CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 3 avril 2025, n° 24/08008
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/192
Rôle N° RG 24/08008 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI46
S.A.R.L. GRAINE DE BEAUTE
C/
[W], [L], [R] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe VINOLO
Me Alexandra MONDINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 8] en date du 18 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00015.
APPELANTE
S.A.R.L. GRAINE DE BEAUTE
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [W], [L], [R] [K]
né le 01 Novembre 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. [W] DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 avril 1987, les consorts [A], aux droits desquels intervient M. [W] [K], ont consenti à Mme [T] [C], aux droits de laquelle est intervenu M. [Y] [J] et aux droits duquel intervient la société à responsabilité limitée (SARL) Graine de beauté, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2].
Soutenant que le commandement de payer un arriéré locatif, délivré par exploit d'huissier en date du 10 octobre 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail, est resté infructueux, M. [K] a fait assigner la SARL Graine de beauté, suivant acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment d'entendre ordonner la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 juin 2024, ce magistrat a :
constaté la résiliation du bail à effet au 10 novembre 2023 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la décision, l'expulsion de la SARL Graine de beauté et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code de procédures civiles d'exécution ;
condamné la SARL Graine de beauté à payer, à titre provisionnel, à M. [K] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 107,34 euros à compter du 11 novembre 2023, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamné la SARL Graine de beauté à payer à M. [K] la somme provisionnelle de 10 012,19 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois d'avril 2024 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 sur la somme de 3 150,60 euros et à compter de la date de l'assignation sur la somme de 6 861,69 euros ;
condamné la SARL Graine de beauté à payer à M. [K] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus.
Suivant déclaration transmise au greffe le 25 juin 2024, la SARL Graine de beauté a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement en date du 29 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Graine de beauté en désignant Me [B] [N] de la SELARL RM Mandataires en tant que mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SARL Graine de beauté sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :
- juge qu'elle a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- juge que les voies d'exécution et poursuites individuelles formées à son encontre sont suspendues de plein droit en application des articles L 622-21 et L 622-7-1 du code de commerce ;
- juge que l'ordonnance entreprise n'a pas autorité de chose jugée conformément aux dispositions de l'article L 141-41 du code de commerce ;
- déboute M. [K] de sa demande de confirmation de l'ordonnance entreprise ;
- le déboute de sa demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 13 334,21 euros à valoir sur un arriéré locatif arrêté au 18 juillet 2024 ;
- le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Christophe Vinolo, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [K] sollicite de la cour qu'elle :
- lui donne acte qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour quant aux conséquences juridiques attachées à l'ouverture de la procédure collective ;
- déboute l'appelante de l'intégralité de ses demandes ;
- la condamne aux dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, par jugement, en date du 29 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulon, bien qu'ayant rejeté la demande de résolution du plan dont bénéficiait la SARL Graine de beauté, a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire en désignant la SELARL RM Mandataires, prise en la personne de Me [B] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire n'étant pas intervenu à la procédure en cette qualité, de manière volontaire ou forcée, la SARL Graine de beauté n'est plus représentée.
La présente affaire n'étant pas susceptible d'évoluer rapidement, il convient de procéder à sa radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/08008 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, qu'en cas d'intervention, volontaire ou forcée, du mandataire judiciaire de la SARL Graine de beauté ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/192
Rôle N° RG 24/08008 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI46
S.A.R.L. GRAINE DE BEAUTE
C/
[W], [L], [R] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe VINOLO
Me Alexandra MONDINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 8] en date du 18 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00015.
APPELANTE
S.A.R.L. GRAINE DE BEAUTE
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [W], [L], [R] [K]
né le 01 Novembre 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. [W] DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 avril 1987, les consorts [A], aux droits desquels intervient M. [W] [K], ont consenti à Mme [T] [C], aux droits de laquelle est intervenu M. [Y] [J] et aux droits duquel intervient la société à responsabilité limitée (SARL) Graine de beauté, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2].
Soutenant que le commandement de payer un arriéré locatif, délivré par exploit d'huissier en date du 10 octobre 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail, est resté infructueux, M. [K] a fait assigner la SARL Graine de beauté, suivant acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment d'entendre ordonner la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 juin 2024, ce magistrat a :
constaté la résiliation du bail à effet au 10 novembre 2023 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la décision, l'expulsion de la SARL Graine de beauté et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code de procédures civiles d'exécution ;
condamné la SARL Graine de beauté à payer, à titre provisionnel, à M. [K] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 107,34 euros à compter du 11 novembre 2023, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamné la SARL Graine de beauté à payer à M. [K] la somme provisionnelle de 10 012,19 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois d'avril 2024 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 sur la somme de 3 150,60 euros et à compter de la date de l'assignation sur la somme de 6 861,69 euros ;
condamné la SARL Graine de beauté à payer à M. [K] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus.
Suivant déclaration transmise au greffe le 25 juin 2024, la SARL Graine de beauté a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement en date du 29 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Graine de beauté en désignant Me [B] [N] de la SELARL RM Mandataires en tant que mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SARL Graine de beauté sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :
- juge qu'elle a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- juge que les voies d'exécution et poursuites individuelles formées à son encontre sont suspendues de plein droit en application des articles L 622-21 et L 622-7-1 du code de commerce ;
- juge que l'ordonnance entreprise n'a pas autorité de chose jugée conformément aux dispositions de l'article L 141-41 du code de commerce ;
- déboute M. [K] de sa demande de confirmation de l'ordonnance entreprise ;
- le déboute de sa demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 13 334,21 euros à valoir sur un arriéré locatif arrêté au 18 juillet 2024 ;
- le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Christophe Vinolo, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [K] sollicite de la cour qu'elle :
- lui donne acte qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour quant aux conséquences juridiques attachées à l'ouverture de la procédure collective ;
- déboute l'appelante de l'intégralité de ses demandes ;
- la condamne aux dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, par jugement, en date du 29 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulon, bien qu'ayant rejeté la demande de résolution du plan dont bénéficiait la SARL Graine de beauté, a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire en désignant la SELARL RM Mandataires, prise en la personne de Me [B] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire n'étant pas intervenu à la procédure en cette qualité, de manière volontaire ou forcée, la SARL Graine de beauté n'est plus représentée.
La présente affaire n'étant pas susceptible d'évoluer rapidement, il convient de procéder à sa radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/08008 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, qu'en cas d'intervention, volontaire ou forcée, du mandataire judiciaire de la SARL Graine de beauté ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente