CA Versailles, ch. soc. 4-5, 3 avril 2025, n° 23/01729
VERSAILLES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-5
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/01729 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5XB
AFFAIRE : [X], [Z], S.A.R.L. COTE SECURITE C/ [O], ASSOCIATION L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIEN, [Z]
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-5, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le onze mars deux mille vingt cinq, assisté de Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière,
************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
SELARL [I] [E] ET [J] [X] prise en la personne de Maître [J] [X] Es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL COTE SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Nadir LASRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 23
SELARL [Z] et ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [Z] Es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL COTE SECURITE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Nadir LASRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 23
S.A.R.L. COTE SECURITE venant aux droits de la société LUXANT SECURITY RETAIL, venant aux droits de LUXANT SECURITY GRAND NORD, venant aux droits de la société LUXANT SECURITY ILE DE FRANCE, représentée par Me [F] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Nadir LASRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 23
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
C/
Monsieur [Y] [O]
né le 15 Octobre 1974
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Aude SIMORRE de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat au barreau de Paris, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
AGS CGEA D'[Localité 8]
assigné en intervention forcée en date du 09.01.2024 par remise à personne morale par Madame [T] [D], responsable de centre, habilité à recevoir l'acte.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représenté
PARTIES INTERVENANTES
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
************************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une déclaration au greffe du 26 juin 2023, d'une part, la SARL COTE SECURITE venant aux droits de la société Luxant security retail venant aux droits de la société Luxant security, et à l'encontre de laquelle le tribunal de commerce d'Arras a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 26 mai 2023, d'autre part, Me [F] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [J] [X] en qualité d'administrateur judiciaire, ont interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 25 mai 2023 dans un litige les opposant à M. [Y] [O], intimé, l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] étant également mentionnée dans la déclaration en tant que 'autre'.
La société COTE SECURITE a été placée en liquidation judiciaire le 13 septembre 2023 et Me [F] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 25 septembre 2023, des conclusions ont été remises au greffe via le Rpva pour la société COTE SECURITE et Maître [F] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, aux fins notamment et en premier lieu de recevoir le liquidateur judiciaire en son intervention volontaire.
Le 12 décembre 2023, M. [O] a remis au greffe des conclusions d'intimé et d'appelant incident.
Par actes d'huissier des 3 et 9 janvier 2024, M. [O] a fait assigner en la cause Maître [F] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire et les AGS CGEA d'[Localité 8].
Par une ordonnance du 25 mars 2024, sur les conclusions de M. [O], demandeur à l'incident, et de la société COTE SECURITE et Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, défendeurs à l'incident, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile en ce que la procédure collective constituait une impossibilité juridique d'exécuter la décision.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation de l'audience de plaidoirie au 28 février 2025 avec une clôture au 6 février 2025, et une déprogrammation est intervenue à la suite du dépôt par le Rpva le 5 février 2025 de conclusions d'incident par M. [O]. L'incident a été fixé à l'audience du 11 mars 2025.
Par ses conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 5 février 2025, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire l'appel caduque car non soutenu par le liquidateur judiciaire Me [Z] seul représentant de la société COTE SECURITE à compter de son assignation en intervention forcée en date du 3 janvier 2024,
- dire les conclusions déposées par Me [W] en date du 23 septembre 2023 irrecevable,
- fixer au passif de la société 2 000 euros d'article 700 du code de procédure civile,
- fixer au passif de la société les entiers dépens.
Il fait valoir que : le liquidateur judiciaire n'est pas régulièrement intervenu dans la cause avant d'y être forcé par assignation du 3 janvier 2024 ; depuis cette date, ce dernier n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu ès qualité et l'appel est en conséquence caduque en application de l'article 910 du code de procédure civile faute de dépôt de conclusions dans le délai de trois mois à compter de l'assignation en intervention forcée ; en tout état de cause, les conclusions déposées le 25 septembre 2025 par une personne qui n'était pas dans la cause sont irrecevables.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 7 mars 2025, Maître [F] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société COTE SECURITE, demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y est soutenu que le liquidateur judiciaire est régulièrement intervenu dans la cause par conclusions du 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 622-3 et L. 631-14 du code de commerce qu'après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 631-12 de ce code.
Selon l'article L 625-3 aliéna 1 du même code, « Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur ou ceux-ci dûment appelés.
Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure.'
En vertu des dispositions de son article L. 641-9, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de cette date dessaisissement par le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il en résulte que le dessaisissement attaché à la liquidation judiciaire n'étant pas un changement de capacité au sens de l'article 370 du code de procédure civile les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture ne sont ni suspendues ni interrompues par l'ouverture de la procédure collective mais poursuivies de plein droit en présence du liquidateur quand la procédure collective concernée est une liquidation judiciaire, la sanction de l'absence de mise en cause impérative des organes de la procédure collective étant l'inopposabilité au représentant des créanciers de la décision rendue.
S'il résulte de ce même article par combinaison avec l'article 122 du code de procédure civile qu'à la suite d'une déclaration d'appel régulièrement formée en matière prud'homale par le débiteur assisté de son administrateur judiciaire, ce même débiteur mis en liquidation judiciaire, dès lors dessaisi, au cours de l'instance d'appel, est irrecevable à conclure, il demeure que cette situation peut être régularisée par l'intervention du liquidateur judiciaire dans l'instance d'appel conformément à l'article 126 du code de procédure civile.
Au cas particulier, la société, non dessaisie, assistée de son administrateur judiciaire, a régulièrement relevé appel du jugement du 25 mai 2023.
Des conclusions d'appelant pour la société COTE SECURITE et Maître [F] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, ont été remises au greffe et notifiées à l'avocat de M. [O] par le Rpva le 25 septembre 2023, soit dans le délai de l'article 908 alors en vigueur du code de procédure civile.
Ces conclusions formalisent de manière régulière l'intervention volontaire accessoire du liquidateur judiciaire dans l'instance d'appel conformément aux articles 327 et suivants et 554 du code de procédure civile.
Il en résulte que ces conclusions sont recevables et que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue, peu important à cet égard le fait que M. [O] ait décidé plusieurs mois après de faire signifier une assignation en intervention forcée au liquidateur judiciaire ès qualité.
Il convient d'observer au demeurant que tant les conclusions d'incident aux fins de radiation de l'affaire du rôle de la cour que d'intimé et d'appel incident remises par M. [O] via le Rpva le 12 décembre 2023, sont dirigées contre la société COTE SECURITE representée par son liquidateur judiciaire.
En conséquence, l'incident d'irrecevabilité des conclusions d'appelant du 25 septembre 2023 et de caducité de la déclaration d'appel du 26 juin 2023 sera en voie de rejet.
En équité, M. [O] sera condamné à payer au liquidateur judiciaire ès qualité une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Rejette l'incident d'irrecevabilité des conclusions d'appelant du 25 septembre 2023 et de caducité de la déclaration d'appel du 26 juin 2023 ;
Condamne M. [O] à payer à Maître [F] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COTE SECURITE, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux dépens de l'incident ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-5
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/01729 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5XB
AFFAIRE : [X], [Z], S.A.R.L. COTE SECURITE C/ [O], ASSOCIATION L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIEN, [Z]
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-5, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le onze mars deux mille vingt cinq, assisté de Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière,
************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
SELARL [I] [E] ET [J] [X] prise en la personne de Maître [J] [X] Es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL COTE SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Nadir LASRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 23
SELARL [Z] et ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [Z] Es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL COTE SECURITE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Nadir LASRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 23
S.A.R.L. COTE SECURITE venant aux droits de la société LUXANT SECURITY RETAIL, venant aux droits de LUXANT SECURITY GRAND NORD, venant aux droits de la société LUXANT SECURITY ILE DE FRANCE, représentée par Me [F] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Nadir LASRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 23
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
C/
Monsieur [Y] [O]
né le 15 Octobre 1974
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Aude SIMORRE de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat au barreau de Paris, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
AGS CGEA D'[Localité 8]
assigné en intervention forcée en date du 09.01.2024 par remise à personne morale par Madame [T] [D], responsable de centre, habilité à recevoir l'acte.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représenté
PARTIES INTERVENANTES
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
************************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une déclaration au greffe du 26 juin 2023, d'une part, la SARL COTE SECURITE venant aux droits de la société Luxant security retail venant aux droits de la société Luxant security, et à l'encontre de laquelle le tribunal de commerce d'Arras a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 26 mai 2023, d'autre part, Me [F] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [J] [X] en qualité d'administrateur judiciaire, ont interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 25 mai 2023 dans un litige les opposant à M. [Y] [O], intimé, l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] étant également mentionnée dans la déclaration en tant que 'autre'.
La société COTE SECURITE a été placée en liquidation judiciaire le 13 septembre 2023 et Me [F] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 25 septembre 2023, des conclusions ont été remises au greffe via le Rpva pour la société COTE SECURITE et Maître [F] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, aux fins notamment et en premier lieu de recevoir le liquidateur judiciaire en son intervention volontaire.
Le 12 décembre 2023, M. [O] a remis au greffe des conclusions d'intimé et d'appelant incident.
Par actes d'huissier des 3 et 9 janvier 2024, M. [O] a fait assigner en la cause Maître [F] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire et les AGS CGEA d'[Localité 8].
Par une ordonnance du 25 mars 2024, sur les conclusions de M. [O], demandeur à l'incident, et de la société COTE SECURITE et Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, défendeurs à l'incident, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile en ce que la procédure collective constituait une impossibilité juridique d'exécuter la décision.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation de l'audience de plaidoirie au 28 février 2025 avec une clôture au 6 février 2025, et une déprogrammation est intervenue à la suite du dépôt par le Rpva le 5 février 2025 de conclusions d'incident par M. [O]. L'incident a été fixé à l'audience du 11 mars 2025.
Par ses conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 5 février 2025, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire l'appel caduque car non soutenu par le liquidateur judiciaire Me [Z] seul représentant de la société COTE SECURITE à compter de son assignation en intervention forcée en date du 3 janvier 2024,
- dire les conclusions déposées par Me [W] en date du 23 septembre 2023 irrecevable,
- fixer au passif de la société 2 000 euros d'article 700 du code de procédure civile,
- fixer au passif de la société les entiers dépens.
Il fait valoir que : le liquidateur judiciaire n'est pas régulièrement intervenu dans la cause avant d'y être forcé par assignation du 3 janvier 2024 ; depuis cette date, ce dernier n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu ès qualité et l'appel est en conséquence caduque en application de l'article 910 du code de procédure civile faute de dépôt de conclusions dans le délai de trois mois à compter de l'assignation en intervention forcée ; en tout état de cause, les conclusions déposées le 25 septembre 2025 par une personne qui n'était pas dans la cause sont irrecevables.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 7 mars 2025, Maître [F] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société COTE SECURITE, demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y est soutenu que le liquidateur judiciaire est régulièrement intervenu dans la cause par conclusions du 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 622-3 et L. 631-14 du code de commerce qu'après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 631-12 de ce code.
Selon l'article L 625-3 aliéna 1 du même code, « Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur ou ceux-ci dûment appelés.
Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure.'
En vertu des dispositions de son article L. 641-9, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de cette date dessaisissement par le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il en résulte que le dessaisissement attaché à la liquidation judiciaire n'étant pas un changement de capacité au sens de l'article 370 du code de procédure civile les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture ne sont ni suspendues ni interrompues par l'ouverture de la procédure collective mais poursuivies de plein droit en présence du liquidateur quand la procédure collective concernée est une liquidation judiciaire, la sanction de l'absence de mise en cause impérative des organes de la procédure collective étant l'inopposabilité au représentant des créanciers de la décision rendue.
S'il résulte de ce même article par combinaison avec l'article 122 du code de procédure civile qu'à la suite d'une déclaration d'appel régulièrement formée en matière prud'homale par le débiteur assisté de son administrateur judiciaire, ce même débiteur mis en liquidation judiciaire, dès lors dessaisi, au cours de l'instance d'appel, est irrecevable à conclure, il demeure que cette situation peut être régularisée par l'intervention du liquidateur judiciaire dans l'instance d'appel conformément à l'article 126 du code de procédure civile.
Au cas particulier, la société, non dessaisie, assistée de son administrateur judiciaire, a régulièrement relevé appel du jugement du 25 mai 2023.
Des conclusions d'appelant pour la société COTE SECURITE et Maître [F] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, ont été remises au greffe et notifiées à l'avocat de M. [O] par le Rpva le 25 septembre 2023, soit dans le délai de l'article 908 alors en vigueur du code de procédure civile.
Ces conclusions formalisent de manière régulière l'intervention volontaire accessoire du liquidateur judiciaire dans l'instance d'appel conformément aux articles 327 et suivants et 554 du code de procédure civile.
Il en résulte que ces conclusions sont recevables et que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue, peu important à cet égard le fait que M. [O] ait décidé plusieurs mois après de faire signifier une assignation en intervention forcée au liquidateur judiciaire ès qualité.
Il convient d'observer au demeurant que tant les conclusions d'incident aux fins de radiation de l'affaire du rôle de la cour que d'intimé et d'appel incident remises par M. [O] via le Rpva le 12 décembre 2023, sont dirigées contre la société COTE SECURITE representée par son liquidateur judiciaire.
En conséquence, l'incident d'irrecevabilité des conclusions d'appelant du 25 septembre 2023 et de caducité de la déclaration d'appel du 26 juin 2023 sera en voie de rejet.
En équité, M. [O] sera condamné à payer au liquidateur judiciaire ès qualité une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Rejette l'incident d'irrecevabilité des conclusions d'appelant du 25 septembre 2023 et de caducité de la déclaration d'appel du 26 juin 2023 ;
Condamne M. [O] à payer à Maître [F] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COTE SECURITE, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux dépens de l'incident ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état