CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 12 mars 2025, n° 20/15873
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Mutuelle des Architectes Français
Défendeur :
Lloyd's France (SAS), Bet (SARL), Gan Assurances (SA), Groupama Val De Loire - Caisse Regionale D'assurances Mutuelles Agricoles Val De Loire, Sobema (SASU), Smabtp (Sté), Maaf Assurances (SA), Archi Bat 78 (SARL), Bet Claude (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jariel
Conseillers :
Mme Szlamovicz, Mme Moreau
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [X] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 12] (93) et assurée, au titre d'un contrat multirisques habitation, par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 27] Val-de-Loire (la société Groupama).
Postérieurement à l'épisode de sécheresse survenu à l'été 2003, ayant donné lieu à la prise, le 25 août 2004, d'un arrêté de catastrophe naturelle, ils ont constaté sur leur maison l'apparition de fissures consécutives au mouvement de tassement lié aux variations de la teneur en eau affectant les argiles des sols.
Ils ont déclaré leur sinistre à la société Groupama, laquelle a accepté de le prendre en charge. La société Groupama a, alors, mandaté la société Cabinet Pascal Grison pour instruire le sinistre.
Le 14 novembre 2005, la société Solen, devenue la société Ginger CEBTP (la société Ginger), assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), a, à la demande de la société Cabinet Pascal Grison, rendu un rapport de diagnostic géotechnique (missions G0 et G52).
Sont intervenus aux opérations de reprise en sous-'uvre des fondations d'une partie de la maison (niveaux R+2 et R+0) :
- M. [N], en qualité de maître d''uvre, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF),
- la société SO BE MA, en tant qu'entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP,
- la société BET [O] [U] (la société [U]), en tant que bureau d'études de conception, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits desquels est venue la société Lloyd's de Londres (la société Llyod) ;
- la société Bet [D] Claude (la société [D]), en tant que bureau d'études d'exécution,
- M. [K], en tant que bureau d'études en charge du calcul des reprises en sous-'uvre, assuré auprès de la société Gan assurances (la société Gan),
- la société Archi Bat 78, en tant que sous-traitant de la société SO BE MA, chargée d'une partie du lot gros 'uvre, assurée auprès de la société MAAF Assurances (la MAAF).
Les travaux de reprise des fondations ont été réalisés en deux tranches :
- Une reprise en sous-'uvre suivant devis du 15 septembre 2008 n° 6160/08 bis, établi par la société SO BE MA et signé par M. [N] le 22 octobre 2008 d'un montant de 264 017,37 euros TTC, comprenant la reprise en sous-'uvre d'une partie du pavillon, les reprises du second 'uvre et la reprise des embellissements. Les travaux ont été achevés en janvier 2010 et réceptionnés sans réserve le 12 janvier 2010, après réfaction du prix pour les travaux non réalisés ;
- A la suite de l'apparition de nouvelles fissures à l'été 2009, un devis en date du 7 octobre 2009 n° 7410/09 a été établi par la société SO BE MA d'un montant de 24 113,83 euros TTC et portant sur la reprise en sous-'uvre d'une autre partie du pavillon. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 27 janvier 2011.
En fin d'année 2011, M. et Mme [X] ont constaté l'apparition de nouvelles fissures.
Le 7 novembre 2011, M. [N] a établi un rapport de visite.
A la suite de l'apparition de ces nouveaux désordres, la société Cabinet Pascal Grison a établi plusieurs rapports, le dernier, en date du 7 mars 2014, confirmant leur matérialité et mettant en cause la responsabilité des constructeurs.
La société Groupama a refusé sa garantie.
Par actes des 11 et 12 décembre 2014, M. et Mme [X] ont assigné en expertise la société Ginger, la société SO BE MA, son assureur la SMABTP, M. [N] et son assureur la MAF.
Par ordonnance du 23 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une expertise et désigné pour ce faire M. [W].
Par ordonnance de référé du 25 septembre 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société [U], la société Archi Bat 78 et son assureur la MAAF, M. [K] et la société [D].
Par ordonnance du 1er juillet 2016, le juge des référés a étendu la mission de l'expert à de nouveaux désordres apparus en cours d'expertise.
Le 27 novembre 2017, l'expert a déposé son rapport.
Par actes des 29 mai, 1er, 4, 13 et 21 juin 2018, M. et Mme [X] ont, en ouverture du rapport, assigné M. [N] et son assureur la MAF, la société SO BE MA et son assureur la SMABTP, la MAAF en qualité d'assureur de la société Archi Bat 78, la société [U] et son assureur la société Lloyd, M. [K] et son assureur la société Gan ainsi que la société [D], en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 8 février 2019, la société [U] et son assureur la société Lloyd ont appelé en garantie la société Groupama.
Le 18 mars 2019, les procédures ont été jointes.
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judicaire de Bobigny a statué en ces termes :
Rejette la fin de non-recevoir de M. [N] et de la MAF fondée sur la prescription de l'action de M. et Mme [X] ;
Déclare l'action de M. et Mme [X] fondée sur la responsabilité des constructeurs recevable ;
Rejette la fin de non-recevoir de M. [N] et de la MAF fondée sur le défaut de conciliation préalable à la saisine du litige ;
Déclare M. et Mme [X] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société Archi Bat 78 ;
Déclare responsables in solidum M. [N], la société [U] et la société SO BE MA des désordres affectant le pavillon de M. et Mme [X] sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité délictuelle ;
Condamne la MAF à garantir M. [N], étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
Condamne la SMABTP à garantir la société SO BE MA, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
Condamne la société Lloyd à garantir la société [U], étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
Condamne in solidum M. [N], la MAF en qualité d'assureur de M. [N], la société SO BE MA, la SMABTP en qualité d'assureur de la société SO BE MA, la société [U], la société Lloyd en qualité d'assureur de la société [U] à payer à M. et Mme [X] les sommes suivantes :
- La somme de 394 624,83 euros, outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 27 novembre 2017 jusqu'à la date du jugement,
- La somme de 28 028,80 euros, au titre du préjudice immatériel ;
Dit que les intérêts sur ces sommes courent à compter du présent jugement, et seront capitalisés, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette les autres demandes de M. et Mme [X] ;
Déclare l'appel en garantie de M. [N] à l'encontre de la société Ginger irrecevable ;
Déclare l'appel en garantie de la société [U] à l'encontre de la société Ginger irrecevable ;
Déclare l'appel en garantie de la société SO BE MA et de son assureur la SMABTP à l'encontre de la société Archi Bat 78 irrecevable ;
Rejette tous les appels en garantie formés contre la société Groupama, la société Archi Bat 78, la société Gan en qualité d'assureur de M. [K] et la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Ginger ;
Condamne in solidum M. [N] et son assureur la MAF, la société [U] et son assureur la société Lloyd à garantir intégralement la société SO BE MA et son assureur la SMABTP ;
Fixe le partage de la responsabilité entre les coobligés de la manière suivante :
- 10 % pour la société [U], assurée auprès de la société Lloyd,
- 90 % pour M. [N], assuré auprès de la MAF,
Condamne in solidum M. [N] et la MAF à garantir la société [U] et la société Lloyd à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres ;
Condamne in solidum la société [U] et la société Lloyd à garantir M. [N] et la MAF à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamner in solidum M. [N] et son assureur, la MAF, la société [U] et son assureur, la société Lloyd, à payer à M. et Mme [X] la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre la société M. [N] et son assureur, la MAF, la société [U] et son assureur, la société Lloyd, dans les mêmes proportions que le partage fixé au titre des désordres ;
Condamne in solidum M. [N] et son assureur, la MAF, la société [U] et son assureur, la société Lloyd, aux dépens de la présente instance, comprenant les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 4 novembre 2020, M. [N] ainsi que la MAF, son assureur, ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- M. et Mme [X],
- la société SO BE MA,
- la SMABTP, en qualité d'assureur de la société SO BE MA,
- la société Archi Bat 78,
- la MAAF, en qualité d'assureur de la société Archi Bat 78,
- la société [U],
- la société Lloyd, en qualité d'assureur de la société [U],
- M. [K],
- la société Gan, en qualité d'assureur de M. [K],
- la société [D],
- la société Groupama.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2020 M. [N] ainsi que la MAF, ès qualités, demandent à la cour de :
A titre principal
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Déclarer M. et Mme [X], et toutes autres parties, irrecevables en leurs demandes formées contre M. [N] et la MAF pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes et acquisition de la prescription ;
A titre subsidiaire
Débouter M. et Mme [X], et toutes autres parties de leurs demandes formées contre M. [N] et la MAF ;
Limiter les condamnations aux sommes retenues par l'expert dans son rapport ;
Condamner la société Groupama, la société SO BE MA, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société SO BE MA et de la société Ginger (anciennement dénommée la société Solen), la société Archi Bat 78, la MAAF ès qualités d'assureur de la société Archi Bat 78, la société [U], la société Lloyd ès qualités d'assureur de la société [U] représentée par son Mandataire général de France, la société Lloyd, M. [K], la société Gan ès qualités d'assureur de M. [K], et la société [D], et la société Groupama à garantir M. [N] et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
Limiter toute quote-part de condamnation de M. [N] et de la MAF à 20 % ;
Appliquer les termes et limites de la police souscrite par M. [N] auprès de la MAF,
Dire et juger opposable la franchise pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal ;
Dire et Juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l'endroit de M. [N], et de la MAF, avec d'autres parties ;
En tout état de cause,
Condamner toute partie perdante aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître de Bazelaire de Lesseux, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamner toute partie perdante à verser à la MAF, la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2021, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
Débouter M. [N] et la MAF de leur appel ;
Recevant M. et Mme [X] en leur appel incident ;
Infirmer la décision entreprise quant aux montants alloués au titre du préjudice matériel, du préjudice immatériel et de l'article 700 du CPC ;
Statuant à nouveau,
Fixer ces préjudices aux sommes suivantes :
- 577 541,96 euros TTC (483 760,59 euros HT) au titre des préjudices matériels, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- Dire que cette somme sera indexée au moment du paiement définitif, sur l'indice BT01 selon la formule suivante : préjudices matériels à régler = (Montant en principal du préjudice matériel tel que fixé définitivement x A) ÷ B
Dans laquelle B est l'indice BT01 du 4ème trimestre 2017 (date du dépôt du rapport) et A, le dernier indice publié à la date du règlement ;
- 55 878,80 euros au titre des préjudices immatériels, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- 15 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Confirmer le jugement querellé en toutes ses autres dispositions ;
Débouter les autres parties de leur appel incident, tendant notamment à voir réduire le montant des indemnisations de M. et Mme [X] ;
Rejeter toutes demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigées à l'encontre de M. et Mme [X].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2021, la MAAF, ès qualités, demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du 17 septembre 2020,
A titre subsidiaire juger que M. [N] et la MAF forment un appel en garantie de principe à l'encontre de la MAAF, dont ils seront déboutés, faute pour eux de rapporter la preuve de la responsabilité de la société Archi Bat 78 et de la mobilisation de la garantie de la MAAF ;
En tout état de cause,
Juger que M. et Mme [X] sont mal fondés en leurs demandes dirigées à l'encontre de la MAAF au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et qu'ils en seront à ce titre déboutés ; Juger en tout état de cause, que ni M. et Mme [X] ni les opérations d'expertise n'ont permis de rapporter la preuve d'une quelconque faute commise par la société Archi Bat 78 ;
Juger également et en tout état de cause qu'aucun dommage n'a été engendré du fait des prestations réalisées par la société Archi Bat 78 à qui il n'est reproché aucun défaut d'exécution ;
Juger que la garantie responsabilité civile professionnelle n'a pas vocation à couvrir les travaux de l'assuré et que la clause d'exclusion insérée dans la police de la MAAF est claire et formelle ;
Constater que les garanties délivrées par la MAAF ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce ;
Débouter M. et Mme [X], M. [N] et la MAF de leurs demandes, fins et conclusions ;
Mettre hors de cause la MAAF ;
A titre très subsidiaire,
Si par impossible la cour infirmait le jugement et venait à considérer que la garantie de la concluante trouve à s'appliquer :
Limiter le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la concluante à 5 % du montant de sommes correspondant à la seule partie de l'ouvrage concernée par l'intervention de la société Archi Bat 78, soit la partie nord-est du pavillon ;
Juger la MAAF bien fondée à solliciter l'application de ses limites et plafonds de garantie, avec un minimum de 1 085 euros et un maximum de 2 179 euros ;
Condamner in solidum la société Groupama, la société SO BE MA, son assureur la SMABTP, la société [U] et son assureur la société Lloyd, M. [N] et la MAF son assureur, à relever et garantir la MAAF des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires ;
Condamner in solidum M. et Mme [X] et la société Groupama, la société SO BE MA, son assureur la SMABTP, la société [U] et son assureur la société Lloyd, et M. [N], et la MAF en qualité d'assureur de M. [N], au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2021, la société Groupama demande à la cour de :
Confirmer ledit jugement en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres et la mise hors de cause pure et simple de la société Groupama ;
Statuer ce que de droit sur l'appel incident de M. et Mme [X], formé exclusivement sur le volet du quantum ;
Subsidiairement,
Dire et juger mal fondée toute demande en garantie formée à l'encontre de la société Groupama ;
Très subsidiairement,
Et dans la seule hypothèse où par impossible la cour retiendrait une responsabilité même résiduelle à la charge de la société Groupama,
Condamner solidairement à raison des fautes dûment retenues par l'expert judiciaire, M. [N] avec la garantie de son assureur la MAF, la société SO BE MA avec la garantie de son assureur la SMABTP, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Archi Bat 78, la société [U] avec la garantie de son assureur la société Lloyd à relever et garantir la société Groupama de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
Condamner M. [U] et son assureur la MAF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ingold & Thomas, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2021, la société Gan, ès qualités, demande à la cour de :
A titre principal,
Constater que les M. et Mme [X] ne forment aucune demande à l'encontre de la société Gan, en sa qualité d'assureur de M. [K] ;
Dire que M. [N] et la MAF n'apportent pas la preuve des allégations qu'ils formulent à l'encontre de M. [K] ;
Dire que M. [N] et la MAF n'apportent pas la preuve que la police d'assurance souscrite auprès de la société Gan devrait être mobilisée ;
Dire que la SMABTP et la société SO BE MA n'apportent pas la preuve que M. [K] engagerait sa responsabilité à raison des désordres affectant le pavillon de M. et Mme [T] ;
Dire que la société Bançon et la société Lloyd n'apportent pas la moindre explication à leur demande de condamnation dirigée contre la société Gan, en sa qualité d'assureur de M. [K] ;
Juger mal fondées les réclamations formées par M. [N] et la MAF, la SMABTP et la société SO BE MA ainsi que la société [U] et la société Lloyd à l'encontre de la société Gan ;
Rejeter les demandes de M. [N] et de la MAF, de la SMABTP et de la société SO BE MA ainsi que la société [U] et la société Lloyd dirigées à l'encontre de la société Gan ;
Rejeter toute autre demande, fin ou conclusion tendant à la condamnation de la société Gan en sa qualité d'assureur de M. [K], sur quelque fondement que ce soit ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 septembre 2020 en ce qu'il a mis hors de cause la société Gan ;
Mettre hors de cause la société Gan ;
A titre subsidiaire,
Ramener les prétentions de M. et Mme [X] à de plus justes proportions ;
Condamner M. [N] et son assureur, la MAF, la société SO BE MA et la société Ginger ainsi que leur assureur, la SMABTP, la société [U] et son assureur, la société Lloyd, à relever et garantir indemne la société Gan de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
Faire application des limites contractuelles prévues à la police d'assurance souscrite par M. [K] auprès de la société Gan, en toute hypothèse ;
Rejeter toutes demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigées à l'encontre de la société Gan ;
Condamner les appelants, à titre principal et à titre incident, à verser à la société Gan la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent Ribaut, avocat au barreau de paris.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, la société SO BE MA et la SMABTP, en ses qualités d'assureur des sociétés Ginger et SO BE MA, demandent à la cour de :
Recevoir la société SO BE MA et la SMABTP en leurs demandes, fins et conclusions et les y déclarer bien fondées ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- rejeté tous les appels en garantie formés à l'encontre de la société Ginger et son assureur la SMABTP ;
- condamné in solidum M. [N] et son assureur la MAF, la société [U] et son assureur la société Lloyd à garantir intégralement la société SO BE MA et la SMABTP ;
Y faisant droit :
A titre principal,
Sur la confirmation,
Déclarer que M. [N] et son assureur la MAF ne justifient pas de la clause de conciliation préalable intégrée au contrat d'architecte ;
Déclarer que la clause de conciliation préalable intégrée au contrat d'architecte a pour effet de restreindre la portée de la garantie décennale à laquelle le maître d''uvre est tenue au sens de l'article 1792 du code civil ;
Déclarer inopposable la clause contractuelle exigeant la saisine pour avis du conseil régional de l'ordre des architectes préalablement à toute procédure judiciaire ;
En conséquence :
Confirmer le jugement disputé ;
Réputer non récrite la clause de conciliation préalable excipée par M. [N] et son assureur la MAF ;
Rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. [N] et son assureur la MAF ;
Déclarer que les demandes de M. et Mme [X] sont formées sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre des constructeurs ;
Déclarer qu'aucune demande de condamnation n'est formée sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la société Ginger et de son assureur la SMABTP ;
Déclarer que la société SO BE MA a été condamnée par le tribunal sur le fondement de la présomption de responsabilité, garantie par la SMABTP ;
Déclarer que dans le cadre des recours entre coobligés, aucune faute prouvée imputable aux sociétés SO BE MA et Ginger en lien de causalité direct et certain avec le sinistre n'a été démontrée ;
En conséquence :
Confirmer le jugement disputé ;
Débouter M. [N] et son assureur la MAF, la société MAAF, la société [U] et son assureur la société Lloyd ainsi que toutes les autres parties à l'instance de leurs demandes de condamnations en garantie formées à l'encontre de la société SO BE MA et de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Ginger et SO BE MA, et ce sur quelque fondement que ce soit ;
Mettre hors de cause la société SO BE MA et la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Ginger et SO BE MA ;
Déclarer que la cause exclusive des désordres est un défaut de conception générale des travaux de confortation en 2009, lié à une inadaptation des fondations reconstruites aux conditions de sol, imputable à l'équipe de maîtrise d''uvre ;
Déclarer seuls responsables du sinistre :
- M. [N], en qualité de maître d''uvre titulaire d'une mission complète de conception et du suivi de l'exécution des travaux ;
- la société [U], en qualité de sous-traitant de M. [N], en charge de la conception des fondations ;
En conséquence :
Confirmer le jugement disputé ;
Débouter la société [U] et son assureur la société Lloyd de leur appel incident ;
Fixer le partage des responsabilités suivant :
- 90 % pour M. [N], assurée par la société MAF,
- 10 % pour la société [U], assuré auprès de la société Lloyd ;
Condamner in solidum :
- M. [N] et son assureur la MAF,
- la société [U] et son assureur la société Lloyd ;
A relever et garantir intégralement indemnes la société SO BE MA et la SMABTP de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit de M. et Mme [X] ou de toutes autres parties et ce sur quelque fondement que ce soit ;
Débouter M. et Mme [X], M. [N], la MAF, la MAAF, la société [U] et son assureur la société Lloyd ainsi que toutes les parties à l'instance de leurs demandes de condamnations en principal et en garantie, fins et conclusions en tant que formées à l'encontre de la société SO BE MA et de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Ginger et SO BE MA, et ce sur quelque fondement que ce soit ;
Ramener la réclamation M. et Mme [X] à de plus justes proportions sans pouvoir excéder les montants proposés par l'expert judiciaire ;
Limiter le coût des travaux réparatoires à la somme de 394 624,83 euros HT ;
Laisser à la charge de M. et Mme [X] la somme de 11 253,76 euros, correspondant au coût de la souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage ;
Limiter le coût des préjudices immatériels subis par M. et Mme [X] à la somme de 28 028,80 euros décomposée comme suit :
- 14 400 euros, au titre du remboursement des frais de relogement provision ;
- 3 628,80 euros, au titre du remboursement des frais de déménagement, de réaménagement et de garde meubles ;
- 10 000 euros, au titre de leur préjudice de jouissance ;
Débouter M. et Mme [X] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Sur la reformation,
Déclarer que M. et Mme [X] ne forment aucune demande de condamnation à l'encontre de la société Ginger et de son assureur la SMABTP ;
Déclarer que M. et Mme [X] ne démontrent pas l'existence d'une impropriété à destination et/ou d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage ;
Déclarer M. et Mme [X] mal fondés en leurs demandes de condamnations formées sur le fondement de la garantie décennale ;
Déclarer que M. et Mme [X] ne justifient ni d'une faute de la société SO BE MA en lien de causalité direct et incertain avec le sinistre, ni même de l'imputabilité des désordres dénoncés avec la sphère d'intervention de la société SO BE MA ;
En conséquence :
Débouter M. et Mme [X], M. [N], la MAF, la société MAAF, la société [U] et son assureur la société Lloyd ainsi que toutes les parties à l'instance du surplus de leurs demandes de condamnations en principal et en garantie, fins et conclusions en tant que formées à l'encontre de la société SO BE MA et de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Ginger et SO BE MA, et ce sur quelque fondement que ce soit ;
Mettre hors de cause la société SO BE MA et la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Ginger et SO BE MA ;
Déclarer seuls responsables du sinistre :
- M. [N], en qualité de maître d''uvre titulaire d'une mission complète de conception et du suivi de l'exécution des travaux, assurée auprès de la MAF ;
- la société [U], en qualité de sous-traitant de M. [N], en charge de la conception des fondations, assurée auprès de la société Lloyd ;
- M. [K] assuré auprès de la société Gan et la société [D], en qualité de sous-traitants de la société SO BE MA, respectivement en charge de la réalisation des plans d'exécution des travaux et des calculs de reprise en sous 'uvre ;
En conséquence :
Condamner in solidum :
- sur le fondement des dispositions des 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, M. [K] et son assureur la société Gan, ainsi que de la société [D] à relever et garantir indemnes la société SO BE MA et la SMABTP ;
- sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, la société Groupama, de M. [N] et de son assureur la MAF, ainsi que de la société [U] et de son assureur la société Lloyd ;
A relever et garantir intégralement indemnes la société SO BE MA et la SMABTP de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit de M. et Mme [X] ou de toutes autres parties et ce sur quelque fondement que ce soit ;
En tout état de cause, faire application des plafonds de garanties et franchises de garantie prévues aux contrats d'assurance de :
- la société SO BE MA ;
- la société Ginger, anciennement dénommée Solen ;
Débouter les parties à l'instance du surplus de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société SO BE MA et de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Ginger et SO BE MA, et ce sur quelque fondement que ce soit ;
Condamner in solidum M. [N], la MAF et toutes les parties succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia Hardouin de la Selarl 2h avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société SO BE MA et à la SMABTP la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts capitalisés à compter de chacun desdits versements.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, la société [U] et la société Lloyd, ès qualités, demandent à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir de M. [N] et de la MAF ;
Statuant à nouveau
A titre principal :
Dire et juger que la société [U] n'est pas liée à M. et Mme [X] par un contrat de louage d'ouvrage et qu'en conséquence, seule sa responsabilité de droit commun peut être recherchée par ces derniers sur le fondement de la faute prouvée en lien direct avec les préjudices allégués ;
Dire et Juger en l'espèce, qu'aucune faute n'a été commise par la société [U] qui ne s'est pas vu confier une mission de géotechnicien ;
Dire et Juger en toute hypothèse que les travaux de remise en état réclamés sont ceux qui en toute hypothèse auraient dû être pris en charge par la société Groupama dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle ;
Dire et Juger que les désordres allégués résultent exclusivement du caractère insuffisant et inadapté des travaux de reprise en sous-'uvre préconisé par l'assureur MRH, la société Groupama ;
En conséquence,
Rejeter toutes prétentions, demandes et/ou appels en garantie qui seraient dirigés à l'encontre de la société [U] et de la société Lloyd ;
Rejeter en particulier l'appel en garantie de la société SO BE MA et la SMABTP ;
Mettre hors de cause la société [U] et la société Lloyd ;
Débouter M. et Mme [X] de leurs demandes,
A titre subsidiaire : sur les préjudices
Sur les travaux de remise en état :
Ramener la réclamation de M. et Mme [X] à de plus justes proportions en retenant les montants proposés par l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise judiciaire et en rectifiant ses erreurs de calculs ;
Fixer le montant total des préjudices matériels à la somme de 455 144,88 euros TTC.
Sur les préjudices immatériels :
Fixer les frais de relogement provisoire à la somme de 12 738 euros ;
Rejeter le principe d'un trouble de jouissance au motif que les M. et Mme [X] ne peuvent réclamer dans le même temps un dédommagement pour leur relogement durant les travaux et un trouble de jouissance occasionné par les travaux alors qu'ils n'occuperont pas leur domicile ;
Dire et juger en toute hypothèse que la valeur locative du pavillon de 2 500 euros n'est étayée par aucune pièce ;
Fixer le trouble de jouissance partiel à la somme de 500 euros ;
A titre plus subsidiaire sur les appels en garantie :
Condamner in solidum la société Groupama, le Cabinet Grison, M. [N] et son assureur la MAF, l'entreprise SO BE MA et son assureur la SMABTP, la SMABTP en qualité d'assureur de Solen (devenue Ginger), la société Archi Bat 78 et son assureur la compagnie MAAF, M. [K] et son assureur la société Gan, la société [D] à relever et garantir indemne la société [U] et la société Lloyd des éventuelles condamnations mises à leur charge ;
Sur les limites de garantie des souscripteurs des Lloyd :
Dire et juger que les garanties de la société Lloyd ne peuvent être mobilisées que dans les limites stipulées dans le contrat d'assurances qui prévoient notamment :
- pour les garanties obligatoires, une franchise de 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 524 euros et un maximum de 4 573 euros,
- pour les garanties facultatives, une franchise de 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 524 euros et un maximum de 9 146 euros (pièces n° 24 et 25),
Dire et juger que, s'agissant de l'intervention de la société [U] en qualité de sous-traitant, les franchises sont opposables aux tiers ;
En toute hypothèse :
Condamner in solidum M. et Mme [X] et les parties succombantes :
- à verser la somme de 15 000 euros à la société [U] et à la société Lloyd ensemble, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Stéphane Launey (Scp Raffin), sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La société [D], qui n'a pas constitué avocat, a, le 18 novembre 2020, reçu signification de la déclaration d'appel à sa personne.
M. [K], qui n'a pas constitué avocat, a, le 19 novembre 2020, reçu signification de la déclaration d'appel à sa personne.
Quant à la société Archi Bat 78, qui n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 23 novembre 2020.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Constatations liminaires de la cour
La cour observe que, comme l'a relevé la MAAF dans ses écritures, la société Archi Bat 78 a été liquidée puis radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 9 septembre 2015, de sorte, qu'en l'absence d'intervention d'un mandataire ad hoc, les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
Il en sera de même de l'appel en garantie formée par la société [U] et la société Lloyd à l'encontre de la société Cabinet Pascal Grison qui, tant en première instance qu'en appel, n'est pas partie au litige.
I.- Sur la recevabilité de l'action de M. et Mme [X]
Sur le défaut de conciliation préalable
Moyens des parties
M. [N] et la MAF soutiennent que l'action de M. et Mme [X] est irrecevable pour ne pas avoir été précédée de la saisine pour avis du Conseil régional de l'ordre des architectes comme cela est pourtant prévu au contrat d'architecte.
En réponse, M. et Mme [X] font valoir, d'abord, qu'une telle clause n'a pas été insérée dans ledit contrat, ensuite, qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée au titre de la garantie décennale, enfin, qu'elle ne peut être invoquée par l'assureur contre qui le maître de l'ouvrage dirige son action directe.
La société [U], la société Lloyd, la société SO BE MA, la SMABTP ainsi que la société Groupama exposent qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une telle clause et, qu'en tout état de cause, elle n'aurait pas été applicable dès lors que la demande de M. et Mme [X] est fondée sur l'article 1792 du code civil.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est établi que la clause, qui stipule qu'"en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire", institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge. Le moyen tiré du défaut de mise en 'uvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir et la situation donnant lieu à celle-ci n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en 'uvre de la clause en cours d'instance (Ch. mixte, 12 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.684, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 3 ; 3e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.642, Bull. 2017, III, n° 123).
Au cas d'espèce, la cour observe, à titre liminaire, que M. [N] et la MAF se prévalent de la méconnaissance d'une telle clause sans toutefois la citer dans leurs conclusions ni indiquer en quel article du contrat d'architecte elle aurait été insérée.
Or, de l'examen dudit contrat par la cour, il résulte qu'aucune stipulation ne prévoit, en cas de litige, de saisir pour avis le Conseil régional de l'ordre des architectes, de sorte que, manquant en fait, la fin de de non-recevoir sera rejetée.
Ce n'est donc qu'à titre surabondant que la cour relèvera que ladite fin de non-recevoir manque également triplement en droit.
D'abord, car il est établi que la clause, qui contraint le consommateur (ce que sont M. et Mme [X]), en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire (ce que s'abstient de faire M. [N]), de sorte qu'il appartient au juge d'examiner d'office la régularité d'une telle clause (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095, publié au Bulletin ; 3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.420, publié au Bulletin), qui, en l'occurrence, est irrégulière pour être abusive.
Ensuite, il est aussi établi qu'une telle clause ne s'applique pas lorsque, comme le font M. et Mme [X], la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil (3e Civ., 23 mai 2007, pourvoi n° 06-15.668, Bull. 2007, III, n° 80 ; 3e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 18-15.286, publié au Bulletin).
Enfin, il est tout autant établi que ladite clause ne s'applique pas à l'action directe contre l'assureur de l'architecte, en l'occurrence, la MAF (3e Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-18.439, Bull. 2013, III, n° 169).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription de l'action de M. et Mme [X]
Moyens des parties
M. [N] et la MAF soutiennent que l'action de M. et Mme [X] est prescrite en ce que ceux-ci ne peuvent agir sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu'ils ne se reconnaissent pas maître de l'ouvrage et désignent, en cette qualité, la société Groupama, en sorte que le délai de prescription applicable est celui, de droit commun, de cinq ans qui a commencé à courir au début de l'année 2011 et n'a été " suspendu " par l'assignation en référé que jusqu'à la désignation d'un expert.
En réponse, M. et Mme [X] font valoir qu'ils ont la qualité, qu'ils n'ont jamais déniée, de maître de l'ouvrage et que leur action, fondée sur la garantie décennale, n'est pas prescrite.
Ils ajoutent que, quand bien même aurait-elle été fondée sur le droit commun de la responsabilité, elle n'aurait pas été prescrite en ce que, d'une part, ils n'ont connu les faits leur permettant d'agir qu'à compter du dépôt du rapport de la société Cabinet Pascal Grison en date du 7 mars 2014, d'autre part, que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation en expertise puis suspendu au cours de celle-ci.
