CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 3 avril 2025, n° 24/12706
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12706 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX7P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 24/51926
APPELANTE
S.C.I. GABI, RCS de Paris sous le n°504 131 277, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Jean de ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0417
INTIMÉE
S.A.R.L. CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENS (C.P.A.B.), RCS de Paris sous le n°334 182 086, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1406
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Gabi est propriétaire des lots n° 32, 33 et 34 de la copropriété « [Adresse 5] », située [Adresse 6].
L'immeuble « [Adresse 5] » est régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis. La société Cabinet parisien d'administration de biens (la société CPAB) exerce les fonctions de syndic depuis l'assemblée générale du 12 septembre 2020.
Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 24 janvier 2024.
Le 25 janvier 2024, la société Gabi a mis en demeure la société CPAB d'avoir à lui communiquer le procès-verbal de cette assemblée, la feuille de présence, les pouvoirs et formulaires de vote par correspondance.
Le 31 janvier 2024, la société Gabi a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge du fond aux fins d'obtenir la nullité de cette assemblée générale du 24 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024 et renvoyée à une première audience de mise en état le 24 septembre 2024.
Par mail du 23 février 2024, la société Gabi a renouvelé sa demande de communication de pièces.
Le 4 mars 2024, le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 janvier 2024 a été notifié par courrier avec accusé de réception à l'ensemble des copropriétaires.
Par acte du 7 mars 2024, la société Gabi a fait assigner la société CPAB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour qu'il lui soit ordonné de lui remettre le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 janvier 2024 accompagné des annexes suivantes : la feuille de présence, les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance, ce dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant sur une période de trois mois.
Par ordonnance contradictoire du 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande de communication de pièces, condamné le demandeur à payer au défendeur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires et condamné le demandeur au paiement des dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2024, la société Gabi a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 décembre 2024, elle demande à la cour, au visa de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
infirmer l'ordonnance du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
la déclarer recevable en sa demande de remise par la société CPAB du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 janvier 2024 accompagné des annexes suivantes : la feuille de présence, les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, et passé ledit délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur une période de trois mois ;
débouter la société CPAB de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société CPAB à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société CPAB à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société CPAB aux entiers dépens.
La société Gabi expose que sa demande de communication de pièces ayant été satisfaite le 14 mars 2024 pour le procès-verbal d'assemblée générale et pour ses annexes le 14 mai 2024, jour de l'audience devant le juge des référés, elle n'a maintenu devant ce juge que ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l'instance ; que cependant le juge des référés, à tort, a déclaré irrecevable sa demande de communication de pièces alors qu'il était bien compétent pour statuer sur cette demande formée à l'encontre du syndic sur le fondement de l'article 33 du décret n°67-233 du 17 mars 1967 et de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile ; qu'en effet, cette action en référé a été engagée avant que le juge de la mise en état ne soit désigné dans le cadre de l'instance au fond en annulation de l'assemblée générale du 24 janvier 2024, elle est au surplus formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires et non du syndic et plus encore, les pièces litigieuses n'avaient aucune utilité pour appuyer la demande de nullité de l'assemblée générale du 24 janvier 2024, justifiée par le caractère irrégulier de la convocation.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 août 2024, la société CPAB demande à la cour, au visa des articles 32-1, 788 du code de procédure civile, de :
confirmer l'ordonnance de référé du 24 juin 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
déclarer le juge des référés incompétent pour ordonner la communication de pièces relevant de la compétence du juge de la mise en état dans le cadre de l'instance au fond enrôlée sous le n° 24/02326 ;
déclarer la société Gabi irrecevable au titre des demandes dirigées à son encontre ;
dire que le litige ne relève pas de la compétence du juge du fond, faute de trouble manifeste à l'ordre public ;
condamner la société Gabi au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit à son profit ;
condamner la société Gabi au paiement d'une amende civile qui serait susceptible d'être prononcée à son encontre à hauteur de 10.000 euros ;
condamner la société Gabi au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.
La société CPAB soutient que le juge des référés était bien incompétent pour statuer sur la demande de communication de pièces puisqu'en application de l'article 788 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents de communication de pièces, et l'action en référé a été engagée postérieurement à la saisine du juge du fond pour obtenir la communication de pièces se rapportant à cette procédure au fond visant à la nullité de l'assemblée générale du 4 janvier 2024.
Sur le fond, elle soutient l'irrecevabilité de l'action en référé aux motifs qu'elle a été dirigée à l'encontre du Cabinet CPAB Cabinet Parisien d'Administration de Biens et non à l'encontre du Cabinet CPAB ès qualités de syndic, et qu'au surplus la SCI Gabi était dépourvue de tout intérêt à agir puisque les pièces ont été communiquées. Elle conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite, le syndic n'ayant jamais refusé de communiquer les pièces, étant mis en demeure dès le lendemain de l'assemblée générale et l'article 33 du décret du 17 mars 1967 ne comportant pas le moindre délai pour la communication de ces pièces, laquelle a été effectuée.
Elle argue du caractère abusif de l'action, dénonçant l'attitude procédurière de la SCI Gabi qui conteste toutes les décisions des assemblées générales pour ne pas payer ses charges de copropriété, multipliant les procédures, la présente ayant été engagée à seul fin de nuire au syndic alors que la question de la communication des pièces pouvait être réglée dans le cade de l'instance au fond.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
SUR CE, MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler quel est le champ de la saisine de la cour.
En effet, l'appelante précise que toutes les pièces sollicitées ayant été communiquées au jour de l'audience devant le juge des référés (14 mai 2024), elle n'a maintenu devant ce juge que ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Outre que l'intimé ne conteste pas ce point procédural, le juge des référés a indiqué dans les motifs de son ordonnance : « Etant observé qu'au surplus, à l'audience, la SCI Gabi indique que la pièce demandée, le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 janvier 2024, a été communiquée. »
Il en résulte que le juge des référés n'a pas été saisi du fond du référé.
La société Gabi a fait appel de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande de communication de pièces devant le juge des référés et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ressort du dispositif des conclusions de l'intimée que celle-ci sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de celle qui a rejeté sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts provisionnels pour action abusive. Elle forme en outre devant la cour une demande de condamnation de l'appelante au paiement d'une amende civile.
Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie du fond du référé, elle est saisie :
au titre de l'appel principal de la SCI Gabi, de la recevabilité de sa demande de communication de pièces devant le juge des référés et de sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
au titre de l'appel incident de la société CPAB, de sa demande de provision pour procédure abusive et de sa demande nouvelle, accessoire à la précédente, de condamnation de l'appelante au paiement d'une amende civile.
Selon l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Selon l'article 789 du même code, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(')
3° Accorder une provision au créacier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (') ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires (') ;
('). »
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l'article 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, « Le syndic détient les archives du syndicat, notamment ('). Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux. (') »
Il résulte des dispositions de ce dernier texte que le syndic doit délivrer aux copropriétaires qui en font la demande des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales avec leurs annexes (Cass.3e civ., 28 février 2006, n°05-12.992, publié).
Au cas présent, l'action engagée en référé par la société Gabi à l'encontre de la société CPAB, prise en sa qualité de syndic, est fondée sur les dispositions de l'article 33 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile.
Elle tend à voir juger de l'existence à son préjudice d'un trouble manifestement illicite du fait de la non-communication par le syndic du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 janvier 2024 et de ses annexes, suite à la mise en demeure qu'elle lui a adressée à cette fin le 31 janvier 2024 et qu'elle a réitérée par mail du 23 février 2024 avant de l'assigner.
La demande de communication de pièces est ainsi faite sur le fondement de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, à titre de mesure conservatoire ou de remise en état destinée à mettre fin au trouble manifestement illicite dont la société Gabi se prévaut.
Si les pièces sollicitées sont manifestement utiles à la solution du litige dont le juge du fond a été saisi par la société Gabi le 31 juillet 2024 à l'encontre du syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 24 janvier 2024, s'agissant du procès-verbal de cette assemblée générale et de ses annexes, l'action engagée en référé ne s'analyse pas en une demande de communication de pièces adressée au défendeur à l'action au fond au sens de l'article 788 du code de procédure civile, étant dirigée contre le syndic et non contre le syndicat des copropriétaires, et tendant à voir mettre fin à un trouble, considéré comme étant manifestement illicite, causé par le syndic.
C'est donc de manière inopérante que le syndic soutient que la demande de communication de pièces formée en référé relevait de la compétence du juge de la mise en état en application de l'article 788 du code de procédure civile, alors au surplus que ce texte ne confère pas à ce juge une compétence exclusive, contrairement à celle visée par l'article 789 du même code pour allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et pour ordonner toutes autres mesures provisoires même conservatoires, étant en outre rappelé que cette compétence n'est exclusive que lorsque la demande est présentée au juge de la mise en état postérieurement à sa désignation, de sorte que si le juge des référés a été saisi d'une même demande avant la désignation du juge de la mise en état, il demeure compétent pour statuer sur cette demande. Or en l'espèce, il est constant que le juge de la mise en état a été désigné le 6 mai 2024, postérieurement à la saisine du juge des référés le 7 mars 2024.
La demande de communication de pièces formée par la société Gabi était donc bien recevable devant le juge des référés, contrairement à ce que celui-ci a jugé. L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Pour autant, force est de constater que cette action a été formée hâtivement, la société Gabi ayant délivré une mise en demeure au syndic dès le lendemain de l'assemblée générale du 24 janvier 2024 et délivré son assignation le 7 mars 2024, alors que comme les autres copropriétaires elle s'était vue adresser le procès-verbal de l'assemblée générale le 4 mars 2024. Par ailleurs, si les annexes à ce procès-verbal d'assemblée générale n'ont été adressées que le 14 mai 2024, jour de l'audience devant le juge des référés, le syndic relève à raison que l'article 33 du décret du 17 mars 1967 n'assortit pas son obligation de communication d'un quelconque délai. Il ne peut donc être considéré qu'en ne déférant pas immédiatement aux mises en demeure des 25 janvier et 23 février 2024 le syndic a manifestement violé la règle de droit. En outre, avant d'engager son action en référé la société Gabi n'a pas cherché à obtenir la communication des pièces sollicitées dans le cadre de l'instance engagée sur le fond dès le 31 juillet 2024, cette action étant certes dirigée contre le syndicat mais celui-ci y étant représenté par son syndic, lequel aurait pu déférer à une demande ou à une injonction de communiquer. La société Gabi a préféré introduire une nouvelle action contre le syndic, alors que l'opposition de ce dernier à la communication n'était pas caractérisée au vu des éléments qui précèdent.
Dans ces conditions, si l'action de la société Gabi ne peut être qualifiée d'abusive dès lors que la communication à laquelle elle avait droit en application de l'article 33 du décret du 17 mars 1967 n'était pas totalement satisfaite à la date de la délivrance de l'assignation en référé, les annexes au procès-verbal de l'assemblée générale n'ayant été communiquées que le 14 mai 2024, cette action était manifestement prématurée voire inutile, ce qui justifie de mettre à sa charge les dépens de la première instance et de la condamner à indemniser le syndic des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager pour cette instance.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné le demandeur au paiement des dépens et à payer au défendeur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle de la société CPAB au titre de l'action abusive.
Le sens du présent arrêt commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens, de condamner la société Gabi à payer à la société CPAB la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'intimée de sa demande en paiement d'une amende civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la société Gabi,
La confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que l'action en référé de la société Gabi était recevable,
Y ajoutant,
Déboute la société Cabinet Parisien d'Administration des Biens de sa demande en paiement d'une amende civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés en appel,
Condamne la société Gabi à payer à la société Cabinet Parisien d'Administration des Biens la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12706 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX7P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 24/51926
APPELANTE
S.C.I. GABI, RCS de Paris sous le n°504 131 277, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Jean de ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0417
INTIMÉE
S.A.R.L. CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENS (C.P.A.B.), RCS de Paris sous le n°334 182 086, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1406
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Gabi est propriétaire des lots n° 32, 33 et 34 de la copropriété « [Adresse 5] », située [Adresse 6].
L'immeuble « [Adresse 5] » est régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis. La société Cabinet parisien d'administration de biens (la société CPAB) exerce les fonctions de syndic depuis l'assemblée générale du 12 septembre 2020.
Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 24 janvier 2024.
Le 25 janvier 2024, la société Gabi a mis en demeure la société CPAB d'avoir à lui communiquer le procès-verbal de cette assemblée, la feuille de présence, les pouvoirs et formulaires de vote par correspondance.
Le 31 janvier 2024, la société Gabi a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge du fond aux fins d'obtenir la nullité de cette assemblée générale du 24 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024 et renvoyée à une première audience de mise en état le 24 septembre 2024.
Par mail du 23 février 2024, la société Gabi a renouvelé sa demande de communication de pièces.
Le 4 mars 2024, le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 janvier 2024 a été notifié par courrier avec accusé de réception à l'ensemble des copropriétaires.
Par acte du 7 mars 2024, la société Gabi a fait assigner la société CPAB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour qu'il lui soit ordonné de lui remettre le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 janvier 2024 accompagné des annexes suivantes : la feuille de présence, les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance, ce dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant sur une période de trois mois.
Par ordonnance contradictoire du 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande de communication de pièces, condamné le demandeur à payer au défendeur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires et condamné le demandeur au paiement des dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2024, la société Gabi a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 décembre 2024, elle demande à la cour, au visa de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
infirmer l'ordonnance du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
la déclarer recevable en sa demande de remise par la société CPAB du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 janvier 2024 accompagné des annexes suivantes : la feuille de présence, les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, et passé ledit délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur une période de trois mois ;
débouter la société CPAB de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société CPAB à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société CPAB à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société CPAB aux entiers dépens.
La société Gabi expose que sa demande de communication de pièces ayant été satisfaite le 14 mars 2024 pour le procès-verbal d'assemblée générale et pour ses annexes le 14 mai 2024, jour de l'audience devant le juge des référés, elle n'a maintenu devant ce juge que ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l'instance ; que cependant le juge des référés, à tort, a déclaré irrecevable sa demande de communication de pièces alors qu'il était bien compétent pour statuer sur cette demande formée à l'encontre du syndic sur le fondement de l'article 33 du décret n°67-233 du 17 mars 1967 et de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile ; qu'en effet, cette action en référé a été engagée avant que le juge de la mise en état ne soit désigné dans le cadre de l'instance au fond en annulation de l'assemblée générale du 24 janvier 2024, elle est au surplus formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires et non du syndic et plus encore, les pièces litigieuses n'avaient aucune utilité pour appuyer la demande de nullité de l'assemblée générale du 24 janvier 2024, justifiée par le caractère irrégulier de la convocation.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 août 2024, la société CPAB demande à la cour, au visa des articles 32-1, 788 du code de procédure civile, de :
confirmer l'ordonnance de référé du 24 juin 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
déclarer le juge des référés incompétent pour ordonner la communication de pièces relevant de la compétence du juge de la mise en état dans le cadre de l'instance au fond enrôlée sous le n° 24/02326 ;
déclarer la société Gabi irrecevable au titre des demandes dirigées à son encontre ;
dire que le litige ne relève pas de la compétence du juge du fond, faute de trouble manifeste à l'ordre public ;
condamner la société Gabi au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit à son profit ;
condamner la société Gabi au paiement d'une amende civile qui serait susceptible d'être prononcée à son encontre à hauteur de 10.000 euros ;
condamner la société Gabi au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.
La société CPAB soutient que le juge des référés était bien incompétent pour statuer sur la demande de communication de pièces puisqu'en application de l'article 788 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents de communication de pièces, et l'action en référé a été engagée postérieurement à la saisine du juge du fond pour obtenir la communication de pièces se rapportant à cette procédure au fond visant à la nullité de l'assemblée générale du 4 janvier 2024.
Sur le fond, elle soutient l'irrecevabilité de l'action en référé aux motifs qu'elle a été dirigée à l'encontre du Cabinet CPAB Cabinet Parisien d'Administration de Biens et non à l'encontre du Cabinet CPAB ès qualités de syndic, et qu'au surplus la SCI Gabi était dépourvue de tout intérêt à agir puisque les pièces ont été communiquées. Elle conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite, le syndic n'ayant jamais refusé de communiquer les pièces, étant mis en demeure dès le lendemain de l'assemblée générale et l'article 33 du décret du 17 mars 1967 ne comportant pas le moindre délai pour la communication de ces pièces, laquelle a été effectuée.
Elle argue du caractère abusif de l'action, dénonçant l'attitude procédurière de la SCI Gabi qui conteste toutes les décisions des assemblées générales pour ne pas payer ses charges de copropriété, multipliant les procédures, la présente ayant été engagée à seul fin de nuire au syndic alors que la question de la communication des pièces pouvait être réglée dans le cade de l'instance au fond.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
SUR CE, MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler quel est le champ de la saisine de la cour.
En effet, l'appelante précise que toutes les pièces sollicitées ayant été communiquées au jour de l'audience devant le juge des référés (14 mai 2024), elle n'a maintenu devant ce juge que ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Outre que l'intimé ne conteste pas ce point procédural, le juge des référés a indiqué dans les motifs de son ordonnance : « Etant observé qu'au surplus, à l'audience, la SCI Gabi indique que la pièce demandée, le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 janvier 2024, a été communiquée. »
Il en résulte que le juge des référés n'a pas été saisi du fond du référé.
La société Gabi a fait appel de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande de communication de pièces devant le juge des référés et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ressort du dispositif des conclusions de l'intimée que celle-ci sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de celle qui a rejeté sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts provisionnels pour action abusive. Elle forme en outre devant la cour une demande de condamnation de l'appelante au paiement d'une amende civile.
Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie du fond du référé, elle est saisie :
au titre de l'appel principal de la SCI Gabi, de la recevabilité de sa demande de communication de pièces devant le juge des référés et de sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
au titre de l'appel incident de la société CPAB, de sa demande de provision pour procédure abusive et de sa demande nouvelle, accessoire à la précédente, de condamnation de l'appelante au paiement d'une amende civile.
Selon l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Selon l'article 789 du même code, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(')
3° Accorder une provision au créacier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (') ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires (') ;
('). »
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l'article 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, « Le syndic détient les archives du syndicat, notamment ('). Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux. (') »
Il résulte des dispositions de ce dernier texte que le syndic doit délivrer aux copropriétaires qui en font la demande des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales avec leurs annexes (Cass.3e civ., 28 février 2006, n°05-12.992, publié).
Au cas présent, l'action engagée en référé par la société Gabi à l'encontre de la société CPAB, prise en sa qualité de syndic, est fondée sur les dispositions de l'article 33 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile.
Elle tend à voir juger de l'existence à son préjudice d'un trouble manifestement illicite du fait de la non-communication par le syndic du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 janvier 2024 et de ses annexes, suite à la mise en demeure qu'elle lui a adressée à cette fin le 31 janvier 2024 et qu'elle a réitérée par mail du 23 février 2024 avant de l'assigner.
La demande de communication de pièces est ainsi faite sur le fondement de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, à titre de mesure conservatoire ou de remise en état destinée à mettre fin au trouble manifestement illicite dont la société Gabi se prévaut.
Si les pièces sollicitées sont manifestement utiles à la solution du litige dont le juge du fond a été saisi par la société Gabi le 31 juillet 2024 à l'encontre du syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 24 janvier 2024, s'agissant du procès-verbal de cette assemblée générale et de ses annexes, l'action engagée en référé ne s'analyse pas en une demande de communication de pièces adressée au défendeur à l'action au fond au sens de l'article 788 du code de procédure civile, étant dirigée contre le syndic et non contre le syndicat des copropriétaires, et tendant à voir mettre fin à un trouble, considéré comme étant manifestement illicite, causé par le syndic.
C'est donc de manière inopérante que le syndic soutient que la demande de communication de pièces formée en référé relevait de la compétence du juge de la mise en état en application de l'article 788 du code de procédure civile, alors au surplus que ce texte ne confère pas à ce juge une compétence exclusive, contrairement à celle visée par l'article 789 du même code pour allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et pour ordonner toutes autres mesures provisoires même conservatoires, étant en outre rappelé que cette compétence n'est exclusive que lorsque la demande est présentée au juge de la mise en état postérieurement à sa désignation, de sorte que si le juge des référés a été saisi d'une même demande avant la désignation du juge de la mise en état, il demeure compétent pour statuer sur cette demande. Or en l'espèce, il est constant que le juge de la mise en état a été désigné le 6 mai 2024, postérieurement à la saisine du juge des référés le 7 mars 2024.
La demande de communication de pièces formée par la société Gabi était donc bien recevable devant le juge des référés, contrairement à ce que celui-ci a jugé. L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Pour autant, force est de constater que cette action a été formée hâtivement, la société Gabi ayant délivré une mise en demeure au syndic dès le lendemain de l'assemblée générale du 24 janvier 2024 et délivré son assignation le 7 mars 2024, alors que comme les autres copropriétaires elle s'était vue adresser le procès-verbal de l'assemblée générale le 4 mars 2024. Par ailleurs, si les annexes à ce procès-verbal d'assemblée générale n'ont été adressées que le 14 mai 2024, jour de l'audience devant le juge des référés, le syndic relève à raison que l'article 33 du décret du 17 mars 1967 n'assortit pas son obligation de communication d'un quelconque délai. Il ne peut donc être considéré qu'en ne déférant pas immédiatement aux mises en demeure des 25 janvier et 23 février 2024 le syndic a manifestement violé la règle de droit. En outre, avant d'engager son action en référé la société Gabi n'a pas cherché à obtenir la communication des pièces sollicitées dans le cadre de l'instance engagée sur le fond dès le 31 juillet 2024, cette action étant certes dirigée contre le syndicat mais celui-ci y étant représenté par son syndic, lequel aurait pu déférer à une demande ou à une injonction de communiquer. La société Gabi a préféré introduire une nouvelle action contre le syndic, alors que l'opposition de ce dernier à la communication n'était pas caractérisée au vu des éléments qui précèdent.
Dans ces conditions, si l'action de la société Gabi ne peut être qualifiée d'abusive dès lors que la communication à laquelle elle avait droit en application de l'article 33 du décret du 17 mars 1967 n'était pas totalement satisfaite à la date de la délivrance de l'assignation en référé, les annexes au procès-verbal de l'assemblée générale n'ayant été communiquées que le 14 mai 2024, cette action était manifestement prématurée voire inutile, ce qui justifie de mettre à sa charge les dépens de la première instance et de la condamner à indemniser le syndic des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager pour cette instance.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné le demandeur au paiement des dépens et à payer au défendeur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle de la société CPAB au titre de l'action abusive.
Le sens du présent arrêt commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens, de condamner la société Gabi à payer à la société CPAB la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'intimée de sa demande en paiement d'une amende civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la société Gabi,
La confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que l'action en référé de la société Gabi était recevable,
Y ajoutant,
Déboute la société Cabinet Parisien d'Administration des Biens de sa demande en paiement d'une amende civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés en appel,
Condamne la société Gabi à payer à la société Cabinet Parisien d'Administration des Biens la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE