CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 3 avril 2025, n° 24/12607
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12607 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXXC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/57732
APPELANTE
Mme [L] [C] épouse [Z]
[Adresse 5],
[Localité 3] (EMIRATS ARABES UNIS)
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A39
INTIMÉE
S.C.I. SOCIÉTÉ CONSEILLER COLLIGNON LAND COMPANY, RCS de Paris sous le n°445 343 528, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] détient 0,01% des parts sociales de la société civile immobilière Conseiller Collignon Land Company (la société CCLC). La société Cerner France a acquis le 2 juin 2022 par vente forcée les 99,99 % de parts sociales qui étaient détenues par M. [H] [K], époux de Mme [C].
La société CCLC détient un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4].
A la suite de la vente forcée des parts sociales de M. [H] [K], alors gérant de la société CCLC, à la société Cerner France, en l'absence d'accomplissement des formalités nécessaires, un mandataire ad hoc a été désigné par ordonnance sur requête du 18 août 2022 pour convoquer une assemblée générale des associés. L'assemblée générale s'est tenue le 30 septembre 2022, désignant un nouveau gérant, M. [X], modifiant les statuts et les actes ont été publiés.
Mme [C] a exercé un recours contre l'ordonnance sur requête du 18 août 2022.
Une nouvelle assemblée générale a été convoquée par M. [X] pour le 18 octobre 2022, date à laquelle il a été décidé de procéder à la vente du bien immobilier.
Le 9 mars 2023, l'ordonnance sur requête du 18 août 2022 a été rétractée.
La société Cerner France a alors saisi le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer une assemblée générale afin de nommer un nouveau gérant.
Par jugement du 22 juin 2023, i1 a été fait droit à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc qui a convoqué une nouvelle assemblée générale qui s'est tenue le 20 juillet 2023.
M. [H] [K] a été révoqué et M. [X] a été désigné en qualité de gérant de la société CCLC.
Mme [C] a fait appel de cette décision.
Une nouvelle assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour le 4 septembre 2023 autorisant à nouveau le gérant à procéder à la vente du bien immobilier dont la société CCLC est propriétaire.
Invoquant un dommage imminent, par acte du 9 octobre 2023 Mme [C] a fait assigner la société CCLC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner la suspension des effets des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société CCLC le 4 septembre 2023 dans l'attente de la décision définitive à intervenir concernant la gérance de la société CCLC.
Par ordonnance du 19 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Rejeté la demande de sursis à statuer,
Déclaré Mme [C] recevable en ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de mesure conservatoire,
Rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Cerner France,
Déclaré la société Cerner France irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de Mme [C] au paiement d'une amende civile,
Condamné Mme [C] à payer à la société Cerner France la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [C] aux dépens de l'instance,
Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 9 juillet 2024, Mme [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de mesure conservatoire, condamné Mme [C] à payer à la société Cerner France la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [C] aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 novembre 2024, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 6, 8, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 1er du premier protocole additionnel de cette même Convention, 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, 545 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
D'une part,
Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2024 en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de mesure conservatoire ;
Condamné Mme [C] à payer à la société Cerner France la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [C] aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
Ordonner la suspension des effets des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société Conseiller Collignon Land Company le 4 septembre 2023 dans l'attente de la décision définitive à intervenir concernant la gérance de la société Conseiller Collignon Land Company ;
Condamner la société Conseiller Collignon Land Company à verser à Mme [C], épouse [Z], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Conseiller Collignon Land Company aux entiers dépens ;
Débouter la société Conseiller Collignon Land Company de ses plus amples demandes, fins et prétentions contraires ;
D'autre part,
Confirmer l'ordonnance entreprise sur le surplus.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 janvier 2025, la société Conseiller Collignon Land Company demande à la cour, de :
In limine litis,
Rectifier des erreurs matérielles entachant l'ordonnance rendue le 19 juin 2024. Il y a lieu à rectification de ladite ordonnance en ces termes :
« Rejetons la demande de dommages-intérêts de la société civile immobilier Conseiller Collignon Land Company,
Déclarons la société civile immobilier Conseiller Collignon Land Company irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de Mme [C] au paiement d'une amende civile,
Condamnons Mme [C] à payer à la société Conseiller Collignon Land Company la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
Ensuite, d'une part et en tenant compte de la rectification des erreurs matérielles précitée,
Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2024 en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de mesure conservatoire de Mme [C] ;
D'autre part,
Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2024 en ce qu'elle a :
Déclaré Mme [C], recevable en ses demandes ;
Rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Conseiller Collignon Land Company ;
Déclaré la société Conseiller Collignon Land Company irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de Mme [C], au paiement d'une amende civile ;
Condamné Mme [C], à payer à la société Conseiller Collignon Land Company la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [C], à payer les entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
Juger que la présente instance n'a plus d'objet depuis l'arrêt du 3 décembre 2024 rendu par la cour d'appel de Paris ;
Juger que l'assemblée générale du 4 septembre 2024 (sic) n'entraîne aucun dommage imminent pour Mme [C] ;
Juger qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de mesure conservatoire ;
Débouter Mme [C], de toutes ses demandes, fins, et prétentions ;
Condamner Mme [C], au paiement d'une amende civile pour procédure abusive dont la cour appréciera le montant ;
Condamner Mme [C], au paiement de la somme de 10.000 euros à la société Conseiller Collignon Land Company au titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive diligentée contre la société Conseiller Collignon Land Company et lui causant préjudice ;
Condamner Mme [C], au paiement de la somme de 10.000 euros à la société Conseiller Collignon Land Company au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande en rectification d'une erreur matérielle
L'intimée soutient, à raison, que l'ordonnance entreprise contient une erreur matérielle dans son dispositif en ce que la société Cerner France (qui a acquis les parts sociales de M. [H] [K], époux de Mme [C]), y est désignée à la place de la société Conseiller Collignon Land Company (la société CCLC), défenderesse à l'action de Mme [C].
Il convient à hauteur d'appel de rectifier cette erreur matérielle en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [C]
La demande de Mme [C] tend, pour prévenir un dommage imminent, à voir ordonner une mesure conservatoire sur le fondement de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, étant rappelé que selon ce texte, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, le dommage imminent s'entendant du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Mme [C] argue d'un dommage imminent en ce que la décision prise par la société CCLC via son nouveau gérant de vendre le bien immobilier de la société sis [Adresse 1] à [Localité 4] , dont elle est copropriétaire en étant associée de la société CCLC, porte atteinte, d'une part, à son droit de propriété protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et par l'article 545 du code civil, d'autre part, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le bien immobilier constituant son domicile et celui de sa famille.
Pour prévenir la réalisation de ce dommage imminent Mme [C] sollicite, à titre de mesure conservatoire, qu'il soit ordonné par la juridiction des référés de suspendre les effets des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société CCLC le 4 septembre 2023 (qui a autorisé son nouveau gérant à procéder à la vente du bien immobilier sis [Adresse 1] à Paris 16ème) dans l'attente de la décision définitive à intervenir concernant la gérance de la société CCLC, étant rappelé que Mme [C] a formé appel du jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a fait droit à la demande de la société Cerner France (acquéreur des parts sociales de l'époux de Mme [C], ancien gérant de la société CCLC) en désignation d'un mandataire ad hoc chargé de provoquer la délibération des associés de la société CCLC, notamment sur la révocation du mandat de l'ancien gérant et la nomination d'un nouveau gérant. Mme [C] considère en effet qu'en cas de réformation de ce jugement, les délibérations du 4 septembre 2023 se retrouveront, par voie de conséquence, automatiquement annulées, celles-ci faisant suite à une convocation émanant d'un gérant institué en cette qualité par un mandataire nommé sur le fondement de cette décision.
La société CCLC reproche au premier juge de n'avoir pas fait droit à sa fin de non-recevoir, tirée de l'absence d'intérêt de Mme [C] à demander la suspension des effets de l'assemblée générale extraordinaire du 4 septembre 2023 alors même qu'elle n'a pas agi en nullité de cette assemblée générale. L'intimée considère qu'il s'agit bien là d'une fin de non-recevoir et non d'un moyen de fond comme l'a retenu le juge des référés.
Mais c'est à bon droit que le premier juge a dit que « la SCI défenderesse ne soulève pas en réalité une fin de non-recevoir au regard des motifs avancés mais remet en cause le bien-fondé de la demande présentée en référé considérant que les conditions de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies. » En effet, en faisant valoir qu'une juridiction ne peut suspendre les effets d'une assemblée générale lorsque celle-ci n'encourt aucune nullité, que pour être bien-fondé à initier une action en suspension des effets d'une assemblée générale, encore faut-il démonter l'existence d'une violation évidente de la règle de droit tenant à la validité de l'assemblée générale en question, l'intimée soulève bien un moyen de fond.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a jugé recevable l'action en référé de Mme [C].
Sur le fond du référé
C'est à juste titre que la société CCLC soutient en appel que la mesure conservatoire qui est sollicitée par Mme [C], consistant à ordonner la suspension des effets des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société CCLC le 4 septembre 2023 dans l'attente de la décision définitive à intervenir concernant la gérance de la société CCLC, n'a plus d'objet dès lors que cette décision définitive est intervenue, la cour d'appel de Paris ayant, par arrêt du 3 décembre 2024, confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 22 juin 2023 précédemment évoqué.
Ainsi, la décision de vendre l'immeuble qui a été prise par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société CCLC le 4 septembre 2023, dont il convient de rappeler qu'elle n'a pas été contestée en justice par son associée minoritaire, n'est pas susceptible d'être annulée comme prétendu par Mme [C].
Cette décision de vente, prise régulièrement, s'impose à tous les associés de la société CCLC et n'est donc pas susceptible de porter atteinte au droit de propriété de l'associée minoritaire. Comme l'associée majoritaire, la société Cerner France, Mme [C] percevra sa quote-part du prix de vente de cet immeuble.
S'agissant de la prétendue domiciliation de Mme [C] et sa famille dans l'appartement dont la vente a été décidée par la société CCLC, il doit être relevé que par ordonnance de référé du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a dit que Mme [C] et son époux sont occupants sans droit ni titre de l'appartement du [Adresse 1] à Paris 16ème et a ordonné leur expulsion. Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de cette cour en date du 9 janvier 2025, qui a écarté le moyen soulevé par Mme [C] et son époux tiré de la disproportion de la mesure d'expulsion au regard de leur droit fondamental au respect de la vie privée et familiale et du domicile, relevant notamment que la preuve n'est pas plus faite en appel qu'en première instance de ce que le bien immobilier litigieux constitue le domicile principal de l'épouse. La cour a rappelé en outre que comme il est jugé par la Cour de cassation, l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire (en l'occurrence la société CCLC) de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'attente portée au droit de propriété.
Mme [C] est en conséquence mal fondée à arguer d'un dommage imminent, qui n'est pas caractérisé comme il a été exactement jugé en première instance. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de mesure conservatoire.
Sur les demandes reconventionnelles de la société CCLC
C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour approuve, que le premier juge a considéré que Mme [C] a engagé cette action de manière fautive, alors qu'elle ne dispose d'aucun droit à occuper le bien immobilier. Comme le souligne l'intimée, cette action a été engagée et maintenue jusqu'en appel à des fins dilatoires, visant à retarder la vente du bien immobilier détenu par la société CCLC et décidée par une assemblée générale du 4 septembre 2023 non contestée en justice.
En revanche, c'est à tort que le premier juge a considéré que le préjudice subi par la société CCLC en conséquence de cette faute n'est pas caractérisé, l'action puis le recours abusivement exercés par Mme [C] retardant le projet de vente de la société CCLC et la contraignant à organiser une défense coûteuse. Par infirmation de l'ordonnance sur ce point, il sera alloué à la société CCLC, à titre de provision, la somme de 5.000 euros.
N'est pas justifié, en sus, le prononcé d'une amende civile (dont l'intimée ne sollicite plus en appel la condamnation à son profit, sa demande ayant été jugée irrecevable pour ce motif).
Sur les mesures accessoires
Le sort des dépens et frais irrépétibles a été justement réglé par le premier juge.
Perdant en appel, Mme [C] sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à la société CCLC la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'ordonnance entreprise et dit qu'à la place de la société Cerner France il faut lire la société Conseiller Collignon Land Company,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Conseiller Collignon Land Company,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [C] à payer à la société Conseiller Collignon Land Company, à titre de provision, la somme de 5.000 euros pour action abusive,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société Conseiller Collignon Land Company la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12607 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXXC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/57732
APPELANTE
Mme [L] [C] épouse [Z]
[Adresse 5],
[Localité 3] (EMIRATS ARABES UNIS)
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A39
INTIMÉE
S.C.I. SOCIÉTÉ CONSEILLER COLLIGNON LAND COMPANY, RCS de Paris sous le n°445 343 528, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] détient 0,01% des parts sociales de la société civile immobilière Conseiller Collignon Land Company (la société CCLC). La société Cerner France a acquis le 2 juin 2022 par vente forcée les 99,99 % de parts sociales qui étaient détenues par M. [H] [K], époux de Mme [C].
La société CCLC détient un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4].
A la suite de la vente forcée des parts sociales de M. [H] [K], alors gérant de la société CCLC, à la société Cerner France, en l'absence d'accomplissement des formalités nécessaires, un mandataire ad hoc a été désigné par ordonnance sur requête du 18 août 2022 pour convoquer une assemblée générale des associés. L'assemblée générale s'est tenue le 30 septembre 2022, désignant un nouveau gérant, M. [X], modifiant les statuts et les actes ont été publiés.
Mme [C] a exercé un recours contre l'ordonnance sur requête du 18 août 2022.
Une nouvelle assemblée générale a été convoquée par M. [X] pour le 18 octobre 2022, date à laquelle il a été décidé de procéder à la vente du bien immobilier.
Le 9 mars 2023, l'ordonnance sur requête du 18 août 2022 a été rétractée.
La société Cerner France a alors saisi le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer une assemblée générale afin de nommer un nouveau gérant.
Par jugement du 22 juin 2023, i1 a été fait droit à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc qui a convoqué une nouvelle assemblée générale qui s'est tenue le 20 juillet 2023.
M. [H] [K] a été révoqué et M. [X] a été désigné en qualité de gérant de la société CCLC.
Mme [C] a fait appel de cette décision.
Une nouvelle assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour le 4 septembre 2023 autorisant à nouveau le gérant à procéder à la vente du bien immobilier dont la société CCLC est propriétaire.
Invoquant un dommage imminent, par acte du 9 octobre 2023 Mme [C] a fait assigner la société CCLC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner la suspension des effets des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société CCLC le 4 septembre 2023 dans l'attente de la décision définitive à intervenir concernant la gérance de la société CCLC.
Par ordonnance du 19 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Rejeté la demande de sursis à statuer,
Déclaré Mme [C] recevable en ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de mesure conservatoire,
Rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Cerner France,
Déclaré la société Cerner France irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de Mme [C] au paiement d'une amende civile,
Condamné Mme [C] à payer à la société Cerner France la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [C] aux dépens de l'instance,
Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 9 juillet 2024, Mme [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de mesure conservatoire, condamné Mme [C] à payer à la société Cerner France la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [C] aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 novembre 2024, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 6, 8, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 1er du premier protocole additionnel de cette même Convention, 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, 545 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
D'une part,
Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2024 en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de mesure conservatoire ;
Condamné Mme [C] à payer à la société Cerner France la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [C] aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
Ordonner la suspension des effets des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société Conseiller Collignon Land Company le 4 septembre 2023 dans l'attente de la décision définitive à intervenir concernant la gérance de la société Conseiller Collignon Land Company ;
Condamner la société Conseiller Collignon Land Company à verser à Mme [C], épouse [Z], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Conseiller Collignon Land Company aux entiers dépens ;
Débouter la société Conseiller Collignon Land Company de ses plus amples demandes, fins et prétentions contraires ;
D'autre part,
Confirmer l'ordonnance entreprise sur le surplus.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 janvier 2025, la société Conseiller Collignon Land Company demande à la cour, de :
In limine litis,
Rectifier des erreurs matérielles entachant l'ordonnance rendue le 19 juin 2024. Il y a lieu à rectification de ladite ordonnance en ces termes :
« Rejetons la demande de dommages-intérêts de la société civile immobilier Conseiller Collignon Land Company,
Déclarons la société civile immobilier Conseiller Collignon Land Company irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de Mme [C] au paiement d'une amende civile,
Condamnons Mme [C] à payer à la société Conseiller Collignon Land Company la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
Ensuite, d'une part et en tenant compte de la rectification des erreurs matérielles précitée,
Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2024 en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de mesure conservatoire de Mme [C] ;
D'autre part,
Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2024 en ce qu'elle a :
Déclaré Mme [C], recevable en ses demandes ;
Rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Conseiller Collignon Land Company ;
Déclaré la société Conseiller Collignon Land Company irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de Mme [C], au paiement d'une amende civile ;
Condamné Mme [C], à payer à la société Conseiller Collignon Land Company la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [C], à payer les entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
Juger que la présente instance n'a plus d'objet depuis l'arrêt du 3 décembre 2024 rendu par la cour d'appel de Paris ;
Juger que l'assemblée générale du 4 septembre 2024 (sic) n'entraîne aucun dommage imminent pour Mme [C] ;
Juger qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de mesure conservatoire ;
Débouter Mme [C], de toutes ses demandes, fins, et prétentions ;
Condamner Mme [C], au paiement d'une amende civile pour procédure abusive dont la cour appréciera le montant ;
Condamner Mme [C], au paiement de la somme de 10.000 euros à la société Conseiller Collignon Land Company au titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive diligentée contre la société Conseiller Collignon Land Company et lui causant préjudice ;
Condamner Mme [C], au paiement de la somme de 10.000 euros à la société Conseiller Collignon Land Company au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande en rectification d'une erreur matérielle
L'intimée soutient, à raison, que l'ordonnance entreprise contient une erreur matérielle dans son dispositif en ce que la société Cerner France (qui a acquis les parts sociales de M. [H] [K], époux de Mme [C]), y est désignée à la place de la société Conseiller Collignon Land Company (la société CCLC), défenderesse à l'action de Mme [C].
Il convient à hauteur d'appel de rectifier cette erreur matérielle en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [C]
La demande de Mme [C] tend, pour prévenir un dommage imminent, à voir ordonner une mesure conservatoire sur le fondement de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, étant rappelé que selon ce texte, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, le dommage imminent s'entendant du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Mme [C] argue d'un dommage imminent en ce que la décision prise par la société CCLC via son nouveau gérant de vendre le bien immobilier de la société sis [Adresse 1] à [Localité 4] , dont elle est copropriétaire en étant associée de la société CCLC, porte atteinte, d'une part, à son droit de propriété protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et par l'article 545 du code civil, d'autre part, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le bien immobilier constituant son domicile et celui de sa famille.
Pour prévenir la réalisation de ce dommage imminent Mme [C] sollicite, à titre de mesure conservatoire, qu'il soit ordonné par la juridiction des référés de suspendre les effets des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société CCLC le 4 septembre 2023 (qui a autorisé son nouveau gérant à procéder à la vente du bien immobilier sis [Adresse 1] à Paris 16ème) dans l'attente de la décision définitive à intervenir concernant la gérance de la société CCLC, étant rappelé que Mme [C] a formé appel du jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a fait droit à la demande de la société Cerner France (acquéreur des parts sociales de l'époux de Mme [C], ancien gérant de la société CCLC) en désignation d'un mandataire ad hoc chargé de provoquer la délibération des associés de la société CCLC, notamment sur la révocation du mandat de l'ancien gérant et la nomination d'un nouveau gérant. Mme [C] considère en effet qu'en cas de réformation de ce jugement, les délibérations du 4 septembre 2023 se retrouveront, par voie de conséquence, automatiquement annulées, celles-ci faisant suite à une convocation émanant d'un gérant institué en cette qualité par un mandataire nommé sur le fondement de cette décision.
La société CCLC reproche au premier juge de n'avoir pas fait droit à sa fin de non-recevoir, tirée de l'absence d'intérêt de Mme [C] à demander la suspension des effets de l'assemblée générale extraordinaire du 4 septembre 2023 alors même qu'elle n'a pas agi en nullité de cette assemblée générale. L'intimée considère qu'il s'agit bien là d'une fin de non-recevoir et non d'un moyen de fond comme l'a retenu le juge des référés.
Mais c'est à bon droit que le premier juge a dit que « la SCI défenderesse ne soulève pas en réalité une fin de non-recevoir au regard des motifs avancés mais remet en cause le bien-fondé de la demande présentée en référé considérant que les conditions de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies. » En effet, en faisant valoir qu'une juridiction ne peut suspendre les effets d'une assemblée générale lorsque celle-ci n'encourt aucune nullité, que pour être bien-fondé à initier une action en suspension des effets d'une assemblée générale, encore faut-il démonter l'existence d'une violation évidente de la règle de droit tenant à la validité de l'assemblée générale en question, l'intimée soulève bien un moyen de fond.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a jugé recevable l'action en référé de Mme [C].
Sur le fond du référé
C'est à juste titre que la société CCLC soutient en appel que la mesure conservatoire qui est sollicitée par Mme [C], consistant à ordonner la suspension des effets des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société CCLC le 4 septembre 2023 dans l'attente de la décision définitive à intervenir concernant la gérance de la société CCLC, n'a plus d'objet dès lors que cette décision définitive est intervenue, la cour d'appel de Paris ayant, par arrêt du 3 décembre 2024, confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 22 juin 2023 précédemment évoqué.
Ainsi, la décision de vendre l'immeuble qui a été prise par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société CCLC le 4 septembre 2023, dont il convient de rappeler qu'elle n'a pas été contestée en justice par son associée minoritaire, n'est pas susceptible d'être annulée comme prétendu par Mme [C].
Cette décision de vente, prise régulièrement, s'impose à tous les associés de la société CCLC et n'est donc pas susceptible de porter atteinte au droit de propriété de l'associée minoritaire. Comme l'associée majoritaire, la société Cerner France, Mme [C] percevra sa quote-part du prix de vente de cet immeuble.
S'agissant de la prétendue domiciliation de Mme [C] et sa famille dans l'appartement dont la vente a été décidée par la société CCLC, il doit être relevé que par ordonnance de référé du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a dit que Mme [C] et son époux sont occupants sans droit ni titre de l'appartement du [Adresse 1] à Paris 16ème et a ordonné leur expulsion. Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de cette cour en date du 9 janvier 2025, qui a écarté le moyen soulevé par Mme [C] et son époux tiré de la disproportion de la mesure d'expulsion au regard de leur droit fondamental au respect de la vie privée et familiale et du domicile, relevant notamment que la preuve n'est pas plus faite en appel qu'en première instance de ce que le bien immobilier litigieux constitue le domicile principal de l'épouse. La cour a rappelé en outre que comme il est jugé par la Cour de cassation, l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire (en l'occurrence la société CCLC) de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'attente portée au droit de propriété.
Mme [C] est en conséquence mal fondée à arguer d'un dommage imminent, qui n'est pas caractérisé comme il a été exactement jugé en première instance. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de mesure conservatoire.
Sur les demandes reconventionnelles de la société CCLC
C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour approuve, que le premier juge a considéré que Mme [C] a engagé cette action de manière fautive, alors qu'elle ne dispose d'aucun droit à occuper le bien immobilier. Comme le souligne l'intimée, cette action a été engagée et maintenue jusqu'en appel à des fins dilatoires, visant à retarder la vente du bien immobilier détenu par la société CCLC et décidée par une assemblée générale du 4 septembre 2023 non contestée en justice.
En revanche, c'est à tort que le premier juge a considéré que le préjudice subi par la société CCLC en conséquence de cette faute n'est pas caractérisé, l'action puis le recours abusivement exercés par Mme [C] retardant le projet de vente de la société CCLC et la contraignant à organiser une défense coûteuse. Par infirmation de l'ordonnance sur ce point, il sera alloué à la société CCLC, à titre de provision, la somme de 5.000 euros.
N'est pas justifié, en sus, le prononcé d'une amende civile (dont l'intimée ne sollicite plus en appel la condamnation à son profit, sa demande ayant été jugée irrecevable pour ce motif).
Sur les mesures accessoires
Le sort des dépens et frais irrépétibles a été justement réglé par le premier juge.
Perdant en appel, Mme [C] sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à la société CCLC la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'ordonnance entreprise et dit qu'à la place de la société Cerner France il faut lire la société Conseiller Collignon Land Company,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Conseiller Collignon Land Company,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [C] à payer à la société Conseiller Collignon Land Company, à titre de provision, la somme de 5.000 euros pour action abusive,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société Conseiller Collignon Land Company la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE