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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 3 avril 2025, n° 22/02509

NÎMES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Mutuelle des Architectes Français (Sté)

Défendeur :

L'Auxiliaire (Sté), Des Cedres (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Azouard

Conseillers :

Mme Huet, M. Liégeon

Avocats :

Me Vajou, Me Bertrand, Me L'Hostis, Me Rayne, Me Mazars, Me Sergent

TJ Carpentras, du 31 mai 2022, n° 20/004…

31 mai 2022

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Des Cèdres a procédé à la rénovation d'un immeuble dont elle est propriétaire, sis [Adresse 6] à [Localité 9]

Pour ce faire la SCI Des Cèdres a confié, d'une part une mission de maîtrise d''uvre à la SARL GENCE [X], assurée auprès de la MAF, et d'autre part la réalisation des travaux à la SARL [L], suivant marché de travaux en date du 3 février 2014. Le montant total des travaux a été de 546 000 euros HT soit 655 200 euros TTC.

La société [L] a sous-traité :

' A la société SUZE BATIMENT la réalisation du lot « gros 'uvre».

' A la société ART METAL, la réalisation du lot « charpente métallique-couverture ».

' A la société SUD MIROITERIE, la réalisation des menuiseries extérieures.

' A la société TS FACADES, la réalisation des enduits de façades.

Les travaux de l'entreprise [L] Genie Civil ont débuté le 6 juin 2014.

La SCI Des Cèdres a confié à M. [R] une mission d'expertise, à l'issue de laquelle ce dernier a établi deux notes techniques en date respectivement du 11 mars 2015 et du 14 avril 2015 consignant les non-conformités, malfaçons et absences d'ouvrages qu'il a pu constater.

M. [X], maître d''uvre, a établi le 29 avril 2015 un décompte définitif concernant la société [L] Genie Civil.

La société [L] Genie Civil a, sur la base de ce décompte définitif, sollicité le 6 mai 2015 le règlement de la somme de 229.935,60 euros.

Par la suite la SARL [L] a, par courrier du 12 juin 2015, sollicité la réception des travaux, une réunion pour signer le procès-verbal de réception a été fixée le 24 juin 2015, M. [X] ayant établi un projet de procès-verbal que la SCI Des Cèdres a refusé de régulariser du fait de la présence de malfaçons, désordres et inachèvements concernant les travaux confiés à la SARL [L] Genie Civil.

Un procès-verbal de réception a été signé par la SCI Des Cèdres le 29 octobre 2015.

* * * *

Par acte du 29 octobre 2015 La SARL [L] Genie Civil a assigné la SCI des Cèdres à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Carpentras afin d'une part d'entendre prononcer la réception judiciaire des travaux et d'autre part de l'entendre condamner à lui payer :

- le règlement de la somme principale de 229 935,60 euros

- outre intérêts à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2015

- ainsi qu'au règlement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Par exploit du 21 janvier 2016, la SCI Des Cèdres a assigné la SARL Agence [X] et la Mutuelle des Architectes Français aux fins de voir ordonner la jonction des instances.

Par ordonnance du 21 juin 2016, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l'assignation délivrée à la SARL Agence [X].

Par exploit du 28 juillet 2016, la SCI Des Cèdres a réassigné la seule SARL Agence [X] aux fins de la voir condamner solidairement avec l'entreprise [L] à lui payer la somme de 5.112,94 euros outre 7.500 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 novembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de Carpentras, statuant avant dire droit, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [G] [I] pour y procéder en lui impartissant un délai de quatre mois pour déposer son rapport.

L'expert a été remplacé par M. [W] [D] puis par M. [Z] [H] par ordonnances des 4 et 19 avril 2018.

L'Expert M. [Z] [H] a déposé un rapport préliminaire le 25 octobre 2019, puis un rapport définitif en date du 10 février 2020.

* * *

Suivant jugement rendu en date du 31 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Carpentras a statué dans les termes suivants :

FIXE la créance de la SARL [L] Genie Civil envers la SCI Des Cèdres à la somme de 6393,10 euros HT ;

DECLARE la SARL [L] Genie Civil responsable du désordre tenant aux infiltrations par la pyramide de verre, dont le coût de la reprise est évalué à la somme de 32.040 euros TTC ;

CONDAMNE la SARL [L] GENIE CIVIL à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 25.646,90 euros, compensation judiciaire faite entre la somme susvisée et la créance d'un montant de 6393,10 euros ;

FIXE la créance de la SARL Agence [X] envers le SCI Des Cèdres à la somme de 6806 euros TTC ;

DECLARE la SARL AGENCE [X] responsable du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012 dont le coût de reprise est évalué à la somme de 24.248,27 euros TTC ;

CONDAMNE in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 17.442,27 euros TTC, compensation faite entre la somme susvisée et la créance d'un montant de 6806 euros et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur ;

CONDAMNE in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 3 750 euros TTC, au titre de la réfection du désordre tenant au défaut de conception de l'installation d'une vitrine et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur ;

CONDAMNE in solidum la société Agence [X], la société MAF et la SARL [L] Genie Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 4 800 euros TTC, au titre de la plus-value supportée pour l'implantation de l'ascenseur, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur ;

CONDAMNE in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à relever et garantir la SARL [L] GENIE CIVIL de cette dernière condamnation, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur ;

CONDAMNE la SARL [L] Genie Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 600 euros TTC, au titre de la reprise du désordre tenant au rebouchage des traversées de plancher;

CONDAMNE in solidum la SARL AGENCE [X], la société MAF et la SARL [L] Genie Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 1170 euros TTC, au titre de la reprise du désordre tenant renfort du plancher métallique, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur ;

DIT que la contribution finale à cette dette se fera par parts égales entre la SARL Agence [X] et la SARL [L] Genie Civil ;

FIXE le préjudice de jouissance subi par la SCI Des Cèdres à la somme de 433.219,79 euros et

DIT qu'il doit être supporté à parts égales par le maître de l'ouvrage et ses deux cocontractants ;

CONDAMNE dès lors à ce titre la SARL Agence [X] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 144.406,60 euros dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur ;

CONDAMNE dès lors à ce titre la SARL [L] Genie Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 144.406,60 euros ;

CONDAMNE in solidum la SARL AGENCE [X], la société MAF et la SARL [L] Genie Civil aux dépens, incluant le coût de l'expertise réalisée par M. [H];

CONDAMNE in solidum la SARL AGENCE [X], la société MAF et la SARL [L] Genie Civil à verser à la SCI Des Cèdres une indemnité d'un montant de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE toutes les autres demandes.

* * *

La SARL [L] génie civil a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2022 (n° RG 22/02509).

La SARL Agence [X] et la société Mutuelle des architectes francais (MAF) ont également interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2022 (n° RG 22/02526).

Par ordonnance du 27 février 2023, la jonction des procédures n° RG 22/02526 et 22/02509 a été ordonnée, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro 22/02509.

Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 16 janvier 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 avril 2025.

EXPOSE des MOYENS ET PRÉTENTIONS des PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la SARL [L] génie civil, appelante et intimée avec appel incident, demande à la cour de :

Vu l'article 1134 (ancien), 1147 (ancien) et 1792-6 du Code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a fixé la créance hors taxes de la société [L] génie civil sur la SCI Les Cèdres à la somme de 6 393,10 euros HT,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a débouté la SCI Les Cèdres de sa demande au titre des pénalités de retard de 10 %,

- Le réformer pour le surplus des chefs ayant

* Déclaré la SARL [L] génie civil responsable du désordre tenant aux infiltrations par la pyramide de verre, dont le coût de la reprise est évalué à la somme de 32.040 euros TTC,

* Condamné la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 25.646,90 euros, compensation judiciaire faite entre la somme susvisée et la créance d'un montant de 6393,10 euros,

* Condamné in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 4800 euros TTC, au titre de la plus-value supportée pour l'implantation de l'ascenseur, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,

* Condamné la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 600 euros TTC, au titre de la reprise du désordre tenant au rebouchage des traversées de plancher,

* Condamné in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 1170 euros TTC, au titre de la reprise du désordre tenant renfort du plancher métallique, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,

* Dit que la contribution finale à cette dette se fera par parts égales entre la SARL Agence [X] et la SARL [L] génie civil,

* Fixé le préjudice de jouissance subi par la SCI Des Cèdres à la somme de 433.219,79 euros et dit qu'il doit être supporté à parts égales par le maître de l'ouvrage et ses deux cocontractants,

* Condamné dès lors à ce titre la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 144.406,60 euros,

* Condamné in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] génie civil aux dépens, incluant le coût de l'expertise réalisée par M. [H],

* Condamné in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres une indemnité d'un montant de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

* Rejeté toutes les autres demandes de la SARL [L] génie civil,

et statuer à nouveau ;

A titre principal :

- Fixer la date de réception au 24 juin 2015 ou à tout le moins au 29 octobre 2015,

- Condamner la SCI Les Cèdres à payer à la société [L] génie civil la somme de 6 393,10 euros HT outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception de l'ouvrage,

- Condamner la SCI Les Cèdres à payer à la société [L] génie civil la somme de 30.005 euros au titre de la TVA non réglée sur les prestations effectuées par les sous-traitants Suez bâtiment et Sud miroiterie,

- Débouter la SCI Les Cèdres de ses demandes au titre de la reprise des prétendus désordres, malfaçons et non-conformités,

- Débouter la SCI Les Cèdres de sa demande au titre du préjudice locatif,

- Débouter la SCI Les Cèdres la société Agence [X] et la MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident,

- Condamner la SCI Les Cèdres à payer à la société [L] génie civil la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SCI Les Cèdres aux entiers dépens de l'instance et laisser à sa charge les frais d'expertise,

A titre subsidiaire :

- Condamner la société Agence [X] et son assureur, la société MAF à relever et garantir la société [L] génie civil de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de la SCI Les Cèdres.

* * *

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la SARL Agence [X] et la société Mutuelle des architectes français (MAF), appelantes et intimées avec appel incident, demandent à la cour de :

Par application des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,

Par application des dispositions l'article 1382 ancien du Code civil, en sa rédaction applicable, de l'article L.124-3 du code des assurances et du droit d'appeler en garantie,

Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,

I ' Sur l'appel de la société [L] génie civil :

- Statuer ce que de droit sur les demandes formées par la société [L] génie civil à l'égard de la SCI Des Cèdres,

- Débouter la société [L] génie civil de l'intégralité des demandes dirigées à l'encontre de la SARL Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français,

II ' Sur l'appel de la SARL Agence [X] et de la Mutuelle des architectes français :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* Déclare la SARL Agence [X] responsable du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT2012, dont le coût de la reprise est évalué à la somme de 24 248.27 euros TTC,

* Condamne in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 17 442.27 euros TTC, compensation fait entre la somme susvisée et la créance d'un montant de 6806 euros et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,

* Condamne in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 3750 euros TTC au titre de la réfection du désordre tenant au défaut de conception de l'installation d'une vitrine et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,

* Condamne in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 4800 euros TTC, au titre de la plus-value supportée pour l'implantation de l'ascenseur, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,

* Condamne in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à relever et garantir la SARL [L] génie civil de cette dernière condamnation dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,

* Condamne in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 1170 euros TTC au titre de la reprise du désordre tenant renfort du plancher métallique, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,

* Dit que la contribution finale à cette dette se fera à parts égales entre la SARL Agence [X] et la SARL [L] génie civil,

* Fixe le préjudice de jouissance subi par la SCI Des Cèdres à la somme de 433 219.79 euros et dit qu'il doit être supporté à parts égales par le maitre de l'ouvrage et ses deux cocontractants,

* Condamne dès lors à ce titre in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 144 406.60 euros dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,

* Condamne in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] génie civil aux dépens, incluant le coût de l'expertise réalisée par M. [H],

* Condamne in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres une indemnité d'un montant de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* Rejette toutes les autres demandes,

Statuant à nouveau sur les chefs déférés :

- Juger que l'indemnisation des éventuels préjudices qui seraient retenus au bénéfice de la SCI Des Cèdres doit être calculée hors-taxe et en conséquence débouter la SCI Des Cèdres des demandes portant sur la majoration de la TVA,

- Débouter la SCI Des Cèdres des demandes formées à l'encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du prétendu défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT2012,

Subsidiairement, la débouter de toute demande excédant à ce titre la somme de 10.066,44 euros.

- Débouter la SCI Des Cèdres des demandes formées à l'encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du prétendu désordre tenant au défaut de conception de l'installation d'une vitrine,

Subsidiairement, La débouter de toute demande excédant à ce titre la somme de 3.125 euros,

- Débouter la SCI Des Cèdres des demandes formées à l'encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre de la plus-value supportée pour l'implantation de l'ascenseur,

Subsidiairement, la débouter de toute demande excédant à ce titre la somme de 2.896 euros,

- Débouter la SCI Des Cèdres des demandes formées à l'encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du prétendu désordre tenant au renfort du plancher métallique,

- Subsidiairement la débouter de toute demande excédant à ce titre la somme de 975 euros,

- Débouter la SCI Des Cèdres de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre des préjudices immatériels locatifs et de jouissance,

- Condamner in solidum la société [L] génie civil et son assureur L'Auxiliaire à garantir la société Agence [X] et la Mutuelle des Architectes Français de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens,

- Débouter la SCI Des Cèdres de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre des frais et des dépens,

- Juger que la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer à tous tiers bénéficiaire les franchise et plafond prévus au contrat d'assurance souscrit par la société Agence [X],

- Débouter l'ensemble des parties de toutes autres demandes à l'encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français,

III ' Sur l'appel incident et les demandes de confirmation de la SCI Des Cèdres :

- Débouter la SCI Des Cèdres de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français,

- Confirmant le jugement rendu condamner la SCI Des Cèdres à payer à la société Agence [X] la somme de 6.806 euros TTC au titre du solde de ses honoraires outre les intérêts courus à compter du jugement,

IV ' Sur les demandes de la société L'Auxiliaire :

- Débouter la société L'Auxiliaire de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français,

V - Condamner la SCI Des Cèdres et, à défaut, la société [L] génie civil et son assureur L'Auxiliaire à payer à la société Agence [X] et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

* * *

En l'état de ses dernières conclusions après jonction notifiées par voie électronique, le 11 janvier 2024, la société L'Auxiliaire, intimée, demande à la cour de :

- Statuer ce que de droit sur l'appel formé par la SARL [L] génie civil,

- Confirmer le jugement n° 22/131 rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 31 mai 2022 en ce qu'il a débouté la SCI Des Cèdres et la SAS Agence [X], ainsi que la Mutuelle des architectes français, de leurs demandes de condamnation telles que présentées à l'encontre de la société L'Auxiliaire, et débouter en conséquence, d'une part la SAS Agence [X] et la Mutuelle des architectes français de leur appel principal de ce chef, et d'autre part la SCI Des Cèdres de son appel incident de ce chef,

- Fixer la date de la réception avec réserves au 29 octobre 2015,

- Condamner la SAS Agence [X] et la Mutuelle des architectes français in solidum avec la SCI Des Cèdres à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum la SAS Agence [X] solidairement avec la MAF, et la SCI Des Cèdres aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.

* * *

En l'état de ses dernières conclusions après jonction notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, la SCI Des Cèdres, intimée, demande à la cour de :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,

Vu le rapport de l'expert, M. [H],

- Accueillir l'appel incident,

- Le dire recevable et bien fondé,

- Réformer partiellement la décision entreprise en ce qu'elle :

* N'a pas prononcé la condamnation in solidum du Cabinet [X], de la Société [L] et de leurs assureurs respectifs à indemniser la SCI Des Cèdres de ses différents préjudices,

* A débouté la SCI Des Cèdres de sa demande de condamnation in solidum le Cabinet [X], la Société [L] et leurs assureurs respectifs à la somme de 1.500 euros HT au titre du défaut de conformité du permis de construire,

* A retenu la responsabilité partielle de la SCI Des Cèdres dans la création de son préjudice locatif,

* A retenu une somme de 496.666,89 euros au titre du préjudice locatif,

Statuant à nouveau :

- Juger l'Agence [X] et la SARL [L] entièrement responsable du préjudice subi par la SCI Des Cèdres,

En conséquence,

- Condamner in solidum le cabinet [X], la société [L] ainsi que leurs assureurs respectifs à payer les sommes suivantes à la SCI Des Cèdres :

* Pour les désordres :

1. Défaut de conformité du permis de construire : 1.500 euros HT infirmation

2. Le non-respect de la norme RT2012 : 20.206,89 HT confirmation

3. Sur les fuites affectant la pyramide de verre : 26.700 euros HT confirmation

4. Sur le renfort de la structure métallique : 975 euros HT confirmation

5. Le rebouchage des traversées de plancher : 500 euros HT confirmation

6. La vitrine surcout isolation : 3.125 euros HT

7. L'implantation de l'ascenseur : 4.000 HT

Soit un total de 57.006 euros HT

* Au titre du préjudice financier lié aux frais qui auraient pu être évités : 7.125 euros HT

* Au titre du préjudice locatif

' A titre principal tenant l'erreur de l'expert à 869 061,57 HT euros

' A titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance : selon le rapport de l'expert à : 496 666.89 euros HT

En tout état de cause :

- Débouter l'Agence [X] de sa demande de règlement du solde de ses honoraires et de ses autres demandes,

- Débouter l'entreprise [L] de l'intégralité de ses prétentions,

- Condamner en tout état de cause in solidum le cabinet [X], la société [L] ainsi que leurs assureurs respectifs à payer les entiers frais et dépens, tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à régler à la SCI Des Cèdres la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION :

I - Sur la réception de l'ouvrage :

La société [L] demande à la Cour de fixer la date de réception de l'ouvrage au 24 juin 2015. Cette demande n'appelle pas d'opposition de la SARL Agence [X] et la Mutuelle des Architectes Français.

La SCI Des Cèdres sollicite que la date de réception de l'ouvrage soit fixée au 29 octobre 2015 étant donné que cette date correspond à la signature du PV avec réserves et qu'en juin 2015, le maitre de l'ouvrage n'avait pas manifesté sa volonté de réceptionner l'ouvrage.

L'expert judiciaire a estimé, que l'ouvrage n'avait pas été réceptionné et n'était même pas réceptionnable.

Le premier juge n'a pas répondu à cette question qui lui était pourtant soumise.

Réponse de la cour :

L'article 1792-6 du Code civil dispose que :

« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage ».

La réception est donc définie à l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.

Il est aussi constant que le caractère « réceptionnable » de l'ouvrage n'est à prendre en compte qu'en matière de réception tacite de l'ouvrage et non en présence d'un procès-verbal de réception signé par le maître de l'ouvrage.

En l'espèce, la cour relève qu'il existe deux procès-verbaux de réception :

- Le premier, daté du 24 juin 2015, établi par le maître d''uvre (Pièce n° 21) ;

- Le second, daté du 29 octobre 2015, signé par le maître de l'ouvrage (Pièce n° 22)

Le premier PV contient les réserves suivantes :

- Raccordement eaux usées et eaux pluviales sur le réseau de la ville ;

- Enduits de façade (non réalisables) ;

- Pose d'en doublage extérieur ;

- Habillage extérieur des précadres non exécutés à ce jour ;

- Reprises des évacuations des eaux pluviales (EP) ;

- Pose des crapaudines ;

- « Tirez-lachez » à poser

- PV dalles de verre ;

- PV pyramide ;

- Respect de la norme RT 2012

Le maître de l'ouvrage n'a pas fait qu'ajouter des commentaires sur la prise en charge des réserves. Le dernier PV d'octobre, contenait les réserves déjà émises en juin 2015 (celles-ci n'ayant pas été levées) mais également de nouvelles :

' Au RDC : murs coupe-feu Placoplatre ou siporex à réaliser, la cage d'escalier doit être fermée de bas en haut

' La dalle n'a pas été isolée conformément au marché de travaux : isolant polyuréthane de 50 mm type TMS sous dallage

' A l'étage : Etanchéité du lanterneau en toiture terrasse à contrôler

Le fait que le maitre d'ouvrage ait missionné un expert en construction témoigne de la rupture du lien de confiance entre lui et l'architecte et la SARL [L] Genie Civil.

Une réception expresse a été signée le 29 octobre 2015 et c'est donc la date de la réception expresse qui devra être retenue. Le premier PV de réception du 24 juin 2015 établi par l'architecte, non signé par le maître de l'ouvrage et contenant nombre de réserves, ne saurait être retenu.

Il est donc jugé que la réception expresse de l'ouvrage a eu lieu le 29 octobre 2015.

II - Sur les responsabilités du maitre d'ouvrage, de l'architecte et de l'entreprise [L] et les désordres :

A ' A titre préliminaire :

Les fautes alléguées étant avant la réception, il ne peut s'agir que d'une responsabilité contractuelle de droit commun et non d'une garantie légale.

En effet, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les malfaçons, non-conformités et désordres étant connus par le maître d'ouvrage avant la réception, ou ayant motivé des réserves lors de ladite réception, ne peuvent donner lieu à la mise en 'uvre de la garantie décennale des constructeurs prévue à l'article 1792 du code Civil.

Dès lors que la garantie décennale de l'article 1792 du code civil n'est pas applicable, le maître de l'ouvrage dispose d'une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l'architecte, à condition de démontrer sa faute (Civ., 3ème, 10 juillet 1978, pourvoi n° 77-12.595, Bull., n° 285).

Les anciens articles 1134 et 1147 du code civil applicables à l'époque disposent que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

1 - Sur la faute de l'architecte :

Il est nécessaire à titre préliminaire, de rappeler la mission confiée à l'Agence [X], car celle-ci conteste tant sa mission, que l'étendue de celle-ci.

Il est constant que la responsabilité contractuelle de l'architecte ne peut être appréciée et le cas échéant retenue que dans les limites de la mission qui lui a été confiée.

Le contrat conclu entre les parties est laconique.

En effet, le contrat d'architecte signé le 17 février 2014 entre la SCI Des Cèdres et M. [X], ne mentionne que la réalisation de la mission normale de maîtrise d''uvre et fait référence au cahier des charges générales du contrat d'architecte établi par l'UNSFA.

D'après le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d''uvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, la mission complète d'architecte, comprenant la direction de l'exécution des contrats de travaux a pour objet :

' De s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées

' De s'assurer que les documents qui doivent être produits par l'entrepreneur, en application du contrat de travaux ainsi que l'exécution des travaux sont conformes audit contrat

' De délivrer tous ordres de services, établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du contrat de travaux, procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier

' De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par l'entrepreneur, d'établir les états d'acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, d'établir le décompte général.

' D'assister le maître de l'ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l'exécution des travaux.

* * *

En l'espèce, l'expert précise que la mission de l'architecte peut difficilement être considérée comme terminée du fait que :

' le PCM n'est pas déposé

' Certaines réserves ne sont pas levées

' La mission DET n'a pas été exécutée dans sa totalité, il n'y a pas eu de visa des situations

' ni PV de chantier

L'expert répond aux dires du conseil de M. [X] : « Il est navrant que M. [X] ne retrouve pas les conditions générales des contrats qu'il propose. Comme nous l'indiquions, en l'absence des éléments de M. [X], nous nous basons sur les conditions générales du contrat de l'ordre des architectes et sur la définition des missions de la MOP (maitrise d'ouvrage publique). ['] quand au contenu de la mission complète de M. [X] nous maintenons qu'elle devait comprendre également la rédaction de PV de chantier et la validation des situations de travaux. » sic (page 10 du rapport).

Ces éléments caractérisent le défaut de bonne exécution de la mission de l'architecte qui a manqué à tout le moins à sa mission de direction des travaux et du chantier.

Par ailleurs, d'autre fautes dans l'exécution de la mission sont relevées ci-infra pour certains désordres.

2 - Sur la demande de condamnation in solidum :

Selon la SCI Des Cèdres, la responsabilité contractuelle de Monsieur [X] et de la SARL [L] est parfaitement établie par Monsieur [H] dans son rapport. Selon elle, il ne peut être contesté que les fautes, manquements et carences de l'entreprise [L] ont indiscutablement et indissociablement concouru, avec les fautes reprochées à l'Agence [X], à la création de l'entier dommage. Il importe peu que les domaines d'intervention et les responsabilités de l'architecte et de l'entreprise aient été clairement distincts dès lors que leurs fautes ont concouru à la production du dommage.

Réponse de la cour :

La Cour de cassation (3ème civ. 9 juillet 2020), a jugé qu'une cour d'appel ayant déduit de ces constatations que les fautes d'exécution commises par cette société avaient contribué, avec celles retenues à la charge du titulaire du lot plomberie-chauffage, à la réalisation de l'entier dommage, elle a pu prononcer une condamnation in solidum entre les deux locateurs d'ouvrage et en répartir la charge définitive entre coobligés dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée.

Il ne saurait être fait droit à une demande de solidarité « générale », sauf à démontrer un seul préjudice, un unique dommage.

Cette solidarité sera appréciée poste par poste, désordre par désordre, tout comme chaque faute, préjudice et lien de causalité.

3 - Sur la question de la TVA :

Le premier juge a prononcé des condamnations TTC.

M. [X], conteste le fait que les condamnations ne soient pas prononcées HT.

L'agence d'architecte soutient que :

- la SCI Des Cèdres se trouve très certainement assujettie à la TVA et, en tout état de cause, la preuve du caractère non récupérable de la TVA repose sur le maître d'ouvrage. A défaut, elle ne peut prétendre qu'à une indemnisation calculée HT. Selon elle, il n'est pas discuté que la SCI Des Cèdres doive payer la TVA ; la question est de savoir si, y étant assujettie, elle bénéficie de sa récupération.

Devant la cour, la SCI Des Cèdres ne discute pas qu'elle se trouve bien assujettie à la TVA et bénéficie donc de la récupération de la taxe. Elle exprime désormais ses réclamations hors taxes.

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations TTC et non HT.

* * *

Par ailleurs la demande de la société [L] Génie civile de condamnation de la SCI Des Cèdres au titre de la TVA non réglée sur les prestations effectuées par les sous-traitants SUEZ Batiment et Sud Miroiterie sera rejetée, aucuns éléments probants n'étant versés aux débats.

B ' sur les désordres :

1 - Sur la demande relative au défaut de conformité du permis de construire :

Le permis prévoyait en façade nord, pour le local n°2, une vitrine à 3 vantaux, or, pour des raisons techniques, une baie à 2 vantaux a été réalisée.

Le Tribunal a débouté la SCI Des Cèdres de sa demande de condamnation de l'architecte à payer à la SCI Des Cèdres le coût d'un permis modificatif, soit la somme de 1.500 euros.

L'entreprise [L] soutient :

- Que cette non-conformité peut être réparée par le dépôt d'un permis de construire modificatif, que seul un architecte DPLG peut effectuer et de préciser que l'architecte avait proposé de le faire gratuitement.

- qu'elle ne peut être tenue de prendre à sa charge cette non-conformité qui ne relève en aucun cas de son marché.

L'architecte soutient pour sa part :

- que le modificatif de permis ne lui a pas été ni commandé, ni a fortiori payé, n'ayant pas à travailler gracieusement.

- que le dépôt de permis de construire est imposé par la faute dans la réalisation de la SARL [L]

La SCI Des Cèdres soutient que :

C'est bien la carence de l'architecte, en tout état de cause l'absence de corrélation entre le projet sur plan et sa réalisation qui est génératrice de l'obligation de déposer un permis modificatif et donc génératrice de frais supplémentaires. La faute de l'architecte étant à l'origine de la dépense pour le dépôt du permis modificatif, il devra en assumer la conséquence.

Réponse de la cour :

Le tribunal citant l'expert, indique, qu'il s'agit d'un aléa de chantier que l'on peut rencontrer sur des chantiers de réhabilitation.

Si cette analyse de l'expert peut être juste, il n'en demeure pas moins que l'architecte en possession des plans annexés au permis devaient voir que cela impliquait le déplacement de ce poteau pour une réalisation des vitrines conforme au permis. L'architecte n'ayant pas prévu ce déplacement à la conception, il a commis une faute dans la conception de ses plans dont il doit réparation.

Par ailleurs la SCI Des Cèdres est légitime à refuser, en raison de la perte de confiance et du litige, que ce soit M. [X] qui réalise ce dépôt de permis modificatif. L'architecte sera donc condamné à payer la somme, évaluée par l'expert au titre du coût du dépôt du permis modificatif, de 1 500 euros.

Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation solidaire avec la société [L] Génie Civile qui n'est pas responsable de cette faute.

Sur ce point la décision de première instance sera donc infirmée.

2 - Sur la demande en raison du non-respect de la norme RT 2012:

Le tribunal a fait droit à la demande de la SCI Des Cèdres à hauteur de 24 248,27 euros TTC.

La SCI des Cèdres demande la confirmation du jugement sur ce point.

Elle affirme que l'architecte a bien commis une faute au regard des conclusions expertales, au regard de l'obligation contractuelle lui imposant de vérifier que les entreprises livreraient un bâtiment exempt de défauts lié notamment à la réglementation thermique 2012.

La société [L] considère que la RT 2012 n'est pas applicable. Elle affirme que l'extension n'est pas suffisamment importante pour entrainer l'application globale de la RT 2012.

L'architecte [X] admet que la RT 2012 est impérativement applicable au dossier, mais conteste l'imputabilité de la réparation à son égard.

Réponse de la cour :

L'expert judiciaire page 46 et 47 de son rapport répond à la question de l'applicabilité de la RT 2012.

Il considère que les travaux rentrent dans le cadre d'une RT 2012 sur bâtiment neuf. Il considère que de surélever même partiellement des murs existants, d'en créer de nouveaux, de démolir et reconstruire une nouvelle toiture à quelques mètres de hauteur de forme et de nature différente de l'ancienne n'est pas une simple création d'un plancher dans une enveloppe de bâtiment existant mais constituent la création d'un plancher. Il en conclut que le projet doit respecter la règlementation applicable aux bâtiments neufs selon la fiche CSTB.

Il précise que la réglementation prévoit que si la surface crée n'est pas inférieure à 150 m2 et 30 % de l'existant alors le projet doit respecter la RT 2012 bâtiments neufs.

Le premier juge relève justement qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux ont porté sur la démolition d'une toiture, la mise à niveau des murs de structure, la création d'une nouvelle toiture et la création d'un nouveau plancher emportant agrandissement de 315 m2 et que dès lors il y a eu agrandissement de l'enveloppe et du bâti.

L'architecte ne conteste pas cette motivation.

La société [L] ne démontre pas pourquoi il devrait être enlevé 438 m2 de surface du calcul de l'extension.

La cour confirme donc la position du premier juge qui retient l'application de la RT 2012.

Le marché de travaux de la SARL [L] Genie Civil comporte bien la mise en 'uvre d'un isolant de 50 mm sous le dallage correspondant à la RT 2012. Ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, l'entreprise SUZE BATIMENT sous-traitant de la société SARL [L] Genie Civil a donc proposé la mise en 'uvre de l'isolant sous le dallage dans son devis du 5 mars 2014 mais cette option n'a pas été retenue et l'isolant n'a pas été posé.

Cependant l'architecte qui avait comme le décrit l'expert amiable M. [R] dans son rapport versé aux débats en page 13 une mission de maitrise d''uvre complète, n'a pas missionné de BET structure en phase de conception et la mission du BET thermique a été incomplète, se limitant au permis alors qu'elle aurait dû continuer jusqu'au chantier. En phase d'exécution M. [X] n'a communiqué aucun PV ou compte rendu de chantier alors que sa mission comprend le suivi des travaux.

Cette faute de l'architecte ayant concouru à la réalisation de ce même dommage, il y a lieu de confirmer la responsabilité solidaire de la SARL [L] et de l'architecte et la condamnation prononcée à hauteur de 20 206, 89 euros HT.

3 - Sur la demande relative aux fuites affectant la pyramide de verre à hauteur de 26.700 euros HT :

Le tribunal a fait droit à cette demande à hauteur de 32 040 euros, avant compensation judiciaire. Il a retenu la responsabilité exclusive da la SARL BUCHER, à l'exclusion de celle de l'architecte.

La Société [L] tout en reconnaissant l'existence de ce désordre conteste la préconisation de l'expert, concernant le changement de la pyramide. Elle rappelle par ailleurs que le maître de l'ouvrage a refusé toute intervention de société [L] Genie Civil et de ses sous-traitants, empêchant la levée de cette réserve et préférant la voie judiciaire. Elle affirme que la fuite, minime, a certainement été résolue et souligne que la SCI des Cèdres ne produit pas la facture correspondant à la reprise de ce désordre. Elle verse aux débats des photographies afin de montrer que la pyramide existe toujours et que nécessairement la fuite a été réparée sans changement de la pyramide.

Réponse de la cour :

L'expert rappelle page 51 de son rapport : « la fuite a fait l'objet de plusieurs interventions de la part de l'entreprise ART METAL, sans amélioration. Nous estimons que cette fuite est suffisamment importante car située en plein milieu d'un espace bureau, portant ainsi atteinte à la destination de l'ouvrage. Compte tenu de la difficulté, voire de l'impossibilité de trouver une entreprise qui accepterait d'effectuer une reprise partielle des montants, un remplacement complet est nécessaire » (sic).

Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a sur la base du rapport d'expertise retenu un défaut d'exécution, excluant la responsabilité de l'architecte.

Il y a lieu de rappeler que celui qui subit un dommage n'est pas tenu pour être indemnisé de fournir une facture. Il a droit à réparation en raison du fait qu'il subit un dommage, et que la fuite sur la pyramide n'est ni contestée ni contestable. Le « tartinage au silicone au niveau des couvre-joints afin de rattraper un défaut d'ajustage » (sic) n'est manifestement pas une solution de reprise pérenne.

La condamnation de la SARL [L] sera confirmée.

4 - Sur la demande relative au renfort de la structure (plancher) métallique :

Le tribunal a fait droit à cette demande à hauteur de 1 170 euros. Il retient un défaut de conception imputable à l'architecte et un défaut d'exécution imputable à l'entreprise de construction .

La SCI les Cèdres affirme que les plans d'architecte démontrent indiscutablement que cette dalle de verre, puits de lumière sous la pyramide, était bien sûr destinée à être circulable.

La SARL [L] soutient que le plancher n'a pas été conçu pour être accessible mais uniquement pour apporter de la lumière au rez-de-chaussée. Elle indique qu'il ressort de la lettre ART METAL et du rapport du bureau d'études que même si ces dalles n'avaient pas été conçues pour que des personnes puissent marcher dessus, la structure est suffisamment solide pour que cela ne pose aucune difficulté. Elle en conclut à l'absence de désordre.

L'architecte soutient qu'il n'avait aucune mission au titre des études d'exécution pas plus qu'au calcul de structure.

Réponse de la cour :

Page 35 de son rapport, l'expert s'est adjoint un sapiteur en la personne de M. [J], contrôleur technique DEKRA, aux fins de contrôle de la note de calcul et de solidité de l'ouvrage conclut:

' Sur la présence de garde-corps et jardinières en périphérie du plancher de verre, les plans ne comportent pas ces aménagements et aucune mention n'est faite sur les plans précisant que la zone est non circulable et les visuels 3D sont contradictoires.

' Concernant la solidité : l'entreprise [L] a communiqué l'avis d'un bureau d'études NDLR INGEROP

L'expert conclut que la structure du plancher en cause a été réalisée avec un critère de déformation ne respectant pas les normes et que la déformation était accentuée par le défaut de mise en 'uvre des IPE dont les ailes et une partie de l'arme ont été grugées.

Il en ressort ainsi que des personnes peuvent marcher sur la structure mais que la déformation peut provoquer à terme des désordres sur les dalles de verres. Il conclut ; « ce désodre provient d'un défaut de conception et d'éxécution de l'entreprise [L] et de son sous-traitant ».

Il y a lieu d'exclure la responsabilité de l'architecte qui comme il le soutient n'est pas responsable du calcul de dimensionnement des IPE non plus que du grugeage de pièces métalliques par le sous-traitant de l'entreprise [L] Genie Civil lors de la mise en 'uvre.

Il y a lieu en revanche de confirmer la responsabilité de la société [L], et sa condamnation à hauteur de 975 euros HT.

5 - Sur la demande de rebouchage des traversées de plancher :

Le tribunal a fait droit à cette demande à hauteur de 600 euros en excluant la responsabilité de l'architecte.

L'architecte ne discute pas de ce préjudice pour lequel il n'a pas été condamné.

La société [L] prétend que cette somme a été déduite en moins-value dans le compte entre les parties effectué par l'expert judicaire et ne peut donc être indemnisé deux fois.

La SCI les Cèdres demande de la confirmation du jugement et indique comme le tribunal que la trémie de l'escalier ne doit pas être confondue avec la traversée des planchers.

Réponse de la cour :

Il y a lieu de confirmer la condamnation de à hauteur de 500 euros HT au titre de ce désordre, l'expert ayant relevé, sans que cela ne soit contesté, que des traversées de plancher n'avaient pas été rebouchées. Le premier juge a justement relevé que le rebouchage de la trémie de l'escalier ne pouvait être confondu avec des traversées de planchers de chutes EP.

6 - Sur la demande relative à la conception de la vitrine (surcout isolation) :

Une vitrine a été posée directement contre le mur en agglo, rendant impossible l'isolation par l'intérieur à cet endroit. Une isolation par l'extérieur a été réalisée engendrant un surcoût. Le tribunal a fait droit à cette demande à hauteur de 3 750 euros TTC.

La SCI des Cèdres sollicite la confirmation de la décision et indique que si Monsieur [X] n'avait pas de mission sur le lot menuiserie, il devait maîtriser les contraintes techniques des futurs intervenants sur le chantier, pour permettre la bonne réalisation des ouvrages dont il avait la charge. Le défaut de réservation dans la maçonnerie, qui interdit toute pose de doublage est directement imputable à l'architecte. L'architecte ayant en charge le suivi de chantier du gros 'uvre il aurait donc dû prévoir les réservations quel que soit l'intervenant ultérieur.

L'architecte considère qu'il ne devait pas les plans d'exécution ni le suivi des travaux de menuiserie extérieures. Il soutient qu'il n'a aucune part de responsabilité relative à l'installation de la vitrine, gérée directement par la SCI Les Cèdres avec SUD MENUISERIE.

Réponse de la cour :

La SARL [L] ne discute pas de ce désordre pour lequel elle a été mise hors de cause n'ayant pas le lot menuiserie. La cour constate que ce point ne fait pas débat en appel.

L'expert retient une erreur de conception. Selon lui, les plans PRO établis par l'architecte ne tiennent pas compte de la surépaisseur de l'isolant intérieur.

Il estime qu'en phase conception l'architecte aurait dû intégrer la contrainte technique d'isolation et la communiquer aux entreprises concernées, en premier chef, l'entreprise [L] afin qu'elle la répercute à ses sous-traitant pour être prise en compte.

L'expert indique « M. [X] ne pouvait ignorer qu'une paroi donnant sur l'extérieur ne pouvait rester sans isolation ».

L'architecte ayant en charge le suivi de chantier du gros 'uvre il aurait donc dû prévoir les réservations quel que soit l'intervenant ultérieur.

La décision de première instance sur ce point sera confirmée, mais la condamnation sera prononcée HT.

7 - Sur la demande relative à l'implantation de l'ascenseur :

Le tribunal a fait droit à cette demande à hauteur de 4 800 euros TTC.

La SCI des Cèdres demande la confirmation de cette décision. Elle considère que, soit l'acceptation de la modification du plan, soit la modification du plan en elle-même à générer une plus-value de plus de 4 000 euros par l'ascensoriste. Selon elle, une cuve réduite impose de réaliser un ascenseur avec des chasses-pieds, organes de sécurité indispensable, rétractables au lieu d'être fixes. Cette plus-value est donc la conséquence soit d'une modification unilatérale acceptée par l'architecte sans mot dire, soit d'une mauvaise adaptation des plans de l'architecte à la suite de la modification de la société [L].

L'architecte soutient que la société [L] a réalisé une économie en modifiant l'emplacement de l'ascenseur afin de ne pas avoir à reprendre des travaux de sous-'uvre.

Réponse de la cour :

En page 17 de son rapport l'expert explique : « Vous nous expliquez que DTIS a été contraint de poser un ascenseur a fosse réduite car l'entreprise [L], du fait d'une erreur de transmission de plan par M. [X], a réalisé une fosse réduite. En effet, le plan OTIS présenté par [L] ne comporte pas les bonnes références de chantier, ni les bonnes caractéristiques techniques (hauteur à franchir trop importante). Il est surprenant que l'entreprise n'ai pas informé l'architecte de ces incohérences.

Le plan OTIS que vous présentez correspondant au chantier de la SCI, ne comporte pas de fosse réduite.

Du fait de l'erreur de l'architecte M. [X] dans la transmission erronée de document et le manque de rigueur de l'entreprise [L] dans l'examen de document reçu, la responsabilité partagée de 1'architecte et de l'entreprise est susceptible d'être engagée.

La plus-value de 4 D00 E I-IT qui en résulte aurait pu être évitée.

Cette somme est à intégrer au titre des préjudices financiers supportés par M. [N] ». (sic)

Il est constant que M. [X] n'avait pas de mission, ni d'honoraires sur le lot de l'ascensoriste.

Cependant, comme le souligne l'expert répondant à un dire, si M. [X] n'avait pas de mission spécifique sur le lot ascenseur, il en avait une sur le lot gros-'uvre dont la cage d'ascenseur fait partie. Il devait communiquer à l'entreprise de gros-'uvre les informations permettant une exécution conforme de la cage.

Le premier juge indique justement que le préjudice qui est évoqué a pour origine des travaux supplémentaires liés à la communication de plans qui n'étaient pas les bons. C'est l'Agence [X] qui a établi les plans et les a transmis. Elle est donc responsable de cette situation. La société [L] GENTE CIVIL n'a quant à elle effectué aucun contrôle sur ces plans puis sur les travaux entrepris, démontrant ainsi un défaut total de maîtrise de la prestation qui lui avait été confiée par la SCI Des Cèdres. Le premier juge en déduit une condamantion solidaire qui sera confirmée, pour la somme toujours non critiquée en appel de 4 000 euros HT.

La décision sera aussi confirmée en ce qu'il a été retenu que le dommage avait pour origine première la faute de l'architecte et qu'en conséquence, ce dernier et son assureur seront tenu de relever intégralement la société [L] génie civil.

II - Sur le préjudice de jouissance et les pénalités de retard :

En première instance, la SCI LES Cèdres réclamait un double préjudice :

Un préjudice de jouissance de 496 666,88 euros

Des dommages et intérêts estimés à 10 % des marchés estimés à 68 947,20 euros

Dans son jugement du 31 mai 2022, le tribunal a écarté les pénalités de retard et a considéré que les pertes locatives constituaient une perte de chance à hauteur de 90%.

Il a donc ramené la perte à 433.219,79 euros avant d'opérer un partage égalitaire entre le maître de l'ouvrage, le maître d''uvre et la société [L] Genie Civil.

Le jugement a condamné la société Agence [X] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI Des Cèdres la somme de 144.406,60 ' en réparation de ses préjudices « de jouissance » sur la base de préjudices locatifs retenus à hauteur de 433.219,79 ' au titre d'une période comptabilisée du mois de mai 2016 au 31 décembre 2019.

* * *

La SCI des Cèdres demande une confirmation du jugement mais avec une correction du préjudice :

' 1ère PERIODE de JANVIER 2016 à AVRIL 2018 (aucun loyer encaissé)

En tenant compte de la date et de la surface corrigé le préjudice s'élève à :

1.498 m² (1.206 + 292) x 15,13 '/m² x 27 mois (janv.2016, Avril 18) = 611.947,98 '

' 2ème PERIODE d'AVRIL 2018 (et non pas 2017) à Février 2020 (506+291 m² non loués)

506 +291m² = 797 x 15,13/m² x 19 mois = 229.113,59 euros

Les parkings sont pris en compte sans erreur à hauteur de 28.000'

Elle estime que la perte locative totale en l'état du retard du chantier se chiffre à la somme de 869 061,57 euros. Elle considère qu'elle n'a pas subi une perte de chance mais un préjudice certain puisque les baux étaient en passe d'être signés.

Elle soutient que :

le préjudice locatif concerne l'intégralité du bâtiment qui n'a pas pu faire l'objet de travaux de 2nd 'uvre puisqu'ils étaient suspendus à la fin du chantier confiés à l'entreprise [X] et [L]

la date théorique de fin de chantier et le point de départ du préjudice est fluctuant au cours de l'expertise, ce dernier retenant plusieurs dates. Elle retient pour sa part la date de janvier 2016

elle précise que ce n'est qu'en avril 2018 que le local de 700 m2 a été loué à la communauté de commune RHONE -LEZ -PROVENCE, CCRLP

la mise en location n'est totale qu'à compter de février 2020

elle souligne une erreur de surface

Elle renvoi au rapport d'expertise et à ses annexes (page 597 et suivantes) ainsi qu'à un dire annexé lui aussi pour appuyer sa demande ainsi que la copie d'un bail signé le 03 juin 2020.

La SARL [L] soutient que :

en l'absence de toute pénalité de retard ou clause pénale contractuellement prévues, la SCI LES Cèdres ne peut réclamer plus que le préjudice qu'elle a réellement subi et à condition que celui-ci soit la conséquence directe des fautes qu'auraient commises la société [L] Genie Civil. Le contrat ne comprend, selon elle, aucune clause prévoyant des pénalités de retard de 10%. Faute de justifier d'un préjudice distinct de la perte de jouissance locative, la SCI LES Cèdres sera déboutée de cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point.

En ce qui concerne le préjudice locatif, elle souligne que le marché ne prévoyait aucun délai d'achèvement déterminé. Cependant l'expert a retenu une date de fin de chantier au 15 septembre 2014. Cette date n'est absolument pas contractuelle et n'a d'ailleurs pas été mentionnée dans les différents échanges entre les parties. Elle en déduit qu'il ne peut y avoir de préjudice locatif. Elle rappelle que la levée des réserves n'a pas pu être opérée en raison de l'attitude du maitre de l'ouvrage et ajoute que si la SCI LES CÊDRES conteste les photographies versées aux débats démontrant la date réelle d'entrée dans les lieux des locataires , qu'elle produise les états de lieux d'entrée desdits locataires. C'est de manière tout à fait délibérée que la demanderesse n'a pas entrepris les travaux de second 'uvre entre 2015 et 2019 alors qu'elle en avait tout à fait la possibilité.

Que les photographies qu'elle verse aux débats montrent que des le mois de septembre 2019 le bâtiment était totalement achevé et ouvert au public depuis l'automne 2019

L'architecte soutient :

Qu'il n'y a pas de lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice allégué

Qu'il n'était pas en en charge de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination du chantier (OPC)

Que son contrat ne porte aucun délai d'exécution, non plus qu'aucune pénalité de retard

Que depuis le 24 juin 2015 la SCI des Cèdres avait toute possibilité de poursuivre les travaux et de les achever

Que rien ne faisait obstacle à ce que les travaux soient poursuivis

Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, confèrent à l'article 1221 du Code civil un caractère interprétatif qui pose le principe de la nécessaire proportionnalité de la sanction au manquement invoqué.

La SCI Des Cèdres avait par ailleurs la possibilité de mobiliser l'assurance dommages-ouvrage souscrite, selon sa pièce n° 1, auprès des MMA dès lors que les dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances prévoient expressément la prise en charge par l'assureur dommages-ouvrage de l'ensemble des travaux de réparation des désordres survenus avant réception lorsque, après mise en demeure demeurée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution de ses obligations

Que la SCI des Cèdres ne peut solliciter une double indemnisation ; la demande au titre des retards faisant manifestement double emploi avec la perte locative

Réponse de la cour :

La cour constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation sur le rejet des demandes au titre des pénalités de retard. Sa saisine ne concerne que le préjudice locatif.

Sur le fait de la légitimité de ne pas avoir réalisé les travaux en 2015 :

La SCI des cèdres n'a pas commis de faute en refusant la réception du mois de juin en l'état de la perte de confiance à l'encontre de l'architecte et de la SARL [L].

Etant assignée en paiement, elle était légitime à répondre de manière judiciaire et à solliciter une expertise judiciaire, laquelle a démontré qu'il y avait quelques désordres dans le bâtiment dont notamment une fuite et un problème d'isolation confirmant ainsi ses craintes.

Elle n'avait pas d'obligation durant le temps de l'expertise, qui lui garantissait la conservation de la preuve des désordres, d'effectuer les travaux. La cour relève qu'il n'est pas démontré que la SCI des Cèdres ait tenté de retarder l'expertise.

Sur la période de préjudice locatif :

Tant le début que la fin sont contestés par les parties.

Il ressort du rapport d'expertise page 19 et page 40 :

« Nous estimons que la mise en location pouvait intervenir en mai 2016 ». Il estime que les aléas de chantier et autre retard dans un chantier justifient de retenir cette date.

« En premier lieu nous précisions que la zone comportant des désordres étant vide concerne une partie de la surface du RDC et du R+1, l'ensemble représentant environ 506 m2. Le reste de la surface, environ 700 m2 a été loué depuis mars 2017 et l'expert ajoute un plan avec les locaux loués et vides ». (sic)

Il retient ainsi deux périodes :

* Première période de mai 2016 à mars 2017 soit 11 mois avec une perte locative sur la totalité des locaux, qu'il chiffre à 1 206 m2 x 15,13/m2 x 11 mois, soit la somme de 200 714,58 euros

* Seconde période d'avril 2017 à octobre 2019, soit 31 mois qu'il chiffre à 506 m2 X 15,13 euros /m2, soit 31 mois, qu'il chiffre à la somme de 237 329,18 euros

* Il y ajoute un préjudice locatif pour les parkings à hauteur de 28 000 euros

L'expert répond à un dire (page 43) sur l'erreur qu'il aurait commise sur la date de mise en location d'une partie des lieux (avril 2017 ou avril 2018).

« dans votre dire n°3, du 10/12/2018 vous répondez : livraison d'une première tranche de locaux aménagés en mars 2017. S'installent pédiatre, psychologues, centre dentaire et deux médecins généralistes ». il n'est ici pas fait d'hypothèse, le temps grammatical est le présent. » (sic)

Par ailleurs, il ressort de la lecture attentive du bail civil signé le 30 juin 2020 entre la SCI des Cèdres et la communauté des communes Rhône lez Provence, dans une sorte de préambule, que le contrat présent ne vient que remplacer l'ancien contrat de bail conclu le 12 février 2018. Le nouveau contrat mentionne la surface louée désignée dans l'acte : 961 m2 comprenant le RDC et le 1er étage, outre 292 m2 de jouissance des parties communes, soit un total de 1253 m2.

Le début de la période du préjudice de jouissance est donc fixée au 1er mai 2016.

La fin du préjudice de jouissance est donc fixée au 1er mars 2018. Aucun élément n'est versé au débat démontrant que l'intégralité des locaux n'auraient pas été loué à cette date, comme par exemple en versant aux débats un autre bail que celui de la communauté des communes Rhône Lez Provence.

La base de calcul établit par l'expert en rapport avec France Domaine et les annonces internet fixé à 15,13 euros /m2 n'est pas contestée.

La cour retient comme base de calcul :

* Première période de mai 2016 à mars 2017, soit 11 mois avec une perte locative sur la totalité des locaux, soit la somme de 200 714,58 euros

* Seconde période d'avril 2017 à mars 2018, soit 12 mois, soit 506 m2 X 15,13 euros /m2, soit 12 mois, soit la somme de 91 869,36 euros

* Il s'y ajoute un préjudice locatif pour les parkings à hauteur de 28 000 euros

Soit une base de calcul du préjudice locatif totale de : 320 583,94 euros

Sur la perte de chance :

Il est constant que le fait d'avoir pu louer le bien avec du retard constitue, non pas un préjudice certain, mais une perte de chance d'avoir pu générer un revenu locatif. Il sera donc comme le premier juge l'a fait, évalué à 90 % étant donné les fortes chances d'obtenir ces revenus locatifs.

Le préjudice locatif sera donc fixé à la somme de 288 525,54 euros.

Sur la responsabilité des intervenants :

La responsabilité tant de l'architecte que de la société [L] ayant été démontrée plus en avant, et fixée dans leur rapport entre eux à 50%, les deux sociétés, avec leurs assurances dans la limite des garanties, seront condamnées in solidum à verser cette somme à la SCI des Cèdres.

III ' Sur le partage de responsabilité entre la SARL [L] et l'architecte :

Les fautes de la SARL [L] comme de l'Agence [X] architecte ont été établies. Le premier juge a opéré un partage de responsabilité à hauteur de 50 % chacun. Rien ne permet de remettre en cause cette analyse qui sera donc confirmée, chacun ayant concouru de manière équivalente, bien que de manière différente, à la réalisation du dommage.

IV - Sur les recours en garantie :

Sur la demande de la société [L] à l'encontre de la SARL Agence [X] et de son assureur :

A titre subsidiaire, la société [L] Genie Civil réclame la condamnation de la société Agence [X] et de son assureur à la garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au seul motif que les fautes du maître d''uvre seraient « bien plus à l'origine du litige apparu en 2015 que la fuite sur la pyramide, seul désordre pouvant au final être reproché à la société [L] Genie Civil».

Le partage de responsabilité entre les deux sociétés a déjà été opéré et il n'y a pas lieu de faire droit à un recours de l'une contre l'autre. La société [L] Genie Civil ne fait la démonstration d'aucune faute imputable à la société Agence [X] non plus que du préjudice qui en serait résulté.

Sur la garantie de la MAF envers entre l'Agence [X] :

La Mutuelle des Architectes Français ne peut être tenue à garantie que dans les limites du contrat d'assurance souscrit par la société Agence [X].

Ce contrat comporte un plafond de garantie ainsi qu'une franchise opposable aux tiers lésé par application des dispositions de l'article L.121-1 du Code des assurances.

En conséquence, la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer à tous tiers bénéficiaire les franchises et plafond prévus au contrat d'assurance souscrit par la société Agence [X].

V - sur le décompte entre les parties :

La SCI Des Cèdres a exposé des frais qui, selon elle, auraient pu être évités et elle en réclame le paiement à hauteur de 7 125 euros. Ne le justifiant pas, il ne sera pas fait droit à cette demande. La plus -value Otis pour fosse réduite est déjà prise en compte au titre du désordre lié au défaut d'implantation de l'assesseur.

* * *

Les premiers juges ont justement retenu la créance d'honoraires détenue par la société Agence [X] à l'encontre de la SCI Des Cèdres à hauteur de la somme de 6 806 ' TTC telle qu'arrêtée par l'expert.

La SCI Des Cèdres demande à la Cour de réformer le jugement de ce chef au motif que : « cette somme ne saurait être due au regard des multiples fautes commise par ce dernier et du préjudice qui en a découlé ».

Réponse de la cour :

Il est constant que des fautes ont été retenues à l'encontre de l'architecte, ce qui a engagé sa responsabilité et déclenché le paiement de dommages et intérêts.

En revanche, rien ne justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande en paiement du solde à hauteur de 5 671,66 ' HT tel que retenu par l'expert.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

* * *

Par ailleurs, le premier juge a fixé la créance de la SARL [L] Genie Civil envers la SCI Des Cèdres à la somme de 6 393,10 euros HT, tel que cela résulte du décompte effectué par l'expert entre les parties (page 39 et 40 du rapport). Cette condamnation sera confirmée. Les désordres générés et indemnisés par la société [L] ne peuvent exonérer le maitre d'ouvrage du paiement du travail effectué.

VI : Sur les frais du procès :

Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance dans sa condamnation relative à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

Au titre de l'appel, ssuccombant à l'instance, la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] Genie Civil seront condamnés in solidum, à en régler les entiers dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

L'équité commande par ailleurs de condamner in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] Genie Civil à payer à la SCI des Cèdres la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,

- Infirme partiellement le jugement en date du 31 mai 2022, en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau pour le tout pour plus de lisibilité :

Fixe la date de la réception avec réserves au 29 octobre 2015,

Condamne in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 1 500 euros H. T. au titre du défaut de conformité du permis de construire, et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,

Condamne la SARL [L] Genie Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 975 euros H.T., au titre de la reprise du désordre tenant renfort du plancher métallique,

Condamne la SARL AGENCE [X] à verser à la SCI Des Cèdres la somme de de 20 206,89 euros H.T. du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012,

Condamne la SARL [L] Genie Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 26 700 euros H.T au titre du désordre tenant aux infiltrations par la pyramide de verre,

Condamne la SARL [L] Genie Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 500 euros HT, au titre de la reprise du désordre tenant au rebouchage des traversées de plancher,

Condamne in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 3125 euros HT, au titre de la réfection du désordre tenant au défaut de conception de l'installation d'une vitrine et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur, et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,

Condamne in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 4 000 euros HT au titre de l'implantation de l'assesseur, et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,

Condamne in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 288 525,54 euros au titre du préjudice de jouissance, et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur,

DIT que la contribution finale à ces dettes se fera par parts égales entre la SARL Agence [X] et la SARL [L] Genie Civil,

Condamne la SCI des Cèdres à payer à la SARL Agence [X] la somme de 5 671,66 ' HT, soit 6 806 euros TTC, au titre du solde des honoraires de l'Agence [X] outre intérêts à compter du jugement,

Condamne la SCI des Cèdres à payer à la SARL [L] Genie Civil la somme de 6 393, 10 euros HT au titre du solde du solde du compte entre les parties,

Rejette la demande de la SCI Des Cèdres en paiement à hauteur de 7 125 euros au titre de frais qui auraient pu être évités,

Condamne in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] Genie Civil aux dépens, incluant le coût de l'expertise réalisée par M. [H],

Condamne in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] Genie Civil à verser à la SCI Des Cèdres une indemnité d'un montant de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,

Y ajoutant,

- Condamne in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] Genie Civil aux dépens d'appel,

- Condamne in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] Genie Civil à verser à la SCI Des Cèdres une indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

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