Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-12.376
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Selima (SAS)
Défendeur :
Sovalvip (SARL), Trajectoire (sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Schmidt
Rapporteur :
Mme Coricon
Avocat général :
Mme Guinamant
Avocats :
SARL Delvolvé, SARL Trichet, Me Soltner
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 février 2024), la société Sovalvip, détenue majoritairement par M. et Mme [E], et à hauteur de 26 % par la société Selima, filiale du groupe Carrefour, exploitait en franchise depuis 2014 un fonds de commerce sous l'enseigne Carrefour City.
2. Ses statuts définissaient son objet comme l'exploitation du fonds de commerce précité ou d'autre fonds de type supermaché « sous toute autre enseigne appartenant au Groupe Carrefour, à l'exclusion de toute autre ». Ils prévoyaient l'accord préalable des associés représentant plus des trois quarts des parts sociales pour toute décision visant à modifier l'enseigne du fonds de commerce.
3. Le 17 juin 2020, la société Sovalvip a dénoncé les contrats d'approvisionnement et de franchise qui la liaient aux sociétés [Adresse 4] (CSF) et [Adresse 3] (CPF) à effet au 25 juin 2021.
4. Le 30 septembre 2020, la société Sovalvip a été mise en sauvegarde.
5. Par un jugement du 16 juin 2021, sur requête de la société Sovalvip et de son administrateur judiciaire, le tribunal de la procédure collective a autorisé le gérant de la société Sovalvip à convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de modifier l'objet social de cette société à la majorité simple des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ayant droit de vote sur le fondement de l'article L. 626-3 du code de commerce.
6. La société Selima a formé une tierce opposition contre ce jugement.
Moyens
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable,
Enoncé du moyen
7. La société Sovalvip, son mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde font grief à l'arrêt de juger recevable la tierce opposition formée par la société Selima à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 16 juin 2021 alors « que la voie de la tierce opposition n'est pas ouverte contre un jugement rendu en application des dispositions de l'article L. 626-3 du code de commerce ; que c'est la tierce opposition contre la décision arrêtant un plan de sauvegarde, ouverte à l'article L. 661-3 du code de commerce, qui permet de contester la décision préparatoire à ce plan prise en application de l'article L. 626-3 du même code ; qu'en jugeant pourtant qu'aucune disposition spéciale du code de commerce n'exclut que la décision prise par le tribunal en application des dispositions de l'article L. 626-3 puisse faire l'objet d'un recours et que dès lors les voies de recours de droit commun sont ouvertes et la tierce opposition est possible, la cour d'appel a violé les articles L. 626-3, L. 661-1, L. 661-2 et L. 661-3 du code de commerce ensemble l'article 585 du code de procédure civile. »
Motivation
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 661-2 et L. 661-3 du code de commerce :
8. Il résulte de ces textes que la tierce opposition n'est pas ouverte contre la décision prise en application des dispositions de l'article L. 626-3 du code de commerce, cette décision, préparatoire au plan, pouvant être contestée par la voie d'une tierce opposition formée contre la décision arrêtant le plan.
9. L'arrêt déclare recevable la tierce opposition de la société Selima.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Tel que suggéré par le pourvoi incident, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du 2 mars 2022.