CA Basse-Terre, 2e ch., 3 avril 2025, n° 24/00591
BASSE-TERRE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Perspectives (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Robail
Conseillers :
Mme Cledat, Mme Bryl
Avocats :
Me Hureaux, Me Decap
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, M. [H] [F], qui prétendait à la conclusion, à effet du 1er février 2018, d'un bail commercial consenti à la S.A.R.L. PERSPECTIVES, preneur, sur un local à usage commercial sis à [Adresse 1], a fait délivrer à cette dernière un commandement de payer les loyers échus pour 7 455,60 euros au titre des mois d'août à octobre 2023, visant la clause résolutoire insérée audit bail ;
Se plaignant de la vanité de ce commandement, M. [F], bailleur, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, a fait assigner la S.A.R.L. PERSPECTIVES devant le juge des référés du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY à l'effet de d'obtenir, au fondement de l'article L145-41 du code de commerce, la résiliation du contrat de bail par l'effet de la clause résolutoire y insérée et l'expulsion de ladite société, outre le paiement de diverses sommes, notamment des indemnités d'occupation post-résiliation ;
La société PERSPECTIVES concluait quant à elle en substance à l'octroi de délais de paiement et à 'l'annulation rétroactive des effets de la clause résolutoire' ;
Par ordonnance contradictoire du 31 mai 2024, le juge des référés :
- a constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties à la date du 5 novembre 2023, et, par suite, la résiliation de ce bail à cette date,
- a ordonné l'expulsion de la société PERSPECTIVES des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3], ainsi que de tous occupants de son chef, 'dans les formes accoutumées sans qu'il y ait lieu à délai réduit',
- a dit n'y avoir lieu à astreinte,
- a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à la somme de 2 485,20 euros,
- a condamné la S.A.R.L. PERSPECTIVES à payer à M. [H] [F] :
** une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, et ce à compter de la date de résiliation de celui-ci, soit le 5 novembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux,
** la somme provisionnelle de 3 585,20 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtée au 30 avril 2024,
** la somme provisionnelle de 50 euros au titre de l'application de la clause pénale,
** la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- a dit n'y avoir lieu à référé sur l'attribution provisionnelle du dépôt de garantie,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 14 juin 2024, la S.A.R.L. PERSPECTIVES, représentée par un avocat, a relevé appel de cette ordonnance, y intimant M. [H] [F] et y fixant expressément son objet à chacune de ses dispositions, hors celles par lesquelles le juge des référés a dit n'y avoir lieu à astreinte, a dit n'y avoir lieu à référé sur l'attribution provisionnelle du dépôt de garantie et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Cet appel a été fixé à bref délai à l'audience du 25 novembre 2024 et, sur avis du greffe en ce sens notifié au conseil de l'appelante le 5 juillet 2024, cette dernière, par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [H] [F], lequel a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil adverse, par RPVA, le 10 septembre 2024 ;
***
Sur conclusions d'incident de l'intimé aux fins de caducité de la déclaration d'appel de la société PERSPECTIVES, en date du 27 septembre 2024, le président de chambre, par ordonnance du 7 novembre 2024, a dit n'y avoir lieu à caducité sur le fondement allégué de la tardiveté de la signification de ladite déclaration et a rejeté en l'état la demande de M. [F] tendant à l'annulation de cette signification, celle-ci relevant de la cour statuant au fond si elle en était saisie ;
***
La société PERSPECTIVES, appelante, a conclu au fond par acte remis au greffe, par RPVA, le 5 juillet 2024 et a fait signifier ces conclusions à l'intimé alors non encore constitué, par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, soit en même temps que la déclaration d'appel ;
M. [H] [F] n'a pas conclu au fond ;
Par courrier parvenu au greffe le 22 novembre 2024, la société PERSPECTIVES a demandé au 'premier président de la cour' de renvoyer l'affaire à une audience postérieure à celle du 25 novembre 2024 pour lui permettre de changer d'avocat ;
Par message RPVA remis au greffe et notifié à l'avocat adverse le 19 novembre précédent, Me HUREAUX, conseil de l'appelante, a également demandé le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 25 novembre 2024 à venir, pour permettre à l'un de ses confrères d'intervenir en ses lieu et place pour le compte de la société PERSPECTIVES;
A l'audience du 25 novembre 2024, la cour a refusé ce renvoi et retenu l'affaire, au motif, d'une part, que la demande directe en ce sens de la société PERSPECTIVES était irrecevable dès lors que la procédure devant cette cour imposait la représentation par avocat et, d'autre part, que la même demande du conseil de l'appelante était infondée, un changement tardif d'avocat n'étant pas une cause de report d'une audience fixée plusieurs mois auparavant ;
A l'issue de cette audience, le délibéré a été fixé au 14 février 2025, date à laquelle les parties ont été avisées, par voie électronique, de la prorogation de ce délibéré à ce jour à raison de la surcharge des magistrats ;
DEMANDES ET MOYENS DE L'APPELANTE
Par ses conclusions remises au greffe le 5 juillet 2024, la S.A.R.L. PERSPECTIVES, appelante, conclut aux fins de voir, au visa des articles L145-1 du code de commerce, 1345-5 du code civil et 700 du code de procédure civile :
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
** constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties à la date du 5 novembre 2023, et, par suite, la résiliation de ce bail à cette date,
** ordonné l'expulsion de la société PERSPECTIVES des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3], ainsi que de tous occupants de son chef, 'dans les formes accoutumées sans qu'il y ait lieu à délai réduit',
** fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à la somme de 2 485,20 euros,
** condamné la S.A.R.L. PERSPECTIVES à payer à M. [H] [F]:
*** une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, et ce à compter de la date de résiliation de celui-ci, soit le 5 novembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux,
*** la somme de 3 585,20 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtée au 30 avril 2024,
*** la somme provisionnelle de 50 euros au titre de l'application de la clause pénale,
*** la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- lui accorder des délais de paiement sur une durée totale d'un an à compter de la décision à intervenir pour apurer sa dette à l'égard de M. [F],
- annuler rétroactivement les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial liant les parties en date du 9 février 2018,
- dire qu'en cas de réalisation de ces paiements, la clause résolutoire n'aura jamais joué,
- débouter M.[H] [F] de toutes ses demandes,
- condamner M. [H] [F] à payer à la société PERSPECTIVES la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'appelante précise à ces fins, en substance :
- que le bail commercial litigieux, portant sur un local de 46 m2 sis à [Adresse 1], a été conclu entre elle, preneur, et M. [F], bailleur, les 11 janvier (date de la signature du bailleur) et 9 février 2018 (date de la signature du preneur), moyennant un loyer mensuel actuel, après indexation, de 2 485,20 euros,
- que la date d'effet de ce contrat y était fixée faussement au 1er février 2018, puisqu'elle avait toujours indiqué vouloir entrer dans les lieux le 15 février 2018, ce qu'accrédite le fait qu'au 1er février elle n'avait pas encore signé le contrat,
- que, d'ailleurs, pour cette raison même, elle a payé le premier loyer pour la période du 15 février au 15 mars 2018, puis a toujours payé les suivants du 15 au 15 et non point en mois pleins,
- que son activité consiste en l'aide à la personne et la garde d'enfants et est en grande partie subventionnée par des deniers publics perçus habituellement entre le 1er et le 10 du mois, ce pourquoi elle avait préféré entrer dans les lieux loués le 15 du mois pour payer le loyer à cette date plutôt que le 1er,
- qu'en août 2023, elle a connu des problèmes financiers uniquement dus aux importants retards de paiement de ses clients, au titre desquels divers contentieux sont d'ailleurs en cours, ce pourquoi elle a tardé à payer le loyer d'août 2023 pour lequel le bailleur a fait délivrer le commandement du 4 octobre 2023 qui fait état de 3 loyers en retard, alors même que seuls deux mois n'avaient pas été réglés, compte tenu de la date habituelle de paiement le 15 du mois,
- que le 10 octobre 2023 elle réglait le loyer dû au titre de la période du 15 août au 15 septembre 2023 et, par LRAR du 5 novembre, elle écrivait au bailleur qu'elle reconnaissait lui devoir des loyers en retard et qu'elle s'engageait à les payer tous les mois suivants en sus du loyer courant, à raison de 103 euros par mois jusqu'à apurement de la dette,
- qu'elle a donc réglé, entre le 21 novembre 2023 et le 13 avril 2024 un total de 16296,40 euros, si bien qu'au jour de l'audience devant le premier juge elle ne restait devoir que 1100 euros au titre du mois ayant commencé le 15 avril 2024,
- et qu'elle a ainsi toujours tout mis en oeuvre pour payer ses loyers compte tenu des retards de paiement de ses clients et est ainsi de bonne foi, tandis que M. [F], quant à lui, a refusé de modifier le contrat, alors qu'il s'y était oralement engagé, pour stipuler le paiement des loyers le 15 de chaque mois et a également refusé de lui remettre les quittances correspondantes, en violation de son obligation légale à ce titre;
Pour le surplus de ses explications, il est expressément renvoyé aux écritures de la société PERSPECTIVES ;
MOTIFS DE LA DECISION
Observation liminaire
Attendu qu'en application de l'article 954 al 6 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ;
Attendu que, bien qu'ayant constitué avocat, M. [F] n'a pas conclu au fond, de sorte qu'il y a lieu de le réputer s'être approprié les motifs du premier juge ;
I- Sur la recevabilité de l'appel de la société PERSPECTIVES
Attendu qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans les 15 jours de sa notification, à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande ;
Attendu qu'en l'espèce, la société PERSPECTIVES a relevé appel le 14 juin 2024 d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY le 31 mai 2024, si bien que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la date à laquelle cette ordonnance lui aurait été signifiée préalablement, cet appel doit être déclaré recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur les demandes au titre de résiliation de plein droit du bail liant les parties et de ses suites
1°/ Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 954 al 3 ancien du code de procédure civile, applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;
Attendu que si, au dispositif de ses conclusions, la société PERSPECTIVES demande l'infirmation de l'ordonnance de référé déférée en ce qu'elle a constaté à la fois l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties et, partant, la résiliation de ce bail à la date du 5 novembre 2023, ainsi que le rejet 'toutes (l)es demandes' du bailleur, force est de constater :
- d'une part, qu'au même dispositif, au chapitre intitulé 'Statuant à nouveau', il est demandé que soient annulés les effets, et ceux-là seulement, de la clause résolutoire et que celle-ci soit jugée n'avoir jamais joué en cas de réalisation des paiements échelonnés, ce qui suppose nécessairement que la constatation de son acquisition soit confirmée et non point infirmée,
- d'autre part et surtout, que dans la partie 'discussion' de ces conclusions elle ne propose aucun moyen au soutien d'une telle infirmation et du rejet de ces constatations, et qu'à l'inverse, elle y reconnaît que les causes du commandement de payer divers loyers n'avaient pas été réglées dans le mois de sa délivrance ;
Attendu qu'en conséquence, la cour ne peut que confirmer ladite ordonnance en ce que le juge y a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation subséquente du bail, toutes choses qui ne sont pas incompatibles avec une éventuelle suspension, ainsi que sollicité, des effets de cette clause et de cette résiliation de plein droit ;
Attendu que, de la même manière, s'il est demandé, au dispositif des mêmes écritures l'infirmation de ladite ordonnance des chefs de la fixation du montant de l'indemnité d'occupation et des condamnations au titre à la fois d'une telle indemnité à compter du 5 novembre 2023 et du paiement d'une somme de 3 585,20 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 30 avril 2024, la demande tendant au rejet général des prétentions du bailleur contenue audit dispositif vient en contradiction avec l'absence de demande de fixation du montant de sa dette exacte à ce titre, alors même qu'elle n'en conteste pas le principe et demande même à son égard expressément l'octroi d'un délai de paiement d'une année ; qu'aucun moyen n'est d'ailleurs présenté à cet égard en la partie 'discussion' des conclusions ; qu'il y a donc lieu, à nouveau, de confirmer l'ordonnance déférée du chef de la fixation provisionnelle du montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 5 novembre 2023 au constat de la résiliation de plein droit du bail en litige et du chef des condamnations correspondantes, notamment la somme de 3 585,20 euros arrêtée en loyers et/ou indemnités d'occupation au 30 avril 2024, étant observé qu'en ne concluant pas au fond en appel, M. [F] s'est interdit quant à lui d'actualiser le cas échéant sa demande à ce titre;
2°/ Attendu qu'il résulte de ces diverses constatations qu'en réalité l'objet essentiel de l'appel de l'appelante tient à son souhait de se voir accorder par la cour les délais de paiement que le premier juge lui a refusés et, partant, de voir prononcer 'l'annulation' rétroactive des effets de la clause résolutoire pendant la durée de ces délais, ainsi que le juge y est autorisé par les dispositions exorbitantes du droit commun de l'article L145-41 du code de commerce, depuis son entrée en vigueur du 21 septembre 2000;
Attendu qu'en effet, aux termes de cet article, en sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable au bail litigieux conclu en 2018, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, cependant que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, auquel cas la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;
Attendu que la société PERSPECTIVES sollicite un délai limité à une année sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil qui en autorisent deux, et ce compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier;
Attendu que si le premier juge a refusé l'octroi de délais de paiement, il est à constater en premier lieu qu'il était saisi de délais bien plus longs que ceux qui sont demandés à la cour, puisque la société PERSPECTIVES ne proposait que des mensualités de 103 euros en sus du loyer courant, ce qui, au regard d'une dette finalement arrêtée à un peu plus de 3 585 euros, représentait un délai de près de 35 mois, alors même que devant cette cour ladite société se propose de payer sa dette en 12 mensualités ;
Attendu que juge des référés a de toute façon rejeté tous délais de paiement aux motifs que les remboursements auxquels s'était précédemment engagée la débitrice n'avaient pas été totalement respectés, que les versements avaient été aléatoires, que la société PERSPECTIVES ne démontrait pas être en capacité de reprendre un versement régulier des loyers courants, en l'absence de production d'éléments comptables, et que divers versements avaient été opérés par des tiers, ce qui démontrait que les difficultés de trésorerie étaient récurrentes, que les seuls retard de paiement des clients ne pouvaient justifier ;
Or, attendu qu'en cause d'appel, la société PERSPECTIVES ne produit pas davantage d'éléments financiers actuels ou prospectifs qui soient de nature à démontrer sa capacté à solder, en 12 mois, soit à raison de mensualités qui ne seraient pas inférieures à 300 euros, sa dette de loyers en sus des loyers courants ; qu'en effet, elle ne verse aux débats que diverses pièces relatives à ses échanges avec M. [F] et aux virements et paiements qu'elle a pu lui faire au titre des loyers impayés, sans remettre en cause sa dette actuelle à ce titre, ainsi que deux ordonnances d'injonction de payer qu'elle a obtenues à l'encontre de deux clientes pour un total de moins de 3300 euros en principal, à l'exclusion d'un quelconque document comptable ou bilantiel, ou même fiscal, qui viendrait démontrer que, indépendamment des retards de paiement des clients, sa situation financière serait suffisamment saine pour que des perspectives de respect d'un plan d'apurement de sa dette de loyers sur 12 mois existassent ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations que c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'octroyer à la société PERSPECTIVES de quelconques délais de paiement et, ainsi, de suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail, lesquels ont dès lors été définitivement acquis le 5 novembre 2023 ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance querellée en ce que le premier juge, après avoir constaté la résiliation de plein droit de ce bail, a refusé d'en suspendre les effets et prononcé une mesure d'expulsion à l'encontre de l'ex-preneur ;
III- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que, succombant tant en première instance qu'en appel, la société PERSPECTIVES doit seule supporter la charge des dépens de ces deux instances, ce pourquoi l'ordonnance déférée sera confirmée en ce que le juge des référés l'y a condamnée aux premiers de ces dépens; et que, ainsi condamnée aux dépens d'appel, ladite société ne peut qu'être déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient enfin de confirmer ladite ordonnance en ce qu'elle y est condamnée à indemniser M. [F] de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 1 200 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par la S.A.R.L. PERSPECTIVES à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY en date du 31 mai 2024,
- L'y dit mal fondée et confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
- Déboute la S.A.R.L. PERSPECTIVES de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
- La condamne aux entiers dépens d'appel.