU » » est en revanche insuffisante pour apporter la preuve de ce que M. [T] [L] en était propriétaire à titre personnel.
Pour le surplus, aucune pièce n'est produite par Messieurs [O] pour apporter la preuve de la propriété des biens revendiqués.
Le liquidateur n'apporte pas de précision sur la vente aux enchères du véhicule de marque Toyota, modèle RAV 4 Hybrid dont il ne conteste pas la réalité et reste taisant sur la liste des biens vendus dans ce cadre ainsi que le montant des ventes.
Il y a donc lieu de retenir que le véhicule de marque Toyota, modèle RAV 4 Hybrid a effectivement été vendu aux enchères.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à l'action en revendication de Messieurs [W] et [Y] [O] (et non de l'EARL Lahitole comme mentionné par erreur dans le dispositif de l'ordonnance déférée), en qualité d'indivisaires de l'indivision successorale de M. [T] [L], en ce qui concerne le véhicule de marque Toyota modèle RAV4 Hybrid appartenant à la succession d'[T] [L] , mais de rejeter leur action en revendication pour les autres biens.
Le bien litigieux ayant fait l'objet d'une vente aux enchères, sa restitution en nature est devenue impossible. La demande tendant à sa restitution en nature doit donc être rejetée.
C'est à juste titre que le juge-commissaire a sollicité, avant-dire droit, afin de pouvoir se prononcer sur la question de la restitution en valeur, que la société Egide ès-qualités verse aux débats le(s) justificatif(s) de la vente aux enchères intervenue concernant le véhicule de marque Toyota, modèle RAV 4 Hybrid uniquement. Il convient de confirmer la décision déférée sur ce point et de l'infirmer en ce qui concerne les autres biens revendiqués. Il n'y a pas lieu de demander à la SELAS Egide la communication de la liste des autres lots vendus aux enchères et de leur prix de vente, cette communication devant être cantonnée au bien dont il est justifié qu'il est la propriété de l'indivision successorale.
Il convient également de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a sursis à statuer sur la question de la restitution en valeur et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure du juge-commissaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Eu égard à la solution du litige, il convient de dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il convient de rejeter les demandes formulées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'ordonnance déférée quant à l'auteur de l'action en revendication qui n'est pas en l'espèce l'EARL Lahitole mais messieurs [W] et [Y] [O],
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle déclare recevable l'action en revendication de Messieurs [W] et [Y] [O] ;
Y ajoutant,
Déboute la SELAS Egide, ès-qualités de liquidateur de l'EARL Domaine Coustau de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action en revendication de Messieurs [O] ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Messieurs [W] et [Y] [O] tendant à être relevés de forclusion ;
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle fait droit à l'action en revendication de Messieurs [W] et [Y] [O] en qualité de co-indivisaires de l'indivision successorale de M. [T] [L] uniquement concernant le véhicule de marque Toyota modèle RAV 4 Hybrid appartenant à la succession d'[T] [L] et a ordonné avant-dire droit à la société Egide de produire le(s) justificatif(s) de la vente intervenue concernant ce bien ;
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle fait droit à cette action en revendication et a ordonné avant-dire droit à la société Egide de produire les justificatifs des ventes intervenues concernant les autres biens revendiqués par Messieurs [W] et [Y] [O] ;
Rejette la demande de Messieurs [W] et [Y] [O] portant sur la demande de communication de la liste des autres lots vendus aux enchères et de leur prix de vente ;
Rejette la demande de Messieurs [W] et [Y] [O] de restitution des biens ;
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a sursis à statuer sur la question de la restitution en valeur et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure du juge-commissaire ;
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a réservé les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Rejette les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente