CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 3 avril 2025, n° 24/08015
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/193
Rôle N° RG 24/08015 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI5Q
[C] [S]
C/
[V] [P]
[U] [H] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier COURTEAUX
Me Dorothée BRUNET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 09 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01385.
APPELANTE
Madame [C] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-13001-2024-1899 du 11/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
née le 05 Septembre 1971 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [V] [P]
né le 19 Juillet 1955 à [Localité 6] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dorothée BRUNET de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [U] [H] épouse [P]
né le 22 Juillet 1956 à [Localité 6] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dorothée BRUNET de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 2018, Mme [U] [H] épouse [P] et M. [V] [P] ont donné à bail à Mme [C] [S] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1], à [Localité 5]. M. [K] [W] est également signature de ce bail.
Par exploits d'huissier en date du 22 mars 2023, un commandement de payer portant sur des charges et loyers impayés d'un montant principal de 8 133 euros arrêté au 7 mars 2023 visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [S] et M. [W] par Mme et M. [P].
Soutenant que ledit acte est resté infructueux, Mme et M. [P] ont fait assigner, par actes d'huissier de justice du 8 juin 2023, Mme [S] et M. [W] devant le juge du contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d'obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 novembre 2023, ce magistrat a :
- constaté que la résiliation du bail liant les parties est intervenue le 22 mai 2023 à minuit par le jeu de la clause résolutoire ;
- ordonné à Mme [S] et M. [W] de quitter les lieux immédiatement ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Mme [S] et M. [W] ainsi que celle de tous occupants des locaux avec la force publique si besoin ;
- condamné solidairement Mme [S] et M. [W] à payer à Mme et M. [P] la somme provisionnelle de 6 473 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu'au 22 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 capitalisés dans les conditions du code civil ;
- condamné solidairement Mme [S] et M. [W] à payer à Mme et M. [P] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 650 euros à compter du 22 mai 2023 et jusqu'au départ effectif des lieux ;
- condamné in solidum Mme [S] et M. [W] à payer à Mme et M. [P] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
- rejeter les autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 25 juin 2024, Mme [S] a interjeté appel de cette décision aux fins d'annulation ou de réformation en toutes ses dispositions dûment reprises en intimant uniquement Mme et M. [P].
Par ordonnance en date du 31 octobre 2024, le président de la chambre 1-2 a, au regard de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [S], en sa qualité d'entrepreneur individuel, par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 4 mai 2023, rejeté la demande de radiation de l'affaire en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Aux termes de conclusions transmises par la voie du RPVA le 11 février 2025, Mme [S] demande à la cour :
à titre principal,
- de reconnaître l'absence de détermination du montant du loyer dans le contrat de bail et de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 4 mai 2023 faisant obstaclen au paiement des loyers ;
- de dire n'y avoir lieu à référé ;
- de déclarer l'action en résiliation initiée par Mme et M. [P] irrecevable en vertu du principe d'arrêt des poursuites ;
- d'annuler l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- de reconnaître l'inapplicabilité de la clause résolutoire insérée dans le bail par l'effet de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application de l'article L 622-21 du code de commerce ;
- de reconnaître que le premier juge ne pouvait pas la condamner au paiement de loyers en application de l'article L 622-27 du code de commerce ;
- de reconnaître que Mme et M. [P] ne rapportent pas la preuve d'une créance faute pour le contrat de bail de préciser le montant du bail ;
- de reconnaître qu'elle n'est redevable d'aucune dette locative ;
- de débouter Mme et M. [P] de leurs demandes ;
- de les condamner à lui verser la somme de 250 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur le remplacement du chauffe-eau ;
- de les condamner à lui verser la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice moral ;
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques entre les parties ;
à titre plus subsidiaire,
- de lui accorder un échéancier de 36 mois pour régler sa dette locative ;
- de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- de dire que les effets de la clause résolutoire seront réputés n'avoir jamais joué à l'extinction de la dette locative ;
en tout état de cause,
- de condamner Mme et M. [P] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de conclusions transmises par la voie du RPVA le 17 février 2025 à 9h53, Mme et M. [P] demandent à la cour de :
- débouter Mme [S] de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- condamner Mme [S] à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Dorothée Brunet, avocat aux offres de droit.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 17 février 2025 à 8h34.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, par jugement, en date du 4 mai 2023, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert à l'égard de Mme [S], exerçant une activité de 'coach de vie', en tant qu'entrepreneur individuel inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulon depuis le 9 octobre 2015, une procédure de redressement judiciaire, après qu'elle a déposé une déclaration de cessation des paiements le 5 avril 2023, en fixant provisoirement cette cessation au 1er novembre 2021 et en désignant la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [F] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
Constatant qu'aucun plan de redressement ne pouvait être présenté, le même tribunal a, par jugement en date du 2 novembre 2023, converti la procédure susvisée en liquidation judiciaire en désignant la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [F] [M], en qualité de mandataire liquidateur.
Si une requête en vue de la clôture des opérations pour insuffisance d'actifs a été déposée le 16 janvier 2025 par le mandatare liquidateur, faisant état d'un passif de 32 219,77 euros et de l'absence d'actif, Mme [S] ayant exercé son activité à son adresse personnelle, qui est celle du bail d'habitation, aucune décision n'apparaît avoir encore été prise.
Dans le cadre de la présente procédure initiée par Mme et M. [P] tendant à la constatation de la résiliation par le jeu de la clause résolutoire inséré au bail d'habitation et à la condamnation de Mme [S] et de M. [W] à leur verser diverses sommes à titre provisionnel, Mme [S] demande l'application des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce posant le principe de l'interdiction des poursuites individuelles, étant relevé que la clause de résolution de plein droit, qui a produit ses effets le 22 mai 2023, n'était pas acquise lors de l'intervention du jugement d'ouverture le 4 mai 2023. En outre, concernant la demande de provision à valoir sur les loyers nés antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, Mme [S] entend se prévaloir des dispositions des articles L 622-21 et L 622-7 du code commerce posant le principe de l'interdiction de toute action en paiement portant ces loyers. Enfin, concernant la demande de provision à valoir sur les indemnités d'occupation nées postérieurement au jugement d'ouverture, elle entend se prévaloir des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce.
Or, alors même que Mme [S] se prévaut des dispositions et principes susvisés, le mandataire liquidateur n'est pas intervenu à la procédure d'appel ès qualités, de manière volontaire ou forcée.
L'instance est donc interrompue et il appartient à la partie la plus diligente de mettre en cause le mandataire liquidateur de Mme [S].
La présente affaire n'étant pas susceptible d'évoluer rapidement, il convient de procéder à sa radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/08015 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, qu'en cas d'intervention, volontaire ou forcée, du mandataire liquidateur de Mme [C] [S], la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [F] [M] ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/193
Rôle N° RG 24/08015 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI5Q
[C] [S]
C/
[V] [P]
[U] [H] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier COURTEAUX
Me Dorothée BRUNET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 09 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01385.
APPELANTE
Madame [C] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-13001-2024-1899 du 11/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
née le 05 Septembre 1971 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [V] [P]
né le 19 Juillet 1955 à [Localité 6] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dorothée BRUNET de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [U] [H] épouse [P]
né le 22 Juillet 1956 à [Localité 6] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dorothée BRUNET de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 2018, Mme [U] [H] épouse [P] et M. [V] [P] ont donné à bail à Mme [C] [S] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1], à [Localité 5]. M. [K] [W] est également signature de ce bail.
Par exploits d'huissier en date du 22 mars 2023, un commandement de payer portant sur des charges et loyers impayés d'un montant principal de 8 133 euros arrêté au 7 mars 2023 visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [S] et M. [W] par Mme et M. [P].
Soutenant que ledit acte est resté infructueux, Mme et M. [P] ont fait assigner, par actes d'huissier de justice du 8 juin 2023, Mme [S] et M. [W] devant le juge du contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d'obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 novembre 2023, ce magistrat a :
- constaté que la résiliation du bail liant les parties est intervenue le 22 mai 2023 à minuit par le jeu de la clause résolutoire ;
- ordonné à Mme [S] et M. [W] de quitter les lieux immédiatement ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Mme [S] et M. [W] ainsi que celle de tous occupants des locaux avec la force publique si besoin ;
- condamné solidairement Mme [S] et M. [W] à payer à Mme et M. [P] la somme provisionnelle de 6 473 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu'au 22 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 capitalisés dans les conditions du code civil ;
- condamné solidairement Mme [S] et M. [W] à payer à Mme et M. [P] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 650 euros à compter du 22 mai 2023 et jusqu'au départ effectif des lieux ;
- condamné in solidum Mme [S] et M. [W] à payer à Mme et M. [P] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
- rejeter les autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 25 juin 2024, Mme [S] a interjeté appel de cette décision aux fins d'annulation ou de réformation en toutes ses dispositions dûment reprises en intimant uniquement Mme et M. [P].
Par ordonnance en date du 31 octobre 2024, le président de la chambre 1-2 a, au regard de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [S], en sa qualité d'entrepreneur individuel, par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 4 mai 2023, rejeté la demande de radiation de l'affaire en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Aux termes de conclusions transmises par la voie du RPVA le 11 février 2025, Mme [S] demande à la cour :
à titre principal,
- de reconnaître l'absence de détermination du montant du loyer dans le contrat de bail et de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 4 mai 2023 faisant obstaclen au paiement des loyers ;
- de dire n'y avoir lieu à référé ;
- de déclarer l'action en résiliation initiée par Mme et M. [P] irrecevable en vertu du principe d'arrêt des poursuites ;
- d'annuler l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- de reconnaître l'inapplicabilité de la clause résolutoire insérée dans le bail par l'effet de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application de l'article L 622-21 du code de commerce ;
- de reconnaître que le premier juge ne pouvait pas la condamner au paiement de loyers en application de l'article L 622-27 du code de commerce ;
- de reconnaître que Mme et M. [P] ne rapportent pas la preuve d'une créance faute pour le contrat de bail de préciser le montant du bail ;
- de reconnaître qu'elle n'est redevable d'aucune dette locative ;
- de débouter Mme et M. [P] de leurs demandes ;
- de les condamner à lui verser la somme de 250 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur le remplacement du chauffe-eau ;
- de les condamner à lui verser la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice moral ;
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques entre les parties ;
à titre plus subsidiaire,
- de lui accorder un échéancier de 36 mois pour régler sa dette locative ;
- de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- de dire que les effets de la clause résolutoire seront réputés n'avoir jamais joué à l'extinction de la dette locative ;
en tout état de cause,
- de condamner Mme et M. [P] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de conclusions transmises par la voie du RPVA le 17 février 2025 à 9h53, Mme et M. [P] demandent à la cour de :
- débouter Mme [S] de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- condamner Mme [S] à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Dorothée Brunet, avocat aux offres de droit.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 17 février 2025 à 8h34.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, par jugement, en date du 4 mai 2023, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert à l'égard de Mme [S], exerçant une activité de 'coach de vie', en tant qu'entrepreneur individuel inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulon depuis le 9 octobre 2015, une procédure de redressement judiciaire, après qu'elle a déposé une déclaration de cessation des paiements le 5 avril 2023, en fixant provisoirement cette cessation au 1er novembre 2021 et en désignant la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [F] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
Constatant qu'aucun plan de redressement ne pouvait être présenté, le même tribunal a, par jugement en date du 2 novembre 2023, converti la procédure susvisée en liquidation judiciaire en désignant la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [F] [M], en qualité de mandataire liquidateur.
Si une requête en vue de la clôture des opérations pour insuffisance d'actifs a été déposée le 16 janvier 2025 par le mandatare liquidateur, faisant état d'un passif de 32 219,77 euros et de l'absence d'actif, Mme [S] ayant exercé son activité à son adresse personnelle, qui est celle du bail d'habitation, aucune décision n'apparaît avoir encore été prise.
Dans le cadre de la présente procédure initiée par Mme et M. [P] tendant à la constatation de la résiliation par le jeu de la clause résolutoire inséré au bail d'habitation et à la condamnation de Mme [S] et de M. [W] à leur verser diverses sommes à titre provisionnel, Mme [S] demande l'application des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce posant le principe de l'interdiction des poursuites individuelles, étant relevé que la clause de résolution de plein droit, qui a produit ses effets le 22 mai 2023, n'était pas acquise lors de l'intervention du jugement d'ouverture le 4 mai 2023. En outre, concernant la demande de provision à valoir sur les loyers nés antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, Mme [S] entend se prévaloir des dispositions des articles L 622-21 et L 622-7 du code commerce posant le principe de l'interdiction de toute action en paiement portant ces loyers. Enfin, concernant la demande de provision à valoir sur les indemnités d'occupation nées postérieurement au jugement d'ouverture, elle entend se prévaloir des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce.
Or, alors même que Mme [S] se prévaut des dispositions et principes susvisés, le mandataire liquidateur n'est pas intervenu à la procédure d'appel ès qualités, de manière volontaire ou forcée.
L'instance est donc interrompue et il appartient à la partie la plus diligente de mettre en cause le mandataire liquidateur de Mme [S].
La présente affaire n'étant pas susceptible d'évoluer rapidement, il convient de procéder à sa radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/08015 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, qu'en cas d'intervention, volontaire ou forcée, du mandataire liquidateur de Mme [C] [S], la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [F] [M] ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente