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CA Lyon, 3e ch. a, 3 avril 2025, n° 20/07204

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 20/07204

3 avril 2025

N° RG 20/07204 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJS3

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 05 novembre 2020

RG : 2018j00686

ch n°

[D]

C/

S.A. GALIAN ASSURANCES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 03 Avril 2025

APPELANT :

M. [C] [D]

né le 15 Juin 1966 à [Localité 5] (42)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/028905 du 03/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

GALIAN ASSURANCES,

venant aux droits de GALIAN, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 423 703 032, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège.

Sis [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88

******

Date de clôture de l'instruction : 25 Avril 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 03 Avril 2025

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillere

- Viviane LE GALL, conseillere

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [D] était gérant de la SARL 2015 Immo, qui exerçait une activité d'agence immobilière en matière de transactions sur immeubles et fonds de commerce et de gestion immobilière.

La SA Galian a pour objet social les opérations de garantie financière entrant dans le champ d'application de la branche 15 « caution », destinées aux personnes physiques et morales visées par les dispositions de la loi nº70-9 du 2 janvier 1970, dite loi « Hoguet » et du décret d'application du 20 juillet 1972, et toutes autres opérations d'assurance.

Le 13 octobre 2011, la société 2015 Immo a souscrit une garantie financière, au titre de son activité, auprès de la société Galian.

Le 20 juillet 2016, la société Galian a procédé à la cessation de la garantie accordée à la société 2015 Immo, mesure qui a fait l'objet d'une publication légale.

Par jugement du 21 septembre 2016, la société 2015 Immo a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

La procédure a été clôturée le 20 septembre 2017 pour insuffisance d'actif.

Le 7 juin 2018, la société Galian Assurances, venant aux droits de la société SA Galian, a assigné M. [C] [D] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne pour insuffisance d'actifs, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 25 703,29 euros à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre 2 000 euros de dommages et intérêts et 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 5 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

débouté M. [D] de ses demandes principales et reconventionnelles,

condamné M. [D] à verser à la société Galian Assurances la somme de 25 113,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017,

condamné M. [D] à verser à la société Galian Assurances la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son préjudice matériel,

condamné M. [D] à verser à la société Galian Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 63,36 euros, sont à la charge de M. [D],

débouté la société Galian Assurances de sa demande de prononcer l'exécution provisoire du jugement,

débouté la société Galian Assurances du surplus de ses demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2020, M. [C] [D] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 décembre 2021, M. [C] [D] demande à la cour, au visa des articles 39 du Décret nº 72-678 du 20 juillet 1972, L. 223-22 du code de commerce, 2305 et suivants du code civil, L. 651-2 du code de commerce, 700 du code de procédure civile de :

déclarer son appel interjeté le 18 décembre 2020 contre le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne le 5 novembre 2020 recevable,

infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 5 novembre 2020 en ce qu'il a :

débouté M. [D] de ses demandes principales et reconventionnelles,

condamné M. [D] à verser à la société Galian Assurances la somme de 25 113,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017,

condamné M. [D] à verser à la société Galian Assurances la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son préjudice matériel,

condamné M. [D] à verser à la société Galian Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 63,36 euros, sont à la charge de M. [D],

débouté la société Galian Assurances de sa demande de prononcer l'exécution provisoire du jugement,

débouté la société Galian Assurances du surplus de ses demandes.

Statuant à nouveau,

débouter la SA Galian Assurances de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal,

juger que la société Galian Assurances ne démontre pas sa qualité de cessionnaire et par conséquent sa qualité à agir,

A titre subsidiaire,

débouter la société Galian Assurances de son action contre M. [D] dans la mesure où celle-ci demande le règlement de créances qui trouvent leur origine dans l'activité de la société 2015 Immo, laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif,

juger que la société Galian Assurances ne peut agir contre M. [D] à titre personnel,

En tant que de besoin,

juger que la société Galian Assurances ne rapporte pas la preuve d'une faute détachable de ses fonctions,

À titre infiniment subsidiaire,

dire que la société Galian Assurances n'a pas averti le liquidateur de la société 2015 Immo des règlements qu'il entendait effectuer en sa qualité de garant,

dire que la société Galian Assurances ne rapporte pas la preuve du caractère liquide, exigible et certain dont elle dit avoir assuré le règlement,

A titre reconventionnel,

condamner la société Galian Assurances à payer à M. [D], en réparation de son préjudice moral et psychologique, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

condamner la société Galian Assurances aux entiers dépens,

condamner la société Galian Assurances à verser à M. [C] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 décembre 2021, la société Galian Assurances demande à la cour, au visa de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et son décret d'application n°72-678 du 20 juillet 1972, de l'article L. 223-22 du code de commerce, des articles 1251 et 2306 du code civil, de :

recevoir Galian Assurances en son appel incident et de la déclarer bien fondée,

infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2020 en ce qu'il a limité les condamnations de M. [D] à hauteur de 25 113,29 euros et à la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau :

débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande de dommages et intérêts,

condamner M. [D] à verser à Galian Assurances la somme de 39 202,17 euros à parfaire avec intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2017,

condamner M. [D] à verser à Galian la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêt du fait de son préjudice matériel,

condamner M. [D] à payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [D] aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2022, les débats étant fixés au 29 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action de la société Galian Assurances

M. [D] fait valoir que :

l'intimée n'est pas la société auprès de laquelle la société 2015 Immo avait souscrit sa garantie financière, car il s'agissait de la SA Galian et non de la SA Galian Assurances,

l'intimée prétend venir aux droits de cette dernière, sans rapporter la preuve de sa qualité de cessionnaire et ne peut donc être déclarée recevable en ses demandes faute de droit et d'intérêt à agir,

subsidiairement, l'intimée ne peut agir à titre personnel contre lui pour des créances qu'elle détiendrait contre la société 2015 Immo,

il n'était pas caution des sommes dues par la société 2015 Immo et était uniquement gérant de cette dernière,

la convention litigieuse a été signée entre la société Galian et la société 2015 Immo qui ne sont pas parties à la procédure,

la société Galian a continué à écrire à la société 2015 Immo alors que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire en 2016 et que son seul interlocuteur était le liquidateur judiciaire,

la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs en septembre 2017 et ne permet pas au créancier de recouvrer un droit de poursuite individuel,

l'intimée démontre avoir déposé une déclaration de créances pour une somme de 127.000 euros mais ne démontre pas que cette créance a été acceptée et portée au passif de la société liquidée,

la liquidation judiciaire est antérieure à l'action de la société Galian Assurances,

il n'a fait l'objet d'aucune procédure en responsabilité pour insuffisance d'actifs ou en sanction sur diligences du liquidateur,

la jurisprudence fait primer l'action en comblement de passif sur l'action prévue à l'article L.223-22 du code de commerce spécifique aux sociétés à responsabilité limitée, sur le fondement duquel l'intimée agit à son encontre,

l'intimée ne démontre pas qu'elle aurait prévenu le liquidateur avant de régler les personnes lésées, de sorte qu'elle est privée de recours.

La société Galian Assurances fait valoir que :

elle dispose d'un intérêt à agir suite au traité d'apport partiel d'actifs qui démontre qu'elle vient aux droits de la SA Galian,

elle recherche la responsabilité de M. [D] à titre personnel pour ses fautes de gestion, donc détachables et personnelles,

elle a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur par lettres du 3 novembre 2016 et du 28 février 2017, sans toutefois que cette démarche soit une condition de recevabilité,

il est de jurisprudence constante que les fonds des mandants ne font pas partie des éléments d'actif dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une société d'administration de bien et ne doivent même pas faire l'objet d'une déclaration de créance, car les fonds restent la propriété des différents mandants qui ne sont pas des créanciers de la liquidation,

elle est subrogée dans les droits des mandants de la société 2015 Immo qu'elle a indemnisés,

elle justifie d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant, ce qui lui permet d'agir sur le fondement de l'article L.223-22 du code de commerce,

elle a informé l'appelant de ce qu'elle allait indemniser les mandants de la société 2015 Immo par lettres des 30 janvier et 28 février 2017, mais il n'a pas déféré à ses demandes, alors qu'il avait invité ses mandants à se tourner vers elle en sa qualité d'assureur responsabilité civile,

elle a informé le liquidateur qu'elle avait indemnisé les mandants,

elle avait, avant indemnisation, vérifié qu'il n'existait aucun moyen de nullité affectant les créances des mandants indemnisés.

Sur ce,

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La société Galian Assurances verse aux débats le traité d'apport partiel d'actifs entre la SA Galian et la SA Galian Assurances en date du 30 mars 2017, par lequel la première indique apporter à la seconde l'ensemble de ses activités relatives aux opérations autorisées par la loi du 13 mars 1917 de même que les garanties visées à l'article 1 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 et à l'article L.211-3 du code du tourisme. Ces éléments démontrent que la société avec laquelle l'appelant avait contractée a bien transmis ses actifs, et donc ses droits et obligations à l'égard de ce dernier à l'intimée.

De plus, la société Galian Assurances démontre avoir indemnisé les mandants de la société 2015 Immo, ce qui lui donne intérêt à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société 2015 Immo sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce.

Enfin, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société 2015 Immo pour insuffisance d'actifs ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action en responsabilité fondée sur l'article L. 223-22 du code de commerce.

La qualité et le droit à agir de la société Galian Assurances étant démontrés, la fin de non-recevoir opposée par M. [D] doit être écartée, comme l'a décidé le tribunal.

Sur la caractérisation d'une faute de gestion à l'égard de M. [D]

M. [D] fait valoir que :

il incombe à l'intimée de démontrer une faute d'une particulière gravité afin d'engager sa responsabilité personnelle, sachant que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, aucune faute de gestion ne lui a été reprochée,

l'intimée ne démontre pas en quoi il n'aurait pas correctement affecté les fonds administrés.

La société Galian Assurances fait valoir que :

l'appelant a bien ouvert les comptes distincts requis par la loi Hoguet concernant chacun des mandats de gestion, mais n'a pas respecté l'affectation des sommes sur les comptes concernés, commettant une faute de gestion puisque ces sommes n'entraient pas dans la trésorerie de la société gérée,

elle a dû pallier la défaillance de la société 2015 Immo et indemniser les mandants de cette dernière,

le gérant qui ne respecte pas les dispositions d'ordre public de la loi Hoguet et de son décret d'application commet une faute de gestion selon une jurisprudence constante.

Sur ce,

L'article L.223-22 alinéa 1 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

L'article 55 du décret du 20 juillet 1972 pris en application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet » dispose que « Lorsque la garantie est donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, le titulaire de la carte professionnelle prévue au premier alinéa de l'article 1er du présent décret est tenu de faire ouvrir, à son nom, dans un établissement de crédit, un compte qui est spécialement affecté à la réception des versements ou remises mentionnés à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, à l'exclusion des sommes représentatives des rémunérations ou commissions.

Il ne peut être ouvert qu'un seul compte de cette nature par titulaire de carte professionnelle.

Ce compte fonctionne exclusivement sous la signature du titulaire de la carte professionnelle, de son ou de ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, et, le cas échéant, du gérant, mandataire ou salarié, et des préposés spécialement habilités à cet effet. L'administrateur ou le liquidateur, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou un mandataire de justice si le titulaire du compte est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, peut opérer les retraits. Il ne peut y avoir compensation ou convention de fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom de son titulaire dans le même établissement de crédit. »

Il est constant que les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 22 juillet 1972 sont des dispositions d'ordre public.

S'agissant de la faute de gestion reprochée à M. [D], ce dernier entend faire valoir qu'aucune preuve n'est rapportée quant au fait qu'il n'aurait pas respecté les affectations de fonds obligatoires sur les comptes visés

Toutefois, il est constant que la société Galian Assurances a été sollicitée directement par plusieurs mandants ayant désigné M. [D] comme mandataire pour la gestion de biens aux fins d'indemnisation. Les pièces 7 à 21 et 26 à 31 versées aux débats par l'intimée sont les dossiers des clients de l'appelant qui ont émis des réclamations puisque les fonds qui leur revenaient n'ont pu être récupérés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire alors même qu'ils ne faisaient pas partie du patrimoine de cette dernière.

Or cette impossibilité de récupérer les fonds dans le cadre de la liquidation judiciaire ne peut intervenir que si ces fonds ont été utilisés à d'autres fins, alors que ces sommes n'appartiennent pas à la SARL 2015 Immo mais uniquement aux mandants et ne peuvent entrer dans sa trésorerie à aucun titre.

Les courriers des personnes ayant adressé des réclamations à la société Galian Assurances font état de l'impossibilité de récupérer les sommes qui devaient être normalement isolées sur des comptes distincts.

Il convient de préciser que suivant l'article 55 du décret du 22 juillet 1972, seul le titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier qui a ouvert le compte peut le faire fonctionner et en retirer ou y imputer des sommes.

Dans ses écritures, M. [D], qui est débiteur de l'obligation particulière de gestion des fonds en application des textes précités, ne fournit aucune explication sur l'utilisation des sommes perçues qui auraient dû être placées sur les comptes spécifiques.

Une faute détachable des fonctions de gérant de la SARL Société 2015 Immo est ainsi caractérisée, le défaut d'affectation ou de gestion des fonds conformément aux dispositions légales et réglementaires ne pouvant qu'être contraire à l'intérêt social. Ce type d'agissement, commis par l'appelant, n'a pu que nuire au bon fonctionnement de la société liquidée, a augmenté son passif mais l'a aussi placée dans une situation illégale, le tout étant de manière évidente, contraire à son intérêt social.

En outre, la société Galian Assurances démontre avoir procédé à l'indemnisation de plusieurs clients, et est donc subrogée, à titre conventionnel, dans les droits des personnes garanties pour obtenir le remboursement des sommes versées, étant rappelé que la faute est propre à M. [D] au regard de la réglementation en vigueur et ne concerne pas la société liquidée.

Au regard de ces éléments, le tribunal a pu justement retenir que la responsabilité de M. [D] est engagée.

Sur les demandes en paiement formées à l'encontre de M. [D]

M. [D] fait valoir que :

le décret d'application de la loi Hoguet oblige les agences immobilières à souscrire une garantie financière auprès d'une compagnie d'assurance et, qu'en cas de défaut de règlements des fonds administrés par l'agence, le garant est amené à régler le créancier en lieu et place de celle-ci lorsqu'il constate que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, ce qui s'analyse comme une forme de cautionnement,

la société Galian Assurances ne démontre pas que les créances réglées étaient certaines, liquides et exigibles, ou que des vérifications ont été effectuées auprès du liquidateur judiciaire.

La société Galian Assurances fait valoir que :

elle a dû indemniser les différents mandats et est subrogée dans les droits des mandants,

la société 2015 Immo ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, elle était défaillante, sachant que les fautes de l'appelant ont nécessité qu'elle intervienne pour régler les mandants,

elle a procédé pour chaque demande à une analyse de l'ensemble des créances qui lui ont été déclarées et a payé la somme de 39.202,17 euros et verse aux débats la preuve du caractère certain, liquide et exigible de cette somme.

Sur ce,

L'article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L'article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

L'appelant entend faire valoir que la société Galian Assurances a fait le choix de payer des créances qui n'étaient ni liquides ni exigibles et que dès lors, elle ne saurait lui réclamer une quelconque somme.

Or, l'examen des dossiers clients versés aux débats démontre que chaque réclamation a fait l'objet d'une analyse quant aux sommes déclarées mais aussi quant à leur réalité, des vérifications étant faites sur le quantum des sommes demandées.

Dans tous les dossiers, les créanciers ont fourni les états de comptes qui étaient adressés par l'agence immobilière au soutien de leurs différentes demandes.

Les justificatifs produits par les mandants et les différents échanges entre ces derniers et la société Galian Assurances permettent de retenir que les sommes payées par celle-ci constituent des créances certaines, liquides et exigibles, étant rappelé au surplus que les personnes indemnisées avaient déclaré leurs créances au passif de la société 2015 Immo.

Concernant le montant des sommes réglées, l'intimée a formé un appel incident estimant ne pas avoir été remplie de ses droits puisqu'il n'a pas été fait droit intégralement à sa demande en paiement car certaines créances étaient en cours de vérifications en première instance.

Les dossiers versés aux débats concernant les clients indemnisés en première instance sont complétés par les dossiers des clients dont les créances étaient en cours de vérifications et qui ont bénéficié d'une indemnisation pour la somme totale de 39.202,17 euros.

En conséquence, il convient d'infirmer la décision rendue, et de condamner M. [D] à payer à la société Galian Assurances la somme de 39.202,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017.

Sur la demande d'indemnisation du préjudice matériel sollicité par la société Galian Assurances

M. [D] fait valoir que :

l'intimée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice matériel distinct de sa demande en règlement de créances qu'elle détient contre la société 2015 Immo,

le fait de détailler les missions qu'un organisme de garantie financière peut être amené à effectuer ne prouve pas l'existence d'un préjudice.

La société Galian Assurances fait valoir qu'en raison des fautes de l'appelant, elle subit également un préjudice matériel de dépenses de fonctionnement dans la prise en charge du dossier évalué à 2.000 euros.

Sur ce,

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les premiers juges ont indemnisé ce poste de préjudice de la société Galian Assurances en tenant compte du travail supplémentaire occasionné par la gestion de ce litige qui a nécessité, en dehors des démarches habituelles, de nombreuses interactions avec les mandants, mais aussi des vérifications conséquentes concernant les indemnisations sollicitées, le tout alors que la société 2015 Immo faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

La société Galian Assurances ne justifie pas de circonstances particulières autres ou nouvelles permettant d'envisager une augmentation de l'indemnisation obtenue en première instance.

La somme de 1.000 euros accordée par les premiers juges est propre à indemniser ce préjudice, la décision déférée étant confirmée sur ce point.

Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice moral formée par M. [D]

M. [D] sollicite l'octroi de la somme de 5.000 euros au motif qu'il a fait l'objet d'une procédure vexatoire.

La société Galian Assurances ne fait pas valoir de moyens sur ce point.

Sur ce,

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La faute personnelle et détachable de ses fonctions de gérant de M. [D] ayant été reconnue et celui-ci ayant été condamné à indemniser la société Galian Assurances, il ne peut prétendre avoir fait l'objet d'une procédure abusive ou vexatoire ou subir un préjudice.

Sa demande ne peut qu'être rejetée, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.

Sur les demandes accessoires

M. [D] échouant en ses prétentions, il est condamné à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société Galian Assurances une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, M. [D] est condamné à lui verser la somme de 4.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,

Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné M. [C] [D] à payer à la SA Galian Assurances la somme de 25.113,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017,

Statuant à nouveau et y ajoutant

Condamne M. [C] [D] à payer à la SA Galian Assurances la somme de 39.202,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017,

Condamne M. [C] [D] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne M. [C] [D] à payer à la SA Galian Assurances la somme de 4.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La presidente

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