CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 8 avril 2025, n° 23/07619
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
En Plein Permis Le Perreux (SARL), Keobiz (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hébert-Pageot
Conseillers :
Mme Lacheze, M. Varichon
Avocats :
Me Moisset, Me Belmehel, Me Guyonnet, Me Benchetrit
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL En Plein Permis [Localité 7] est une société d'enseignement de la conduite constituée en 2015 dont les parts sociales étaient détenues par M. [K] [V], par ailleurs gérant de la société, et Mme [U] [L], à hauteur de 50 % chacun.
A la suite du décès de M. [V], Mme [L] a exercé les fonctions de gérante à compter du 14 juillet 2019.
Par acte sous signature privée du 21 décembre 2019, M. [W] [V] [L], héritier des parts sociales de M. [V], a cédé l'intégralité desdites parts à M. [R].
Par acte sous signature privée du 31 décembre 2019, Mme [L] a également cédé l'intégralité de ses parts sociales au bénéfice de M. [P]. Elle a concomitamment démissionné de ses fonctions de gérante de la société En Plein Permis [Localité 7].
Le 16 septembre 2020, la société En Plein Permis [Localité 7], désormais représentée par ses nouveaux gérants MM. [R] et [P], a vainement mis en demeure Mme [L] de lui payer sous huit jours la somme de 44.449,73 euros correspondant, selon elle, au solde débiteur du compte courant d'associé de Mme [L] au 31 décembre 2019. Par ailleurs, la société En Plein Permis [Localité 7] a déposé une plainte à son encontre pour abus de biens sociaux.
Le 22 avril 2021, la société En Plein Permis Le-Perreux a fait assigner Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation à lui payer la somme de 47.449,73 euros. Mme [L] a fait assigner en intervention forcée la société Cabinet-d-Expertcomptable.com, cabinet d'expert-comptable de la société En Plein Permis [Localité 7] à l'époque où elle en était la gérante.
Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal a:
- condamné Mme [L] à payer à la société En Plein Permis [Localité 7] la somme de 47.449,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2020;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte;
- condamné Mme [L] à payer à la société En Plein Permis [Localité 7] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes;
- mis hors de cause la société Cabinet-d-Expertcomptable.com;
- condamné Mme [L] à payer à la société Cabinet-d-Expertcomptable.com la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties;
- condamné Mme [L] aux dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré que Mme [L] était débitrice à l'égard de la société En Plein Permis Le-Perreux de la somme de 47.449,73 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé. Par ailleurs, il a estimé que la demanderesse ne démontrait pas l'existence d'un lien suffisant, au sens de l'article 325 du code de procédure civile, entre, d'une part, le litige qui l'oppose à la société En Plein Permis [Localité 7] relatif à l'encaissement de sommes indues sur son compte courant d'associé, d'autre part, la mise en cause de la société Cabinet-d-Expertcomptable.com.
Le 21 avril 2023, Mme [L] a relevé appel de ce jugement en intimant la société En Plein Permis [Localité 7] et la société Cabinet-d-Expertcomptable.com.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, Mme [L] demande à la cour de:
' DECLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par Madame [U] [L]
Y faisant droit,
- INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- Rejeter la demande en remboursement présentée par la société PLEIN PERMIS
- CONDAMNER la SARL EN PLEIN PERMIS à payer à Madame [U] [L] la somme de 4.000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la SARL EN PLEIN PERMIS en tous les dépens.
A titre subsidiaire et si par impossible la cour devait considérer
- Dire la société CABINET-D-EXPERT-COMPTABLE.COM avoir manqué à son obligation de conseil et condamner cette dernière à garantir Madame [L] des éventuelles condamnations qu'elle aurait à supporter'.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la société En Plein Permis [Localité 7] demande à la cour de:
'DECLARER recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par Madame [L] ;
RECEVOIR la société EN PLEIN PERMIS en son argumentation.
Y FAISANT DROIT
CONFIRMER le jugement rendu le 13 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny en toutes
ses dispositions.
Y AJOUTANT
CONDAMNER Madame [L] à payer à la société EN PLEIN PERMIS [Localité 7] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens s'agissant de la procédure d'appel'.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la société Cabinet-d-Expertcomptable.com désormais dénommée 'Keobiz' demande à la cour de:
'A titre principal
- CONFIRMER le jugement rendu le 13 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny en ce qu'il met hors de cause la Société CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM.