Quant à la société Groupama, elle relève que le seul financement des travaux ne lui a pas donné, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, la qualité de maître de l'ouvrage, qui appartient à M. et Mme [X], désignés ainsi dans le contrat d'architecte, et qui, propriétaires de l'ouvrage, ont passé commande des travaux.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Aux termes de l'article 1792-4-3 du même code, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Aux termes du premier alinéa de l'article 2241 de ce code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Aux termes de l'article 2242 dudit code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Au cas d'espèce, le contrat d'architecte désigne M. et Mme [X] comme maître de l'ouvrage et ceux-ci, qui ne dénient pas cette qualité, sont les propriétaires de l'ouvrage et les bénéficiaires des travaux, en sorte qu'ils bénéficient des garanties légales.
La première des deux réceptions étant intervenue le 12 janvier 2010, l'assignation délivrée le 29 mai 2018 l'a été dans le délai décennal qui avait, qui plus est, été interrompu par l'assignation en référé-expertise jusqu'à l'ordonnance y faisant droit.
Il en aurait d'ailleurs été de même s'ils avaient fondé leur action sur la responsabilité contractuelle des constructeurs et de leurs sous-traitants.
Par suite, l'action de M. et Mme [X] n'étant pas atteinte par la forclusion, la fin de non-recevoir tirée de celle-ci sera écartée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II.- Sur la responsabilité des constructeurs
Sur la nature des désordres
Moyens des parties
M. et Mme [X] soutiennent que les désordres constatés par l'expert sont de nature décennale en ce, qu'affectant, en ces éléments constitutifs, un ouvrage, les travaux de confortation en cause, ils le rendent impropre à sa destination d'habitation.
Ils ajoutent que, même si les affaissements et les fuites ne menacent pas de ruine l'ouvrage à court terme, il n'en demeure pas moins que les désordres constatés portent atteinte à sa solidité.
En réponse, M. [N] et la MAF font valoir que les désordres ne sont pas de nature décennale en ce qu'il résulte des constatations de l'expert que les fissures ne sont pas infiltrantes et que la maison est toujours habitée et habitable.
Quant à la société SO BE MA et la SMABTP, elles énoncent que le caractère décennal des désordres n'est pas établi dès lors que l'expert judiciaire ne fait état que d'un " inconfort " n'ayant pas rendu le pavillon inhabitable.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est établi qu'il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage de rapporter la preuve que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil sont réunies (3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 21-10.753, publié au Bulletin).
A cet égard, il est jugé que les travaux de rénovation affectant la structure de l'immeuble sont, par leur importance, assimilables à un ouvrage (3e Civ., 2 octobre 2002, pourvoi n° 01-10.241) et qu'il en est, notamment, ainsi de travaux confortatifs de reprise en sous-'uvre (3e Civ., 13 décembre 2011, pourvoi n° 11-10.014).
Il en résulte, qu'au cas présent, les travaux de reprise en sous-'uvre de la maison sont bien constitutifs d'un ouvrage, au sens de l'article 1792 précité, et ceux-ci ont été réceptionnés.
S'agissant des nombreuses fissures présentes dans les murs de la maison, les parties ne remettent pas en cause leur matérialité telle que constatée par l'expert et rappelée par les premiers juges mais leur nature décennale.
A cet égard, l'expert a retenu que leur apparition s'expliquait par l'insuffisance des travaux effectués sur les fondations qui n'avaient pas permis d'arrêter la poursuite du tassement de la partie avant côté jardin et côté rue, qui entraîne un basculement de la maison vers la rue par affaissement des murs avant.
Il a ajouté que les nouvelles fissures étaient le résultat de l'hétérogénéité des fondations entre les parties anciennes et la partie réparée de la maison.
Il a précisé que les fondations étaient donc à refaire de manière homogène et, cette fois-ci, sous l'ensemble de la maison.
Il s'en infère que l'ouvrage en cause, c'est-à-dire la reprise en sous-'uvre, est impropre à sa destination confortative d'une maison d'habitation.
Par suite, les désordres en cause sont bien de nature décennale.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'application de la garantie décennale
Moyens des parties
M. et Mme [X] soutiennent, s'agissant de la responsabilité de M. [N], que, dans le cadre de la garantie décennale, l'architecte est soumis à une obligation de résultat et est tenu de réparer l'entier dommage.
Ils observent qu'il était bien chargé d'une mission complète, puisqu'aux termes de son contrat, il lui appartenait de concevoir et de mettre en 'uvre un projet de reprise en sous-'uvre et de remise en état.
Ils indiquent que la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte, qui ne peut avoir pour effet d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4 du code civil, est réputée non écrite.
Quant à la société SO BE MA, ils exposent qu'elle est responsable pour être intervenue aux travaux en cause et, au titre, de ceux dont elle a sous-traité la réalisation, soit la deuxième tranche de travaux de sondage, de fondation et de réalisation de trois puits à la société Archi Bat 78.
En réponse, M. [N] et la MAF font valoir, qu'alors que le premier n'est tenu, en tant qu'architecte, qu'à une obligation de moyen, aucune faute en lien de causalité directe avec les dommages n'est caractérisée.
Ils relèvent que M. [N] n'avait pas de rôle de conception des travaux, celle-ci ayant été dévolue par la société Groupama, à la suite de l'expertise de la société Cabinet Pascal Grison, à la société Solen, dont il n'a fait que mettre en 'uvre les préconisations.
Ils observent que M. [N] ne saurait donc être tenu pour responsable des désordres qui sont, en réalité, les conséquences de la catastrophe naturelle.
Ils ajoutent que, par application de la clause prévue au contrat d'architecte, M. [N] ne pourra, en tout état de cause, pas être condamné in solidum ou solidairement avec les autres constructeurs.
Réponse de la cour
Il est établi que la garantie décennale repose sur une responsabilité de plein droit qui ne tombe que devant la preuve d'une cause étrangère, de sorte que sa mise en jeu n'exige pas la recherche de la cause des désordres (3e Civ., 1er décembre 1999, n° 98-13.252, Bull n° 230). Il suffit que les désordres soient imputables aux travaux réalisés par le locateur d'ouvrage (3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-13.271, Bull. 2015, III, n° 46).
Plus précisément, ayant relevé que des travaux de réparation entrepris par une société, non seulement n'avaient pas permis de remédier aux désordres initiaux, insusceptibles de constituer une cause étrangère exonératrice, mais les avaient aggravés et étaient à l'origine de l'apparition de nouveaux désordres, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité de cette société est engagée pour l'ensemble des désordres de nature décennale (3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-25.702, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, il est constant que les travaux confortatifs n'ont pas permis de stabiliser la maison et ont même aggravé la situation du fait de la disparité des fondations de chacun des blocs du pavillon, de sorte que les constructeurs, qui sont dans un lien d'imputabilité avec ceux-ci, sont responsables de l'ensemble des désordres provoqués par cette instabilité.
S'agissant de M. [N], celui-ci était, aux termes de l'article P3 de son contrat d'architecte, chargé de " la conception et mise en 'uvre d'un projet de reprise en sous-'uvre et de remise en état d'une maison ancienne ayant souffert d'importants désordres structurels suite à de récents mouvements de sol ".
Partant, les désordres en cause sont dans un lien d'imputabilité avec la mission de maîtrise d''uvre complète à lui confiée.
Quant à la clause d'exclusion de solidarité invoquée par M. [N], celle-ci ne figure pas audit contrat et, en tout état de cause, elle serait non-écrite pour être contraire aux dispositions de l'article 1792-5 du code civil en ce qu'elle limiterait la portée de la responsabilité prévue à l'article 1792 du même code.
Enfin, l'intervention de la société SO BE MA ne prête pas à discussion pour avoir été chargée de la réalisation de la reprise partielle des fondations en cause.
Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont retenu que la responsabilité décennale de M. [N] et de la société SO BE MA était engagée et les ont condamnés in solidum à en réparer les conséquences.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité délictuelle de la société [U]
Moyens des parties
M. et Mme [X] soutiennent que la société [U], qui avait été missionnée par la société SO BE MA afin d'élaborer le projet d'exécution de reprise en sous-sol sur la base des préconisations de l'étude des sols de la société Solen, a fondé ses travaux sur la seule base d'une étude G0 et G52, qui était tout à fait insuffisante, et a validé les calculs et plans des sous-traitants qui n'étaient pas conformes aux préconisations du rapport Solen.
Ils en infèrent qu'elle a ainsi manqué à son obligation de conseil et n'a pas exécuté sa mission conformément aux règles de l'art.
En réponse, la société [U] et la société Lloyd font valoir que la faute de la première, qui n'est intervenue qu'au cours de la première phase des travaux de reprise, n'est aucunement établie dès lors que sa mission était limitée et qu'il ne lui appartenait pas de porter un regard critique sur l'analyse technique du géotechnicien
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 1383, devenu 1241, du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
A l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité est, en l'absence de contrat les liant, de nature quasi-délictuelle (Ass. plén., 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602, Bull. 1991, Ass. plén., n° 5).
Il est établi que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et que s'il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, la société [U] est intervenue, en sous-traitance de la société SO BE MA, afin d'établir des études techniques d'exécution préalables à la reprise en sous-'uvre.
Dans ce cadre, elle a réalisé un plan de reprises des fondations, un plan de descentes de charges et émis quatre avis sur les plans d'exécution de la société [D].
Selon l'expert (p. 37 du rapport), la solution par massif préconisée par la société [U] n'était pas adaptée en ce qu'elle n'était pas assez profonde pour atteindre le bon sol, d'après les profils géotechniques.
Elle a ainsi contribué à la réalisation d'un projet, peu important qu'elle ne soit intervenue que lors de la première tranche des travaux, n'ayant pas permis neutraliser les effets de tassement des sols sur la structure du pavillon en son ensemble.
Il lui incombait, au regard de la nature des travaux à réaliser, de solliciter une étude de conception exhaustive au lieu de se contenter d'une étude du géotechnicien qu'elle juge elle-même imparfaite et insuffisante.
En outre, les avis qu'elle a fournis étaient d'ailleurs particulièrement succincts et non étayés.
Dès lors, elle a élaboré un projet inadapté et insuffisant, de sorte qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles, et particulièrement à son obligation de conseil, à l'égard de la société SO BE MA.
Par suite, M. et Mme [X] peuvent se prévaloir des manquements commis par la société [U], en sorte que sa responsabilité délictuelle est engagée à leur égard.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices de M. et Mme [X]
Moyens des parties
M. et Mme [X] soutiennent, s'agissant de leur préjudice matériel, que, comme l'a retenu l'expert, une reprise en sous-'uvre par micropieux est manifestement la seule envisageable.
Concernant le coût de celle-ci, ils indiquent que le chiffrage proposé, sans explication par l'expert, est inférieur à celui évalué par les entreprises auxquels ils entendent recourir et dont ils avaient communiqué le devis en cours d'expertise et auquel les autres parties n'ont pas opposé de devis venant le contredire.
Ils ajoutent, d'une part, que, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, les honoraires de maîtrise d''uvre doivent être fixés, s'agissant de travaux de rénovation complexe, à 12 % ou lieu des 8 % accordés en première instance, d'autre part, que devra également être compris le coût de l'assurance dommages-ouvrage correspondant à 2 % des travaux ainsi que le coût de la mission CSPS pour un montant de 3 600 euros.
S'agissant de leur préjudice immatériel, ils énoncent, qu'outre les frais de déménagement, de réaménagement et de garde-meuble, ils devront, pendant les 54 semaines des travaux de reprise en sous-'uvre, être relogés dans un petit appartement et perdre ainsi la jouissance de leur pavillon au standing élevé et la vie sociale qu'il permet, en sorte que ces deux préjudices distincts (frais de relogement et perte de jouissance totale) devront être indemnisés de manière cumulée.
Ils soulignent, qu'une fois réintégrés dans leur pavillon, ils subiront un nouveau trouble de jouissance, certes partiel mais correspondant à 20 % de la valeur locative, durant les douze mois d'attente de la réalisation des travaux d'embellissement.
En réponse, M. [N] et la MAF font valoir que le préjudice matériel ne saurait excéder le chiffrage proposé par l'expert sur la base de l'analyse du cabinet [L], économiste de la construction.
S'agissant du préjudice immatériel, ils soulignent que la valeur locative alléguée ne correspond pas à la réalité du marché, que la durée des travaux n'est pas justifiée, que les demandes formées au titre du préjudice de jouissance et de relogement font double emploi et qu'il n'y a pas de préjudice moral à voir quelques fissures esthétiques en façade.
La société [U] et la société Lloyd relèvent, s'agissant du préjudice matériel, que les réclamations formulées par M. et Mme [X] ont été rejetées par l'expert dont l'évaluation doit être retenue, sauf à corriger une erreur de calcul sur le montant de l'assurance dommages-ouvrage.
Concernant le préjudice immatériel, elles constatent, en premier lieu, que le calcul de la durée des travaux de reprise est erronée, celle-ci étant de 46 semaines et non de 54, en deuxième lieu, que M. et Mme [X] ne peuvent, en même temps, solliciter la prise en charge de leurs frais de relogement et un trouble de jouissance occasionné par les travaux, en troisième lieu, que la valeur locative du pavillon n'est pas justifiée et, en quatrième lieu, que la présence de fissures ne saurait être compensée au-delà de l'allocation d'une somme symbolique de 500 euros.
La société SO BE MA et la SMABTP observent, s'agissant du préjudice matériel, que, la note d'analyse du cabinet [L], qu'elles avaient produite, a été considérée par l'expert comme étant impartiale et pertinente et que le coût de l'assurance dommages-ouvrage doit être supporté par M. et Mme [X] dès lors que ceux-ci n'en avaient pas souscrite lors de la réalisation des travaux de reprise en sous-'uvre.
S'agissant du préjudice immatériel, elles soulignent que seule l'indemnisation au titre des frais de relogement apparaît fondée.
Réponse de la cour
Il est établi que tous les dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de l'article 1792 du code civil (3e Civ., 15 février 2024, pourvoi n° 22-23.179).
Par ailleurs, en application de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et du principe de la réparation intégrale, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit (3e Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 22-21.132, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, s'agissant du préjudice matériel de M. et Mme [X], l'expert préconise de le réparer par une reprise des fondations en sous-'uvre avec longrine et micropieux sous la totalité du pavillon.
Après avoir analysé les devis produits par M. et Mme [X] et au regard du rapport du cabinet [L], économiste de la construction, il en a fixé le coût à la somme totale de 394 624,83 euros HT, que le tribunal a entérinée.
La cour observe que les devis produits de nouveau par M. et Mme [X], que l'expert a pourtant considéré comme étant surévalués, ne sont pas de nature, en eux-mêmes, à remettre en cause l'analyse de l'homme de l'art fondée sur celle d'un économiste de la construction.
S'agissant de l'assurance dommages-ouvrage, sa souscription étant prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances, l'indemnisation de son coût retenue par l'expert n'est pas contraire au principe de la réparation sans profit du préjudice quand bien même M. et Mme [X] n'en aurait pas souscrite lors de la réalisation des travaux de reprise initiaux.
Par suite, le jugement sera confirmé en son évaluation du préjudice matériel de M. et Mme [X].
S'agissant de leur préjudice immatériel, la durée du chantier de reprise a été évaluée à 52 semaines par l'expert et M. et Mme [X], qui proposent une durée de de 54 semaines, ne démontrent pas en quoi le calcul de l'expert serait erroné sur ce point.
C'est exactement que le tribunal a homologué l'évaluation expertale des frais de relogement à la somme mensuelle de 1 200 euros.
De même, l'indemnisation de leur préjudice de jouissance telle que retenue par le tribunal ne fait pas double emploi avec celles desdits frais de relogement dès lors que ceux-ci correspondent à un appartement et non à un pavillon équivalent à celui de M. et Mme [X].
Aussi, les multiples fissures présentes sur leur pavillon leur créent également un préjudice de jouissance pendant le temps d'attente de la réalisation des travaux d'embellissement à la suite de la reprise complète en sous-'uvre.
L'évaluation à 10 000 euros du préjudice de jouissance en ses deux modalités, apparaît donc à la fois pertinente et adaptée.
Le jugement sera confirmé en son évaluation du préjudice immatériel de M. et Mme [X].
III. Sur la répartition de la charge de la dette entre les coobligés
Moyens des parties
M. [N] et la MAF soutiennent que la part de responsabilité revenant au premier, au titre du partage entre coobligés, ne saurait excéder 20 %.
Ils relèvent qu'une part de 60 % doit, au minimum, être laissée à M. et Mme [X] en ce qu'ils endossent la responsabilité de la société Groupama, qui a assuré toute la maîtrise d''uvre de conception.
Ils observent que la part de responsabilité de la société [U] ne saurait être inférieure à 50 % en raison, notamment, de l'inadaptation du projet d'exécution de reprise en sous-'uvre élaborée par elle.
Quant à la société SO BE MA, il devra lui être laissé 25 % pour les défauts de calculs, de plans et d'études d'exécution.
La société [U] et la société Lloyd relèvent qu'une part de responsabilité doit nécessairement être laissée à la charge de la société SO BE MA qui a manqué à son obligation de conseil en ne formulant pas de réserves sur les travaux à réaliser.
Quant à la société SO BE MA et la SMABTP, elles indiquent que, comme l'a relevé l'expert, la cause des désordres réside dans l'inadaptation des fondations aux conditions du sol.
Elles en déduisent que ce défaut de conception étant imputable à la seule maîtrise d''uvre, aucune part de responsabilité ne peut être laissée à la société SO BE MA, à l'égard de laquelle il n'est aucunement démontré qu'elle aurait commis une faute dans l'exécution de ses travaux.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Il est établi que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas (3e Civ., 30 avril 2002, pourvoi n° 00-15.645, Bulletin civil 2002, III, n° 86 ; 3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23).
Au cas présent, la cour rappelle, à titre liminaire, qu'aucune part de responsabilité ne peut, au stade de la répartition entre les coobligés, être mise à la charge des maîtres de l'ouvrage dès lors que ceux-ci ne font pas partie de cette catégorie ; étant observé, par ailleurs, qu'il ne leur est pas reproché d'immixtion fautive ni d'acceptation des risques.
S'agissant de la répartition à opérer entre les trois constructeurs condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par M. et Mme [X], la cour observe qu'il avait été confié à M. [N], comme cela a été rappelé précédemment, une mission de maîtrise d''uvre complète comprenant, notamment, la conception et la mise en 'uvre d'un projet de reprise en sous-'uvre et de remise en état de la maison et que si la société [U] est intervenue en tant qu'ingénieur structure cela ne l'a été qu'au stade de l'exécution du plan de reprise.
Il a donc, comme l'a exactement relevé le tribunal, élaboré un projet de reprise défaillant en se contentant d'une simple étude de sol et, donc, sans solliciter d'études techniques de conception approfondies.
Quant à la société SO BE MA, aucune faute dans la réalisation des travaux n'est démontrée.
En présence d'un maître d''uvre ayant reçu une mission complète et, notamment, d'un ingénieur conseil, ayant élaboré les études techniques d'exécution des reprises, il y a lieu de considérer que la société SO BE MA n'a pas manqué à son obligation de conseil à l'égard des maîtres de l'ouvrage.
C'est donc exactement que le tribunal a procédé, au regard de leurs fautes respectives, à la réparation des parts de responsabilité entre les coobligés en attribuant 90 % à M. [N] et 10 % à la société [U].
Le jugement sera confirmé de ce chef ainsi que sur ceux relatifs aux garanties octroyées en conséquence.
IV. Sur les recours en garantie dirigés contre les autres constructeurs
Moyens des parties
M. [N] et la MAF soutiennent qu'ils doivent être garantis de toute condamnation par la MAAF, en qualité d'assureur de la société Archi Bat 78, par M. [K] et son assureur la société Gan, ainsi que par la société [D].
S'agissant de la responsabilité de la société Archi Bat 78, ils ne formulent aucun moyen au soutien de leur prétention.
S'agissant de la responsabilité de M. [K], ils indiquent, sans autre précision, qu'il a réalisé des calculs et des plans erronés.
S'agissent de la responsabilité de la société [D], ils énoncent, sans autre précision, qu'elle a réalisé des calculs et des plans erronés.
La société [U] et la société Lloyd soutiennent, sans toutefois développer de moyen en ce sens, qu'elles doivent être garanties de toute condamnation par la MAAF, en qualité d'assureur de la société Archi Bat 78, par M. [K] et son assureur la société Gan, ainsi que par la société [D].
La société SO BE MA et la SMABTP soutiennent qu'elles doivent être garanties de toute condamnation par M. [K] et son assureur la société Gan ainsi que par la société [D].
Elles énoncent, à cet égard, qu'ils ont manqué à leurs obligations de renseignement et de conseil en ne prévenant pas la société SO BE MA des défauts affectant la conception générale du projet arrêtée par la société [U].
En réponse, la MAAF fait valoir que la société Archi Bat 78 n'est intervenue qu'en phase 2 des travaux pour, à l'exclusion de toute étude de conception, réaliser des sondages et trois puits de fondation, qui plus est dans une zone étrangère à l'apparition des désordres.
Elle souligne, qu'en tout état de cause, aucun défaut d'exécution n'est démontré à l'égard de son assurée.
Elle ajoute, qu'en toute hypothèse, sa garantie n'est pas mobilisable du fait des exclusions prévues au contrat d'assurance qu'elle communique.
La société Gan énonce que les appelants en garantie ne démontrent pas que les conditions de la mise en cause de la responsabilité délictuelle de son assuré, M. [K], seraient réunies.
A cet égard, elle relève que l'expert a clairement exclu que l'intervention de M. [K] ait eu la moindre incidence dans la survenance des désordres et que les erreurs de calcul alléguées ne sont aucunement établies puisque, comme l'a relevé l'expert, les calculs de descente de charges réalisés par lui en sont exempts.
Elle ajoute qu'il n'est aucunement démontré que M. [K] aurait eu connaissance des défauts de conception du projet de la société [U], en sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir présenté des observations à cet égard et d'avoir ainsi manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société SO BE MA.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1383, devenu 1241, du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement pas son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Au cas d'espèce, s'agissant, en premier lieu, de la responsabilité invoquée de la société Archi Bat 78, aucun moyen n'est développé au soutien des demandes en garantie formée contre son assureur.
Il sera ajouté que, comme l'a relevé l'expert, aucune faute dans l'exécution de ses prestations par la société Archi Bat 78, qui est intervenue ponctuellement pour réaliser des sondages et trois puits de fondation, dans une zone exempte de désordres, n'est démontrée.
Par suite, les demandes en garantie formées contre la MAAF, ès qualités, seront rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant de la responsabilité de M. [K], celui-ci est intervenu à la demande de la société SO BE MA, pour effectuer des calculs de reprise en sous-'uvre.
L'expert n'a retenu aucun manquement dans la réalisation de cette prestation ponctuelle qui n'a été faite qu'à partir des données fournies par la maîtrise d''uvre de conception.
A cet égard, il n'est pas démontré que M. [K] aurait été en mesure de déceler les erreurs commises dans la conception des travaux de reprise et d'en alerter son cocontractant.
Par suite, les demandes en garantie formées contre M. [K] et la société Gan, ès qualités, seront rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant de la responsabilité de la société [D], celle-ci est intervenue, à la demande de la société SO BE MA, pour réaliser les plans d'exécution des travaux.
L'expert n'a retenu aucun manquement dans la réalisation de cette prestation ponctuelle qui n'a été faite qu'à partir des données fournies par la maîtrise d''uvre de conception.
A cet égard, il n'est pas démontré que la société [D] aurait été en mesure de déceler les erreurs commises dans la conception des travaux de reprise et d'en alerter son cocontractant.
Par suite, les demandes en garantie formées contre la société [D] seront rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
V. Sur les recours en garantie dirigés contre les tiers à l'acte de construire
Moyens des parties
M. [N] et la MAF soutiennent qu'ils doivent être garantis de toute condamnation par la société Groupama et par la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Ginger.
S'agissant de la responsabilité de la société Groupama, ils relèvent que celle-ci a assuré toute la mission de maîtrise d''uvre de conception et que, par souci d'économie, elle a défini des travaux de reprise insuffisants et non pérennes.
Ils ajoutent qu'elle avait l'obligation de financer les réparations de l'ouvrage sinistré et, au cas où celles-ci se révéleraient inefficaces, de financer les travaux devenus nécessaires pour mettre fin aux désordres.
S'agissant de la responsabilité de la société Ginger, mandatée par la société Groupama, ils énoncent qu'elle a réalisé la maîtrise d''uvre de conception des travaux et été défaillante dans l'élaboration de son étude pour ne pas avoir relevé le problème d'argile gonflant.
La société [U] et la société Lloyd soutiennent qu'elles doivent être garanties de toute condamnation par la société Groupama et par la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Ginger.
S'agissant de la responsabilité de la société Groupama, elles relèvent que, par l'intermédiaire de la société Cabinet Pascal Grison, elle s'est contentée de confier à la société Ginger une mission G52 qui n'avait pour objet que de proposer une première approche des remèdes envisageables et était donc tout à fait insuffisante alors qu'une mission complémentaire de type G2 était nécessaire.
Elles soulignent que la société Groupama est responsable, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, des manquements de la société Cabinet Pascal Grison, son expert technique et, partant, son préposé.
Elles précisent, qu'en tant qu'assureur multirisques habitation, la société Groupama était contractuellement tenue de financer des travaux de réparation efficaces et pérennes et, qu'ayant manqué à cette obligation, elle a commis une faute dans ses rapports avec ses assurés dont elles peuvent se prévaloir en tant que tiers sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
S'agissant de la responsabilité de la société Ginger, mandatée par la société Groupama, elles relèvent qu'elle a établi un bon diagnostic géotechnique mais a proposé un remède inadapté en ce qu'il portait uniquement sur une reprise au droit R+2 et du R+0 de la maison.
La société SO BE MA et la SMABTP soutiennent qu'elles doivent être garanties de toute condamnation par la société Groupama en ce, qu'en premier lieu, elle a confié à la société Cabinet Pascal Grison le soin de faire réaliser des missions G0 et G52 tout à fait insuffisantes pour appréhender correctement la cause du sinistre, en deuxième lieu, n'a émis aucune réserve sur les conclusions du rapport de la société Ginger, en troisième lieu, a refusé de prendre en charge les frais d'intervention d'un contrôleur technique et d'un ingénieur structure, pourtant indispensable pour la réalisation de travaux de reprise en sous-'uvre et, en quatrième lieu, a refusé de financer le coût de la souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage.
En réponse, la société Groupama fait valoir que, comme l'a retenu le tribunal, son intervention s'est limitée à, dans le cadre de l'expertise du sinistre, missionner un expert, en l'occurrence la société Cabinet Pascal Grison, puis, à financer une étude géotechnique, sans lien avec les désordres ultérieurs, et à indemniser ses assurés.
Elle précise, qu'au vu du diagnostic de la société Cabinet Pascal Grison, préconisant une reprise en sous-'uvre, M. et Mme [X] ont désigné M. [N] en tant que maître d''uvre indépendant en vue de parfaire le diagnostic, de déterminer, au stade de la conception, les travaux de reprise avant d'assurer le suivi des travaux.
Elle relève qu'elle n'a pas sélectionné les constructeurs qui sont intervenus pour les travaux de reprise ni refusé de financer des investigations complémentaires.
Elle souligne, d'une part, que l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, dont il appartenait à M. [N] de s'assurer, est sans emport sur la survenance de la matérialité du sinistre, d'autre part, que l'absence d'intervention d'un contrôleur technique et de contrôle d'un ingénieur structure, relevée par l'expert, est imputable à ce seul maître d''uvre.
La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Ginger, énonce que la faute de son assurée en lien de causalité direct et certain avec les préjudices subis par M. et Mme [X] n'est aucunement prouvée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1383, devenu 1241, du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement pas son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon l'article 1384, devenu 1242, du même code, les commettants sont responsables de leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
A cet égard, il est établi que le rapport de subordination, d'où découle la responsabilité mise à la charge des commettants suppose que ceux-ci sont en droit et en mesure de donner à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, fût-ce en l'absence de tout louage de services, les emplois qui leur ont été confiés (Crim., 7 novembre 1968, pourvoi n° 68-90.118, Bull., Crim., n° 291).
Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est établi que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et que s'il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, s'agissant de la responsabilité de la société Groupama, il sera relevé, à titre liminaire, qu'il n'est aucunement démontré en quoi la société Cabinet Pascal Grison serait, avec elle, dans un lien de préposition, de sorte que la cour écartera le moyen aux termes duquel elle verrait sa responsabilité engagée par les éventuels manquements de cet expert à l'égard duquel la cour observe qu'aucune action en responsabilité n'aura d'ailleurs été engagée.
Concernant les faits directement commis par la société Groupama, il n'est pas démontré que celle-ci serait, outrepassant ses missions d'assureur multirisques habitation, intervenue dans la conception et dans l'exécution des travaux ; la lettre adressée le 28 novembre 2005 par la société Cabinet Pascal Grison à M. et Mme [X] les invitant, au contraire, à charger un maître d''uvre de la conception et de l'exécution des travaux.
Elle a assuré, conformément à ses obligations, le financement des travaux de reprise conçus par M. [N] et il n'est pas démontré qu'elle en aurait, par souci d'économie, limité l'ampleur ni refusé la réalisation d'études complémentaires.
Par suite, les demandes en garantie formées contre la société Groupama seront rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant de la responsabilité de la société Ginger, il ne lui a été confié que des missions GO et G52, de sorte, qu'au regard de la norme NF P 94-500 les définissant, son intervention, restreinte et limitée, ne portait que sur l'origine vraisemblable des désordres et les confortations envisageables à l'exclusion de toute étude préliminaire de conception ; phase dans laquelle, comme le soulignera l'expert, elle n'interviendra d'ailleurs pas et dont elle ne pouvait, en conséquence, détecter les erreurs à venir.
Dès lors, en l'absence de démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec les préjudices de M. et Mme [X] les demandes en garantie formées contre la SMABTP, ès qualités, seront rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
VI. Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. [N] et la MAF, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 12 000 euros, à la MAAF la somme de 3 000 euros, à la société Groupama la somme de 3 000 euros, à la société Gan la somme de 3 000 euros, à la société SO BE MA et à la SMABTP la somme globale de 3 000 euros et à la société [U] et à la société Llyod la somme globale de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Archi Bat 78 ;
Déclare irrecevable l'appel en garantie formée par la société [U] et la société Lloyd's de Londres à l'encontre de la société Cabinet Pascal Grison ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] et la Mutuelle des architectes français aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [N] et la Mutuelle des architectes français à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 12 000 euros, à la société MAAF la somme de 3 000 euros, à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 27] Val-de-Loire la somme de 3 000 euros, à la société Gan assurances la somme de 3 000 euros à la société SO BE MA et à la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics la somme globale de 3 000 euros et à la société [U] et à la société Lloyd's de Londres la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes.