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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 2, 3 avril 2025, n° 22/04989

DOUAI

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Descamps Béhune (SAS)

Défendeur :

Creobois (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Courteille

Conseillers :

Mme Galliot, Mme Van Goetsenhoven

Avocats :

Me Hemmerling, Me Besson, Me Veniel

TJ Boulogne-sur-Mer, du 20 sept. 2022, n…

20 septembre 2022

Selon devis du 4 novembre 2014, M. et Mme [H] ont confié à la société Creobois la pose d'une terrasse en bois de frêne thermo-traité sur leur propriété située [Adresse 2] à [Localité 9].

La société Creobois a commandé les lames de frêne thermo-traité auprès de la société Descamps [Localité 7].

Ces travaux ont fait l'objet d'une facture de 14 999,28 euros datée du 2 juin 2015.

Par courriel du 17 octobre 2016, M. et Mme [H] se sont plaints auprès de la société Creobois d'une usure prématurée de la terrasse et que plusieurs lames sont cassées.

Des réunions ont eu lieu chez M. et Mme [H] en présence de la société Creobois et de la société Descamps.

Par acte d'huissier du 29 mars 2019, M. et Mme [H] ont fait assigner la société Creobois devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Par acte d'huissier du 15 mai 2019, la société Creobois a fait assigner la société Descamps [Localité 7] afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées opposables.

Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.

Par ordonnance du 3 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a désigné M. [R] [P] en qualité d'expert.

Le 16 novembre 2020, l'expert a déposé son rapport.

Par acte d'huissier de justice du 27 avril 2021, M. et Mme [H] ont assigné la société Creobois devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de la condamner à leur payer :

14 055, 25 euros au titre des travaux de réfection de la terrasse,

5 000 euros au titre du trouble de jouissance,

2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 30 juin 2021, la société Creobois a assigné en intervention forcée la société Descamps [Localité 7] aux fins de la voir condamner à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :

Condamné la société Creobois à verser à M. et Mme [H] les sommes de :

14 260,50 euros à titre de dommages et intérêts,

2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Descamps [Localité 7] à garantir la société Creobois de ces condamnations,

Condamné la société Descamps [Localité 7] à verser à la société Creobois une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté les autres demandes et les demandes plus amples,

Condamné la société Descamps [Localité 7] aux dépens, en ce compris les dépens de référé comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 25 octobre 2022, la société Descamps Béthune a interjeté appel des chefs du jugement ayant:

Condamné la société Descamps [Localité 7] à garantir la société Creobois de ces condamnations,

Condamné la société Descamps [Localité 7] à verser à la société Creobois une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Descamps [Localité 7] aux dépens, en ce compris les dépens de référé comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2023, la société Descamps [Localité 7] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Condamné la société Descamps [Localité 7] à garantir la société Creobois de ces condamnations,

Condamné la société Descamps [Localité 7] à verser à la société Creobois une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Descamps [Localité 7] aux dépens, en ce compris les dépens de référé comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Mettre hors de cause la société Descamps [Localité 7]

Statuant à nouveau,

débouter la société Creobois de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'égard de la société Descamps [Localité 7],

Subsidiairement,

Rejeter la demande de garantie totale sollicitée par la société Creobois,

ordonner un partage de responsabilité entre la société Creobois et la société Descamps [Localité 7] dans les proportions que la Cour fiera,

réduire en de notables proportions la garantie sollicitée par la société Creobois à l'égard la société Descamps [Localité 7] et par voie de conséquence la prise en charge par la société Descamps [Localité 7] des condamnations prononcées contre la société Creobois

En toute hypothèse

condamner la société Creobois aux dépens, en ce compris les dépens de référé comprenant les frais d'expertise judiciaire,

la condamner au paiement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2023, M. et Mme [H] demandent à la cour de :

Dire bien jugé, mal appelé, en ce que le tribunal a condamné la société Creobois à verser à M. et Mme [H] les sommes de 14 260,50 euros à titre de dommages et intérêts et 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Con'rmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dire et juger la société Creobois entièrement responsable des désordres affectant l'ouvrage de M. et Mme [H], affectant la terrasse de leur habitation et consistant en des ruptures brutales de bord des lames de bois thermo-chauffe et fragilise du fait du système de pose par clips adopte par le professionnel, désordre dont l'évolution est certaine,

En conséquence,

Condamner la société Creobois à indemniser M. et Mme [H] de leur entier préjudice,

La condamner en conséquence à leur verser la somme de :

14 055,25 euros au titre des travaux de réfection de l'ouvrage ;

5 000,00 euros au titre du trouble de jouissance subi tant du fait d'une utilisation limitée de cette partie de leur habitation que liée aux travaux de reprise ;

Condamner la société Creobois à verser à M. et Mme [H] la somme de 2 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2023, la société Creobois demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Creobois était tenue à garantie sur le fondement de l'article 1792 du code Civil et l'a condamné à verser aux époux [H] la somme de :

14 260,50 euros à titre de dommages et intérêts,

2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Si le jugement est confirmé sur ce chef de jugement :

Réduire les demandes de M. et Mme [H] au titre de leur préjudice matériel

Les débouter de leur demande au titre du préjudice de jouissance,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Descamps [Localité 7] à garantir la société Creobois de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- condamné la société Descamps [Localité 7] aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé comprenant les frais d'expertise, outre une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger irrecevable la demande de la société Descamps [Localité 7] sollicitant un partage de responsabilité avec la société Creobois,

- Condamner la société Descamps [Localité 7] aux dépens d'appel et à une somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- Débouter la société Descamps [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- Débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

1) Sur la responsabilité décennale de la société Creobois

M. et Mme [H] soutiennent, au visa de l'article 1792 du code civil, que la responsabilité décennale de la société Creobois est engagée aux motifs que la terrasse de 122 m² réalisée constitue un ouvrage puisqu'elle s'intègre dans l'existant, qu'il a été constaté des cassures anormales en bordure des lames et que le système de pose des lames de bois par des clips fragilise l'ouvrage et qu'ainsi la solidité de l'ouvrage est compromise. Ils affirment que c'est la première fois devant la cour que la société Créobois conteste la qualité d'ouvrage de la terrasse. Enfin, ils précisent que le dépérissement de l'ouvrage va se poursuivre et que la société Creobois n'a pas respecté les règles de l'art ainsi que le DTU.

La société Creobois conteste la qualité d'ouvrage de la terrasse réalisée aux motifs qu'il n'existe aucune fondation, aucun ancrage au sol des lames de la terrasse et que la terrasse n'est pas fixée sur l'immeuble. Elle indique que la terrasse est un élément parfaitement démontable sans porter atteinte à la structure de l'immeuble. Elle conteste également l'atteinte à la solidité de l'ouvrage en ce que les cassures en bordure n'ont pas empêché M. et Mme [H] d'utiliser la terrasse. Enfin, elle fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute puisqu'elle a respecté la fiche technique remise par la société Descamps [Localité 7] pour la pose par clip des lames, que ce système était demandé par M. et Mme [H] afin que les vis ne soient pas apparentes. Elle ajoute qu'elle n'est pas responsable du changement de couleur des lames ni de la mauvaise qualité éventuelle du bois.

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Un ouvrage suppose une construction immobilière, laquelle implique un ancrage au sol et une fixité.

En l'espèce, il ressort du devis du 4 novembre 2014 qui est repris dans la facture de la société Créobois du 2 juin 2015 que les travaux confiés à la société Creobois se composaient ainsi :

« Fourniture et pose de votre terrasse :

En frêne therme traité,

Pose sur lambourdes en sapin autoclave

Classe 4

Pose des lambourdes sur cales drainantes,

Dans le sens de la pente et des lames dans le sens de la longueur

Visserie et clips inox

Platelage sur dalle de 122 m²

Façonnage de la marche et rainures pour les volets coulissants

Façonnage des marches hauts 18 cm env

En option : fourniture et pose de 10 led étanches métal anti corrosion, y compris transformateur, et répartiteur étanche. Non compris alimentation et interrupteur ».

Il y a donc lieu de constater que la terrasse n'a pas été simplement posée mais a fait l'objet d'un platelage sur dalle, ce qui signifie qu'elle est ancrée sur un dallage et donc fixée au sol. La terrasse réalisée par la société Creobois constitue bien un ouvrage.

Il a été constaté par l'expert qu'une douzaine de lames présentaient un désordre :

« une lame éclatée en bot contre le mur de l'habitation,

Huit lames présentaient une casse sur le dessus de la lame, en bordure à l'emplacement de la rainure qui sert à la fixation de la lame par clips,

Une lame est fendue en plein milieu à l'emplacement d'une vis,

Deux nez de marches sont cassés ».

L'expert poursuit en indiquant « les causes du désordre sont dues à une fragilité du bois en bordure de la lame causé par la feuillure servant à la fixation des clips, il ne reste en partie haute qu'une faible épaisseur de bois » ; « qu'il est certain que les désordres continueront dans le temps ».

Ainsi, de nombreuses lames étant cassées et les désordres vont se poursuivre, il y a lieu de constater que ces dommages compromettent la solidité de l'ouvrage. Même si M. et Mme [H] peuvent encore l'utiliser, la multitude des lames cassées rend nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination puisque M. et Mme [H] doivent être vigilants lorsqu'ils marchent dessus.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la garantie décennale est une responsabilité de plein droit et les débiteurs de cette garantie, en l'espèce la société Creobois, ne peuvent s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux que par la preuve d'une cause étrangère. Ainsi, la société Créobois ne peut pas s'exonérer en affirmant avoir respecter la fiche technique de la société Descamps [Localité 7].

En conséquence, la responsabilité décennale de la société Creobois est engagée et le jugement est confirmé de ce chef.

2) Sur l'indemnisation de M. et Mme [H]

Sur les travaux de réfection

M. et Mme [H] demandent la condamnation de la société Créobois à la somme de 14 055, 25 euros correspondant à un devis de la société Placopale en date du 4 février 2020. Ils affirment que ce devis est conforme aux préconisations de l'expert.

La société Créobois soutient que devant l'expert, M. et Mme [H] avaient communiqué un devis de la société Menuiseries nouvelle d'intérieur pour le remplacement de la terrasse par une terrasse en cumaru et pour un montant de 8 470 euros.

C'est à juste titre que le premier juge a souligné que ni M. et Mme [H] ni la société Creobois ne fournissent d'argumentation ou d'élément technique pour contester l'avis de l'expert judiciaire et justifier que les chiffrages dont ils se prévalent respectivement seraient plus pertinents ; Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le chiffrage expertal soit la somme de 13 260,50 euros TTC.

Sur le préjudice de jouissance

M. et Mme [H] soutiennent subir un préjudice de jouissance d'une part en raison de l'impossibilité de jouir pleinement de leur terrasse depuis 2016 et, d'autre part, en raison des travaux de reprise des désordres qui devraient durer environ 3 semaines. Ils estiment leur préjudice à la somme de 5 000 euros.

La société Creobois fait valoir que le préjudice de jouissance invoqué n'est nullement démontré.

Il y a lieu de constater que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

3) Sur la responsabilité de la société Descamps [Localité 7]

La société Creobois soutient qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de partage de responsabilité formulée pour la première fois en cause d'appel par la société Descamps [Localité 7] est irrecevable.

Elle fait valoir que la responsabilité contractuelle de la société Descamps [Localité 7] est engagée puisqu'elle a commis une faute en lui fournissant une fiche technique préconisant la pose des lames par clips et non une pose par vis conformément aux normes techniques professionnelles. Elle ajoute que les désordres seraient quand même survenus avec une pose par vis car dans cette hypothèse les lames de bois auraient dû être livrées pré-percées ce qui n'était pas le cas. Elle souligne que la société Descamps [Localité 7] est tenue à une obligation de conseil s'agissant des matériaux qu'elle livrait et il lui appartenait de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de toute nature qui se rapportaient à la construction des immeubles.

La société Descamps [Localité 7] soutient n'avoir commis aucune faute contractuelle en ce que la société Créobois a assumé la pleine maîtrise d''uvre du chantier, qu'elle a validé, en sa qualité de professionnel du bois et de la pose de ces matériaux, la technique de pose par clips. Elle indique que l'expert ne retient pas un défaut du produit livré qui peut supporter une pose par vis mais que le type de pose utilisé, c'est-à-dire par clips, n'était pas adapté.

Elle affirme qu'elle ne peut être tenue co-responsable d'un désordre de nature décennale puisqu'en sa qualité de vendeur, elle ne relève pas du régime de la garantie décennale.

Elle précise qu'elle n'a pas à conseiller la société Creobois sur un chantier dont elle n'a pas à assurer la maîtrise d''uvre.

Subsidiairement, elle sollicite un partage de responsabilité avec une proportion plus importante pour la société Créobois étant donné qu'elle avait validé la pose par clips.

Sur la recevabilité de la demande de partage de responsabilité

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, il s'agit d'une action récursoire en vue d'un partage de responsabilité. Dès la première instance, la société Descamps avait bien soutenu que la société Créobois ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité et qu'à ce titre, sa responsabilité à elle ne pouvait être dès lors que résiduelle. Dès lors, la demande de partage de responsabilité formalisée devant la cour n'est pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et elle est recevable.

- Sur la responsabilité de la société Descamps [Localité 7]

Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il y a lieu de préciser que la société Creobois ne demande pas d'engager la responsabilité décennale de la société Descamps [Localité 7] mais bien sa responsabilité contractuelle étant donné que ces sociétés sont liées par un contrat, en l'espèce, il est bien produit aux débats un bon de commande du 18 décembre 2015 de la société Descamps [Localité 7] pour la livraison à la société Créobois de 190 « decks-amps frene thermo 21/120 » et 40 « clips frene thermo par 100 pcs » pour un montant total de 13 004,40 euros TTC.

Il ressort du rapport d'expertise que les désordres seraient survenus quand bien même la société Creobois aurait procédé à une pose par vis en raison de la fragilité des bois livrés et de surcroît, en cas de pose par vis, un pré-perçage était préconisé selon l'expert. La société Descamps [Localité 7] a donc commis une faute contractuelle en livrant des lames fragilisées et non percées pour éventuellement les poser avec des vis.

Néanmoins, la société Creobois ne peut pas s'exonérer de toute sa responsabilité en affirmant n'avoir qu'exécuté la fiche technique transmise par la société Descamps [Localité 7]. En effet, il s'agit bien d'une société spécialisée dans le bois et qui est habituée à manipuler ces matériaux. Il lui appartenait de constater la fragilité des lames livrées et de préconiser un autre type de pose avec d'autres lames pré-percées.

Ainsi, la société Descamps [Localité 7] est condamnée à garantir non pas entièrement la société Créobois mais à hauteur de 70 % au titre de la condamnation prononcée ci-avant comme de celle qui sera prononcée ensuite au titre des frais irrépétibles au profit de M. et Mme [H].

Le jugement est donc infirmé sur ce chef.

4) Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé de ce chef sauf en ce qu'elle a condamné la société Descamps [Localité 7] aux dépens en ce compris les dépens de référé comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Les sociétés Creobois et Descamps [Localité 7] sont condamnées in solidum aux dépens engagés en première instance et en appel, en ce compris les dépens de référé comprenant les frais d'expertise judiciaire.

La société Créobois est condamnée à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.

La société Créobois est condamnée à payer à la société Descamps [Localité 7] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 20 septembre 2022 en ce qu'il a :

Condamné la société Creobois à verser à M. et Mme [H] les sommes de :

14 260,50 euros à titre de dommages et intérêts,

2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Descamps [Localité 7] à verser à la société Creobois une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 20 septembre 2022 en ce qu'il a :

Condamné la société Descamps [Localité 7] à garantir la société Creobois de ces condamnations,

Rejeté les autres demandes et les demandes plus amples,

Condamné la société Descamps [Localité 7] aux dépens, en ce compris les dépens de référé comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DECLARE recevable la demande de partage de responsabilité formulée par la société Descamps [Localité 7],

CONDAMNE la société Descamps [Localité 7] à garantir la société Creobois à hauteur de 70 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme [H],

CONDAMNE la société Creobois à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,

CONDAMNE la société Creobois à payer à la société Descamps [Localité 7] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,

CONDAMNE in solidum les sociétés Creobois et Descamps [Localité 7] aux dépens engagés en première instance et en appel, en ce compris les dépens de référé comprenant les frais d'expertise judiciaire.

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