Livv
Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 3 avril 2025, n° 24/04388

VERSAILLES

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Résidence Le Chemin De L'Espoir (SAS)

Défendeur :

Lalou (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme de Rocquigny du Fayel

Conseillers :

Mme de Rocquigny du Fayel, Mme Igelman, M. Henrion

Avocats :

Me Arena, Me Luc, Me Cohen

TJ Pontoise, du 9 avr. 2024, n° 24/00104

9 avril 2024

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 18 novembre 2021, la S.A.S. Lalou a donné à bail commercial à la société Jean Allemane, devenue la S.A.S. Résidence Le Chemin de l'Espoir, des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] (Val-d'Oise), pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel principal de 144 000 euros hors charges.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le 25 octobre 2023, la société Lalou a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme totale de 82 394,55 euros.

Par acte du 24 janvier 2024, la société Lalou a fait assigner en référé la société Résidence Le Chemin de l'Espoir aux fins d'obtenir principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire incluse aux termes du bail commercial conclu le 18 novembre 2021, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 106 000 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation et des dommages et intérêts.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 18 novembre 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 26 novembre 2023,

- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux situés au [Adresse 2] À [Localité 6] dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Résidence Le Chemin de l'Espoir et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Résidence Le Chemin de l'Espoir à la société Lalou, à compter du 26 février 2024, et jusqu'à la libération' effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société Résidence Le Chemin de l'Espoir au paiement de cette indemnité,

- condamné la société Résidence Le Chemin de l'Espoir à payer à la société Lalou la somme provisionnelle de 43 000 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 26 février2024, échéance du mois de février 2024 comprise, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la somme de 36 000 euros,

- condamné la société Résidence Le Chemin de l'Espoir en sa qualité de caution, à payer à la société Lalou la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

- condamné la société Résidence Le Chemin de l'Espoir au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer du 25 octobre 2023,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2024, la société Résidence Le Chemin de l'Espoir a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la somme de 36 000 euros.

Dans ses conclusions déposées le 16 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Résidence Le Chemin de l'Espoir demande à la cour, au visa des articles 834 du code de procédure civile, L.145-1, L.145-17 et L.145-41 du code de commerce et 1344-5 du code civil, de :

'- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

- « constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 18 novembre 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 26 novembre 2023;

- ordonnons, à défaut de départ volontaire des lieux situés au [Adresse 2] À [Localité 6] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Résidence Le Chemin de l'Espoir et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier;

- disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

- fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société la société Résidence Le Chemin de l'Espoir à la société Lalou, à compter du 26 février 2024, et jusqu'à la libération' effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société Résidence Le Chemin de l'Espoir au paiement de cette indemnité;

- condamnons la société Résidence Le Chemin de l'Espoir à payer à la société Lalou la somme provisionnelle de 43 000 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 26 février2024, échéance du mois de février 2024 comprise, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance;

- condamnons la société Résidence Le Chemin de l'Espoir en sa qualité de caution, à payer à la société Lalou la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;»

à titre principal,

- déclarer recevable et bien fondée la société Chemin de l'Espoir en son appel,

- dire nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 25 octobre 2023 ;

- constater l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité du commandement,

dire qu'il n'y a lieu à référé ;

à titre subsidiaire,

- suspendre les effets de la clause résolutoire ;

- autoriser la société Résidence Le Chemin de l'Espoir régler cette dette en 3 échéances mensuelles dont le premier versement est fixé au 1er jour du mois suivant la signification de la décision intervenir ;

en toute hypothèse,

- débouter la société Lalou de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Lalou au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la société Résidence Le Chemin de l'Espoir au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;'

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Lalou demande à la cour, au visa des articles 490, 654 du code de procédure civile et 145-41 du code de commerce, de :

'- dire et juger irrecevable l'appel de la sas Résidence Le Chemin de l'Espoir enregistrée le 9 juillet 2024 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par Mme le président du tribunal judiciaire de Pontoise le 9 avril 2024, signifiée le 27 mai 2024,

- confirmer l'ordonnance de référé en date du 9 avril 2024 en ce qu'elle a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 18 novembre 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 26 novembre 2023,

- ordonné à défaut de départ volontaire des lieux situés au [Adresse 2] dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Résidence Le Chemin de l'Espoir et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux, seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut ils seront laissé sur place ou entreposé en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé

de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai d'un mois non-renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procéder à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoit les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution,

- fixé, à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Résidence Le Chemin de l'Espoir à la société Lalou, à compter du 26 février 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,

- condamné la Résidence Le Chemin de l'Espoir au paiement de cette indemnité,

- condamné la Résidence Le Chemin de l'Espoir à payer à la société Lalou, la somme provisionnelle de 43 000 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 26 février 2024, échéance du mois de février 2024 comprise, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la somme de 36 000 euros,

- condamné la sas Résidence Le Chemin de l'Espoir en sa qualité de caution à payer à la sas Lalou la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

- condamné la société Résidence Le Chemin de l'Espoir au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 25 octobre 2023,

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

y ajoutant :

- condamner à titre provisionnel la sas Résidence Le Chemin de l'Espoir à payer à la sas Lalou une somme de 36 000 euros correspondant à 3 mois de loyers à titre de dommages et intérêts contractuellement dus,

- condamner la sas Résidence Le Chemin de l'Espoir à la sas Lalou une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700, s'agissant de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Luc, membre de la selarl Inter Barreaux Avocats Associes Paris Val D'oise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

subsidiairement,

- débouter la sas Résidence Le Chemin de l'Espoir de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- confirmer l'ordonnance de référé en date du 9 avril 2024 en ce qu'elle a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 18 novembre 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 26 novembre 2023,

- ordonné à défaut de départ volontaire des lieux situés au [Adresse 2] dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Résidence Le Chemin de l'Espoir et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux, seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut ils seront laissé sur place ou entreposé en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai d'un mois non-renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procéder à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoit les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution,

- fixé, à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Résidence Le Chemin de l'Espoir à la société Lalou, à compter du 26 février 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,

- condamné la Résidence Le Chemin de l'Espoir au paiement de cette indemnité,

- condamné la Résidence Le Chemin de l'Espoir à payer à la société Lalou, la somme provisionnelle de 43 000 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 26 février 2024, échéance du mois de février 2024 comprise, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la somme de 36 000 euros,

- condamné la sas Résidence Le Chemin de l'Espoir en sa qualité de caution à payer à la sas Lalou la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

- condamné la société Résidence Le Chemin de l'Espoir au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 25 octobre 2023,

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

y ajoutant :

- condamner à titre provisionnel la sas Résidence Le Chemin de l'Espoir à payer à la sas Lalou une somme de 36 000 euros correspondant à 3 mois de loyers à titre de dommages et intérêts contractuellement dus,

- condamner la sas Résidence Le Chemin de l'Espoir à la sas Lalou une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700, s'agissant de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Luc, membre de la selarl Inter Barreaux Avocats Associes Paris Val D'oise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.

La société Résidence Le Chemin de l'Espoir a déposé de nouvelles conclusions le 4 février 2025.

Par message RPVA du 27 février 2025, le conseil de la société Lalou a indiqué avoir reçu les conclusions de l'appelante postérieurement à l'ordonnance de clôture et sollicité le rejet de ces écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

sur la recevabilité des conclusions n°2 de l'appelante

L'article 802 du code de procédure civile dispose que 'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'.

En l'espèce, alors que l'avis de fixation adressé aux parties le 16 septembre 2024 indiquait que la clôture de l'affaire interviendrait le 4 février 2025 à 9 heures et que l'ordonnance de clôture a effectivement été envoyée aux parties le 4 février à 11h05, aucune d'entre elles n'en ayant sollicité le report, la société Résidence Le Chemin de l'Espoir a notifié à la cour de nouvelles conclusions le 4 février 2025 à 11h20.

Il convient en conséquence de déclarer d'office ces conclusions irrecevables et la cour statuera au vu des premières conclusions d'appelante.

sur la recevabilité de l'appel

La société Lalou soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il a été interjeté plus de 15 jours après la signification de l'ordonnance attaquée.

Sur ce,

L'article 648 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de nullité 'tout acte d'huissier de justice indique, (...) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.'

En l'espèce, le procès-verbal de signification de l'ordonnance querellée, daté du 27 mai 2024, mentionne qu'elle est faite à la 'S.A.S. Résidence le Chemin de l'Espoir immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 453 603 722 dont le siège est nouvelle dénomination de la SAS Résidence Jean Allemane [Adresse 1]' (sic).

S'il existe effectivement une coquille dans la rédaction puisque la mention 'nouvelle dénomination de la SAS Résidence Jean Allemane' n'est pas placée au bon endroit dans la phrase, le nom, la forme et l'adresse du siège social de la société Résidence le chemin de l'espoir sont cependant correctement indiqués et aucune ambiguïté ne peut être invoquée si la phrase est lue dans son ensemble.

Dès lors, aucune irrégularité ne peut être relevée dans cette signification et l'appel interjeté par la société Résidence le chemin de l'espoir le 9 juillet 2024 doit être déclaré irrecevable car tardif.

L'appelante doit en conséquence être condamnée aux dépens d'appel.

En équité, il y a lieu de la condamner à verser à la société Lalou la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevables les conclusions déposées le 4 février 2025 à 11h20 par la la société Résidence Le Chemin de l'Espoir ;

Déclare irrecevable l'appel formé par la société Résidence le chemin de l'espoir ;

Condamne la société Résidence le chemin de l'espoir aux dépens d'appel ;

Condamne la société Résidence le chemin de l'espoir à verser à la société Lalou la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site