CA Douai, ch. 1 sect. 2, 3 avril 2025, n° 25/01106
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 25/01106 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB2L
Décision rendue le 14 janvier 2025
par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arras
APPELANTE
Madame [D] [S] [Z] [N] épouse [O]
née le 11 février 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Luc Wabant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [X] [U]
né le 11 janvier 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane Ducrocq, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 18 mars 2025, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Carole Van Goetsenhoven après accord des parties.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 07 mars 2025
****
Vu la requête adressée par courrier recommandé avec accusé réception du 23 janvier 2025, par Mme [D] [A] épouse [O] sollicitant l'annulation de l'élection du président du conseil de prudhommes d'[Localité 5] intervenue le14 janvier 2025,
Vu les conclusions signifiées par RPVA par Mme [O] le 17 mars 2025,
Vu les conclusions signifiées par RPVA par M. [U] le 17 mars 2025,
Vu l'avis du Ministère public adressé le 07 mars 2025,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Lors de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes d'Arras qui s'est tenue le 14 janvier 2025, il a été procédé à l'élection du président et des vice-présidents du conseil.
En 2025, en raison de la règle de l'alternance la présidence revient au collège salarié et la vice-présidence au collège employeur.
Lors de l'assemblée générale réunie pour l'élection du président, 34 conseillers des collèges employeurs et salariés étaient présents, 14 conseillers avaient donné pouvoir et 2 conseillers étaient absents sans avoir donné pouvoir.
Deux candidats se sont présentés à la présidence M. [X] [U] et Mme [D] [O].
S'agissant du collège salariés 20 conseillers étaient présents et six avaient donné pouvoir ; au cours du scrutin, 26 votes ont été recensés.
M. [U] a obtenu 14 voix et Mme [O] 12 voix.
Par requête adressée le 23 janvier 2025 à la cour, Mme [O] sollicite l'annulation des élections en raison de l'irrégularités de certains pouvoirs.
Aux termes de ses conclusions susvisées, reprises à l'audience, Mme [O] demande que soient déclarées non conformes les procurations de MM [C] et [K] et de Mmes [I] et [T], en conséquence elle demande d'annuler les votes exprimés avec ces procurations, annuler l'élection de M. [U] et déclarer Mme [O] élue présidente.
Elle fait valoir que si le code du travail en ses dispositions relatives à l'élection des présidents et vice-président, ne donne aucune précision concernant les procurations et leurs conditions de validité, il convient de se référer aux dispositions du code civil concernant le mandat et aux dispositions du code électoral.
Au regard des principes résultant du droit civil et du droit électoral, quatre pouvoirs sont irréguliers, le premier ne comportant pas la mention bon « pour pouvoir », le deuxième étant raturé et les deux autres consistant en photocopies du pouvoir donné par le mandant.
Aux termes de ses écritures susvisées et développées à l'audience, M. [U] demande à la cour de débouter Mme [O] et la condamner aux dépens.
Il fait valoir qu'aucun texte ne régit les conditions de forme du vote par procuration aux élections des présidents et vice-présidents, les élections qui se sont tenues le 14 janvier 2025, se sont tenues conformément aux textes du code du travail.
Les procurations n'étant soumises à aucune condition de forme, aucune nullité n'est encourue. Il ajoute que si Mme [O] conteste quatre mandats, il ressort du procès-verbal de dépouillement que deux procurations ont été contestées mais ont été validées par le bureau. Il ajoute que les documents fournis par le conseil de prud'hommes pour les votes par procuration n'exigent pas la communication de la pièce d'identité du mandant, et n'imposent pas la remise d'un original prohibant seulement les communications dématérialisées.
Le Ministère Public par avis du 07 mars 2025 a déclaré s'en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'élection des présidents et vice-présidents des conseil de prud'hommes est régie par les articles L 1423-3 et suivants du code du travail.
Aux termes de l'article L1423-5 du code du Travail « les conseillers prud'hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié.