A titre subsidiaire
- Déclarer irrecevable les demandes nouvelles formées par Madame [L] en cause d'appel qui sont :
' « Dire la société CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM avoir manqué à son obligation de conseil et condamner cette dernière à garantir Madame [L] des éventuelles condamnations qu'elle aurait à supporter »
A titre infiniment subsidiaire
- JUGER que la Société CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM n'a commis aucun manquement dans son devoir de conseil.
En tout état de cause
- DEBOUTER Madame [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- CONFIRMER la condamnation de Madame [L] à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et
- CONDAMNER Madame [L] au paiement des dépens'.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la demande d'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [L] au paiement de la somme de 47.449,73 euros en principal
A l'appui de sa demande, Mme [L] explique:
- qu'elle était la conjointe de M. [V];
- qu'elle avait un compte courant d'associé qui était créditeur et dont elle a repris les fonds; que 'l'origine des fonds provenant d'un contrat d'assurance souscrit par [son] mari, un temps placés sur le compte courant de M. [V] n'avait aucun sens puisque ce dernier était décédé ont été redistribués sur [son] compte courant';
- que M. [R] ne peut représenter la société En Plein Permis [Localité 7] puisqu'il n'a pas valablement acquis les parts sociales auprès de M. [W] [V] [L], qui était mineur lors de la cession; qu'une procédure est en cours devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir prononcer la résolution de cette vente; qu'en outre, M. [P] est dépourvu d'intérêt à agir car il a acquis le fonds de commerce de la société En Plein Permis [Localité 7] aux termes d'un acte qui est irrégulier et dont elle poursuit l'annulation dans le cadre d'une procédure distincte; qu'en application de l'article 117 du code de procédure civile, M. [R] et M. [S] ne peuvent ester en justice au nom au de la société, point sur lequel le tribunal a omis de statuer.
La société En Plein Permis [Localité 7] réplique:
- que le tribunal n'a pas omis de statuer sur une prétention de Mme [L] puisque celle-ci n'avait invoqué en première instance, ni la nullité de l'acte de cession de parts sociales, ni l'existence d'un prétendu acte distinct de cession de fonds de commerce;
- que contrairement à ce que soutient Mme [L], le solde de son compte courant d'associé au 31 décembre 2019 n'était pas créditeur mais débiteur d'une somme de 47.449,73 euros, en contravention avec les dispositions de l'article L. 223-21 du code de commerce; que cette dette de l'appelante à l'égard de la société résulte d'une série de versements que Mme [L] a injustement effectués à son profit alors qu'elle était associée et gérante de la société En Plein Permis [Localité 7], notamment le paiement d'une somme de 30.000 euros correspondant à une indemnité d'assurance qui avait été versée à la société ainsi que 10.000 euros constituant le prix de vente d'un véhicule appartenant à la société.
Aux termes de l'article L. 223-21 du code de commerce applicable aux sociétés à responsabilité limitée, à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée.
En l'espèce, il convient de relever, à titre liminaire, qu'aux termes du dispositif des conclusions de l'appelante, la cour n'est pas saisie d'une exception de nullité ni d'une fin de non-recevoir fondée sur un défaut d'intérêt à agir. Au demeurant, les demandeurs à la procédure ne sont pas MM. [P] et [R] mais la société En Plein Permis [Localité 7], laquelle justifie incontestablement d'un intérêt à poursuivre le paiement d'une somme qu'elle estime lui être due. En outre, au vu du jugement du 13 avril 2023 dont appel, il apparaît que le tribunal judiciaire n'était pas saisi d'une demande de Mme [L] en lien avec l'irrégularité alléguée de l'acte de cession de parts sociales ou d'un acte de cession de fonds de commerce. L'appelante est donc mal fondée à faire grief aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur ce point.
En ce qui concerne la demande de paiement formée par la société En Plein Permis [Localité 7], celle-ci verse aux débats un extrait du compte courant d'associé de Mme [L] présentant un solde débiteur de 47.449,73 euros au 31 décembre 2019. Ce document fait apparaître divers débits enregistrés du 7 janvier 2019 au 31 décembre 2019, période durant laquelle Mme [L] était associée au sein de la société En Plein Permis [Localité 7] mais également gérante pour la période courant du 14 juillet au 31 décembre 2019.
Mme [L] ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'elle était en fait créancière en compte courant et non débitrice, ainsi qu'elle le soutient. Elle ne conteste pas l'existence des différentes opérations inscrites au débit de son compte. Elle ne réfute pas davantage les explications de la société En Plein Permis [Localité 7] selon lesquelles chacun de ces versements effectués à son profit était indu. Sa seule contestation concerne un paiement par chèque de 30.000 euros au sujet duquel la société En Plein Permis [Localité 7] produit les pièces suivantes:
- un extrait du compte bancaire de la société En Plein Permis [Localité 7] sur lequel apparaît un versement de 30.867 euros crédité le 15 novembre 2019 sous le libellé 'ASS HOM.CL';
- une copie d'un chèque de 30.000 euros que Mme [L] a émis à son profit le 23 novembre 2019, tiré sur le compte bancaire de la société En Plein Permis [Localité 7];
- un extrait du compte bancaire de la société En Plein Permis [Localité 7] sur lequel apparaît, à la date du 26 novembre 2019, un débit de 30.000 euros correspondant à ce chèque.
Mme [L] affirme que la somme de 30.000 euros lui était due au motif qu'elle provenait d'un contrat d'assurance souscrit par son conjoint, M. [V].
La société En Plein Permis [Localité 7] verse aux débats le contrat d'assurance 'protection entreprise homme clef' du 1er juin 2016 en exécution duquel l'indemnité de 30.000 euros lui a été versée le 15 novembre 2019, ainsi que les conditions générales afférentes. Il en ressort que le bénéficiaire du contrat, en cas de décès de M. [V], était l''adhérent', contractuellement défini comme 'la personne morale désignée sur la demande d'adhésion et réglant les cotisations', soit la société En Plein Permis [Localité 7]. Mme [L] ne disposait donc d'aucun titre pour s'approprier l'indemnité qui était due à l'entreprise.
Le gérant d'une SARL ne pouvant être titulaire d'un compte courant débiteur en vertu des dispositions précitées, et le caractère indu des versements effectués à son profit par Mme [L] étant établi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] à payer à la société En Plein Permis [Localité 7] la somme de 47.449,73 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, date de réception de la mise en demeure de payer du 16 septembre 2020.
Sur la demande subsidiaire de Mme [L] de condamnation de la société Cabinet-d-Expertcomptable.com désormais dénommée 'Keobiz' à la garantir des condamnations prononcées à son encontre
A l'appui de sa demande de garantie, Mme [L] fait valoir qu'elle a été autorisée par la société Cabinet-d-Expertcomptable.com à reprendre les sommes placées sur son compte courant d'associé et que l'expert-comptable ne l'a pas conseillée utilement.
La société Keobiz réplique:
- à titre principal, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé qu'elle devait être mise hors de cause dans la mesure où elle n'a pas de lien avec le litige qui oppose Mme [L] à la société En Plein Permis [Localité 7]; qu'en outre, Mme [L] forme à son encontre un appel en garantie formelle au sens de l'article 334 du code de procédure civile, et non un appel en garantie simple, alors que la garantie formelle ne peut être mise en oeuvre que lorsque le demandeur est seulement détenteur d'un bien auquel est lié le défendeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la société En Plein Permis [Localité 7] reproche à Mme [L] la commission de malversations; que la confirmation de sa mise hors de cause s'impose également de ce chef;
- à titre subsidiaire, que Mme [L] sollicite à hauteur d'appel sa condamnation au titre d'un manquement à son devoir de conseil alors qu'elle demandait en première instance que la société Cabinet-d-Expertcomptable.com lui soit substituée comme partie principale; que cette demande constitue une prétention nouvelle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile;
- à titre infiniment subsidiaire, que Mme [L], qui a délibérément communiqué des informations faussées à la société Cabinet-d-Expertcomptable.com, ne rapporte pas la preuve d'un manquement à son devoir de conseil de la part de cette dernière, ni d'un dommage et d'un lien de causalité avec la faute alléguée.
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, il existe un lien suffisant entre l'intervention forcée de la société Cabinet-d-Expertcomptable.com et les prétentions objet du litige principal introduit par la société En Plein Permis [Localité 7] puisque Mme [L] soutient que l'expert-comptable a commis une faute qui est à l'origine du versement des sommes dont le remboursement lui est demandé par la société En Plein Permis [Localité 7]. Le fait que Mme [L] soit, selon l'expert-comptable, mal fondée en ses demandes à son encontre est indifférent pour caractériser l'existence du lien suffisant requis par les dispositions précitées.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a mis la société Cabinet-d-Expertcomptable.com hors de cause à défaut de démonstration d'un lien suffisant avec les prétentions de la société En Plein Permis [Localité 7].
Aux termes de l'article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.
En l'espèce, il ne résulte pas avec évidence du seul extrait de l'assignation en intervention forcée cité par la société Keobiz et des termes du jugement du 13 avril 2023 que Mme [L] formait en première instance un appel en garantie formelle à son encontre. Ainsi, le jugement, dans l'exposé du litige, indique que Mme [L] a fait assigner en intervention forcée la société Cabinet-d-Expertcomptable.com 'aux fins de faire dire que celle-ci sera tenue de la garantie contre toutes condamnations prononcées contre elle à la requête de la société En Plein Permis [Localité 7]', ce qui évoque davantage la garantie simple que la garantie formelle.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Keobiz au motif que les conditions de la garantie formelle ne seraient pas satisfaites ni de dire que la demande de garantie formée à hauteur d'appel constituerait une prétention nouvelle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond, Mme [L] verse aux débats le message suivant qu'elle a adressé le 18 novembre 2019 à la société Cabinet-d-Expertcomptable.com.:'Je vous met en copie les comptes courant associé, en effet, il y a eu des manques j'ai donc rectifie aussi tous se qui est surligner en rouge est mon compte courant en noir celui de mr [V] [K] je vous prie donc de vouloir rectifier ceci'. Le lendemain, l'expert comptable a répondu ce qui suit: 'En effectuant les sommes du débit et crédit des mouvements pour vous je ne trouve pas la même chose. On aurait au crédit 42650 ' et au débit 9108.25 ''.
Il est constant, d'une part, que Mme [L] n'a pas joint à son message à l'expert-comptable les justificatifs nécessaires à la validation des informations qu'elle lui communiquait, d'autre part; qu'il s'est finalement avéré que la rectification qu'elle avait pris l'initiative d'effectuer était erronée, le compte courant d'associé étant en fait débiteur et non créditeur. L'expert-comptable n'a d'ailleurs pas manqué de prudence en formulant sa réponse au conditionnel ('on aurait...').
Au vu de ces éléments, l'existence d'une faute de la société Cabinet-d-Expertcomptable.com n'est pas démontrée. En tout état de cause, Mme [L] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice puisque la somme au paiement de laquelle elle est condamnée par le présent arrêt constitue une dette personnelle qu'elle a contractée à l'égard de la société En Plein Permis [Localité 7] et qu'elle se devait par conséquent de lui rembourser.
Il convient donc de débouter Mme [L] de sa demande de condamnation de la société Keobiz à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [L] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et déboutée par voie de conséquence de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée à l'encontre de la société En Plein Permis [Localité 7].
L'équité commande de la condamner à payer à la société En Plein Permis [Localité 7] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que la société Keobiz ne forme pas de demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Cabinet-d-Expertcomptable.com aujourd'hui dénommée 'Keobiz',
Et, statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la société Keobiz de sa demande de mise hors de cause,
Déboute la société Keobiz de sa demande aux fins de voir dire irrecevable la demande de Mme [U] [L] de « Dire la société CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM avoir manqué à son obligation de conseil et condamner cette dernière à garantir Madame [L] des éventuelles condamnations qu'elle aurait à supporter »,
Déboute Mme [U] [L] de sa demande de condamnation de la société Keobiz à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
Déboute Mme [U] [L] de sa demande de condamnation de la société En Plein Permis [Localité 7] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [L] à payer à la société En Plein Permis [Localité 7] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [L] aux dépens de l'instance d'appel.