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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 3 avril 2025, n° 21/00202

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Distribution Casino France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dumurgier

Conseillers :

Mme Jullien, Mme Le Gall

Avocats :

Me Larabi-Hadi, Me Di Dia, SCP Baufume et Sourbe, Me Wuibout

T. com. Saint-Etienne, du 25 nov. 2020, …

25 novembre 2020

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL Boucherie [H], représentée par son gérant M. [H] [W], a exercé, pendant dix-sept ans, une activité de boucherie au sein des locaux de l'établissement Casino d'[Localité 5] et ce en vertu d'une convention d'occupation précaire signée en date du 18 octobre 2001, puis d'une deuxième signée le 30 mars 2010, annulant et remplaçant la première, d'une durée de douze mois, reconductible tacitement d'année en année.

Aux termes de cette convention, la société Distribution Casino France autorisait la SARL Boucherie [H] à exploiter, dans l'enceinte de son établissement, un emplacement réservé à la vente au détail de « boucherie, charcuterie, volailles, traiteur ».

Par courrier recommandé en date du 24 septembre 2018, la SARL Boucherie [H] a notifié à la société Distribution Casino France son intention de cesser l'exploitation, à compter du 25 décembre 2018, aux termes d'un délai de préavis de trois mois.

La SARL Boucherie [H] a également indiqué aux gestionnaires habituels de la société Distribution Casino France, MM. [T] et [Z], que la SARL LBDB, gérée par M. [R], se portait candidate à la reprise de l'emplacement qu'elle occupait à l'intérieur même du supermarché.

Par courrier en date du 7 novembre 2018, la société Boucherie [H] a reproché à la société Distribution Casino France d'avoir indiqué à la société LBDB que les conditions financières de la reprise de l'activité de la SARL étaient injustifiées et a mis en demeure M. [R], gérant de la société LBDB, d'avoir à respecter son engagement.

Par courrier recommandé en date du 21 novembre 2018, la société Distribution Casino France a confirmé qu'une information avait été portée à la connaissance du repreneur après mise en 'uvre de la demande d'agrément de la SARL Boucherie [H], réfutant toutefois une quelconque immixtion abusive dans les relations commerciales et contractuelles entre la SARL Boucherie [H] et M. [R], gérant de la société LBDB.

Par courrier en date du 28 novembre 2018, la SARL Boucherie [H] a, par l'intermédiaire de son conseil, confirmé à la société Distribution Casino France les dates de ses congés du 10 décembre au 25 décembre 2018 et son départ effectif à compter du 25 décembre 2018.

Le 24 décembre 2018, un état des lieux de sortie a été dressé par Me [C] [Y], huissier de justice, et les clés ont été restituées à la société Distribution Casino France.

Par acte introductif d'instance en date du 18 avril 2019, la société Boucherie [H] a fait assigner la société Distribution Casino France devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Par jugement contradictoire du 25 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

constaté la validité de la convention d'occupation précaire conclue entre la SARL Boucherie [H] et la société Distribution Casino France,

constaté l'irrecevabilité de la demande de requalification en bail commercial car prescrite,

débouté la SARL Boucherie [H] de l'ensemble de ses demandes visant à la requalification de la convention d'occupation précaire en contrat de location gérance,

jugé que la société Distribution Casino France a exécuté le contrat de bonne foi et n'est pas responsable de l'échec de la transaction,

débouté la société Boucherie [H] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice économique,

débouté la SARL Boucherie [H] de sa demande de dommages et intérêts et de toutes ses demandes,

condamné la SARL Boucherie [H] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés à 64,46 euros, sont à la charge de la SARL Boucherie [H],

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2021, la société Boucherie [H] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 janvier 2022, la société Boucherie [H] demande à la cour, au visa du jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 25 novembre 2020, des articles 1103 et 1104 du code civil, de l'article 1231-1 du code civil, des articles L. 145-5-1 et L. 144-1 du code de commerce et des pièces versées aux débats, de :

juger la SARL Boucherie [H] recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et prétentions,

réformer entièrement le jugement entrepris,

En conséquence :

prononcer la nullité de la convention d'occupation précaire,

juger que la société Distribution Casino France s'est immiscée de manière abusive dans les pourparlers entre la société Boucherie [H] et la société LBDB,

juger que la société Distribution Casino France a violé ses obligations contractuelles à l'égard de la société Boucherie [H].

condamner la société Distribution Casino France à payer à la SARL Boucherie [H] la somme de 104 508,60 euros au titre du préjudice économique décomposée comme suit :

96 000 euros au titre du prix de cession,

7 398,51 euros au titre des indemnités de licenciement de la salariée,

1 110 euros au titre des frais d'huissier,

condamner la société Distribution Casino France à payer à la SARL Boucherie [H] la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts,

condamner la société Distribution Casino France à payer à la SARL Boucherie [H] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure d'appel et de première instance.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 novembre 2021, la société Distribution Casino France demande à la cour, au visa de l'article L.145-5-1 du code de commerce, des articles 1315, 1147, 1149, 1150 et 1151 anciens du code civil alors applicables, de la jurisprudence et des pièces produites aux débats, de :

confirmer le jugement du 25 novembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne,

Et en conséquence :

juger parfaitement valable la convention d'occupation précaire conclue avec la SARL Boucherie [H],

juger que la société Distribution Casino France a respecté ses engagements au titre de la convention d'occupation précaire,

juger que la société Distribution Casino France n'a commis aucune faute ni abus dans ses relations avec la SARL Boucherie [H],

juger que la SARL Boucherie [H] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité de nature à engager la responsabilité de la société Distribution Casino France,

débouter la SARL Boucherie [H] de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la société Distribution Casino France au paiement d'indemnités,

condamner la SARL Boucherie [H] à régler à la société Distribution Casino France une indemnité de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la même aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mars 2022, les débats étant fixés au 29 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de la convention d'occupation précaire

La société Boucherie [H] fait valoir que :

ses conditions d'exploitation démontrent la permanence et la stabilité de son installation étant rappelé qu'elle occupait les locaux depuis 2011, possédait une enseigne propre, disposait de ses propres salariés, de son propre matériel, d'un numéro de téléphone indépendant et était gérée de manière autonome, conformément à l'article 2 de la convention liant les parties,

elle disposait d'une clientèle propre et donc d'un fonds de commerce,

les motifs de résolution prévus au contrat ne relevaient pas des cas prévus par les dispositions légales, ce qui implique que la convention d'occupation précaire n'était pas valable et justifie une requalification de la convention liant les parties en bail commercial,

elle versait chaque mois une indemnité de 2.083,33 euros HT, soit un montant semblable aux loyers retenus dans le cadre des baux commerciaux habituels dans le secteur pour le même type d'activité, ce qui ne remplit pas les conditions d'une convention d'occupation précaire.

La société Distribution Casino France fait valoir valoir que :

la société Boucherie [H] renonce en appel à obtenir la requalification de la convention d'occupation précaire en contrat de location-gérance, ce qui démontre le bien-fondé de cet acte,

une convention d'occupation précaire est par principe licite,

les parties ont signé une convention d'occupation précaire par acte du 30 mars 2010, annulant et remplaçant la précédente convention du 18 octobre 2001,

les parties se sont accordées sur le caractère précaire de la convention d'occupation dans l'article 9 de celle-ci,

les conditions d'exploitation démontrent que l'appelante ne disposait pas d'une autonomie de gestion ni d'une clientèle propre car elle était soumise aux horaires d'ouverture de la concluante, ne disposait pas en propre d'un abonnement en eau et électricité ou de compteur divisionnaire, et bénéficiait de la mise à disposition du gros matériel et des prestations de maintenance et d'entretien de la société Distribution Casino France,

les conventions d'occupation précaire n'ont pas à être de brève durée, de sorte que la date de la convention et la durée d'occupation sont indifférentes,

le caractère modique de la redevance d'occupation n'est pas un critère de qualification de la convention d'occupation précaire,

l'appelante ne rapporte pas la preuve que la redevance se rapprochait des loyers commerciaux du secteur dans la même branche d'activité, les offres de location produites, susceptibles de négociations et correspondant à des lieux différents, étant insuffisantes.

Sur ce,

L'article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

L'article L.145-1-1 du code de commerce dispose que n'est pas soumise au présent chapitre la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.

Il est constant qu'une convention d'occupation précaire n'est pas un bail et qu'il s'agit d'une convention aux termes de laquelle un occupant est autorisé à occuper les lieux jusqu'à ce qu'un événement, indépendant de la seule volonté des parties se réalise.

L'appelante entend faire valoir, à l'appui de sa demande de nullité de la convention d'occupation précaire, qu'elle disposait d'un véritable fonds de commerce qu'elle était en faculté de céder, puisqu'en réalité elle bénéficiait d'un bail commercial en raison de la durée de sa présence dans les lieux.

Il est constant que, dans le cadre de la convention signée par les parties, celles-ci ont entendu renoncer à l'application des dispositions des articles L.145 et suivants du code de commerce comme stipulé à l'article 9 de la convention, mais il demeure nécessaire en raison de la durée de l'occupation de vérifier si un fonds de commerce n'avait pas in fine, été constitué.

Il est rappelé qu'un fonds de commerce est un ensemble de biens meubles organisés pour attirer une clientèle (matériel, clientèle, enseigne, droit au bail, etc.), divisés entre éléments corporels comme le matériel et le mobilier et incorporels comme la clientèle, le droit au bail, le nom commercial ou les licences attachées au fonds.

En l'espèce, s'agissant des éléments matériels, la convention d'occupation liant les parties stipule dans son article 3 que le gros matériel c'est-à-dire « les banques, vitrines, matériels et tables de découpes et chambres froides » était mis à disposition par la société Distribution Casino France puisque l'emplacement de la société Boucherie [H] était situé à l'intérieur du supermarché et non pas dans une galerie adjacente à celui-ci.

De même, la convention prévoyait que l'appelante ne pouvait ouvrir que sur la base des horaires d'ouverture du supermarché.

Enfin, le contrat indiquait que l'appelante bénéficiait des prestations de nettoyage prévues pour le supermarché au sein duquel elle exerçait.

De même, elle ne disposait pas de compteurs de fluides (eau, électricité) indépendants. La seule existence d'une ligne téléphonique différente ne suffit pas à démontrer l'existence d'une clientèle propre puisque celle-ci ne pouvait entrer que lors des horaires d'ouverture du supermarché.

De plus, l'appelante ne démontre pas qu'elle disposait d'une clientèle extérieure au supermarché, les quelques factures produites ne suffisant pas à en rapporter la preuve, d'autant plus qu'elle ne prouve pas qu'elle effectuait des livraisons ou exerçait une activité en dehors des locaux de la société Distribution Casino France.

Ces éléments démontrent que la société Boucherie [H] ne disposait pas de moyens matériels propres ni d'un achalandage propre, ce qui ne permet pas de reconnaître qu'elle possède un fonds de commerce qui serait situé au sein du supermarché concerné.

Concernant la durée de la convention d'occupation précaire, l'appelante entend se prévaloir de sa durée pour faire reconnaître l'existence d'un bail commercial.

Or, le délai pour la faire reconnaître à l'issue d'une occupation précaire si elle est précisée dans le contrat, est de deux ans.

De fait, il appartenait à la société Boucherie [H] de faire reconnaître l'existence d'un bail commercial bien avant la cessation de son activité si telle était sa volonté.

De plus, la jurisprudence a reconnu que la convention d'occupation précaire pouvait être conclue pour une durée supérieure à 25 ans, voire être à durée indéterminée.

Le fait que la redevance payée puisse éventuellement être comparable à des loyers commerciaux ne permet pas pour autant de requalifier une convention d'occupation précaire en bail commercial, la précarité n'étant pas synonyme de modicité du loyer.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la convention d'occupation précaire signée à deux reprises par les parties n'est entachée d'aucune cause de nullité et ne peut pas être requalifiée en bail commercial.

Au surplus, la société Boucherie [H] ne disposait d'aucun des éléments d'un fonds de commerce puisqu'elle ne disposait pas d'un bail commercial, d'une clientèle propre, et n'était pas non plus propriétaire de ses matériels, étant dépendante sur ce point de la société Distribution Casino France et du supermarché au sein duquel elle était installée.

Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Boucherie [H] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la convention précaire et en ce qu'elle a refusé la requalification de la convention.

Sur la faute reprochée à la société Distribution Casino France par la société Boucherie [H]

La société Boucherie [H] fait valoir que :

elle a collaboré avec la société Distribution Casino France pendant 25 ans et n'a dû cesser son activité qu'en raison des problèmes de santé de son gérant, déclaré invalide, et qu'une cession a été envisagée car il s'agissait d'une société familiale,

la convention liant les parties ne prévoyait pas de possibilité de cession en raison de son caractère intuitu personae mais prévoyait une clause de présentation du repreneur à la société Distribution Casino France,

la chronologie des événements démontre un lien de causalité entre l'intervention d'un salarié de l'intimée et le retrait de la société LBDB, la rupture étant intervenue suite à la présentation et cette intervention, alors que la société LBDB a finalement intégré les locaux,

la société LBDB a fait valoir qu'en raison de la nature de la convention et de son échéance, elle n'avait pas à payer un quelconque prix, puisqu'il ne s'agissait pas de la reprise d'un fonds de commerce,

elle verse aux débats une attestation de sa salariée démontrant le lien de causalité entre l'intervention de l'intimée et la rupture des pourparlers,

la société Distribution Casino France s'est immiscée, de manière fautive, dans ses relations avec la société LBDB, ce qui constitue une faute contractuelle et non une faute quasi-délictuelle.

La société Distribution Casino France fait valoir que :

l'appelante ne rapporte pas la preuve de la faute alléguée et ne démontre pas en quoi son rapprochement avec le prétendu repreneur constituerait une immixtion fautive,

l'appelante ne vise aucun texte ou clause de la convention d'occupation précaire qui permettrait d'envisager un manquement de la concluante, ou de la qualifier,

la convention d'occupation précaire n'était pas cessible selon l'article 6 et ne pouvait ouvrir droit au versement d'une indemnité, car il n'existait aucun fonds de commerce,

elle a exécuté la convention de bonne foi et la preuve n'est pas rapportée qu'elle serait responsable de l'échec de la transaction entre la société Boucherie [H] et la société LBDB,

aucun lien de causalité n'est établi entre ses prétendus agissements et l'échec de la soi-disant cession,

l'action dirigée uniquement à son encontre et non à l'encontre de la société LBDB qui a mis fin aux pourparlers démontre la mauvaise foi de l'appelante et sa volonté d'obtenir des sommes indues.

Sur ce,

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1315 du même code, dans sa version applicable au litige dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il est rappelé que la société Boucherie [H] ne disposait pas d'un fonds de commerce et ne pouvait donc prétendre le céder, ce qui exclut toute demande d'indemnisation à ce titre.

Il est constant par ailleurs que la convention d'occupation précaire n'était pas cessible, l'article 6 de celle-ci stipulant même que le fait de ne pas agréer le successeur présenté ne saurait en aucun cas donner droit à indemnisation à l'occupant quittant les lieux.

La société Boucherie [H] prétend que la société Distribution Casino France s'est immiscée dans ses relations avec son repreneur ce qui a motivé la rupture des pourparlers avec la société LBDB.

Il est constant que l'appelante a présenté la société LBDB à l'intimée, ce qui est conforme à l'article 6 de la convention d'occupation précaire.

Il est relevé que la société Boucherie [H] avait fixé seule la date d'arrêt de son activité en raison de l'état de santé de son gérant.

L'appelante n'indique pas sur quoi portaient les pourparlers, étant rappelé qu'elle ne disposait pas d'un fonds de commerce à céder et que la convention d'occupation précaire était incessible conformément à la volonté des parties.

Elle ne précise pas la faute qu'elle entend imputer à la société Distribution Casino France qui aurait contribué à la rupture des pourparlers et n'apporte aucune preuve à ce titre, l'attestation de Mme [E], salariée de l'appelante, ne rapportant aucun fait en lien avec les pourparlers mais faisant seulement état d'une dispute entre un des dirigeants de la structure Casino et son employeur.

Au surplus, aucun grief ne pourrait être tiré d'une éventuelle information de la société LBDB de l'existence d'une convention d'occupation précaire et non d'un bail commercial.

La société Boucherie [H] ne démontre donc pas l'existence d'une quelconque faute imputable à la société Distribution Casino France.

De plus, elle ne peut solliciter l'indemnisation d'un quelconque préjudice au titre de l'échec des prétendus pourparlers ou bien des frais engagés lors de son départ puisqu'elle n'avait aucun fonds de commerce à céder, qu'elle a pris seule la décision de mettre fin à son activité et a décidé seule de faire appel à un huissier de justice pour établir l'état des lieux de sortie.

Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté toute faute de la part de la société Distribution Casino France, et en ce qu'elle a rejeté l'intégralité des demandes d'indemnisation formées par la société Boucherie [H].

Sur les demandes accessoires

La société Boucherie [H] échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société Distribution Casino France une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Boucherie [H] est condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Boucherie [H] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SARL Boucherie [H] à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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