CA Caen, 1re ch. soc., 3 avril 2025, n° 23/01158
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE : N° RG 23/01158
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGTT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 06 Avril 2023 - RG n° F22/00183
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Bertrand OLLIVIER, substitué par Me COURAYE, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. ATS TRANSPORT SERVICES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 30 janvier 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL ATS Transport Services (SARL ATS) a embauché M. [Y] [I] à compter du 28 août 2018 en qualité de responsable administratif et financier et l'a licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 mars 2021.
Le 4 février 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander un rappel de salaire pour les mois de février à juin 2021, pour voir dire son licenciement, au principal, nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et voir la SARL ATS condamné à lui verser des dommages et intérêts. Reconventionnellement, la SARL ATS a demandé la condamnation de M. [I] à lui rembourser des salaires indûment perçus.
Par jugement du 6 avril 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL ATS à verser à M. [I] 2 703,35' (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 1 300' en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés. Il a débouté M. [I] du surplus de ses demandes et la SARL ATS de sa demande reconventionnelle.
M. [I] a interjeté appel du jugement, la SARL ATS a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 6 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [I], appelant, communiquées et déposées le 27 décembre 2024, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées et en ce qu'il a débouté la SARL ATS de sa demande reconventionnelle, tendant à le voir réformer pour le surplus, à voir la SARL ATS condamnée à lui verser 28 000' de dommages et intérêts, au principal, pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à voir la SARL ATS condamnée à lui verser 3 000' supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SARL ATS, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 8 janvier 2025, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts, tendant à le voir réformé pour le surplus, à voir M. [I] débouté de sa demande de rappel de salaire et à le voir condamné à lui rembourser 22 491,49' au titre de salaires indûment versés et à lui verser 3 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le salaire
1-1) Sur les demandes principale et reconventionnelle relatives aux heures supplémentaires
Les bulletins de paie de M. [I] mentionnent, de juin 2018 à décembre 2020, 18 heures supplémentaires chaque mois, payées au taux majoré de 25%.
M. [I] réclame un rappel de salaire au titre de ces 18 heures supplémentaires pour les mois de février à juin 2021 ; la SARL ATS un remboursement de ces heures selon elle indûment payées pour la période de juin 2018 à mai 2021.
M. [I] indique que ces heures n'ont effectivement pas été réalisées mais que l'employeur a choisi d'augmenter son salaire en ayant recours à ces heures fictives pour pouvoir bénéficier du CICE plafonné à 2,5 SMIC. La SARL ATS conteste avoir su que ces heures supplémentaires étaient fictives et l'intérêt de cette manoeuvre au regard du CICE.
Le CICE applicable jusqu'en décembre 2018 était plafonné selon la formule suivante :
2,5x Smic horaire x (1820H (correspondant à 35H hebdomadaires)+ nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires)
Si la rémunération annuelle d'un salarié dépassait ce plafond, cette rémunération était exclue, pour sa totalité, de l'assiette du CICE.
En conséquence, un employeur avait effectivement intérêt à augmenter un salarié en recourant à des heures supplémentaires plutôt qu'en majorant son taux horaire. En effet, si dans les deux cas la rémunération annuelle augmentait, seul le recours à des heures supplémentaires conduisait à une augmentation corrélative du plafond.
Le recours allégué à des heures supplémentaires fictives présentait bien, comme le soutient M. [I], un intérêt par rapport à une augmentation du taux horaire.
Toutefois, l'existence d'un tel intérêt n'établit pas, pour autant, que la SARL ATS aurait effectivement payé, en connaissance de cause, des heures supplémentaires non effectuées.
Il ressort des conclusions et des pièces produites que les bulletins de paie étaient établis par M. [I], transmis à M. [V], gérant de la SARL ATS, accompagnés de fiches navettes mentionnant les heures travaillées par les salariés. M. [V] vérifiait ces éléments, ordonnait, le cas échéant, des modifications comme cela ressort de mails échangés en novembre décembre 2020 et février 2021, validait ces bulletins de paie après rectifications éventuelles, M. [I] effectuait le virement des salaires après cette validation.
Les fiches navettes produites par M. [I] mentionnent, en ce qui le concerne, pour la période indiquée, 18 heures supplémentaires mensuelles. En conséquence, le caractère fictif de ces heures n'apparaissait pas par simple comparaison entre la fiche navette et le bulletin de paie. M. [I] ne justifie pas, par ailleurs, avoir transmis, avant le 3 février 2021, un tableau de ses heures de travail (lequel ne fait pas apparaître d'heures supplémentaires). Les documents que la SARL ATS avait en sa possession avant février 2021 ne lui permettaient donc pas de détecter la fictivité des heures mentionnées.
M. [I] ne soutient pas non plus que le gérant aurait pu constater par lui-même, notamment parce qu'il aurait été présent de manière constante dans l'entreprise, qu'il n'effectuait pas d' heures supplémentaires.
M. [I] soutient que le recours à des heures supplémentaires fictives a débuté dès janvier 2016, pour compenser la différence entre le salaire prévu dans la promesse d'embauche et celui effectivement versé.
Les pièces produites établissent que le salaire prévu dans la promesse d'embauche datée du 27 mars 2015 était de 3 806,38' bruts. C'est ce salaire qui apparaît aussi dans le bulletin de paie d'août 2015. Toutefois, dès septembre 2015, le salaire de base figurant sur les bulletins de paie a été ramené à 3 608,23'. A partir de janvier 2016, 8,75 heures supplémentaires ont été rémunérées pour un montant de 260,20', ce qui a porté le salaire brut à 3 868,43'.
La SARL ATS indique que le courrier du 27 mars 2015 comportait une erreur et a été rectifié par une lettre du 14 avril 2015 précisant que le salaire brut serait, en fait, d'environ 3 608,38'. M. [I] conteste avoir reçu ce courrier. L'envoi de cette lettre datée du 14 avril 2015 est effectivement peu vraisemblable. En effet, si une erreur avait été commise le 27 mars et rectifiée le 14 avril 2015, le bulletin de paie d'août aurait logiquement mentionné le salaire rectifié, ce qui n'a pas été le cas.
Il s'en déduit que le salaire convenu lors de l'embauche a été diminué en septembre 2015. M. [I] ne justifie ni avoir protesté à cette occasion ni s'être vu promettre, comme il le soutient, une augmentation par le biais d'heures supplémentaires. Le recours à des heures supplémentaires fictives qu'il présente comme une compensation à cette perte de salaire n'est intervenu, au demeurant que cinq mois plus tard.
Ces éléments ne permettent pas d'établir que la SARL ATS lui aurait sciemment rémunéré des heures supplémentaires fictives, initialement de 8,75H mensuelles et de 18H en fin de contrat, à titre de complément de salaire et non par erreur, en les pensant effectives au vu des éléments qu'il lui fournissait. M. [I] sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire pour les mois de février à juin 2021.
'
La SARL ATS soutient avoir indûment payé des heures supplémentaires à M. [I]. C'est à elle, demanderesse en restitution de sommes qu'elle prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
Il est constant que la rémunération litigieuse correspond à des heures supplémentaires inexistantes. M. [I] soutient que cette rémunération a initialement compensé une baisse de salaire puis a, ultérieurement, permis d'augmenter son salaire de manière plus indolore pour l'entreprise grâce au CICE. Il entend donc voir considérer que si la cause apparente de ce paiement est inexistante, la SARL ATS a néanmoins bien entendu le gratifier de la rémunération litigieuse.
L'intention libérale ne se présumant toutefois pas, il incombe à M. [I] de la démontrer. Or, il ressort des développements précédents qu'il n'est pas établi que la SARL ATS ait librement et en connaissance de cause rémunéré des heures supplémentaires inexistantes.
En conséquence, la SARL ATS démontrant le caractère indu du paiement -puisque les heures supplémentaires rémunérées n'existaient pas- et M. [I] échouant à démontrer que la SARL ATS avait l'intention néanmoins de lui verser la somme correspondante à titre de complément de salaire, la SARL ATS est fondée à obtenir la restitution des sommes versées à M. [I] au titre des heures supplémentaires.
Le salarié n'ayant pas perçu un salaire brut augmenté des cotisations patronales, la SARL ATS n'est pas fondée à lui réclamer cette somme, comme elle le fait, mais uniquement le salaire net rémunérant les heures supplémentaires litigieuses pendant la période sur laquelle porte la réclamation, soit de juin 2018 à mai 2021.
De juin à décembre 2018, M. [I] a perçu, au titre des heures supplémentaires, 3 784,69'bruts (540,77'x7 mois). Au cours de cette période, le salaire net a correspondu, en moyenne, à 74,16% du salaire brut. La somme nette perçue par M. [I] en 2018 est donc de 2 806,73'.
En 2019, M. [I] a perçu 6 488,04' bruts (540,67'x12 mois). Au cours de l'année 2019, le salaire net a correspondu, en moyenne, à 78,49% du salaire brut. La somme nette perçue par M. [I] en 2019 est donc de 5 087,27'.
En 2020, M. [I] a perçu 5 406,70' bruts (540,67'x10 mois puisqu'il na pas perçu de rémunération pour heures supplémentaires en avril et mai). Au cours de l'année 2019, le salaire net a correspondu, en moyenne, à 77,10% du salaire brut. La somme nette perçue par M. [I] en 2020 est donc de 4 168,56'.
En 2021, M. [I] n'a pas perçu de rémunération au titre des heures supplémentaires.
Au total, la somme due s'élève à 12 062,56'.
1-2) Sur la demande reconventionnelle relative à l'augmentation du taux horaire et aux primes
La SARL ATS se plaint également de l'augmentation, indue selon elle, du taux horaire et du versement de primes pendant le confinement.
Il ressort toutefois des développements précédents que les bulletins de paie étaient transmis pour validation au gérant de la société. Celui-ci avait donc tout loisir de constater l'augmentation du taux horaire et le versement de primes exceptionnelles et de s'y opposer le cas échéant. Tel n'a pas été le cas. La SARL ATS, à qui cette charge incombe, n'établit donc pas le caractère indu de ces paiements. Elle sera déboutée, en conséquence, de sa demande à ce titre.
2) Sur le licenciement
M. [I] demande que le licenciement soit dit nul à raison de l'incrimination de sa dénonciation d'un harcèlement moral, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
' M. [I] a été licencié pour divers motifs disciplinaires et notamment pour avoir 'par lettre recommandée en date du 9 février 2021 (proféré) des accusations mensongères et tenté de nuire à notre entreprise au moyen de chantage.
Vous avez ainsi porté à notre encontre une accusation calomnieuse de harcèlement moral dénuée de tout fondement.
Cette dénonciation de faits inexistants de harcèlement est condamnable et atteste de votre volonté de nuire à l'entreprise'.
Le fait de reprocher à un salarié sa dénonciation de faits de harcèlement moral rend le licenciement nul sauf si l'employeur établit que cette dénonciation a été faite de mauvaise foi, ce qui suppose, non seulement, que le harcèlement moral soit inexistant mais que, de surcroît, le salarié ait sciemment dénoncé des faits qu'il savait faux.
Dans sa lettre du 9 février 2021, M. [I] reproche à son employeur :
- de ne plus lui dire bonjour depuis courant août 2020, de ne plus lui adresser la parole, de le vouvoyer dans les échanges de mail depuis novembre et de l'appeler 'M. [I]'
- d'avoir refusé qu'il prenne des vacances du 19 au 25 octobre au motif qu'un collègue prenait ses vacances à ces mêmes dates alors que cela n'avait jamais posé problème antérieurement
- de lui avoir imposé deux jours de récupération les 2 et 30 novembre 2020
- d'avoir annoncé la venue d'une fiscaliste dans l'entreprise, de ne pas l'avoir convié au rendez-vous et de ne pas lui en avoir fait un compte-rendu
- d'avoir omis de lui fournir une attestation employeur pendant le second confinement, du gel et un masque (contrairement aux autres salariés)
- d'avoir organisé la migration des fichiers vers un serveur externe le 11 et 12 janvier au moment où il devait faire le contrôle de toute l'année sociale
- d'avoir changé les mots de passe de deux adresses mails pour l'empêcher d'y accéder
- d'avoir récupéré tous les dossiers des salariés ce qui a compliqué sa tâche pour l'établissement des salaires de janvier
- l'ambiance détestable au bureau qui le fait venir la 'boule au ventre' , de l'avoir reçu, le vendredi 13 novembre, à 12H alors que l'entretien était prévu à 9H et, le vendredi 5 février, à 16H45, alors que l'entretien était prévu à 13H30 et de s'être mis en colère à cette dernière occasion.
Il conclut sa lettre en se plaignant de ses conditions de travail 'de plus en plus exécrables à cause de votre harcèlement moral' et indique être sous antidépresseur depuis le mois de novembre.
La SARL ATS conteste la modification de son comportement, indique que l'usage a toujours été que les deux cadres de l'entreprise ne prennent pas leurs 'petites vacances' ensemble et qu'au demeurant M. [I] a modifié ses congés sans difficulté, que le 2 novembre un nouveau confinement a été décrété et que c'est dans ce cadre qu'elle lui a demandé de prolonger son congé d'une journée, que la rencontre avec l'avocate fiscaliste a eu lieu pendant les vacances de M. [I] à une date choisie par cette avocate et non par la SARL ATS, qu'en outre la consultation concernait également M. [V] à titre personnel et qu'il n'avait nulle obligation d'y associer M. [I], que c'est M. [I] qui était chargé d'établir les attestations employeur pendant le confinement (donc également la sienne), que M. [I] n'a jamais manifesté de besoins quant au gel et au masque et que tous les salariés (hormis les chauffeurs plus exposés) ont été traités de manière similaire, que l'entreprise n'a pas eu le choix de la date de migration sur un serveur extérieur, que M. [I] n'avait pas besoin des dossiers des salariés pour établir les bulletins de paie puisqu'il avait accès au serveur externe, que les 13 novembre et 5 février M. [V] n'a pas été en mesure de le recevoir tout de suite mais que M. [I], en toute hypothèse, était présent au siège social sur cette plage horaire.
Ces explications démontrent que la SARL ATS ne conteste pas, dans leur matérialité, la majorité des faits dénoncés par M. [I] mais en donne une interprétation différente, exclusive selon elle de tout harcèlement.
Dans la mesure où les faits eux-mêmes sont exacts, la SARL ATS ne saurait utilement invoquer la mauvaise foi de M. [I] qui suppose que le salarié dénonce sciemment des faits mensongers.
En conséquence, le licenciement est nul.
' M. [I] peut prétendre à des dommages et intérêts au moins égaux à six mois de salaire.
L'employeur ne critique pas, à titre subsidiaire, la somme réclamée en conséquence de la nullité du licenciement et ne se prévaut donc pas du bénéfice de l'article L1235-2-1 du code du travail
Il justifie avoir retrouvé un emploi comme responsable client confirmé à compter du 6 septembre 2021 moyennant un salaire de 3 100' bruts.
Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (54 ans), son ancienneté (5,5 ans), son salaire moyen (3 644,63'), il y a lieu de lui allouer 26 000'.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. Elles se compenseront à hauteur de la plus faible des deux sommes.
La SARL ATS devra remettre à M. [I], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation France Travail conforme à la présente décision. Il n'y a pas lieu de prévoir la remise d'un nouveau certificat de travail, le présent arrêt n'impactant pas les mentions qui y figurent ni un nouveau solde de tout compte, le présent arrêt fixant les sommes dont M. [I] est créditeur. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
La SARL ATS devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [I] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL ATS sera condamnée à lui verser 3 000'
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Infirme le jugement
- Statuant à nouveau
- Condamne M. [I] à rembourser à la SARL ATS Transport Services 12 062,56' avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit le licenciement nul
- Condamne, à ce titre, la SARL ATS Transport Services à verser à M. [I] 26 000' de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit que ces deux sommes se compenseront à hauteur de la plus faible des deux sommes
- Dit que la SARL ATS Transport Services devra remettre à M. [I], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation France Travail conforme à la présente décision
- Déboute M. [I] du surplus de ses demandes principales
- Dit que la SARL ATS Transport Services devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [I] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations
- Condamne la SARL ATS Transport Services à verser à M. [I] 3 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGTT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 06 Avril 2023 - RG n° F22/00183
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Bertrand OLLIVIER, substitué par Me COURAYE, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. ATS TRANSPORT SERVICES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 30 janvier 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL ATS Transport Services (SARL ATS) a embauché M. [Y] [I] à compter du 28 août 2018 en qualité de responsable administratif et financier et l'a licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 mars 2021.
Le 4 février 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander un rappel de salaire pour les mois de février à juin 2021, pour voir dire son licenciement, au principal, nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et voir la SARL ATS condamné à lui verser des dommages et intérêts. Reconventionnellement, la SARL ATS a demandé la condamnation de M. [I] à lui rembourser des salaires indûment perçus.
Par jugement du 6 avril 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL ATS à verser à M. [I] 2 703,35' (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 1 300' en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés. Il a débouté M. [I] du surplus de ses demandes et la SARL ATS de sa demande reconventionnelle.
M. [I] a interjeté appel du jugement, la SARL ATS a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 6 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [I], appelant, communiquées et déposées le 27 décembre 2024, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées et en ce qu'il a débouté la SARL ATS de sa demande reconventionnelle, tendant à le voir réformer pour le surplus, à voir la SARL ATS condamnée à lui verser 28 000' de dommages et intérêts, au principal, pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à voir la SARL ATS condamnée à lui verser 3 000' supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SARL ATS, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 8 janvier 2025, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts, tendant à le voir réformé pour le surplus, à voir M. [I] débouté de sa demande de rappel de salaire et à le voir condamné à lui rembourser 22 491,49' au titre de salaires indûment versés et à lui verser 3 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le salaire
1-1) Sur les demandes principale et reconventionnelle relatives aux heures supplémentaires
Les bulletins de paie de M. [I] mentionnent, de juin 2018 à décembre 2020, 18 heures supplémentaires chaque mois, payées au taux majoré de 25%.
M. [I] réclame un rappel de salaire au titre de ces 18 heures supplémentaires pour les mois de février à juin 2021 ; la SARL ATS un remboursement de ces heures selon elle indûment payées pour la période de juin 2018 à mai 2021.
M. [I] indique que ces heures n'ont effectivement pas été réalisées mais que l'employeur a choisi d'augmenter son salaire en ayant recours à ces heures fictives pour pouvoir bénéficier du CICE plafonné à 2,5 SMIC. La SARL ATS conteste avoir su que ces heures supplémentaires étaient fictives et l'intérêt de cette manoeuvre au regard du CICE.
Le CICE applicable jusqu'en décembre 2018 était plafonné selon la formule suivante :
2,5x Smic horaire x (1820H (correspondant à 35H hebdomadaires)+ nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires)
Si la rémunération annuelle d'un salarié dépassait ce plafond, cette rémunération était exclue, pour sa totalité, de l'assiette du CICE.
En conséquence, un employeur avait effectivement intérêt à augmenter un salarié en recourant à des heures supplémentaires plutôt qu'en majorant son taux horaire. En effet, si dans les deux cas la rémunération annuelle augmentait, seul le recours à des heures supplémentaires conduisait à une augmentation corrélative du plafond.
Le recours allégué à des heures supplémentaires fictives présentait bien, comme le soutient M. [I], un intérêt par rapport à une augmentation du taux horaire.
Toutefois, l'existence d'un tel intérêt n'établit pas, pour autant, que la SARL ATS aurait effectivement payé, en connaissance de cause, des heures supplémentaires non effectuées.
Il ressort des conclusions et des pièces produites que les bulletins de paie étaient établis par M. [I], transmis à M. [V], gérant de la SARL ATS, accompagnés de fiches navettes mentionnant les heures travaillées par les salariés. M. [V] vérifiait ces éléments, ordonnait, le cas échéant, des modifications comme cela ressort de mails échangés en novembre décembre 2020 et février 2021, validait ces bulletins de paie après rectifications éventuelles, M. [I] effectuait le virement des salaires après cette validation.
Les fiches navettes produites par M. [I] mentionnent, en ce qui le concerne, pour la période indiquée, 18 heures supplémentaires mensuelles. En conséquence, le caractère fictif de ces heures n'apparaissait pas par simple comparaison entre la fiche navette et le bulletin de paie. M. [I] ne justifie pas, par ailleurs, avoir transmis, avant le 3 février 2021, un tableau de ses heures de travail (lequel ne fait pas apparaître d'heures supplémentaires). Les documents que la SARL ATS avait en sa possession avant février 2021 ne lui permettaient donc pas de détecter la fictivité des heures mentionnées.
M. [I] ne soutient pas non plus que le gérant aurait pu constater par lui-même, notamment parce qu'il aurait été présent de manière constante dans l'entreprise, qu'il n'effectuait pas d' heures supplémentaires.
M. [I] soutient que le recours à des heures supplémentaires fictives a débuté dès janvier 2016, pour compenser la différence entre le salaire prévu dans la promesse d'embauche et celui effectivement versé.
Les pièces produites établissent que le salaire prévu dans la promesse d'embauche datée du 27 mars 2015 était de 3 806,38' bruts. C'est ce salaire qui apparaît aussi dans le bulletin de paie d'août 2015. Toutefois, dès septembre 2015, le salaire de base figurant sur les bulletins de paie a été ramené à 3 608,23'. A partir de janvier 2016, 8,75 heures supplémentaires ont été rémunérées pour un montant de 260,20', ce qui a porté le salaire brut à 3 868,43'.
La SARL ATS indique que le courrier du 27 mars 2015 comportait une erreur et a été rectifié par une lettre du 14 avril 2015 précisant que le salaire brut serait, en fait, d'environ 3 608,38'. M. [I] conteste avoir reçu ce courrier. L'envoi de cette lettre datée du 14 avril 2015 est effectivement peu vraisemblable. En effet, si une erreur avait été commise le 27 mars et rectifiée le 14 avril 2015, le bulletin de paie d'août aurait logiquement mentionné le salaire rectifié, ce qui n'a pas été le cas.
Il s'en déduit que le salaire convenu lors de l'embauche a été diminué en septembre 2015. M. [I] ne justifie ni avoir protesté à cette occasion ni s'être vu promettre, comme il le soutient, une augmentation par le biais d'heures supplémentaires. Le recours à des heures supplémentaires fictives qu'il présente comme une compensation à cette perte de salaire n'est intervenu, au demeurant que cinq mois plus tard.
Ces éléments ne permettent pas d'établir que la SARL ATS lui aurait sciemment rémunéré des heures supplémentaires fictives, initialement de 8,75H mensuelles et de 18H en fin de contrat, à titre de complément de salaire et non par erreur, en les pensant effectives au vu des éléments qu'il lui fournissait. M. [I] sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire pour les mois de février à juin 2021.
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La SARL ATS soutient avoir indûment payé des heures supplémentaires à M. [I]. C'est à elle, demanderesse en restitution de sommes qu'elle prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
Il est constant que la rémunération litigieuse correspond à des heures supplémentaires inexistantes. M. [I] soutient que cette rémunération a initialement compensé une baisse de salaire puis a, ultérieurement, permis d'augmenter son salaire de manière plus indolore pour l'entreprise grâce au CICE. Il entend donc voir considérer que si la cause apparente de ce paiement est inexistante, la SARL ATS a néanmoins bien entendu le gratifier de la rémunération litigieuse.
L'intention libérale ne se présumant toutefois pas, il incombe à M. [I] de la démontrer. Or, il ressort des développements précédents qu'il n'est pas établi que la SARL ATS ait librement et en connaissance de cause rémunéré des heures supplémentaires inexistantes.
En conséquence, la SARL ATS démontrant le caractère indu du paiement -puisque les heures supplémentaires rémunérées n'existaient pas- et M. [I] échouant à démontrer que la SARL ATS avait l'intention néanmoins de lui verser la somme correspondante à titre de complément de salaire, la SARL ATS est fondée à obtenir la restitution des sommes versées à M. [I] au titre des heures supplémentaires.
Le salarié n'ayant pas perçu un salaire brut augmenté des cotisations patronales, la SARL ATS n'est pas fondée à lui réclamer cette somme, comme elle le fait, mais uniquement le salaire net rémunérant les heures supplémentaires litigieuses pendant la période sur laquelle porte la réclamation, soit de juin 2018 à mai 2021.
De juin à décembre 2018, M. [I] a perçu, au titre des heures supplémentaires, 3 784,69'bruts (540,77'x7 mois). Au cours de cette période, le salaire net a correspondu, en moyenne, à 74,16% du salaire brut. La somme nette perçue par M. [I] en 2018 est donc de 2 806,73'.
En 2019, M. [I] a perçu 6 488,04' bruts (540,67'x12 mois). Au cours de l'année 2019, le salaire net a correspondu, en moyenne, à 78,49% du salaire brut. La somme nette perçue par M. [I] en 2019 est donc de 5 087,27'.
En 2020, M. [I] a perçu 5 406,70' bruts (540,67'x10 mois puisqu'il na pas perçu de rémunération pour heures supplémentaires en avril et mai). Au cours de l'année 2019, le salaire net a correspondu, en moyenne, à 77,10% du salaire brut. La somme nette perçue par M. [I] en 2020 est donc de 4 168,56'.
En 2021, M. [I] n'a pas perçu de rémunération au titre des heures supplémentaires.
Au total, la somme due s'élève à 12 062,56'.
1-2) Sur la demande reconventionnelle relative à l'augmentation du taux horaire et aux primes
La SARL ATS se plaint également de l'augmentation, indue selon elle, du taux horaire et du versement de primes pendant le confinement.
Il ressort toutefois des développements précédents que les bulletins de paie étaient transmis pour validation au gérant de la société. Celui-ci avait donc tout loisir de constater l'augmentation du taux horaire et le versement de primes exceptionnelles et de s'y opposer le cas échéant. Tel n'a pas été le cas. La SARL ATS, à qui cette charge incombe, n'établit donc pas le caractère indu de ces paiements. Elle sera déboutée, en conséquence, de sa demande à ce titre.
2) Sur le licenciement
M. [I] demande que le licenciement soit dit nul à raison de l'incrimination de sa dénonciation d'un harcèlement moral, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
' M. [I] a été licencié pour divers motifs disciplinaires et notamment pour avoir 'par lettre recommandée en date du 9 février 2021 (proféré) des accusations mensongères et tenté de nuire à notre entreprise au moyen de chantage.
Vous avez ainsi porté à notre encontre une accusation calomnieuse de harcèlement moral dénuée de tout fondement.
Cette dénonciation de faits inexistants de harcèlement est condamnable et atteste de votre volonté de nuire à l'entreprise'.
Le fait de reprocher à un salarié sa dénonciation de faits de harcèlement moral rend le licenciement nul sauf si l'employeur établit que cette dénonciation a été faite de mauvaise foi, ce qui suppose, non seulement, que le harcèlement moral soit inexistant mais que, de surcroît, le salarié ait sciemment dénoncé des faits qu'il savait faux.
Dans sa lettre du 9 février 2021, M. [I] reproche à son employeur :
- de ne plus lui dire bonjour depuis courant août 2020, de ne plus lui adresser la parole, de le vouvoyer dans les échanges de mail depuis novembre et de l'appeler 'M. [I]'
- d'avoir refusé qu'il prenne des vacances du 19 au 25 octobre au motif qu'un collègue prenait ses vacances à ces mêmes dates alors que cela n'avait jamais posé problème antérieurement
- de lui avoir imposé deux jours de récupération les 2 et 30 novembre 2020
- d'avoir annoncé la venue d'une fiscaliste dans l'entreprise, de ne pas l'avoir convié au rendez-vous et de ne pas lui en avoir fait un compte-rendu
- d'avoir omis de lui fournir une attestation employeur pendant le second confinement, du gel et un masque (contrairement aux autres salariés)
- d'avoir organisé la migration des fichiers vers un serveur externe le 11 et 12 janvier au moment où il devait faire le contrôle de toute l'année sociale
- d'avoir changé les mots de passe de deux adresses mails pour l'empêcher d'y accéder
- d'avoir récupéré tous les dossiers des salariés ce qui a compliqué sa tâche pour l'établissement des salaires de janvier
- l'ambiance détestable au bureau qui le fait venir la 'boule au ventre' , de l'avoir reçu, le vendredi 13 novembre, à 12H alors que l'entretien était prévu à 9H et, le vendredi 5 février, à 16H45, alors que l'entretien était prévu à 13H30 et de s'être mis en colère à cette dernière occasion.
Il conclut sa lettre en se plaignant de ses conditions de travail 'de plus en plus exécrables à cause de votre harcèlement moral' et indique être sous antidépresseur depuis le mois de novembre.
La SARL ATS conteste la modification de son comportement, indique que l'usage a toujours été que les deux cadres de l'entreprise ne prennent pas leurs 'petites vacances' ensemble et qu'au demeurant M. [I] a modifié ses congés sans difficulté, que le 2 novembre un nouveau confinement a été décrété et que c'est dans ce cadre qu'elle lui a demandé de prolonger son congé d'une journée, que la rencontre avec l'avocate fiscaliste a eu lieu pendant les vacances de M. [I] à une date choisie par cette avocate et non par la SARL ATS, qu'en outre la consultation concernait également M. [V] à titre personnel et qu'il n'avait nulle obligation d'y associer M. [I], que c'est M. [I] qui était chargé d'établir les attestations employeur pendant le confinement (donc également la sienne), que M. [I] n'a jamais manifesté de besoins quant au gel et au masque et que tous les salariés (hormis les chauffeurs plus exposés) ont été traités de manière similaire, que l'entreprise n'a pas eu le choix de la date de migration sur un serveur extérieur, que M. [I] n'avait pas besoin des dossiers des salariés pour établir les bulletins de paie puisqu'il avait accès au serveur externe, que les 13 novembre et 5 février M. [V] n'a pas été en mesure de le recevoir tout de suite mais que M. [I], en toute hypothèse, était présent au siège social sur cette plage horaire.
Ces explications démontrent que la SARL ATS ne conteste pas, dans leur matérialité, la majorité des faits dénoncés par M. [I] mais en donne une interprétation différente, exclusive selon elle de tout harcèlement.
Dans la mesure où les faits eux-mêmes sont exacts, la SARL ATS ne saurait utilement invoquer la mauvaise foi de M. [I] qui suppose que le salarié dénonce sciemment des faits mensongers.
En conséquence, le licenciement est nul.
' M. [I] peut prétendre à des dommages et intérêts au moins égaux à six mois de salaire.
L'employeur ne critique pas, à titre subsidiaire, la somme réclamée en conséquence de la nullité du licenciement et ne se prévaut donc pas du bénéfice de l'article L1235-2-1 du code du travail
Il justifie avoir retrouvé un emploi comme responsable client confirmé à compter du 6 septembre 2021 moyennant un salaire de 3 100' bruts.
Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (54 ans), son ancienneté (5,5 ans), son salaire moyen (3 644,63'), il y a lieu de lui allouer 26 000'.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. Elles se compenseront à hauteur de la plus faible des deux sommes.
La SARL ATS devra remettre à M. [I], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation France Travail conforme à la présente décision. Il n'y a pas lieu de prévoir la remise d'un nouveau certificat de travail, le présent arrêt n'impactant pas les mentions qui y figurent ni un nouveau solde de tout compte, le présent arrêt fixant les sommes dont M. [I] est créditeur. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
La SARL ATS devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [I] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL ATS sera condamnée à lui verser 3 000'
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Infirme le jugement
- Statuant à nouveau
- Condamne M. [I] à rembourser à la SARL ATS Transport Services 12 062,56' avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit le licenciement nul
- Condamne, à ce titre, la SARL ATS Transport Services à verser à M. [I] 26 000' de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit que ces deux sommes se compenseront à hauteur de la plus faible des deux sommes
- Dit que la SARL ATS Transport Services devra remettre à M. [I], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation France Travail conforme à la présente décision
- Déboute M. [I] du surplus de ses demandes principales
- Dit que la SARL ATS Transport Services devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [I] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations
- Condamne la SARL ATS Transport Services à verser à M. [I] 3 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE