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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 27 mars 2025, n° 24/00395

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 24/00395

27 mars 2025

N° RG 24/00395 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDJS

C1

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT

la SELARL CABINET ALMODOVAR,

la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/03073)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 28]

en date du 19 décembre 2023

suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2024

APPELANTS :

Mme [P] [C]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 2]

M. [L] [M]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Romain DE PAULI, avocat au barreau de VALENCE, ,

INTIMÉES :

Société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAF TUNG société de droit allemand, ayant une succursale en FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 451618 904, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 17]

représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Katia CHASSANG, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MUSSO, avocat au barreau de GRENOBLE,

S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au registre du commerce et des

sociétés de [Localité 19] sous le n°542 063 797,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Me RADUCABOU, avocat au barreau de TOURS,

S.A.R.L. [Z] LOCATION immatriculée au RCS DE [Localité 25] sous le numéro 378 347 355, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

Mutuelle AREAS DOMMAGES société d'assurance exploitée sous forme de mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 775 670 466, prise en sa qualité d'assureur de la société [Z] LOCATION

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 février 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre sous signature privée, acceptée par les locataires le 28 janvier 2019, Mme [C] et M. [M] ont pris en location avec option d'achat auprès de la société de droit allemand Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschaenkter Haftung (ci-après dénommée la société Volkswagen Bank GMBH) un véhicule de marque Audi modèle Q8 S Line 3.0 TDI 286 CH Quattro d'une valeur de 89.512,62 euros TTC (prix de vente au comptant) pour une durée de 37 mois, moyennant le paiement d'un premier loyer de 11,106 % du prix TTC, puis de 36 loyers de 1,505 % du même prix (hors assurance), avec une option d'achat en fin de location de 48,455 % du même prix (soit 43.373,00 euros TTC sur la base du prix au comptant mentionné).

M. [M] a assuré le véhicule auprès de la société Gan Assurances, suivant contrat Gan Auto prenant effet le 1er janvier 2020.

Le 10 novembre 2020, M. [M] a été contrôlé par les gendarmes de la brigade de [Localité 27] et, dans le cadre d'une enquête de flagrance, a fait l'objet de poursuites pour des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter par le conducteur d'un véhicule et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

A l'occasion de cette procédure, le véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 18], loué auprès de la société Volkswagen Bank GMBH, a fait l'objet d'une mesure d'immobilisation et de mise en fourrière, sur autorisation du procureur de la République de [Localité 28], et a été placé en fourrière auprès de la société [Z] Location, située à [Localité 27] et assurée auprès de la société Areas Dommages.

Le 14 janvier 2021, le véhicule a été détruit par un incendie, alors qu'il était placé en fourrière auprès de la société [Z] Location.

Le 2 février 2021, M. [M] a déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 27] pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, avant d'adresser une déclaration de sinistre à son assureur.

La société Malys, expert en recherche de causes d'incendie mandaté par la société Gan Assurances, a déposé un rapport d'expertise daté du 12 avril 2021, qui a conclu à un incendie volontaire avec effraction opéré sur le véhicule Audi Q8 de M. [M].

Par lettre datée du 16 juillet 2021, la société Gan Assurances a informé M. [M] qu'elle entendait invoquer à son encontre la nullité du contrat d'assurances et qu'elle ne procéderait en conséquence à aucune indemnisation.

La société Idea [Localité 28] Arcane Expertise, mandatée par la société Gan Assurances, a déposé un rapport d'expertise daté du 23 août 2021, constatant que le véhicule avait été entièrement détruit par un incendie consécutif à un incendie volontaire et qu'il était économiquement et techniquement irréparable.

Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2021, la société Volkswagen Bank GMBH a fait assigner Mme [C] et M. [M] devant le tribunal judiciaire de Valence afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme principale de 46.675,82 euros correspondant au montant de l'indemnité financière prévue par le contrat de location en cas de sinistre total.

Par acte d'huissier en date du 1er février 2022, Mme [C] et M. [M] ont appelé en cause et en garantie la société [Z] Location.

La société Areas Dommages, assureur de la société [Z] Location, a déposé des conclusions d'intervention volontaire dans cette instance le 17 mars 2022.

Les instances ont été jointes le 25 mars 2022.

Par acte d'huissier en date du 17 février 2022, Mme [C] et M. [M] ont appelé en cause et en garantie la société Gan Assurances. Les instances ont été jointes le 13 mai 2022.

Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :

- condamné Mme [C] et M. [M] solidairement à payer à la société de droit allemand Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschaenkter Haftung la somme de 46.675,82 euros à titre d'indemnité contractuelle,

- débouté Mme [C] et M. [M] de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la société [Z] Location et de la société Areas Dommages à payer la somme de 46.675,82 euros à la société Volkswagen Bank GMBH,

- débouté Mme [C] et M. [M] de leur demande reconventionnelle tendant à obtenir le paiement, par la société [Z] Location et la société Areas Dommages, de la somme de 10.000 euros correspondant au montant du premier loyer versé à la société Volkswagen Bank GMBH en exécution du contrat de location avec option d'achat,

- dit que la société Gan Assurances était fondée à se prévaloir, dans sa lettre du 16 juillet 2021, de la nullité du contrat d'assurance souscrit par M.[M] et à opposer un refus de garantie à son assuré,

En conséquence,

- débouté Mme [C] et M. [M] de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à l'encontre de la société Gan Assurances,

- débouté la société Gan Assurances de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 1302-1 du code civil,

- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C] et M. [M] in solidum aux entiers dépens de l'instance, et autorisé les avocats de la société [Z] Location, de la société Areas Dommages et de la société Gan Assurances, qui en ont fait la demande, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et rejeté la demande de Mme [C] et M. [M] tendant à en voir écarter l'application.

Par déclaration du 2 janvier 2024, Mme [C] et M. [M] ont interjeté appel de ce jugement.

Prétentions et moyens de Mme [C] et M. [M] :

Aux termes de leurs conclusions n°3 notifiées par voie dématérialisée le 10 décembre 2024, Mme [C] et M. [M], demandent à la cour de:

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a :

* débouté de leur demande de condamnation de la société [Z] Location et de la société Areas Dommages à payer la somme de 46.675,82 euros à la société Volkswagen Bank GMBH,

* dit que la société Gan Assurances était fondée à se prévaloir, dans sa lettre du 16 juillet 2021 de la nullité du contrat d'assurance souscrit par M.[M] et à opposer un refus de garantie à son assuré,

* débouté de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à l'encontre de la société Gan Assurances,

* condamné in solidum aux entiers dépens de l'instance, et autorisé les avocats de la société [Z] Location, de la société Areas Dommages et de la société Gan Assurances, qui en ont fait la demande, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Gan Assurances de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 1302-1 du code civil,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater qu'ils n'étaient pas juridiquement gardiens du véhicule, objet du litige, lors du sinistre aboutissant à sa destruction totale,

En conséquence,

- constater la faute de la société [J] Location,

En conséquence,

- condamner la société [J] Location et son assureur Areas Dommages à les garantir des sommes dont ils seraient redevables,

A titre subsidiaire,

- condamner la société Gan Assurances à les relever et garantir en application du contrat d'assurance conclu entre eux à l'encontre de la société Volkswagen Bank,

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société [Z] Location, la société Areas Dommages et la société Gan Assurances à leur payer la somme de 8.000 euros, en ce compris les frais exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société [Z] Location, la société Areas Dommages et la société Gan Assurances aux entiers dépens,

- débouter la société Volkswagen Bank de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre.

Ils font valoir qu'ils ne contestent plus en cause d'appel l'obligation de paiement dont ils sont tenus à l'égard de la société Wolkswagen Bank.

Au soutien de la recevabilité de leur appel en garantie dirigé contre la société [Z] Location et la société Areas Dommage, son assureur, ils exposent que cette demande formulée en appel n'est pas nouvelle car :

- elle rejoint celle initialement formulée dans l'appel en cause et en garantie formé initialement contre la société [Z] Location, outre qu'il s'agit de l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire des demandes de première instance,

- elle vise précisément, comme les demandes formulées en première instance, à faire peser la charge d'une éventuelle condamnation sur les sociétés [Z] Location et Areas Dommages,

Au soutien du bien fondé de leur appel en garantie dirigé contre la société [Z] Location, ils exposent que:

- aux termes de l'article R325-23 du code de la route, « le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée »,

- le véhicule litigieux a été transféré en fourrière au sein de la société [Z] Location à la date du 14 janvier 2021, de sorte qu'elle en était le gardien juridique au moment de sa destruction,

- selon l'article R.325-24 du code de la route, « le préfet agrée les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci, après consultation de la commission départementale de sécurité routière. (') La fourrière doit être clôturée,

- or, il résulte des rapports d'expertise et des procès-verbaux de constat d'huissier de justice que le véhicule n'a pas été incendié dans les locaux de la société [Z] Location, alors qu'il aurait du s'y trouver,

- le véhicule était en réalité stationné au domicile personnel de M. [Z] et ce dernier présente, pour les besoins de la cause, son domicile comme une annexe de la fourrière, ce qui n'est pas le cas,

- contrairement aux assertions de la société [Z] Location, le lieu où était entreposé les véhicules n'était nullement clôturé,

- ce sont les manquements de la société [Z] Location qui ont permis la survenance de l'incendie, comme le relève la société Areas Dommages, assurance de la [Z] Location, qui confirme bien que le fait d'entreposer le véhicule hors de la fourrière est un manquement, ayant pour effet de créer un aléa qui ne correspond pas à celui usuel d'une entreprise de fourrière,

- les développements de la société [Z] Location selon laquelle le gardien de fourrière aurait perdu la responsabilité juridique de la garde du véhicule en cas de confiscation sont d'évidence vains, alors qu'aucune confiscation n'était possible dès lors qu'il n'est pas propriétaire du véhicule,

Au soutien de leur demande formée contre la société Gan Assurances, leur assureur, ils indiquent que :

- la jurisprudence a précisé que selon l'article L.113-2 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. (Ch. mixte, 7 février, n°12-85.107),

- il résulte des articles L.112-3 alinéa 4 et L.113-8 du code des assurances que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux dites questions,

- l'assureur doit démontrer, d'abord, l'existence de questions suffisamment précises posées à l'assuré, puis, que les réponses apportées personnellement par ce dernier s'avéraient inexactes, ensuite, qu'une fausse déclaration initiale ou la réticence quant à une modification postérieure a été réalisée de manière intentionnelle, et, pour finir, que ces dernières ont eu un impact sur l'opinion de l'assureur.

- selon la Cour de cassation, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à ces questions ou si elles ont été faites par ce dernier de sa seule initiative (Civ.2 ème 15 février 2024, n°22-16.257),

- or en l'espèce, il n'est pas justifié d'un formulaire qu'ils auraient complété et ils n'ont tout simplement pas été interrogés par la société Gan assurances sur la question du lieu de stationnement du véhicule,

- la mention dont entend se prévaloir la compagnie d'assurance consiste en une mention pré-imprimée qui, d'évidence, n'a pas été renseignée par les assurés puisqu'il s'agit de l'indication « mode de garage : box ou garage », qu'ils en ignorent la différence et qu'ils n'ont pas renseigné eux-mêmes le document,

- il s'agit bien d'un pré-imprimé, et non d'une retranscription des réponses qu'ils auraient apportées aux questions posées,

- si par extraordinaire la cour devait considérer qu'une omission ou fausse déclaration intentionnelle pouvait être retenue en l'espèce, elle ne pourra en revanche que constater que celle-ci ne pourrait en rien justifier la nullité du contrat puisqu'elle ne porterait en tout état de cause pas sur un élément ayant augmenté le risque, ni même d'ailleurs sur un élément initialement considéré comme primordial par l'assurance,

- ce n'est que pour les besoins de la cause que la société Gan Assurances a excipé de l'argument d'une prétendue omission quant au stationnement du véhicule, alors que dans son courrier du 16 juillet 2021, l'assureur entendait déjà se soustraire à ses obligations et invoquait alors une toute autre motivation, lui reprochant de ne pas avoir déclaré que son permis de conduire avait été suspendu après avoir été contrôlé en état d'alcoolémie et ne faisait nullement référence à la question du stationnement, de sorte qu'il n'estimait pas que la modification quant au lieu de stationnement du véhicule aurait pu motiver la nullité du contrat,

- ceci est d'ailleurs parfaitement logique dans la mesure où un véhicule en fourrière n'est aucunement censé courir un risque supérieur à celui qui serait encouru dans un « Box ou parking , étant d'ailleurs rappelé que le box est par définition situé dans un parking partagé avec d'autres utilisateurs et ouvert au plus grand nombre et la mise en fourrière ne pouvait justifier une aggravation du risque,

- en tout état de cause, ils étaient dans l'impossibilité matérielle d'indiquer le lieu ou était stationné le véhicule, alors qu'ils n'ont pas été informés dans le

délai de 15 jours à compter du déplacement du véhicule de son lieu d'entreposage, la notification de la mesure de mise en fourrière étant tout simplement lacunaire, aucune rubrique n'ayant été remplie,

- quand bien même ils l'auraient été, ils n'auraient pu se douter que le véhicule ne se trouvait précisément pas à la fourrière mais au domicile personnel de M. [Z].

Pour s'opposer à la restitution de l'indu formée par la société Gan Assurances, ils font valoir qu'ils n'ont reçu aucune somme.

Prétentions et moyens de la société [Z] Location:

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 18 juillet 2024, la société [Z] Location demande à la cour au visa de l'article L.325-1-1 du code de la route et des articles 1242 et suivants du code civil de:

- confirmant intégralement le jugement entrepris, et par conséquent :

A titre principal,

- dire et juger qu'en l'état d'une mise en fourrière par réquisition judiciaire au titre d'une peine de confiscation, la société [Z] Location ne peut avoir la qualité de gardien du véhicule sinistré, les dispositions de l'article R 325-23 du code de la route n'étant pas applicables,

- dire et juger que par conséquent le véhicule litigieux est demeuré sous la garde des consorts [M], alors même qu'il était en gardiennage dans ses locaux,

Subsidiairement,

- dire et juger que si elle devait être qualifiée de gardien, elle n'a commis aucune faute à l'origine du sinistre, lequel est par ailleurs d'origine criminelle,

- dire et juger alors qu'en l'absence de faute démontrée à son encontre, sa responsabilité ne saurait être retenue sur le fondement de l'article 1242 alinéa 2 du code civil,

- débouter par conséquent les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dans lesquelles ils seront déclarés irrecevables, en tout cas mal fondés,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger qu'en l'absence de décision judiciaire quant à la nullité du contrat d'assurance, emportant défaut de prise en charge, les demandeurs n'établissent pas l'existence d'un préjudice permettant d'engager sa responsabilité,

- débouter par conséquent les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions, dans lesquelles ils seront déclarés irrecevables, en tout cas mal fondés,

A titre encore plus subsidiaire,

- condamner la société Areas Dommages à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à l'égard des demandeurs, en raison de sa qualité d'assureur de tous les locaux où s'exerce son activité,

En tout état de cause,

- lui allouer à défaut un délai de grâce pour s'exécuter en cas de condamnation,

- dire et juger à cet effet qu'elle pourra procéder au paiement des condamnations éventuellement prononcées à son encontre à l'issue d'un délai de 24 mois commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir,

Et statuant à nouveau :

- condamner les consorts [M] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [M] [S] aux entiers dépens de l'instance, distraction faite au profit du Cabinet Follet Rivoire Courtot Avocats sur sa seule affirmation de droit.

Pour contester sa responsabilité dans la destruction du véhicule, elle expose que:

- elle n'a pas la qualité de gardien, laquelle est exclue en cas de confiscation judiciaire du véhicule, et l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule ont été ordonnées par le parquet au titre d'une possible confiscation judiciaire, de sorte que s'agissant de la procédure de mise en fourrière sur le fondement de L.325-1-1 du code de la route, le cahier des charges invoqué par les appelants est parfaitement inapplicable,

- sa qualité de gardien dépend donc de l'issue judiciaire donnée au litige et de la confiscation ou non, et à quelle date, du véhicule,

- si la décision judiciaire à ce titre n'est pas intervenue, il conviendrait alors de sursoir à statuer dans l'attente de cette décision dont dépendent ses obligations,

- en tout état de cause, l'action est irrecevable, en raison de l'absence de responsabilité pouvant être retenue à son encontre même prise en qualité de gardien dès lors que l'article 1242 alinéa 2 du code civil sur le fondement duquel sa responsabilité est recherchée, instaure une responsabilité pour faute du gardien de la chose où l'incendie est né,

- or, aucune faute n'est démontrée à son encontre, alors que les lieux où le sinistre s'est produit étaient parfaitement clôturés et se trouvent être une dépendance du domicile de son gérant qui est présent la nuit et dans laquelle il entrepose les véhicules sous réquisition judiciaire ayant vocation à être confisqués, lesquels sont souvent des véhicules hauts de gammes, la proximité immédiate avec sa résidence étant en principe de nature à constituer une sécurité supplémentaire,

- c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'aucune faute ne peut être reconnue à son encontre en présence d'un incendie dont la nature criminelle a été établie par l'enquête.

Subsidiairement pour contester l'existence d'un préjudice subi par les appelants, elle fait valoir que :

- en l'état du dossier, aucune nullité du contrat d'assurance n'a été judiciairement prononcée,

- il n'est d'ailleurs aucunement démontré que les demandeurs n'ont pas perçu ou ne percevront pas l'indemnité d'assurance d'un montant de 46.675,82 euros.

Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire de garantie à l'encontre de la société Areas Dommages, elle expose que :

- la société Areas Dommages qui se reconnaît son assureur, ne peut se prévaloir de ce que le lieu du sinistre ne relèverait pas des lieux déclarés par l'assuré comme lieu d'exercice de ses activités, alors que s'il n'est pas

contestable que le sinistre est survenu au [Adresse 14], il n'en demeure pas moins que le fait qu'elle dispose de deux établissements était parfaitement connu de son assureur puisqu'il ressort de l'extrait K-bis que cela fait 16 ans qu'elle compte parmi ses établissements, l'établissement secondaire [Adresse 21] qui n'est autre que le domicile de M. [Z] renseigné au [Adresse 13] lors des expertises,

- c'est d'ailleurs à ce titre que le contrat d'assurance souscrit avec la société Areas Dommages stipule bien, s'agissant de la zone vol et de la zone auto que les sites à assurer sont au nombre de deux.

Prétentions et moyens de la société Areas Dommages :

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 21 octobre 2024, la société Areas Dommage, demande à la cour au visa de l'article 564 du code de procédure civile et de l'article 1242 alinéa 2 du code civil de :

- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande en garantie formée par Mme [C] et M. [M] à son encontre,

A titre subsidiaire,

- déclarer non-applicable sa garantie au regard du lieu du risque,

En conséquence,

- débouter Mme [C] et M. [M], la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschaenkter Haftung et la société [Z] Location de toutes leurs demandes formées à son encontre,

A titre plus subsidiaire

- écarter toute responsabilité de sa part dans l'incendie du véhicule Audi Q8 immatriculé FD 224 PW survenu le 14 janvier 2021 sur le fondement de l'article 1242 alinéa 2 du code civil,

En conséquence,

- écarter sa garantie,

- débouter Mme [C] et M. [M], la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschaenkter Haftung et la société [Z] Location de toutes leurs demandes formées à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire

- la déclarer bien fondée à opposer à l'ensemble des parties sa franchise contractuelle, prévue au titre de la garantie incendie du véhicule, égale à 10% du montant des dommages avec un minimum d'une fois l'indice et un maximum de trois fois l'indice,

En tout état de cause

- condamner in solidum Mme [C] et M. [M] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Mme [C] et M. [M] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Dunner-Carret-Duchatel-Escalier, avocat, sur son affirmation de droit.

Pour justifier de l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé à son encontre par les appelants, elle expose que cette demande est nouvelle en appel dès lors que :

- la demande formée contre elle en première instance consistant en sa condamnation à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 46.675,82 euros ne tend pas aux mêmes fins mais en outre ne présente nullement un caractère nécessaire d'accessoire, de conséquence ou complément à leur demande de première instance,

- en juger autrement reviendrait à violer le double degré de juridiction, l'instance d'appel n'est pas destinée à pallier les lacunes des demandes originaires,

- si elle a été intervenante volontaire en première instance, c'est par précaution car son assurée lui a transmis l'assignation qui venait de lui être délivrée et il ne peut en être tiré aucune conséquence quand à la recevabilité de l'appel en garantie formé contre elle en appel, procédure dans laquelle elle est intimée.

Pour s'opposer à l'appel en garantie dirigé à son encontre, elle expose qu'elle est l'assureur en responsabilité civile professionnelle de la société [Z] Location selon contrat multirisque des professionnels de l'automobile n°12018218F 07, mais que sa garantie n'est pas due dès lors que l'incendie du véhicule s'est produit alors qu'il était stationné, non pas dans les locaux de la société [Z] Location, situés [Adresse 8] mais au domicile personnel de M.[W] [Z], gérant de la société [Z] Location, situé [Adresse 16], comme en attestent le rapport d'expertise établi par M. [B], expert requis par la BDRIJ de [Localité 28] et le procès-verbal de constat dressé le 30 mars 2021 par Maître [U], huissier de justice, à la requête de la société Gan Assurances, et alors que le lieu du risque stipulé au contrat d'assurance est [Adresse 8],

- les conditions générales précisent bien en page 77 que « le contrat produit ses effets pour l'ensemble des risques souscrits au lieu indiqué aux conditions particulières pour tous les biens assurés et toutes les garantis souscrites »,

- il importe peu que sur l'extrait Kbis du 7 novembre 2017 de la société [Z] Location figure l'existence d'un établissement secondaire situé [Adresse 24] qui correspondrait au domicile de M. [Z] situé [Adresse 16] dès lors que la mention d'un établissement secondaire et de son adresse ne figurent pas sur les conditions particulières du contrat d'assurance et encore moins à côté de la mention du lieu du risque,

- la mention du chiffre « 2 » à côté des zones vol et auto correspond simplement à la définition de la zone de risque et non pas à la désignation de deux endroits du risque, dont un seul est mentionné sur la police.

Pour contester l'appel en garantie, elle soutient subsidiairement que la responsabilité de son assuré, la société [Z] Location n'est pas engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil dès lors que :

- la faute de la société [Z] location, gardien, n'est pas démontrée, puisque les extraits de la procédure pénale établissent que le véhicule Audi Q8 n'était pas visible depuis l'extérieur de la propriété [Z] et était difficilement accessible (à travers bois, derrière une butte) et il résulte en revanche des nombreuses photographies jointes au procès-verbal de constat dressé le 30 mars 2021 par Maître [U], Commissaire de Justice, à la requête de la société Gan Assurances que l'endroit était plutôt bien clôturé,

- en tout état de cause, les appelants n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue faute commise par la société [Z] Location et l'incendie et ce alors que l'enquête de gendarmerie a conclu à un incendie d'origine criminelle.

Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire relative à la franchise contractuelle, elle expose que cette franchise prévue au titre de la garantie incendie du véhicule s'élève à 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 fois l'indice et un maximum de 3 fois l'indice, qui était de 994,20 pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021.

Prétentions et moyens de la société Volkswagen France:

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 2 juillet 2024, la société Volkswagen France, demande à la cour au visa des articles 1103 du code civil de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [C] et M. [M] à lui payer la somme de 46.675,82 euros,

En conséquence,

- débouter Mme [C] et M. [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné Mme [C] et M. [M] à lui payer la somme de 46.675,82 euros,

Si une indemnité devait être versée par la société Gan ou la société Areas Dommages:

- condamner la société Gan Assurances et la société Areas Dommages à verser l'indemnité entre ses mains, en sa qualité de propriétaire du véhicule sinistré,

- dire que cette indemnisation viendra en déduction de la somme de 46.675,82 euros seulement lorsqu'elle aura perçu l'indemnisation de son assureur,

Y ajoutant,

- condamner in solidum Mme [C] et M. [M] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux dépens.

Au soutien de sa demande en paiement, elle expose que:

- l'article 10 des conditions générales du contrat de location dispose « qu'en cas de sinistre total ou de vol du véhicule, que vous devez signaler immédiatement au bailleur, le contrat sera résilié de plein droit et vous serez tenu de restituer l'épave éventuellement à vos frais au lieu indiqué par le bailleur. Vous serez redevable d'une indemnité égale à la valeur d 'achat HT du véhicule au jour du sinistre. L'indemnité versée au bailleur par l'assureur automobile viendra en déduction de cette somme »,

- il ressort de ces dispositions et du tableau des valeurs en page 7 du contrat de location, qu'au jour du sinistre, le véhicule présentait une valeur financière de 50.894,06 euros,

- la société Gan Assurances ayant refusé sa garantie, aucune indemnité ne lui a été versée en dépit de son opposition à hauteur de la somme de 50.894,06 euros,

- l'épave ne lui a pas été restituée,

- elle était créancière le 14 janvier 2021 de la somme de 50.894,06 euros et les appelants de la somme totale de 4.218,24 euros le 1er mars 2021, de sorte que compte tenu de la compensation qui est intervenue, ces derniers demeurent redevables de la somme de 46.675,82 euros, soit 50.894,06 euros - 4.218,24 euros.

Prétentions et moyens de la société Gan Assurances:

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 27 mai 2024, la société Gan Assurances, demande à la cour de :

- déclarer Mme [C] et M. [M] mal-fondés en leurs appel et demandes, et les en débouter,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la restitution de l'indu et des frais irrépétibles.

Infirmant partiellement, statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

- condamner Mme [C] et M. [M], solidairement ou l'un à de l'autre, à lui verser la somme de 5.467,98 euros au titre des frais de gestion engagés,

En tout état de cause,

- débouter Mme [C] et M. [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre elle,

- condamner Mme [C] et M. [M], solidairement ou l'un à de l'autre, à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Serge Almodovar, Avocat aux offres de droit.

Au soutien de sa demande en nullité du contrat d'assurance souscrit par M. [M], elle expose que :

- en application de l'article L.113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration changent l'objet du risque ou en diminuent l'opinion , alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre,

- il est de jurisprudence constante que la nullité du contrat est encourue aussi bien lorsque le manquement du souscripteur est intervenu lors de sa formation que lorsqu'il s'est produit au stade de l'exécution de celui-ci, l'assureur ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas rappelé ce principe ou les conséquences de sa transgression ( Cass. Civ. 1 ère, 28 mars 2000, n° 97-18.737; Cass. Civ. 1 ère , 7 juin 2001, n° 99-21.292; Cass. Com., 22 février 2005, n° 02-11.274),

- la jurisprudence considère que la réticence et la fausse déclaration peuvent être prouvées par tous moyens,

- au mois de novembre 2020, M. [M] a été poursuivi pour un refus d'obtempérer et son véhicule a été saisi et mis en fourrière, le 11 novembre 2020,

- pourtant, durant toute la période s'étalant du 11 novembre 2020 au 14 janvier 2021, date du sinistre, M. [M] n'a jamais déclaré ces circonstances nouvelles à son assureur et ce, alors que les conditions générales du contrat souscrit stipulent que l'assuré doit informer l'assureur dans les 15 jours, de tout changement affectant l'un des éléments figurant dans les conditions personnelles,

- le moyen soulevé par les appelants, tiré de l'absence de questionnaire de souscription est inopérant alors que ce qui leur est reproché n'est pas une fausse déclaration à la souscription mais bien une absence d'information d'une modification du risque en cours de contrat,

- il importe peu qu'elle ait d'abord invoqué une nullité pour cause de suspension de permis, ce qui signifie seulement qu'elle dispose de deux motifs de nullité,

- le lieu de garage déclaré est le domicile des appelants et ils peuvent difficilement faire croire qu'ils ignoraient que la saisie administrative (quand bien même cette dernière serait contestée) de leur véhicule et la suspension de permis de conduire n'auraient eu aucune incidence sur le contrat souscrit,

- les appelants ne peuvent soutenir, sans mauvaise foi, qu'ils ne pouvaient pas informer leur assureur de la mise en fourrière, quand bien même ils n'en connaissaient pas l'adresse, puisque le fait que le véhicule était saisi et stationné en fourrière est bien un changement affectant un des éléments figurant dans les conditions personnelles,

- M. [M] a admis lui-même au sein de son dépôt de plainte que ses véhicules étaient tous équipés de balises et qu'il a géolocalisé son véhicule la veille du sinistre, de sorte qu'il savait pertinemment où il se trouvait entreposé.

Au soutien de sa demande de restitution d'un indu, elle expose que :

- la nullité du contrat signifie que celui-ci est censé n'avoir jamais été conclu entre les parties et l'assuré doit alors rembourser à son assureur toutes les indemnités perçues le cas échéant par le passé, puisque le contrat est censé n'avoir jamais existé,

- selon la jurisprudence, la perte du droit à garantie pour l'assuré s'accompagne du droit, pour l'assureur, d'obtenir le remboursement des indemnités éventuellement déjà versées (immédiate et différée, le cas échéant) et des frais de gestion engagés par la compagnie notamment, les mesures conservatoires, les frais d'expertise ou encore les frais d'enquête et si la jurisprudence a trait à la déchéance de garantie, elle est transposable à la nullité.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Bien que l'appel soit général, Mme [C] et M. [M] n'entendent pas voir infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle tendant à obtenir le paiement, par la société [Z] Location et la société Areas Dommages, de la somme de 10.000 euros correspondant au montant du premier loyer versé à la société Volkswagen Bank GMBH en exécution du contrat de location avec option d'achat. Cette disposition du jugement, non critiquées, est confirmée.

Sur la demande en paiement de la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschaenkter Haftung de la somme de 46.675,82 euros

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, aux termes de leurs dernières écritures, Mme [C] et M. [M] déclarent ne plus contester en cause d'appel l'obligation de paiement dont ils sont tenus à l'égard de la société Wolkswagen Bank au titre de l'indemnité contractuelle en cas de sinistre du véhicule de marque Audi modèle Q8 S Line 3.0 TDI 286 CH Quattro, objet du contrat de location avec option d'achat régularisé le 28 janvier 2019.

Il convient donc de condamner solidairement Mme [C] et M. [M] à payer à la sociétéVolkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschaenkter Haftung la somme de 46.675,82 euros au titre de l'indemnité contractuelle. Le jugement déféré doit être confirmé.

Sur la recevabilité de l'appel en garantie de Mme [C] et M. [M] à l'encontre de la société Areas Dommages

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Conformément à l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

En première instance, Mme [C] et M. [M] sollicitaient à titre subsidiaire de constater que la responsabilité délictuelle de la société [Z] Location est engagée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 2 du code civil et de condamner la société [J] Location et son assureur, la société Aréa Dommages à leur payer la somme de 46.675,82 euros.

A hauteur d'appel, ils demandent à la cour de constater la faute de la société [J] Location et en conséquence de condamner la société [J] Location et son assureur, la société Areas Dommages, à les garantir des sommes dont ils seraient redevables.

Or, cette demande de « relever et garantir », formée en appel, dont le but recherché est de faire peser sur la société Areas Dommages la charge définitive de la créance de 46.675,82 euros réclamée par la société Wolkswagen poursuit le même but que celle formée en première instance et consistant en la demande de condamnation de la société Areas Dommages à payer à la société Wolswagen la somme de 46.675,82 euros, de sorte que cette demande qui tend aux mêmes fins n'est pas nouvelle en appel. Le moyen d'irrecevabilité ne peut ainsi utilement prospérer.

Sur le bien fondé de l'appel en garantie de Mme [C] et M. [M] à l'encontre de la société [Z] Location

En application de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Par ailleurs, en application de l'article L.325-1-1 du code de la route, en cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines» en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l'acquéreur. Le produit de la vente est tenu, le cas échéant, à la disposition du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'État.

Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier.

En application de l'article R.325-12 I du code de la route, la mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule.

II. L'immobilisation matérielle visée à l'article R.325-2 peut constituer l'une des opérations préalables au commencement d'exécution de la mise en fourrière.

III. La mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement d'exécution :

1° A partir du moment où deux-roues au moins du véhicule ont quitté le sol, lorsque le transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement;

2° A partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet.

Selon l'article R.325-3 du même code, le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée.

Enfin, conformément à l'article R.325-24 du même code, les préfet agrée les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci, après consultation de la commission départementale de sécurité routière. Il peut, dans les mêmes conditions, procéder au retrait de l'agrément. La décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

Nul ne peut être agréé comme gardien de fourrière s'il exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.

La fourrière doit être clôturée. Ses installations doivent notamment satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement. Les dispositions qui précèdent ne sont applicables ni à la personne occasionnellement requise comme gardien de fourrière ni au propriétaire qui garde son véhicule dans les conditions prévues à l'article R. 325-22.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'immobilisation et de mise en fourrière dressé par la compagnie de gendarmerie de [Localité 26] dans le cadre d'une enquête de flagrance que le 11 novembre 2020, à 15h50 minutes, la brigade territoriale de [Localité 27] a procédé sur instruction

du procureur de la République à l'immobilisation et la mise en fourrière du

véhicule Audi Q8 à la suite de l'infraction commise par M. [M] de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité.

Selon procès-verbal de réquisition du 11 novembre 2020, la compagnie de gendarmerie de [Localité 27] a requis le Garage [Z] Location, garagiste fourrière agrée à [Localité 27] avec pour mission de procéder à l'enlèvement et au remisage du véhicule Audi Q8 en application de l'article L.325-1-1 du code de la route.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la société Garage [Z] Location qui s'est vue remettre le véhicule Q8 litigieux, sur réquisition judiciaire et après constatation de la commission par M. [M] d'un refus d'obtempérer, revêt la qualité de gardien du véhicule, le moyen tiré de ce que ladite qualité est exclue en cas de confiscation judiciaire du véhicule et lorsque l'immobilisation et la mise en fourrière ont été ordonnées par le ministère public au titre d'une possible confiscation judiciaire étant totalement inopérant, comme contraire aux dispositions précitées du code de la route.

Il est par ailleurs constant que le 14 janvier 2021, le véhicule Q8 a été détruit par un incendie. Il résulte également du procès-verbal de transport constatations et mesures prises dressé le 14 janvier 2021 par la gendarmerie de [Localité 27], les constatations suivantes :« le [Adresse 12] correspond à l'habitation et au lieu d'entrepôt de la fourrière du propriétaire du garage [Z]. Il s'agit d'une maison individuelle. Aux alentours de 8h 30, le ou les auteurs longent la clôture extérieur de l'habitation en passant par le champ à côté de la maison. Les véhicules sont déposés au fond de la propriété,. Le lieu de stockage n'est pas clôturé. Les auteurs parviennent donc à entrer sans difficulté. Ils parviennent ainsi à mettre le feu à l'un des véhicule stationné. Le feu se propage ensuite sur 4 autres véhicules. Il s'agit de véhicules particulièrement couteux. Le préjudice est estimé à environ 230.000 euros à 250.000 euros. Les véhicules concernés étaient sous main de justice (fourrière, saisie judiciaire).

Le rapport établi le 17 mai 2021 par M. [B], expert judiciaire à la demandes des services de gendarmerie, relève ainsi qu'il suit que « l'endroit où ont brulé les véhicules se situe à l'arrière de la propriété de M. [Z]. L'abri est réalisé en moellons. Il est fermé sur l'arrière et sur le côté gauche. Sur le devant, il est ouvert sur les deux tiers de sa longueur. Le côté droit est complètement ouvert».

La société Garage [Z] ne peut donc utilement soutenir que les lieux dans lesquels le sinistre s'est produit étaient parfaitement clôturés, ce qui est exactement démenti par les constatations des gendarmes et de l'expert judiciaire. C'est également à tort qu'elle soutient que la proximité de la résidence de son gérant est de nature à constituer une sécurité complémentaire, alors qu'il résulte des constatations des gendarmes qu'il n'existait pas de surveillance des véhicules, dès lors que c'est l'épouse de M. [Z], gérant de la société Garage [Z] qui, après avoir quitté son domicile à 7 H 40, a été prévenue par une voisine aux alentours de 9 heures qu'un incendie s'est déclaré à son domicile.

Il résulte de ces éléments qu'en entreposant sans surveillance, un véhicule Audi Q8 d'une valeur de 89.512,62 euros, sur un terrain non clôturé en méconnaissances des exigences légales de l'article R.325-24, et dépourvu de surveillance humaine ou automatique, la société Garage [Z] a fait preuve de carences incontestablement fautives eu égard à la valeur du véhicule,

lesquels manquements sont en relation de causalité avec l'incendie en ce

qu'elles ont permis à des individus mal intentionnés d'avoir accès sans aucune difficulté à un véhicule de grand standing, pour y commettre des agissements délictuels.

Les appelants sont donc bien fondés à rechercher la responsabilité de la société Garage [Z] Location en sa qualité de gardien du véhicule Audi Q8 incendié, étant relevé qu'ils justifient d'un préjudice dès lors qu'ils sont condamnés à payer à la société Volkswagen la somme de 46.675,82 euros au titre de l'indemnité contractuelle et que le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré l'absence de garantie de leur assureur est inopérant, alors que les appelants ne recherchent la garantie de la société Gan Assurances qu'à titre subsidiaire. Il convient donc de condamner la société [Z] Location à relever et garantir Mme [C] et M. [M] du paiement de la somme de 46.675,82 euros à la société Volkswagen France. Le jugement déféré doit être infirmé.

Sur l'appel en garantie de Mme [C] et M. [M] et de la société [Z] Location à l'encontre de la société Areas Dommages

L'article 159 a) des conditions générales de la police responsabilité professionnelle n°12018218F07 souscrite par la société Garage [Z] Location auprès de la société Areas Dommages, stipule que le contrat produit ses effets pour l'ensemble des risques souscrits au lieu indiqué aux conditions particulières pour tous les biens assurés et toutes les garanties souscrites.

Il ressort des conditions particulières de la police n°12018218F07 souscrite par la société Garage [Z] Location auprès de la société Areas Dommages que le lieu du risque couvert par la police est situé [Adresse 8], lequel correspond aux locaux de la société, alors que l'incendie est survenu au domicile du gérant de l'assuré, situé [Adresse 15].

Si la société [Z] Location affirme disposer de deux établissements, laquelle information serait parfaitement connue de son assureur puisqu'il ressort de l'extrait K-bis que cela fait 16 ans qu'elle compte parmi ses établissements, l'établissement secondaire [Adresse 22] qui n'est autre que le domicile de M [Z] renseigné au [Adresse 13] lors des expertises, la cour relève d'une part que cet extrait K Bis n'est pas produit aux débats et que d'autre part, l'affirmation confuse selon laquelle l'établissement situé [Adresse 23], n'est autre que le domicile de son gérant renseigné au [Adresse 11] lors des expertises, n'est assortie d'aucune explication crédible s'agissant de cette double adresse, qui ne résulte que des allégations de l'assurée.

Elle ne démontre pas davantage, autrement que par ses seules affirmations, non assorties d'offre de preuve, que la mention « zone vol : 2 sans alarme et « zone Auto :2 » signifie que les sites à assurer sont au nombre de deux, alors que cette allégations est contredite par les termes clairs et dénués d'ambiguïté des conditions particulières qui mentionnent un seul lieu de risque renseigné au [Adresse 8] et que l'assureur soutient que la cotation 2 correspond à la définition de la zone de risque.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Aréas Dommages est bien fondée à contester l'application de sa garantie dès lors que l'incendie est survenu au domicile du gérant de l'assurée, lequel ne constitue pas le lieu du risque ouvert par la police et alors que la preuve de l'existence d'un second établissement n'est pas rapportée.

Il convient donc de débouter Mme [C] et M. [M] ainsi que la société [Z] Location de leurs appels en garantie respectifs formés contre la société Aréas Dommages. Le jugement déféré doit être confirmé.

Sur la demande de délais de la société [Z] Location

Conformément à l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, la demande de délai de paiements de la société [Z] Location qui n'est accompagnée d'aucune motivation en fait et qui n'est assortie d'aucune pièce de nature à justifier de la situation financière de cette dernière, doit être rejetée.

Sur la demande de la société Gan Assurances en remboursement de ses frais de gestion

Il résulte de la combinaison des articles L.113-2 2° et 3° et L.113-8 du code des assurances, que l'assurée est obligé de répondre, exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel ce dernier, l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, et de déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendant de ce fait inexact ou caduc, les réponses faites à l'assureur lors de la souscription du contrat. Le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assurée quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou on diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque commis ou dénaturer par l'assurée a été sans influence sur le sinistre.

En outre, conformément à l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indument reçu.

En application de ces dispositions, l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a effectivement reçu le paiement litigieux ou pour le compte duquel un paiement a été effectué. Les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu mais seulement des règles de nullité (Civ. 1re, 24 sept. 2002, n° 00-21.278).

En l'espèce, l'article 1.2 des conditions générales du contrat « Gan Auto » à effet au 1er janvier 2020, souscrit par M. [M] s'agissant du véhicule Audi Q 8 stipule ainsi qu'il suit: « vous devez nous informer dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle vous en avez eu connaissance de tout changement, affectant un des éléments figurant de vos conditions personnelles, si le changement constitue une aggravation du risque que nous aurions refusé d'assurer le risque où nous ne l'aurions assuré que moyennant une cotisation plus élevée, nous pouvons vous proposer un nouveau tarif voir dans certains cas résilier le contrat ».

Les conditions particulières de la police, qui priment sur les conditions générales, stipulent quant à elles ainsi qu'il suit :« vous devez déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit l'aggravation des risques, soit d'en créer de nouveau et rendent de ce fait inexact ou caduc les réponses faites à l'assureur ».

Ces conditions particulières mentionnent, au titre des informations communiquées par l'assuré, que le véhicule est stationné dans un garage ou box situé [Adresse 10]. Or, les appelants ne sauraient utilement soutenir qu'ils n'ont pas été interrogés par l'assureur

s'agissant de ces informations portées sur le contrat et que la mention relative

au lieu de stationnement du véhicule est pré imprimée, alors que M. [M] en apposant sa signature sur ces conditions particulières en a accepté les mentions et alors que l'adresse de son garage, que lui seul à pu transmettre à l'assureur, ne peut donc constituer une mention pré rédigée, comme il l'affirme à tort.

En conséquence et comme l'ont justement relevé les premiers juges, le lieu de stationnement déclaré correspondant à un lieu couvert et fermé de type box ou garage, mentionné en première page des conditions particulières et en majuscule constituait, eu égard à la valeur vénale du véhicule Audi Q8, une circonstance importante pour l'assureur, de nature à limiter les risques de dommages assurés.

Or, comme l'ont encore justement relevés les premiers juges, M. [M], ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son assureur le fait que son véhicule n'était plus stationné dans son garage mais se trouvait, du fait d'une immobilisation en fourrière, hors de son contrôle et de sa surveillance, de sorte qu'il a commis une réticence intentionnelle portant sur les circonstances nouvelles de nature à aggraver les risques ou en créer de nouveaux s'agissant d'un lieu dont il ne maîtrise pas les conditions de gardiennage. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Gan Assurances bien fondée à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par M. [M].

En revanche, il convient de débouter la société Gan Assurances de sa demande en restitution des frais de gestion qu'elle a exposés pour la réalisation d'une expertise incendie, d'un constat d'huissier et d'une expertise relative à la valeur du véhicule détruit, alors que les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu, comme invoqué par l'assureur au soutien de sa demande, mais seulement des règles de nullité. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur la demande de la société Wolkswagen de condamnation de la société Gan et de la société Areas Dommages à lui verser l'indemnité d'assurance

La société Wolkswagen doit être déboutée de sa demande de condamnation de la société Gan Assurances et de la société Areas Dommages à lui verser l'indemnité d'assurance, alors d'une part que les polices des deux assureurs ne sont pas mobilisées en l'espèce et qu'au demeurant elle est indemnisée par Mme [C] et M. [M] qui ne contestent pas lui devoir la somme réclamée de 46.675,82 euros.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Mme [C] et M. [M] et la société [Z] Location doivent supporter les dépens de première instance et d'appel à concurrence de la moité chacun. Mme [C] et M. [M] doivent verser à la société Volkswagen et à la société Gan Assurances chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel. Il convient en outre d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a également lieu de condamner la société [Z] Location à payer à Mme [C] et M. [M] la somme totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société [Z] Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable l'appel en garantie de Mme [C] et M. [M] à l'encontre de la société Areas Dommages,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [C] et M. [M] aux entiers dépens,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne la société [Z] Location à relever et garantir Mme [C] et M. [M] du paiement de la somme de 46.675,82 euros à la société Volkswagen France,

Condamne in solidum Mme [C] et M. [M] à payer à la société Volkswagen France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel,

Déboute la société Wolkswagen de sa demande de condamnation de la société Gan Assurances et de la société Areas Dommages à lui verser l'indemnité d'assurance,

Condamne in solidum Mme [C] et M. [M] à payer à la société Gan Assurances la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel,

Déboute la société Areas Dommages de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société [Z] Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [Z] Location à payer à Mme [C] et M. [M] la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et en cause d'appel,

Condamne les consorts [C]/[M] et la société [Z] Location aux dépens de première instance et d'appel à concurrence de la moité chacun avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause par application de l'article 699 du code de procédure civile

Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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