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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 3 avril 2025, n° 21/06046

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/06046

3 avril 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2025

Rôle N° RG 21/06046 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKTP

Société INTERFER STEEL AND COMMODITIES

C/

S.A.S. INTERSTEEL

Copie exécutoire délivrée

le : 3 Avril 2025

à :

Me Sandra BRAHIM-DIETZ

Me Sarah BAYE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 08 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00001.

APPELANTE

Société INTERFER STEEL AND COMMODITIES

, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]/ALLEMAGNE

représentée par Me Sandra BRAHIM-DIETZ, avocat au barreau de NICE et ayant pour avocat plaidant Me Aurélien CONDOMINES, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Pierre GALMICHE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. INTERSTEEL

, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représentée par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE et ayant pour avocat plaidant Me Julie BEAUJARD de la SELASU Julie Beaujard Avocat, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Anne-Laurence CHALBOS, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société Interfer Steel and Commodities GmbH (ISC) est une société de droit allemand spécialisée dans le négoce international de gros de produits métallurgiques.

La société Intersteel a été constituée en février 2010 avec pour objet de percevoir des commissions en tant qu'intermédiaire et réaliser des prestations de services en rapport au commerce international de produits métallurgiques, ainsi que toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'import export de matières premières.

Entre 2010 et 2015, ces deux sociétés ont réalisé ensemble des affaires dans le domaine du négoce international de produits en acier.

Les contrats d'achat ou de vente étaient passés par la société ISC qui disposait de la surface financière et de l'assurance crédit, avec le concours de la société Intersteel, qui apportait son réseau et négociait des contrats.

Les relations entre la société ISC et la société Intersteel n'ont pas donné lieu à l'établissement d'un contrat cadre et les parties sont en litige sur la détermination de leur nature.

Les parties ont cessé leur collaboration à la fin de l'année 2015 et le 20 mai 2016, le conseil de la société ISC a mis en demeure la société Intersteel de lui régler la somme de 3,8 millions d'euros au titre de sa participation aux pertes.

La société Intersteel a contesté cette réclamation tant dans son principe que dans son montant.

Par acte du 19 décembre 2019, la société ISC a fait assigner la société Intersteel devant le tribunal de commerce de Cannes aux fins d'entendre reconnaître l'existence d'une société créée de fait entre les deux parties, constater sa dissolution, ordonner sa liquidation et condamner la société Intersteel à lui payer la somme de 3 803 083,26 euros. Elle sollicitait subsidiairement la condamnation de la société Intersteel à lui payer cette même somme au titre d'un accord contractuel conclu entre les parties sur le partage des bénéfices et des pertes résultant de leur activité de négoce.

Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal de commerce de Cannes a :

- débouté la SAS Intersteel de sa demande à voir juger la société Interfer Steel and Commodities GmbH irrecevable à revendiquer l'application du droit français, (cette disposition n'est pas discutée en appel)

- débouté la SAS Intersteel de sa demande à voir juger les demandes de la société Interfer Steel and Commodities GmbH irrecevables pour être prescrites,

- débouté la SAS Intersteel de sa demande à voir dire irrecevables les pièces 20 et 22 versées aux débats par la société Interfer Steel and Commodities GmbH,

- débouté la société Interfer Steel and Commodities GmbH de sa demande à voir dire et juger qu'il existait depuis 2010 une société de fait entre la société Interfer Steel and Commodities GmbH et la SAS Intersteel dont l'activité était le développement commun de négoce de produits en acier et l'a déboutée en conséquence de sa demande à en prononcer la dissolution, et de sa demande de nomination d'un expert chargé d'établir un compte de liquidation,

- débouté la société Interfer Steel and Commodities GmbH de sa demande à voir condamner la SAS Intersteel à lui payer la somme de 3 803 083, 26 euros au titre de la liquidation d'une société de fait ayant existé entre elles, l'existence de cette société n'ayant pas été établie,

- débouté la société Interfer Steel and Commodities GmbH de sa demande à voir condamner la SAS Intersteel à lui payer la somme de 3 803 083, 26 euros au titre d'un accord contractuel, la réalité de cet accord n'étant pas établie,

- condamné la société Interfer Steel and Commodities GmbH à payer à la SAS Intersteel la somme de 20000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a retenu à cet effet :

- sur la prescription des demandes :

- que la prescription édictée par l'article L.110-4 du code de commerce n'est pas applicable à la créance unique résultant du solde de la liquidation à la date où celle-ci est prononcée et qui est régie par l'article 1844-8 du code civil ;

- que la demande subsidiaire au titre d'un contrat prévoyant le partage des bénéfices et/ou des pertes ne fait référence à aucune créance datée mais à une créance générale à la fin de l'exercice du contrat supposé fin 2015, de sorte que cette demande n'est pas prescrite ;

- sur l'existence d'une société de fait :

- que s'agissant de la SAS Intersteel, il peut être considéré avec la même légitimité que sa contribution au développement d'opérations commerciales avec la société ISC servait ses propres intérêts en lui permettant, en oeuvrant à titre d'agent commercial, de réaliser des opérations qu'elle n'aurait pu faire seule faute de moyens financiers suffisants, mais également que cette contribution constitue un apport en industrie à une société commune avec ISC ; qu'en revanche, il ne peut être déduit que le fait pour ISC d'assurer en son nom la signature et le financement de ventes ou d'achats/reventes conclus par l'intermédiaire d'Intersteel serait constitutif d'apports particuliers à une société existant entre ces deux sociétés, cette pratique relevant de l'activité normale d'ISC travaillant pour son propre intérêt avec différents agents ou représentations aussi bien à l'achat de biens qu'à la vente, la société ISC ne démontrant pas une autonomie des opérations faites grâce au concours d'Intersteel par rapport à celles faites avec la collaboration d'autres agents de vente, les contrats relevant dans tous les cas de la seule société ISC qui intègre des activités dans sa comptabilité générale ;

- qu'aucune pièce du dossier n'établit formellement la signature par les deux parties d'un accord général de participation aux bénéfices et pertes sur la totalité des contrats établis par la société ISC par l'intermédiaire d'Intersteel ; que s'il est établi qu'un certain nombre de contrats ont été signés avec partage de gains ou pertes à 50% entre les deux sociétés, il n'est nullement précisé leur nombre ni leur pourcentage par rapport aux contrats avec commissions simples ; que le décompte produit par ISC des pertes à supporter par la société Intersteel et non par la supposée société de fait ne reprend que les résultats portant sur environ 810 contrats sur les 2000 allégués et ne porte aucun détail pour chaque contrat des résultats ni du chiffre d'affaires y afférents ; que les seuls e-mails versés aux débats relatifs à des contrats particuliers et relatifs à des opérations particulières de négociations 'back to back' sont insuffisants à établir une volonté générale de chacune des parties de s'engager dans l'activité d'une société commune non matérialisée, à un partage des pertes ou bénéfices des opérations réalisées ;

- qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'antérieurement à la création d'Intersteel, par e-mail du 11 janvier 2010, M. [J] [M] alors gérant d'une société PFC avait informé les dirigeants d'ISC de son intention de fermer PFC et leur proposait de créer une société Interfer France qui serait détenue à 50% par ISC et 50% répartis entre lui-même et Mme [T] [G], que cette proposition étant restée lettre morte, M. [M] a créé la société Intersteel quelques mois plus tard de manière autonome ; qu'il ne peut être déduit de cet historique que les parties auraient souhaité créer une société de fait puisque la société ISC a refusé l'association proposée par M. [M] ;

- que la réalité des relations est plus compliquée que la présentation qui en est faite par la société ISC puisqu'il ressort des échanges entre les parties, que plusieurs entités étaient impliquées dans les relations de négoce entre d'une part M. [J] [M], les sociétés Intersteel et ABC Steel Products, et d'autre part différentes sociétés du groupe Interfer, ces relations ne pouvant être réduites à une seule relation au travers d'une société créée de fait entre les seules sociétés Intersteel et ISC, et que des différends existaient sur la répartition des charges entre les partenaires ; qu'aucun affectio societatis entre les supposés associés n'est établi ;

- sur la demande subsidiaire au titre d'un accord contractuel :

- que la multiplicité des sociétés participant aux relations de négoce conduisent également à débouter la société ISC de sa demande tendant à voir constater qu'un accord contractuel aurait été établi entre les seules sociétés ISC et Intersteel.

La société Interfer Steel and Commodities a interjeté appel de ce jugement le 22 avril 2021.

Par conclusions déposées et notifiées le 10 janvier 2022, la société Interfer Steel and Commodities demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 8 avril 2021 sur les chefs de jugement critiqués et statuant à nouveau, de:

À titre principal :

- dire et juger qu'il existait depuis 2010 une société créée de fait entre Interfer Steel and Commodities GmbH et Intersteel dont l'activité était le développement en commun d'une activité de négoce de produits en acier,

- constater que la société créée de fait qui a existé entre Interfer Steel and Commodities GmbH et Intersteel a été tacitement dissoute depuis la cessation de son activité qui remonte au courant de l'année 2016,

- prononcer la dissolution de la société créée de fait qui a existé entre Interfer Steel and Commodities GmbH et Intersteel,

- ordonner qu'il soit procédé à la liquidation de ladite société,

En conséquence,

- condamner Intersteel à payer à la société Interfer Steel and Commodities GmbH la somme de 3 803 083,26 euros au titre de la liquidation de la société créée de fait, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016 et capitalisation des intérêts,

- à titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire ayant pour mission d'établir le compte de liquidation de la société créée de fait ;

À titre subsidiaire :

- constater l'accord passé entre Interfer Steel and Commodities GmbH et Intersteel de partager à parts égales les bénéfices et les pertes résultant de l'activité de négoce de produits en acier,

En conséquence,

- condamner Intersteel à payer à la société Interfer Steel and Commodities GmbH la somme de 3 803 083,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016 et capitalisation des intérêts,

En tout état de cause :

- condamner Intersteel à payer à la société Interfer Steel and Commodities GmbH la somme de

20000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 10 janvier 2025, la société Intersteel demande à la cour, de :

- recevoir la société Intersteel dans ses demandes, fins et conclusions, et la déclarer bien fondée,

Y faisant droit,

In limine litis :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 8 avril 2021 en ce qu'il

a déclaré recevables les conclusions et pièces de la société SAS Intersteel communiquées les 8 et 9 février 2021 ;

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 8 avril 2021 en ce qu'il a:

- débouté la SAS Intersteel de sa demande à voir juger les demandes de la société Interfer Steel and Commodities irrecevables pour être prescrites ;

- débouté la SAS Intersteel de sa demande à voir dire irrecevables les pièces 20 et 22 versées aux débats par la société Interfer Steel and Commodities ;

Et statuant à nouveau :

- Juger prescrites les créances d'Interfer Steel and Commodities sur Intersteel relatives aux années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014,

- En conséquence, juger irrecevables toutes les demandes formulées par la société Interfer Steel and Commodities au titre des créances antérieures au 19 décembre 2014,

- juger irrecevables les pièces adverses 20, 22 et 43 créées par les préposés de la société Interfer Steel and Commodities,

- En conséquence, écarter des débats les pièces adverses 20, 22 et 43.

Sur le fond

À titre principal :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 8 avril 2021 en ce qu'il a débouté la société Interfer Steel and Commodities de sa demande à voir dire et juger qu'il existait depuis 2010 une société de fait entre Interfer Steel and Commodities et Intersteel dont l'activité était le développement en commun de négoce de produits en acier et la débouter en conséquence de sa demande à en prononcer la dissolution, et de sa demande de nomination d'un expert chargé d'établir un compte de liquidation ;

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 8 avril 2021 en ce qu'il

a débouté la société Interfer Steel and Commodities de sa demande à voir condamner la SAS Intersteel à lui payer la somme de 3 803 083,26 euros au titre de la liquidation d'une société de fait ayant existé entre elles, l'existence de cette société n'ayant pas été établie,

En conséquence,

- juger que la société Interfer Steel and Commodities échoue dans la preuve de ses prétentions,

- juger l'absence d'une société créée de fait entre les sociétés Intersteel et Interfer Steel and Commodities faute de respect des conditions essentielles à toute association ;

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Interfer Steel and Commodities ;

- juger l'absence d'une société créée de fait entre les sociétés Intersteel et Interfer Steel and Commodities en l'absence de réunion des éléments constitutifs ;

- débouter la société Interfer Steel and Commodities de sa demande de dissolution et de liquidation faute d'une société créée de fait ;

En conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Interfer Steel and Commodities ;

À titre subsidiaire :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 8 avril 2021 en ce qu'il

a débouté la société Interfer Steel and Commodities de voir dire et juger qu'il existait depuis 2010 une société de fait entre Interfer Steel and Commodities et Intersteel ;

En conséquence,

- juger l'absence de comptabilité régulière et recevable tenue par une société créée de fait française ayant pu exister entre les sociétés Intersteel et Interfer Steel and Commodities ;

- juger l'absence d'accord en vue d'une dissolution ;

- juger l'absence de dissolution et de liquidation ;

- juger les créances visées dans le compte de liquidation prescrites et à tout le moins

injustifiées ;

- juger nul et rejeter des débats le compte de liquidation de la société Interfer Steel and Commodities ;

- juger l'absence de comptes de liquidation réguliers et sincères relatifs à une société créée

de fait ayant pu exister entre les sociétés Intersteel et Interfer Steel and Commodities ;

En conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Interfer Steel and Commodities ;

À titre infiniment subsidiaire :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 8 avril 2021 en ce qu'il

a débouté la société Interfer Steel and Commodities de sa demande de voir condamner la SAS Intersteel à lui payer la somme de 3.803.083,26 euros au titre d'un accord contractuel, la réalité de cet accord n'étant pas établie ;

En conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Interfer Steel and Commodities ;

À titre infiniment plus subsidiaire :

- juger prescrites les créances visées par les demandes de la société Interfer Steel and Commodities ;

- juger n'y avoir lieu à intérêt de retard ;

En conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Interfer Steel and Commodities ;

En conséquence,

- débouter la société Interfer Steel and Commodities de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Intersteel ;

À titre infiniment plus subsidiaire encore :

Si par extraordinaire, la cour de céans venait à considérer l'existence d'une société créée de fait, devant être liquidée, il lui serait demandé de :

- désigner tel expert financier, spécialisé, expert comptable et commissaire aux comptes, à l'effet:

- d'arrêter les comptes de la société de fait ayant existé en France entre ISC et Intersteel pour l'exploitation d'une activité commerciale en France, de sa date de création en 2010 au 31 décembre 2015 et pour chacun des exercices sociaux, en tenant compte des prescriptions intervenues, et à cet effet se faire remettre toutes les pièces juridiques, bancaires, fiscales, financières et comptables originales par ISC nécessaires à la réalisation de sa mission ;

- d'arrêter le bilan de liquidation de la société de fait ayant existé en France entre ISC et Intersteel pour l'exploitation d'une activité commerciale en France au 31 décembre 2015, en tenant compte des prescriptions intervenues, et à cet effet se faire remettre toutes les pièces juridiques, bancaires, fiscales, financières et comptables originales par ISC nécessaires à la réalisation de sa mission ;

- fixer la provision à accorder à l'Expert aux frais avancés de la société Interfer Steel and Commodities ;

- dire que l'Expert déposera son rapport dans le délais de trois mois à compter de sa nomination.

En tout état de cause :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 8 avril 2021 en ce qu'il a condamné la société Interfer Steel and Commodities à payer à la société Intersteel la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Y ajoutant :

- condamner la société Interfer Steel and Commodities à payer à la société Intersteel la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'appel, avec un droit de recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner la société Interfer Steel and Commodities aux entiers dépens et frais de l'appel,

- débouter la société Interfer Steel and Commodities de toutes ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La procédure a été clôturée le 14 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la demande de la société Intersteel tendant à faire juger irrecevables et écarter des débats les pièces adverses 20, 22 et 43 :

La pièce n°20 est un tableau de répartition des gains et des pertes réalisés dans le cadre de l'entreprise commune ayant existé entre les parties, établi par l'appelante et certifié par son directeur financier.

La pièce n°22 est une attestation rédigée par un salarié d'ISC employé au service de traitement des opérations/transactions depuis 2012.

La pièce n° 43 est un rapport d'audit des postes concernés par la convention de partage des résultats pour les années 2010-2013, établi par le cabinet Mazars à la demande de la société ISC.

La société Intersteel invoque les dispositions de l'article 1363 du code civil selon lesquelles nul ne peut se constituer de titre à soi-même et prétend que les pièces précitées, créées par des préposés d'ISC pour les besoins de la cause, sont nécessairement partiales.

Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même est inapplicable aux faits juridiques.

Entre sociétés commerciales, la preuve des faits soutenant une demande en justice peut se faire par tous moyens.

Les pièces régulièrement recueillies et transmises à la partie adverse dans le respect du contradictoire sont admissibles aux débats et ne peuvent être déclarées irrecevables au seul motif qu'elles émanent d'un préposé de la partie qui la produit.

La cour appréciera au cas par cas la valeur probante de ces pièces avec toutes les réserves qu'impose le fait qu'elles émanent d'une personne liée à une partie ou de la partie elle-même.

Sur les demandes fondées sur l'existence d'une société créée de fait :

Sur la prescription des demandes :

À supposer que la prescription quinquennale édictée par l'article L.110-4 du code de commerce soit applicable à la demande tendant à ce que soit reconnue l'existence d'une société créée de fait en 2010 qui aurait, selon l'appelante, fait l'objet d'une dissolution tacite en 2016, et à ce que soit ordonnée sa liquidation, le point de départ de la prescription de cette demande ne saurait être antérieur à la date de dissolution alléguée, de sorte que l'action introduite le 19 décembre 2019 n'est pas prescrite.

S'agissant de la prescription de la demande en paiement de la créance résultant de la liquidation de la société créée de fait, le point de départ du délai doit être fixé à la date de l'établissement du compte liquidation.

Le compte de liquidation dont se prévaut la société ISC à l'appui de sa demande en paiement d'une somme de 3 803 083, 26 euros, a été arrêté par elle au 19 mai 2016, selon la mise en demeure adressée par son conseil par e-mail du 20 mai 2016.

La demande en paiement fondée sur le solde de liquidation d'une société créée de fait n'est en conséquence pas atteinte par la prescription.

Sur l'existence d'une société créée de fait entre les parties :

La société ISC décrit la relation ayant existé entre les parties comme suit :

Dès la création d'Intersteel, ISC et Intersteel se sont rapprochées pour développer ensemble une activité internationale de négoce de produits en acier consistant à acheter auprès de fabricants et de fournisseurs internationaux des produits en acier et à revendre ces produits à des clients situés sur le marché européen.

L'objectif du rapprochement entre ISC et Intersteel visait, pour les parties, à mettre en commun leurs ressources respectives afin de développer au mieux cette activité internationale de négoce.

Initialement, cette activité commune de négoce a consisté pour ISC et Intersteel à s'approvisionner essentiellement en Chine, en Inde et en Turquie.

Intersteel était chargée, en particulier, de trouver des fournisseurs et des clients compte tenu de sa connaissance approfondie du marché de l'acier, de définir la stratégie commerciale de l'activité et de superviser les agents mandatés pour vendre les marchandises aux clients.

ISC était quant à elle chargée de financer les transactions liées au négoce de produits en acier et d'assurer la logistique.

Par la suite, l'activité de la société de fait a été élargie et elle s'est approvisionnée auprès de fournisseurs que connaissait Intersteel situés en Iran et en Egypte.

L'organisation de la logistique était assurée par les deux parties. Enfin, les deux parties se chargeaient des achats en fonction du fournisseur qui pouvait être soit apporté par ISC, soit par Intersteel. En revanche, la décision de savoir quels produits étaient achetés, à quel prix et pour quelle quantité était une décision commune.

Ainsi, tout au long de la collaboration entre ISC et Intersteel, les décisions relatives aux produits, aux prix et aux quantités de produits achetés et revendus ont toujours été prises conjointement par ISC et Intersteel.

La société Intersteel conteste l'existence d'une société créée de fait et prétend n'avoir collaboré avec la société ISC qu'en qualité d'intermédiaire ou d'apporteur d'affaire.

Elle décrit deux types de relations d'affaires :

- sur les affaires à la vente, Intersteel négociait directement la vente d'acier avec des acheteurs en Italie, en Espagne et au Portugal, grâce à son réseau d'agents et apportait ces affaires à des partenaires dont ISC. Les contrats étaient dans ce cas conclus directement par ISC pour son propre compte, aux conditions négociées par Intersteel, et ISC commissionnait celle-ci au dénouement de l'affaire, les deux sociétés se partageant 50% du gain ou de la perte sous forme d'une commission versée à Intersteel

- sur des achats d'aciers par ISC négociés auprès de producteurs iraniens qui émettaient eux-même les contrats, Intersteel négociait le contrat y compris le fret et percevait une commission fixe de l'ordre de 2 euros la tonne pour son intermédiation.

Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, la reconnaissance de l'existence d'une société créée de fait suppose que soient démontrés des apports faits par chacune des parties à une entité commune, la volonté de participer aux bénéfices et aux pertes et l'existence d'un affectio societatis.

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment d'une trentaine d'échanges par e-mails intervenus entre des représentants des parties en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 qu'entre le début de l'année 2010 et la fin de l'année 2015, les sociétés ISC et Intersteel ont entretenu une relation d'affaires régulière en concourant à la réalisation de transactions internationales d'achat et de vente d'acier donnant lieu à des contrats négociés par Intersteel et conclus par ISC.

Lors de certains de ces échanges, M. [M] ou Mme [G] représentant la société Intersteel, mentionnent, à l'occasion de telle ou telle opération ou d'une discussion sur les comptes entre les parties, la prise en charge par la société Intersteel de 50% des pertes ou une demande de versement de sommes correspondant à sa quote part de 50% des bénéfices.

Il apparaît ainsi établi qu'entre 2010 et 2015 les deux sociétés ont réalisé ensemble certaines affaires conclues au nom d'ISC et pour lesquelles elles étaient convenues de partager les bénéfices et les pertes à 50/50.

La société ISC verse aux débats un e-mail adressé le 17 décembre 2015 à son conseil par M. [R] [F] indiquant représenter les sociétés Intersteel SAS et ABC Steel Products GmbH désignées ensemble par Intersteel, et s'exprimant en ces termes :

'As you may be aware, Intersteel and Interfer entered into a joint-venture agreement (the Agreement) in 2009. Said Agreement was terminated this year and the last delivery governed by the Agreement occurred in November 2015.'

La traduction proposée par l'appelante est la suivante :

'Comme vous le savez peut-être, Intersteel et Interfer ont conclu un contrat d'entreprise commune (a joint-venture agreement) (le Contrat) en 2009. Ce contrat a pris fin cette année et la dernière livraison régie par le Contrat a eu lieu en novembre 2015.'

Ainsi que le fait valoir l'intimée, le concept anglo-saxon de 'joint-venture' n'est pas spécialement défini en droit français et peut s'appliquer à différents types de collaborations commerciales, sans impliquer l'existence d'une société entre les partenaires.

Comme le relèvent à juste titre les premiers juges, les opérations réalisées en collaboration par les sociétés ISC et Intersteel telles qu'elles ressortent des échanges versés aux débats s'inscrivent dans des relations impliquant plusieurs entités, à savoir, d'une part M. [J] [M], les sociétés Intersteel et ABC Steel Products, et d'autre part différentes sociétés du groupe Interfer, ces relations ne pouvant être réduites à une seule relation au travers d'une société créée de fait entre les seules sociétés Intersteel et ISC.

Ainsi, par courrier du 24 novembre 2015 adressé à un client italien, la société ISC a notifié à ce client la fin de la coopération entre d'un côté [J] [M], Intersteel SAS et ABC Steel Products GmbH et d'un autre côté Interfer Steel and Commodities GmbH et son groupe, en précisant :

'Nous avons débuté une coopération avec [J] [M] et ses sociétés en 2009 pour collaborer sur le marché du négoce d'acier en provenance principalement du fournisseur Mobarakeh Street Company (...) À la suite de désaccords sur de très sérieuses problématiques entre M. [M] et ses sociétés Intersteel SAS et ABC Steel Products GmbH et nous, nous-mêmes et notre groupe Interfer ne faisons désormais plus d'affaires avec M. [M] et les sociétés susnommées. La coopération est déjà terminée (...).'

Il est d'autre part établi par les factures produites par l'intimée que pour certaines transactions, la société Intersteel était rémunérée par la société ISC par une commission fixe d'intermédiaires sans participation aux pertes, un tel accord étant incompatible avec une relation d'associés.

C'est également de façon pertinente que les premiers juges ont relevé qu'il ne peut être déduit que le fait pour ISC d'assurer en son nom la signature et le financement de ventes ou d'achats/reventes conclus par l'intermédiaire d'Intersteel serait constitutif d'apports particuliers à une société existant entre ces deux sociétés, cette pratique relevant de l'activité normale d'ISC travaillant pour son propre intérêt avec différents agents ou représentations aussi bien à l'achat qu'à la vente, la société ISC ne démontrant pas une autonomie des opérations faites grâce au concours d'Intersteel par rapport à celles faites avec la collaboration d'autres agents de vente comme par exemple avec son partenaire britannique M. [I] [K] et sa société TPR Europe, les contrats relevant dans tous les cas de la seule société ISC qui intégrait ces activités dans sa comptabilité générale ;

Compte tenu de la coexistence de différents types de transactions obéissant à des règles différentes, impliquant d'autres personnes et recouvrant une activité sur différents marchés internationaux, les contours de l'activité de la société de fait invoquée par la société ISC sont indéterminés, et cette dilution fait obstacle à la caractérisation d'une entité autonome avec un objet défini, créée par les seules sociétés ISC et Intersteel avec la volonté d'agir en qualité d'associé.

Il ressort des échanges entre les parties qu'antérieurement à la création d'Intersteel, par e-mail du 11 janvier 2010, M. [J] [M] alors gérant d'une société PFC avait informé les dirigeants d'ISC de son intention de fermer PFC et leur proposait de créer une société Interfer France qui serait détenue à 50% par ISC et 50% répartis entre lui-même et Mme [T] [G].

Cette proposition étant restée lettre morte, M. [M] a créé la société Intersteel quelques mois plus tard de manière autonome. Les premiers juges ont retenu à juste titre qu'il ne peut être déduit de cet historique que les parties auraient souhaité créer une société de fait puisque la société ISC a refusé l'association proposée par M. [M].

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Interfer Steel and Commodities GmbH de sa demande de voir dire et juger qu'il existait depuis 2010 une société de fait entre la société Interfer Steel and Commodities GmbH et la SAS Intersteel dont l'activité était le développement commun de négoce de produits en acier et l'a déboutée en conséquence de ses demandes subséquentes fondées sur l'existence et la dissolution d'une telle société.

Sur les demandes subsidiaires au titre d'un accord contractuel :

La société Intersteel ne conteste pas qu'entre 2010 et 2015 la société ISC a conclu avec son concours un certain nombre de transactions donnant lieu à un partage des bénéfices et des pertes à 50/50 entre les deux parties.

Il ressort des échanges d'e-mails produits par l'appelante que les conditions de cette collaboration ont fait l'objet de discussions entre les parties, ainsi qu'il résulte notamment d'un échange du 24 septembre 2010 relatif aux coûts d'infrastructure demandés par ISC et contestés par Intersteel, M. [M] faisant référence à un accord conclu en Allemagne et non respecté par ISC, et d'un échange les 4 et 5 novembre 2010 sur les frais d'assurance, de financement, de commissions d'agents, faisant ressortir la nécessité pour les parties de clarifier les coûts pertinents et de s'accorder sur ces coûts.

Il ressort également de ces échanges (notamment à l'occasion des demandes de paiements et de calculs des 23 septembre 2010, 10 février 2011, 18 mai 2011, 25 mai 2012, 27 février 2014) que si des provisions étaient régulièrement versées par ISC à Intersteel sur sa part des bénéfices, un calcul était opéré contrat par contrat au dénouement de chaque transaction, donnant lieu à une régularisation.

Par mail du 10 février 2011 Mme [G] demandait à la société ISC de préparer une situation des paiements qui étaient dus à Intersteel, afin qu'elle puisse vérifier et envoyer la facture correspondante, rappelant qu'après le paiement anticipé fait en décembre il fallait faire les bons calculs car certains contrats étaient achevés. La société ISC s'engageait en réponse à essayer de se mettre à jour pour les calculs et sollicitait un délai.

Par mail du 18 mai 2011, Mme [G] adressait à la société ISC une demande de paiement partiel en joignant un calcul des marges concernant plusieurs opérations, précisant que le détail navire par navire et contrat par contrat était disponible chez Intersteel.

Par mail du 2 mai 2012, Mme [G] adressait à la société Intersteel une situation des marges/bénéfices pour le anciennes transactions déjà clôturées.

Par mails des 27 février et 4 mars 2014, Mme [G] relançait la société ISC sur le calcul des bénéfices rappelant qu'elle avait communiqué son récapitulatif des calculs et joignant à son message des feuilles de calcul. La société ISC répondait qu'il fallait régler entièrement et définitivement tous les comptes en suspens, qu'il s'agisse de pertes sur commandes antérieures, de commissions d'avances versées, de surestaries payées, de sinistres payés et non reçus, de créances douteuses envers Coface et de pertes de marge, de bénéfices courants, etc...estimant qu'il faudrait plusieurs jours entre les parties pour finaliser le dossier.

Par mail du 20 mars 2014, M. [M] reprochait une nouvelle fois à la société ISC de repousser le calcul des bénéfices quel que soit le prétexte.

Si les relations entre les parties ont pu être régies par des accords définissant des conditions générales, elles sont constituées d'une succession de transactions distinctes dont chacune donne lieu à un compte entre les parties.

Le fait que la société ISC ait tardé à faire les calculs de régularisation ne signifie pas qu'elle ne disposait pas des éléments pour le faire.

Il en résulte que le délai de prescription de l'action en paiement d'ISC contre Intersteel au titre de sa participation aux pertes a couru, pour chaque transaction déficitaire à compter de son dénouement, de sorte que, l'action ayant été introduite le 19 décembre 2019, la partie de la réclamation afférente aux opérations dénouées antérieurement au 19 décembre 2014 est atteinte par la prescription.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, les e-mails adressés en 2015 et en 2016 par le conseil d'Intersteel à ISC confirment la nécessité d'effectuer un compte entre les parties pour déterminer les pertes et profits à partir de 2013 sur l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Roumanie uniquement, mais ne comportent aucune reconnaissance d'une dette d'Intersteel envers ISC.

La demande de la société ISC sera déclarée prescrite pour la partie de sa réclamation correspondant aux opérations dénouées antérieurement au 19 décembre 2014, le jugement étant infirmé sur ce point.

Concernant les transactions non couvertes par la prescription, il sera relevé en premier lieu que la société ISC ne justifie pas du contenu exact des accords pris par les parties, notamment sur les modalités de calcul des pertes et la prise en compte de certains coûts, ni de leur champ d'application, les échanges produits ne portant que sur des discussions révélant des désaccords.

Il appartient à la société ISC d'établir que les transactions mentionnées dans son tableau récapitulatif ont bien été passées avec le concours d'Intersteel sur la base d'un accord 50/50, Intersteel contestant, par e-mail de son conseil du 19 janvier 2016, être impliquée dans certaines transactions déficitaires.

Le seul tableau établi par le directeur financier d'ISC, sans production d'aucune pièce justificative à l'appui, est insuffisant, en l'état des contestations élevées par l'intimée, à constituer la preuve des créances invoquées par ISC.

L'audit réalisé par le cabinet Mazars à la demande d'ISC et de façon non contradictoire ne fait que vérifier la cohérence des écritures avec les pièces que son mandant lui a soumises et ses vérifications ont été limitées, selon les termes du rapport, aux transactions ayant des contributions négatives sur la période 2010 à 2013, de sorte que ce rapport ne constitue pas non plus un élément de preuve suffisant.

En l'état du refus de la société ISC de communiquer sa comptabilité et à défaut pour elle de produire les pièces justificatives des transactions conclues avec le concours de la société Intersteel sous le régime du partage des bénéfices et pertes, ainsi que des bénéfices, pertes et coûts allégués, la société ISC sera en conséquence déboutée de ses demandes subsidiaires.

Sur les frais du procès :

Partie succombante, la société ISC sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité supplémentaire de 5000 euros pour frais irrépétibles d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré non prescrite la demande subsidiaire de la société Interfer Steel and Commodities GmbH fondée sur un accord contractuel,

Statuant à nouveau sur ce point, déclare la demande subsidiaire de la société Interfer Steel and Commodities GmbH prescrite pour la partie de sa réclamation correspondant aux opérations dénouées antérieurement au 19 décembre 2014, l'en déboute pour le surplus,

y ajoutant,

Condamne la société Interfer Steel and Commodities GmbH à payer à la société Intersteel la somme de 5000 euros d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société Interfer Steel and Commodities GmbH aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

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