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Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.365

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

PARTIES

Défendeur :

Demathieu bard construction (SAS), Pro2 air régulation (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Schmidt

Rapporteur :

Mme Buquant

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SCP L. Poulet-Odent, SCP Alain Bénabent

Saint Denis, du 11 oct. 2023

11 octobre 2023

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint Denis, 11 octobre 2023), les 20 février et 17 avril 2019, la société Pro2 air régulation (la société Pro2) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. [G] étant désigné liquidateur.

2. La société Demathieu bard construction (la société Demathieu) a déclaré une créance, qui a été contestée. Par une ordonnance du 26 novembre 2020, le juge-commissaire, considérant que la contestation était sérieuse, a invité la société Demathieu à saisir la juridiction compétente au fond.

3. Le 30 décembre 2020, celle-ci a assigné à cette fin la société [G], ès qualités, puis, le 12 mai 2021, la société Pro2.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 et l'article R. 624-5 du même code ;

5. Il résulte de ces textes que, sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation.

6. L'arrêt admet la créance de la société Demathieu au passif de la liquidation judiciaire de la société Pro2 à concurrence de la somme de 396 317,40 euros HT, arrêtée au 10 janvier 2022.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Tel que suggéré en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'atteignant le chef de dispositif qu'en ce qu'il admet la créance et non en ce qu'il en a déterminé le montant, elle n'implique pas qu'il soit à nouveau sur ce montant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il admet la créance de la société Demathieu bard construction au passif de la liquidation judiciaire de la société Pro2 air régulation pour la somme de 396 317,40 € HT, arrêtée au 10 janvier 2022, l'arrêt rendu le 11 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la créance de la société Demathieu bard construction à l'égard de la société Pro2 air régulation s'élève à la somme de 396 317,40 € HT, arrêtée au 10 janvier 2022 ;

Invite les parties à saisir le juge-commissaire pour qu'il statue sur l'admission ou le rejet de la créance ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.

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