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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 3 avril 2025, n° 24/19797

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 24/19797

3 avril 2025

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19797 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNTD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2024 - TJ de BOBIGNY - RG n° 21/03445

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

S.C.I. ALP

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [W] [C]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Monsieur [R] [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [U] [O] [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Jamil YOUNESS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1871

à

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Livia SANTONI substituant Me Arnaud DUQUESNOY de la SELARL MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J143

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Février 2025 :

Par acte extrajudiciaire du 22 mars 2021, M. [F] [C] a assigné la SCI ALP, Mme [W] [C], M. [R] [C] et Mme [U] [O] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin que soit annulée la cession de 15 parts lui appartenant dans la SCI ALP, intervenue le 10 mai 2019 au bénéfice de Mme [W] [C], qu'il soit dit qu'il est toujours associé pour 60 parts, que la société ALP soit condamnée à lui payer la somme de 315.000 euros à titre de remboursement de son compte courant d'associé, que soit prononcée la dissolution de la société et désigné un liquidateur, et que la société et Mme [W] [C] soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a annulé l'acte de cession du 10 mai 2019 en ce qu'il comporte cession de parts de M. [F] [C], annulé le procès-verbal d'assemblée générale de la SCI ALP du 10 mai 2019 agréant la cession et redistribuant les parts entre les associés de façon que M. [F] [C] n'en ait plus que 45 au lieu de 60, prononcé la dissolution de la SCI ALP et désigné la SELARL [J] MJ prise en la personne de Maître [I] [J] en qualité de liquidateur, sursis à statuer sur la demande en paiement de la somme de 315.000 euros à titre de remboursement du compte courant d'associé de M. [F] [C] jusqu'à la clôture de la liquidation, condamné la SCI ALP à payer à M. [F] [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Cette décision était exécutoire de droit.

Par déclaration du 11 octobre 2024, la SCI ALP, Mme [W] [C], M. [R] [C] et Mme [U] [O] épouse [C] ont fait appel de cette décision.

Suivant assignation du 28 novembre 2024, la SCI ALP, Mme [W] [C], M. [R] [C] et Mme [U] [O] épouse [C] ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 6 février 2024, le délégué du premier président a soumis aux débats la question du fondement juridique de la demande formée par l'assignation visant l'article 524 ancien du code de procédure civile alors que l'assignation en première instance est postérieure au 1er janvier 2020.

Développant oralement leur acte introductif et modifiant le fondement textuel de leur demande par application de l'article 514-3 du code de procédure civile (et non plus de l'article 524 ancien visé dans leur assignation), la SCI ALP, Mme [W] [C], M. [R] [C] et Mme [U] [O] épouse [C] demandent au délégué du premier président de constater que l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal judicaire de Bobigny risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à l'égard de la Société ALP et des associés et en conséquence, d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 septembre 2024.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la dissolution de la société qui constitue le patrimoine de la famille aurait des conséquences manifestement excessives à l'égard de la SCI et des associés dans un contexte d'escroqueries, de pressions et d'abus de confiance de M. [F] [C] à l'égard de sa famille et de vérification d'écriture trop hâtive par le tribunal.

En réponse, M. [F] [C] développant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande au délégué du premier président de juger irrecevables la SCI ALP, Mme [W] [C], M. [R] [C] et Mme [U] [O] en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 septembre 2024 ; subsidiairement, de les débouter de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et, en tout état de cause, de les débouter de leurs éventuelles demandes contraires et supplémentaires et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [F] [C], représenté par son conseil, soutient en premier lieu, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision querellée est irrecevable faute d'intérêt légitime à agir, la SCI ALP, Mme [W] [C], M. [R] [C] et Mme [U] [O] ayant eux-mêmes sollicité l'exécution provisoire de la décision à intervenir en première instance ; en deuxième lieu que la demande serait irrecevable faute d'observation faite sur l'exécution provisoire en première instance ; en troisième lieu qu'il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement et enfin qu'il n'est pas davantage justifié de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, le choix retenu de la mesure de vérification de l'écriture de M. [F] [C] n'ayant fait l'objet d'aucune grief en première instance par les demandeurs.

SUR CE,

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

L'article 31 du code de procédure civile prévoit que " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ".

Sur la recevabilité

Si, devant les premiers juges, la SCI, Mme [W] [C], M. [R] [C] et Mme [U] [O] ont formé une demande tendant à voir prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir au bénéfice de leurs prétentions, ils n'ont pas formé de demande tendant à assortir de l'exécution provisoire la décision à intervenir qui dirait bien fondées les demandes adverses, de sorte que l'irrecevabilité soulevée au titre du défaut d'intérêt à agir doit être rejetée.

La SCI, Mme [W] [C], M. [R] [C] et Mme [U] [O] n'ayant pas fait valoir en première instance d'observations pour voir écarter l'exécution provisoire des prétentions adverses, il leur appartient dès lors de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées après la décision querellée.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient notamment par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En indiquant que le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny porte un grave préjudice aux droits des associés et que l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Bobigny risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à l'égard de la SCI et des associés, la SCI APL, Mme [W] [C], M. [R] [C] et Mme [U] [O] échouent à démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l'article 514-3 susmentionné, ne justifiant d'aucun élément concret intervenu en ce sens postérieurement à la décision rendue.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence irrecevable.

Sur les demandes accessoires

La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.

La SCI APL, Mme [W] [C], M. [R] [C] et Mme [U] [O] qui succombent seront condamnés in solidum au paiement des dépens.

Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire.

La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Condamnons in solidum la SCI APL, Mme [W] [C], M. [R] [C] et Mme [U] [O] au paiement des dépens ;

Rappelons que les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire à la présente procédure ;

Rejetons la demande de condamnation formée par M [F] [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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