Les conseillers prud'hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qualité d'employeur.
Le vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu'un seul mandat. »
L'article R 1423-11 du même code précise que « L'élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents.
Elle a lieu soit lorsque les trois-quarts au moins des membres de chaque assemblée sont installés, soit en cas d'application dans une section des dispositions de l'article R. 1423-1, lorsque les deux tiers au moins des membres de chaque assemblée sont installés. »
Aucun texte ne réglemente le formalisme des votes par procuration prévu à l'article L1423-5 du code du Travail et aucune nullité n'est encourue.
Le vote par procuration s'analyse en un mandat donné par une personne à une autre et se forme par l'acceptation du mandataire.
Aucune disposition du code du travail ne renvoie au code électoral, et en l'absence de réglementation particulière, les règles du mandat telles que résultant du code civil trouvent à s'appliquer quant aux conditions de validité des mandats donnés.
Le code civil en ses articles 1984 et suivants régissant le mandat, n'impose aucun formalisme au mandat qui peut être écrit donné par acte authentique ou même être verbal.
Il n'est communiqué aucun règlement intérieur du conseil de prud'hommes d'Arras organisant le vote par procuration.
Il ressort des pièces produites qu' en vue des élections, le greffe du conseil adresse aux conseillers :
- Une convocation sur laquelle il est indiqué que le vote par procuration est possible dans ce cas, un conseiller ne peut détenir qu'un mandat
La convocation rappelle qu'en cas de mandat, le conseiller doit venir avec ses éventuels pouvoirs imprimés et que le greffe n'accepte aucun pouvoir transmis par voie électronique
Des pouvoir imprimés à compléter comportant en entête la mention « Procuration », le rappel des textes du code du travail régissant les élections et à l'endroit de la signature la précision suivante « inscrire à la main « BON POUR POUVOIR » »
En l'espèce, Mme [O] conteste les mandats donnés par
M. [C], dont la procuration ne porte pas la mention manuscrite « bon pour pouvoir »,
Mme [I] dont la procuration raturée,
M. [K] dont le pouvoir remis au bureau du conseil est constitué d'une photocopie de la procuration donnée
Mme [T] dont le pouvoir est constitué de la photographie de la procuration qui a été ensuite imprimée.
En l'absence de formalisme imposé par les textes, il importe de déterminer si les mandats expriment clairement la volonté du mandant de donner pouvoir au mandataire, seule condition de validité.
Au cours des opérations de dépouillement, la procuration donnée par M. [C] avait été contestée puis validée par le bureau qui a estimé que l'absence de la mention n'altérait pas l'expression de volonté du mandataire.
Force est de constater que le pouvoir a été établi par M. [C] sur le formulaire communiqué par le greffe. Il comporte le nom du mandant celui du mandataire, lesquels appartiennent au même collège et est daté et signé par lui, il n'y a aucun doute sur l'objet de ce mandat et l'acceptation par le mandataire.
Quant au pouvoir donné par Mme [I] via le formulaire du greffe, il y est visible une rature en effet, après avoir indiqué que pouvoir est donné à M. [P] [R], Mme [I] a indiqué qu'il appartenait la section agriculteur puis a rayé cette mention pour y porter celle de la section encadrement à laquelle appartient M. [R], aucun doute n'existe sur l'identité du mandataire.
S'agissant des deux autres pouvoirs qui sont des copies du document signé par le mandant il s'observe qu'aucune règle ne prohibe le dépôt d'une copie ou n'impose le remise d'un original à peine de nullité du pouvoir, seul étant prohibé l'envoi d'un pouvoir par voie dématérialisée.
A titre surabondant il sera observé que M. [U] produit aux débats les attestations des mandants et mandataires confirmant les pouvoirs donnés, le vote des mandataires caractérisant leur acceptation du mandat.
Aucune nullité n'est donc encourue et le recours sera rejeté, Mme [O] sera déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [D] [A] épouse [O],
La condamne aux dépens de l'instance.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 25/01106 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB2L
Décision rendue le 14 janvier 2025
par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arras
APPELANTE
Madame [D] [S] [Z] [N] épouse [O]
née le 11 février 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Luc Wabant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [X] [U]
né le 11 janvier 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane Ducrocq, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 18 mars 2025, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Carole Van Goetsenhoven après accord des parties.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 07 mars 2025
****
Vu la requête adressée par courrier recommandé avec accusé réception du 23 janvier 2025, par Mme [D] [A] épouse [O] sollicitant l'annulation de l'élection du président du conseil de prudhommes d'[Localité 5] intervenue le14 janvier 2025,
Vu les conclusions signifiées par RPVA par Mme [O] le 17 mars 2025,
Vu les conclusions signifiées par RPVA par M. [U] le 17 mars 2025,
Vu l'avis du Ministère public adressé le 07 mars 2025,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Lors de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes d'Arras qui s'est tenue le 14 janvier 2025, il a été procédé à l'élection du président et des vice-présidents du conseil.
En 2025, en raison de la règle de l'alternance la présidence revient au collège salarié et la vice-présidence au collège employeur.
Lors de l'assemblée générale réunie pour l'élection du président, 34 conseillers des collèges employeurs et salariés étaient présents, 14 conseillers avaient donné pouvoir et 2 conseillers étaient absents sans avoir donné pouvoir.
Deux candidats se sont présentés à la présidence M. [X] [U] et Mme [D] [O].
S'agissant du collège salariés 20 conseillers étaient présents et six avaient donné pouvoir ; au cours du scrutin, 26 votes ont été recensés.
M. [U] a obtenu 14 voix et Mme [O] 12 voix.
Par requête adressée le 23 janvier 2025 à la cour, Mme [O] sollicite l'annulation des élections en raison de l'irrégularités de certains pouvoirs.
Aux termes de ses conclusions susvisées, reprises à l'audience, Mme [O] demande que soient déclarées non conformes les procurations de MM [C] et [K] et de Mmes [I] et [T], en conséquence elle demande d'annuler les votes exprimés avec ces procurations, annuler l'élection de M. [U] et déclarer Mme [O] élue présidente.
Elle fait valoir que si le code du travail en ses dispositions relatives à l'élection des présidents et vice-président, ne donne aucune précision concernant les procurations et leurs conditions de validité, il convient de se référer aux dispositions du code civil concernant le mandat et aux dispositions du code électoral.
Au regard des principes résultant du droit civil et du droit électoral, quatre pouvoirs sont irréguliers, le premier ne comportant pas la mention bon « pour pouvoir », le deuxième étant raturé et les deux autres consistant en photocopies du pouvoir donné par le mandant.
Aux termes de ses écritures susvisées et développées à l'audience, M. [U] demande à la cour de débouter Mme [O] et la condamner aux dépens.
Il fait valoir qu'aucun texte ne régit les conditions de forme du vote par procuration aux élections des présidents et vice-présidents, les élections qui se sont tenues le 14 janvier 2025, se sont tenues conformément aux textes du code du travail.
Les procurations n'étant soumises à aucune condition de forme, aucune nullité n'est encourue. Il ajoute que si Mme [O] conteste quatre mandats, il ressort du procès-verbal de dépouillement que deux procurations ont été contestées mais ont été validées par le bureau. Il ajoute que les documents fournis par le conseil de prud'hommes pour les votes par procuration n'exigent pas la communication de la pièce d'identité du mandant, et n'imposent pas la remise d'un original prohibant seulement les communications dématérialisées.
Le Ministère Public par avis du 07 mars 2025 a déclaré s'en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'élection des présidents et vice-présidents des conseil de prud'hommes est régie par les articles L 1423-3 et suivants du code du travail.
Aux termes de l'article L1423-5 du code du Travail « les conseillers prud'hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié.
Les conseillers prud'hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qualité d'employeur.
Le vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu'un seul mandat. »
L'article R 1423-11 du même code précise que « L'élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents.
Elle a lieu soit lorsque les trois-quarts au moins des membres de chaque assemblée sont installés, soit en cas d'application dans une section des dispositions de l'article R. 1423-1, lorsque les deux tiers au moins des membres de chaque assemblée sont installés. »
Aucun texte ne réglemente le formalisme des votes par procuration prévu à l'article L1423-5 du code du Travail et aucune nullité n'est encourue.
Le vote par procuration s'analyse en un mandat donné par une personne à une autre et se forme par l'acceptation du mandataire.
Aucune disposition du code du travail ne renvoie au code électoral, et en l'absence de réglementation particulière, les règles du mandat telles que résultant du code civil trouvent à s'appliquer quant aux conditions de validité des mandats donnés.
Le code civil en ses articles 1984 et suivants régissant le mandat, n'impose aucun formalisme au mandat qui peut être écrit donné par acte authentique ou même être verbal.
Il n'est communiqué aucun règlement intérieur du conseil de prud'hommes d'Arras organisant le vote par procuration.
Il ressort des pièces produites qu' en vue des élections, le greffe du conseil adresse aux conseillers :
- Une convocation sur laquelle il est indiqué que le vote par procuration est possible dans ce cas, un conseiller ne peut détenir qu'un mandat
La convocation rappelle qu'en cas de mandat, le conseiller doit venir avec ses éventuels pouvoirs imprimés et que le greffe n'accepte aucun pouvoir transmis par voie électronique
Des pouvoir imprimés à compléter comportant en entête la mention « Procuration », le rappel des textes du code du travail régissant les élections et à l'endroit de la signature la précision suivante « inscrire à la main « BON POUR POUVOIR » »
En l'espèce, Mme [O] conteste les mandats donnés par
M. [C], dont la procuration ne porte pas la mention manuscrite « bon pour pouvoir »,
Mme [I] dont la procuration raturée,
M. [K] dont le pouvoir remis au bureau du conseil est constitué d'une photocopie de la procuration donnée
Mme [T] dont le pouvoir est constitué de la photographie de la procuration qui a été ensuite imprimée.
En l'absence de formalisme imposé par les textes, il importe de déterminer si les mandats expriment clairement la volonté du mandant de donner pouvoir au mandataire, seule condition de validité.
Au cours des opérations de dépouillement, la procuration donnée par M. [C] avait été contestée puis validée par le bureau qui a estimé que l'absence de la mention n'altérait pas l'expression de volonté du mandataire.
Force est de constater que le pouvoir a été établi par M. [C] sur le formulaire communiqué par le greffe. Il comporte le nom du mandant celui du mandataire, lesquels appartiennent au même collège et est daté et signé par lui, il n'y a aucun doute sur l'objet de ce mandat et l'acceptation par le mandataire.
Quant au pouvoir donné par Mme [I] via le formulaire du greffe, il y est visible une rature en effet, après avoir indiqué que pouvoir est donné à M. [P] [R], Mme [I] a indiqué qu'il appartenait la section agriculteur puis a rayé cette mention pour y porter celle de la section encadrement à laquelle appartient M. [R], aucun doute n'existe sur l'identité du mandataire.
S'agissant des deux autres pouvoirs qui sont des copies du document signé par le mandant il s'observe qu'aucune règle ne prohibe le dépôt d'une copie ou n'impose le remise d'un original à peine de nullité du pouvoir, seul étant prohibé l'envoi d'un pouvoir par voie dématérialisée.
A titre surabondant il sera observé que M. [U] produit aux débats les attestations des mandants et mandataires confirmant les pouvoirs donnés, le vote des mandataires caractérisant leur acceptation du mandat.
Aucune nullité n'est donc encourue et le recours sera rejeté, Mme [O] sera déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [D] [A] épouse [O],
La condamne aux dépens de l'instance.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille