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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 3 avril 2025, n° 23/16395

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/16395

3 avril 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16395 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK5J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2023 - Tribunal de Commerce de paris - RG n°

APPELANTES

Mme [L] [D] ÉPOUSE [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentées par Me Nadia LALA BOUALI, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 87

INTIMÉS

M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. [9] est prise en la personne de Me [Y] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [10]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 7]

Représentée par Me Sally DIARRA de l'AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P159

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Isabelle ROHART, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société à responsabilité limitée [10], créée en 2003 et gérée par Mme [L] [D] entre 2005 et novembre 2019, exerçait une activité de gardiennage de biens, meubles ou immeubles, ainsi que de sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles.

Mme [D] a démissionné de ses fonctions de gérante en raison de l'interdiction de gérer prononcée à son encontre selon arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2019 confirmant une ordonnance de placement judiciaire du 4 juillet 2019 rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, faisant suite à une mise en examen pour des faits d'abus de biens sociaux et complicité d'abus de biens sociaux, travail dissimulé par dissimulation de salariés et par recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé, blanchiment à titre habituel de travail dissimulé et fraude fiscale.

Compte tenu de cette démission, la désignation d'un mandataire ad hoc a été sollicitée et la SCP [11], prise en la personne de Me [W] [V], a été désignée le 10 décembre 2019 aux fins de régularisation d'une déclaration de cessation de paiements.

Ainsi, il a été procédé le 16 janvier 2020 à la déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [10], nommé la SELARL [9], prise en la personne de Me [Y] [B], ès-qualités de mandataire liquidateur, et fixé la date de cessation des paiements au 14 février 2019, soit onze mois avant la déclaration de cessation des paiements.

Par requête du 28 décembre 2022, déposée au greffe le 29 décembre 2022, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Paris afin qu'il soit fait application des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce et, plus précisément, que soit prononcée la faillite personnelle ou à défaut l'interdiction de gérer de Mme [L] [D].

Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal a :

Prononcé l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale à l'encontre de Mme [L] [D] ;

Fixé la durée de cette mesure à sept ans ;

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 6 octobre 2023, Mme [L] [D] a interjeté appel de la décision en mentionnant uniquement le procureur de la République en qualité d'intimé. Cette déclaration, accompagnée des conclusions de l'appelante, a été signifiée au procureur de la République par commissaire de justice le 8 décembre 2023.

Puis, par déclaration d'appel du 9 avril 2024, Mme [L] [D] a de nouveau interjeté appel de la décision intimant alors le procureur de la République et la SELARL [9].

Par acte de commissaire de justice, la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant, les pièces et les conclusions en jonction d'instance ont été signifiées à la SELARL [9] le 6 mai 2024, et au procureur général près la cour d'appel de Paris le 7 mai 2024.

Par ordonnance du 4 juillet 2024, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 23/16395 et 24/07121 ont été jointes et se poursuivent sous le numéro 23/16395.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 août 2024, Mme [L] [D] demande à la cour d'appel de Paris de :

Dire et juger qu'elle est recevable et fondée en son appel ;

Infirmer le jugement rendu le 19 septembre 2023 ;

Débouter le procureur général de l'ensemble de ses demandes ;

Débouter la SELARL [9] de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire :

Prononcer son interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise de sécurité ;

Fixer la durée de cette mesure à trois ans ;

Condamner solidairement le ministère public et la SELARL [9] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, la SELARL [9] demande à la cour d'appel de Paris de :

Sur la recevabilité de l'appel,

Statuer ce que de droit ;

Sur le bien-fondé de l'appel :

Juger Mme [L] [D] mal fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 septembre 2023 ;

Condamner Mme [L] [D] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par avis du 16 janvier 2024, le ministère public demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et, à défaut, de confirmer la décision du 19 septembre 2023 rendue par le tribunal en ce qu'elle a condamné Mme [L] [D] à une interdiction de gérer de sept ans.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Mme [L] [D] soutient que, au titre des articles 552 et 553 du code de procédure civile et de la jurisprudence (Civ. 3è, 23 juin 1999, n°97-22.607), il lui était possible de former un second appel, même hors délai, en cas d'indivisibilité du litige si le premier appel est recevable, de sorte qu'elle disposait, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour attraire en la cause le liquidateur judiciaire. Elle conclut que l'appel interjeté le 9 avril 2024 a été valablement formé.

La SELARL [9] réplique qu'elle s'en rapporte à la justice pour juger de la recevabilité de l'appel formé.

Le ministère public, ayant rendu son avis le 16 janvier 2024 soit avant la jonction d'instances et la seconde déclaration d'appel formée par Mme [D], soutient que, aux termes de l'article R. 661-6, 1° du code de commerce, le dirigeant interjetant appel du jugement prononçant une sanction prononcée sur le fondement d'une faillite personnelle doit intimer les mandataires judiciaires qui ne sont pas appelants. Il ajoute qu'à défaut, l'appel est irrégulier et qu'en l'espèce, au 16 janvier 2024, le mandataire judiciaire n'avait pas été intimé, de sorte que Mme [D] est irrecevable en son appel.

Sur ce,

Il est de principe qu'au titre des articles 552 et 553 du code de procédure civile, l'appelant peut régulariser son appel en formant un second appel, même hors délai, en cas d'indivisibilité du litige si le premier appel est recevable.

Il s'ensuit que Mme [D] disposait, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause le liquidateur judiciaire.

Il est en outre observé que le ministère public abandonne lors de l'audience son moyen d'irrecevabilité.

Par conséquent, il y a lieu de dire que l'appel interjeté le 6 octobre 2023, tel que régularisé par déclaration du 9 avril 2024, est valablement formé, de sorte que l'irrecevabilité opposée sera rejetée et l'appel sera déclaré recevable.

Sur l'interdiction de gérer

Par application de l'article L. 653-8 alinéas 1er et 3 du code de commerce, Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

[']

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

En outre, par application de l'article L. 653-4 du même code que Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

[']

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

En l'espèce, il convient d'examiner les deux griefs retenus par le tribunal, à savoir le retard dans la déclaration de cessation des paiements et l'augmentation frauduleuse du passif.

Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements

Mme [L] [D] soutient qu'en dépit de la situation financière obérée de sa société, elle a, cependant en vain, recherché activement un nouveau gérant afin de sauver son entreprise, sollicité un mandataire ad hoc, informé ses salariés, clients et prestataires de la cessation de son activité. Elle soutient en outre qu'elle méconnaissait l'augmentation de l'endettement de la société [10] étant donné qu'elle n'a jamais cessé les paiements de ladite société jusqu'à la désignation du mandataire ad hoc. Elle expose que, suivant le tableau de l'accroissement de l'insuffisance d'actif au cours de la période suspecte établi par le mandataire ad hoc, les défauts de paiements n'ont pas débuté le 14 février 2019 comme le prétendaient le mandataire ad hoc et le tribunal, mais au cours du dernier trimestre de l'année 2019. Elle ajoute qu'elle méconnaissait l'existence de charges trimestrielles et annuelles et qu'il lui était en conséquence impossible de les régler ou effectuer une déclaration de cessation des paiements, ce qui démontre qu'elle a valablement sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.

La SELARL [9] réplique que le décalage entre la déclaration de cessation des paiements et la date de cessation des paiements retenue par le tribunal est de onze mois. A l'appui d'un tableau d'insuffisance d'actif au cours de la période suspecte, elle expose que le passif généré pendant la période suspecte correspond à 97 775 euros, soit 37% de l'insuffisance d'actif, alors que l'appelante n'a pu ignorer avoir omis de payer sa dette fiscale, aggravant le passif de 97 000 euros. Elle conclut que Mme [D] a sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements de sa société. Elle énonce enfin que la date de cessation des paiements a été fixée de manière définitive au 14 février 2019 par le tribunal, et qu'à défaut d'avoir contesté cette décision, cette date est justifiée et définitive.

Le ministère public est d'avis que, s'agissant du défaut de déclaration de cessation des paiements, faute d'avoir contesté la décision de fixation de cessation des paiements au 14 février 2019, celle-ci est devenue définitive. Il ajoute que, compte tenu de l'ancienneté des créances en souffrance et notamment celles de l'URSSAF, l'appelante ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements et que c'est alors sciemment qu'elle a omis de déclarer la cessation des paiements. En outre, l'aggravation du passif au cours de la période suspecte s'élèverait, selon les créances déclarées, à 97 775 euros, soit 37% de l'insuffisance d'actif.

Sur ce,

Il est rappelé que, par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal a prononcé, sur résolution du plan, la liquidation judiciaire de la société [10] et a fixé la date de cessation des paiements au 14 février 2019, soit 11 mois avant l'ouverture de la procédure.

Ce décalage entre la déclaration de cessation des paiements et la date de cessation des paiements, tel que retenu par le tribunal, est révélé par le passif généré pendant la période suspecte qui correspond à 97 775 euros, soit 37% de l'insuffisance d'actif.

Il est en outre établi que Mme [D] ne pouvait ignorer avoir omis de payer sa dette fiscale qui résultait de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 7 février 2019 qui lui avait été notifié le 11 février 2019.

Sa carence délibérée dans le paiement de ses dettes a entraîné, durant la période suspecte, soit entre la date de cessation des paiements et la date de la liquidation judiciaire du 29 janvier 2020, une aggravation du passif de plus de 97 000 euros.

Enfin, la date de cessation des paiements a été fixée au 14 février 2019 par le tribunal, sans que cette date ait été contestée par l'appelante, de sorte que cette date est justifiée et désormais définitive.

Il s'ensuit que Mme [D] a sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société [10] et que, par conséquent, le grief du retard dans la déclaration de la cessation des paiements a été légitimement retenu par le tribunal à l'encontre de Mme [D].

Sur l'augmentation frauduleuse du passif

Mme [L] [D] relève que son passif est essentiellement constitué de dettes fiscales en raison d'un contrôle fiscal en 2010, la société [10] ayant ainsi été redressée par l'administration fiscale d'un montant de 319 705 euros. Ayant réglé à l'administration fiscale près de la moitié du montant de la dette que lui devait la société [10], elle a également fait valoir ses droits en contestant ce redressement fiscal devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Paris, arguant de sa bonne foi. Elle expose que ce sont des circonstances indépendantes de sa volonté qui ont conduit à la liquidation judiciaire de la société qu'elle gérait, en l'espèce la perte du contrat avec son client le plus important et l'interdiction de gérance de société de sécurité ayant été prononcée à son encontre. Elle soutient qu'elle a géré la société en bon père de famille pendant près de 15 ans, qu'elle n'a pas commis de faute de gestion et n'a jamais aggravé le passif de la société à hauteur de 97 000 euros comme l'affirme le tribunal.

La SELARL [9] réplique que l'augmentation frauduleuse du passif est caractérisée à hauteur de 178 690,01 euros, correspondant à l'amende fiscale dont la société [10] a fait l'objet en 2010. Elle ajoute que la dirigeante, qui avait connaissance de la situation de cessation de paiements de sa société, a délibérément arbitré ses règlements pour poursuivre une activité déficitaire, de sorte qu'au visa de l'article L. 653-4, 5°, ce défaut de paiement constitue une augmentation frauduleuse du passif.

Le ministère public considère qu'il ressort de l'amende fiscale appliquée à la société - confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel - une augmentation du passif pouvant être qualifiée de frauduleuse à hauteur de 178 690 euros.

Sur ce,

Il est constant que la société [10] a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins de prononcer la décharge de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés par l'administration fiscale au titre de la période couvrant l'année 2010, des pénalités correspondantes et d'une amende qui lui avait été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1737 I., 1. du code général des impôts.

Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble des demandes de la société [10], laquelle décision a été confirmée par arrêt du 7 février 2019 de la cour administrative d'appel de Paris.

Il s'en est suivi une augmentation du passif à hauteur de 178 690,01 euros, correspondant notamment à l'amende fiscale dont la société [10] a fait l'objet en 2010, tel que ce montant a été déclaré dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

Cette augmentation du passif a un caractère frauduleux en ce qu'elle résulte de rappel de taxe et de pénalités appliquées par l'administration fiscale, confirmées par l'arrêt de la cour administrative d'appel duquel il ressort que les factures établies par la société [8] à l'attention de la société [10] étaient de complaisance - ce que celle-ci ne pouvait ignorer - et que l'administration fiscale était par suite en droit de rappeler la taxe d'un montant de 108 586 euros mentionnée sur ces factures, outre les pénalités prévues à l'article1737 du code général des impôts prévoyant une amende de 50% de la facture fictive.

Il est dès lors acquis que la dirigeante, qui avait connaissance de la situation de cessation de paiements de sa société, a délibérément arbitré ses règlements pour poursuivre une activité déficitaire, de sorte qu'en application de l'article L. 653-4, 5° cité supra, ce défaut de paiement constitue une augmentation frauduleuse avérée du passif.

Il s'en déduit que le grief a valablement été retenu par le tribunal.

Sur la sanction

Mme [L] [D] relève qu'elle est, depuis la liquidation judiciaire de son entreprise, sans emploi, que la réinsertion professionnelle est difficile à l'âge de 60 ans, qu'elle perçoit un revenu de solidarité active d'un montant de 615,44 euros, qu'elle est en instance de divorce, que sa situation financière est obérée, et qu'elle a une fille de quatorze ans à charge pour au minimum cinq années et dont le père contribue à son éducation à hauteur de 50 euros par mois. Elle soutient alors qu'à défaut d'infirmer le jugement, la décision d'appel aurait de lourdes conséquences sur le futur de l'appelante et de sa fille mineure.

La SELARL [9] expose que le tribunal aurait pu prononcer une sanction plus sévère de faillite personnelle, ce qu'il n'a pas fait, de sorte que la sanction d'interdiction de gérer de sept ans n'apparaît pas disproportionnée.

Le ministère public est d'avis que, au regard de l'insuffisance d'actif composé en grande partie d'une amende fiscale, la condamnation à sept ans d'interdiction de gérer apparaît justifiée.

Sur ce,

La cour observe que le tribunal, par une exacte appréciation des faits et application du droit, a justement déduit l'existence d'agissements fautifs imputables à Mme [D] et retenu ces griefs à son encontre pour la condamner à une interdiction de gérer pendant un période de sept ans.

Cette sanction n'est pas disproportionnée par rapport aux faits mis en lumière et aux griefs retenus, nonobstant la situation financière personnelle de l'appelante.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement s'agissant des dépens et frais non compris dans les dépens.

Mme [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Il conviendra en outre de la condamner à payer la somme supplémentaire de 2 000 euros au liquidateur au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare recevable l'appel de Mme [L] [D] ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [L] [D] à payer à Me [Y] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [10], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [L] [D] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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