CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 3 avril 2025, n° 24/16564
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 3 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16564 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDSP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2024 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2024007238
APPELANTE
NEXT TECHNOLOGIES INNOVATIONS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 883 592 909
Représentée par Me Ludivine JOUAHNNY, avocate au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : PN9
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. AJILINK - [U] [L] - [I] prise en la personne de Me [P] [L] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société NEXT TECHNOLOGIES INNOVATIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 508 490 000
S.E.L.A.R.L. [M]-[G] prise en la personne de Me [R] [G] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT TECHNOLOGIES INNOVATIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 478 547 243
Représentées par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée Next Technologies Innovations, créée le 7 mai 2020, est une start up qui exerce une activité de fabrication d'équipements de communication.
A sa création, la société était dirigée par M. [F], en qualité de président, et par M. [K], en qualité de directeur général. Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 26 février 2024, la société a pris acte de la cessation des fonctions de M. [F] en qualité de président, et a nommé M. [K] en qualité de président.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Next Technologies Innovations, nommé la SELARL Ajilink ' [U] [L] - [I] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [M] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2024, le tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, nommant la SELARL [M] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 1er octobre 2024, la société Next Technologies Innovations a interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi la SELARL Ajilink - [U] [L] ' [I], ès-qualités d'administrateur judiciaire, et la SELARL [M] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la société Next Technologies Innovations demande à la cour d'appel de Paris de :
La déclarer recevable dans son recours.
A titre principal,
Infirmer le jugement du 23 septembre 2024 en ce qu'il a :
Mis fin à la période d'observation ;
Prononcé la liquidation judiciaire de la société Next Technologies Innovations ;
Maintenu M. [W], juge-commissaire ;
Nommé la SELARL [M]-[G], missions conduite par Me [G] en qualité de liquidateur ;
Fixé en conformité de l'article L. 643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur judiciaire ;
Ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret ;
Constaté le caractère exécutoire du présent jugement ;
Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dès lors, statuant à nouveau,
Arrêter son plan de redressement suivant les modalités suivantes :
Remboursement des créances superprivilégiées dès l'arrêté du plan ;
Remboursement des créances inférieures à 500 euros dès l'arrêté du plan ;
Remboursement à 100% du montant des autres créances sur huit ans sans intérêts payable par annuités progressives et successives de 3%, 5%, 8%, 10%, 12%, 20%, 20% et 22%, la première échéance étant payable un an après la date de la décision à intervenir ;
Versement provisionnel mensuel des échéances d'un douzième du montant de l'échéance à venir entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;
Inaliénabilité du fonds de commerce de la société pendant la durée du plan ;
Renonciation des actionnaires à solliciter le versement de leurs créances pendant la durée du plan sauf retour à meilleure fortune ;
Désigner le commissaire à l'exécution du plan qu'il lui plaira.
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement du 23 septembre 2024 en ce qu'il a :
Mis fin à la période d'observation ;
Prononcé la liquidation judiciaire de la société Next Technologies ;
Maintenu M. [W], juge commissaire ;
Nommé la SELARL [M]-[G], mission conduite par Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Fixé en conformité de l'article L. 643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur judiciaire ;
Ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret ;
Constaté le caractère exécutoire du présent jugement ;
Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés du liquidation judiciaire.
Dès lors, statuant à nouveau,
Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Meaux ;
Ordonner l'ouverture d'une nouvelle période d'observation de trois mois, à compter de la décision à intervenir en vue de la consultation des créanciers, conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce.
Dans tous les cas,
Dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la SELARL [M] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour d'appel de Paris de :
Confirmer le jugement du 23 septembre 2024 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Next Technologies Innovations.
Subsidiairement,
Débouter la société Next Technologies Innovations de sa demande visant à voir arrêter le plan de redressement présenté par cette dernière en cause d'appel avec toutes les conséquences de droit.
En tout état de cause,
Débouter la société Next Technologies de ses demandes ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier adressé à la cour en date du 11.03.2025 la Selarl Ajilink en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Next Technologies Innovations s'est associée aux conclusions du liquidateur judiciaire exposant qu'après un an de période d'observation elle ne disposait d'aucun élément probant justifiant de la commercialisation du produit final de la société, produit qui devait lui permettre d'être rentable et de présenter à terme un plan de redressement et conclut que la société continue à creuse son déficit et consomme sa trésorerie.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation du principe du contradictoire
La société Next Technologies Innovations, rappelant les dispositions des articles L. 631-15, II., R. 631-24 alinéa premier, R. 631-3, R. 631-4 et R. 662-1, 1° du code de commerce, les articles 15 et 16 du code de procédure civile, soutient que le tribunal ne peut pas convertir les opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire si le débiteur n'a pas été régulièrement convoqué et fait valoir qu'elle n'a pas été convoquée par écrit à l'audience du 23 septembre 2024 statuant sur la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Elle ajoute que le tribunal n'a pas été saisi d'une requête de l'administrateur ou du mandataire judiciaire aux fins de solliciter la liquidation judiciaire, que le rapport du mandataire judiciaire a été communiqué le 20 septembre 2024 en vue de l'audience du 23 septembre 2024, que le rapport du juge-commissaire n'a pas été présenté et que les observations du ministère public n'ont pas été communiquées en amont de l'audience, que la période d'observation avait été renouvelée par jugement du 22 avril 2024 pour une durée de six mois, jusqu'au 11 décembre 2024, et que le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société appelante le 23 septembre 2024.
Elle expose qu'au surplus, le rapport du mandataire judiciaire comporte plusieurs erreurs.
Elle conclut qu'elle n'a pas pu assurer sa défense et que cette violation du principe de la contradiction par le juge de première instance doit donner lieu à l'infirmation du jugement.
La SELARL [M] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire, et la SELARL Ajilink ' [U] [L] ' [I], ès-qualités d'administrateur judiciaire rappelle qu'il résulte des textes que la convocation du débiteur en vue du prononcé d'une liquidation judiciaire est obligatoire dans le cas de la saisine d'office du tribunal ou de la demande de la conversion émanant du ministère public ; qu'en revanche, la nullité du jugement n'est pas encourue en cas d'absence de convocation du débiteur dès lors que la conversion de la procédure intervient sur demande de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire ; que, dans le cas où la conversion est sollicitée par le mandataire judiciaire, il se déduit que l'exigence d'information du débiteur est satisfaite ; qu'en l'espèce, par jugement du 22 avril 2024, le tribunal de commerce de Meaux a renvoyé l'affaire au 17 juin 2024 afin de statuer sur la poursuite de l'activité, que lors de l'audience du 17 juin 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 23 septembre 2024 sans convocation ; que le rapport de l'administrateur judiciaire en vue de l'audience du 23 septembre 2024 évoque cette liquidation judiciaire et que la SELARL [M] [G] a sollicité, en vue de l'audience du 23 septembre 2024, la conversion en liquidation judiciaire, étant précisé que cette demande figure dans le rapport transmis à l'appelante par courriel du 20 septembre 2024 ; que la société Next Technologies Innovations était présente et représentée à l'audience du 20 septembre 2024 ; qu'en outre concernant le rapport du juge-commissaire, celui-ci a bien rendu son rapport en amont de l'audience du 23 septembre 2024, qu'en conséquence, aucune violation du principe du contradictoire n'est intervenue.
Sur ce
La cour constate qu'il n'est pas demandé par la société Next Technologies Innovation la nullité du jugement.
C'est conformément à l'article L.631-15 dans son II aux termes duquel à tout moment de la période d'observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible, que le tribunal a prononcé, sur requête du mandataire judiciaire communiquée au débiteur le 20.09.2024, la liquidation judiciaire de la société.
S'agissant du défaut de contradictoire soulevée au soutien de la demande d'infirmation il convient de constater que la société a été convoquée oralement à l'audience du 23.09.2024 lors de l'audience précédente en date du 17.06.2024 et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu à ce qu'elle reçoive une convocation écrite. Au surplus elle était présente et a pu présenter ses moyens de défense. Le fait qu'elle ait reçu le 20.09.2024 pour une audience du 23.09.2024 le rapport de l'administrateur judiciaire et la requête en conversion du mandataire judiciaire ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire dans une procédure qui se caractérise par la nécessité de faire preuve de célérité pour éviter la poursuite d'activités économiques générant des créances postérieures et sans possibilité de redressement.
Par ailleurs il est indiqué dans le jugement que la décision a été rendue sur le rapport du juge-commissaire et le jugement fait foi jusqu'à inscription de faux.
Enfin le fait que le rapport de l'administrateur judiciaire comporte selon la société des erreurs n'est pas, pour autant que la preuve des ces erreurs soit rapportée, une cause d'infirmation.
Il convient donc de rejeter les moyens développés par la société au soutien de sa demande d'infirmation.
Sur la conversion
La société Next Technologies Innovations soutient d'une part qu'au jour où le tribunal a statué, elle n'avait pas créé de dettes postérieures au jugement d'ouverture comme en rapporte la preuve le rapport de l'administrateur et d'autre part que son redressement n'était pas impossible.
Elle explique en effet que le passif déclaré s'établit à la somme de 1 201 716,55 euros mais que les créances des associés s'élèvent à 865 220,12 euros, soit 72% du passif, et qu'ils ont convenu que leurs comptes courants seront abandonnés sauf retour à meilleur fortune et leurs créances seront compensées par des apports en capital ; qu'ainsi le solde du passif concerné serait de 336 496,43 euros, et non de 1 202 716,55 euros ; que les propositions d'apurement du passif qu'elle a formulées démontraient des perspectives de redressement de la société, notamment en raison d'un crédit d'impôt recherche à encaisser au titre de l'exercice 2024 d'un montant de 49 492 euros, d'un chiffre d'affaires qui tendra à augmenter en 2025 du fait de la commercialisation d'un nouveau produit dès janvier, des différents projets en cours.
Elle fait ainsi valoir que ses prévisionnels de trésorerie et d'exploitation ont été mis à jour par l'expert-comptable selon une hypothèse d'apurement du passif à 100% en huit annuités progressives ; qu'il ressort de ces prévisionnels une trésorerie et une capacité d'autofinancement largement positives, avec un résultat net de 59 319,71 euros en 2025 que les risques reposent essentiellement sur les associés ; que l'administrateur judiciaire était favorable au maintien de la période d'observation et qu'il mentionnait dans son rapport que la société « provisionne mensuellement 500 euros depuis le 20 février 2024, afin de démontrer sa capacité financière à envisager un plan de redressement » ;
Elle conclut que le caractère manifestement impossible du plan de redressement projeté sur huit années n'est pas avérée .
La SELARL [M] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire soutient que la poursuite d'activité de la société n'a été possible que par le versement du crédit impôt recherche 2023 et 2024 ; que les associés s'étaient engagés à verser une somme de 30 000 euros en septembre 2024, ce qu'ils n'ont pas fait au jour où le tribunal a statué ; qu'aucun élément tangible ne permet de valider le prévisionnel produit par la société, étant précisé qu'aucun bon de commande n'est versé aux débats, et que les éléments produits ne permettent pas de conclure à la faisabilité d'un plan de redressement ; que la société n'enregistre aucun chiffre d'affaires, accumule les pertes et que, comme l'a souligné l'administrateur judiciaire, les rentrées financières évoquées par l'appelante sont purement hypothétiques en l'absence de commande ou facture émise ; qu'il ne ressort du courriel de la société Eviden aucun engagement sur le versement de la prétendue somme de 320 000 euros, que le débiteur devait rencontrer la société Eviden le 8 octobre 2024 et qu'il n'indique pas l'issue de cette rencontre ; que les autres prospects évoqués par l'appelante ne sont étayés d'aucune pièce tangible permettant d'assurer la faisabilité du plan ; qu'enfin, par courrier du 11 mars 2025 l'administrateur judiciaire a confirmé qu'après un an de période d'observation, il ne dispose d'aucun élément probant justifiant de la commercialisation du produit final de la société, qui continue à creuser son déficit, et qu'il n'était saisi d'aucun plan de redressement ; qu'en conséquence, les conditions de la poursuite de son exploitation ne sont pas réunies, de même que la faisabilité du plan de redressement sollicité.
Elle ajoute subsidiairement que si le jugement était informé la cour ne pourrait arrêter le plan de redressement de la société faute de communication de celui-ci aux créanciers et qu'il y aurait lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce.
Sur ce
L'article L.640-1 du code de commerce dispose qu' il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La société Next Technologies Innovation est une start up qui a développé des systèmes de connectivité sans fil 3G-4G et 5G pour des bâtiments professionnels.
Son développement a été freiné par la pandémie de la Covid 19 et la crise immobilière puisque ses produits sont prévus pour être principalement installés dans des immeubles neufs ou rénovés lors des travaux de construction ou de rénovation.
Pour autant la société poursuit sa recherche de clients au regard des appels à projets auxquels elle a participé (projet Sovran, auprès de la BPI) et de la signature potentielle d'un contrat de sous traitance avec l'entreprise Cisteme pour un montant de 473.000 euros HT. Elle produit d'ailleurs aux débats deux contrats de sous traitance avec l'entreprise GTI: l'un a été signé le 22.01.2025 et porte sur diverses prestations réparties en 6 lots pour un montant de plus de 300.000 euros et l'autre a été signée le 29.01.2025 pour un montant de 420.000 euros HT.
Il ressort donc des éléments produits aux débats que cette recherche de clientèle est en train de déboucher sur la signature de contrats à même de permettre à la société de réaliser un chiffre d'affaires significatif permettant d'élaborer un plan de redressement.
Le fait que la société soit une start up amène à travailler sur des projections de chiffres d'affaire dans la mesure où la commercialisation des produits développés par la débitrice est en cours et commence seulement à porter ses fruits. A ce titre une approche classique s'agissant de partir d'un chiffre d'affaires connu car déduit des relations que le débiteur entretient avec ses clients n'est pas applicable, ce qui impose de postuler sur la réussite de la société pour établir un plan de redressement alors que l'évolution de l'activité de la société n'est pas prévisible à un an.
Par ailleurs les créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective sont en grande partie constituées par des avances de fond consenties par des associés puisqu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que la société a financé ses coûts de recherche et développement pour un montant de 2.019.000 euros par des augmentations de capital et des comptes courants associés pour un montant de 1.485.000 euros, par l'obtention du crédit impôt recherche pour 524.000 euros et par un emprunt bancaire uniquement d'un montant de 100.000 euros.
Ces avances consentis par les sociétés sont d'un montant de plus de 850.000 euros sur 1.350.000 euros de créances déclarées. Le passif s'établit donc à un montant d'environ 500.000 euros.
Enfin il ressort des éléments versés aux débats que pendant la procédure collective la société a licencié ses salariés, n'a donc plus de charges salariales et qu'aucune dette postérieure n'a été déclarée. La poursuite de l'activité pendant une nouvelle période d'observation n'est donc pas de nature à augmenter les dettes de la société.
Il en résulte qu'un plan de redressement n'apparaît pas manifestement impossible.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce pour établissement d'un plan de redressement et circularisation auprès des créanciers.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
infirme le jugement rendu le 23.09.2024 par le tribunal de commerce de Meaux
et statuant à nouveau
dit n'y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
en conséquence ordonne l'ouverture d'une nouvelle période d'observation pour une durée de trois mois pour la société Next Technologies Innovation immatriculée au RCS de MEAUX sous le n°883 592 909, ayant son siège social chez PNG TECHNOLOGIES au [Adresse 1], à compter de la décision à intervenir, en vue de la consultation des créanciers, conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce
renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Meaux
dit que les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 3 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16564 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDSP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2024 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2024007238
APPELANTE
NEXT TECHNOLOGIES INNOVATIONS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 883 592 909
Représentée par Me Ludivine JOUAHNNY, avocate au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : PN9
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. AJILINK - [U] [L] - [I] prise en la personne de Me [P] [L] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société NEXT TECHNOLOGIES INNOVATIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 508 490 000
S.E.L.A.R.L. [M]-[G] prise en la personne de Me [R] [G] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT TECHNOLOGIES INNOVATIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 478 547 243
Représentées par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée Next Technologies Innovations, créée le 7 mai 2020, est une start up qui exerce une activité de fabrication d'équipements de communication.
A sa création, la société était dirigée par M. [F], en qualité de président, et par M. [K], en qualité de directeur général. Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 26 février 2024, la société a pris acte de la cessation des fonctions de M. [F] en qualité de président, et a nommé M. [K] en qualité de président.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Next Technologies Innovations, nommé la SELARL Ajilink ' [U] [L] - [I] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [M] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2024, le tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, nommant la SELARL [M] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 1er octobre 2024, la société Next Technologies Innovations a interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi la SELARL Ajilink - [U] [L] ' [I], ès-qualités d'administrateur judiciaire, et la SELARL [M] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la société Next Technologies Innovations demande à la cour d'appel de Paris de :
La déclarer recevable dans son recours.
A titre principal,
Infirmer le jugement du 23 septembre 2024 en ce qu'il a :
Mis fin à la période d'observation ;
Prononcé la liquidation judiciaire de la société Next Technologies Innovations ;
Maintenu M. [W], juge-commissaire ;
Nommé la SELARL [M]-[G], missions conduite par Me [G] en qualité de liquidateur ;
Fixé en conformité de l'article L. 643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur judiciaire ;
Ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret ;
Constaté le caractère exécutoire du présent jugement ;
Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dès lors, statuant à nouveau,
Arrêter son plan de redressement suivant les modalités suivantes :
Remboursement des créances superprivilégiées dès l'arrêté du plan ;
Remboursement des créances inférieures à 500 euros dès l'arrêté du plan ;
Remboursement à 100% du montant des autres créances sur huit ans sans intérêts payable par annuités progressives et successives de 3%, 5%, 8%, 10%, 12%, 20%, 20% et 22%, la première échéance étant payable un an après la date de la décision à intervenir ;
Versement provisionnel mensuel des échéances d'un douzième du montant de l'échéance à venir entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;
Inaliénabilité du fonds de commerce de la société pendant la durée du plan ;
Renonciation des actionnaires à solliciter le versement de leurs créances pendant la durée du plan sauf retour à meilleure fortune ;
Désigner le commissaire à l'exécution du plan qu'il lui plaira.
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement du 23 septembre 2024 en ce qu'il a :
Mis fin à la période d'observation ;
Prononcé la liquidation judiciaire de la société Next Technologies ;
Maintenu M. [W], juge commissaire ;
Nommé la SELARL [M]-[G], mission conduite par Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Fixé en conformité de l'article L. 643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur judiciaire ;
Ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret ;
Constaté le caractère exécutoire du présent jugement ;
Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés du liquidation judiciaire.
Dès lors, statuant à nouveau,
Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Meaux ;
Ordonner l'ouverture d'une nouvelle période d'observation de trois mois, à compter de la décision à intervenir en vue de la consultation des créanciers, conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce.
Dans tous les cas,
Dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la SELARL [M] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour d'appel de Paris de :
Confirmer le jugement du 23 septembre 2024 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Next Technologies Innovations.
Subsidiairement,
Débouter la société Next Technologies Innovations de sa demande visant à voir arrêter le plan de redressement présenté par cette dernière en cause d'appel avec toutes les conséquences de droit.
En tout état de cause,
Débouter la société Next Technologies de ses demandes ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier adressé à la cour en date du 11.03.2025 la Selarl Ajilink en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Next Technologies Innovations s'est associée aux conclusions du liquidateur judiciaire exposant qu'après un an de période d'observation elle ne disposait d'aucun élément probant justifiant de la commercialisation du produit final de la société, produit qui devait lui permettre d'être rentable et de présenter à terme un plan de redressement et conclut que la société continue à creuse son déficit et consomme sa trésorerie.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation du principe du contradictoire
La société Next Technologies Innovations, rappelant les dispositions des articles L. 631-15, II., R. 631-24 alinéa premier, R. 631-3, R. 631-4 et R. 662-1, 1° du code de commerce, les articles 15 et 16 du code de procédure civile, soutient que le tribunal ne peut pas convertir les opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire si le débiteur n'a pas été régulièrement convoqué et fait valoir qu'elle n'a pas été convoquée par écrit à l'audience du 23 septembre 2024 statuant sur la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Elle ajoute que le tribunal n'a pas été saisi d'une requête de l'administrateur ou du mandataire judiciaire aux fins de solliciter la liquidation judiciaire, que le rapport du mandataire judiciaire a été communiqué le 20 septembre 2024 en vue de l'audience du 23 septembre 2024, que le rapport du juge-commissaire n'a pas été présenté et que les observations du ministère public n'ont pas été communiquées en amont de l'audience, que la période d'observation avait été renouvelée par jugement du 22 avril 2024 pour une durée de six mois, jusqu'au 11 décembre 2024, et que le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société appelante le 23 septembre 2024.
Elle expose qu'au surplus, le rapport du mandataire judiciaire comporte plusieurs erreurs.
Elle conclut qu'elle n'a pas pu assurer sa défense et que cette violation du principe de la contradiction par le juge de première instance doit donner lieu à l'infirmation du jugement.
La SELARL [M] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire, et la SELARL Ajilink ' [U] [L] ' [I], ès-qualités d'administrateur judiciaire rappelle qu'il résulte des textes que la convocation du débiteur en vue du prononcé d'une liquidation judiciaire est obligatoire dans le cas de la saisine d'office du tribunal ou de la demande de la conversion émanant du ministère public ; qu'en revanche, la nullité du jugement n'est pas encourue en cas d'absence de convocation du débiteur dès lors que la conversion de la procédure intervient sur demande de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire ; que, dans le cas où la conversion est sollicitée par le mandataire judiciaire, il se déduit que l'exigence d'information du débiteur est satisfaite ; qu'en l'espèce, par jugement du 22 avril 2024, le tribunal de commerce de Meaux a renvoyé l'affaire au 17 juin 2024 afin de statuer sur la poursuite de l'activité, que lors de l'audience du 17 juin 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 23 septembre 2024 sans convocation ; que le rapport de l'administrateur judiciaire en vue de l'audience du 23 septembre 2024 évoque cette liquidation judiciaire et que la SELARL [M] [G] a sollicité, en vue de l'audience du 23 septembre 2024, la conversion en liquidation judiciaire, étant précisé que cette demande figure dans le rapport transmis à l'appelante par courriel du 20 septembre 2024 ; que la société Next Technologies Innovations était présente et représentée à l'audience du 20 septembre 2024 ; qu'en outre concernant le rapport du juge-commissaire, celui-ci a bien rendu son rapport en amont de l'audience du 23 septembre 2024, qu'en conséquence, aucune violation du principe du contradictoire n'est intervenue.
Sur ce
La cour constate qu'il n'est pas demandé par la société Next Technologies Innovation la nullité du jugement.
C'est conformément à l'article L.631-15 dans son II aux termes duquel à tout moment de la période d'observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible, que le tribunal a prononcé, sur requête du mandataire judiciaire communiquée au débiteur le 20.09.2024, la liquidation judiciaire de la société.
S'agissant du défaut de contradictoire soulevée au soutien de la demande d'infirmation il convient de constater que la société a été convoquée oralement à l'audience du 23.09.2024 lors de l'audience précédente en date du 17.06.2024 et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu à ce qu'elle reçoive une convocation écrite. Au surplus elle était présente et a pu présenter ses moyens de défense. Le fait qu'elle ait reçu le 20.09.2024 pour une audience du 23.09.2024 le rapport de l'administrateur judiciaire et la requête en conversion du mandataire judiciaire ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire dans une procédure qui se caractérise par la nécessité de faire preuve de célérité pour éviter la poursuite d'activités économiques générant des créances postérieures et sans possibilité de redressement.
Par ailleurs il est indiqué dans le jugement que la décision a été rendue sur le rapport du juge-commissaire et le jugement fait foi jusqu'à inscription de faux.
Enfin le fait que le rapport de l'administrateur judiciaire comporte selon la société des erreurs n'est pas, pour autant que la preuve des ces erreurs soit rapportée, une cause d'infirmation.
Il convient donc de rejeter les moyens développés par la société au soutien de sa demande d'infirmation.
Sur la conversion
La société Next Technologies Innovations soutient d'une part qu'au jour où le tribunal a statué, elle n'avait pas créé de dettes postérieures au jugement d'ouverture comme en rapporte la preuve le rapport de l'administrateur et d'autre part que son redressement n'était pas impossible.
Elle explique en effet que le passif déclaré s'établit à la somme de 1 201 716,55 euros mais que les créances des associés s'élèvent à 865 220,12 euros, soit 72% du passif, et qu'ils ont convenu que leurs comptes courants seront abandonnés sauf retour à meilleur fortune et leurs créances seront compensées par des apports en capital ; qu'ainsi le solde du passif concerné serait de 336 496,43 euros, et non de 1 202 716,55 euros ; que les propositions d'apurement du passif qu'elle a formulées démontraient des perspectives de redressement de la société, notamment en raison d'un crédit d'impôt recherche à encaisser au titre de l'exercice 2024 d'un montant de 49 492 euros, d'un chiffre d'affaires qui tendra à augmenter en 2025 du fait de la commercialisation d'un nouveau produit dès janvier, des différents projets en cours.
Elle fait ainsi valoir que ses prévisionnels de trésorerie et d'exploitation ont été mis à jour par l'expert-comptable selon une hypothèse d'apurement du passif à 100% en huit annuités progressives ; qu'il ressort de ces prévisionnels une trésorerie et une capacité d'autofinancement largement positives, avec un résultat net de 59 319,71 euros en 2025 que les risques reposent essentiellement sur les associés ; que l'administrateur judiciaire était favorable au maintien de la période d'observation et qu'il mentionnait dans son rapport que la société « provisionne mensuellement 500 euros depuis le 20 février 2024, afin de démontrer sa capacité financière à envisager un plan de redressement » ;
Elle conclut que le caractère manifestement impossible du plan de redressement projeté sur huit années n'est pas avérée .
La SELARL [M] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire soutient que la poursuite d'activité de la société n'a été possible que par le versement du crédit impôt recherche 2023 et 2024 ; que les associés s'étaient engagés à verser une somme de 30 000 euros en septembre 2024, ce qu'ils n'ont pas fait au jour où le tribunal a statué ; qu'aucun élément tangible ne permet de valider le prévisionnel produit par la société, étant précisé qu'aucun bon de commande n'est versé aux débats, et que les éléments produits ne permettent pas de conclure à la faisabilité d'un plan de redressement ; que la société n'enregistre aucun chiffre d'affaires, accumule les pertes et que, comme l'a souligné l'administrateur judiciaire, les rentrées financières évoquées par l'appelante sont purement hypothétiques en l'absence de commande ou facture émise ; qu'il ne ressort du courriel de la société Eviden aucun engagement sur le versement de la prétendue somme de 320 000 euros, que le débiteur devait rencontrer la société Eviden le 8 octobre 2024 et qu'il n'indique pas l'issue de cette rencontre ; que les autres prospects évoqués par l'appelante ne sont étayés d'aucune pièce tangible permettant d'assurer la faisabilité du plan ; qu'enfin, par courrier du 11 mars 2025 l'administrateur judiciaire a confirmé qu'après un an de période d'observation, il ne dispose d'aucun élément probant justifiant de la commercialisation du produit final de la société, qui continue à creuser son déficit, et qu'il n'était saisi d'aucun plan de redressement ; qu'en conséquence, les conditions de la poursuite de son exploitation ne sont pas réunies, de même que la faisabilité du plan de redressement sollicité.
Elle ajoute subsidiairement que si le jugement était informé la cour ne pourrait arrêter le plan de redressement de la société faute de communication de celui-ci aux créanciers et qu'il y aurait lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce.
Sur ce
L'article L.640-1 du code de commerce dispose qu' il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La société Next Technologies Innovation est une start up qui a développé des systèmes de connectivité sans fil 3G-4G et 5G pour des bâtiments professionnels.
Son développement a été freiné par la pandémie de la Covid 19 et la crise immobilière puisque ses produits sont prévus pour être principalement installés dans des immeubles neufs ou rénovés lors des travaux de construction ou de rénovation.
Pour autant la société poursuit sa recherche de clients au regard des appels à projets auxquels elle a participé (projet Sovran, auprès de la BPI) et de la signature potentielle d'un contrat de sous traitance avec l'entreprise Cisteme pour un montant de 473.000 euros HT. Elle produit d'ailleurs aux débats deux contrats de sous traitance avec l'entreprise GTI: l'un a été signé le 22.01.2025 et porte sur diverses prestations réparties en 6 lots pour un montant de plus de 300.000 euros et l'autre a été signée le 29.01.2025 pour un montant de 420.000 euros HT.
Il ressort donc des éléments produits aux débats que cette recherche de clientèle est en train de déboucher sur la signature de contrats à même de permettre à la société de réaliser un chiffre d'affaires significatif permettant d'élaborer un plan de redressement.
Le fait que la société soit une start up amène à travailler sur des projections de chiffres d'affaire dans la mesure où la commercialisation des produits développés par la débitrice est en cours et commence seulement à porter ses fruits. A ce titre une approche classique s'agissant de partir d'un chiffre d'affaires connu car déduit des relations que le débiteur entretient avec ses clients n'est pas applicable, ce qui impose de postuler sur la réussite de la société pour établir un plan de redressement alors que l'évolution de l'activité de la société n'est pas prévisible à un an.
Par ailleurs les créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective sont en grande partie constituées par des avances de fond consenties par des associés puisqu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que la société a financé ses coûts de recherche et développement pour un montant de 2.019.000 euros par des augmentations de capital et des comptes courants associés pour un montant de 1.485.000 euros, par l'obtention du crédit impôt recherche pour 524.000 euros et par un emprunt bancaire uniquement d'un montant de 100.000 euros.
Ces avances consentis par les sociétés sont d'un montant de plus de 850.000 euros sur 1.350.000 euros de créances déclarées. Le passif s'établit donc à un montant d'environ 500.000 euros.
Enfin il ressort des éléments versés aux débats que pendant la procédure collective la société a licencié ses salariés, n'a donc plus de charges salariales et qu'aucune dette postérieure n'a été déclarée. La poursuite de l'activité pendant une nouvelle période d'observation n'est donc pas de nature à augmenter les dettes de la société.
Il en résulte qu'un plan de redressement n'apparaît pas manifestement impossible.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce pour établissement d'un plan de redressement et circularisation auprès des créanciers.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
infirme le jugement rendu le 23.09.2024 par le tribunal de commerce de Meaux
et statuant à nouveau
dit n'y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
en conséquence ordonne l'ouverture d'une nouvelle période d'observation pour une durée de trois mois pour la société Next Technologies Innovation immatriculée au RCS de MEAUX sous le n°883 592 909, ayant son siège social chez PNG TECHNOLOGIES au [Adresse 1], à compter de la décision à intervenir, en vue de la consultation des créanciers, conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce
renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Meaux
dit que les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE