CA Caen, 2e ch. civ., 3 avril 2025, n° 24/01167
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE :N° RG 24/01167
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 18 Avril 2024 du Président du TC de CAEN
RG n° 202400161
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. ARBORELLA EUROPE
N° SIRET : 819 905 050
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Stéphanie TRUQUET, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. BPCE FACTOR
N° SIRET : 379 160 070
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Catherine LAURENT ANNE, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Damien WAMBERGUE, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.C.P. CBF ASSOCIES administrateur judiciaire de la SAS ARBORELLA EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Stéphanie TRUQUET, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société Arborella Europe a pour activité l'exploitation forestière, le négoce de bois et la production de dérivés de bois.
Elle entretient des relations commerciales avec des sociétés du groupe Héritier Provost frères dont les Etablissements Provost frères et les sociétés Pro-Wood et Scierie de l'Atlantique, achetant notamment du bois d'oeuvre à la société Pro-Wood en vue de le transformer et de le lui revendre.
Le 11 août 2023, la société BPCE Factor a conclu un contrat d'affacturage avec la société Pro-Wood et en a informé la société Arborella Europe le 15 septembre suivant.
La société Pro-Wood a été placée en sauvegarde le 27 octobre 2023, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 19 décembre suivant.
Le 23 décembre 2023, la société Arborella Europe a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 490.298,88 euros au titre des créances de remboursement du prix des volumes de bois restant à recevoir de la part de la société Pro-Wood.
Le 1er décembre 2023, la société BPCE Factor avait mis en demeure la société Arborella Europe de lui payer la somme totale de 794.440,05 euros en règlement de six factures établies par la société Pro-Wood entre les 16 août et 4 septembre 2023.
Le 2 janvier 2024, la société BPCE Factor a assigné en référé la société Arborella Europe devant le président du tribunal de commerce de Caen aux fins, notamment, de voir condamner cette dernière au paiement d'une provision d'un montant de 794.440,05 euros.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Caen a :
- débouté la société Arborella Europe de toutes ses demandes,
- condamné celle-ci à payer à la société BPCE Factor à titre de provision la somme de 794.440,05 euros,
- condamné la société Arborella Europe à payer à la société BPCE Factor des pénalités de retard sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal sur les factures n°23081804, 23081805 et 23081806 à compter du 15 octobre 2023 et sur les factures n°23091875, 23091876 et 23091877 à compter du 15 novembre 2023 sans capitalisation des intérêts,
- condamné la société Arborella Europe à payer à la société BPCE Factor la somme de 240 euros au titre des indemnités de recouvrement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Arborella Europe à payer à la société BPCE Factor la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 40,65 euros TTC et, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016,
- débouté la société BPCE Factor de ses autres demandes.
Selon déclaration du 7 mai 2024, la société Arborella Europe a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 6 septembre 2024, la société Arborella Europe demande à la cour de rejeter la demande de radiation du rôle de la présente instance présentée par la société BPCE Factor, d'infirmer l'ordonnance attaquée sauf en ce qu'elle a débouté la société BPCE Factor de ses autres demandes, statuant à nouveau dans cette limite, de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes et prétentions de la société BPCE Factor pour défaut de droit à agir, de constater l'existence de contestations sérieuses de la société Arborella Europe et l'absence d'urgence, de débouter en conséquence la société BPCE Factor de l'ensemble de ses demandes, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité de procédure tant en première instance qu'en cause d'appel, de condamner l'intimée à lui payer, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'huissier instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 et de condamner la société BPCE Factor aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
Selon jugement du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Arborella Europe en redressement judiciaire et désigné la SCP CBF associés comme administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la SELARL Asteren comme mandataire judiciaire.
Par conclusions du 14 janvier 2025, l'appelante et la société CBF associés, ès qualités, demandent à la cour de recevoir l'intervention volontaire de la société CBF associés, ès qualités, et de juger que l'appel formé par la société Arborella Europe est régularisé par cette intervention volontaire.
Par dernières conclusions du 8 août 2024, la société BPCE Factor demande à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée et de condamner la société Arborella Europe au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 22 janvier 2025.
A l'audience de plaidoirie, la cour a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la règle d'arrêt des poursuites individuelles à la suite de l'ouverture d'une procédure collective au regard des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce et invité les parties à transmettre leurs observations sur ce point jusqu'au 13 février 2025.
Le 7 février 2025, les appelantes ont demandé à la cour de constater la caducité de l'ordonnance entreprise.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la société BPCE Factor ne forme pas de demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile dans ses dernières conclusions adressées à la cour, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
1. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'administrateur judiciaire de l'appelante
En application de l'article 554 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société CBF associés en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Arborella Europe, appelante.
2. Sur la recevabilité des demandes de la société BPCE Factor
Selon l'article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-47 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Il résulte de ces dispositions que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites (Com., 19 septembre 2018, n°17-13.210).
En l'espèce, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 28 novembre 2024, placé la société Arborella Europe en redressement judiciaire, alors qu'était en cours la présente instance ayant pour objet l'appel formé par le débiteur contre l'ordonnance de référé l'ayant condamné au paiement d'une provision.
Ainsi, la demande de paiement d'une provision formée par la société BPCE Factor est devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et, la cour statuant à nouveau, il sera dit n'y avoir lieu à référé.
4. Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
La société BPCE Factor, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société CBF associés en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Arborella Europe ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne la société BPCE Factor aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Pieuchot et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 18 Avril 2024 du Président du TC de CAEN
RG n° 202400161
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. ARBORELLA EUROPE
N° SIRET : 819 905 050
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Stéphanie TRUQUET, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. BPCE FACTOR
N° SIRET : 379 160 070
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Catherine LAURENT ANNE, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Damien WAMBERGUE, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.C.P. CBF ASSOCIES administrateur judiciaire de la SAS ARBORELLA EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Stéphanie TRUQUET, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société Arborella Europe a pour activité l'exploitation forestière, le négoce de bois et la production de dérivés de bois.
Elle entretient des relations commerciales avec des sociétés du groupe Héritier Provost frères dont les Etablissements Provost frères et les sociétés Pro-Wood et Scierie de l'Atlantique, achetant notamment du bois d'oeuvre à la société Pro-Wood en vue de le transformer et de le lui revendre.
Le 11 août 2023, la société BPCE Factor a conclu un contrat d'affacturage avec la société Pro-Wood et en a informé la société Arborella Europe le 15 septembre suivant.
La société Pro-Wood a été placée en sauvegarde le 27 octobre 2023, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 19 décembre suivant.
Le 23 décembre 2023, la société Arborella Europe a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 490.298,88 euros au titre des créances de remboursement du prix des volumes de bois restant à recevoir de la part de la société Pro-Wood.
Le 1er décembre 2023, la société BPCE Factor avait mis en demeure la société Arborella Europe de lui payer la somme totale de 794.440,05 euros en règlement de six factures établies par la société Pro-Wood entre les 16 août et 4 septembre 2023.
Le 2 janvier 2024, la société BPCE Factor a assigné en référé la société Arborella Europe devant le président du tribunal de commerce de Caen aux fins, notamment, de voir condamner cette dernière au paiement d'une provision d'un montant de 794.440,05 euros.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Caen a :
- débouté la société Arborella Europe de toutes ses demandes,
- condamné celle-ci à payer à la société BPCE Factor à titre de provision la somme de 794.440,05 euros,
- condamné la société Arborella Europe à payer à la société BPCE Factor des pénalités de retard sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal sur les factures n°23081804, 23081805 et 23081806 à compter du 15 octobre 2023 et sur les factures n°23091875, 23091876 et 23091877 à compter du 15 novembre 2023 sans capitalisation des intérêts,
- condamné la société Arborella Europe à payer à la société BPCE Factor la somme de 240 euros au titre des indemnités de recouvrement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Arborella Europe à payer à la société BPCE Factor la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 40,65 euros TTC et, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016,
- débouté la société BPCE Factor de ses autres demandes.
Selon déclaration du 7 mai 2024, la société Arborella Europe a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 6 septembre 2024, la société Arborella Europe demande à la cour de rejeter la demande de radiation du rôle de la présente instance présentée par la société BPCE Factor, d'infirmer l'ordonnance attaquée sauf en ce qu'elle a débouté la société BPCE Factor de ses autres demandes, statuant à nouveau dans cette limite, de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes et prétentions de la société BPCE Factor pour défaut de droit à agir, de constater l'existence de contestations sérieuses de la société Arborella Europe et l'absence d'urgence, de débouter en conséquence la société BPCE Factor de l'ensemble de ses demandes, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité de procédure tant en première instance qu'en cause d'appel, de condamner l'intimée à lui payer, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'huissier instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 et de condamner la société BPCE Factor aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
Selon jugement du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Arborella Europe en redressement judiciaire et désigné la SCP CBF associés comme administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la SELARL Asteren comme mandataire judiciaire.
Par conclusions du 14 janvier 2025, l'appelante et la société CBF associés, ès qualités, demandent à la cour de recevoir l'intervention volontaire de la société CBF associés, ès qualités, et de juger que l'appel formé par la société Arborella Europe est régularisé par cette intervention volontaire.
Par dernières conclusions du 8 août 2024, la société BPCE Factor demande à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée et de condamner la société Arborella Europe au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 22 janvier 2025.
A l'audience de plaidoirie, la cour a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la règle d'arrêt des poursuites individuelles à la suite de l'ouverture d'une procédure collective au regard des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce et invité les parties à transmettre leurs observations sur ce point jusqu'au 13 février 2025.
Le 7 février 2025, les appelantes ont demandé à la cour de constater la caducité de l'ordonnance entreprise.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la société BPCE Factor ne forme pas de demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile dans ses dernières conclusions adressées à la cour, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
1. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'administrateur judiciaire de l'appelante
En application de l'article 554 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société CBF associés en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Arborella Europe, appelante.
2. Sur la recevabilité des demandes de la société BPCE Factor
Selon l'article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-47 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Il résulte de ces dispositions que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites (Com., 19 septembre 2018, n°17-13.210).
En l'espèce, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 28 novembre 2024, placé la société Arborella Europe en redressement judiciaire, alors qu'était en cours la présente instance ayant pour objet l'appel formé par le débiteur contre l'ordonnance de référé l'ayant condamné au paiement d'une provision.
Ainsi, la demande de paiement d'une provision formée par la société BPCE Factor est devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et, la cour statuant à nouveau, il sera dit n'y avoir lieu à référé.
4. Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
La société BPCE Factor, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société CBF associés en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Arborella Europe ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne la société BPCE Factor aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Pieuchot et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY