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Décisions

CA Rennes, 7e ch prud'homale, 3 avril 2025, n° 21/07902

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 21/07902

3 avril 2025

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°107/2025

N° RG 21/07902 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKAQ

Communauté D'AGGLOMERATION [Localité 5] TERRE ET MER

C/

Mme [XC] [Z]

RG CPH : F18/00106

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT BRIEUC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Février 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [P] [U], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Communauté D'AGGLOMERATION [Localité 5] TERRE ET MER (venant aux droits de l'ASSOCIATION DES SERVICES A LA PERSONNE DE LA COTE DE PENTHIEVRE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Sylvie CHENAIS de la SELARL AD LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [XC] [Z]

née le 17 Octobre 1972 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. [CC] [BV] (Défenseur syndical ouvrier)

EXPOSÉ DU LITIGE

L'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre avait pour activité la mise en place de tout service, toute action, permettant de favoriser le maintien à domicile de personnes âgées, malades, handicapées, du canton de [Localité 8]. Elle appliquait la convention collective relative à la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.

Le 1er janvier 2013, Mme [XC] [Z] a été embauchée par l'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre en qualité de directrice générale d'entité, statut cadre, selon un contrat de travail à durée indéterminée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 septembre 2016, Mme [Z] était convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé le 19 septembre suivant et elle se voyait parallèlement notifier une mise à pied à titre conservatoire.

Le 7 septembre 2016, Mme [Z] était placée en arrêt de travail en raison d'un accident du travail survenu la veille. La salariée déclarait: 'En retournant dans mon bureau et m'asseyant, j'ai ressenti une douleur au niveau du dos. Tension au niveau du bas du dos'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2016, Mme [Z] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était notamment reproché :

- une attitude et des propos inappropriés à l'égard de son employeur lors d'une réunion du CHSCT en présence des membres de l'instance et de tiers à l'Association ;

- un défaut d'information du Conseil d'Administration et de la Présidente quant à la tenue d'une réunion du CHSCT et des relations entretenues avec la DIRECCTE ou les organismes de sécurité sociale;

- un comportement d'insubordination vis-à-vis de la Présidente de l'Association (défaut d'établissement d'un courrier à destination du Conseil départemental, refus de traiter des dossiers de salarié, refus de communiquer son contrat de travail, défaut de traitement d'un courrier de la CARSAT, défaut de traitement de la situation d'un usager).

Par décision en date du 9 décembre 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Côtes d'Armor a refusé la prise en charge de l'accident déclaré par la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [Z] a contesté ce refus de prise en charge.

Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Brieuc a jugé que l'accident du 6 septembre 2016 avait un caractère professionnel.

Le 19 décembre 2016, l'activité de l'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre a été transférée à la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer, entité créée par arrêté du 30 novembre 2016.

L'association services à la personne de la Côte de Penthièvre a été dissoute au terme d'une assemblée extraordinaire du 28 février 2017.

***

Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 19 septembre 2018 afin de voir :

- Dire et juger Mme [Z] recevable et bien fondée en ses prétentions et l'y accueillant ;

- Dire et juger que Mme [Z] a été victime de la part de son employeur de faits constitutifs de harcèlement moral ;

- Dire et juger que le licenciement notifié à Mme [Z] pendant une période de suspension de son contrat de travail ne repose pas sur une faute grave ;

- En tout état de cause, dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse comme notifié par une personne n'ayant pas qualité à agir ;

- En conséquence, dire et juger nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [Z] ;

- Voir constater que l'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre est tenue de comparaître à la présente procédure ;

- Constater que l'Association Services à la Personne de la Côte de Penthièvre est toujours dotée

de la personnalité morale ;

- Condamner comme défenderesse principale à la présente procédure l'Association Services à la

Personne de la Côte de Penthièvre

- Au principal, comme conséquence de la nullité du licenciement, ordonner la réintégration de Mme

[Z] en vertu de l'article L1224-3-1 du code du travail au sein de la Communauté [Localité 5]

Terre et mer.

- Condamner solidairement les défenderesses au paiement du salaire dont Mme [Z] a été privée

entre la date du licenciement et sa réintégration effective, sur la base d'un salaire brut de référence

de 5 776.80 '.

- Subsidiairement, en cas de refus de réintégration par l'employeur ou du fait de l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement, voir condamner solidairement ou in solidum l'Association Services à la Personne de la Côte de Penthièvre et la Communauté d'Agglomération [Localité 5] TERRE ET MER, intervenue volontairement à la procédure comme venant aux droits de l'Association Services à la Personne de la Côte de Penthièvre, à verser à Madame [Z] :

- à titre de dommages et intérêts du fait du caractère illicite du licenciement la somme de

207 964,80 euros ;

- A titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (net): 30 000,00 euros,

- A titre de dommages et intérêts distincts pour atteinte à la santé au travail (net) : 30 000,00 euros,

- Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (brut) : 34 660,80 euros, outre les congés payés afférents (brut) : 3 466,08 euros,

- A titre d'indemnité de licenciement (net) : 4 814,00 euros

- A titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire (brut) : 2 620,05 euros, outre les congés payés afférents (brut): 262,00 euros,

- Condamner en outre solidairement l'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre et la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à régler à Mme [Z] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice lié aux manquements de l'employeur à ses obligations en termes de mutuelle et de prévoyance ;

- Réserver sur ce point les droits de Mme [Z] s'agissant de la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation et d'orientation en date du 15 novembre 2018 ;

- Condamner solidairement l'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre et la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à régler à Mme [Z] à titre de rappel de salaire pour la prime de sujétion contractuellement prévue, la somme de 3 748,50 euros ;

- Condamner les mêmes à verser à Mme [Z] à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé la somme de 34 660,80 euros ;

- Enjoindre à l'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre et la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer d'établir une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail rectifiés outre un bulletin de paie portant mention des condamnations prononcées ;

- Condamner solidairement l'Association Services à la Personne de la Côte de Penthièvre et la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros ;

- Condamner les mêmes aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir ;

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

Par ordonnance rendue le 15 novembre 2018, le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes faisait injonction à l'association Services à la personne de la côte de Penthièvre de produire les conditions générales et particulières de la mutuelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut de production spontanée.

La communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par jugement en date du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :

- Dit que l'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre est toujours dotée de la personnalité morale et qu'elle doit être citée à la cause ;

- Reçu la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer, celle-ci venant aux droits de l'Association des Services à la Personne de la Côte de Penthièvre,

- Dit que le jugement est applicable dans sa totalité à la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer ;

- Jugé le licenciement pour faute grave de Mme [Z] abusif ;

- Prononcé la nullité du licenciement en application des dispositions de l'article L1226-9 du code du

travail ;

- Ordonné la réintégration de Mme [Z] par la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer;

- Condamné la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer au paiement des salaires dont Mme [Z] a été privée depuis sa mise à pied à titre conservatoire ;

- 'Dit qu'il ne sera pas fait effet des sommes ouvrant droit à répétition';

- Ordonné la remise des bulletins de salaire correspondants ;

- Condamné la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :

- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la violation de ses droits au titre de la mutuelle et de la prévoyance suite à son licenciement ;

- 150,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation en date du 15 novembre 2018 ;

- 3 748,50 euros bruts à titre de rappel de la prime de sujétions;

- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Limité l'exécution provisoire à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R1454-28 du code du travail ;

- Débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes.

- Reçu l'association dans ses demandes reconventionnelles et l'en a débouté

- Condamné en outre d'office la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [Z] dans la limite de 6 mois d'indemnité

- Condamné la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer aux dépens.

Suivant requête déposée le 15 décembre 2022, Mme [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de St Brieuc pour obtenir sa réintégration effective au sein de la communauté d'agglomération [Localité 5] Terre et Mer et le paiement des salaires.

Par ordonnance rendue le 24 janvier 2023, confirmée par un arrêt rendu par la cour de céans le 30 novembre 2023, statuant sur l'appel interjeté par Mme [Z], le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent et a débouté Mme [Z] de ses demandes.

***

La communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de St Brieuc le 29 novembre 2021 par déclaration au greffe en date du 20 décembre 2021.

En l'état de ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives n°5) transmises par son conseil sur le RPVA le 24 juin 2024, la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer demande à la cour d'appel de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc du 29 novembre 2021 en toutes ses dispositions,

- Déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [Z] :

- au titre de la nullité de licenciement en raison de supposés faits constitutifs de harcèlement moral ;

- au titre de dommages et intérêts distincts en réparation d'une situation de harcèlement moral ;

- au titre de dommages et intérêts en raison d'une situation de travail dissimulé ;

- Juger n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du 15 novembre 2018 ;

- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc du 29 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes relatives au harcèlement moral et au travail dissimulé;

- Condamner Mme [Z] à payer à la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [Z] aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

- Si par extraordinaire la Cour jugeait que les faits reprochés à Mme [Z] n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, juger que le licenciement est, à tout le moins, fondé sur une cause réelle et sérieuse;

- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc du 29 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes relatives au harcèlement moral et au travail dissimulé ;

- Condamner Mme [Z] à payer à la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [Z] aux entiers dépens ;

A titre très infiniment subsidiaire,

- Si par extraordinaire la Cour devait considérer que le licenciement de Mme [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, ramener les prétentions de Mme [Z] à une plus juste mesure au regard des éléments développés ci-dessus ;

- Juger, à titre principal, en cas de nullité du licenciement, que la réintégration au sein de la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer est impossible et limiter le quantum des dommages et intérêts à la somme de 34 660,8 euros (soit 6 mois de salaire), en application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, faute pour la salariée d'avoir justifié l'étendue de son préjudice, notamment eu égard à l'absence de production de justificatifs de ses revenus depuis la rupture de son contrat de travail en dépit des sommations de communiquer réitérées de l'appelante ;

- Juger, à titre éminemment subsidiaire, en cas de nullité du licenciement, que le paiement des salaires durant la période d'éviction devra s'effectuer seulement à compter du 28 mai 2020, déduction faite des revenus de remplacement et des rémunérations perçues le cas échéant par Mme [Z] ;

- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc du 29 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes relatives au harcèlement moral et au travail dissimulé ;

- Condamner Mme [Z] à payer à communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.

La communauté d'agglomération [Localité 5] Terre et Mer fait valoir en substance que:

- L'appel ne pouvait être effectué par une personne morale qui n'avait plus d'existence juridique par suite de la dissolution de l'association Services à la personne de la Côte de Penthièvre ; il ne peut pas plus y avoir d'indivisibilité des intérêts de la Communauté d'agglomération avec ceux de la personne morale dissoute ; l'appel doit être jugé recevable ; en outre, contrairement à ce que soutient Mme [Z], l'ensemble des chefs du jugement sont visés dans la déclaration d'appel ;

- L'effectivité de la dissolution d'une association n'est pas conditionnée à sa publication dans un journal d'annonces légales ; l'entier patrimoine de l'association Services à la personne de la Côte de Penthièvre a été dévolu à la communauté d'agglomération et la liquidation est clôturée ; l'instance ayant été engagée par Mme [Z] postérieurement à la dissolution, l'association dissoute ne pouvait être valablement citée à comparaître; l'absence de commissaire aux comptes lors de l'AG du 28 février 2017 n'y change rien et l'association ne disposait pas de subvention dépassant le seuil réglementaire de 153.000 euros; aucune collusion frauduleuse n'est établie entre l'association et la communauté d'agglomération ;

- Le contrat de travail a été rompu le 22 septembre 2016, avant le transfert intervenu le 19 décembre 2016; à défaut d'exécution provisoire sur la totalité du jugement, la communauté d'agglomération n'est pas tenue de réintégrer Mme [Z] ; dans le cadre de l'article L1224-3 du code du travail, le transfert des contrats n'est pas automatique ;

- L'association était dans une situation économique très difficile en 2013 ; à la suite d'un audit réalisé par l'expert comptable en juin 2013, un plan de redressement a été élaboré et des aides exceptionnelles ont été octroyées ; mais les difficultés n'ont cessé de s'accumuler jusqu'en 2016 ; une alerte a été formée par le commissaire aux comptes le 10 décembre 2015 ; c'est dans ce contexte qu'a été voté le rapprochement avec la communauté d'agglomération le 27 juin 2016 ; il s'agissait de maintenir les emplois ;

- Le contrat de travail produit par Mme [Z] diffère avec les conditions de recrutement initialement envisagées par le conseil d'administration fin 2012 ; il n'était notamment pas question de recruter au coefficient 882 avec un salaire supérieur à celui de l'ancienne directrice mais au coefficient 550, conforme à la convention collective de l'aide à domicile pour un directeur d'entité, car la situation de l'association commençait à se dégrader ; Mme [Z] ne justifiait pas comme elle le prétend d'une ancienneté de plus de 10 ans sur un poste de cadre dans le secteur de l'aide à domicile ; les bulletins de paie de janvier à mars 2013 mentionnent d'ailleurs un coefficient 550 ; le conseil d'administration n'a pas été informé d'un passage du coefficient 650 au coefficient 747 en janvier 2014 puis 867 en décembre 2014 et 897 en janvier 2016 alors que Mme [Z] en qualité de directrice effectuait la paie ; en outre, la durée de préavis mentionnée au contrat de travail communiqué par Mme [Z] (6 mois si licenciement après 2 ans d'ancienneté) n'est pas conforme aux dispositions conventionnelles ; Mme [Z] a falsifié des pièces, voire en a créé pour justifier ses propos ; elle a refusé de communiquer son contrat de travail lorsque le commissaire aux comptes le lui a demandé en avril 2016 ;

- Mme [Z] n'a pas visé le harcèlement moral lors de la saisine du conseil de prud'hommes mais uniquement la violation de l'article L1226-9 du code du travail ; la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral est irrecevable ;

- Les éléments dont se prévaut la salariée ne sont pas de nature à caractériser un harcèlement moral ; les attestations qu'elle produit ont été établies sous la contrainte ; elles sont contredites par l'enquête de la CPAM diligentée en octobre 2016 ; le procès-verbal du CHSCT du 29 juillet 2016 produit par Mme [Z] est curieusement signé de Mmes [I] et [R] qui n'avaient pas qualité;

- La nullité du licenciement ne saurait être fondée sur l'article L1226-9 du code du travail puisque la décision de prise en charge intervenue sur le recours de l'assurée contre la décision de rejet de la caisse est inopposable à l'employeur qui n'a pas été appelé à la cause ;

- La faute grave de Mme [Z] est établie: Lors de la réunion du CHSCT du 29 juillet 2016, elle a interrompu la présidente, l'a empêchée de poursuivre son allocution et a tenu des propos violents, soutenant que les demandes que lui faisait la présidente constitueraient un harcèlement à son encontre ; elle a refusé de donner copie des règlements intérieurs et autres documents nécessaires à la gestion de l'établissement ; elle a haussé le ton et s'est emportée ; elle n'a pas informé l'employeur de la tenue d'une réunion du CHSCT et de la réception de nombreux courriers de la Direccte faisant état de situations de souffrance au travail ; de même concernant de multiples relances et mises en demeure de l'Urssaf et de l'AG2R depuis fin juin 2016 ; elle a fait preuve d'insubordination en refusant de rédiger un courrier devant être adressé au Département pour dresser le bilan d'activité de l'association ; elle a refusé de traiter le courrier d'une ancienne salariée de l'association, Mme [G], contestant un reçu pour solde de tout compte ; elle a refusé malgré plusieurs relances de communiquer son contrat de travail à l'association et au commissaire aux comptes ;

elle a omis de traiter le dossier d'une salariée, Mme [MR] ; elle n'a pas traité un courrier de mise en demeure de la Carsat du 11 décembre 2015 relatif à la prévention des AT/MP ; elle a omis de traiter la situation d'un usager, son inertie relevant d'une situation de maltraitance ;

- La réintégration est juridiquement impossible puisque l'association a été dissoute ; la demande en paiement des salaires jusqu'à la réintégration ne peut donc pas prospérer ; Mme [Z] n'a jamais justifié des revenus de remplacement perçus depuis le licenciement, lesquels devraient être déduits de sa demande de rappel de salaire jusqu'à la réintégration ;

- Mme [Z] ne bénéficiait pas d'une prime de sujétion lors de l'embauche et le conseil d'administration n'en a jamais été informé ;

- Des cotisations mutuelle santé apparaissent sur les bulletins de salaire de Mme [Z] entre janvier 2013 et septembre 2014 ; elle a unilatéralement procédé au remboursement de ses cotisations sur la paie de janvier 2015 et des cotisations apparaissent à nouveau entre février 2015 et avril 2016 ; elle ne justifie pas d'un préjudice subi ;

- L'ordonnance du BCO du 28 mai 2020 a été exécutée et il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte ;

- La demande au titre du travail dissimulé est nouvelle et donc irrecevable ; elle est subsidiairement mal fondée eu égard au doute existant sur l'authenticité du contrat de travail dont se prévaut la salariée, à l'absence de toute demande de rappel de salaire et à l'absence de preuve d'une dissimulation intentionnelle ;

- La demande au titre des RTT est nouvelle et donc irrecevable ; elle est subsidiairement mal fondée puisque l'indemnité RTT est incluse contractuellement dans la rémunération brute ; en outre, en l'absence de prise des jours de repos qui soit imputable à l'employeur, Mme [Z] ne peut percevoir l'indemnité demandée.

En l'état des dernières conclusions transmises par M. [BV], défenseur syndical, par lettre recommandée avec accusé le réception le 18 juin 2024, Mme [Z] demande à la cour d'appel de:

- Recevoir les conclusions de Mme [Z] et y faire droit,

Sur l'intervention de la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a dit que l'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre était toujours dotée de la personnalité morale et qu'elle devait être citée à la cause

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a reçu la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer, celle-ci venant aux droits de l'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a dit que la décision du conseil de prud'hommes était applicable dans sa totalité à la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer

- Déclarer opposable à la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer l'arrêt à venir par la cour d'appel de Rennes

Sur la recevabilité de toutes les demandes formulées par Mme [Z]

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [Z] de reconnaissance de harcèlement moral et de travail dissimulé,

- Déclarer recevables les demandes de Mme [Z] de reconnaissance de harcèlement moral et de travail dissimulé

- Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer in solidum avec l'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre en raison du harcèlement moral subi.

Sur la contestation du licenciement pour faute grave de Mme [Z]

A titre principal, sur la nullité du licenciement :

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement de Mme [Z] sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail.

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il dit que le licenciement pour faute grave de Mme [Z] est abusif,

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, en ce qu'il débouté Mme [Z] de sa demande de voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral.

Statuant à nouveau

- Déclarer nul le licenciement de Mme [Z] en raison du harcèlement moral subi,

A titre principal,

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a ordonné la réintégration de Mme [Z] par la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a condamné

la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer au paiement des salaires dont Mme [Z] a été privée depuis sa mise à pied conservatoire

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a fixé le salaire de référence.

Statuant à nouveau

- Fixer le salaire de référence ouvrant droit à répétition depuis la mise à pied à titre conservatoire du 9 septembre 2016 jusqu'à la date effective de réintégration à la somme de 5776,80 euros bruts par mois, outre 577,68 euros bruts de congés payés afférents, outre 45 233,44 euros correspondant aux 23 jours de RTT dont Mme [Z] a été privée depuis 7 ans;

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire correspondants ;

- Déclarer irrecevable la demande de la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer de juger que la réintégration de Mme [Z] est impossible,

- Débouter la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer de sa demande de juger que la réintégration de Mme [Z] est impossible

- Déclarer irrecevable la demande de la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer de juger que le paiement des salaires durant la période d'éviction devra s'effectuer seulement à compter du 28 mai 2020, déduction faite des revenus de remplacement et des rémunérations perçues le cas échéant par Mme [Z],

- Débouter la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer de sa demande de juger que le paiement des salaires durant la période d'éviction devra s'effectuer seulement à compter du 28 mai 2020, déduction faite des revenus de remplacement et des rémunérations perçues le cas échéant par Mme [Z],

- Débouter la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer de ses demandes, fins et conclusions,

- Débouter la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer de ses demandes incidentes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, en l'absence de réintégration :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc

- Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 576 012,61 euros ( soit 84 mois de privation de salaire et congés et RTT et à parfaire sur les mois à venir) à titre rappel de salaires et de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 34 660,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3466 euros bruts de congés payés afférents,

- Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 4 814 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 2 620,05 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 262 euros bruts de congés payés afférents.

- Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à adresser une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail rectifiés outre un bulletin de paie portant mention des condamnations prononcées

En tout état de cause :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement a l'obligation de sécurité et harcèlement moral

- Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi,

A titre subsidiaire, sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc

- Déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié à Mme [Z]

- Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 381 268,80 euros (soit 60 mois de privation de salaire et congés) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 34 660,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3466 euros bruts de congés payés afférents,

- Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 4 814 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 2 620,05 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 262 euros bruts de congés payés afférents.

- Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à adresser une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail rectifiés outre un bulletin de paie portant mention des condamnations prononcées

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral

- Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi

Sur la demande de rappel de salaires pour prime de sujétion

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a condamné la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 3748,80 euros au titre du rappel de la prime de sujétion

- Infirmer le jugement pour le surplus

- Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 374,88 euros bruts de congés payés afférents à cette indemnité de sujétion

Sur les dommages et intérêts pour violation des droits au titre de la mutuelle et de la prévoyance

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a condamné la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 1000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation des droits au titre de la mutuelle et de la prévoyance et 150 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance du Bureau de conciliation et d'orientation en date du 15 novembre 2018

- Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 50 euros de retard par jour à compter du 15 novembre 2018 à ce jour soit 1293 jours, soit la somme de 64 650 euros à titre de dommages et intérêts du fait du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de mutuelle et de prévoyance,

- Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 50 euros de retard par jour à compter du 15 novembre 2018 à ce jour soit 1293 jours, soit la somme de 64 650 euros à titre de la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation en date du 15 novembre 2018

Sur les dommages et intérêts pour violation des droits au titre de la mutuelle et de la prévoyance

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dédommagement pour travail dissimulé

- Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Y ajouter:

- Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer pour dommages et intérêts pour préjudice moral et financier (la perte de revenus, de la souffrance morale, et du préjudice de l'image personnelle et professionnelle, privation d'emploi et non-paiement des salaires, non évolution de carrière, perte des points retraite, humiliation publique) à verser à Mme [Z] 100 000 euros.

En tout état de cause,

- Soumettre ces sommes de intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a condamné la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance

- Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.

- Débouter la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer de toutes leurs demandes au titre de leurs irrépétibles,

Mme [Z] fait valoir en substance que:

- Les pressions exercées par la présidente, Mme [M], sont allées de façon croissante tout au long de la relation de travail ;

- La demande au titre du harcèlement moral n'est pas nouvelle: la requête introductive d'instance fait référence au harcèlement moral subi ; la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul tend aux mêmes fins que celle formée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- La demande d'indemnité pour travail dissimulé n'est que la conséquence de la demande de rappel de salaire fondée sur la mention dans les bulletins de paie d'une rémunération inférieure à la réalité ;

- La dissolution de l'association n'est pas opposable aux tiers: la désignation de Mme [M] en qualité de liquidateur est contraire aux statuts ; diverses irrégularités entachent la régularité de l'assemblée générale lors de laquelle a été votée la dissolution ; les délibérations sont nulles ;

- L'article L1224-1 implique le transfert des contrats de travail ; il y a eu une collusion frauduleuse des deux employeurs successifs ; la communauté d'agglomération vient aux droits de l'association ;

- Au moment de la notification du licenciement, l'employeur savait que Mme [Z] était en arrêt de travail pour accident du travail ; en l'absence de faute grave, le licenciement ainsi prononcé est nul ; elle a été agressée verbalement par la présidente lors d'une réunion de CHSCT le 29 juillet 2016 ; elle était bouleversée et en pleurs ; les procès-verbaux de cette réunion dont se prévaut l'employeur ont été établis pour les besoins de la cause et il s'agit de faux ; Mme [M] était parfaitement informée de cette réunion bien qu'elle n'ait pas qualité pour y être convoquée ; les défauts d'information et de communication reprochés sont infondés ;

- Le défaut de rédaction d'un courrier à destination du conseil départemental est contredit par les échanges de mails versés aux débats ; de même, le dossier de Mme [G], ancienne salariée de l'association, a bien été traité par Mme [Z] qui l'a évoqué lors du conseil d'administration du 28 avril 2016 ; le grief tiré du défaut de communication du contrat de travail est infondé alors que Mme [B], commissaire aux comptes, avait accès à l'ensemble des données comptables et relatives à la masse salariale ; le contrat de travail a en outre été dûment produit dans le cadre de la procédure ;

- Le grief tiré du défaut de traitement d'un courrier de la Carsat du 11 décembre 2015 est prescrit et l'employeur ne justifie ni de la demande ni des délais de réalisation ; ce courrier était à la disposition du conseil d'administration du 28 avril 2016 ;

- Mme [Z] était en congés lorsque la situation d'un usager a été signalée le 8 août 2016 ; ce sont Mmes [R] et [I] qui ont donc traité ce dossier ; aucune faute grave n'est caractérisée ;

- Elle ne pouvait être sanctionnée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement;

- Elle a constaté des opérations comptables irrégulières mettant en cause la responsabilité du responsable comptable, M. [K], qui a été licencié pour faute grave ; ce dernier accompagné de son épouse, l'a agressée sur le lieu de travail et menacée de mort ; l'employeur n'a pas réagi ; elle a subi des pressions de Mme [M], présidente, pour accepter une démarche de transfert de l'association à la communauté d'agglomération ; elle a craqué nerveusement lors de la réunion du CHSCT du 29 juillet 2016 face aux attaques de Mme [M] ; elle a de nouveau été intimidée par Mme [M] le 6 septembre 2016, la directrice lui présentant un récépissé de dépôt de plainte à son encontre et lui disant: 'Tu es licenciée !' ; plusieurs témoins attestent des agressions subies dans le cadre du travail et de l'indifférence de la direction;cette situation a eu des répercussions sur sa santé, ce qui ressort du dossier médical de la CPAM et des éléments médicaux produits ;

- Elle n'a jamais été indemnisée par Pôle emploi puisqu'elle est en arrêt de travail continu depuis le 6 septembre 2016 ; il n'existe aucun obstacle à la réintégration ; la communauté d'agglomération qui a établi l'attestation pôle emploi et un bulletin de paie sur la période 2013 - 2016, se considère comme l'employeur; le transfert du contrat de travail est automatique en application de l'article L1224-1 du code du travail ; les demandes relatives à l'impossibilité matérielle de réintégrer la salariée et à la limitation du rappel de salaire durant la période d'éviction sont nouvelles et donc irrecevables ;

- Mme [M] n'a pas été valablement mandatée pour notifier le licenciement; la convocation des membres du conseil d'administration a eu lieu moins de 15 jours avant la réunion ;

- Elle n'a jamais pu obtenir le justificatif de son affiliation à la mutuelle d'entreprise ; ses droits en matière de portabilité de la prévoyance n'ont pas été respectés ;

- La prime de sujétion n'a été payée qu'à compter du mois d'avril 2016 et un rappel est donc dû sur la période allant de septembre 2015 à mars 2016.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 juin 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 9 septembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

* * *

Par arrêt avant dire droit rendu le 26 septembre 2024, la cour après avoir recueilli l'accord des deux parties, a ordonné une médiation judiciaire et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 février 2025.

La médiation n'a pas abouti et à l'issue de l'audience du 4 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes additionnelles formées en première instance:

En application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

1-1: Sur les demandes en lien avec un harcèlement moral:

Il est constant que dans sa requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en date du 19 septembre 2018, Mme [Z] demandait que son licenciement soit jugé nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Au titre de la nullité du licenciement, elle visait l'article L1226-9 du code du travail et demandait au conseil de prud'hommes de constater qu'il n'était pas justifié par l'employeur d'une faute grave alors qu'elle avait été licenciée pendant une période de suspension du contrat faisant suite à un accident du travail.

Elle formait à ce titre une demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.

Mme [Z] indiquait en page 2 de sa requête: 'Les conditions de travail de la salariée devaient progressivement se dégrader en dépit de son investissement au sein de l'association, Madame [Z] étant victime de harcèlement moral de la part de salariés de l'Association sans que la Direction, qui en avait parfaitement connaissance, n'intervienne à aucun moment pour y mettre un terme'.

Ainsi, alors que dès la requête introductive d'instance était demandé le prononcé de la nullité du licenciement et que Mme [Z] évoquait expressément une situation de harcèlement moral, il doit être jugé, par voie d'infirmation du jugement entrepris, que la demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral, de même que la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

1-2: Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé:

De même qu'en ce qui concerne la demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la requête introductive d'instance ne mentionnait pas de demande indemnitaire au titre d'un travail dissimulé.

Contrairement à ce qu'indique le dispositif des conclusions de la salariée, le conseil de prud'hommes a déclaré recevable la demande formée ultérieurement par voie de conclusions en première instance.

La Communauté d'agglomération [Localité 5] Terre et Mer soutient que cette demande ne se rattache cependant pas par un lien suffisant aux prétentions originaires.

Dans sa requête introductive d'instance, Mme [Z] demandait que son licenciement soit déclaré nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Elle sollicitait le paiement de dommages-intérêts à titre principal pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement des indemnités de rupture, à savoir une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis outre un rappel sur prime de sujétion particulières et un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents.

Il n'était pas formé d'autres demandes de rappels de salaires, notamment à titre d'heures supplémentaires et il n'était nullement évoqué une intention de l'employeur de dissimuler une partie des rémunérations devant être versées à Mme [Z].

La question évoquée par Mme [Z] d'un défaut d'affiliation à la mutuelle d'entreprise qui faisait l'objet d'une demande tendant à voir enjoindre à l'employeur de justifier d'une telle affiliation est également dépourvue de lien avec un prétendu travail dissimulé.

Dans ces conditions et par voie d'infirmation du jugement entrepris de ce chef, il convient de déclarer irrecevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé, faute d'un lien suffisant avec les prétentions originaires.

II- Sur la présence à l'instance de l'Association Services à la personne de la Côte de Penthièvre:

Mme [Z] demande à la cour de 'confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a dit que l'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre était toujours dotée de la personnalité morale et qu'elle devait être citée à la cause'.

Il est constant que la personnalité morale d'une association dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation et ce, jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.

S'il apparaît que la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes visait l'Association Services à la personne de la Côte de Penthièvre, force est de constater que la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer venant aux droits de l'association services à la personne de la Côte de Penthièvre est intervenue volontairement à l'instance et que le jugement du 29 novembre 2021 a été rendu au contradictoire de la dite communauté d'agglomération.

L'appel a été interjeté par la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer venant aux droits de l'association services à la personne de la Côte de Penthièvre.

Mme [Z] développe une argumentation sur l'irrégularité des opérations de dissolution de l'association et en conclut que 'n'étant pas valablement dissoute, cette association a valablement été actionnée et doit être pleinement partie à la présente instance'. Elle développe d'ailleurs une argumentation selon laquelle le transfert des contrats de travail de l'association vers la communauté d'agglomération participerait d'une 'collusion frauduleuse des deux employeurs'.

Mais force est de constater que l'association Services à la personne de la Côte de Penthièvre qui n'intervient pas volontairement à la procédure en cause d'appel, n'a pas plus été appelée par l'une des parties en intervention forcée, alors même que le jugement entrepris dont Mme [Z] demande confirmation de ce chef, considérait que la dite association 'doit être citée à la cause', de telle sorte que sans qu'il soit justifié d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties sur cette question, il convient seulement de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a reçu en son intervention volontaire la communauté d'agglomération [Localité 5] Terre et Mer venant aux droits de l'association Services à la personne de la Côte de Penthièvre.

Faute de présence à la cause de l'association Services à la personne de la Côte de Penthièvre les développements consacrés par Mme [Z] à la nullité des délibérations de la dite association, à la régularité de sa dissolution ou encore à diverses irrégularités évoquées sur un défaut de publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes, sont dépourvus de portée.

Par ailleurs, Mme [Z] ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer avec la dite association en raison d'un harcèlement moral, cette demande, sans préjuger de son bien ou mal fondé qui sera examiné plus avant, ne pouvant en aucun cas être dirigée contre une personne morale qui n'a pas été appelée à la cause devant la cour.

III- Sur la contestation du licenciement:

1- Sur la contestation de la régularité du licenciement:

Mme [Z] soutient que la notification du licenciement émane d'une personne dépourvue de qualité pour agir, faute pour Mme [M] d'avoir été valablement mandatée.

Elle estime que les délais de convocation requis du conseil d'administration selon l'article 9 des statuts n'ont pas été respectés, cette irrégularité privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.

En vertu de l'article L. 1232-6, alinéa 1, la notification du licenciement doit émaner de l'employeur de sorte que le licenciement prononcé par une personne dépourvue de qualité à agir est sans cause réelle et sérieuse.

La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ne contenant aucune disposition relative à l'organisation des pouvoirs au sein d'une association, ce sont les statuts qui doivent déterminer les pouvoirs de chacun de des organes et notamment le pouvoir de représenter l'association ou, plus spécifiquement, celui de licencier un de ses salariés.

Par application combinée des articles L. 1232-6 du code du travail et 1103 du code civil et la loi du 1er juillet 1901, il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en 'uvre la procédure de licenciement d'un salarié.

L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, comme le non-respect de la procédure prévue par les statuts, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Plus généralement, l'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur.

Ce défaut de pouvoir ne peut être régularisé ou ratifié ultérieurement lorsque le licenciement intervient au sein d'une association, les dispositions statutaires constituant une 'garantie de fond' protectrice du salarié.

En outre, il est acquis qu'un salarié peut, bien qu'il soit un tiers au contrat fondateur de l'association, contester la régularité de son licenciement en se prévalant des statuts de l'association lorsque ceux-ci contiennent des dispositions spécifiques à la procédure de licenciement, notamment celles dont le non-respect a pour effet de priver de qualité à agir le signataire de la lettre de licenciement.

En l'espèce, l'article 10 des statuts de l'association stipule que 'le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association, dans les limites de son objet et sous réserves des pouvoirs de l'assemblée générale.

Il prend toutes décisions relatives à (...) La gestion du personnel (...). Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au Bureau. Il autorise le président à agir en justice (...)'.

L'article 9 prévoit que 'le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du (de la) président(e) et à chaque fois que celui (celle)-ci le juge utile (...). Les convocations sont adressées 15 jours avant la réunion par lettre simple. Elles mentionnent l'ordre du jour de la réunion (...)'.

Il est justifié de ce que par lettre simple datée du 5 juillet 2016, les membres du conseil d'administration ont été convoqués par la présidente à une réunion fixée le 22 juillet 2016 à 9 h avec à l'ordre du jour:

- Point sur la situation de l'association

- Convocation de la présidente à la Direccte le 19 juillet 2016

- Relations avec le département

- Non certification des comptes par le commissaire aux comptes

- Questions diverses.

Le procès-verbal du conseil d'administration du 22 juillet 2016 dûment signé de la présidente et de la secrétaire, évoque les différents points mentionnés à l'ordre du jour et avant l'examen des question diverses, indique: 'Le conseil d'administration juge qu'il y a trop de manquements dans le travail de la directrice et demande à la présidente de prendre conseil auprès d'un avocat spécialisé afin de voir s'il est possible de qualifier les fautes constatées sur le travail de la directrice et d'engager une procédure de licenciement à son encontre dès que possible.

A l'unanimité, le conseil d'administration mandate et donne tous pouvoirs à la présidente pour mettre en oeuvre les décisions ci-dessus, prendre toutes mesures et signer tous actes utiles et/ou nécessaires à cet effet'.

Au vu de ces éléments, il n'est nullement établi que, comme le soutient Mme [Z], le conseil d'administration n'a pas valablement mandaté la présidente, dès lors que celle-ci était dûment habilitée afin 'd'engager une procédure de licenciement à son encontre - de la directrice - dès que possible' à 'prendre toutes mesures' et à 'signer tous actes utiles et/ou nécessaires à cet effet'.

Mme [M] était ainsi dûment habilitée à procéder au licenciement disciplinaire de Mme [Z] et le moyen soulevé par la salariée doit être rejeté.

2- Sur la demande en nullité du licenciement:

2-1: Sur la demande en nullité fondée sur un harcèlement moral:

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1 du même code dans sa rédaction postérieure à la loi nº 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En premier lieu, Mme [Z] soutient avoir subi des agissements vexatoires répétés.

Contrairement à ce que prétend l'intimée, il ne résulte nullement de la lecture de la lettre de licenciement que la rupture soit intervenue à titre de sanction pour avoir dénoncé des faits de harcèlement. L'intéressée ne cite d'ailleurs aucun passage de la dite lettre susceptible d'être analysé en ce sens.

Mme [Z], en référence à une attestation de Mme [R], responsable de secteur, reproche à son employeur de n'avoir pas réagi lorsque l'ancien responsable de la gestion financière et comptable, M. [K], s'est présenté accompagné de son épouse le 23 avril 2014 au siège de l'association Services à la personne de la Côte de Penthièvre, en invectivant et en menaçant la directrice.

Ces faits qui remontent à plus d'un an et demi avant le licenciement, ne peuvent toutefois s'analyser comme des agissements répétés de nature à entrer dans le cadre de l'article L1152-1 précité du code du travail.

Il ne résulte en outre d'aucun élément matériel vérifiable que, comme le soutient Mme [Z], elle ait fait l'objet de 'menaces et de promesses' de la part de la présidente de l'association, Mme [M], lui faisant miroiter un poste au sein de l'intercommunalité avec triplement du salaire, pour 'étouffer' une enquête menée sur la situation de l'association suite à diverses anomalies relevées dans le cadre de la gestion conduite par M. [K].

Un courrier adressé par le comité d'entreprise aux membres du conseil d'administration le 8 décembre 2015 fait référence à d'autres incidents que l'unique fait du mois d'avril 2014 mettant en cause le comportement d'un ancien salarié de la structure et de son épouse.

Ainsi, est-il fait état du fait qu'une ancienne salariée démissionnaire, Mme [Y], serait venue à plusieurs reprises agresser Mme [Z], mais également du fait que trois salariées feraient circuler des rumeurs 'sur le licenciement de Mme [XC] [Z]', le comité d'entreprise attirant l'attention de l'employeur sur des 'difficultés qui existent depuis plusieurs années (au moins 10 ans) (...) qui perturbent notre travail et de plus nos vies personnelles (...)'.

Un courrier adressé le 21 décembre 2015 par le médecin du travail à la présidente de l'association évoque 'le risque psychosocial qui me semble prédominant depuis ma prise de fonction en septembre 2013", le médecin du travail évoquant encore 'des plaintes récurrentes des salariées, un manque de reconnaissance et de considération, une ambiance de travail délétère' et ajoutant: 'Récemment, j'ai reçu à sa demande votre directrice, Mme [Z], qui me dit avoir subi des stress répétés (violences verbales, menaces, discrédits...). Il en résulte un mal être général, une ambiance anxiogène, des troubles psycho somatiques importants (...)'.

Le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 25 février 2016 indique: 'Suite aux événements violents envers le pôle administratif et notamment envers la direction au vu des répercussions ressenties, il est urgent que des mesures soient prises pour stopper ces violences et ainsi préserver la santé de ces salariés (...)'.

Force est de constater que les faits évoqués par Mme [Z], énoncés en termes généraux, ne caractérisent pas l'existence d'agissements répétés à l'encontre de l'intéressée commis soit par la présidente de l'association qu'elle dirigeait, soit par d'autres salariés, de nature à s'inscrire dans le cadre précité de l'article L1152-1 du code du travail, la salariée concluant d'ailleurs son propos en reprochant à l'employeur de n'avoir pas pris 'la moindre mesure pour respecter son obligation de prévention et de sécurité (...)' (conclusions intimée p. 78).

Il ne résulte pas plus de la lecture du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 29 juillet 2016, à laquelle participaient l'inspecteur du travail et le médecin du travail, que 'les débats ont immédiatement consisté en un interrogatoire contre Mme [XC] [Z]' (conclusions intimée p. 77), quand bien même ce document indique qu'un 'vif débat s'est alors instauré entre la présidente et la directrice car Mme [XC] [Z] - à laquelle était demandé de produire son contrat de travail et sa fiche de fonction - a précisé que l'employeur détenait l'ensemble de ces documents et qu'elle refusait de remettre ses propres originaux'.

De même qu'en ce qui concerne les autres pièces susvisées invoquées par Mme [Z], ce compte-rendu de réunion met en évidence la mise à jour, selon les propos du médecin du travail, d'une 'situation tendue', ce professionnel évoquant encore 'un mal être au travail à tous les niveaux (direction, pôle administratif, salarié de terrain) au sein de la structure' et le fait qu'il est 'nécessaire de purger l'association des histoires problématiques', sans pour autant que des agissements ciblés, précis et répétés de la présidence de l'association ou d'autres salariés à l'encontre de Mme [Z] soient identifiables, le débat se situant donc sur un terrain étranger à celui d'un harcèlement moral.

Encore doit-il être précisé que la validité de ce document interroge, dès lors que le procès-verbal produit par Mme [Z] n'est signé ni de la présidente ni de la secrétaire du CHSCT, contrairement à celui que produit l'employeur.

Les attestations dont se prévaut Mme [Z] évoquent les agissements susvisés de personnes extérieures à l'établissement et d'anciens salariés, mais aussi ceux de l'inspectrice du travail qui aurait 'menacé' Mme [Z] de revenir 'avec une valise pleine de P.V. même si elle n'avait rien à se reprocher' (attestation [PK]), c'est à dire y compris en dehors de toute relation de travail, ces témoignages ne permettant pas plus de caractériser matériellement des agissements pouvant laisser supposer un harcèlement moral de Mme [Z].

Enfin, Mme [Z], sans solliciter ni le paiement d'heures supplémentaires, ni celui d'un solde de congés payés, fait état d'une importante charge de travail qui l'aurait empêchée de prendre la totalité des congés auxquels elle avait droit, mais si elle pointe en mai 2016 25 jours cumulés sur l'année N et 21 jours sur l'année N-1, il doit être observé que le bulletin de paie du mois de septembre 2016 mentionne le paiement d'un solde de 17 jours de congés payés sur l'année N-1 et de 7,77 jours sur l'année N, ce même bulletin ne faisant apparaître aucun solde restant dû au titre des années N, N-1 et N-2, étant encore observé que sur la période considérée Mme [Z] assumait au titre de ses fonctions de directrice la gestion de la paie.

Les certificats médicaux dont se prévaut Mme [Z] évoquant ses dires dans les suites de l'accident du 6 septembre 2016 quant à une situation de 'harcèlement professionnel' et constatant un 'stress aigu' ne peuvent être reliés à des faits répétés matériellement établis entrant dans le cadre des agissements définis à l'article L1152-1 du code du travail.

Ainsi, les éléments dont se prévaut Mme [Z], pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Mme [Z] sera donc déboutée de la demande en nullité du licenciement formée au titre de l'existence d'un harcèlement moral, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

2-2: Sur la demande en nullité fondée sur les articles L 1226-9 et L1226-13 du code du travail:

2-2-1: Sur la contestation du caractère professionnel de l'accident du 6 septembre 2016:

Aux termes de l'article L1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

L'article L1226-13 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 (rupture du contrat de travail à durée déterminée) est nulle.

La communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer soutient que les dispositions susvisées de l'article L1226-9 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce, dans la mesure où la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré le 7 septembre 2016 ne lui est pas opposable, n'ayant pas été appelée à la cause dans le cadre de l'instance engagée devant le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de St Brieuc qui a donné lieu au jugement rendu par cette juridiction le 20 septembre 2018.

Or, il est constant que l'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la CPAM, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Par ailleurs, dès lors que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, les règles protectrices du code du travail s'appliquent, peu important la décision de refus prise par la caisse primaire d'assurance maladie et la connaissance ou non par l'employeur de l'exercice d'un recours du salarié.

Enfin, lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal.

En l'espèce, il est constant que par jugement rendu le 20 septembre 2018 sur recours de Mme [Z] contestant le refus de prise en charge opposé par la CPAM des Côtes d'Armor de l'accident du 6 septembre 2016, le tribunal des affaires sociales de St Brieuc a dit que la CPAM des Côtes d'Armor a reconnu implicitement le caractère professionnel de l'accident et que cet accident doit bénéficier de la législation sur les accidents du travail.

Le certificat médical initial du 7 septembre 2016 mentionne 'Lumbago aigu ; burn out' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 9 octobre 2016.

Un autre certificat établi le 20 décembre 2016 par le Docteur [VK] indique que Mme [Z] a téléphoné au cabinet de ce praticien le 6 septembre 2016 au soir pour des lombalgies apparues dans la journées et il ajoute: 'Malheureusement, en raison d'un agenda complètement surchargé, je n'ai pu recevoir Mme [Z] que le 07 septembre 2016 à 10h00 (...)'.

Dans un troisième certificat daté du 23 février 2018, le Docteur [VK] indique: 'Je soussigné, (...) certifie avoir vu en urgence à ma consultation du 07/09/2016 Mme [XC] [Z] (...) pour un lumbago dans un contexte de stress aigu (tremblements, pleurs, peur panique).

Ce lumbago s'étant déclaré sur son poste de travail, je l'ai donc mise en accident du travail tout en notant l'état de stress et de burn out avec risque d'autolyse. Elle sera d'ailleurs vue aux urgences de [Localité 7] le 11/09/2016 dans un contexte d'angoisse avec un ressenti de catastrophe imminente.

Avant cet accident du travail, elle m'avait consulté à plusieurs reprises en m'évoquant des difficultés au travail entre autre le 23/11/2015, 22/12/2015, le 05/01/2016 (...)".

Un certificat médical remis le 11 septembre 2016 au service des urgences de l'hôpital de [Localité 7] indique: 'Vit une situation de harcèlement professionnel avec une mise en accident du travail par ce qu'elle décrit avoir été victime d'un stress physique provoqué par un membre du personnel sur elle. La patiente est très angoissée avec un ressenti de catastrophe imminente (...) Sortie sous traitement anxiolytique augmenté en cas de nécessité'.

Dans le cadre de l'entretien mené au cours de l'enquête diligentée par la CPAM à la suite de la déclaration d'accident du travail du 7 septembre 2016, la présidente de l'association Services à la personne de la Côte de Penthièvre évoquait un contexte de reproches concernant les méthodes de gestion et de management de Mme [Z] et déclarait que le 6 septembre 2016 elle était passée au sein de la structure accompagnée d'un membre du conseil d'administration, après avoir demandé quatre jours auparavant à Mme [Z] 'de réaliser 2 courriers en souffrance depuis plusieurs semaines et très importants', ajoutant de manière sibylline que Mme [Z] n'avait fait aucune observation le fait que la présidente soit accompagnée 'étant donné qu'elle connaît très bien les procédures ayant elle-même fait des études de droit, elle n'avait aucun doute sur l'issue de l'entrevue'.

L'employeur indiquait dans la lettre de réserves adressée le 8 septembre 2016 à la CPAM: '(...) J'étais dans les locaux de l'association avec M. [HR] le 6 septembre 2016, principalement pour remettre en main propre contre décharge à Mme [Z] sa lettre de convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement (...)'.

Il était précisé, s'agissant des courriers dont la rédaction aurait été précédemment demandée à Mme [Z]: '(...) Elle m'a répondu qu'elle n'avait pas l'intention de faire un courrier à la salariée sollicitant un nouvel examen de son décompte d'heures (...). J'ai également abordé le sujet de courrier avec le département. Elle m'a rétorqué qu'elle attendait mes instructions pour savoir quoi écrire (...) Je lui ai alors remis la lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave. Elle l'a lue mais a refusé de la prendre en main propre contre décharge (...) Je l'ai alors informée qu'elle était en mise à pied conservatoire. Elle est allée dans son bureau en notre présence à moi et à M. [HR], a pris ses affaires personnelles, a demandé à dire au revoir à ses collègues présents dans les bureaux (...)'.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'accident du 6 septembre 2016 est survenu au temps et au lieu de travail, que son caractère professionnel a été reconnu par le jugement susvisé du tribunal des affaires de sécurité sociale de St Brieuc du 20 septembre 2018 dont l'inopposabilité à l'employeur ne permet pas d'exclure l'origine professionnelle, tandis que les éléments de fait du dossier établissent un contexte de tensions entre la salariée et la présidence de l'association aussi bien dans les jours qui précédaient l'accident qu'à la date du 6 septembre 2016 qui coïncidait à la fois avec la remise d'une convocation à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire, assortie d'une mise à pied conservatoire et une discussion manifestement houleuse sur l'envoi de courriers que Mme [Z] estimait n'avoir pas à effectuer.

Au résultat de l'ensemble de ces éléments, il est établi que la rupture du contrat de travail est intervenue alors que le contrat de travail était suspendu consécutivement à un accident du travail.

2-2-2: Sur les faits reprochés et l'exigence d'une faute grave:

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Elle suppose une réaction rapide de l'employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire.

La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.

L'insuffisance professionnelle ne présente pas par elle-même un caractère fautif, sauf mauvaise volonté délibérée ou abstention volontaire du salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, énonce sur sept pages les griefs suivants:

- Attitude et propos tenus lors de la réunion du CHSCT du 29 juillet 2016 ;

- Défaut d'information du conseil d'administration et de la présidente concernant la tenue de la réunion du CHSCT du 29 juillet 2016, un défaut d'information du conseil d'administration et de la présidente au sujet des relations entretenues avec la Direccte et un défaut du conseil d'administration et de la présidente au sujet de multiples lettres de relances et mises en demeure de l'Urssaf et de l'AG2R reçues depuis fin juin 2016 (dont une inscription de privilège émanant de l'AG2R) ;

- Insubordination persistante (Défaut d'établissement d'un courrier à destination du conseil départemental malgré les demandes réitérées de la présidente ; Refus de traiter le dossier de Mme [KZ] [G], ancienne salariée de l'association ayant contesté son reçu pour solde de tout compte ; Refus de communiquer votre contrat de travail malgré les demandes réitérées de l'association et du commissaire aux comptes ; Défaut de traitement du dossier d'une salariée de l'association, Mme [HC] [MR] ; Défaut de traitement du courrier de la Carsat du 11 décembre 2015 relatif à la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles ; Défaut de traitement de la situation d'un usager, ce manquement relevant d'une attitude de maltraitance, au sens de la définition donnée par le rapport du Conseil de l'Europe).

a): Sur le grief tiré de l'attitude et propos tenus par Mme [Z] lors de la réunion du CHSCT du 29 juillet 2016:

L'employeur se fonde sur le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 29 juillet 2016 et reproche à Mme [Z] d'avoir interrompu la présidente, l'empêchant de poursuivre son allocution, alors qu'elle demandait à avoir connaissance des comptes-rendus des réunions de comité d'entreprise et de CHSCT depuis le mois de janvier 2016, ainsi que la copie des procès-verbaux d'élections et règlements intérieurs du CE et du CHSCT.

Il produit:

- Le procès-verbal de réunion du CHSCT du 29 juillet 2016 qui indique: 'Mme la présidente informe qu'elle n'a pas été informée de la tenue du CHSCT. En effet, c'est sur convocation de la Direccte le 19 juillet dernier qu'elle a appris (...) la tenue d'un CHSCT au sein de l'association le 29 juillet 2016 à 09h30. Mme [M] fait part de son étonnement sur de tels agissements et rappelle que la présidente est l'employeur et ne peut en aucun cas être écarté de ces instances qu'il y ait eu délégation du directeur ou pas(...).

Mme [M] (présidente) demande à avoir connaissance des comptes-rendus des réunions CE et de CHSCT qui se sont déroulées depuis son élection en janvier dernier et souhaite aussi avoir une copie du compte-rendu des élections et des règlements intérieurs afin de connaître les membres qui siègent dans ces instances et le fonctionnement qui a été adopté par les membres.

Mme [Z] directrice interrompt la présidente en l'empêchant de terminer son allocution et prétend que la présidente doit se renseigner auprès de l'ancienne présidente pour tous les renseignements qu'elle souhaite connaître (...).

Mme [M] expose que la Direccte le 19 juillet dernier l'a informée qu'elle encourait une peine de prison et 45.000 euros d'amende pour non réponse à des demandes émanant de la Direccte par la structure en date du 15 juillet 2015. Propos confirmés par Mme [YT] (représentante de la Direccte) présente (...).

Mme [YT] explique qu'une délégation auprès d'un directeur doit être renouvelée à chaque changement de président et que quand bien même il y a délégation, le président doit être au courant de tout ce qui se passe dans la structure et principalement dans ces instances.

Mme [M] réitère sa demande (...).

Mme [Z] s'y refuse...et parle des agressions qu'elle et son équipe administrative ont subi notamment à l'automne 2015 (...).

Mme [Z] monte le ton, dit en s'adressant à la présidente que celle-ci a son contrat de travail et sa fiche de poste ou sont indiquées ses délégations...Il n'en est rien (...). Mme [Z] refuse de communiquer une copie de son contrat de travail depuis des mois aux dirigeants de l'association ainsi qu'au commissaire aux comptes et à l'expert-comptable (...).

Mme [Z] s'emporte et semble avoir du mal à suivre ses idées... Le Dr [F] et Mme [YT] prennent la parole pour dire à Mme [Z] de se calmer et qu'elle doit prendre du recul sur la situation (...)

Les échanges sont assez exacerbés, des propos diffamatoires sont proférés envers la présidente par la directrice (...)'.

Il s'évince de ce procès-verbal que des tensions se sont manifestées entre la présidente et la directrice à l'occasion de la réunion de CHSCT du 29 juillet 2016, d'abord en raison d'un défaut d'information de la directrice de ce qu'une réunion était organisée, ensuite en raison d'un refus manifesté par Mme [Z] de satisfaire à la demande de Mme [M], élue présidente de l'association depuis le mois de janvier 2016, de disposer de différents documents d'information: comptes-rendus des réunions CE et de CHSCT depuis janvier 2016, compte-rendu des élections professionnelles, règlement intérieur.

Mme [Z] produit de son côté un procès-verbal de réunion du CHSCT du 29 juillet 2016 dont le contenu diffère et qui ne comporte ni la signature de la secrétaire, ni celle de la présidente, mais uniquement celles de Mme [R] désignée comme 'membre du CHSCT et CE' et de Mme [I] désignée comme 'membre du CE'.

Sans qu'il apparaisse utile pour la résolution du litige d'entrer dans le débat instauré par la salariée sur la véracité comparée des procès-verbaux produits, par elle- même d'une part et par l'employeur, d'autre part, la cour observe que les deux procès-verbaux versés aux débats par la communauté d'agglomération sont signés de la présidente et de la secrétaire du CHSCT, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal produit par Mme [Z].

Au demeurant, il peut être relevé que le document dont se prévaut Mme [Z] rejoint sur un point la teneur du procès-verbal produit par l'employeur puisqu'il y est indiqué: '(...) Mme [M] a repris la parole en exigeant auprès de la directrice qu'elle lui remette ses propres documents qui lui ont été délivrés à son embauche, à savoir son contrat de travail et sa fiche de fonction.

Un vif débat s'est alors instauré entre la présidente et la directrice car Mme [XC] [Z] a précisé que l'employeur détenait l'ensemble de ces documents et qu'elle refusait de remettre ses propres originaux (...)'.

En tout état de cause, il n'est justifié par la communauté d'agglomération d'aucun propos 'extrêmement violents', de la part de Mme [Z], au contraire de ce qu'indique la lettre de licenciement et plus généralement, aucun élément autre tels que des témoignages circonstanciés sur un comportement et/ou des propos inadaptés de la salariée lors de la réunion du 29 juillet 2016 n'étant versé aux débats, il n'est pas justifié par des éléments objectifs et vérifiables que Mme [Z] ait fait un usage abusif de sa liberté d'expression au sein de l'entreprise, le fait d'interrompre la présidente non pas lors d'une 'allocution' mais dans le cadre d'un débat sur la production de comptes-rendus et documents divers, ne pouvant dans ces conditions caractériser le moindre manquement fautif.

En revanche, il n'est pas utilement contesté que Mme [Z] a refusé sans justifier d'un motif légitime de transmettre à la directrice un certain nombre de documents administratifs et de gestion, auxquels elle avait pourtant libre accès en sa qualité de directrice d'une structure associative, ce qui constitue un manquement fautif, la réponse apportée à sa supérieure hiérarchique, Mme [M], invitant cette dernière à se rapprocher de l'ancienne présidente, étant manifestement inadaptée à ce niveau de responsabilité.

Ce dernier grief est établi.

b): Sur le grief tiré d'un défaut d'information du conseil d'administration et de la présidente concernant la tenue de la réunion du CHSCT du 29 juillet 2016:

En application de l'article L4614-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par l'employeur.

Il est constant qu'une délégation de pouvoir ne se présume pas et aucun élément n'établit que Mme [M] ait donné délégation à Mme [Z] de convoquer une réunion de CHSCT, étant encore observé que la fiche de fonctions relative au poste de directeur de la maison des services à la personne de la Côte de Penthièvre indique au paragraphe IV du chapitre 2 'Attributions, responsabilités et compétences' que le directeur 'assure, par délégation du président, la responsabilité de la représentation de la maison des services à la personne de la côte de Penthièvre auprès des salariés (délégués du personnel, réunions régulières des salariés, négociations...), tandis qu'un chapitre 4 'Délégations' stipule: 'Les délégations de responsabilité et de signature de documents ou de règlements financiers sont définies et mises à jour obligatoirement par écrit par le Président ou par son représentant'.

Il est établi que la convocation signée de Mme [Z], en date du 16 juillet 2016, en vue de la réunion de CHSCT du 29 juillet 2016, a été adressé à Mme [YT], inspectrice du travail, au Docteur [F], médecin du travail, à M. [W], contrôleur de la Carsat et à Mmes [H] et [R], représentantes du CHSCT.

En revanche, la présidente de l'association ne figure pas parmi les destinataires de cette convocation, la communauté de communes soutenant que Mme [M] n'a été informée de la réunion prévue que par l'inspectrice du travail, avec laquelle il est justifié de l'organisation d'un rendez-vous initialement prévu le 15 juin 2016 puis reporté au 19 juillet 2016.

L'argumentation de Mme [Z] selon laquelle elle n'avait pas à inviter la présidente de l'association à assister à une réunion de CHSCT au motif qu'elle organisait habituellement ces réunions en vertu de sa délégation de pouvoir ne résiste pas à l'examen alors qu'il n'est précisément pas justifié d'une délégation de pouvoir donnée à cette fin par Mme [M], qui en sa qualité de présidente en exercice depuis le mois de janvier 2016, avait seule qualité pour établir une telle délégation.

A cet égard, un courrier de l'inspectrice du travail en date du 4 août 2016 qui indique qu'un 'débat assez vif s'est ouvert entre Mme [XC] [Z], directrice de la structure et vous-même sur certains documents que la directrice a en sa possession mais refuse de vous produire', observe que 'Mme [Z] a été bénéficiaire d'une délégation de pouvoir émanant de l'ancienne présidente de l'association, Mme [C] [S]. La fin du mandat de cette élue met un terme, de fait, à la délégation. Cette dernière s'établit entre un délégant et un délégataire et non de manière générale et permanente (...)'.

Le grief tiré d'un défaut d'information du conseil d'administration et de la présidente concernant la tenue de la réunion du CHSCT du 29 juillet 2016, est établi.

c): Sur le grief tiré d'un défaut d'information du conseil d'administration et de la présidente au sujet des relations entretenues avec la Direccte:

Sur ce point, la communauté de communes produit un courrier de la Direccte en date du 29 juin 2015, évoquant la tenue d'une réunion dans ses locaux le 15 juin 2015, en présence de représentants du personnel, de membres du conseil d'administration et de la présidente de l'association, alors en fonction, Mme [S].

Cette réunion faisait suite à un contrôle et avait pour objet une présentation de relevés d'horaires prélevés à l'occasion de ce contrôle.

Un certain nombre d'observations étaient faites par la Direccte sur la gestion et le contrôle du temps de travail, s'agissant notamment du temps partiel modulé.

La Direccte sollicitait la remise d'éléments complémentaires et concluait: 'Nous ne doutons pas, au vu de nos échanges et engagements respectifs, que nous puissions très rapidement conclure, en toute objectivité, notre contrôle à la lecture des nouveaux éléments que vous nous présenterez'.

S'il n'est pas justifié d'un courrier en date du 15 juillet 2015 resté 'en souffrance' tel qu'évoqué dans la lettre de licenciement, il résulte du procès-verbal de réunion du CHSCT du 29 juillet 2016 que les demandes d'informations complémentaires présentées par la Direccte à la suite de son contrôle de mars 2015 n'ont pas été satisfaites, ce que Mme [M] apprenait lors d'une entrevue avec l'inspectrice du travail le 19 juillet 2016, cette dernière évoquant les sanctions pénales attachées à une telle carence et le procès-verbal ajoutant à la suite des déclarations de la présidente sur ce point: 'Propos confirmés par Mme [YT] présente'.

Il n'est pas inintéressant de relever que cette demande de communication de documents par l'inspection du travail s'inscrivait dans un contexte de relations manifestement difficiles avec la directrice de l'association, le courrier indiquant: '(...) afin de répondre au sentiment 'd'acharnement' évoqué à plusieurs reprises, nous vous précisons que le nombre de visites et courriers s'expliquent par les difficultés rencontrées pour obtenir les documents permettant une analyse fiable de l'organisation du travail'.

Il était à ce titre précisé qu'à plusieurs reprises, les 30 janvier et 10 mars 2015, il avait été constaté que les documents devant permettre le contrôle de la durée du travail n'étaient pas préparés.

Il était également précisé que c'est le défaut de réponse à un courrier du 27 avril 2015 réclamant les documents non remis spontanément, qui avait motivé une convocation au siège de la Direccte le 15 juin 2015.

La production par Mme [Z] d'une capture d'écran de SMS qu'elle indique être daté du 12 juin 2015, ne démontre nullement l'information alors donnée à la présidente et au conseil d'administration sur l'absence de réponse donnée à la Direccte quant aux documents demandés. Ce SMS n'évoque pas même cette problématique.

En outre, alors que le courrier susvisé de la Direccte du 29 juin 2015 était exclusivement destiné à Mme [Z], il est établi par les déclarations de la présidente consignées au procès-verbal du 29 juillet 2016 et confirmées par l'inspectrice du travail présente à la réunion du CHSCT, que ce n'est que le 19 juillet 2016, soit plus d'un an après, que Mme [M] était informée d'un défaut de réponse persistant aux demandes de l'administration du travail et de ses conséquences potentielles en termes de sanctions pénales.

Il doit également être relevé que le procès-verbal ne consigne aucune déclaration de Mme [Z] sur ce point, tandis que le procès-verbal non signé de la présidente et de la secrétaire que produit Mme [Z] ne fait curieusement pas même état de ce que le sujet ait été abordé.

Le grief est établi.

d): Sur le grief tiré d'un défaut d'information au sujet de lettres de relances et mises en demeure de l'Urssaf et de l'AG2R reçues depuis fin juin 2016:

S'agissant de ce grief, la communauté d'agglomération verse aux débats:

- Trois courriers portant la mention 'Très urgent' adressés respectivement à l'Urssaf de Bretagne, à la société AG2R La Mondiale et au centre des impôts des entreprises de [Localité 2] le 15 septembre 2016.

Le courrier à l'Urssaf indique: 'La situation financière de l'association est très dégradée et ce depuis quelque temps déjà. Malgré des efforts de gestion, ces derniers temps, la baisse du nombre d'heures réalisées chez nos bénéficiaires chaque année ne nous permet pas de nous remettre à flots. Ainsi nous avons à nouveau été en contact avec vos services en début d'année 2016 afin d'apurer une partie des dettes des exercices antérieurs pour la retraite.

Je découvre il y a quelques jours alors que la directrice est absente vos multiples relances et mises en demeure principalement cet été.

Si je viens aujourd'hui pour vous demander un nouveau délai, c'est parce que des décisions importantes ont été prises par le conseil d'administration et l'assemblée générale (...). Je vous demande donc de bien vouloir mettre en suspens jusqu'en décembre vos relances et mises en demeures (...)'.

Le courrier adressé à la société AG2R La Mondiale était sensiblement identique et indiquait: '(...) Je découvre il y a quelques jours alors que la directrice est absente vos multiples relances et mises en demeure principalement cet été. L'une d'elle nous informe d'ailleurs d'une inscription de privilège (...)'.

- Une liasse de mises en demeure émanant de la Direction générale des finances publiques, datées des 17 et 31 octobre 2016, dont il ressort que la taxe sur les salaires pour les mois de janvier à novembre 2014, janvier à novembre 2015 et janvier à juin 2016 était demeurées impayées, pour un montant global de 126.899 euros.

- Deux avis d'inscription de privilège notifiés par le greffe du tribunal de grande instance de St Brieuc, les privilèges étant inscrits à la requête de la société AG2R La Mondiale suivant requête datée du 14 octobre 2016 pour paiement de cotisations dues au titre d'un régime complémentaire de sécurité sociale pour les périodes suivantes: 3ème trimestre 2015 et janvier à juin 2016, pour un montant total de 24.508,14 euros.

- Un avis de mise en recouvrement arrêté au 14 octobre 2016 et deux avis avant inscription de privilège, évoquant différentes relances non suivies d'effet, portant sur les arriérés de cotisations susvisés.

En réponse, Mme [Z] indique avoir attiré l'attention de Mme [M] sur une difficulté de paiement des salaires du personnel au mois de décembre 2015 et avoir écrit à l'Urssaf le 20 juin 2016 s'agissant de la mise à jour des bordereaux de cotisations ainsi qu'à la banque les 13 et 20 octobre 2015 au sujet d'une autorisation de découvert.

Elle ajoute que le commissaire aux comptes avait attiré l'attention de l'employeur sur les difficultés liées à un manque de trésorerie de l'association.

Mme [Z] produit à cet égard un courrier de la société d'expertise comptable Cohésio adressé le 10 décembre 2015 à Mme [S], alors présidente de l'association, évoquant le fait que les comptes arrêtés au 31 décembre 2014 font apparaître un défaut de règlement de la taxe sur les salaires et de mutuelle 'pour un montant sur 2014 approximatif de 100 Keuros'. Il est ajouté que l'absence de comptable de mars 2014 à août 2015 a eu pour effet de retarder fortement la saisie des écritures comptables et précisé que des dettes identiques se sont cumulées sur l'année 2015.

Ce même courrier alerte la présidente sur un manque de trésorerie 'entraînant des retards trop importants de paiement de certains tiers' et sur les conséquences pénales et civiles d'une telle carence de paiement.

S'il est ainsi établi que l'association connaissait une situation ancienne et récurrente de manque de trésorerie entraînant des retards de paiement de cotisations fiscales et sociales, de nature à mettre en cause la pérennité de la structure ainsi que le relevait déjà le rapport d'audit de la société KPMG en 2013, il n'en demeure pas moins, alors que les courriers susvisés de la présidente en date du 15 septembre 2016 mentionnent la découverte non contestée de 'multiples relances et mises en demeure principalement cet été', que Mme [Z] ne s'explique pas sur l'absence de toute formalisation de sa part d'une alerte de la présidente de l'association et du conseil d'administration sur la réception de nouvelles mises en demeure relatives à un défaut de paiement de cotisations obligatoires qu'elle avait la responsabilité de superviser en sa qualité de directrice de la structure dont les fonctions incluaient la gestion administrative et financière de l'association.

Le grief est établi.

e): Sur les griefs relatifs à une insubordination persistante:

- S'agissant du défaut d'établissement d'un courrier à destination du conseil départemental:

Il est reproché à Mme [Z] de n'avoir pas adressé le bilan d'activité aux services départementaux et de s'être volontairement abstenue de renseigner tous les éléments demandés relatifs à la masse salariale.

Il est ajouté qu'à l'issue d'une réunion organisée avec les représentants du conseil départemental le 26 mai 2016, il était convenu que Mme [Z] adresse sous 8 jours les informations sollicitées devant permettre un nouveau calcul du tarif journée, ce qui n'a pas été fait malgré trois rappels les 8 juin, 30 juin et 3 août 2016.

La communauté d'agglomération verse aux débats:

- Un procès-verbal du conseil d'administration du 8 juin 2016 dressant un compte-rendu de la rencontre organisée en présence de représentants du département et de M. [V], expert comptable du Cabinet KPMG, le 26 mai 2016, faisant état d'importantes erreurs constatées dans les données nécessaires au calcul du taux horaire, avec un risque de déséquilibre du budget de l'association.

Il était indiqué qu'en conclusion du rendez-vous 'la présidente a demandé à la directrice sous huit jours de rédiger un courrier à l'attention du département en compte-rendu de ce rendez-vous, de le faire valider au préalable par M. [V] et par elle-même, afin de demander la révision du calcul de notre taux 2016.

Pour être parfaitement clair, il faut aussi dire à la décharge du département, que la transmission des éléments de notre compte administratif 2014, bien qu'ayant été transmis en temps et en heure, est très incomplet, ce qui a pu fausser le jugement des services du département. En effet, il manquerait toutes les données concernant la masse salariale qui représente plus de 90% de notre budget.

De la même manière, les services départementaux nous ont fait remonter lors de rdv qu'ils ont beaucoup de mal très régulièrement à obtenir les informations qui leur sont nécessaires.

Les membres du conseil d'administration demandent que les éléments soient fournis au département le plus rapidement possible. Cela est d'autant plus important par rapport à notre souhait de rapprochement avec l'intercommunalité (...)".

- Un mail de Mme [M], présidente, à Mme [Z] en date du 4 juillet 2016, formulant différents rappels notamment sur les informations devant être adressées au département: '(...) Je t'ai aussi demandé de bien vouloir préparer l'envoi au Conseil départemental de ce que nous avions prévu lors de notre entrevue du 26 mai, pour rappel nous avions annoncé un envoi de ces informations sous 8 jours (...). C'est très important par rapport à l'avenir (...)'.

- Un mail de Mme [D], agent du département des Côtes d'Armor, en date du 3 août 2016 relançant Mme [Z] sur les informations demandées, l'invitant 'à faire le nécessaire rapidement' et ajoutant: 'A défaut, je ne pourrai pas procéder à la révision de l'analyse du compte administratif 2014".

Enfin, la communauté d'agglomération se réfère au mail de Mme [M] adressé à Mme [Z] le 2 septembre 2016 (pièce salariée n°66), dans lequel il est indiqué: '(...) Autre sujet que tu n'as pas traité et qui revête dans un autre domaine une importance capitale, c'est le courrier au département concernant une interprétation de nos comptes 2014 et l'arrêté du taux horaire qui en découle pour cette année.

Nous avions convenu fin mai, lors de notre rendez-vous avec l'expert comptable et les services du département que nous adresserions un courrier récapitulatif de notre entretien. Malgré mes multiples relances, rien n'a été fait... Je te l'avais demandé impérativement avant tes congés de juillet... Tu es partie en congés le 12 juillet. Je n'ai rien vu ni avant, ni après. Ce courrier est à faire en urgence (...)'.

En réponse, Mme [Z] indique le fait que la référence aux comptes de l'année 2014 n'avait pas d'intérêt à être évoquée en 2016 et elle affirme avoir transmis les budgets prévisionnels préalablement validés par le cabinet KPMG. Elle ajoute que son rapport d'activité a été validé en conseil d'administration, que le nouveau tarif de 23 euros était très favorable eu égard à un tarif moyen généralement constaté de 19 euros et que sa messagerie professionnelle ayant été effacée sur quatre mois d'activité, elle a dû écrire au département le 4 août 2016 pour solliciter une réexpédition de précédents messages.

Outre le fait que Mme [Z] n'établit nullement que l'association soit intervenue à un titre quelconque pour effacer certains des messages contenus dans sa boîte mail, ces différents arguments n'expliquent en rien un défaut de réponse à la demande précise formulée à Mme [Z] dès le 26 mai 2016 et qui présentait un caractère d'urgence, de transmettre au département l'ensemble des données concernant la masse salariale représentant plus de 90% du budget de l'association, alors que d'importantes erreurs avaient été constatées par le cabinet KPMG dans les données nécessaires au calcul du taux horaire, entraînant un risque de déséquilibre du budget de l'association.

Ainsi que l'a justement constaté le conseil de prud'hommes, Mme [Z] ne conteste pas utilement le défaut de réponse à cette demande qu'elle n'explique pas, malgré trois lettres de rappels, dont une émanant de la représentante du département des Côtes d'Armor qui alertait la directrice de l'association sur le manque d'informations indispensables à la révision de l'analyse du compte administratif 2014 telles que des bulletins de salaires manquants, des précisions

sur les sommes versées à la société AG2R, ou encore la présentation des comptes des exercices 2013 et 2014, tous éléments qui conditionnaient pourtant la révision de l'analyse du compte administratif 2014, dont il est acquis qu'elle conditionnait la détermination du taux horaire devant être arrêté pour l'année 2016.

Enfin, il doit être relevé que déjà, dans un courrier du 11 février 2016, le département des Côtes d'Armor, dans le cadre de l'examen des comptes au regard du budget autorisé en 2014, s'alarmait de ce que 'le compte administratif n'a pas été transmis dans les délais légaux. Les documents reçus le 4 décembre 2015 sont insuffisants (...). Aucune information relative à l'activité ou aux effectifs n'a été jointe, ni de rapport justifiant le résultat ou encore de présentation selon le cadre normalisé et de tableau de répartition des charges et des produits (...). Je ne suis pas en mesure de déterminer le taux d'heures facturables ni de le comparer avec les prévisions ou l'année 2013, l'association n'ayant transmis aucune information concernant les effectifs (Equivalents temps plein par catégorie, nombre d'agents, rémunérations, prises et indemnités, absentéisme). Il s'agit d'un défaut de gestion et de suivi qui peut en partie s'expliquer par l'absence de comptable sur une grande partie de l'année suite au licenciement pour faute du précédent (...)'.

Ainsi, alors que des difficultés liées à un défaut de transmission de documents avaient déjà été relevées par le département en février 2016, ne s'expliquant qu'en partie par 'l'absence de comptable sur une grande partie de l'année', il est établi que Mme [Z] s'est délibérément abstenue de répondre aux sollicitations ultérieures du département en date du 26 mai 2016 ainsi qu'à celles de la présidente de l'association sur ce sujet.

Le grief est établi.

- S'agissant du refus de traiter le dossier de Mme [G], ancienne salariée de l'association:

La lettre de licenciement reproche à Mme [Z] de ne pas avoir traité un courrier en date du 23 juillet 2016 de Mme [G], ancienne salariée de l'association, qui contestait son reçu pour solde de tout compte.

La communauté d'agglomération verse aux débats:

- Une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par Mme [G] à l'attention de Mme [M], en date du 23 juillet 2016, contestant le solde de congés payés qui lui avait été versé au moment de la rupture de son contrat de travail, ajoutant: '(...) Je me permets de relancer ma demande faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 03/08/2015 en vos bureaux, dans laquelle je redemandais après l'avoir fait oralement en mars 2015 concernant l'attestation de salaire net (...) ainsi que la notification de la notification pour la perte de mes congés payés pour cause d'arrêt de maladie supérieur à un mois (...) de même que les justificatifs de paiement de l'AG2R jusqu'au 30/05/2016 perçus par le service comptable pour mon complément de salaire (...)'.

- Un mail de Mme [M] à Mme [Z] du 23 juillet 2016 à 11h51: '(...) [XC] bonjour. J'espère que les vacances se sont bien passées. Je reçois aujourd'hui en mairie d'[Localité 4] un recommandé de Mme [KZ] [G] contestant le solde de tout compte (...). Merci de regarder cela dès aujourd'hui et de me transmettre ton analyse ainsi que la copie des documents que tu lui as transmis dans l'envoi du solde de tout compte (...)'.

Suit la réponse de Mme [Z] le même jour à 17h46: '(...) Les documents adressés à Mme [KZ] [G] sont à ta disposition lors de ton passage à l'association (...). Un examen plus approfondi des décomptes de congés payés sera alors effectué pour vérifier s'il y a bien concordance avec ses demandes (...)'.

- Un mail de Mme [M] du 23 juillet 2016 à 18h27: '[XC], Je passerai jeudi mais en attendant je te demande d'instruire la demande de Mme [G] et de me la faire parvenir demain comme demandé dans mon précédent mail (...)'.

- Une lettre recommandée avec demande d'avis de réception de Mme [G] en date du 4 août 2016 se plaignant de l'absence de réponse à son précédent courrier du 23 juillet 2016: 'Permettez-moi de revenir une fois de plus à vous étant donné que vous n'avez pas donné suite à mon recommandé n° (...).

Sans réponse de votre part je me suis vue dans l'obligation d'encaisser votre chèque (...), celui-là même que je prétendais vous restituer en échange d'un chèque au montant exact qui m'est dû. En effet, comme signalé dans ma précédente réclamation au sujet de mes congés payés et d'ancienneté, le solde est erroné (...)'.

La communauté d'agglomération produit encore une convocation à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 18 mars 2016 dans le cadre d'une instance engagée à l'encontre de l'association par Mme [G] et fait valoir que le défaut de réponse à la demande de cette ancienne salariée n'a fait qu'alimenter le contentieux en cours.

Mme [Z] n'explique pas l'absence de suite donnée à la demande expresse de Mme [M] et se borne à soutenir que Mme [G] l'aurait menacée de mort et qu'elle a établi une attestation pôle emploi rectifiée et une nouvelle fiche de paie, ajoutant: 'Il appartiendra à l'employeur qui en est seul détenteur de verser aux débats le bulletin de paie de Mme [G] pour le mois d'août 2016 accompagné de l'attestation pôle emploi (...)'.

Or, le courrier recommandé adressé par Mme [G] le 4 août 2016 est parfaitement clair en ce sens que cette ancienne salariée n'avait pas reçu de réponse à sa réclamation du 23 juillet 2016, que Mme [Z] n'a manifestement pas traitée comme cela lui avait pourtant été expressément demandé.

Le grief est établi.

- S'agissant du refus de communiquer le contrat de travail:

La lettre de licenciement rappelle qu'à plusieurs reprises, la présidente a demandé à Mme [Z] de lui transmettre son contrat de travail et ses avenants éventuels. Elle ajoute que cette même demande a été faite par le commissaire aux comptes le 16 juin 2016 en prévision de la prochaine assemblée générale, qu'il n'y a pas été répondu avant cette échéance et que la réponse apportée le 8 juillet 2016, après l'assemblée générale, renvoyait le commissaire aux comptes à mieux se pourvoir vers l'employeur.

Il est ajouté que le défaut de transmission de cette pièce a obéré la certification des comptes par le commissaire aux comptes.

La communauté de communes verse aux débats les pièces suivantes:

- Un mail de Mme [B], du cabinet d'expertise comptable Cohesio, en date du 16 juin 2016: 'Bonjour Mme [Z]. Pour faire suite à notre entretien, je vous confirme que je souhaite obtenir les documents suivants:

1- copie de votre contrat de travail

2- copie des procès-verbaux d'assemblées générales

3- copie des procès-verbaux de conseils d'administration

4- le rapport de gestion qui va être présenté à l'assemblée générale (...)'.

- Un procès-verbal d'assemblée générale du 27 juin 2016 qui fait mention de l'impossibilité pour le commissaire aux comptes de certifier les comptes depuis 3 ans.

- Un mail de Mme [Z] à Mme [B] en date du 8 juillet 2016: 'Vous m'avez demandé de vous communiquer mon contrat de travail ainsi que divers documents et oralement le décompte des sommes qui me sont dues au titre de l'exécution de mon contrat de travail. Pour des raisons que vous pouvez comprendre n'étant pas moi-même la dirigeante de l'association, il me semble normal que vous présentiez cette demande préalablement à mon employeur lequel doit notamment détenir un exemplaire de mon contrat de travail'.

- Un mail de Mme [M] du 8 juillet 2016: '[XC] bonjour. Il faut bien sûr transmettre ces éléments à Mme [B] mais après ma validation (...). Rien ne doit être transmis à Cohesio sans mon aval (ceci au vu des questions posées) (...)'.

La communauté de communes produit également les rapports du commissaire aux comptes des 8 décembre 2015 et 11 juin 2016, auxquels il est fait référence dans le procès-verbal susvisé d'assemblée générale du 27 juin 2016, où l'on peut lire: '(...) De plus, nous n'avons pu avoir accès à l'ensemble du juridique, à savoir les procès-verbaux de conseil d'administration ou d'assemblée générale, ne nous permettant pas de rapprocher les orientations prises par votre conseil d'administration et les conséquences comptables de ces décisions (...)'.

(Rapport 2015).

'(...) De plus, comme en 2013 et 2014, nous n'avons pu consulter l'ensemble du juridique (...). ce point avait déjà fait l'objet d'un courrier en date du 25 juin 2013 qui vous précisait l'importance d'établir le suivi des décisions du conseil d'administration au travers des procès-verbaux (...)'.

Le procès-verbal de réunion du CHSCT du 29 juillet 2016 indique: '(...) Mme [Z] refuse de communiquer une copie de son contrat de travail depuis des mois aux dirigeants de l'association ainsi qu'au commissaire aux comptes et à l'expert-comptable (...)'.

Mme [Z] soutient qu'elle a bien répondu au commissaire aux comptes, pour lui indiquer qu'elle ne souhaitait pas lui communiquer son contrat de travail sans l'accord préalable de son employeur.

Elle indique avoir adressé à Mme [B] les documents demandés par mail du 27 octobre 2015, sans s'expliquer utilement sur son défaut de réponse à la demande de l'expert comptable présentée près de 8 mois plus tard, le 16 juin 2016, en prévision d'une assemblée générale qui se déroulera sans que les documents demandés aient été adressés.

Si, comme le souligne à juste titre Mme [Z], l'absence de certification des comptes apparaît procéder de causes plus larges que le défaut de communication du contrat de travail de l'intéressée et notamment du défaut de transmission de différents procès-verbaux (assemblées générales et conseils d'administration) mais également d'erreurs comptables liés à différents manquements imputés à un ancien salarié comptable, M. [K], il n'en demeure pas moins que Mme [Z], prétextant après coup la nécessité d'une autorisation préalable de son employeur, n'a pas sollicité une telle autorisation avant l'assemblée générale du 27 juin 2016, se gardant notamment de remettre spontanément son contrat de travail au commissaire aux comptes.

Or, il était légitime que ce professionnel chargé de la certification des comptes soit à même d'examiner la gestion de la masse salariale, étant ici relevé que la copie du contrat de travail versé aux débats par Mme [Z] fait mention d'un coefficient 882 et d'un salaire indiciaire de 4.676,36 euros brut qui n'est en cohérence, ni avec les bulletins de paie établis entre janvier et mars 2013 qui mentionnent un coefficient 550 et un salaire de base de 2.916,10 euros brut, ni avec le contrat de travail, certes non signé, versé aux débats par l'employeur qui mentionne cependant bien quant à lui un coefficient cohérent avec les trois premiers bulletins de salaire.

Si Mme [Z] soutient qu'elle avait fait le choix de ne rien réclamer dès lors qu'elle avait 'découvert la situation catastrophique réelle de la structure' (conclusions salariée page 59) et que Mme [S] lui avait assuré par mail du 20 septembre 2013 qu'elle serait rémunérée au coefficient 857 dès le mois de janvier 2014, la cour ne peut que constater que dans une attestation datée du 28 novembre 2019, Mme [S], ancienne présidente de l'association, réfute être l'auteur de ce message: '(...) Mme [Z] a été embauchée avec une rémunération de 2.000 euros par mois. Quelques mois plus tard, compte-tenu de son travail et en accord avec le conseil d'administration, elle a bénéficié d'une augmentation de 500 euros (cinq cents) (...) Je lui avais fait remarquer que la situation de l'association était délicate, que donc il était impossible de l'augmenter (...) Quant au mail invoqué, j'ai le regret de faire savoir que je ne suis en rien son émettrice. A 19h31 je n'envoie plus de mail ! D'autre part, j'étais bien incapable de connaître la grille indiciaire qui correspondait aux fonctions de Mme [Z] (...)'.

Sachant que la masse salariale représentait, ce qui n'est pas contesté, 90% du budget de l'association, laquelle était structurellement en difficulté dès l'embauche en 2013 ainsi que cela ressort des différents éléments d'ordre comptable versés aux débats, mais également des procès-verbaux de conseil d'administration et d'assemblée générale, l'information complète devant être donnée au commissaire aux comptes sur le contrat de travail de Mme [Z] et la rémunération convenue, était d'autant plus importante.

Le courrier du département des Côtes d'Armor en date du 11 février 2016 notait d'ailleurs que les charges de personnel de l'année 2014 'sont en hausse de 75.742,65 euros par rapport à 2013 (+5,95%) alors que l'activité a été inférieure de 7,62% à celle de 2013 et que le service devait veiller dans le cadre de son redressement à ne pas augmenter les charges de personnel via la mise en place d'une politique de maîtrise de la masse salariale'.

Dans un tel contexte, Mme [Z] ne pouvait ni valablement, ni raisonnablement opposer une fin de non-recevoir au commissaire aux comptes lorsqu'il lui demandait de communiquer son contrat de travail qui permettait de disposer des informations utiles sur la rémunération de la directrice de la structure.

Le grief est établi.

- S'agissant du défaut de traitement du dossier d'une salariée de l'association, Mme [MR]:

La lettre de licenciement reproche à Mme [Z] de n'avoir pas répondu à un mail de la présidente, en date du 2 septembre 2016, lui demandant de traiter en urgence le décompte des heures de Mme [MR], alors qu'elle avait pris précédemment l'engagement de faire ce travail fin juillet 2016 et qu'elle était repartie en congés le 15 août 2016 sans avoir plus traité le dossier.

Il est ajouté que le travail a dû être effectué aux lieu et place de Mme [Z] et a révélé un solde en faveur de la salariée de 38 heures dues pour l'année 2014.

La communauté d'agglomération produit un document dactylographié intitulé 'Rdv [HC] [MR] le 5 juillet 2016" en présence de [XC] [Z] et [L] [M]' qui fait le point sur les heures contractuelles de la salariée et conclut: 'Cas d'[HC] [MR] 57h complémentaires en 2014 qui disparaissent et ça repart en négatif'.

Mme [Z] produit le mail de Mme [M] du 2 septembre 2016 qui indique: 'Bonjour [XC]. [HC] [MR] n'a toujours pas reçu de ta part l'explication de son décompte d'heure de 2013. Pour rappel, lorsque nous l'avons rencontrée il y a plus de deux mois, tu t'étais engagée à vérifier le calcul de ses heures de modulation sur l'année 2013 (...). Tu devais le faire à ton retour de vacances fin juillet au plus tard et je constate que ce n'est toujours pas fait. C'est inacceptable sachant que l'employée nous a prévenu qu'elle serait à nouveau en arrêt en septembre pour une intervention programmée. Elle se retrouve donc à nouveau dans le flou quant au décompte de ses heures pendant son arrêt maladie. Je te demande de traiter cette demande en urgence ce matin (...).

Mme [Z] fait valoir qu'elle était surchargée de travail et produit un mail adressé à Mme [M] le 4 juillet 2016 pour se plaindre de cette situation, sans évoquer précisément le dossier de Mme [MR].

Elle conclut: '(...) Je comprends que tu souhaites que le travail soit exécuté. Je ferai plus qu'au mieux pour que tes demandes soient satisfaites (...)'.

Mais là-encore, force est de constater qu'il n'est pas même fait état d'une réponse au message de la présidente en date du 2 septembre 2016 visé dans la lettre de licenciement, tandis qu'il n'est pas contesté que le travail n'a pas été fait par l'intéressée et que le décompte réalisé par les soins de l'association a fait ressortir un solde de salaire en faveur de Mme [MR].

Le grief est établi.

- S'agissant du défaut de traitement du courrier de la Carsat du 11 décembre 2015:

La lettre de licenciement reproche à Mme [Z] de n'avoir pas traité un courrier de la Carsat en date du 11 décembre 2015 relatif à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Il est également fait état de vaines démarches de M. [W], représentant de Carsat, qui avait transmis à Mme [Z] une proposition d'accompagnement préventive sur ces sujets et qui n'a pas reçu de réponse.

La communauté d'agglomération verse aux débats une lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la Carsat en date du 11 décembre 2015 adressée à la présidente de l'association, évoquant la visite de M. [W], contrôleur de sécurité, intervenue le 9 décembre 2015.

Après un rappel des textes (L4121-1 à L4121-3 du code du travail), il est indiqué:

'Par conséquent, nous vous demandons de:

- Mettre en oeuvre des dispositions afin d'assurer la prise en charge immédiate des salariés repérés en souffrance sur leur lieu de travail ;

- Revoir la procédure Déclarations accidents du travail pour les salariés nécessitant des soins ou des arrêts liés au mal-être et/ou souffrance au travail ;

- Préciser l'engagement de votre association vis-à-vis de la prévention des risques professionnels, notamment vis-à-vis des risques psychosociaux (stress, violence interne et violence externe) et les moyens alloués à votre direction pour y faire face ;

- Mettre en place une démarche de prévention des risques psychosociaux pour dépister et agir sur les facteurs de risques qui, dans l'organisation du travail, peuvent générer des risques psychosociaux ;

- Mettre à jour votre Document unique.

Nous vous demandons de transmettre une copie de ce courrier aux institutions représentatives du personnel (CHSCT, CE/DP) et de nous tenir informés des suites que votre entreprise souhaite donner à ce courrier dans un délai d'un mois maximum (...)'.

Il apparaît que c'est la présidente de l'association qui a été rendue destinataire de ce courrier en date du 11 décembre 2015 et rien ne démontre la date à laquelle l'association aurait prétendument découvert un défaut de réponse de Mme [Z] à ce courrier, tandis que le procès-verbal de réunion du CHSCT du 25 février 2016 versé aux débats par l'intimée, auquel assistaient Mmes [M] et [Z] ainsi que M. [W], démontre qu'au cours de cette réunion le représentant de la Carsat se 'montrait rassuré par le discours de la nouvelle présidente (...)'.

Dans ces conditions et ainsi que l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, ce grief est couvert par la prescription disciplinaire, s'agissant d'une procédure de licenciement engagée le 6 septembre 2016, aucun élément objectif n'établissant surabondamment le manquement reproché à Mme [Z].

- S'agissant du défaut de traitement de la situation d'un usager:

Il est reproché à Mme [Z], alertée par mail de la directrice en date du 8 août 2016 sur la situation d'un usager dont il aurait été constaté qu' il portait 'le même pantalon souillé depuis trois jours 'et 'l'absence de mesures prises pour le repas du midi', de n'avoir rien fait alors qu'il lui était demandé de diligenter une enquête et de transmettre un détail des interventions réalisées au cours des huit derniers jours.

La communauté d'agglomération produit un mail de Mme [M] du 8 août 2016, qui indique: '[XC], Comme je te l'ai dit j'ai appelé Mme [MC], Mme [SC] [E] et le Dr [J] [T] (...). Mme [MC] en a profité pour me dire que M. [E] était depuis 3 jours avec le même pantalon souillé et que ce midi rien n'était prévu pour le repas.

Sur les changes, je voudrais que tu fasses une enquête à savoir depuis vendredi ce qui a été fait auprès de M. [E] en matière de change et d'aide à la toilette (...). [XC], je souhaite avoir sur les 8 derniers jours le détail des interventions chez M. [N] [E], nom de l'employé, horaires fiche de tâche par vacation et tâches réellement faites sur place. Ca nous permettra d'ajuster le service aux besoins de M. [E]. Par avance je t'en remercie (...)'.

Mme [Z] soutient qu'elle était en congés durant la période des faits litigieux.

Or, l'association relève sans être utilement contestée sur ce point que le bulletin de salaire du mois d'août 2016 révèle que les congés de Mme [Z] se situaient entre le 16 et le 26 août, la salariée ayant par ailleurs été précédemment en congés du 12 au 24 juillet 2016.

Mme [Z] fait ensuite état de ce que la situation évoquée par la directrice dépendait des compétences de Mmes [R], responsable de secteur et [I].

Elle produit un mail de Mme [R] du 18 août 2016 qui commence ainsi: '(...) Je n'ai pas d'attestation depuis la dernière fois, sauf celle d'[HC] que je ne vous envoie pas (...)'.

Mme [R] aborde ensuite la situation de M. [E] évoquant un entretien avec sa voisine, Mme [MC], qui aurait dit que la maison était sale, 'qu'il y avait des toiles d'araignées partout' ; elle précise qu'elle s'est rendue sur place et n'a pas fait un tel constat de saleté. Elle n'évoque absolument pas la question de l'incident relaté dans le message de Mme [M] du 8 août 2016.

Mme [Z] affirme en outre que l'usager souffrait de démence cognitive et que sa situation aurait 'justifié quasiment une intervention 24h/24 avec une facture qui aurait atteint plus de 16.000 euros/mois (...)'.

Ces remarques sont dénuées de lien avec la problématique précise évoquée dans la lettre de licenciement d'un défaut de réponse, non utilement contesté, à une demande précise de la présidente de l'association, sur une situation de maltraitance d'un usager, dont il était indiqué qu'il avait été retrouvé avec un pantalon souillé depuis plusieurs jours et que pour le repas de midi du 8 août 2016, rien n'avait été prévu.

Ni le détail des interventions effectuées chez cet usager depuis le vendredi 5 août 2016 en matière de change et d'aide à la toilette, ni le détail demandé des interventions sur les huit derniers jours chez ce même usager n'ont manifestement été effectués et transmis à la présidente de l'association.

Le grief est établi.

Au résultat de l'ensemble de ces éléments, il est établi que les manquements objectivement établis de Mme [Z] caractérisent, au-delà d'une inertie manifestée par un défaut réitéré de réponse à différentes sollicitations par sa hiérarchie d'exécution de tâches relevant de ses attributions, une insubordination persistante caractérisée associée à une abstention volontaire de satisfaire à des demandes mettant en cause aussi bien le coeur d'activité de l'association axée sur l'aide à la personne (défaut de réponse à une alerte relayée par la présidente concernant un patient laissé dans une situation de nature à caractériser un cas de maltraitance) que les exigences liées à la gestion de la dite association dont elle assurait la direction (notamment défaut d'information du conseil d'administration et de la présidente concernant la tenue de la réunion du CHSCT du 29 juillet 2016, refus de transmission de son contrat de travail au commissaire aux comptes, absence de transmission malgré plusieurs rappels d'éléments d'information demandés par le département des Côtes d'Armor impactant le calcul du tarif de journée, défaut de traitement de demandes de la Direccte de nature à mettre en cause la responsabilité pénale de la présidente de l'association, refus de transmission à la présidente de documents administratifs et de gestion, absence d'alerte à l'attention de la présidente de l'association et du conseil d'administration sur la réception de mises en demeure relatives à un défaut de paiement de cotisations obligatoires).

La faute grave reprochée à Mme [Z] et invoquée à l'appui du licenciement est ainsi démontrée et le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, de telle sorte qu'il convient d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de St Brieuc.

Mme [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir juger abusif et sans cause réelle et sérieuse son licenciement ainsi que de toutes les demandes subséquentes, principales comme subsidiaires, tendant à sa réintégration au sein de la communauté d'agglomération [Localité 5] Terre et Mer, au paiement du salaire depuis la mise à pied conservatoire jusqu'à la date de réintégration, au paiement des indemnités de rupture (préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement), au paiement d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et au paiement de dommages-intérêts qualifiés au dispositif des dernières conclusions de 'dommages-intérêts pour licenciement nul' mais qui sont en tout état de cause infondés au regard de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de rupture.

IV- Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité:

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1. Des actions de prévention des risques professionnels ;

2. Des actions d'information et de formation ;

3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur est également tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1. Eviter les risques ;

2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3. Combattre les risques à la source ;

4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;

8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié et ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Il suffit au salarié d'alléguer la violation de l'obligation de sécurité sans avoir à la démontrer. L'employeur qui entend s'exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l'adéquation des mesures effectivement prises par l'employeur.

L'avenant n°13-2013 du 25 juin 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux, annexé à la convention collective nationale de l'aide à domicile du 21 mai 2010, prévoit que 'Dans chaque structure, un diagnostic des facteurs de risques psychosociaux doit être établi et évalué annuellement. Le document unique d'évaluation des risques professionnels est le support pertinent pour les recenser et les transcrire.

Les facteurs de stress professionnel sont présents tant dans le contenu que dans le contexte de travail (...)'.

Mme [Z] sollicite le paiement d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Elle soutient que 'c'est de manière tout à fait délibérée que l'employeur s'est affranchi de son obligation de sécurité (...) la plaçant dans une situation dont il savait pertinemment qu'elle mettait en péril sa santé et compromettait son avenir professionnel'.

Elle relève que ses collègues ont alerté l'employeur à différentes reprises et qu'il n'a pas été répondu à leurs courriers, pas plus que des mesures concrètes n'ont été mises en oeuvre.

Ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, Mme [Z] verse aux débats un certain nombre d'éléments dont il résulte que l'attention de l'employeur a été attirée, notamment par le médecin du travail mais également en réunion de CHSCT, sur les risques psychosociaux au sein de l'association.

Dans un courrier adressé le 21 décembre 2015 par le médecin du travail à la présidente de l'association est évoqué 'le risque psychosocial qui me semble prédominant depuis ma prise de fonction en septembre 2013", le médecin du travail évoquant 'des plaintes récurrentes des salariées, un manque de reconnaissance et de considération, une ambiance de travail délétère' et précisant en ce qui concerne la directrice de l'association: 'Récemment, j'ai reçu à sa demande votre directrice, Mme [Z], qui me dit avoir subi des stress répétés (violences verbales, menaces, discrédits...). Il en résulte un mal être général, une ambiance anxiogène, des troubles psycho somatiques importants (...)'.

Deux mois plus tard, le procès-verbal de réunion du CHSCT du 25 février 2016 indiquait: 'Suite aux événements violents envers le pôle administratif et notamment envers la direction au vu des répercussions ressenties, il est urgent que des mesures soient prises pour stopper ces violences et ainsi préserver la santé de ces salariés (...)'.

Dans un mail adressé le 4 juillet 2016 à la présidente de l'association, Mme [Z] évoquait un 'épuisement', ajoutant: 'A ce rythme, je ne peux rien organiser et encore moins me reposer'.

Dans un courrier adressé à la présidente le 22 juin 2016, le comité d'entreprise alertait la présidente au sujet de craintes sur l'avenir de l'association, évoquant, de manière imprécise et sans évoquer de faits datés, des 'agressions' que la directrice aurait subies.

La référence faite dans ce courrier à une intervention de la Carsat et à la tenue d'un CHSCT renvoie au procès-verbal de la réunion de CHSCT du 25 février 2016 à laquelle était présent le représentant de la Carsat et où l'on peut lire: 'Suite aux événements violents envers le pôle administratif et notamment envers la direction et au vu des répercussions ressenties, il est urgent que des mesures soient prises pour stopper ces violences et ainsi préserver la santé et la sécurité de ces salariés, parallèlement, la directrice rappelle que ces salariés sont reçus sur l'extérieur de l'établissement et également des correspondances'.

Précédemment, dans un courrier du 8 décembre 2015, le comité d'entreprise alertait l'employeur en ces termes: '(...) Mme [XC] [Z] a évoqué au conseil d'administration et à plusieurs reprises des 'agressions' qu'elle a subies ainsi que les responsables de secteur (membres du comité d'entreprise)'.

Etait notamment évoqué le fait suivant: 'En avril 2014, la venue de M. [K] (ancien comptable licencié) et son épouse ont proféré par deux fois des menaces à son encontre 'on va te faire la peau' en présence de Mme [O] [R]. Après ces faits la serrure de la porte d'entrée a été changée (...)'.

Le procès-verbal de réunion du CHSCT du 29 juillet 2016 évoque les déclarations de Mme [Z] au sujet 'des agressions qu'elle et son équipe ont subi notamment à l'automne 2015", citant plus loin une agression subie sur son lieu de travail 'par l'époux d'une salariée'.

Dans un courrier daté du 4 novembre 2016, le Docteur [F], médecin du travail, répondant à un courrier de Mme [Z] évoquant notamment la réunion précitée du 29 juillet 2016 et indique: '(...) Effectivement, vous étiez en pleurs lors de cette réunion et il m'a semblé évident qu'il devenait nécessaire de prendre du recul, éventuellement par le biais d'un arrêt de travail ; constat partagé par l'inspection du travail, d'autant plus que vous veniez de bénéficier de 15 jours de congés (...)'.

Le certificat du Docteur [VK] du 23 février 2018 évoque le constat, lors d'une consultation ayant eu lieu le 7 septembre 2016, d'un 'état de stress et de burn out avec risque d'autolyse'.

Une fiche médicale émanant de l'ELSM de [Localité 2] évoque une consultation du 10 octobre 2016 révélant une dépression majeure et la nécessité d'une prise en charge psychiatrique. Il est encore relevé à la date du 8 février 2017 un burn out avec dépression réactionnelle.

Le Docteur [X], psychiatre, indique suivre Mme [Z] depuis le 6 mars 2017 et avoir constaté 'un état dépressif majeur sévère dans un contexte de deuil (perte de son père) et de souffrance au travail avec burn-out dans un contexte de personnalité perfectionniste favorisante'.

Le Docteur [A], médecin expert mandaté par la société d'assurances Suravenir, a établi un rapport le 6 décembre 2017 qui conclut à un état dépressif majeur sévère dans un contexte de deuil et de souffrance au travail avec burn-out. Cet expert ajoute: 'Mme [Z] n'est pas apte à reprendre son activité et dans le contexte, ceci est définitif'.

Il est constant que par un courrier du 11 décembre 2015, il avait été demandé à la présidente de l'association par M. [W], agent de la Carsat, notamment de 'mettre en place une démarche de prévention des risques psychosociaux pour dépister et agir sur les facteurs de risques qui, dans l'organisation du travail, peuvent générer des risques psychosociaux et de mettre à jour votre Document unique (...)'.

S'il est constant que les représentants de la Direccte et de la Carsat ainsi que le médecin du travail sont intervenus à différentes reprises auprès de l'association, afin de rappeler l'importance de la prévention des risques psychosociaux, il doit être constaté qu'il n'est pas justifié au moment de l'embauche de Mme [Z] et durant la relation de travail de celle-ci avec l'association, des mesures concrètes mises en oeuvre pour évaluer les risques et prévenir les situations de souffrance au travail, notamment par l'intermédiaire d'un document unique d'évaluation des risques professionnels, dont l'importance de la mise à jour était rappelé par le représentant de la Carsat dans son courrier du 11 décembre 2015, étant toutefois constaté que ce document n'est pas versé aux débats.

S'il apparaît que le CHSCT a de nouveau tenu une réunion extraordinaire le 16 septembre 2016 pour évoquer notamment la prévention 'des situations douloureuses que pouvaient vivre certains salariés dans leur travail' ainsi que la nécessité d'une 'sensibilisation aux risques psychosociaux' avec une évaluation dans le cadre d'un DUERP dont 'une ébauche a été faite au sein de l'association', force est de constater que rien n'existait donc concrètement dans une période contemporaine de la relation de travail entre l'association et Mme [Z], tandis que l'employeur était informé notamment le 21 décembre 2015 par le médecin du travail que Mme [Z] se plaignait de 'stress répétés' de nature à entraîner un 'mal être général, une ambiance anxiogène, des troubles psycho somatiques importants'.

Il est ainsi établi que l'association a manqué à son obligation légale de sécurité.

Le préjudice subi doit être apprécié en tenant compte du fait que Mme [Z] au titre de ses fonctions de directrice de l'association avait entre-autres, la responsabilité 'de garantir la sécurité des biens et des personnes travaillant au sein de la maison des services à la personne de la Côte de Penthièvre' et celle de veiller à l'application de la législation sociale, notamment en matière d'hygiène et de sécurité.

En outre, les éléments médicaux postérieurs au licenciement dont se prévaut Mme [Z] évoquent une dépression causée pour partie par une situation personnelle de deuil et la récente procédure de licenciement disciplinaire dont elle avait fait l'objet.

Au regard de ces différents éléments, il est justifié de condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] Terre et Mer à payer à Mme [Z] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

IV- Sur la demande de rappel de salaire pour primes de sujétion:

Le projet de contrat de travail versé aux débats par l'employeur ne prévoit pas le paiement d'une indemnité de sujétion en sus du salaire brut mensuel indiqué de 2.916,10 euros.

Le contrat de travail daté du 1er janvier 2013 produit par Mme [Z] prévoit en revanche en sus d'un salaire indiciaire au coefficient 882 de 4.676,36 euros brut, une indemnité de sujétion particulière égale à 100 points, 'soit compte-tenu de la valeur du point en cours (5,302 euros), un total de 530,2 euros'.

Les bulletins de salaire versés aux débats par l'employeur ne font pas mention d'une prime de sujétion jusqu'en mars 2016, mais uniquement, outre le salaire de base, d'une prime de complexité et d'une prime de responsabilité.

Ce n'est qu'à compter du 1er avril 2016, qu'apparaît la mention d'une prime de sujétion particulière de 100 points représentant compte-tenu de la valeur du point alors en vigueur, un montant mensuel de 535,50 euros brut.

Mme [Z] produit plusieurs exemplaires du bulletin de salaire d'avril 2016, dont un dans lequel la mention du salaire net figurant à la deuxième page du dit bulletin est précédée de la mention manuscrite: '[L] [M] 19/05/2016" suivie d'une signature.

Le versement de la prime est constant jusqu'au terme du contrat de travail.

Au-delà des doutes exprimés par la communauté d'agglomération sur la véracité du contrat de travail versé aux débats par la salariée en comparaison du projet de contrat communiqué par l'employeur, de la situation financière de l'association au moment de l'embauche et de l'incohérence des mentions portées sur les premiers bulletins de paie en regard de celles portées au contrat dont se prévaut Mme [Z], il est établi que l'association a versé de façon constante à compter d'avril 2016 un élément de rémunération à titre de prime de sujétion, dont le quantum apparaît conforme à la stipulation prévue au seul document contractuel signé des deux parties, versé aux débats.

Mme [Z] est donc fondée à réclamer le paiement de cette prime pour la période de septembre 2015 à mars 2016 visée dans ses écritures.

C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont condamné la communauté d'agglomération à payer à Mme [Z] un rappel de prime de sujétion d'un montant de 3.748,50 euros selon le calcul non utilement contesté figurant en page 101 de ses conclusions.

V- Sur la demande de liquidation d'astreinte:

L'article L131-3 du code de procédures civiles d'exécution dispose : L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

L'article L131-2 du même code dernier alinéa dispose: 'Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire'.

L'article L131-4 du même code dispose: 'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'.

La cour d'appel peut être saisie d'une demande additionnelle en liquidation de l'astreinte provisoire prononcée en première instance sous le bénéfice de l'exécution provisoire que les premiers juges s'étaient expressément réservé le pouvoir de liquider. Elle exerce les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel (2e Civ., 28 juin 2018, n°17-15045, Soc., 20 octobre 2015, n°14-10.725).

En l'espèce, par ordonnance en date du 15 novembre 2018, le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de St Brieuc a ordonné à la communauté de communes [Localité 5] Terre et Mer de remettre à Mme [Z] les conditions générales et particulières de la mutuelle dans les 15 jours suivant l'audience sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour à compter de la notification de l'ordonnance.

Le Bureau de conciliation s'est réservé la liquidation d'astreinte.

Il est justifié par l'employeur de ce qu'il a interrogé la société Harmonie Mutuelle laquelle lui a répondu par mail daté du 22 novembre 2018/ 'Je ne suis pas en mesure de vous adresser le contrat d'origine. En effet, ce dernier avait été conclu au regard de l'accord de branche relatif à la convention nationale de la branche de l'aide à domicile mais sans édition et donc sans signature.

Le seul document en ma possession est un extrait de notre logiciel justifiant votre adhésion à compter du 1er janvier 2012".

Suit une capture d'écran relatif à la souscription d'un contrat collectif auprès de la société Harmonie Mutuelle au profit du Comité cantonal entraide [Localité 8] mentionnant la souscription de garanties 'base' et 'confort'.

Il est également justifié d'un contrat collectif 'Maintien de salaire/prévoyance' souscrit avec la société AG2R et il est joint à ce contrat une attestation d'adhésion certifiant que la 'maison de services à la personne de la côte de Penthièvre - Siren: 315767483 est adhérente depuis le 1er janvier 2012 de notre institution sous couvert du contrat N°0Y89851P pour le régime prévoyance mis en place pour l'ensemble du personnel de l'entreprise (...)'.

Il est enfin produit un courrier officiel adressé par l'avocat de l'employeur à l'avocat du salarié le 29 novembre 2018, contenant l'ensemble des pièces susvisées.

Ces pièces ont de nouveau été communiquées par courrier officiel en date du 28 mai 2019.

Si les conditions générales et particulières du contrat n'apparaissent pas dans les pièces produites par l'employeur, il doit être observé que le contrat d'adhésion AG2R La Mondiale comporte un détail des garanties souscrites, tandis que Mme [Z] n'explicite nullement en quoi elle se trouverait prétendument empêchée de bénéficier de la portabilité de la prévoyance, indiquant en outre que ses droits à ce titre ont été régularisés en février 2017.

En considération de ces éléments et au regard tant du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée que des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des faits de l'espèce en liquidant à hauteur de 150 euros l'astreinte provisoire ordonnée par le Bureau de conciliation et d'orientation.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

VI- Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement aux obligations de mutuelle et prévoyance:

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a instauré l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale qui impose à l'employeur de signaler le maintien des garanties complémentaires souscrites collectivement pour les risques maladie, maternité et accident dans le certificat de travail et d'informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

Ainsi et nonobstant la rupture du contrat de travail, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une prise en charge par le régime d'assurance chômage, à moins qu'il ne soit licencié pour faute lourde, il peut continuer de bénéficier de la mutuelle santé et du régime de prévoyance dont il bénéficiait en tant que salarié de l'entreprise.

Mme [Z] fait valoir que ses droits en matière de portabilité de la prévoyance 'n'ont été régularisés qu'au mois de février 2017, soit près de six mois après son licenciement' et après différentes relances de l'employeur (conclusions salariée page 100).

L'employeur indique dans ses conclusions que 'les droits de Mme [XC] [Z] concernant la portabilité de la prévoyance ont été régularisés à compter du mois de janvier 2017" (conclusions employeur page 88) et il produit un courrier adressé à la société AG2R La Mondiale le 16 janvier 2017 afin de prise en charge du complément de rémunération afférent à l'arrêt de travail prescrit à compter du 7 septembre 2016.

Force est de constater que si la lettre de licenciement rappelle les dispositions précitées de l'article L911-8 du code de la sécurité sociale, le certificat de travail du 22 septembre 2016 ne mentionne rien quant à la portabilité de la mutuelle.

Il apparaît ainsi que la salariée n'a pu bénéficier dès la rupture du contrat du bénéfice de la portabilité qui n'est devenu effectif que postérieurement au courrier précité du 16 janvier 2017, ce retard de prise en charge caractérisant un manquement fautif de l'employeur source d'un préjudice pour la salariée dépourvue du bénéfice d'une garantie collective de prévoyance à laquelle elle pouvait légitimement prétendre.

En considération des éléments de l'espèce, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi en condamnant la communauté d'agglomération à payer à Mme [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.

VII- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier:

Mme [Z] forme une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier à hauteur de 100.000 euros qu'elle n'explicite nullement dans sa motivation, étant de surcroît observé qu'une telle demande n'apparaît pas avoir été formée dans ses conclusions de première instance.

Le licenciement pour faute grave de la salariée est jugé comme étant fondé et les préjudices invoqués au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur et au titre d'un retard dans la mise en place de la portabilité de la prévoyance sont indemnisés par ailleurs, sans qu'il soit justifié d'un préjudice moral et financier distinct.

Mme [Z] sera déboutée de ce chef de demande.

VIII- Sur la demande de remise de documents sociaux rectifiés:

En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.

L'article L 3243-2 du même code impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.

Compte-tenu des condamnations prononcées, il est justifié de condamner la communauté d'agglomération à remettre à Mme [Z] un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la prime de sujétion particulière ainsi qu'une attestation rectifiée destinée à l'organisme d'assurance chômage mentionnant ce rappel de salaire.

IX- Sur les intérêts au taux légal:

Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Toutefois les dommages-intérêts alloués au titre de la violation des droits de mutuelle et prévoyance ainsi que la liquidation d'astreinte à hauteur de 150 euros et l'indemnité de 2.000 euros allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamnations confirmées par le présent arrêt, produiront intérêts à compter du 29 novembre 2021, date du jugement du conseil de prud'hommes.

X- Sur les dépens et frais irrépétibles:

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la communauté d'agglomération [Localité 5] Terre et Mer, qui échoue sur une partie des demandes, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de la condamner à payer à Mme [Z] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris mais uniquement en ses dispositions relatives au rappel de salaire sur primes de sujétions particulières, aux dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice causé pour violation des droits de Mme [Z] au titre de la mutuelle et de la prévoyance, à la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance du Bureau de conciliation et d'orientation en date du 15 novembre 2018, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Infirme pour le surplus le jugement entrepris ;

Juge que les demandes en nullité du licenciement pour harcèlement moral et à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

Juge irrecevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé, faute d'un lien suffisant avec les prétentions originaires ;

Constate que l'association Services à la personne de la Côte de Penthièvre n'a pas été appelée à la cause devant la cour ;

Déboute en conséquence Mme [Z] de sa demande de condamnation in solidum de la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer avec l'association Services à la personne de la Côte de Penthièvre ;

Juge que la présidente de l'association Services à la personne de la Côte de Penthièvre était dûment habilitée à procéder au licenciement disciplinaire de Mme [Z] ;

Juge fondé le licenciement pour faute grave de Mme [Z] ;

Déboute en conséquence Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes fondées sur un licenciement nul, et subsidiairement, sur une absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Déboute Mme [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;

Condamne la communauté d'agglomération [Localité 5] Terre et Mer venant aux droits de l'association Services à la personne de la Côte de Penthièvre à payer à Mme [Z] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

Condamne la communauté d'agglomération [Localité 5] Terre et Mer venant aux droits de l'association Services à la personne de la Côte de Penthièvre remettre à Mme [Z], dans le délai de trente jours (30 jours) suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la prime de sujétion particulière ainsi qu'une attestation rectifiée destinée à l'organisme d'assurance chômage mentionnant ce rappel de salaire ;

Dit que les dommages-intérêts alloués au titre de la violation des droits de mutuelle et prévoyance ainsi que la liquidation d'astreinte à hauteur de 150 euros et l'indemnité de 2.000 euros allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamnations confirmées par le présent arrêt, produiront intérêts à compter du 29 novembre 2021, date du jugement du conseil de prud'hommes ;

Dit que les autres condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Condamne la communauté d'agglomération [Localité 5] Terre et Mer venant aux droits de l'association Services à la personne de la Côte de Penthièvre à payer à Mme [Z] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la communauté d'agglomération [Localité 5] Terre et Mer venant aux droits de l'association Services à la personne de la Côte de Penthièvre de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la communauté d'agglomération [Localité 5] Terre et Mer venant aux droits de l'association Services à la personne de la Côte de Penthièvre aux dépens d'appel.

La greffière Le président

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