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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 10, 3 avril 2025, n° 21/12965

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Societe Horizon (SAS), BMS (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Devillers

Conseillers :

Mme Morlet, Mme Zysman

Avocats :

Me Lallement, Me Nardeux, Me Loichot, Me Nogaret, Me Roux, Me Esquelisse, Me Havet, Me Persenot-Louis

TJ Sens, du 7 avr. 2021, n° 18/00578

7 avril 2021

Faits et procédure

La voiture de marque BMW, modèle M6 cabriolet, immatriculée [Immatriculation 13], a été mise en circulation le 29 mai 2007. Son premier propriétaire a été la société Premier Prestige.

La société Premier Prestige a le 31 juillet 2008 vendu le véhicule à la société Bing Auto pour un prix de 40.500 euros.

La société Bing Auto l'a le lendemain, 1er août 2008, revendu pour un prix de 40.600 euros à la société Euro Automobiles de [Localité 15] (Eure).

La société Euro Automobiles a ensuite le 3 juillet 2009 vendu la voiture à M. [X] [V] pour un prix de 70.000 euros (contre reprise d'un véhicule de marque Mercedes pour la somme de 40.000 euros).

M. [V] a le 20 juillet 2011 vendu la voiture à la SAS STA 27 pour un prix de 45.000 euros.

La société STA 27 a revendu la voiture, deux jours plus tard le 22 juillet 2011, à la SARL CHL Automobiles pour le prix de 42.500 euros.

La société CHL Automobiles a confié le véhicule, pour contrôle et réparation, à la SAS BMS [Localité 14], concessionnaire BMW, au mois de juin 2009, puis à la SAS BMS [Localité 16] (de [Localité 17]) aux mois d'août 2011 et de mars et avril 2012, ainsi qu'à la SAS Horizon aux mois de mars et octobre (puis novembre) 2012.

La société CHL Automobiles a ensuite le 27 octobre 2012 vendu le véhicule à M. [I] [M], pour la somme de 59.236,50 euros. Il affichait alors 21.000 km au compteur.

M. [M] a le 6 mai 2015 vendu la voiture à M. [F] [W], pour un prix de 32.000 euros. Elle affichait alors 25.746 km au compteur.

Constatant divers problèmes électriques, M. [W] a le 7 mars 2016 confié le véhicule au garage Pozzi, lequel a relevé des anomalies au niveau du châssis. Le garage a accepté de restituer son véhicule à M. [W] sous la condition de la signature d'une décharge de responsabilité.

M. [W] a alors sollicité une expertise amiable de la voiture, confiée à M. [J] [H], qui a réalisé ses opérations au contradictoire de M. [M] ainsi que des sociétés CHL Automobiles, STA 27 et du garage Pozzi, tous trois déjà intervenus sur celle-ci. L'expert a déposé son rapport le 4 novembre 2016.

Faute de solution amiable entre les parties concernant les défectuosités du véhicule et ses reprises, M. [W] a par acte du 25 janvier 2017 assigné M. [M], Mme [B] [N], épouse [M], et la société CHL Automobiles devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Sens aux fins d'expertise. La société CHL Automobiles a par acte du 3 mars 2017 assigné les sociétés STA 27, Horizon et BMS [Localité 16] en intervention forcée devant le juge des référés. Le magistrat a par ordonnance du 11 avril 2017 désigné M. [R] [G] en qualité d'expert. Ses opérations ont par ordonnance du 17 octobre 2017 été étendues à M. [X] [V], sur l'assignation à cette fin de la société STA 27.

L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 2 mai 2018.

Au vu de ce rapport, M. [W] a par actes des 11, 13 et 20 juillet 2018 assigné M. [M], Mme [N], la société CHL Automobiles, M. [V] et la société STA 27 en résolution de la vente et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Sens. L'affaire a été enrôlée sous le n°18/578.

La société CHL Automobiles a par actes des 29 mars et 17 avril 2019 assigné les sociétés Horizon et BMS Mantes en garantie devant le même tribunal. L'affaire a été enregistrée sous le n°19/268.

Les deux instances ont été jointes selon ordonnance du 15 mai 2019.

* Le tribunal de commerce de Pontoise a par jugement du 15 juin 2020 prononcé la liquidation judiciaire de la société CHL Automobiles et désigné la SELARL MMJ en qualité de liquidateur. Celle-ci est volontairement intervenue à l'instance en cours.

M. [W] a par l'intermédiaire de son conseil déclaré une créance contre la société CHL Automobiles au titre du prix du véhicule de 32.000 euros, des frais sur le véhicule (573,11 euros, 4.160,74 euros) et d'autres sommes.

* Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 7 avril 2021 :

- déclaré la demande de M. [W] à l'égard de M. [V] et de la société STA 27 irrecevable comme prescrite,

- déclaré la demande de la société MMJ, liquidateur de la société CHL Automobiles, à l'égard de M. [V] et de la société STA 27 irrecevable comme prescrite,

- mis Mme [N] hors de cause,

- prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile intervenue le 29 octobre 2012 entre la société CHL Automobiles et M. [M], et de la vente portant sur ce même véhicule conclue le 6 mai 2015 entre M. [M] et M. [W], le tout à la charge de la société MMJ, ès qualités,

En conséquence,

- condamné la société MMJ, ès qualités, à paver à M. [W] les sommes suivantes :

. 32.000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,

. 2.337,50 euros au titre des frais d'immatriculation,

. 2.456,93 au titre de l'assurance,

. 1.272,28 euros au titre des frais de remorquage,

. 956 euros au titre de l'examen technique amiable contradictoire du véhicule,

. 500 euros au titre des frais de gardiennage,

- débouté M. [W] de sa demande en remboursement des frais d'entretien courant du véhicule,

- ordonné la restitution du véhicule à la société MMJ, ès qualités, à ses frais, la prise de possession devant s'effectuer dans les lieux [sic] où le véhicule se trouve à la date de la décision,

- condamné la société BMS [Localité 16] à payer à la société MMJ, ès qualités, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamné la société Horizon à payer à la société MMJ, ès qualités, la somme de 3.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- débouté la société MMJ, ès qualités, de sa demande tendant à se voir garantir des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés BMS [Localité 16] et Horizon,

- condamné les sociétés BMS [Localité 16] et Horizon à payer chacune la somme de 1.000 euros à la société MMJ, ès qualités, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] à payer à M. [V], à la société STA 27 ainsi qu'à M. [M] et Mme [N], ensemble, respectivement les sommes de 1.000 euros, soit 3.000 euros pour l'ensemble de ces parties en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société MMJ, ès qualités, à payer la somme de 1.000 euros à M. [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés MMJ, ès qualités, BMS [Localité 16] et Horizon, chacune à hauteur du tiers, aux dépens, tant de référé-expertise que d'instance au fond, incluant les frais d'expertise judiciaire, distraction au profit des conseils des autres parties,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le premier juge a à titre liminaire mis hors de cause Mme [N] au motif qu'elle n'a jamais été propriétaire du véhicule.

Il a ensuite estimé que le véhicule acquis pas M. [W] était affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination et prononcé la résolution des deux ventes successives intervenues entre la société CHL Automobiles et M. [M], puis entre MM. [M] et [W]. Considérant ensuite que M. [M] ignorait l'existence des vices, il a retenu que la voiture devait être restituée à la société CHL Automobiles et a condamné cette dernière à restituer à M. [W] le prix de vente payé par celui-ci, outre diverses sommes liées à la vente et au litige.

M. [W] a par acte du 8 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant la société MMJ, liquidateur de la société CHL Automobiles, M. [M], Mme [N], épouse [M], les sociétés BMS [Localité 16] et Horizon devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°21/12965.

La société MMJ, liquidateur de la société CHL Automobiles, a par acte du 10 septembre 2021 également interjeté appel du jugement, intimant M. [W], les sociétés Horizon et BMS [Localité 16], M. [M] et Mme [N] devant la Cour. Le dossier a été enregistré sous le n°21/16372.

Les deux affaires ont été jointes selon ordonnance du 29 juin 2022.

* Le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement du 7 avril 2023, a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre la société CHL Automobiles.

Sur la requête de M. [W], le président du tribunal de commerce de Pontoise a par ordonnance du 31 janvier 2024 désigné la société MMJ, prise en la personne de Me [C] [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la société CHL Automobiles, avec pour mission de la représenter dans le cadre de la présente instance.

* M. [W], huitième propriétaire du véhicule, dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2022, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce que Mme [N] a été mise hors de cause, car elle ne serait pas l'acquéreur, car elle n'aurait jamais été propriétaire du véhicule, alors que le prix de la vente a été payé par un virement depuis son compte bancaire, et que le certificat d'immatriculation porte bien son nom,

- infirmer le jugement en ce que M. [M] a été mis hors de cause, dès lors qu'il ne connaissait pas les vices, et qu'il est un acquéreur non professionnel, et cela en violation de l'acte [sic] 1643 du code civil, qui dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus,

En conséquence,

- ordonner la résolution de la vente conclue entre M. [M] et Mme [N], d'une part, et lui-même, d'autre part, à raison des graves vices cachés, mis en exergue par l'expert judiciaire, affectant le véhicule vendu,

En conséquence,

- ordonner la restitution du véhicule dont s'agit par lui-même à Mme [N] et M. [M], qui seront condamnés à lui payer les sommes de :

. 32.000 euros, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,

. 2.337,50 euros au titre des frais d'immatriculation,

. 2.546,93 euros au titre de l'assurance,

. 1.272,28 euros au titre des frais de remorquage,

. 950 euros au titre de l'examen technique amiable contradictoire du véhicule,

. 500 euros, au titre des frais de gardiennage,

- infirmer le jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande en remboursement des frais d'entretien courants du véhicule, alors que la vente étant résolue, il ne peut garder à sa charge de tels frais,

Statuant sur l'appel incident de la société MMJ, liquidateur [sic, mandataire ad hoc] de la société CHL Automobiles,

- infirmer donc le jugement en ce que le tribunal a ordonné directement la restitution du véhicule au deuxième sous-acquéreur, la société CHL Automobiles, en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, la société MMJ,

- infirmer le jugement en ce que c'est la société MMJ, liquidateur de la société CHL Automobiles, qui d'après le premier juge, devrait lui restituer le prix de vente,

- infirmer le jugement en ce qu'il a été condamné à payer à Mme [N] et à M. [M], ensemble, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau, sur la question de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel,

- condamner M. [M] et Mme [N] à lui payer une somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] et Mme [N], ensemble, à lui payer les entiers dépens [sic], qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.

M. [W] considère que Mme [N] a acquis le véhicule litigieux avec M. [M] et ne peut être mise hors de cause. Il estime que la vente du véhicule à son profit doit être résolue, en confirmation du jugement, mais critique le tribunal qui a ordonné la restitution du véhicule à la société CHL Automobiles et condamné celle-ci à lui restituer le prix de vente, ces restitutions devant intervenir entre lui, d'une part, et M. [M] et Mme [N], d'autre part, exposant que leur ignorance de l'existence du vice caché ne suffit pas à les libérer de la garantie due à ce titre à son profit.

M. [M] (septième propriétaire) et Mme [N], dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 avril 2022, demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

. prononce la mise hors de cause de Mme [N],

. prononce la résolution de la vente du véhicule automobile intervenue le 29 octobre 2012 entre la société CHL Automobiles et M. [M] et de la vente intervenue le 6 mai 2015 entre M. [M] et M. [W], le tout à la charge de la société MMJ, ès qualités de liquidateur de la société CHL Automobiles,

. déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [M],

. condamne M. [W] à leur payer, ensemble, 1.000 euros, au titre de l'article 700 du « CPC »,

. confirme le jugement en toutes ses autres dispositions [sic],

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait prononcer condamnation à l'encontre de Mme [M],

- dire que la société CHL Automobiles, représentée par la société MMJ, devra garantir MrM. [M] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et « fixer créance au passif de la liquidation judiciaire » à due concurrence,

- condamner M. [W] à leur payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du « CPC » ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Mme [M] affirme n'avoir jamais été propriétaire du véhicule litigieux. M. [M] et elle-même estiment que leur ignorance des vices au moment de la vente les exonère de toute responsabilité et rappellent « que la garantie des vices cachés est une action qui a été

transmise au dernier sous acquéreur qui dispose dès lors d'une action directe contre le vendeur ».

La société MMJ, mandataire ad hoc de la société CHL Automobiles (sixième propriétaire), dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2024, demande à la Cour de :

1/ infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations au paiement à son encontre,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de :

. 32.000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,

. 2.337,50 euros au titre des frais d'immatriculation,

. 2.456,93 euros au titre de l'assurance,

. 1.272,28 euros au titre des frais de remorquage,

. 950 euros au titre de l'examen technique amiable,

. 500 euros au titre des frais de gardiennage,

. 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. au tiers des dépens et des frais d'expertise,

Statuant à nouveau,

- juger n'y avoir lieu qu'à fixation de créances,

2/ infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Mme [N],

3/ infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de résolution de vente de M. [W] et a prononcé la résolution de la vente intervenue le 29 octobre 2012 entre la société CHL Automobiles et M. [M] et la vente entre M. [M] et M. [W], à sa charge,

Statuant de nouveau,

- constater que M. [W] ne rapporte pas la preuve de l'existence des vices à la date de la vente du véhicule par la société CHL Automobiles,

En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de résolution de vente au profit de M. [W],

- débouter M. [W] de ses demandes en cause d'appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes au titre des frais pour un montant de 12.300,96 euros, ceux-ci étant liés par l'utilisation du véhicule,

4/ confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés BMS [Localité 16] et Horizon pour manquement à leurs obligations de d'information et de conseil envers la société CHL Automobiles,

- infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués,

Statuant de nouveau,

- condamner la société BMS [Localité 16] au paiement de la somme de 6.496,15 euros en réparation de la perte de chance de ne pas avoir à supporter des réparations sans intérêt au regard de l'état réel du véhicule,

- condamner la société Horizon au paiement de la somme de 7.796,13 euros en réparation de la perte de chance de ne pas avoir à supporter des réparations sans intérêt au regard de l'état réel du véhicule,

- condamner in solidum les sociétés BMS [Localité 16] et Horizon à l'indemniser de la perte de chance subie en ne pouvant solliciter la résolution de la vente envers son vendeur la société STA 27,

- condamner in solidum les sociétés BMS [Localité 16] et Horizon à l'indemniser au paiement [sic] de la somme de 42.500 euros au titre de cette perte de chance,

Subsidiairement,

- condamner in solidum les sociétés BMS [Localité 16] et Horizon à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,

5/ en tout état de cause,

- condamner in solidum les sociétés BMS [Localité 16] et Horizon à lui payer (prise en la personne de Me [C] [Z]) la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du « CPC », ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Dominique Roux.

La société MMJ, ès qualités, rappelle qu'aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée contre la société CHL Automobiles, en liquidation judiciaire. Elle estime que Mme [N] n'est pas étrangère à la vente du véhicule à M. [W] et ne peut être mise hors de cause en l'espèce. Au fond, elle estime que l'expert procède par suppositions et que la garantie des vices cachés de la société CHL Automobiles ne peut être recherchée. Elle ajoute qu'il ne peut être fait droit aux demandes indemnitaires de M. [W] à hauteur de 12.300,96 euros. Elle appelle, s'il était fait droit aux demandes de résolution des ventes successives, la garantie des sociétés BMS [Localité 16] et Horizon, qui ont manqué à son égard à leur devoir d'information.

La société BMS [Localité 16] (qui est intervenue sur le véhicule à la demande de la société CHL Automobiles), dans ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2024, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il :

. a déclaré la demande de M. [W] à l'égard de M. [V] et de la société STA 27 irrecevable comme prescrite,

. déclaré la demande de la société MMJ, en sa qualité de liquidateur [sic, mandataire ad hoc] de la société CHL Automobiles, à l'égard de M. [V] et de la société STA 27 irrecevable comme prescrite,

. mis Mme [N] hors de cause,

. prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue le 29 octobre 2012 entre la société CHL Automobiles et M. [M] et de la vente portant sur ce même véhicule conclue le 6 mai 2015 entre M. [M] et M. [W], le tout à la charge de la société MMJ, ès qualités,

. condamné la société MMJ, ès qualités, à payer à M. [W], les sommes suivantes :

. 32.000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,

. 2.337,50 euros au titre des frais d'immatriculation,

. 2.456,93 euros au titre de l'assurance,

. 1.272,28 euros au titre des frais de remorquage,

. 950 euros au titre de l'examen technique amiable contradictoire du véhicule,

. 500 euros au titre des frais de gardiennage,

. débouté M. [W] de sa demande en remboursement des frais d'entretien courant du véhicule,

. ordonné la restitution du véhicule à la société MMJ, ès qualités, à ses frais, la prise de possession devant s'effectuer dans les lieux où le véhicule se trouve à la date de la décision,

. condamné la société Horizon à payer à la société MMJ, ès qualités, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

. débouté la société MMJ, ès qualités, de sa demande tendant à se voir garantir des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés BMS [Localité 16] et Horizon,

. condamné M. [W] à payer à M. [V], à la société STA 27 ainsi qu'à M. [M] et Mme [N], ensemble, respectivement la somme de 1.000 euros, soit 3.000 euros pour l'ensemble de ces parties en application de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné la société MMJ, ès qualités, à payer la somme de 1.000 euros à M. [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné les sociétés MMJ, ès qualités, BMS [Localité 16] et Horizon, chacune à hauteur du tiers, aux dépens, tant de référé-expertise que d'instance au fond, incluant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit des conseils des autres parties,

. ordonné l'exécution provisoire,

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il :

. l'a condamnée à payer à la société MMJ, ès qualités, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

. l'a condamnée avec la société Horizon à payer chacune la somme de 1.000 euros à la société MMJ, ès qualités, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau sur ces deux chefs de jugement,

A titre principal,

- constater l'absence de faute de sa part et l'absence de lien de causalité entre ses prestations et les désordres constatés par l'expert judiciaire,

- débouter la société MMJ, ès qualités, et toute autre partie de toutes leurs demandes,

A titre subsidiaire,

- limiter le montant de la condamnation éventuelle contre elle à la somme de 3.000 euros,

En tout état de cause,

- condamner la société MMJ, ès qualités, à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MMJ, ès qualités, et tout succombant aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Evelyne Persenot-Louis, avocat associé au sein de la SCP Bazin - Persenot-Louis - Signoret - Carlo Vigouroux.

La société BMS [Localité 16] considère que sa responsabilité ne peut pas être retenue, ses prestations n'ayant pas été critiquées par l'expert et son devoir de conseil ne pouvant être remis en cause au titre de désordres qu'elle ne pouvait voir. Elle rappelle les nombreuses interventions d'autres garages et l'utilisation importante du véhicule, ainsi que les zones d'ombre mises en lumières par l'expert dans la chronologie des réparations.

La société Horizon (également intervenue sur le véhicule à la demande de la société CHL Automobiles), dans ses dernières conclusions signifiées le 28 février 2022, demande à la Cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- joindre les deux procédures pendantes devant les chambres 10 et 5 de la Cour,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MMJ ès qualités de liquidateur [sic, mandataire ad hoc] de la société CHL Automobiles de sa demande tendant à se voir garantir des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés BMS [Localité 16] et Horizon,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

. l'a condamnée à payer à la société MMJ, ès qualités, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

. l'a condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la Société MMJ, ès qualités, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

. l'a condamnée à hauteur du tiers aux dépens,

Et statuant à nouveau,

- dire qu'elle n'a pas commis de faute et n'a pas manqué à son obligation de résultat ni de conseil,

- dire qu'il n'existe aucun lien de causalité entre son intervention et la survenance de l'avarie,

- débouter la société MMJ, ès qualités, ainsi que toutes parties de leurs demandes dirigées à son encontre,

- condamner la société MMJ, ès qualités, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société Horizon critique le jugement qui a retenu sa responsabilité, estimant ne pas avoir manqué à son devoir de conseil concernant des éléments du véhicule dont le contrôle n'entrait pas dans le cadre de sa mission. En l'absence de lien de causalité entre ses prestations et les préjudices résultant de la résolution de la vente du véhicule, elle sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes de la société CHL Automobiles à son encontre.

* La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 décembre 2024, l'affaire plaidée le 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.

Motifs

Il est rappelé que les affaires enrôlées sous les n°21/12965 et 21/16372, concernant le même jugement et les mêmes parties, ont fait l'objet d'une jonction le 29 juin 2022.

A titre liminaire, sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure collective contre la société CHL Automobiles

Il ressort des dispositions des articles L622-21 et 22 du code de commerce que le jugement d'ouverture (d'une procédure collective) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire (article L641-3 du même code). Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés. Elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (article L622-22 du code de commerce).

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a à tort prononcé des condamnations à paiement contre la société CHL Automobiles, placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 juin 2020.

M. [W] justifie avoir déclaré une créance contre la société CHL Automobiles entre les mains de son liquidateur. M. [M] ne justifie d'aucune déclaration de créance contre la société en difficulté.

Aucune condamnation ne pourra être prononcée contre la société CHL Automobiles, et la Cour ne pourra que constater les créances justifiées contre elle et en fixer le montant (et non, contrairement aux dires de la société MMJ, fixer les créances au passif de l'entreprise, mesure qui incombe au seul juge commissaire).

Sur la mise hors de cause de Mme [B] [N]

La société CHL Automobiles, alors venderesse du véhicule BMW litigieux, a le 27 octobre 2012 adressé à M. [I] [M] une facture pro forma, pour une somme de 59.236,50 euros TTC. La société CHL Automobiles a ensuite établi le bon de commande de la voiture au nom de M. [M], que celui-ci a signé le 30 octobre 2012. La facture d'achat du véhicule a été le 14 décembre 2012 adressée à M. [M].

M. [M] a le 31 octobre 2012 signé un chèque de 5.000 euros tiré sur son compte à l'ordre de la société CHL Automobiles et le paiement du solde, de 54.236,50 euros, a été effectué par virement du 1er décembre 2012 au profit de la société CHL Automobiles, provenant d'un compte ouvert au nom de Mme [B] [M] auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc. Le paiement n'étant pas nécessairement réalisé par l'acheteur, il n'est pas la preuve de la propriété du bien par Mme [B] [N], épouse [M].

Le certificat d'immatriculation provisoire de la voiture (valable du 6 décembre 2012 au 5 janvier 2013) et le certificat définitif ont été établis non seulement au nom de M. [M], titulaire (champ C.1 des certificats), mais également de Mme [B] [N], en qualité de cotitulaire du certificat de la voiture (champ C.4.1 des certificats). Mais, là encore, le certificat d'immatriculation n'est pas un titre de propriété, et son titulaire n'est pas nécessairement le propriétaire de la voiture.

Le premier juge a ainsi à juste titre considéré que le bon de commande et les factures établies par la société CHL Automobiles établissaient l'acquisition du véhicule litigieux par M. [M] seul.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a mis hors de cause Mme [B] [N], épouse [M], dont la qualité de propriétaire du véhicule n'est pas établie et qui apparaît n'être intervenue qu'au titre du financement de son acquisition.

Sur la garantie des vices cachés due au profit de M. [W], dernier acquéreur

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1643 du même code ajoute que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1644 du code civil qu'en présence de vices cachés, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action résolutoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts (action estimatoire).

L'expert judiciaire qui a examiné le véhicule BMW acquis par M. [W] a en premier lieu constaté que celui-ci avait subi un violent accident le 24 novembre 2007, alors qu'il présentait un kilométrage d'environ 5.000. Il a pu récupérer le rapport d'expertise du 15 avril 2008 cabinet BCA de [Localité 18] missionné par l'assureur du propriétaire de la voiture à l'époque et prendre connaissance des conséquences matérielles du choc. Au regard de l'état du véhicule tel qu'il a pu l'observer en 2017, et notamment des déformations constatées au niveau des longerons avant, de la structure et du soubassement, ainsi que de l'historique du véhicule (et des interventions diverses subies), l'expert a pu conclure que « les déformations encore présentes ne sont que les conséquences de l'accident de 2007 et non d'un autre sinistre survenu postérieurement ». Il conclut que celui-ci « est affecté de graves désordres au niveau de la structure, consécutivement à un accident en date du 24 novembre 2007, qui n'a pas été réparé dans les règles de l'art » (caractères italiques du rapport). Il ajoute que le véhicule, en l'état, est dangereux et impropre à son usage, dans la mesure « où la sécurité passive de la structure ne serait plus absorbée en cas de choc violent » (idem), et que les défauts de la voiture n'étaient pas décelables par un acheteur non professionnel. L'expert ne procède ainsi aucunement par « suppositions » et aucun élément du dossier ne vient contrarier ses conclusions.

L'accident dont a été victime la voiture BMW au mois de novembre 2007 a certes été d'une particulière gravité, ainsi que le rapport d'expertise de 2008 a pu le révéler, mais l'historique du véhicule a montré qu'il n'avait subi aucun dommage de pareille ampleur depuis cette date, après sa remise en état. Il n'est donc pas nécessairement « surprenant », selon les termes de la société MMJ, mandataire ad hoc de la société CHL Automobiles, qu'aucun professionnel intervenu au titre de l'entretien de la voiture après sa réparation en 2008 n'ait relevé les vices l'affectant, n'ayant pas eu à examiner sa structure même. La société MMJ, ès qualités, ne peut non plus émettre « l'hypothèse » d'un accident survenu alors que le véhicule était la propriété de M. [M], l'expert judiciaire n'ayant rien constaté sur ce point et aucun élément tangible du dossier n'apportant la moindre preuve en ce sens.

Ainsi, M. [W], devant des défauts qu'il ne pouvait déceler lors de l'acquisition du véhicule et qui le rendent dangereux et donc impropre à sa destination, agit légitimement en garantie des vices cachés contre M. [M], son vendeur, qui n'a au moment de la vente stipulé aucune absence de garantie de ces défauts.

La méconnaissance par le vendeur des défauts affectant le bien vendu ne le dédouane en effet pas de la garantie qu'il doit à l'acquéreur, empêchant seulement ce dernier de lui réclamer des dommages et intérêts, ainsi que cela ressort des termes des articles 1643 et 1645 du code civil.

M. [M], vendeur non professionnel et qui ignorait les vices affectant le véhicule vendu à M. [W], reste tenu de la restitution du prix et du remboursement des frais occasionnés par la vente, en application de l'article 1646 du code civil.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente du véhicule litigieux, telle qu'intervenue le 6 mai 2015 entre MM. [M] et [W].

Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné la société MMJ, mandataire ad hoc de la société CHL Automobiles, à payer à M. [W] les sommes de 32.000 euros au titre de la restitution du prix de vente, de 2.337,50 euros au titre des frais d'immatriculation, 2.456,93 euros au titre des frais d'immatriculation, de 1.272,28 euros au titre des frais de remorquage, de 950 euros au titre de l'examen technique amiable et de 500 euros au titre des frais de gardiennage, puis a ordonné la restitution du véhicule entre les mains de la société MMJ, ès qualités.

Statuant à nouveau, la Cour condamnera si besoin M. [W] à restituer le véhicule entre les mains de son vendeur, M. [M], et ce dernier sera condamné à payer à M. [W] la somme de 32.000 euros en restitution du prix de vente de la voiture.

M. [M] sera en outre condamné à rembourser à M. [W] les frais occasionnés par la vente, soit la somme 2.337,50 euros correspondant aux frais d'immatriculation justifiés (règlement par carte bancaire du 8 juin 2015 des frais de carte grise, de la taxe sur l'émission de CO2, de la taxe de gestion et des frais d'affranchissement).

M. [W], en revanche, sera débouté de ses demandes présentées contre l'intéressé à hauteur de 2.456,93 euros (correspondant aux frais d'assurance du véhicule qu'il a utilisé pendant dix mois), de 534 + 369,14 + 369,14 = 1.272,28 euros (au titre de frais de remorquage et de transfert pour les opérations d'expertise), de 150 + 300 + 510 = 960 euros, somme ramenée à 950 euros selon la demande de l'intéressé (au titre des frais d'assistance à expertise selon notes d'honoraires des 14 mars et 4 novembre 2016 et 9 janvier 2018 de M. [J] [H], cabinet ATCA, expert automobile, et de 300 + 100 + 100 = 500 euros (au titre de la location d'un box de stationnement pendant l'immobilisation du véhicule imposée par le litige, selon trois quittances de loyer de Mme [Y] [A] du 10 janvier 2018, pour les mois de novembre et décembre 2017 et janvier 2018), qui ne correspondent pas aux frais occasionnés par la vente.

Enfin, si M. [W], dans les motifs de ses écritures, réclame l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande en remboursement de factures d'entretien du véhicule, il ne développe aucune réclamation chiffrée à ce titre et n'énonce aucune demande particulière en ce sens au dispositif de ses écritures. La Cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (article 954 du code de procédure civile), il n'y a pas lieu d'examiner cette demande indéterminée.

Sur la garantie des vices cachés due au profit de M. [M]

Le premier juge a à tort écarté les droits de M. [W] contre M. [M], retenus plus haut par la Cour. Aussi convient-il d'examiner la demande subsidiaire de M. [M], aux fins de condamnation de la société CHL Automobiles à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, laquelle sera entendue comme une demande aux fins de constat de sa créance contre la société en difficulté et de fixation de son montant.

M. [M] sollicite cette garantie de la société CHL Automobiles sans développer aucun moyen de droit et de fait la soutenant.

M. [M], qui a acquis la voiture BMW litigieuse auprès de la société CHL Automobiles, dispose à son encontre d'une action en garantie des défauts cachés au moment de la vente le 27 octobre 2012 et qui la rendent impropre à sa destination, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil cités plus haut.

Au regard des conclusions de l'expert judiciaire, qui a examiné le véhicule, le rapport du 15 avril 2007 du cabinet d'expertise BCA qui a eu à étudier celui-ci après l'accident du mois de novembre 2007, ainsi que l'historique des réparations et interventions diverses dont il a fait l'objet entre sa mise en circulation et sa vente à M. [W], et a conclu qu'il était affecté de vices datant des réparations exécutées en méconnaissance des règles de l'art après l'accident de 2007 et le rendant dangereux et donc impropre à sa destination, le tribunal a à juste titre ordonné la résolution de la vente du 29 octobre 2012, intervenue entre la société CHL Automobiles et M. [M]. Le jugement sera confirmé sur ce point.

M. [M], réclamant la garantie de la société CHL Automobiles au seul titre des condamnations prononcées contre lui, ne sollicite pas la restitution par celle-ci du prix de vente du véhicule payé entre ses mains à hauteur de 59.236,50 euros.

Une créance de M. [M] contre la société CHL Automobiles sera donc constatée, au titre de son recours en garantie contre celle-ci, dont le montant sera fixé à hauteur des sommes de 32.000 euros, au titre de la restitution du prix de vente, et de 2.337,50 euros (frais d'immatriculation réglés par M. [W]) mises à sa charge au profit de M. [W].

M. [M] sera condamné à restituer le véhicule à la société CHL Automobiles, représentée par son mandataire ad hoc la société MMJ.

Sur les demandes de la société CHL Automobiles à l'encontre des sociétés BMS [Localité 16] et Horizon

La société CHL Automobiles, représentée par son mandataire ad hoc, n'a pas attrait devant la Cour les propriétaires antérieurs du véhicule (la société STA, M. [V], la société Euro Automobiles ou la société Bing Auto) en garantie des vices cachés (prescrite), mais a intimé les sociétés BMS [Localité 16] et Horizon, intervenues sur le véhicule BMW litigieux à sa demande.

Elle dispose contre ces sociétés, auxquelles elle a confié le véhicule pour contrôle et réparations, d'une action contractuelle.

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 du code civil en leur version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).

Le garagiste est tenu d'une obligation de résultat vis-à-vis de son client et doit remettre le véhicule qui lui est confié en état de marche. Professionnel de la réparation automobile, il est également tenu d'une obligation de conseil et d'information.

La société CHL Automobiles a confié le véhicule à la société BMS [Localité 16] au mois d'août 2011. L'ordre de service, tel qu'annexé au rapport d'expertise judiciaire et communiqué à la Cour n'est que très peu lisible, de sorte que le cadre de la mission du garagiste n'est pas établi. La société BMS [Localité 16] a à cette occasion remplacé le pont arrière et la traverse du pare choc avant et a émis des observations concernant la protection de la boîte de vitesse, la tôle du pare chaleur, le support d'échappement, le radiateur d'huile et les biellettes de barre stabilisatrice (facture du 6 janvier 2012). La société BMS [Localité 16] est à nouveau intervenue au mois de mars 2012 aux fins de remise en état de divers désordres électriques. L'ordre de service n'est pas versé aux débats. Le garage a procédé aux reprises électriques et à la remise en état du train avant et arrière (facture du 13 avril 2012). Elle est également intervenue sur le câble de la batterie (facture du 19 avril 2012).

La société Horizon est intervenue sur le véhicule, à la demande également de la société CHL Automobiles, pour le remplacement du volant moteur bi masse et de l'embrayage (facture du 15 mars 2012), puis pour le remplacement de l'unité hydraulique de la commande d'embrayage (facture du 29 octobre 2012). Elle est également intervenue, à la demande de la société CHL Automobiles et avant la livraison du véhicule vendu à M. [M] le 27 octobre 2012, pour le remplacement de la fusée de roue arrière gauche (facture du 20 novembre 2012).

Aucune des interventions et réparations des sociétés BMS [Localité 16] et Horizons n'est remise en cause par l'expert judiciaire. Celui-ci reproche aux deux garagistes de ne pas avoir été très diligents ni observateurs, ne pas avoir « signalé plus tôt les importantes déformations encore présentes au niveau des longerons » (caractères italiques du rapport).

Cependant, force est de constater que ni les sociétés BMS [Localité 16] et Horizon ni les autres professionnels intervenus à sa suite (les sociétés Pozzi, Bymycar, Passion Automobiles ou encore les concessionnaires BMW de [Localité 12] et Chennevières), ni même la société CHL Automobiles elle-même ou les sociétés Bing Auto, Euro Automobiles et STA 27, acheteurs professionnels de l'automobile, n'ont pu, à l'occasion d'un contrôle visuel, constater les déformations en cause.

La société CHL Automobiles ne justifie pas avoir confié à l'une ou l'autre de ces entreprises un audit général du véhicule ou encore un contrôle de sa structure, et notamment de ses traverses et longerons. Il n'est aucunement établi qu'au décours de leurs interventions ponctuelles et circonscrites, les société BMS [Localité 16] et Horizon auraient pu et dû constater des déformations affectant la partie avant de la voiture, hors leurs périmètres d'intervention, déformations qu'aucun professionnel avant ou après elles n'ont relevées et qui ont été observées cinq ans plus tard par l'expert qui a pu examiner le véhicule de manière approfondie, procéder à des démontages et retirer les carénages plastiques et métalliques.

Il n'est donc pas démontré que les sociétés BMS [Localité 16] et Horizon aient manqué à leur obligation de conseil et d'information, à l'origine de dommages pour la société CHL Automobiles.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés BMS [Localité 16] et Horizon et les a condamnées à indemniser la société CHL Automobiles au titre d'un préjudice moral (subi en suite d'une perte de chance de connaître l'état réel du véhicule en temps utile et d'éviter le financement de réparations), mais confirmé en ce qu'il a débouté la société MMJ, ès qualités pour la société CHL Automobiles, de sa demande tendant à se voir relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés BMS [Localité 16] et Horizon.

Statuant à nouveau, la Cour déboutera la société MMJ, mandataire ad hoc de la société CHL Automobiles, de toute demande indemnitaire présentée contre la société BMS [Localité 16] à hauteur de 6.496,15 euros au titre d'une perte de chance de ne pas avoir à supporter des réparations « sans intérêt », contre la société Horizons à hauteur de 7.796,13 euros au même titre et présentée in solidum contre les deux sociétés à hauteur de 42.500 euros au titre d'une perte de chance subie « en ne pouvant solliciter la résolution de la vente envers son vendeur la société STA 27 ». La société MMJ, ès qualités, sera également déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner in solidum des sociétés BMS [Localité 16] et Horizon à la relever et garantir « des condamnations » prononcées à son encontre.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement (dans les limites de la saisine de la Cour) en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, au titre desquels la société MMJ, ès qualités, et les sociétés BMS [Localité 16] et Horizon ont été condamnées.

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la cour dispensera la société CHL Automobiles, liquidée et qui succombe à l'instance, du paiement des dépens et condamnera M. [M] seul, autre succombant, aux dépens de première instance (incluant les frais d'expertise judiciaire) et d'appel, avec distraction au profit du conseil de la société BMS [Localité 16] qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.

La Cour condamnera M. [M], tenu aux dépens, à payer à M. [W] la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il n'y ait lieu, en équité, à condamnation de M. [W] à indemnisation de ce chef au profit de Mme [N]. Cette condamnation emporte rejet de la demande de M. [M] à ce titre.

Les sociétés BMS [Localité 16] et Horizon seront, en équité, déboutées de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles présentées contre la société MMJ, ès qualités pour la société CHL Automobiles, liquidée. Il ne saurait pas ailleurs être fait droit aux demandes de la société MMJ, ès qualités, présentée à ce titre contre les deux sociétés.

Par ces motifs,

La Cour, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- mis Mme [B] [N], épouse [M], hors de cause,

- prononcé la résolution des ventes du véhicule de marque BMW, modèle M6 cabriolet, immatriculé [Immatriculation 13], intervenues le 29 octobre 2012 entre la SARL CHL Automobiles et M. [I] [M] et le 6 mai 2015 entre M. [I] [M] et M. [F] [W],

- débouté M. [F] [W] de sa demande en remboursement des frais d'entretien courant du véhicule,

- débouté la SELARL MMJ, en qualité de liquidateur de la SARL CHL Automobiles, de sa demande tendant à se voir relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre par la SAS BMS [Localité 16] et la SAS Horizon,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

Ordonne la restitution, par M. [F] [W], du véhicule de marque BMW, modèle M6 cabriolet, immatriculé [Immatriculation 13], entre les mains de M. [I] [M],

Ordonne la restitution subséquente, par M. [I] [M], du véhicule de marque BMW, modèle M6 cabriolet, immatriculé [Immatriculation 13], entre les mains de la SARL CHL Automobiles, représentée par son mandataire ad hoc la SELARL MMJ,

Condamne M. [I] [M] à payer à M. [F] [W] les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, de :

- 32.000 euros en restitution du prix de vente de la voiture,

- 2.337,50 euros correspondant aux frais d'immatriculation,

Déboute M. [F] [W] de ses demandes indemnitaires présentées contre M. [I] [M] à hauteur des sommes de 2.456,93 euros correspondant aux frais d'assurance du véhicule, de 1.272,28 euros au titre de frais de remorquage et de transfert pour les opérations d'expertise, de 950 euros, au titre des frais d'assistance à expertise et de 500 euros au titre de la location d'un box de stationnement pendant l'immobilisation du véhicule imposée par le litige,

Constate une créance de M. [I] [M] contre la SARL CHL Automobiles, représentée par son mandataire ad hoc la SELARL MMJ, et en fixe le montant à hauteur des sommes de :

- 32.000 euros en restitution du prix de vente de la voiture,

- 2.337,50 euros correspondant aux frais d'immatriculation,

Dispense la SELARL MMJ, mandataire ad hoc de la SARL CHL Automobiles, du paiement des dépens,

Condamne M. [I] [M] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Evelyne Persenot-Louis (SCP Bazin - Persenot-Louis - Signoret - Carlo Vigouroux),

Condamne M. [I] [M] à payer la somme de 3.000 euros à M. [F] [W] en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Déboute M. [I] [M], Mme [B] [N], épouse [M], la SELARL MMJ, mandataire ad hoc de la SARL CHL Automobiles, la SAS BMS [Localité 16] et la SAS Horizon de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles.

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