CA Colmar, ch. 8, 2 avril 2025, n° 24/03635
COLMAR
Ordonnance
Autre
N° RG 24/03635 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMQE
Minute N° : 8M 20/2025
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à :
- Me [F]
Copie à :
- Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025
Audience publique tenue le 25 février 2025 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier,
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
DEMANDERESSE :
S.À.R.L. ESIMPORT représenté par son gérant M. [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDEUR :
Maître Benoît NICOLAS, avocat au barreau de Colmar
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 02 Avril 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La Selarl Esimport a saisi Maître [X] [F], avocat au barreau de Colmar pour défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de commerce de Paris suite à des pertes et avaries de colis lors de leur transport par la société Chronopost.
Une convention d'honoraires a été signée le 20 janvier 2022.
La Selarl Esimport a versé à Maître [X] [F] des provisions sur honoraires mais conteste devoir le solde à hauteur de la somme de 2 377,44 ' qui lui est réclamée selon facture et décompte fait par l'avocat le 16 octobre 2023.
La Selarl Esimport a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] de sa contestation. Après échange d'observation entre les parties, aucune décision n'est intervenue dans les délais légaux.
La Selarl Esimport a formé un recours le 11 septembre 2024 contre le rejet implicite de sa contestation.
Dans ses écrits et oralement à l'audience, il explique que le règlement de la somme de 2 448 ' est satisfactoire en ce qui concerne les honoraires. En effet il fait valoir que :
- l'avocat a commis des négligences en évoquant devant le tribunal de commerce de Paris uniquement 11 colis perdus au lieu de 12 colis, lui occasionnant un préjudice de 1 948 '
- la facture de 2 677 ' est intervenue le 16 octobre 2023 en représailles de son refus de payer une somme supplémentaire de 300 ' lors de l'élaboration du protocole transactionnel et il a subi des mails de menaces et un chantage de rétention de l'indemnisation intervenue.
Ainsi une somme de 5 283 ' versée sur le compte Carpa n'a été débloquée qu'au bout de 10 mois sur intervention de la bâtonnière, ce qui a mis en danger sa société. Il sollicite la condamnation de l'avocat à lui payer la somme de 353 ' correspondants aux intérêts au taux légal de 8,01 % sur la somme retenue abusivement.
Sont contestées :
- la facturation des conclusions du 29 juin 2022 excessive car les conclusions ne font que reprendre la note préparatoire du client,
- la facturation des conclusions du 20 octobre 2022 qui ne font que reprendre la quasi-totalité des écritures du 29 juin,
- la facturation de l'étude des conclusions adverses, étude qui n'a jamais eu lieu par l'avocat puisque celui-ci demandait par mail ses observations au client lui-même,
- la facturation de 7 h 40 de travail pour les envois et réponses de 92 mails /courriers alors qu'il n'y a eu aucun courrier et que le client n'a envoyé que 34 mails qui ne nécessitaient même pas 5 minutes de lecture,
- la facturation du temps passé pour les audiences auxquelles l'avocat n'a pas participé, deux autres avocats ayant été présents et payés,
- la facturation de trois rendez-vous « à l'étude » de 30 minutes chacun alors que seuls deux rendez-vous ont eu lieu , très brefs et le troisième consistant en une conversation téléphonique de 14 minutes,
- la facturation de la rédaction du protocole d'accord transactionnel alors que celui-ci a été rédigé par les services juridiques de Chronopost.
La société ajoute enfin avoir alerté Maître [X] [F] de ses difficultés financières.
Maître [X] [F] réplique dans ses écritures et oralement à l'audience en demandant la fixation des honoraires restant dûs à la somme de 2 377,44 ' et la condamnation de la Selarl Esimport à lui payer ce montant, outre la somme de 500 ' sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il se réfère à la convention d'honoraires et à son décompte en rappelant que la procédure était particulièrement chronophage et que le jugement rendu apparaissant partiellement favorable, un appel a été évité grâce à la négociation intervenue et au protocole d'accord établi et accepté par la Selarl Esimport.
Sur ce,
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'a'aire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Une convention d'honoraires a été signée le 20 janvier 2022 entre les parties avec pour mission : « le client a chargé l'avocat de défendre ses intérêts. L'avocat met en 'uvre toutes diligences utiles en accord avec le client' Les honoraires sont déterminés au temps passé avec un taux horaire fixé à 180 ' HT couvrant toutes les diligences accomplies dans le cadre des négociations et des procédures telles que : rendez-vous, étude du dossier regard des pièces communiquées par le client et les adversaires, des textes et de la jurisprudence applicable, conseil et assistance, rédaction et mise au point des écritures, communication des pièces, audience de procédure et de plaidoirie. ».
Il sera rappelé au préalable que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d'honoraires d'avocats, le Bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
La Selarl Esimport n'est donc pas fondée à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels de son conseil, tant sur le plan du devoir d'information que sur les diligences accomplies. Il en est ainsi des doléances quant à l'oubli d'une demande relative à un colis devant le tribunal de commerce de Paris, du délai de déblocage tenu pour excessif de la somme détenue sur le compte Carpa et du dédommagement réclamé à hauteur des intérêts sur cette somme, enfin du résultat du litige jugé 'désastreux', les honoraires étant dus à raison du travail accompli et non de l'appréciation par le client du résultat obtenu. Ces demandes ne relèvent pas du juge de l'honoraire.
La facturation, à raison des diligences effectuées selon les pièces produites, sera rectifiée comme suit :
- Maître [X] [F] justifie la rédaction de conclusions dans l'intérêt du client, peu importe le nombre de pages et /ou l'existence de copié-collé d'écritures antérieures ou l'insertion en plus ou moins grande importance d'éléments de rédaction apportés par le client, la cour n'ayant pas à apprécier la qualité des écritures. En conséquence la facturation est confirmée,
- s'agissant de l'étude des conclusions adverses, la Selarl Esimport ne peut prétendre que Maître [X] [F] n'y aurait pas procédé au seul motif que des mails lui ont été envoyés pour avoir ses observations alors qu'il s'agit là d'une pratique courante permettant tout à la fois d'informer le client de la position de l'adversaire et d'avoir des éléments factuels à opposer pouvant servir de base après analyse juridique par l'avocat à d'éventuelles conclusions en réponse à rédiger avec l'accord du client . En conséquence la facturation est confirmée,
- la facturation du protocole d'accord transactionnel n'est pas sérieusement contestée et l'argument de son établissement par les services juridiques de Chronopost n'est qu'une allégation outre que par ailleurs il n'enlève rien au temps passé par l'avocat sur l'étude du contenu de ce protocole dans l'intérêt de son client,
- s'agissant du poste » audiences de suivi (7 unités X 10 minutes) compte tenu de ce que ces diligences ne sont pas explicitées, la facturation n'est pas retenue,
- les 92 mails facturés étant contestés et rien n'établissant leur nombre exact, seuls les 34 mails reconnus par La Selarl Esimport qui en produit le listing seront retenus, soit 34 X 5mn =2H50 (2,83 heures),
- les trois rendez-vous à l'étude n'étant pas justifiés, seuls les deux rendez-vous reconnus par Maître [X] [F] seront facturés à raison d'une durée de 30 minutes, soit 1 heure.
Le surplus n'étant pas contesté , les honoraires sont fixés comme suit :
3 H (conclusions) + 2 H (étude dossier) + 4 H 30 (conclusions) + 2 H (étude dossier) + 0 H 30 (étude conclusions adverses) + 0 H 30 (étude conclusions adverses) + 2 H 50 (mails) +2 H 30 (protocole) +1 H (rendez-vous) = 18,83 H x 180 ' HT =3 389,4 '
3 389,4' - 2040' (provisions versées à Maître [X] [F] à hauteur de 540 ' + 1 000' + 500 ') = 1 349,4 ' + 269 ,88 ') (TVA à 20 %) = 1 619,28 ' TTC
L'équité commande de condamner La Selarl Esimport à payer à Maître [X] [F] la somme de 200 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DISONS le recours recevable,
FIXONS les honoraires restant dûs à Maître [X] [F] par la Selarl Esimport représentée par son gérant M. [R] [J] à la somme de 1 619,28 ' TTC,
CONDAMNONS la Selarl Esimport représentée par son gérant M. [R] [J] à payer à Maître [X] [F] la somme de 1 619,28 ',
CONDAMNONS la Selarl Esimport représentée par son gérant M. [R] [J] à payer à Maître [X] [F] la somme de 200 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Selarl Esimport représentée par son gérant M. [R] [J] aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente, et M. BIERMANN, greffier.
Le greffier La première présidente
Minute N° : 8M 20/2025
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à :
- Me [F]
Copie à :
- Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025
Audience publique tenue le 25 février 2025 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier,
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
DEMANDERESSE :
S.À.R.L. ESIMPORT représenté par son gérant M. [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDEUR :
Maître Benoît NICOLAS, avocat au barreau de Colmar
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 02 Avril 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La Selarl Esimport a saisi Maître [X] [F], avocat au barreau de Colmar pour défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de commerce de Paris suite à des pertes et avaries de colis lors de leur transport par la société Chronopost.
Une convention d'honoraires a été signée le 20 janvier 2022.
La Selarl Esimport a versé à Maître [X] [F] des provisions sur honoraires mais conteste devoir le solde à hauteur de la somme de 2 377,44 ' qui lui est réclamée selon facture et décompte fait par l'avocat le 16 octobre 2023.
La Selarl Esimport a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] de sa contestation. Après échange d'observation entre les parties, aucune décision n'est intervenue dans les délais légaux.
La Selarl Esimport a formé un recours le 11 septembre 2024 contre le rejet implicite de sa contestation.
Dans ses écrits et oralement à l'audience, il explique que le règlement de la somme de 2 448 ' est satisfactoire en ce qui concerne les honoraires. En effet il fait valoir que :
- l'avocat a commis des négligences en évoquant devant le tribunal de commerce de Paris uniquement 11 colis perdus au lieu de 12 colis, lui occasionnant un préjudice de 1 948 '
- la facture de 2 677 ' est intervenue le 16 octobre 2023 en représailles de son refus de payer une somme supplémentaire de 300 ' lors de l'élaboration du protocole transactionnel et il a subi des mails de menaces et un chantage de rétention de l'indemnisation intervenue.
Ainsi une somme de 5 283 ' versée sur le compte Carpa n'a été débloquée qu'au bout de 10 mois sur intervention de la bâtonnière, ce qui a mis en danger sa société. Il sollicite la condamnation de l'avocat à lui payer la somme de 353 ' correspondants aux intérêts au taux légal de 8,01 % sur la somme retenue abusivement.
Sont contestées :
- la facturation des conclusions du 29 juin 2022 excessive car les conclusions ne font que reprendre la note préparatoire du client,
- la facturation des conclusions du 20 octobre 2022 qui ne font que reprendre la quasi-totalité des écritures du 29 juin,
- la facturation de l'étude des conclusions adverses, étude qui n'a jamais eu lieu par l'avocat puisque celui-ci demandait par mail ses observations au client lui-même,
- la facturation de 7 h 40 de travail pour les envois et réponses de 92 mails /courriers alors qu'il n'y a eu aucun courrier et que le client n'a envoyé que 34 mails qui ne nécessitaient même pas 5 minutes de lecture,
- la facturation du temps passé pour les audiences auxquelles l'avocat n'a pas participé, deux autres avocats ayant été présents et payés,
- la facturation de trois rendez-vous « à l'étude » de 30 minutes chacun alors que seuls deux rendez-vous ont eu lieu , très brefs et le troisième consistant en une conversation téléphonique de 14 minutes,
- la facturation de la rédaction du protocole d'accord transactionnel alors que celui-ci a été rédigé par les services juridiques de Chronopost.
La société ajoute enfin avoir alerté Maître [X] [F] de ses difficultés financières.
Maître [X] [F] réplique dans ses écritures et oralement à l'audience en demandant la fixation des honoraires restant dûs à la somme de 2 377,44 ' et la condamnation de la Selarl Esimport à lui payer ce montant, outre la somme de 500 ' sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il se réfère à la convention d'honoraires et à son décompte en rappelant que la procédure était particulièrement chronophage et que le jugement rendu apparaissant partiellement favorable, un appel a été évité grâce à la négociation intervenue et au protocole d'accord établi et accepté par la Selarl Esimport.
Sur ce,
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'a'aire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Une convention d'honoraires a été signée le 20 janvier 2022 entre les parties avec pour mission : « le client a chargé l'avocat de défendre ses intérêts. L'avocat met en 'uvre toutes diligences utiles en accord avec le client' Les honoraires sont déterminés au temps passé avec un taux horaire fixé à 180 ' HT couvrant toutes les diligences accomplies dans le cadre des négociations et des procédures telles que : rendez-vous, étude du dossier regard des pièces communiquées par le client et les adversaires, des textes et de la jurisprudence applicable, conseil et assistance, rédaction et mise au point des écritures, communication des pièces, audience de procédure et de plaidoirie. ».
Il sera rappelé au préalable que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d'honoraires d'avocats, le Bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
La Selarl Esimport n'est donc pas fondée à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels de son conseil, tant sur le plan du devoir d'information que sur les diligences accomplies. Il en est ainsi des doléances quant à l'oubli d'une demande relative à un colis devant le tribunal de commerce de Paris, du délai de déblocage tenu pour excessif de la somme détenue sur le compte Carpa et du dédommagement réclamé à hauteur des intérêts sur cette somme, enfin du résultat du litige jugé 'désastreux', les honoraires étant dus à raison du travail accompli et non de l'appréciation par le client du résultat obtenu. Ces demandes ne relèvent pas du juge de l'honoraire.
La facturation, à raison des diligences effectuées selon les pièces produites, sera rectifiée comme suit :
- Maître [X] [F] justifie la rédaction de conclusions dans l'intérêt du client, peu importe le nombre de pages et /ou l'existence de copié-collé d'écritures antérieures ou l'insertion en plus ou moins grande importance d'éléments de rédaction apportés par le client, la cour n'ayant pas à apprécier la qualité des écritures. En conséquence la facturation est confirmée,
- s'agissant de l'étude des conclusions adverses, la Selarl Esimport ne peut prétendre que Maître [X] [F] n'y aurait pas procédé au seul motif que des mails lui ont été envoyés pour avoir ses observations alors qu'il s'agit là d'une pratique courante permettant tout à la fois d'informer le client de la position de l'adversaire et d'avoir des éléments factuels à opposer pouvant servir de base après analyse juridique par l'avocat à d'éventuelles conclusions en réponse à rédiger avec l'accord du client . En conséquence la facturation est confirmée,
- la facturation du protocole d'accord transactionnel n'est pas sérieusement contestée et l'argument de son établissement par les services juridiques de Chronopost n'est qu'une allégation outre que par ailleurs il n'enlève rien au temps passé par l'avocat sur l'étude du contenu de ce protocole dans l'intérêt de son client,
- s'agissant du poste » audiences de suivi (7 unités X 10 minutes) compte tenu de ce que ces diligences ne sont pas explicitées, la facturation n'est pas retenue,
- les 92 mails facturés étant contestés et rien n'établissant leur nombre exact, seuls les 34 mails reconnus par La Selarl Esimport qui en produit le listing seront retenus, soit 34 X 5mn =2H50 (2,83 heures),
- les trois rendez-vous à l'étude n'étant pas justifiés, seuls les deux rendez-vous reconnus par Maître [X] [F] seront facturés à raison d'une durée de 30 minutes, soit 1 heure.
Le surplus n'étant pas contesté , les honoraires sont fixés comme suit :
3 H (conclusions) + 2 H (étude dossier) + 4 H 30 (conclusions) + 2 H (étude dossier) + 0 H 30 (étude conclusions adverses) + 0 H 30 (étude conclusions adverses) + 2 H 50 (mails) +2 H 30 (protocole) +1 H (rendez-vous) = 18,83 H x 180 ' HT =3 389,4 '
3 389,4' - 2040' (provisions versées à Maître [X] [F] à hauteur de 540 ' + 1 000' + 500 ') = 1 349,4 ' + 269 ,88 ') (TVA à 20 %) = 1 619,28 ' TTC
L'équité commande de condamner La Selarl Esimport à payer à Maître [X] [F] la somme de 200 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DISONS le recours recevable,
FIXONS les honoraires restant dûs à Maître [X] [F] par la Selarl Esimport représentée par son gérant M. [R] [J] à la somme de 1 619,28 ' TTC,
CONDAMNONS la Selarl Esimport représentée par son gérant M. [R] [J] à payer à Maître [X] [F] la somme de 1 619,28 ',
CONDAMNONS la Selarl Esimport représentée par son gérant M. [R] [J] à payer à Maître [X] [F] la somme de 200 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Selarl Esimport représentée par son gérant M. [R] [J] aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente, et M. BIERMANN, greffier.
Le greffier La première présidente