CA Toulouse, 2e ch., 8 avril 2025, n° 23/01510
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Villas Sud Creation (SAS)
Défendeur :
Jl&co Construction (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Salmeron
Conseillers :
Mme Moulayes, M. Norguet
Avocats :
Me Launois-Chazalon, Me Degioanni, SCP Degioanni - Pontacq - Guy-Favier, AARPI Launois-Roca
Faits et procédure
Madame [NX] [I] a constitué avec sa fille, Madame [S] [I], et Monsieur [G] [J], une société par actions simplifiée dénommée Villas Sud Création, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 11 mai 2015 et dont elle est la présidente.
La Sas Villas Sud Création a pour objet social principal la réalisation de missions de maîtrise d''uvre tant au stade de la conception que de l'exécution des travaux.
Madame [M] épouse [J] était salariée de cette société depuis le 1er septembre 2015.
Madame [M] a émis le souhait de rompre son contrat de travail, qui a pris fin le 26 avril 2016 par l'effet d'une rupture conventionnelle.
Monsieur [J], qui était associé mais également salarié de la société, est entré en conflit avec la société sur les conditions de la rupture de son propre contrat de travail en octobre 2016.
Il a par ailleurs sollicité, en vain, en date du 6 septembre 2017 le remboursement de son compte courant.
Monsieur [J] a saisi les juridictions prud'homales et commerciales de ses demandes, et un protocole d'accord transactionnel a été signé le 21 décembre 2018, donnant lieu à homologation par le tribunal de commerce de Toulouse le 21 février 2019.
Monsieur [J] et Madame [M] ont créé la Sasu JL&Co Construction le 4 novembre 2016, le siège social de cette société étant situé à 3 kilomètres du siège social de Villas Sud Création.
Par acte d'huissier de justice du 4 juin 2020, la Sas Villas Sud Création ainsi que Mesdames [NX] [B] épouse [I] et [S] [I] ont fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Toulouse à la société JL&Co Construction, Madame [Y] [XY] [D] [M] épouse [J] et Monsieur [G] [J], afin d'obtenir l'indemnisation d'actes de concurrence déloyale.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté la société Villas Sud Création, Madame [NX] [B] épouse [I] et Madame [S] [I] de leurs demandes,
- les condamné in solidum aux dépens et à payer à la société Jl&Co Construction ou à Monsieur [G] [J] ou à Madame [Y] [XY] [D] [M] épouse [J] la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Jl&Co Construction, Monsieur [G] [J] et Madame [Y] [XY] [D] [M] épouse [J] de leurs demandes au titre de l'abus de procédure.
Par déclaration en date du 25 avril 2023, Madame [S] [I], Madame [NX] [B] et la Sas Villas Sud Création ont relevé appel des dispositions du jugement les déboutant de leurs demandes, et les condamnant in solidum à payer à la société Jl&Co Construction ou à Monsieur [G] [J] ou à Madame [Y] [XY] [D] [M] épouse [J] la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La clôture est intervenue le 16 décembre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelantes notifiées le 20 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Villas Sud Création, Madame [NX] [B] épouse [I], Madame [S] [I] demandant, au visa de l'article 1241 du code civil, de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par la société Villas Sud Création, Madame [NX] [B] épouse [I] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 09/03/2023 ;
- infirmer le jugement entrepris en l'intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Jl&Co Construction, Madame [Y] [M] épouse [J] et Monsieur [G] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- avant dire-droit :
- à titre principal, ordonner à la société Jl&Co Construction, Madame [Y] [M] épouse [J] et Monsieur [G] [J] de produire une liste de l'ensemble des clients de la société Jl&Co Construction depuis sa création et jusqu'au 31/12/2019 ;
- à titre subsidiaire, désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission de :
- convoquer les parties,
- entendre les parties et tout sachant et recueillir leurs observations,
- se faire remettre par la société Jl&Co Construction la liste, certifiée conforme par son expert-comptable, de ses prospects et clients sur la période du 04/11/2016 au 31/12/2019,
- se faire remettre par la société Villas Sud Creation la liste de ses prospects et clients sur la période du 01/01/2016 au 02/12/2016,
- se faire remettre par les parties tout document utile à l'exercice de sa mission, et en particulier les correspondances, fiches de renseignements, documents contractuels et techniques,
- procéder à une comparaison entre les listes des prospects et clients des parties, et identifier les prospects et clients de la société Villas Sud Creation qui ont été détournés par la société Jl&Co, Monsieur [G] [J] et Madame [Y] [M] épouse [J],
- donner son avis sur l'existence d'actes de concurrence déloyale commis par la société Jl&Co, Monsieur [G] [J] et Madame [Y] [M] épouse [J] à l'encontre de la société Villas Sud Creation, Madame [NX] [B] épouse [I] et Madame [S] [I],
- donner son avis sur les préjudices subis par la société Villas Sud Création, Madame [NX] [B] épouse [I] et Madame [S] [I] consécutifs aux actes de concurrence déloyale,
- se rendre en tous lieux utiles pour exécuter sa mission,
- s'adjoindre au besoin tout sapiteur de son choix,
- recevoir les observations des parties par voie de dire et y répondre par écrit dans le cadre de notes adressées aux parties,
- dresser un pré-rapport à l'issue de ses opérations à l'issue duquel un délai suffisant devra être laissé aux parties afin de faire valoir leurs observations récapitulatives par écrit,
- dresser un rapport définitif reprenant la réponse à l'ensemble des chefs de mission ci-dessus énumérés ainsi que les réponses aux dires récapitulatifs et observations des parties,
- dire que l'expert devra déposer son rapport définitif dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision pour frais d'expertise,
- dire que la provision à valoir sur les frais d'expertise sera mise à la charge solidaire de la société Jl&Co Construction, Monsieur [G] [J] et Madame [Y] [M] épouse [J],
Au fond :
- dire et juger que la société Jl&Co Construction, Madame [Y] [M] épouse [J] et Monsieur [G] [J] ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Villas Sud Creation, Madame [NX] [B] épouse [I] et Madame [S] [I] ;
En conséquence,
- condamner solidairement la société Jl&Co Construction, Madame [Y] [M] épouse [J] et Monsieur [G] [J] au paiement de la somme totale de 131 958 euros au profit de la société Villas Sud Creation à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par les actes de concurrence déloyale commis à son encontre, décomposée comme suit :
- 7 333 euros (correspondant au ht de la perte de 8 000 euros de chiffre d'affaires ttc) au titre de la perte du solde des honoraires dus par Monsieur et Madame [V] suite à la résiliation provoquée de leur contrat de maîtrise d''uvre,
- 108 000 euros correspondant à la perte de marge nette comme conséquence de la perte de chance de conclure un contrat de maîtrise d''uvre avec les 9 clients et prospects détournés, (somme à parfaire au vu du nombre réel de clients détournés qui résultera de l'expertise judiciaire sollicitée),
- 4 200 euros au titre des économies réalisées grâce aux actes de concurrence déloyale ;
- 7 425 euros au titre du coût lié au recrutement d'un nouveau dessinateur suite au débauchage de Monsieur [F] [N],
- 5 000 euros au titre du trouble commercial,
- condamner solidairement la société Jl&Co Construction, Madame [Y] [M] épouse [J] et Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de Madame [NX] [B] épouse [I] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral en leur qualité d'associée de la société Villas Sud Création causés par les agissements fautifs commis à son encontre,
- condamner solidairement la société Jl&Co Construction, Madame [Y] [M] épouse [J] et Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de Madame [S] [I] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral en leur qualité d'associés de la société Villas Sud Creation causés par les agissements fautifs commis à son encontre,
- déclarer irrecevables toutes fins, prétentions et conclusions évoquant le différend ayant opposé la société Villas Sud Création à Monsieur [G] [J] à propos de retards de salaire, commissions impayées et remboursement de compte courant d'associé, et les écarter des débats,
- condamner Monsieur [G] [J] à payer à la société Villas Sud Création la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de confidentialité stipulée à l'article 5 du protocole d'accord transactionnel signé le 21/12/2018,
- condamner solidairement la société Jl&Co Construction, Madame [Y] [M] épouse [J] et Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 7 000 euros au profit de la société Villas Sud Creation, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tant que de besoin et sur le même fondement, condamner solidairement la société Jl&Co Construction, Madame [Y] [M] épouse [J] et Monsieur [G] [J] à payer à la société Villas Sud Creation les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale qu'elle serait amenée à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir,
- dire et juger que les condamnations pécuniaires susvisées prononcées à l'encontre de la société Jl&Co Construction, Madame [Y] [M] épouse [J] et Monsieur [G] [J] seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir ;
- assortir les condamnations pécuniaires susvisées prononcées à l'encontre de la société Jl&Co Construction, Madame [Y] [M] épouse [J] et Monsieur [G] [J] d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner solidairement la société Jl&Co Construction, Madame [Y] [M] épouse [J] et Monsieur [G] [J] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais relatifs aux constats d'huissier et rapports d'expert informatique et détectives privés diligentés par la société Villas Sud Création pour les besoins de la cause, pour une somme de 5 809,47 euros (somme à parfaire), avec distraction au profit de Maître Béatrice Launois-Chazalon, Avocat, sur ses affirmations de droit.
Vu les conclusions n°2 devant la cour d'appel de Toulouse notifiées le 16 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [G] [J], Madame [Y] [XY] [D] [M] épouse [J] et la société Jl&Co Construction demandant, au visa des articles 1241 du code civil, de :
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 mars 2023 en ce qu'il a :
- débouté la société Villas Sud Création, Madame [NX] [B] épouse [I] et Madame [S] [I] de leurs demandes,
- a condamné in solidum Société Villas Sud Création, Madame [NX] [B] épouse [I] et Madame [S] [I] au dépens et à payer à la société Jl & Co Construction ou à Madame [Y] [M] épouse [J] ou à Monsieur [G] [J] la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner in solidum la société Villas Sud Création, Madame [NX] [B] épouse [I] et Madame [S] [I] à payer à la société JL & Co Construction, à Monsieur [G] [J] et à Madame [Y] [M] épouse [J] une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande avant dire-droit des appelants
Les appelants formulent une demande avant dire-droit visant à obtenir la communication par les intimés de la liste de l'ensemble de leurs clients depuis la création de la société Jl & Co Construction, et jusqu'au 31 décembre 2019.
A titre subsidiaire, ils sollicitent d'être autorisés, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, à faire procéder à une expertise judiciaire destinée à obtenir ces informations et à les analyser.
Il convient de rappeler que par ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse du 20 février 2017, les parties appelantes ont été autorisées à se rendre dans les locaux de la société Jl & Co Construction, et à y rechercher tout dossier, fichier ou document, quel qu'en soit le support, informatique ou autre.
Selon procès-verbal de constat du 20 juillet 2017, il a été dressé la liste des dossiers physiques des clients retrouvés au sein des locaux de la société ainsi que de leur contenu, et Monsieur [K], expert informatique, a procédé à la copie des données trouvées dans les deux ordinateurs fixes de Monsieur [J] et Madame [M], et dans l'ordinateur portable de Monsieur [N].
Monsieur [K] a déposé un rapport le 3 mai 2017, indiquant avoir recueilli l'intégralité des données se trouvant sur le répertoire partagé auquel chacun des employés avait accès, les données locales de chaque poste de travail en adéquation avec les termes de l'ordonnance du président du tribunal de commerce, et les mails échangés par toutes les personnes de la société sous la même adresse [Courriel 11].
Il affirme avoir procédé à l'extraction de ces données, et à leur copie sur un disque dur unique.
Aucune exploitation de ce disque dur n'est versée aux débats, sans que les appelants ne s'expliquent sur ce point.
Il appartient aux appelants, qui en font la demande, de rapporter la preuve de la nécessité de l'obtention des éléments sollicités, pour la résolution du présent litige.
Or, en l'espèce, force est de constater qu'ils demandent la production de pièces dont ils disposent déjà au moins en partie, et qu'ils n'ont pas exploitées.
La pertinence de leur demande ne peut que s'apprécier à l'aune des éléments dont ils disposent déjà, à savoir l'ensemble des données conservées par la société Jl & Co Construction depuis sa création et jusqu'au 20 avril 2017, et de l'absence d'exploitation des données recueillies leur permettant d'avoir connaissance de l'intégralité des clients et prospects de la société.
La Cour constate en conséquence que les appelants ne démontrent pas la nécessité d'une production supplémentaire relative à l'identité des clients de la société Jl & Co Construction, dans la mesure où l'autorisation délivrée le 20 février 2017 leur a permis d'obtenir ces éléments au moins jusqu'à la date du constat.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la désignation d'un expert judiciaire en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, au motif qu'il n'est pas garanti que les informations produites lors du constat d'huissier du 20 avril 2017 aient été exhaustives.
Selon ces dispositions, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ne peut qu'être rappelé que ces dispositions trouvent à s'appliquer avant tout procès au fond, devant la juridiction des référés ou sur requête, ce qui exclut la désignation d'un expert sur ce fondement à ce stade de la procédure.
En tout état de cause, la Cour ne peut que constater que les appelants ne justifient pas de la nécessité de procéder à une mesure d'expertise, y compris sur le fondement de l'article 144 du code de procédure civile.
Ils présentent leur demande d'expertise comme motivée sur le risque qu'ils n'aient pas obtenu tous les éléments à la disposition de la société Jl & Co Construction lors de la réalisation du constat de 2017.
Ils ne donnent toutefois aucune explication ni aucune précision sur les données susceptibles d'avoir échappé à l'huissier de justice, qui a dressé la liste de tous les dossiers physiques retrouvés au sein de la société, et procédé à la copie des données des trois ordinateurs trouvés.
Le procès-verbal de constat dressé le 20 avril 2017 ne fait état d'aucune obstruction de la part des personnes présentes, de sorte qu'il n'est pas démontré que d'autres informations pertinentes ont été soustraites à la vigilance de l'huissier.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes avant dire-droit.
Le jugement n'a pas distingué dans son dispositif entre les différentes demandes de la société Villas Sud Création, Madame [NX] [B] épouse [I], et de Madame [S] [I], qu'il rejetait ; la Cour constate qu'il a expressément écarté dans ses développements, la nécessité d'une nouvelle expertise, mais qu'il a omis de se prononcer sur la demande de communication de pièces.
Il conviendra en conséquence de confirmer le débouté de la demande d'expertise, et d'y ajouter que la Cour déboute les appelants de leur demande de voir ordonner la production par la société Jl & Co Construction de la liste de l'ensemble de ses clients depuis sa création et jusqu'au 31 décembre 2019.
Sur la violation du protocole transactionnel
Les appelants reprochent à Monsieur [J] d'avoir violé la confidentialité du protocole d'accord signé entre les parties le 21 décembre 2018, et homologué par le tribunal de commerce de Toulouse le 21 février 2019, en divulguant qu'il portait sur un litige relatif à des retards et impayés, en faisant état de ce protocole et en le versant aux débats.
Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [J] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Les appelants ne donnant pas plus de précision sur la violation dont ils se prévalent, il convient de se référer aux explications contenues dans le premier jugement sur cette même demande :
« Dans l'assignation les demanderesses expliquaient le climat de mésentente par la relation entretenue par Monsieur [J] et Madame [M] et elle mettait en avant leur souhait de rompre leurs contrats de travail et l'abandon de poste de Monsieur [J] ; elle ajoutait que cet abandon de poste était motivé par le refus de la société qu'il se réinstalle à proximité.
Elle évoquait également le fait que Monsieur [J] a initié une prise d'acte de rupture de son contrat de travail.
Monsieur [J] a alors précisé qu'il avait saisi la juridiction du travail pour faire requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le tribunal de commerce d'une demande en remboursement de son compte d'associé et que ces litiges s'étaient soldés par un accord transactionnel homologué par le tribunal de commerce. » (sic)
En cause d'appel, les appelants produisent la clause de confidentialité attachée au protocole d'accord ainsi rédigée :
« Les parties ensemble s'engagent à conserver à la présente transaction, ainsi qu'à l'ensemble de ses termes et aux négociations qui ont conduit à sa conclusion, un caractère strictement confidentiel, et s'interdisent en conséquence toute divulgation écrite ou orale, sauf pour les parties à se prévaloir de l'existence de cette transaction et de son contenu devant les tribunaux pour en exiger le respect des termes ou demander à ce que soit sanctionné leur non-respect. »
Il ressort de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, aucun élément de la procédure ne permet d'attester de la production du protocole d'accord litigieux devant le premier juge par Monsieur [J] ; il n'est pas produit de bordereau de pièces de première instance, et le premier jugement affirme qu'en évoquant le protocole, Monsieur [J] « n'a fait qu'apporter la précision factuelle qui répondait à l'accusation sans dévoiler plus avant les termes du protocole ».
Ainsi, au contraire de ce qu'affirment les appelantes, il n'est pas rapporté la preuve que le protocole d'accord a été communiqué dans le cadre de la première instance.
En cause d'appel, la Cour constate que les intimés ne produisent toujours pas le protocole d'accord ; seuls les appelants le versent aux débats en ayant masqué l'intégralité des mentions à l'exception de la clause de confidentialité.
Par ailleurs, si la Cour n'est pas en mesure de connaître le contenu du protocole d'accord, il ne peut qu'être constaté que l'existence d'un litige antérieur entre les parties devant la juridiction prud'hommale n'est pas atteinte par le principe de confidentialité ; en effet la clause de confidentialité contenue dans l'accord ne peut prendre effet qu'à compter de la date du protocole.
Les appelants ne peuvent qu'en convenir dans la mesure où ils produisent eux-mêmes en pièce n°35 leurs conclusions responsives adressées à cette juridiction, révélant l'intégralité du litige entre les parties quant au paiement de salaires et de commissions, et aux conditions et circonstances de la rupture du contrat de travail de Monsieur [J].
Ainsi la divulgation de la nature du litige prud'hommal ayant opposé les parties ne porte pas atteinte à la clause de confidentialité contenue au protocole d'accord.
Enfin s'agissant de la divulgation même de l'existence d'un protocole, aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur [J] ; le premier juge vise l'existence de ce protocole dans les faits constants du litige, de sorte qu'il n'est pas permis d'affirmer que cette information a été donnée par Monsieur [J].
En tout état de cause, la confidentialité n'est pas attachée à l'existence même d'un accord transactionnel, mais plutôt à son contenu, raison pour laquelle la décision d'homologation du tribunal de commerce de Toulouse n'est pas atteinte par cette confidentialité.
Une nouvelle fois, les appelants ne peuvent pas affirmer l'inverse, dans la mesure où ils évoquent eux-mêmes l'existence de ce protocole d'accord dans l'exposé des faits de leurs conclusions d'appelant.
Il convient de relever qu'en cause d'appel, le contenu du protocole d'accord, notamment s'agissant de l'objet même de la transaction, mais également des négociations ou des compromis respectifs, n'est pas porté à la connaissance de la Cour ; il n'est pas démontré que de telles informations aient été divulguées en première instance, de sorte qu'aucune violation de la confidentialité n'est démontrée.
C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la société Villas Sud Création, Madame [NX] [B] épouse [I] et Madame [S] [I] de ce chef ; ce chef de décision sera confirmé.
Sur la concurrence déloyale
La société Villas Sud Création, Madame [NX] [B] épouse [I], et Madame [S] [I] reprochent aux intimés d'avoir commis des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle, appropriation et usage des moyens de l'ancien employeur, dénigrement et débauchage d'un salarié.
Il ressort des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La libre concurrence supposant la licéité du dommage concurrentiel, l'action en concurrence déloyale repose sur une responsabilité pour faute prouvée et non sur une présomption de responsabilité ; c'est au demandeur de rapporter la preuve de la faute.
La jurisprudence reconnaît plusieurs fautes constitutives de concurrence déloyale, à savoir le dénigrement, les pratiques ayant désorganisé l'entreprise, un réseau de distribution ou un marché tout entier, la confusion par imitation ou par copie servile, et le parasitisme économique.
A titre liminaire, la Cour relève qu'il n'est pas contesté que les contrats des intimés ne comportaient pas de clause de non-concurrence.
Par ailleurs, Monsieur [G] [J] et Madame [Y] [XY] [D] [M] épouse [J] ne contestent pas que l'activité de la société Jl&Co Construction est concurrente de celle de la société Villas Sud Création ; toutefois, la constitution d'une société concurrente ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale.
Il revient donc à la Cour de statuer sur les fautes invoquées par les appelants.
Sur le détournement de clientèle
Les appelants affirment que Monsieur [J] a commencé à détourner la clientèle de la société Villas Sud Création avant même la fin de son contrat, en utilisant son fichier prospects et clients.
Ils visent les situations de 7 couples de clients pour soutenir leurs affirmations.
Il convient de rappeler qu'à l'expiration du contrat de travail, le salarié qui n'est pas lié par une clause de non-concurrence peut démarcher la clientèle de son ancien employeur dès lors qu'il use de procédés conformes aux usages du commerce, le démarchage ne devenant illicite que s'il s'accompagne de manoeuvres déloyales.
Constitue une manoeuvre déloyale l'appropriation, par des procédés déloyaux, d'informations confidentielles relatives à l'activité d'un concurrent.
Est ainsi sanctionnée l'appropriation par des procédés déloyaux du savoir-faire qu'une entreprise a élaboré mais également, plus largement, des différentes informations confidentielles relatives à l'activité d'un concurrent et de sa clientèle.
La Cour de cassation a récemment rappelé que la conservation d'informations confidentielles appartenant à une société tierce par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, et leur appropriation par la société qu'il a créée, constitue un acte de concurrence déloyale. (Com., 1 juin 2022, 21-11.921)
En application de ces dispositions, le seul fait que des clients aient fait appel à Monsieur [J] après son départ de Villas Sud Création n'est pas constitutif d'un détournement de clientèle, à moins que la preuve ne soit rapportée de comportements déloyaux.
En l'espèce, la Cour constate que les appelants échouent à rapporter cette preuve ; en effet, aucun des sept cas particuliers retenus par la société Villas Sud Création ne permet de constater la réalité du détournement de clientèle dont se prévalent les appelants.
Il ne peut qu'être constaté que dans seulement deux des sept cas rapportés ([Localité 15] et [Localité 12]), des contrats de maîtrise d''uvre avaient effectivement été signés avec Villas Sud Création, et ce alors que des dossiers portant ces noms sont retrouvés au sein de la société Jl&Co Construction lors du constat d'huissier du 20 avril 2017.
Or, les chantiers pour lesquels ces contrats de maîtrise d''uvre ont été signés, non seulement sont antérieurs au départ de Monsieur [J] et Madame [M] de la société appelante, mais par ailleurs concernent des constructions différentes de celles confiés ultérieurement à Jl&Co Construction.
Le fait que Villas Sud Création ait été en relation contractuelle avec des clients n'interdit pas que lesdits clients fassent appel à une autre société pour des chantiers ultérieurs différents ; il n'est pas démontré que les intimés aient procédé à des man'uvres déloyales pour détourner ces clients de Villas Sud Création.
Par ailleurs dans trois des cas particuliers visés par les appelants ([C] / [E], [W] / [Z], et [A]), le contact avec la société Villas Sud Création s'est limité à l'élaboration d'un devis reprenant le coût de chacun des postes de travaux envisagés.
La société Villas Sud Création ne justifie pas d'un autre travail préliminaire, et encore moins d'un contrat signé avec ces clients, qui sont libres de démarcher plusieurs sociétés avant de confier la maîtrise d''uvre de leur construction à une société.
Pour un autre de ces cas (Drelangue / [U]) la société Villas Sud Création fait valoir une simple demande de renseignement pour un projet non déterminé visant la possibilité de s'établir sur 5 communes.
Il n'est pas démontré que ces clients aient été en lien avec Monsieur [J], Madame [M] ou même Monsieur [N] dans le cadre de cette demande de renseignement.
Par ailleurs, force est de constater que le dossier détenu à ce nom par la société Jl&Co Construction concerne un autre projet, sur une commune qui n'était pas visée par la demande de renseignement.
S'agissant ensuite du cas [L] / [Localité 13], la société Villas Sud Création allègue d'un détournement de clientèle, et ce alors qu'il n'est pas démontré qu'un contrat ait été signé par la société Jl&Co Construction avec ces clients.
L'huissier, dans le cadre de son constat du 20 avril 2017, n'a trouvé qu'un plan à leur nom ; aucun dossier comportant des contrats, factures ou devis n'a été retrouvé en possession des intimés.
Pour les cas dans lesquels Madame [M] a sollicité des devis d'un entrepreneur, les échanges de mails en ce sens étant produits par les appelants, il ne peut qu'être constaté qu'elle rappelle dans chaque échange ne plus travailler pour Villas Sud Création, et avoir créé la société Jl&Co Construction.
Ces messages ne s'adressaient pas à des clients, mais à un partenaire, et étaient rédigés avec la précaution nécessaire pour ne pas créer de confusion.
Le simple fait que la société Jl&Co Construction, qui exerce une activité similaire de celle de Villas Sud Création, ait signé des contrats avec des clients qui avaient été précédemment en relation avec Monsieur [J], Madame [M] ou Monsieur [N] alors qu'ils travaillaient pour Villas Sud création, soit pour d'autres chantiers, soit pour des demandes de devis ou de renseignement, n'est pas constitutif d'un détournement de clientèle.
Aucune man'uvre déloyale des intimés pour contracter avec ces clients n'est démontrée.
La concurrence déloyale ne peut donc qu'être écartée de ce chef.
Sur le parasitisme économique
Les appelants reprochent ensuite aux intimés de s'être approprié, et d'avoir fait usage des moyens de leur ancien employeur, tels que ses méthodes commerciales, son savoir-faire, ses documents et fichiers, ou encore la liste de ses partenaires commerciaux et prestataire habituels.
Ils dénoncent ainsi des faits de parasitisme économique.
Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Le parasitisme correspond à une forme de déloyauté dans la conquête de la clientèle, consistant à profiter indûment des efforts économiques engagés par d'autres.
Le demandeur doit alors justifier d'efforts intellectuels ou d'investissements, ou encore de l'existence d'une valeur économique individualisée, fruits d'investissements. L'existence et l'importance des investissements réalisés dont le parasite aurait indûment tiré profit est toutefois une question de fait qui relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Le parasitisme n'exige pas l'existence d'un risque de confusion
En l'espèce, s'agissant des prestataires contactés par la société Jl&Co Construction après sa création, les appelants ne rapportent la preuve que du contact entre les intimés et un plombier ([O] [P]) et un plaquiste ([H] and co), pour l'établissement de devis ; or il ressort de l'examen d'un devis réalisés par la société Villas Sud Création pour les consorts [C] / [E] que les constructions envisagées nécessitaient au moins 16 prestataires différents.
Il n'est pas démontré, par le recours à deux professionnels, un usage déloyal des contacts dont disposait la société Villas Sud Création dans le domaine de la construction.
Il n'est pas plus fait état du fait que le recours à ces professionnels par Jl&Co Construction ait fait obstacle à la réalisation de chantiers par Villas Sud Créations.
S'agissant de Promomidi, son intervention n'est caractérisée que dans le cas [C] / [E], où [Adresse 14] est intervenue dans le cadre de l'acquisition de la parcelle de terrain, et Jl&Co Construction a contracté avec les clients pour la maîtrise d''uvre.
Si ces interventions sont intervenues en deux phases distinctes, il existait une cohérence à solliciter le même promoteur.
Il n'est pas démontré que cette unique intervention résulte d'une appropriation ou d'un parasitisme.
Au surplus, la société Villas Sud Création ne justifie d'aucune exclusivité la liant au plombier, au plaquiste et au promoteur visés, ni d'aucune interdiction contractuelle faite à ses anciens salariés d'avoir recours à ces professionnels.
Les appelants affirment également que des plans et devis réalisés par Villas Sud Création ont été utilisés par Jl&Co Construction pour les besoins de son activité ; elle vise les plans réalisés par la société intimée pour les consorts [W] / [Z] et un devis réalisé pour les consorts [A].
Or, aucun plan réalisé par Villas Sud Création pour le compte des consorts [W] / [Z] n'est produit, de sorte qu'il n'est pas démontré que le plan de Jl&Co Construction résulte d'une simple copie.
Il en va de même s'agissant du devis [A], qui n'a pas été réalisé par la même entreprise, lorsqu'il a été sollicité par Villas Sud Création, puis par Jl&Co Construction.
Si les appelants affirment que Jl&Co Construction est venu créer une confusion dans l'esprit des partenaires, il ne peut qu'être rappelé, comme indiqué précédemment, que dans le cadre de ses échanges par mail avec les entrepreneurs, Madame [M] prenait la précaution de rappeler qu'elle ne travaillait plus pour Villas Sud Construction.
Enfin, s'agissant des méthodes commerciales et du savoir-faire, il ne peut qu'être relevé que les appelants ne font aucune démonstration de la spécificité de leurs techniques en la matière, et ne produisent aucune explication sur les méthodes qu'il est reproché à Jl&Co Construction de s'être approprié.
Ainsi, le parasitisme économique par l'appropriation et l'usage des moyens de Villas Sud Création n'est pas démontré.
Sur le dénigrement
Les appelantes affirment avoir subi un préjudice du fait de la circulation de rumeurs sur la situation financière de leur société ; elles affirment avoir été contraintes de se justifier auprès des partenaires et clients de la société.
En matière de dénigrement, il est constant que même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure.
La chambre commerciale de la Cour de Cassation tempère cette jurisprudence en rappelant que le dénigrement doit résulter de la diffusion d'un message contenant des propos malveillants.
Ainsi, ne caractérise pas un dénigrement la diffusion d'une information objective, écartant le caractère mensonger et par là même dépréciatif qui était censé en résulter (Com 7 mai 2019 17-26.774 ; Com 31 janvier 2018, 16-24.063)
D'une manière générale, le caractère abusif des propos, constitutifs de dénigrement, doit s'apprécier strictement, s'agissant d'une restriction apportée à la liberté d'expression.
Les appelants versent aux débats cinq attestations faisant état de « rumeurs » circulant quant aux difficultés financières rencontrées par Villas Sud Création ; ces attestations ne sont pas probantes en ce qu'elles se limitent à faire état de bruits circulant au sein d'un cercle professionnel, sans qu'il ne soit fait état d'une quelconque responsabilité des intimés dans l'apparition de ces rumeurs.
Aucunes des attestations ne vise explicitement Monsieur [J], Madame [M] ou un représentant de leur société comme ayant fait circuler directement les rumeurs évoquées.
Contrairement à ce qu'indiquent les appelants, l'attestation de Madame [R], très peu lisible, se borne à faire état d'un bruit selon lequel Monsieur [J] ferait courir des rumeurs ; Monsieur [T] quant à lui vise des « concurrents » de Villas Sud Création l'ayant informé du départ de Monsieur [J].
C'est donc par des motifs pertinents, en reprenant le contenu de chacune des attestations, que le premier juge a indiqué qu'aucune de ces attestations ne permettait de démontrer que Monsieur [J] soit à l'origine de ces rumeurs, ou ait contribué à leur diffusion.
Dès lors, la preuve du dénigrement n'est pas rapportée.
Sur le débauchage
Les appelants reprochent enfin à Monsieur [J], Madame [M] et la société Jl&Co Construction, d'avoir débauché Monsieur [N]
Des salariés libres de tout engagement de non-concurrence peuvent, en principe, conclure un contrat de travail avec un nouvel employeur, concurrent éventuel de l'entreprise qui les employait précédemment.
Les juges du fond doivent apprécier concrètement si l'entreprise, demanderesse à l'action en concurrence déloyale, a été véritablement désorganisée par ce débauchage ; une simple gêne ou perturbation constatée au sein de cette entreprise, tout comme le seul déplacement de clientèle ou la seule baisse du chiffre d'affaires, sont insuffisants pour caractériser la concurrence déloyale.
Monsieur [N] a quitté son emploi au sein de la société Villas Sud Création le 2 décembre 2016 ; il n'est pas contesté qu'il a ensuite été employé par la société Jl&Co Construction, puis qu'il a créé sa propre structure.
Dans la mesure où son contrat avec la société appelante ne comportait aucune clause de non-concurrence, le fait d'avoir été recruté par une société concurrente n'est pas fautif.
De la même manière, le fait que de discussions soient intervenues entre Monsieur [N] et Jl&Co Construction avant son départ de Villas Sud Création, et que le motif du départ de l'employé soit le fait d'avoir une nouvelle opportunité professionnelle déjà déterminée, ne constitue pas une faute.
C'est donc en vain que la société Villas Sud Création critique les négociations intervenues en amont entre Monsieur [N] et Jl&Co Construction, ou même les circonstances du départ de son employé directement pour aller travailler pour le compte de la société Jl&Co Construction ; aucune faute ne peut lui être reprochée de ce chef.
Le débauchage n'est pas caractérisé par la simple conclusion d'un nouveau contrat avec une entreprise concurrente.
Les appelants ajoutent que le caractère concomitant de ce départ, avec celui de Madame [M] et Monsieur [J], est venu désorganiser la société Villas Sud Création, dans la mesure où cet employé était le seul dessinateur de la société.
Dans le même temps, la société Villas Sud Création affirme avoir trouvé un nouveau dessinateur, qui a pris ses fonctions le 9 janvier 2017, soit un mois après la démission de Monsieur [N].
Afin de rapporter la preuve de cette désorganisation, la société appelante produit un courrier de rupture de contrat de maîtrise d''uvre adressé par Monsieur et Madame [V] le 14 mars 2016 ; Villas Sud Création affirme que la cause de cette rupture est la désorganisation liée à l'absence de dessinateur.
Or, ce courrier évoque « de multiples manquements » aux obligations contractuelles de l'appelante, outre « l'absence effective du suivi de notre chantier » ; les consorts [V] se plaignent des multiples changements de conducteurs de travaux, de l'absence de suivi, d'organisation et de direction des réunions de chantier, de difficultés techniques intervenues, de l'absence de réception du CCTP, d'une erreur de conception, et également du départ de Monsieur [N].
La lecture de ce courrier permet de constater que la démission de cet employé n'est pas exclusivement à l'origine de la rupture du contrat de maîtrise d''uvre, mais n'est qu'un sujet de mécontentement parmi de nombreux autres.
Par ailleurs, il est contradictoire pour les appelants de dénoncer une désorganisation de la société, alors qu'ils affirment par ailleurs que leurs difficultés financières ne résultaient que de rumeurs caractérisant un dénigrement.
La Cour constate d'ailleurs qu'au-delà de la perte du client ci-dessus évoqué, la société appelante ne produit aucun justificatif de nature à démontrer que l'absence d'un dessinateur pendant un mois, en décembre 2016, a entraîné une véritable désorganisation.
Il ne peut qu'être relevé à ce sujet que le contrat de travail de Monsieur [N] renvoyait à la négociation entre les parties s'agissant du préavis qu'il devait à la société en cas de démission ; or, il n'est pas justifié d'un manque de respect du délai fixé à Monsieur [N] pour son départ, en accord avec son employeur.
Ainsi, la seule concomitance du départ de Monsieur [N], avec ceux de Monsieur [J] et Madame [M], sans qu'il soit démontré une désorganisation de la société Villas Sud Création, n'est pas constitutive de concurrence déloyale.
En conséquence de l'ensemble des éléments développés, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les faits de concurrence déloyale dénoncés par Villas Sud Création et Mesdames [I] n'étaient pas constitués.
La Cour confirmera le premier jugement en ce qu'il les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présente décision de confirmation, les chefs du premier jugement mettant à la charge de la société Villas Sud Création, Madame [NX] [B] épouse [I] et Madame [S] [I] les dépens de première instance, et la condamnant au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, seront confirmés.
La société Villas Sud Création, Madame [NX] [B] épouse [I] et Madame [S] [I], qui succombent, seront par ailleurs condamnées in solidum aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d'équité, elles seront condamnées in solidum à payer aux intimés la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société Villas Sud Création, Madame [NX] [B] épouse [I] et Madame [S] [I] seront en revanche déboutées de leur demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la société Villas Sud Création, Madame [NX] [B] épouse [I] et Madame [S] [I] de leur demande de voir ordonner la communication par Monsieur [G] [J], Madame [Y] [XY] [D] [M] épouse [J] et la société Jl&Co Construction de la liste de l'ensemble de leurs clients depuis la création de la société et jusqu'au 31 décembre 2019 ;
Condamne in solidum la société Villas Sud Création, Madame [NX] [B] épouse [I] et Madame [S] [I] à payer la somme globale de 2 000 euros à Monsieur [G] [J], Madame [Y] [XY] [D] [M] épouse [J] et la société Jl&Co Construction, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la société Villas Sud Création, Madame [NX] [B] épouse [I] et Madame [S] [I] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum la société Villas Sud Création, Madame [NX] [B] épouse [I] et Madame [S] [I] aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;