CA Nancy, référés, 3 avril 2025, n° 25/00007
NANCY
Ordonnance
Autre
MINUTE :
DU 03 AVRIL 2025
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REFERE N° RG 25/00007 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQMW
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RG : 24/2309
5ème Chambre : Commerce
S.A.S. MIYASCO
Me Alain CHARDON
c/
[R] [U]
Etablissement URSSAF DE LORRAINE
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 13 Mars 2025 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l'audience de référés, assisté de Sümeyye YAZICI, greffière placée,
ONT COMPARU :
DEMANDERESSE EN REFERE
S.A.S. MIYASCO représentée par son président, Monsieur [V] [D], domicilié en cette qualité audit siège, comparant en personne,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY,
ET :
DEFENDEURS EN REFERE
[R] [U] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS MIYASCO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY
Etablissement URSSAF DE LORRAINE représenté par son directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté,
en présence du Ministère Public, en la personne Madame Virginie KAPLAN, substitue du Procureur Général,
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 13 Mars 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 03 Avril 2025, assisté de Sümeyye YAZICI, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
La SAS MIYASCO, immatriculée le 3 août 2017, a pour objet social le commerce inter-entreprise, commerce de gros non spécialisé, import-export, négoce, prestations de services, conseil au développement économique, conseils pour les affaires et autres conseils, formation.
Selon procès-verbal de décision du 1er mars 2021, son objet social a été étendu aux activités commerciales et de prestations de services, de conseil, de recherche et de développement liés aux sciences de la terre, sciences naturelles et de l'ingénieur.
Son président est M. [V] [D], par ailleurs gérant de l'EIRL GEOMINERAUX.
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nancy, sur assignation de l'URSSAF LORRAINE du 11 avril 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS MIYASCO, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 mai 2023 et a désigné Maître [R] [U] en qualité de mandataire liquidateur.
La SAS MIYASCO a interjeté appel de ce jugement le 12 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés à personne les 27 et 28 février 2025, la SAS MIYASCO a fait citer Maître [R] [U], ès qualités de liquidateur, et l'URSSAF de LORRAINE devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
Suivants conclusions reçues au greffe via RPVA le 11 mars 2024, Maître [U], ès qualités, demande de :
- débouter la SAS MIYASCO de sa demande en arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy du 5 novembre 2024 ;
- condamner la SAS MIYASCO à lui payer la somme de 2.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Selon avis du 12 mars 2025, le ministère public a conclu au rejet de la demande.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions et écritures sus mentionnées.
À l'audience du 13 mars 2025, les parties et le ministère public ont soutenu leurs écritures.
Bien que régulièrement citée, l'URSSAF de LORRAINE n'a pas comparu, ni ne s'est fait représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'articles R. 661-1 du code de commerce que les jugements rendus en matière de redressement judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire de ces jugements lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En application de l'article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements consiste en une impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible est le passif devant donner lieu à paiement immédiat, à savoir le passif échu, sauf au débiteur à démontrer qu'il dispose d'une réserve de crédit ou d'un moratoire de la part de ses créanciers.
L'actif disponible est l'actif réalisable immédiatement auquel on assimile celui qui est réalisable à très court terme. Il s'agit des liquidités.
La notion de cessation de paiement n'est pas une notion purement comptable calculable à partir des éléments statistiques du bilan, mais une notion de trésorerie dans laquelle doivent être intégrés les éléments dynamiques de la vie de l'entreprise et notamment les rentrées et les sorties de trésorerie.
L'appréciation de la cessation de paiement doit se faire au jour où le juge statue.
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées et du jugement de liquidation judiciaire que :
- au jour du la liquidation, il ne restait plus que 10 euros sur le compte bancaire de la société ;
- l'affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre à la société de justifier de sa situation ;
- lors des débats, il apparaît que le président de la société a déclaré, malgré des saisies sur ses comptes, avoir utilisé les fonds de la société pour financer un voyage d'affaires à [Localité 6] ;
- le passif à l'égard de l'URSSAF (6.639,36 ') est ancien, les cotisations n'étant plus réglées régulièrement depuis mars 2020, et notamment le précompte salarial, ayant donné lieu à des mises en demeure, contraintes et tentatives de saisies
- le passif à l'égard du CNRS (172.563,09) est échu, contrairement aux allégations de la société, la dernière facture étant en date du 30 mars 2023, avec un délai de règlement à 30 jours, et le CNRS a du engager des poursuites pour obtenir une partie de son règlement via une saisie à tiers détenteur ;
- le passif à l'égard de L'EIRL GEOMINERAUX (85.351 ') dont M. [D], président de la société MIYASCO, est le gérant, n'est pas, en l'état, justifié, n'étant produit qu'une facture du 1er septembre 2024 d'un montant de 23.242 ' et aucun contrat justifiant les relations contractuelles entre ces deux entreprises n'étant versé aux débats ; il convient, par ailleurs, de relever que L'EIRL GEOMINERAUX fait l'objet elle-même d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 16 avril 2024 ;
- l'existence d'une activité actuelle et donc de perspectives de redressement n'est pas rapportée, le contrat passé entre la SAS MIYASCO et l'université iranienne [7] produit étant en langue anglaise et non accompagné d'une traduction, et par ailleurs, le courrier de l'avocat iranien de la société MIYASCO ne permet pas de connaître l'objet du litige l'opposant à la dite université iranienne et à une société pétrolière, et étant précisé que l'avocat indique n'être pas dans la capacité de donner une date de prononcé d'une décision judiciaire ;
- la société a versé aux débats, le jour de l'audience, son bilan simplifié pour l'exercice 2023, document à destination de l'administration fiscale ainsi que des soldes intermédiaires de gestion, dont il résulte un résultat de l'exercice 2022 négatif de 7.812,12 ' et un résultat de l'exercice 2023 de 8.204,83 '. Les frais de voyages se sont élevés à 14.538,31 ' en 2023 et les disponibilités au 31 décembre 2023 étaient de 51 '.
Quand bien même le CNRS accepte le principe de délais de paiement de sa créance et que l'IERL GEOMINERAUX renonce à sa créance à échoir de 62.109 ', l'absence de perspectives réelles d'une activité économique rend peu probable l'existence d'un redressement de la situation.
Dans ces conditions, en l'absence de moyens sérieux de réformation, et ce, sans préjuger de la décision au fond de la cour, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Partie perdante, la société MIYASCO sera condamné aux dépens d'appel de la présente instance et au paiement d'une somme de 2.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre, déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnnce contradictoire, prononcé publiquement après débat en chambre du conseil, et par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboutons la SAS MIYASCO de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Condamnons la SAS MIYASCO aux dépens de la présente instance,
Condamnons la SAS MIYASCO à payer à Me [R] [U], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS MIYASCO la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, greffière placée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
DU 03 AVRIL 2025
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REFERE N° RG 25/00007 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQMW
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RG : 24/2309
5ème Chambre : Commerce
S.A.S. MIYASCO
Me Alain CHARDON
c/
[R] [U]
Etablissement URSSAF DE LORRAINE
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 13 Mars 2025 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l'audience de référés, assisté de Sümeyye YAZICI, greffière placée,
ONT COMPARU :
DEMANDERESSE EN REFERE
S.A.S. MIYASCO représentée par son président, Monsieur [V] [D], domicilié en cette qualité audit siège, comparant en personne,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY,
ET :
DEFENDEURS EN REFERE
[R] [U] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS MIYASCO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY
Etablissement URSSAF DE LORRAINE représenté par son directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté,
en présence du Ministère Public, en la personne Madame Virginie KAPLAN, substitue du Procureur Général,
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 13 Mars 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 03 Avril 2025, assisté de Sümeyye YAZICI, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
La SAS MIYASCO, immatriculée le 3 août 2017, a pour objet social le commerce inter-entreprise, commerce de gros non spécialisé, import-export, négoce, prestations de services, conseil au développement économique, conseils pour les affaires et autres conseils, formation.
Selon procès-verbal de décision du 1er mars 2021, son objet social a été étendu aux activités commerciales et de prestations de services, de conseil, de recherche et de développement liés aux sciences de la terre, sciences naturelles et de l'ingénieur.
Son président est M. [V] [D], par ailleurs gérant de l'EIRL GEOMINERAUX.
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nancy, sur assignation de l'URSSAF LORRAINE du 11 avril 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS MIYASCO, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 mai 2023 et a désigné Maître [R] [U] en qualité de mandataire liquidateur.
La SAS MIYASCO a interjeté appel de ce jugement le 12 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés à personne les 27 et 28 février 2025, la SAS MIYASCO a fait citer Maître [R] [U], ès qualités de liquidateur, et l'URSSAF de LORRAINE devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
Suivants conclusions reçues au greffe via RPVA le 11 mars 2024, Maître [U], ès qualités, demande de :
- débouter la SAS MIYASCO de sa demande en arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy du 5 novembre 2024 ;
- condamner la SAS MIYASCO à lui payer la somme de 2.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Selon avis du 12 mars 2025, le ministère public a conclu au rejet de la demande.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions et écritures sus mentionnées.
À l'audience du 13 mars 2025, les parties et le ministère public ont soutenu leurs écritures.
Bien que régulièrement citée, l'URSSAF de LORRAINE n'a pas comparu, ni ne s'est fait représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'articles R. 661-1 du code de commerce que les jugements rendus en matière de redressement judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire de ces jugements lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En application de l'article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements consiste en une impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible est le passif devant donner lieu à paiement immédiat, à savoir le passif échu, sauf au débiteur à démontrer qu'il dispose d'une réserve de crédit ou d'un moratoire de la part de ses créanciers.
L'actif disponible est l'actif réalisable immédiatement auquel on assimile celui qui est réalisable à très court terme. Il s'agit des liquidités.
La notion de cessation de paiement n'est pas une notion purement comptable calculable à partir des éléments statistiques du bilan, mais une notion de trésorerie dans laquelle doivent être intégrés les éléments dynamiques de la vie de l'entreprise et notamment les rentrées et les sorties de trésorerie.
L'appréciation de la cessation de paiement doit se faire au jour où le juge statue.
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées et du jugement de liquidation judiciaire que :
- au jour du la liquidation, il ne restait plus que 10 euros sur le compte bancaire de la société ;
- l'affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre à la société de justifier de sa situation ;
- lors des débats, il apparaît que le président de la société a déclaré, malgré des saisies sur ses comptes, avoir utilisé les fonds de la société pour financer un voyage d'affaires à [Localité 6] ;
- le passif à l'égard de l'URSSAF (6.639,36 ') est ancien, les cotisations n'étant plus réglées régulièrement depuis mars 2020, et notamment le précompte salarial, ayant donné lieu à des mises en demeure, contraintes et tentatives de saisies
- le passif à l'égard du CNRS (172.563,09) est échu, contrairement aux allégations de la société, la dernière facture étant en date du 30 mars 2023, avec un délai de règlement à 30 jours, et le CNRS a du engager des poursuites pour obtenir une partie de son règlement via une saisie à tiers détenteur ;
- le passif à l'égard de L'EIRL GEOMINERAUX (85.351 ') dont M. [D], président de la société MIYASCO, est le gérant, n'est pas, en l'état, justifié, n'étant produit qu'une facture du 1er septembre 2024 d'un montant de 23.242 ' et aucun contrat justifiant les relations contractuelles entre ces deux entreprises n'étant versé aux débats ; il convient, par ailleurs, de relever que L'EIRL GEOMINERAUX fait l'objet elle-même d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 16 avril 2024 ;
- l'existence d'une activité actuelle et donc de perspectives de redressement n'est pas rapportée, le contrat passé entre la SAS MIYASCO et l'université iranienne [7] produit étant en langue anglaise et non accompagné d'une traduction, et par ailleurs, le courrier de l'avocat iranien de la société MIYASCO ne permet pas de connaître l'objet du litige l'opposant à la dite université iranienne et à une société pétrolière, et étant précisé que l'avocat indique n'être pas dans la capacité de donner une date de prononcé d'une décision judiciaire ;
- la société a versé aux débats, le jour de l'audience, son bilan simplifié pour l'exercice 2023, document à destination de l'administration fiscale ainsi que des soldes intermédiaires de gestion, dont il résulte un résultat de l'exercice 2022 négatif de 7.812,12 ' et un résultat de l'exercice 2023 de 8.204,83 '. Les frais de voyages se sont élevés à 14.538,31 ' en 2023 et les disponibilités au 31 décembre 2023 étaient de 51 '.
Quand bien même le CNRS accepte le principe de délais de paiement de sa créance et que l'IERL GEOMINERAUX renonce à sa créance à échoir de 62.109 ', l'absence de perspectives réelles d'une activité économique rend peu probable l'existence d'un redressement de la situation.
Dans ces conditions, en l'absence de moyens sérieux de réformation, et ce, sans préjuger de la décision au fond de la cour, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Partie perdante, la société MIYASCO sera condamné aux dépens d'appel de la présente instance et au paiement d'une somme de 2.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre, déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnnce contradictoire, prononcé publiquement après débat en chambre du conseil, et par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboutons la SAS MIYASCO de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Condamnons la SAS MIYASCO aux dépens de la présente instance,
Condamnons la SAS MIYASCO à payer à Me [R] [U], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS MIYASCO la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, greffière placée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages