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Décisions

CA Rennes, 7e ch prud'homale, 3 avril 2025, n° 24/03616

RENNES

Ordonnance

Autre

CA Rennes n° 24/03616

3 avril 2025

7ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°54/2025

N° RG 24/03616 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U4NT

S.A.S.U. SOCIETE IMMOBILIERE DE RENOVATION

S.E.L.A.S. CLEOVAL S.E.L.A.S.

Association [Adresse 9] [Localité 11]

C/

M. [T] [Z]

RG CPH : 23/00582

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée

le :03/04/25

à : Me Bluteau, Me Lhermitte

Copie certifiée conforme délivrée

le:03/04/2025

à: Sasu Sté Immobiliere et l'AGS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 03 AVRIL 2025

Le trois avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du lundi trois février deux mille vingt cinq devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

CLEOVAL S.E.L.A.S. prise en la personne de Maître [F] [Y], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la SOCIETE IMMOBILIERE DE RENOVATION

[Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CARO, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [T] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Karima BLUTEAU de la SELEURL BLUTEAU AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me POIRIER, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro -35238-2024-005632 du 06/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])

APPELANT

ET ENCORE:

S.A.S.U. SOCIETE IMMOBILIERE DE RENOVATION

[Adresse 8]

[Localité 7]

Non comparante non représentée

Association [Adresse 9] [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

A rendu l'ordonnance suivante :

FAITS et PROCÉDURE

M.[Z] a été recruté le 1er août 2019 comme manoeuvre par la SASU Immobilière de Rénovation dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 18 mars 2022, M.[Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans l'entreprise.

Le 4 juillet 2022, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 11] afin de contester son licenciement.

Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Immobilière de Rénovation avec désignation de la Selas Cleoval en qualité de liquidateur judiciaire.

L'affaire a fait l'objet le 26 septembre 2023 d'une radiation en l'absence de mise en cause du liquidateur et du CGEA de [Localité 11] mandataire de l'AGS.

Elle a été réenrôlée le 9 octobre 2023 après convocation du liquidateur et du CGEA de [Localité 11]. Seul, le mandataire liquidateur était représenté à l'audience.

Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 11] a débouté M.[Z] de ses demandes et a rejeté la demande du conseil du salarié au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

La cour a été saisie d'un appel formé le 19 juillet 2024 par M.[Z] à l'encontre du jugement du 28 mai 2024. Les intimés étaient les suivants:

- la SASU Immobilière de Rénovation,

- la Selas Cleoval es qualité de liquidateur de la SASU Immobilière de Rénovation,

- le CGEA de [Localité 11], mandataire de l'AGS.

Par courrier du 2 juillet 2024, le CGEA de [Localité 11] mandataire de l'AGS a indiqué qu'il n'entendait pas constituer avocat dans le cadre de la procédure.

Le 11 juillet 2024, la Selas Cleoval es qualité de liquidateur de la SASU Immobilière de Rénovation a constitué avocat.

La SASU Immobilière de Rénovation n'a pas constitué avocat.

M.[K] a pris des conclusions sur le fond notifiées par RPVA au conseil liquidateur de la SASU Immobilière de Rénovation le 12 septembre 2024.

Le 13 septembre 2024, le greffe a invité M.[Z] à faire procéder dans le délai d'un mois à peine de caducité à la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à l'égard de la SASU Immobilière de Rénovation, société intimée n'ayant pas constitué avocat.

M.[Z] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions sur le fond :

- par acte du 17 septembre 2024 au CGEA de [Localité 11] .

- par acte du 30 septembre 2024 à la Selas Cleoval prise en sa qualité de liquidateur de la SASU Immobilière de Rénovation.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la Selas Cleoval es qualité de liquidateur de la SASU Immobilière Renovation a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [Z] à l'égard de l'ensemble des parties. Elle a conclu au rejet des demandes de l'appelant et à sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le liquidateur judiciaire de la société Immobilière Rénovation a maintenu ses demandes dans ses conclusions n°2 notifiées le 7 janvier 2025.

Il soutient au visa des articles 902 et 908 du code de procédure civile, que :

- la sanction de la caducité prévue par l'article 908 est totale et indivisible en cas de pluralité des parties et profite aux autres intimés que sont le liquidateur de la société et l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 11], faute pour l'appelant d'avoir fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions au représentant légal de la société intimée, la SASU Immobilière Rénovation.

- si le liquidateur de la SASU Immobilière de Rénovation représente bien la société en liquidation en application de l'article L 641-9-1 du code de commerce et dispose du pouvoir d'agir au nom de la société, il n'en demeure pas moins que la procédure de liquidation judiciaire n'a pas mis fin au mandat de l'organe représentatif ( Com 12 juin 2019 n°18 14 395).

- compte tenu du choix procédural de l'appelant d'intimer la SASU Immobilière de Rénovation, même s'il n'en avait pas l'obligation en raison de la présence du liquidateur judiciaire, il lui incombait de faire signifier la déclaration d'appel et ses conclusions au représentant légal de la SASU Immobilière de Rénovation à savoir son Président, et ce à peine de caducité, ce dont l'appelant n'a pas justifié dans les délais impartis par l'article 908 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, M.[Z] a conclu au rejet de la demande de la Selas Cleoval es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Immobilière Rénovation tendant à voir déclarer caduque sa déclaration d'appel. Il s'est opposé aux demandes de la Selas Cleoval relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

M.[Z] a sollicité la condamnation du liquidateur judiciaire de la SASU Immobilière Rénovation à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la fixation à 2 000 euros de la créance de Me [V] au passif de la société au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.

Le conseil de M.[K] fait valoir que :

- l'article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances antérieures au 1er septembre 2024, impose la signification de la déclaration d'appel à peine de caducité lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai prévu,

- seul le liquidateur judiciaire de la SASU Immobilière Rénovation représentant la société en liquidation pour les droits et actions liés à son patrimoine en application à l'article L 641-9-1 du code de commerce, il n'y avait pas lieu de procéder à la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la SASU Immobilière Rénovation en la personne de son représentant légal dès lors que le liquidateur judiciaire avait constitué avocat et avait reçu la notification de l'acte d'appel et des conclusions. Au demeurant, le liquidateur avait parfaite connaissance de la déclaration d'appel et n'a pas constitué avocat pour le compte de la société.

- une décision de la cour en date du 2 mai 2023 rappelle que la représentation de la société est assurée exclusivement par le liquidateur judiciaire, rendant ainsi inutile la signification distincte à la société elle-même dessaisie de la gestion de ses affaires ( CA [Localité 11] RG 22/3283)

Dans une note en délibéré du 4 février 2025, adressée en copie à son adversaire, le conseil de M.[Z] a transmis le courriel de l'huissier de justice en date du 30 janvier 2025 expliquant qu'en cas de liquidation judiciaire, les actes sont délivrés uniquement au liquidateur de la société liquidée, seul habilité à recevoir les actes au nom de la société.

L'incident a été fixé à l'audience du 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur aux instances d'appel engagées avant le 1er septembre 2024 dispose que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 902 du même code dispose que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

M.[Z] appelant du jugement du 28 mai 2024 a visé comme intimés dans sa déclaration d'appel du 19 juin 2024 :

- la SASU Immobilière de Rénovation,

- la Selas Cleoval es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Immobilière de Renovation,

- le CGEA de [Localité 11] pour l'AGS.

M.[Z] après avoir notifié ses conclusions le 12 septembre 2024 au conseil de la Selas Cleoval es qualité de liquidateur judiciaire de la société Immobilière de Rénovation et fait signifier les actes de procédure le 10 septembre 2024 au CGEA de [Localité 11] pour les AGS, a été informé par le greffe par avis du 13 septembre 2024 que la SASU Immobilière de Rénovation n'avait pas constitué avocat et qu'il devait procéder à la signification de sa déclaration d'appel.

L'appelant justifie avoir fait procéder le 30 septembre 2024 à la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à la Société Immobilière Rénovation représentée par son mandataire liquidateur.

La déclaration d'appel doit être signifiée à toute partie intimée devant la cour d'appel, qu'elle soit ou non représentée par son liquidateur judiciaire. Cette obligation de signification de la déclaration d'appel s'impose dès lors que le débiteur placé en liquidation judiciaire était visé à titre personnel dans la déclaration d'appel ( Civ 2 21 décembre 2023, n°21 23 178; Com 5 mai 2021 n°19 24 611).

Lorsque le débiteur placé en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre, il n'est pas atteint par le dessaisissement prévu par l'article L 641-9 du code du commerce et n'est pas représenté par son liquidateur, chargé d'exercer les droits et actions à caractère patrimonial, mais par son représentant légal qui conserve ainsi la qualité pour recevoir les actes de la procédure destinés à la société en liquidation (com 12 juin 2019 n°18 14 395).

Dès lors que le débiteur a été intimé à la procédure d'appel à titre personnel en vertu de ses droits propres, il en résulte que la signification de la déclaration d'appel à son liquidateur ne peut pas valoir signification à son égard.

En cas d'indivisibilité du litige en matière de procédure collective, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du débiteur en liquidation entraîne la caducité de l'appel dans sa totalité.

En l'espèce, il convient de constater que la société Immobilière de Rénovation en liquidation judiciaire a été visée dans la déclaration d'appel en qualité d'intimée aux côtés de son liquidateur judiciaire.

Contrairement à l'analyse du salarié, la signification d'une déclaration d'appel faite au liquidateur judiciaire d'une société liquidée ne peut pas valoir signification à l'égard de la société Immobilière de Rénovation, attraite à titre personnel en qualité d'intimée à la procédure d'appel.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel ne pouvait pas valablement n'être notifiée qu'au seul liquidateur judiciaire de la société Immobilier de rénovation et qu'elle devait être notifiée à son représentant légal ayant conservé la qualité pour recevoir cet acte de procédure pour le compte de la société en liquidation.

Eu égard à l'indivisibilité du litige en matière de procédure collective, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SASU Immobilière Rénovation entraîne la caducité de l'appel dans sa totalité à l'égard des autres parties intimées.

Le conseiller de la mise en état n'étant pas compétent pour statuer sur la demande indemnitaire de M.[Z] nécessitant une appréciation sur le fond du litige, il convient de se déclarer incompétent pour connaître de cette demande.

Il n'est pas inéquitable de laisser les parties supporter la charge de leurs frais irrépétibles et il convient dès lors de les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

M.[Z], partie perdante, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de M. [Z] à l'égard de l'ensemble des parties intimées formée à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 28 mai 2024,

SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande présentée par M.[Z] de dommages et intérêts.

REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que M. [Z] supportera les dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

F. Delaunay B. GUINET

Le Greffier Le Conseiller,

pour Mme I.CHARPENTIER,

Conseiller empêché

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