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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 13, 8 avril 2025, n° 22/03591

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Valay-Briere

Président :

Mme d'Ardailhon Miramon

Conseiller :

Mme Moreau

Avocats :

Me Bellichach, Me Rota, Me Aouizerat, Me Bury, Me Bitchatchi-Ordonneau

TJ Paris, du 17 janv. 2022, n° 19/13828

17 janvier 2022

***

Par acte du 6 janvier 1978, MM. [X] et [S] [Z] ont constitué une société civile immobilière dénommée [Adresse 10], dont l'objet social est l'acquisition et la mise en valeur de tout bien immobilier et l'exploitation des biens immobiliers acquis sous forme de location.

Les deux associés, qui détiennent chacun la moitié du capital social, étaient cogérants lors de la constitution de la Sci.

Aux termes d'un acte du 1er février 1978, la Sci [Adresse 10] a fait l'acquisition de la nue-propriété de biens immobiliers situés à Stains (93), tandis que leurs parents [F] et [L] [Z] en ont acheté l'usufruit.

Le 20 février 1978, la Sci [Adresse 10] et les usufruitiers ont donné les locaux à bail à la Sarl [Localité 11] Carnot métaux exploitée par [F] [Z] et ses deux fils jusqu'au 31 décembre 2002, date à laquelle M. [X] [Z] a cédé à son frère l'intégralité des parts qu'il détenait dans cette société commerciale.

[F] [Z] est décédé le [Date décès 2] 1997.

M. [S] [Z] a assuré de fait la gérance de la Sci jusqu'en 2010, année à partir de laquelle M. [X] [Z] en a repris la gestion principale, les deux associés restant cogérants.

La Sarl [Localité 11] Carnot métaux ayant libéré les locaux en janvier 2010, la Sci représentée par M. [X] [Z] a consenti deux nouveaux baux.

A la suite de dissensions opposant MM. [Z], il a été envisagé en 2011 que M. [S] [Z] quitte la société en vendant ses parts. Les associés ne sont toutefois pas parvenus à se mettre d'accord sur les conditions de cette cession.

M. [S] [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Paris par acte du 2 août 2012 afin de voir ordonner son retrait de la société.

En cours de procédure, par lettre du 29 novembre 2012, il a démissionné de ses fonctions de cogérant, ce qui a été acté par assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2013, M. [X] [Z] restant l'unique gérant de la société.

Le 2 octobre 2013, un mandat de gestion notarié a été établi entre la Sci et [L] [Z] concernant l'encaissement des loyers.

Par jugement du 29 mai 2015, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Paris a autorisé le retrait de M. [S] [Z] de la Sci [Adresse 10], considérant que la mésentente persistante entre les associés constituait un juste motif de retrait et renvoyé les parties à l'application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

M. [S] [Z] a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés pour faire désigner une expert chargé de déterminer la valeur de ses parts, lequel par ordonnance rendue en la forme des référés le 14 janvier 2016 a désigné M. [T] [E] en qualité d'expert.

Selon lettre du 11 janvier 2017, M. [S] [Z] a mis en demeure la Sci [Adresse 10] de lui payer la somme de 60 523,50 euros correspondant à une régularisation sur des dividendes lui revenant.

Par courrier du 11 décembre 2017, M. [S] [Z] a fait savoir à l'expert qu'il ne souhaitait plus que la mesure d'expertise, jugée trop longue, se poursuive, et lui a indiqué renoncer à son retrait.

Par courrier du même jour, il a informé la Sci [Adresse 10] de sa décision de renoncer à se retirer.

Par courrier du 2 janvier 2018, l'expert a indiqué aux parties que sa mission lui apparaissait devoir être clôturée compte tenu de la décision de M. [S] [Z] de renoncer à son retrait, sauf si la Sci s'opposait à cette décision.

Par courrier du 19 février 2018, le conseil de M. [S] [Z] a sollicité de l'expert qu'il clôture les opérations d'expertise quelle que soit la position de la société.

A la suite de plusieurs échanges avec l'expert, la Sci [Adresse 10] l'a informé par courrier du 22 juillet 2018 qu'elle ne souhaitait plus son intervention compte tenu d'une rupture de confiance, et qu'elle se réservait le droit de reprendre ultérieurement la procédure d'expertise avec un autre expert désigné par le tribunal.

Le 24 juillet 2018, l'expert a répondu aux parties qu'il ne lui appartenait pas de décider de la clôture de la procédure d'expertise en l'absence d'une décision judiciaire, mais qu'il lui serait possible de se retirer si les deux parties en étaient d'accord.

Parallèlement, le [Date décès 8] 2017, [L] [Z] est décédée.

M. [X] [Z] a renoncé à la succession de sa mère, ses deux enfants Mme [Y] [Z] et M. [O] [Z] venant en représentation de leur père.

Le 17 octobre 2017, ces derniers ont adressé à la Sci [Adresse 10] une mise en demeure de leur payer une somme de 53 194,16 euros correspondant à une dette de revenus fonciers de la Sci envers [L] [Z] et donc de la succession, à laquelle M. [S] [Z] s'est opposé considérant que cette somme n'était pas due par la société.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 13 novembre 2019, M. [S] [Z] a assigné son frère, M. [X] [Z], et la Sci [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir prononcer la dissolution de la société et condamner M. [X] [Z] à lui verser des dommages et intérêts en réparation de préjudices subis.

Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit que M. [S] [Z] est recevable à solliciter la dissolution de la Sci [Adresse 10] en sa qualité d'associé,

- prononcé la dissolution de la Sci [Adresse 10],

- désigné la Scp Abitbol ' [M], prise en la personne de Mme [I] [M], administrateur judiciaire, en qualité de liquidateur de la Sci [Adresse 10], avec pour mission d'établir la teneur de l'actif et du passif de la société, et procéder au partage du boni de liquidation et à toutes les formalités nécessaires à la liquidation,

- fixé le siège de la liquidation au domicile du liquidateur,

- dit qu'en conséquence du prononcé de la liquidation de la Sci [Adresse 10], plusieurs demandes deviennent sans objet, de sorte que les parties doivent en être déboutées,

- dit n'y avoir lieu à examiner la demande subsidiaire de M. [S] [Z] de révocation du gérant et de désignation d'un administrateur provisoire,

- débouté M. [X] [Z] et la sci [Adresse 10] de leurs demandes tendant à :

* renvoyer les parties à désigner un expert d'un commun accord ou, à défaut, à saisir le président du tribunal judiciaire aux fins de désignation de cet expert conformément à l'article 1843-4 du code civil, afin de procéder à l'évaluation de la 'valeur de rachat des parts sociales' de M. [S] [Z],

* condamner M. [S] [Z] à régler l'intégralité des honoraires qui seront demandés par cet expert,

* juger que la Sci [Adresse 10] sera en droit d'utiliser tout ou partie des revenus fonciers qu'elle accumule depuis le décès de l'usufruitière en 2017, ainsi que celles qu'elle accumulerait jusqu'à reddition du rapport d'évaluation de cet expert afin de régler la valeur de rachat des parts sociales du demandeur,

- débouté M. [S] [Z] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 19 novembre 2018,

- débouté M. [S] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier, des dividendes impayés, de son préjudice politique et patrimonial et de son préjudice moral,

- débouté la Sci [Adresse 10] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,

- débouté M. [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

- condamné in solidum la Sci [Adresse 10] et M. [X] [Z] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de M. Bitchatchi-Ordonneau, avocat,

- condamné M. [X] [Z] à verser à M. [S] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toute autre demande,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 14 février 2022, M. [X] [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la Sci [Adresse 10], exerçant en tant que de besoin son droit propre, et la Sci [Adresse 10] ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 6 octobre 2022, le premier président de la Cour d'appel de Paris a :

- déclaré M. [X] [Z] et la Sci [Adresse 10] recevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement du 17 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris,

- rejeté toutes les demandes formées par M. [S] [Z],

- rejeté toutes les autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 janvier 2025, M. [X] [Z], en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la Sci [Adresse 10], et la société civile immobilière [Adresse 10] demandent à la cour de :

- juger que leur appel est aussi bien fondé que recevable,

y faisant droit,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] [Z] de ses demandes :

* de révocation du gérant de la Sci [Adresse 10] et de désignation d'un administrateur provisoire,

* d'annulation de l'assemblée générale de la Sci [Adresse 10] du 19 novembre 2018,

* de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice financier, politique, patrimonial et moral,

- l'infirmer pour le surplus,

statuant à nouveau,

in limine litis et à titre principal,

- déclarer M. [S] [Z] irrecevable en son action en dissolution anticipée de la Sci [Adresse 10],

subsidiairement et au fond,

- juger qu'il n'existe aucun motif sérieux ou légitime de dissolution anticipée de la Sci [Adresse 10],

- juger que M. [X] [Z] n'a commis aucune faute de quelque nature que ce soit dans l'exercice de son mandat de gérant,

- juger que M. [S] [Z] est mal fondé en ses demandes d'indemnisation,

- déclarer M. [S] [Z] irrecevable et infondé en sa prétention nouvelle relative à l'annulation des assemblées générales de la Sci [Adresse 10] des 21 décembre 2022, 9 novembre 2023 et 20 décembre 2024,

- déclarer M. [S] [Z] irrecevable en sa prétention nouvelle relative au paiement d'une somme de 53 194,16 euros,

- déclarer M. [S] [Z] irrecevable en sa prétention nouvelle relative à la désignation d'un notaire chargé de procéder à la cession forcée des parts sociales de la Sci [Adresse 10] et/ou de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire,

en conséquence,

- débouter M. [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- renvoyer les parties à désigner un expert d'un commun accord ou, à défaut, à saisir le président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un tiers estimateur, conformément à l'article 1843-4 du code civil, et ce, afin de procéder à l'évaluation de la 'valeur de rachat des parts sociales' de M. [S] [Z], laquelle s'imposera aux parties,

- juger que le tiers estimateur nouvellement désigné devra procéder à son évaluation en fonction de la situation juridique, comptable et financière de la Sci [Adresse 10], à la date la plus proche du retrait de M. [S] [Z], à savoir le 2 janvier 2018,

en tout état de cause,

- juger que M. [S] [Z] a commis plusieurs fautes civiles délictuelles au préjudice de la Sci [Adresse 10] et de M. [X] [Z],

- condamner, en conséquence, M. [S] [Z] à régler à la Sci Carnot Cent Huit la somme de 68 661 euros au titre de son préjudice financier, qui sera affectée dans son intégralité au profit de l'associé M. [X] [Z],

- condamner, en conséquence, M. [S] [Z] à régler à M. [X] [Z] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral,

- juger que la Sci [Adresse 10] sera en droit d'utiliser tout ou partie des revenus fonciers qu'elle accumule depuis le décès de l'usufruitière en 2017, ainsi que celles qu'elle accumulerait jusqu'à la reddition du rapport d'évaluation de cet expert, afin de régler la valeur de rachat des parts sociales de M. [S] [Z],

- rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires,

- condamner M. [S] [Z] à payer à M. [X] [Z] et à la Sci [Adresse 10] la somme de 20 000 euros à chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Jacques Bellilach et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 janvier 2025, M. [S] [Z] demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* déclaré recevable sa demande de dissolution de la Sci [Adresse 10] en sa qualité d'associé,

* prononcé la dissolution anticipée de la Sci [Adresse 10],

* désigné la Scp Abitbol ' [M] prise en la personne de Mme [M], administrateur judiciaire,

* condamné in solidum la Sci [Adresse 10] et M. [X] [Z] aux dépens de première instance dont distraction au profit de Mme Bitchatchi-Ordonneau,

* condamné M. [X] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant,

Vu les offres de la société Financière du Dôme et de la Sas Hsm conseil,

- autoriser la cession,

- juger que les baux consentis en cause d'appel par le gérant n'étant pas précaires et susceptibles d'entraîner des indemnisations de départ et de remploi des locataires, le gérant co-associé en assumera l'entière charge,

- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour de désigner avec mission de rassembler l'ensemble des actes nécessaires à la réalisation de la cession et établir l'acte de cession en concours avec le notaire du cessionnaire le mieux disant,

- commettre un conseiller près la cour d'appel de Paris pour surveiller les opérations et prendre toutes mesures,

statuant sur appel incident,

- déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes,

- annuler les assemblées générales des associés des 19 novembre 2018, 21 décembre 2022, 9 novembre 2023 et 20 décembre 2024,

subsidiairement,

si la cour infirmait le jugement du tribunal sur la dissolution,

- prononcer la révocation de M. [X] [Z] de ses fonctions de gérant de la Sci [Adresse 10] et désigner tel mandataire qu'il lui plaira en qualité d'administrateur provisoire,

en tout état de cause,

- déclarer les appelants irrecevables en leur demande de nouvelle expertise sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil pour évaluation de la valeur de rachat des parts sociales de la Sci [Adresse 10] qu'il détient,

- les en débouter,

- débouter tant la Sci [Adresse 10] que M. [X] [Z] de l'intégralité de leurs demandes,

Vu le règlement de la Sci [Adresse 10] au titre d'une dette successorale à [O] et [Y] [Z],

Vu les conclusions n°1 de l'appelant du 12 mai 2022 comportant aveu de règlement par la Sci [Adresse 10] de la somme de 53 194,16 euros,

- juger recevable et bien fondée la demande de règlement,

- condamner la Sci [Adresse 10] à lui régler la somme de 53 194,16 euros,

Vu l'article 1850 du code civil,

Vu l'acte d'acquisition de l'immeuble [Adresse 3] du 1er février 1978,

- condamner M. [X] [Z], en sa qualité de co-associé et gérant à lui régler en réparation de son préjudice les sommes de :

* 60 523,50 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier,

* 100 000 euros pour le préjudice politique et patrimonial,

* 15 000 euros pour le préjudice moral,

- si la cour ne condamnait pas M. [X] [Z] à régler la somme de 60 523,50 euros au titre de son préjudice financier au visa de l'article 1850 du code civil, le condamner au visa de l'article 1240 du code civil,

très subsidiairement,

si la cour ne condamnait pas M. [X] [Z] à régler la somme de 60 523,50 euros au titre de son préjudice financier,

- condamner la Sci [Adresse 10] à régler la même somme en paiement des dividendes impayés au titre des années 2011 à 2015 avec intérêts de droit au jour de la mise en demeure,

- ordonner que les frais et dépens auxquels M. [X] [Z] sera condamné seront imputés sur sa part issue du boni de liquidation,

- ordonner que tous les montants porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation à l'exception de :

* pour la somme de 60 523,50 euros, au jour de la mise en demeure du 11 janvier 2017,

* pour la somme de 53 194,16 euros, au jour de la mise en demeure du 7 juin 2022,

- ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière à compter de la date de l'assignation, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154 du code civil),

- condamner M. [X] [Z] au paiement d'une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Mme Ruth Bury, avocat.

La société civile professionnelle Abitbol ' [M], à qui ont été signifiées à personne habilitée la déclaration d'appel le 21 avril 2022 et les premières conclusions de M. [X] [Z] et de la Sci [Adresse 10] le 20 mai 2022, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 janvier 2025.

Selon message transmis aux parties le 6 février 2025 par le biais du RPVA, la cour a mis dans les débats la question de la recevabilité de la demande de révocation du gérant de la Sci [Adresse 10] formée par M. [S] [Z], dans l'hypothèse soutenue par M. [X] [Z], où celui-ci aurait perdu sa qualité d'associé et serait donc irrecevable à solliciter la dissolution de la société et a invité les parties à formuler des observations dans un délai de quinze jours.

M. [X] [Z] a fait parvenir à la cour une note le 17 février et M. [S] [Z] le 19 février 2025.

SUR CE,

Sur la recevabilité de le demande de dissolution de la Sci [Adresse 10]

Le tribunal a retenu que M. [S] [Z] était recevable à solliciter, sur le fondement de l'article 1844-7 5° du code civil, la dissolution de la société dont il demeurait associé faute de remboursement de la valeur de ses droits sociaux.

M. [X] [Z], tant en son nom personnel qu'ès qualités, et la Sci Carnot Cent Huit font valoir que :

- M. [S] [Z] n'est pas recevable à solliciter la dissolution de la société en ce que selon la Cour de cassation (Com 7 juillet 2021 n°19-20.673), l'associé retrayant ne dispose plus de sa qualité d'associé, même s'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses droits sociaux, mais conserve ses droits patrimoniaux,

- le jugement rendu le 29 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, qui a formellement acté le retrait de M. [S] [Z], est assorti de l'exécution provisoire et revêtu de l'autorité de la chose jugée,

- cette décision emporte la perte de la qualité d'associé et donc celle d'agir en dissolution,

- aucune juridiction n'ayant admis qu'un associé retrayant d'une Sci puisse exercer un droit de repentir, l'intimé était donc exclusivement recevable à formuler une demande de remboursement de ses droits sociaux,

- l'action en dissolution initiée par l'intimé présente une triple identité de cause, d'objet et de parties avec le jugement du 29 mai 2015.

M. [S] [Z] réplique que sa demande de dissolution est recevable, en ce que:

- le jugement du 29 mai 2015 qui a autorisé son retrait ne constitue pas une décision prononçant son retrait en tant qu'associé,

- la demande de dissolution n'a pas le même objet ni la même cause qu'une demande de retrait d'associé,

- l'associé peut renoncer au retrait tant que la fixation du prix des parts sociales n'est pas intervenue,

- à défaut de clause statutaire en ce sens ou d'autorisation donnée par une décision unanime des associés, il n'est pas retrayant,

- M. [X] [Z] lui-même ne croit pas à la perte de sa qualité d'associé puisqu'il a continué à le convoquer aux assemblées générales de la SCI.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 1844-7 5° du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

Selon l'article 1869 du même code, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement d'une société civile, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.

Il se déduit du premier de ces textes que seul un associé peut solliciter la dissolution anticipée d'une société.

Selon jugement rendu le 29 mai 2015, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris, faisant droit à la demande présentée par M. [S] [Z], l'a autorisé à se retirer de la Sci [Adresse 10].

Cette décision, devenue irrévocable, rendue entre les mêmes parties, a autorité de chose jugée de sorte que M. [S] [Z] a perdu sa qualité d'associé à compter de cette date, peu important que le tribunal ait, conformément au texte, autorisé son retrait sans le prononcer et que M. [X] [Z] ait continué à le convoquer aux assemblées générales de la SCI dès lors qu'il conservait ses droits patrimoniaux.

Enfin, l'associé qui est autorisé à se retirer par une décision de justice ne peut pas y renoncer unilatéralement.

Par voie de conséquence, la demande de dissolution de la Sci [Adresse 10] formée par M. [S] [Z] postérieurement à la perte de sa qualité d'associé est irrecevable, en infirmation du jugement.

Sur la désignation d'un expert

M. [X] [Z] et la Sci [Adresse 10] font valoir qu'il convient de renvoyer les parties à la désignation d'un expert, lequel devra procéder à l'évaluation de la valeur de rachat des parts sociales de M. [S] [Z] en fonction de la situation de la société au 2 janvier 2018, date à laquelle l'expert a adressé aux parties un avis de préclôture de la procédure d'expertise, et date la plus proche du retrait de l'intimé de la Sci.

M. [S] [Z] réplique que :

- cette nouvelle demande d'expertise est irrecevable en application du principe de l'estoppel, en ce que les appelants sollicitent aujourd'hui une expertise de valeur dans le cadre d'un retrait d'associé après l'avoir refusée, en avoir retardé les opérations pendant plusieurs mois, et avoir proféré des menaces procédurales afin que celle-ci soit abandonnée,

- la demande est infondée en ce que le débat n'est plus celui d'un retrait d'associé et d'une expertise de détermination de valeur des parts mais d'une société qui, dépourvue de tout affectio societatis, n'est plus viable,

- l'évaluation de ses parts ne peut pas être faite au 2 janvier 2018, les appelants ne précisant pas à quoi correspond cette date, mais à la date la plus proche du remboursement de ses droits sociaux.

En application de l'article 1843-4 du code civil, en cas de contestation sur le prix de cession des droits sociaux d'un associé, la valeur de ces droits doit être déterminée par un expert désigné soit par les parties soit par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accéléré au fond.

La cour n'a donc pas le pouvoir, dans le cadre de la présente instance, de désigner un nouvel expert. Les parties sont par conséquent renvoyées, si elles l'estiment nécessaire, à désigner elles-mêmes un expert ou à saisir la juridiction compétente pour le faire.

Sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 19 novembre 2018

Le tribunal a rejeté la demande de nullité de l'assemblée générale du 19 novembre 2018, en ce que d'une part l'assistance d'un avocat lors d'une assemblée générale n'est pas un droit absolu de l'associé, que l'avocat étant un tiers à la société il n'y a pas d'obligation d'accepter sa présence et que M. [C] [Z], mandataire de M. [S] [Z], aurait pu assister à l'assemblée générale et exercer son droit de vote en sorte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de ce dernier et d'autre part qu'il appartenait à M. [S] [Z], qui avait demandé en vain à voir inscrire certains points à l'ordre du jour, de solliciter judiciairement la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de provoquer la délibération des associés ce qu'il n'a pas fait.

Invoquant l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. [S] [Z], fait valoir que :

- son frère a refusé de porter à l'ordre du jour les points qu'il souhaitait voir débattus,

- l'assemblée générale du 19 novembre 2018 doit être annulée, en ce qu'alors qu'elle était convoquée chez son propre conseil, M. [X] [Z] a refusé que son mandataire et son conseil y assistent, méconnaissant ainsi ses droits,

- déontologiquement, l'avocat de la Sci recevant l'assemblée générale à son cabinet ne peut refuser l'entrée à son confrère qui l'avait préalablement averti de sa présence.

M. [X] [Z] et la Sci [Adresse 10] répondent que :

- bien que le mandataire de M. [S] [Z] se soit présenté sans mandat, il a été proposé à ce dernier d'assister à l'assemblée générale dans un souci d'apaisement ce que ce dernier a refusé,

- le gérant a légitimement refusé qu'un tiers à la société assiste à cette assemblée générale.

Tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses droits sociaux, l'associé retrayant conserve un intérêt à agir en annulation des assemblées générales, non pas en sa qualité d'associé, qu'il a perdue, mais en celle de propriétaire de ses droits sociaux et de créancier de la société, ainsi que pour la sauvegarde des droits patrimoniaux qu'il a conservés, tenant aussi bien au capital apporté et à la valeur de ses parts qu'à la rémunération de son apport.

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse que M. [C] [Z] s'est présenté en qualité de mandataire de son père à l'assemblée générale mais qu'il a refusé de donner une copie de son mandat puis d'y assister sans son avocat.

Or comme justement retenu par les premiers juges, l'assemblée générale d'une société n'est pas une juridiction ou un organe disciplinaire de sorte qu'elle n'est pas soumise aux garanties procédurales résultant de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'assistance d'un avocat lors de l'assemblée générale d'une société n'étant pas un droit absolu et la présence d'un tiers à la société, fut-il avocat, pouvant être légitimement refusée, aucune atteinte n'a été portée aux droits de M. [S] [Z] dont le mandataire aurait pu exercer ses droits lors de l'assemblée générale.

Par ailleurs, M. [S] [Z] n'ayant pas suivi la possibilité prévue par l'article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, dans sa version alors applicable, de saisir un mois après le silence gardé par le gérant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour solliciter la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, ne peut poursuivre la nullité de l'assemblée générale au motif que les points qu'il souhaitait voir fixer à l'ordre du jour ne l'ont pas été.

Le jugement est confirmé en ce que la demande a été rejetée.

Sur la demande de nullité des assemblées générales des 21 décembre 2022, 9 novembre 2023 et 20 décembre 2024 :

M. [S] [Z] soutient que :

- les assemblées générales ont été convoquées par le gérant au mépris des dispositions légales prévues par l'article 1853 du code civil, soit au-delà du délai légal de six mois, après la clôture de l'exercice, alors que l'exercice suivant était quasiment terminé,

- pour ne plus convoquer d'assemblée collective des associés, le gérant lui a envoyé un bulletin de vote par correspondance, mode de consultation qui vise à priver l'associé de son droit à l'information, qui n'est pas conforme aux statuts et qu'il n'a pas validé.

M. [X] [Z] et la Sci [Adresse 10] répliquent que :

- cette demande doit être déclarée irrecevable comme nouvelle par application de l'article 564 du code de procédure civile, M. [S] [Z] s'étant borné à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 19 novembre 2018 devant les premiers juges,

- M. [X] [Z] n'a été le gérant de la Sci qu'au cours des deux derniers mois de l'année 2022, de sorte qu'il n'avait pas auparavant le pouvoir de convoquer l'assemblée générale,

- ni la loi, ni les statuts n'imposent une date impérative pour réunir l'assemblée générale, celle-ci devant seulement se tenir au second semestre de chaque année, ce qui a bien été le cas,

- l'argumentation de M. [S] [Z] est contraire à la matérialité des faits en ce qu'il soutient depuis plusieurs années qu'il ne peut plus supporter le stress d'une assemblée générale ou d'être en présence de son frère,

- M. [X] [Z] a pris soin de joindre à la convocation à toutes les assemblées générales les comptes annuels, le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions.

Bien que nouvelles en cause d'appel, les demandes d'annulation des assemblées générales des 21 décembre 2022, 9 novembre 2023 et 20 décembre 2024 sont recevables en ce qu'elles résultent de la survenance de faits liés à la poursuite de la vie sociale de la Sci durant la procédure.

Selon l'article 1853 du code civil, les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu'elles résulteront d'une consultation écrite.

L'article 1856 du même code prévoit que les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

Les statuts de la Sci stipulent notamment :

- article 18 : 'Dans les rapports des associés entre eux, aucune forme spéciale n'est prescrite pour la constatation des décisions prises. Les associés établiront soit un procès-verbal, soit un acte régulier qui devra être signé par l'unanimité des membres ou par la majorité légalement requise.'

- article 19 : 'Il doit être établi, à la fin de chaque exercice social, par les soins de la gérance, un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire. Cet inventaire doit être terminé au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice [...] La gérance soumet aux associés, dans les six mois qui suivent l'établissement de l'inventaire, le bilan, le compte d'exploitation et le compte des profits et pertes et, s'il y a lieu, les propositions de répartition des bénéfices. Les associés statuent sur ces bilans et comptes selon ce qui est dit ci-dessus pour les décisions collectives ordinaires.'

Les convocations ont été adressées le 5 décembre 2022 pour l'assemblée générale du 21 décembre 2022 appelée à statuer sur l'exercice clos au 31 décembre 2021, le 20 octobre 2023

pour l'assemblée générale du 9 novembre 2023 appelée à statuer sur l'exercice clos au 31 décembre 2022 et le 29 novembre 2024 pour l'assemblée générale du 20 décembre 2023 appelée à statuer sur l'exercice clos au 31 décembre 2023, soit dans le délai prévu à l'article 19 des statuts de la Sci.

Si ces derniers ne prévoient pas la possibilité d'un vote par correspondance, tel qu'il a été proposé par le gérant dans ces convocations, tenant compte de la situation sanitaire, de l'âge et de l'état de vulnérabilité des porteurs de parts sociales, ils ne l'excluent pas et précisent au contraire que dans les rapports entre associés, aucune forme spéciale n'est prescrite pour la constatation des décisions prises.

Au demeurant, les convocations comportant en annexes le texte des résolutions proposées, le rapport de gestion, les comptes annuels et un bulletin de vote par correspondance, M. [S] [Z] ne justifie d'aucune atteinte à ses droits, notamment d'information, ou grief justifiant l'annulation de ces assemblées générales.

La demande est donc rejetée.

Sur la demande subsidiaire de révocation du gérant de la société formée par M. [S] [Z]

M. [S] [Z] prétend qu'il existe de nombreux motifs légitimes de révoquer M. [X] [Z] de ses fonctions de gérant (usage de fonds recueillis dans le cadre d'un mandat de gestion donné par leur mère à son profit, engagement au nom de la Sci de frais et honoraires d'avocat importants, écritures comptables fausses, gratification de ses enfants au titre d'une prétendue dette de la société à leur profit, absence de revalorisation des loyers de 2010 à 2014, réalisation de travaux qui incombaient aux locataires).

En réponse à la demande de la cour, il soutient que cette demande est recevable en ce qu'elle n'est pas nouvelle et en ce qu'il a conservé sa qualité d'associé, reprenant l'argumentation développée au soutien de la recevabilité de sa demande de dissolution de la société.

M. [X] [Z] et la Sci [Adresse 10] répliquent que la demande de révocation judiciaire formulée par M. [S] [Z] est injustifiée en ce qu'elle ne repose sur aucun motif sérieux ou légitime et contestent tous les manquements reprochés.

Ils ajoutent, en réponse à la demande de la cour, que la demande est également irrecevable en ce que M. [S] [Z], associé retrayant est uniquement propriétaire de droits sociaux et créancier de la société.

Aux termes de l'article 1851, alinéa 2 du code civil, le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé.

M. [S] [Z] ayant perdu sa qualité d'associé à compter du jugement rendu le 29 mai 2015 l'ayant autorisé à se retirer de la Sci [Adresse 10] comme retenu ci-dessus n'a pas qualité pour solliciter la révocation du gérant de la Sci.

La demande est donc irrecevable.

Sur la demande en paiement de la somme de 53 194,16 euros formée à l'encontre de la Sci

M. [S] [Z] soutient que :

- cette demande n'est pas nouvelle puisqu'il exposait en première instance que les actions de M. [X] [Z] lui avait causé un préjudice patrimonial, et qu'il notait dans ses écritures que le bilan 2017 comportait une provision pour litige de 53 194 euros correspondant à la mise en demeure de payer des enfants de M. [X] [Z] au titre de la prétendue dette de la société envers [L] [Z],

- demeurent recevables les prétentions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait, or dans ses conclusions d'appel notifiées le 12 mai 2022, M. [X] [Z] avoue qu'il a délibérément versé la somme de 53 194,16 euros à ses enfants.

M. [X] [Z] et la Sci [Adresse 10] répliquent que :

- cette demande est irrecevable, en ce qu'il s'agit d'une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'une telle demande en paiement n'a jamais été présentée par M. [S] [Z] devant le tribunal, lequel y fait pourtant référence dans son jugement,

- la créance est prescrite par application de l'article 2224 du code civil, dans la mesure où l'intimé n'en a jamais réclamé le paiement à la Sci alors que les sommes relatives aux exercices 2012 à 2016, sont définitivement éteintes et que M. [S] [Z] ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription,

- si ce dernier soutient qu'il aurait récemment découvert le paiement réalisé par la société à Mme [Y] [Z] et à M. [O] [Z], cette thèse est contredite par ses propres déclarations dans différents courriers, et par les courriels, rapports, et comptes annuels de la Sci, qui en font mention et qui lui ont été transmis.

Même s'il a fait état de cette somme dans ses écritures de première instance, il est constant qu'aucune demande à ce titre n'a été formée devant les premiers juges, M. [S] [Z] sollicitant alors, outre la dissolution de la Sci, la révocation de son gérant et la nullité des assemblées générales, un préjudice financier de 60 523,50 euros correspondant à un quart des dividendes distribués entre 2012 et 2016, un préjudice patrimonial et politique distinct, d'un montant total de 106 388,31 euros, correspondant à des frais d'avocat, d'expertise, de médiation, au coût de travaux et à des frais excessifs de gestion courante ainsi qu'un préjudice moral.

La somme de 53 194,16 euros réclamée, selon les termes du dispositif de l'intimé au titre d'une dette successorale, ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions formulées en première instance et ne résulte pas de la révélation d'un fait postérieur au jugement puisqu'il ressort des termes de celui-ci que la Sci avait formé une demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de M. [S] [Z] d'un montant de 68 661 euros dont 53 194 euros correspondant 'à la somme que la société a dû verser aux héritiers de Mme [L] [Z] en remboursement des avances que celle-ci lui avait consenties pour lui permettre de régler les frais procéduraux.', de sorte que M. [S] [Z] avait nécessairement connaissance de ce paiement dès la première instance sans pour autant demander la condamnation de la société à lui payer le même montant.

La demande en paiement à ce titre est donc irrecevable.

Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts formée par M. [S] [Z] à l'encontre de M. [X] [Z] et/ou de la SCI Carnot Cent Huit

M. [S] [Z] invoque plusieurs préjudices distincts.

Sur le préjudice financier

Le tribunal a rejeté la demande formée par M. [S] [Z] en réparation d'un préjudice financier à l'encontre de son frère considérant que celui-ci ne démontrait aucune faute du gérant lui ayant causé un préjudice.

Il a également rejeté cette demande formée à titre subsidiaire à l'encontre de la Sci [Adresse 10] au titre de ses dividendes impayés au motif que les sommes concernées ont été versées à [L] [Z] par décision de l'assemblée générale des associés, et qu'il lui appartient, s'il estime que ces sommes ont été indûment versées à sa mère, d'en référer à la succession de celle-ci.

M. [S] [Z] soutient que :

- M. [X] [Z] a commis une faute, en ce qu'il lui a toujours soutenu pour verser des dividendes à leur mère que l'acte d'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 11] contenait une clause de réversion d'usufruit en faveur du dernier vivant, alors que cet acte ne contient aucune clause de réversion, ce qui a engendré pour lui une absence de versement des dividendes qui lui étaient dus,

- en sa qualité de gérant, M. [X] [Z] ne pouvait ignorer les droits de son associé et aurait dû procéder à une reddition de comptes,

- le tribunal a fait une appréciation inexacte des faits en considérant que les assemblées générales avaient validé le versement de loyers à leur mère alors qu'il a refusé de valider les résolutions des assemblées et donc ces versements mais sans effet, ceux-ci ayant été effectués,

- la perception des loyers par la Sci n'a été possible que par la conclusion d'un mandat par leur mère qui si elle était usufruitière à 100% aurait dû percevoir directement les loyers,

- c'est cet artifice juridique qui a rendu possible l'opération comptable l'ayant lésé,

- son préjudice s'établit à 60 523,50 euros correspondant à un quart des dividendes distribués entre 2012 et 2016, qu'il aurait dû percevoir sans la faute et la réticence dolosive de son frère,

- si la cour ne condamne par M. [X] [Z] à ce titre sur le fondement de l'article 1850 du code civil, elle le condamnera au visa de l'article 1240 du code civil,

- subsidiairement, et compte tenu de la nature de la créance de distribution des bénéfices à un associé, la société ne peut qu'être redevable de cette somme en application des décisions d'assemblées générales.

M. [X] [Z] et la Sci [Adresse 10] répliquent :

- la demande est irrecevable en ce que l'intimé qui n'est ni un représentant légal de la société ni un tiers à la société, ne peut pas obtenir réparation d'un préjudice personnel sur le fondement des dispositions de l'article 1850 du code civil,

- elle est en outre mal fondée en ce que la preuve de la commission par M. [X] [Z] d'une faute dans le cadre de son mandat de gérant n'est pas rapportée,

- le préjudice allégué est fantaisiste,

- l'intimé cherche à se prévaloir de sa propre turpitude concernant les droits de l'usufruitière puisque, ayant signé le 22 décembre 1998 un acte de caution dont les mentions établissaient la répartition des droits parmi les différents associés, il ne pouvait ignorer ses propres droits et ceux de sa mère ; il n'a jamais demandé l'ajout d'un quelconque point à l'ordre du jour de l'assemblée générale de la Sci à ce sujet ni initié d'action judiciaire pour remettre en cause les droits de [L] [Z], alors qu'il lui était loisible de le faire, étant partie prenante à la procédure de succession de [F] [Z], cogérant de la Sci jusqu'en 2013, et assisté d'un conseil ; en application du principe de l'estoppel, il ne peut remettre aujourd'hui en question les droits de [L] [Z], les décisions qu'il a prises en assemblée générale démontrant qu'il a implicitement admis que [L] [Z] bénéficiait de ses droits d'usufruit pleins et entiers, étant observé que les créances alléguées au titre des années 2012 et 2013 sont prescrites ; les pièces produites, dont les décisions du 29 mai 2015 et 10 janvier 2016, attestent que [L] [Z] bénéficiait de ses droits d'usufruit pleins et entiers suite au décès de son époux en 1997,

- la Sci n'a voté aucune distribution de dividendes aux associés pour les exercices 2012 à 2017,

- l'intimé cherche à obtenir deux fois le règlement de cette somme, dans le cadre de la procédure de succession de l'usufruitière et via la Sci.

M. [S] [Z] ayant perdu sa qualité d'associé à compter du jugement rendu le 29 mai 2015 est recevable à agir sur le fondement de l'article 1850 du code civil, qui prévoit que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers des fautes commises dans sa gestion, étant relevé de surcroît qu'un associé peut également agir sur le fondement de l'article 1843-5 du même code dès lors qu'il peut se prévaloir d'un préjudice personnel.

Cependant, M. [S] [Z] ne démontre pas avoir été trompé par son frère sur l'étendue des droits de leur mère usufruitière alors qu'héritier comme son frère de leur père et co-gérant de la Sci il avait accès aux mêmes informations et que dans un acte notarié de cautionnement du 22 décembre 1998, postérieur au décès de son père, auquel il était partie tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la Sci [Adresse 10], il a été rappelé que le bien immobilier hypothéqué appartenait à la Sci pour 1/2 en pleine propriété et 1/2 en nue-propriété et à [L] [Z] pour 1/2 en usufruit.

Par ailleurs, même à supposer qu'une erreur ait été commise sur les droits de l'usufruitière en ce que l'acte d'acquisition ne prévoit aucune clause de réversion de l'usufruit au profit du conjoint survivant, il est établi par les procès-verbaux des assemblées générales de la Sci auxquelles il n'a pas assisté qu'entre 2013 et 2015, le résultat d'exploitation a été attribué à l'usufruitière et qu'il en a été de même lors de l'assemblée générale du 30 novembre 2016 où il a comparu par son mandataire, cette résolution étant adoptée à l'unanimité, de sorte que cette distribution ne résulte pas d'une décision fautive du gérant.

La demande ainsi formée à l'encontre de M. [X] [Z] doit être rejetée. Il en est de même, en l'absence de démonstration d'une faute à ce titre, de la même demande formée au visa de l'article 1240 du code civil.

Cette demande ne peut pas plus prospérer à l'encontre de la Sci qui a opéré ces versements en suite des décisions régulièrement prises lors de ses assemblées générales, dont la nullité n'est pas poursuivie, et pour certains en 2012 et 2013 de sorte qu'ils pourraient être atteints par la prescription.

Ces demandes sont donc rejetées.

Sur le préjudice 'politique' et patrimonial

Le tribunal a débouté M. [S] [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice politique et patrimonial, celui-ci ne démontrant aucune faute de gestion de M. [X] [Z] s'agissant tant des frais liés aux travaux réalisés dans les locaux de la Sci et des frais de gestion courante que des dépenses d'honoraires d'avocat et d'expertise.

M. [S] [Z] fait valoir que les agissements de M. [X] [Z] lui causent un important préjudice politique et patrimonial, en ce que :

- les pièces produites attestent d'une convocation aux assemblées générales toujours tardive, dans les locaux de l'avocat de la Sci, destinée à entériner des décisions comptables 'scabreuses' dont le but est de contrer ses demandes de versement de dividendes, d'une transmission 'difficile' d'informations tronquées sur la vie de la société, et d'une pratique consistant à adresser un bulletin de vote par correspondance, afin de s'assurer que la décision appartiendra au gérant et associé à 50%,

- la cour constatera que les comptes 2021 et 2022 comportent au gré des besoins de la gérance soit des reprises de provision soit une provision pour risque entrainant un résultat net déficitaire,

- M. [X] [Z] a effectué des dépenses préjudiciables à la société, notamment des travaux et des frais de procédure, dont le seul intérêt était de ne pas lui distribuer de dividendes.

M. [X] [Z] et la Sci [Adresse 10] répliquent que :

- M. [X] [Z] n'a commis aucun manquement à l'origine du préjudice allégué, soulignant également que la société n'a jamais fait l'objet d'une condamnation ou d'un redressement fiscal et qu'elle remplit son objet social ainsi que ses obligations comptables,

- la note de Mme [B] est entachée d'irrégularités substantielles la privant de toute valeur probante en ce qu'elle concerne les comptes des exercices clos de 2010 à 2014 couverts par la prescription ; les comptes 2012, 2013, 2014 et 2017 ont été régulièrement approuvés en assemblée générale ; elle n'a a aucun moment échangé contradictoirement avec le gérant de la société ou son expert-comptable et n'a travaillé que sur les éléments fournis par l'intimé et sans les livres comptables, l'intimé n'ayant jamais exercé son droit de communication dans les conditions prévues à l'article 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,

- M. [S] [Z] n'a subi aucun préjudice politique, en ce que s'il soutient que son droit d'information aurait été bafoué, ces affirmations sont manifestement contraires à la matérialité des faits, ajoutant que la loi et les statuts n'imposent pas au gérant d'une Sci de communiquer des pièces comptables et justificatives, ou des relevés bancaires, à un associé non-gérant,

- M. [S] [Z] n'a subi aucun préjudice patrimonial, en ce qu'il demande réparation d'un préjudice lié à des dépenses dont il est le seul responsable, puisqu'il a initié le présent contentieux et s'est attaché à le poursuivre,

- il a été informé à plusieurs reprises du coût de ses poursuites judiciaires pour la société et ne s'est jamais prononcé lors des assemblées générales pour leur diminution,

- il mentionne des provisions et dépenses sans justifier le calcul qui lui permet de revendiquer un préjudice patrimonial d'un montant de 100 000 euros.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il a déjà été retenu ci-dessus qu'aucun manquement fautif ne peut être reproché à M. [X] [Z] concernant les délais de convocation des assemblées générales, la possibilité de voter par correspondance lors de celle-ci, le refus d'accepter la présence d'un tiers aux assemblées générales et l'existence de documents joints aux convocations de sorte que les reproches liés notamment à l'absence de discussion lors des assemblées générales et la transmission 'difficile' d'informations sur la vie de la société ne sont pas caractérisés.

Pour critiquer les écritures comptables de la société et affirmer que les provisions qui y sont inscrites ne sont pas justifiées, l'intimé s'appuie sur une note datée du 24 juin 2020 de Mme [B], expert-comptable, qui indique en particulier que 'Les comptes des exercices clos au 31 décembre 2015 et 2017 ont enregistré des provisions pour litiges significatives d'un montant respectif de 150 000 euros en 2015 et de 53 194 euros en 2017 non justifiées dans leur principe et/ou leur quantum. Ces provisions ont d'ailleurs été reprises à chaque fois au cours de l'exercice suivant, ce qui démontre a posteriori leur peu de fondement. En revanche, il [M. [X] [Z]] aurait dû, dans le cadre d'une gestion en bon père de famille, constituer une provision pour risques client à partir de l'exercice 2015 et doter chaque année la provision pour gros entretien à partir de l'exercice 2016 en fonction d'un planning provisionnel. Les comptes de la SCI ont enregistré :

- Des dépenses d'entretien et de réfection dont une partie aurait dû être prise en charge par la SCI en sa qualité de nue-propriétaire/propriétaire. En l'état, il est seulement possible de préciser que tel est le cas pour les travaux de ravalement et de couverture de l'exercice 2013 (13 264 ').

- Des honoraires d'avocats et d'expertise.Les notes d'honoraires du Cabinet FIDAL qui ont pu être consultées (2013 à 2015) font référence au fait que les prestations facturées se rapportent à des procédures contentieuses initiées à l'encontre de la SCI [Adresse 10] mais aussi de son gérant. Une partie de ces honoraires aurait dû être supportée directement par ce dernier.

- Les comptes de la SCI [Adresse 10] ont enregistré en 2018 des charges exceptionnelles pour un montant de 54 113 ' dont il est impossible de préciser la nature d'autant que le rapport de gestion est totalement muet sur ce point, et ce malgré leur caractère significatif.'

De leur côté, les appelants produisent :

- une note de la Sarl GRBA, expert-comptable de la Sci [Adresse 10], datée du 11 mars 2016 qui explique que la société reverse à [L] [Z] les loyers perçus déduction des charges courantes telles que décrites dans le mandat notarié de gestion et que les provisions inscrites au bilan 2015 correspondent à une estimation d'honoraires d'avocat (6 500 euros) et d'expertise (5 000 euros) et pour litige (150 000 euros correspondant à 50% de l'estimation de la nue-propriété),

- une note du même expert-comptable en date du 18 juillet 2017 exposant que le résultat bénéficiaire de 214 359,26 euros au 31 décembre 2016 tient compte d'une provision de 161 500 euros et que chaque année le résultat comptable est affecté intégralement dans le compte de [L] [Z],

- une note de M. [E], expert, en date du 6 décembre 2017 rappelant qu'il ne lui appartient pas de demander des relevés bancaires et de procéder à un audit des comptes de la Sci.

Il ne résulte pas avec certitude de ces documents que certaines charges, dont le montant est au demeurant indéterminé, auraient dû être prises en compte par M. [X] [Z] à titre personnel ou par la Sci et que les provisions inscrites au bilan l'ont été dans une volonté délibérée et fautive de s'opposer au versement de dividendes aux associés.

La demande sera donc également rejetée en confirmation du jugement.

Sur le préjudice moral

Le tribunal a rejeté la demande formée par M. [S] [Z] en réparation de son préjudice moral, en l'absence de démonstration d'une faute de M. [X] [Z] lui ayant causé un préjudice et des problèmes de santé dont il fait état.

M. [S] [Z] soutient que les agissements de M. [X] [Z] sont à l'origine d'un important préjudice moral, en ce que :

- ses rapports de gestion concernant l'approbation des comptes comportent des mentions injurieuses et dévalorisantes pour lui-même et son avocat,

- cette situation lui a causé de graves problèmes de santé dus au stress,

- il a proféré des menaces diverses à son encontre,

- il l'a dénoncé de façon calomnieuse auprès du bureau d'aide juridictionnelle et du service des impôts.

M. [X] [Z] et la Sci [Adresse 10] répliquent que :

- M. [S] [Z] n'a subi aucun préjudice moral,

- il ne rapporte pas la preuve d'une maladie liée à un agissement quelconque de M. [X] [Z],

- même si cette maladie était réelle, il ne pourrait s'en prendre qu'à lui-même pour avoir initié et poursuivi ce contentieux en dépit des propositions de résolution qui lui ont été faites,

- il n'apporte la preuve ni du caractère mensonger du courrier adressé par M. [X] [Z] au bureau de l'aide juridictionnelle ni de ce que celui-ci aurait commis une quelconque dénonciation auprès des services fiscaux.

Il ressort de la lecture des rapports de gestion que le gérant y mentionne des éléments à charge sur son frère et l'avocat de celui-ci qui vont bien au-delà d'un simple exposé de sa gestion.

Ainsi le rapport de gestion pour l'exercice clos au 31 décembre 2015 fait état de 'manoeuvres pénalement répréhensibles' commises par M. [S] [Z] ; celui clos au 31 décembre 2016 évoque la 'polémique agressive et malveillante' déclenchée par M. [S] [Z], ses propos 'fallacieux teintés d'une haine manifeste', son 'comportement paranoïaque plus que douteux' ; celui clos au 31 décembre 2017, reprend des 'propos lourdement fallacieux et mensongers' de l'avocate qui 'exprima à maintes reprises des thèses conspirationnistes d'un niveau exécrable de médiocrité', 'le comportement insouciant et irresponsable' de M. [S] [Z] ; celui au 31 décembre 2018 évoque une 'cabale purement personnelle' du conseil de l'intimé à l'encontre de son ancienne cliente et/ou de son gérant, celle-ci ayant par ailleurs 'l'arrogance effarante' et 'le culot inouï d'écrire des absurdités pareilles en parfaite connaissance de cause', 'l'attitude belliqueuse' de M. [S] [Z] qui souffre 'd'amnésie sélective' et qui 'serait vraiment bien inspiré de faire profil bas, et de tempérer très significativement ses critiques acerbes et présomptueuses sur ma gestion de la Sci', une remarque de ce dernier constituant 'un prétexte fallacieux pour se quereller', l'attitude de M. [S] [Z] et de son avocate étant enfin qualifiée de 'je-m'en-foutiste'.

Le contentieux ancien et important qui oppose les associés, sans que l'origine puisse en être attribuée à l'un ou à l'autre, n'autorise pas un gérant de société à écrire dans des rapports de gestion, susceptibles d'être communiqués à des tiers, de tel propos manifestement malveillants à l'égard de son associé.

Un tel comportement fautif est nécessairement à l'origine d'un préjudice moral.

M. [S] [Z] ne justifiant pas de problèmes de santé en lien avec ces propos par la production de deux ordonnances datées de septembre et novembre 2017 sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros que devra lui verser M. [X] [Z] à titre de dommages et intérêts.

Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] [Z] et la Sci [Adresse 10]

Le tribunal a débouté la Sci [Adresse 10] de sa demande en réparation de son préjudice financier, celle-ci échouant à démontrer que M. [S] [Z] a exercé abusivement son droit de retrait. Il a également considéré que M. [X] [Z] devait être débouté de sa demande en réparation de son préjudice moral faute d'établir que M. [S] [Z] aurait eu un comportement préjudiciable à leur mère, les échanges tendus relatifs à la gestion de la société intervenant dans le cadre d'une mésentente profonde entre eux, sans que l'on puisse en attribuer l'origine à l'un ou à l'autre, et les procès-verbaux d'assemblée générale produits attestant que [L] [Z] a perçu les résultats de la société.

M. [X] [Z] et la Sci [Adresse 10] font valoir que :

- l'introduction de la présente procédure est constitutive d'une faute civile délictuelle commise à leur préjudice, laquelle est d'autant plus caractérisée au regard du désistement abusif de l'intimé de la procédure de retrait qu'il avait lui-même initiée,

- M. [S] [Z] a exprimé à plusieurs reprises sa volonté non équivoque de voir disparaître la Sci [Adresse 10],

- il a ouvertement reconnu que ses actions judiciaires à l'encontre de la société avaient pour seul objet de mettre la pression sur M. [X] [Z] afin que celui-ci acquiert ses parts sociales aux conditions que lui seul jugeait acceptables,

- il n'a eu de cesse de réaliser des revirements procéduraux à répétition, lesquels ont dégénéré en abus de droit caractérisé,

- l'action en dissolution anticipée de la Sci ne présente aucun intérêt sur le plan juridique, puisque l'effet de son retrait, prononcé par jugement du 29 mai 2015, lui permettait de sortir du capital de la société, et aucun intérêt sur le plan financier, puisque la dissolution de la société engendrerait des conséquences financières préjudiciables pour toutes les parties prenantes, eu égard au droit de préemption territorial existant,

- les fautes commises par M. [S] [Z] sont à l'origine d'un préjudice financier significatif pour la société, en ce que [L] [Z] a fait une avance financière de la somme de 53 194,16 euros à la Sci, afin de lui permettre de prendre en charge les frais relatifs au suivi de la procédure de retrait de M. [S] [Z], somme qui a ensuite dû être remboursée à Mme [Y] [Z] et à M. [O] [Z] en leur qualité d'héritiers de [L] [Z], et l'a exposée à des dépenses d'avocat et d'expertise,

- l'abus de droit a directement causé un préjudice moral à M. [X] [Z] qui a souffert pendant plusieurs années du comportement de son frère à l'égard de [L] [Z], puisque l'action judiciaire de ce dernier a engendré des conséquences financières désastreuses pour elle, qui avait un besoin vital de ses revenus fonciers, et que sa santé s'est dégradée en raison du stress provoqué par les poursuites inflexibles de l'intimé,

- les revirements procéduraux abusifs et constants de son frère lui ont fait subir les désagréments, le stress et les aléas de plusieurs lourdes procédures judiciaires.

M. [S] [Z] réplique que :

- l'ensemble de la motivation de la demande n'a strictement aucun lien avec la demande de dissolution de la Sci dont les deux frères sont associés,

- M. [X] [Z] oublie qu'il a distrait du bénéfice de la Sci prétendument affecté à l'usufruitière l'ensemble des frais de la procédure de retrait pour la somme de 69 951,35 euros et retenu des frais de travaux qui ne lui incombaient pas,

- M. [X] [Z] entend en réalité lui faire supporter la responsabilité du règlement de la somme de 53 194,16 euros euros qu'il a délibérément effectué à ses propres enfants, alors qu'il n'a commis aucune faute et qu'il s'y était opposé.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré qu'au regard du contexte très conflictuel existant entre les associés, sans que l'on puisse en attribuer l'origine à l'un ou à l'autre, que M. [S] [Z] n'a introduit la procédure de retrait qu'après avoir tenté en vain de céder ses parts sociales, et sans volonté démontrée de nuire à la société ou à son frère, que les deux parties sont beaucoup intervenues à l'expertise et que M. [S] [Z] n'a pas exercé ses droits de manière abusive, que chacune des parties a engagé des frais importants, et qu'il n'est pas établi que M. [S] [Z] aurait eu un comportement préjudiciable envers leur mère, celle-ci ayant perçu les résultats de la société.

Il convient d'y ajouter que le préjudice financier de la société, s'agissant du remboursement de la somme de 53 194,16 euros à Mme [Y] [Z] et à M. [O] [Z] ne peut être imputé à faute à M. [S] [Z] qui s'y est opposé et qui leur a été payé par leur père, gérant de la société, sur simple mise en demeure.

Les demandes sont donc rejetées en confirmation du jugement.

Sur la demande de désignation d'un notaire et d'un conseiller pour réaliser la cession des actifs de la société

M. [S] [Z] soutient qu'au regard des offres de cession de la Sa Financière du Dôme et de la Sas HSM Conseil, la dissolution de la société n'aurait aucune conséquence négative, bien au contraire, et qu'en conséquence de ces offres il convient de désigner un notaire pour la réalisation de la cession la mieux disante, ainsi qu'un conseiller chargé de surveiller les opérations de cession.

M. [X] [Z] et la Sci [Adresse 10] répliquent que cette demande est irrecevable, en ce que :

- il s'agit d'une prétention nouvelle, formée pour la première fois en cause d'appel,

- M. [S] [Z] n'a pas d'intérêt né et actuel à formuler cette prétention, puisque la durée de validité de l'offre a expiré le 31 octobre 2024 et que si elle concernait réellement la cession des parts sociales de la société, elle aurait dû inclure M. [X] [Z] en qualité de promettant, ce qui n'est pas le cas, de sorte qu'elle est désormais caduque.

Outre que cette demande de 'cession' sans autre précision est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, il convient de relever que l'offre présentée par la société HSM, par lettre du 13 janvier 2025 porte sur un bien immobilier et non sur des parts sociales.

Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, les demandes en paiement d'une indemnité procédurale seront rejetées et les dépens de première instance et d'appel mis à la charge de la Sci [Adresse 10].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que M. [S] [Z] était recevable à solliciter la dissolution de la Sci [Adresse 10], prononcé la dissolution de la Sci [Adresse 10], désigné la Scp Abitbol-[M] en qualité de liquidateur, dit n'y avoir lieu à examiner la demande de révocation du gérant et de désignation d'un administrateur provisoire, débouté M. [S] [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral, condamné M. [S] [Z] au paiement d'une indemnité procédurale et aux dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de dissolution de la Sci [Adresse 10] formée par M. [S] [Z],

Dit que la cour n'a pas le pouvoir de désigner un nouvel expert,

Renvoie les parties à procéder selon les modalités de l'article 1843-4 du code civil,

Déclare recevables les demandes d'annulation des assemblées générales des 21 décembre 2022, 9 novembre 2023 et 20 décembre 2024,

Déboute M. [S] [Z] de ses demandes d'annulation des assemblées générales des 21 décembre 2022, 9 novembre 2023 et 20 décembre 2024,

Déclare irrecevable la demande de M. [S] [Z] de révocation du gérant de la Sci [Adresse 10],

Déclare irrecevable la demande de M. [S] [Z] en paiement de la somme de 53 194,16 euros formée à l'encontre de la Sci [Adresse 10],

Condamne M. [X] [Z] à payer à M. [S] [Z] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Déclare irrecevable la demande de cession au profit de la la société HSM et de désignation d'un notaire à cette fin,

Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sci [Adresse 10] aux dépens de première instance et d'appel.

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