CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 8 avril 2025, n° 23/16464
PARIS
Autre
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
China Communications Construction Company Ltd (Sté)
Défendeur :
China Communications Construction Company Ltd (Sté), China Communication Company Algerie (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Le Vaillant
Avoués :
Boccon Gibod, Bouzidi-Fabre, Chehat
Avocats :
De Maria, Von Krause, Larbaoui, Rocaboy
I/ Faits et procédure
1. En 2011 dans le but d'exercer ses activités dans le secteur du BTP en Algérie en conformité avec la législation imposant un partenariat avec des ressortissants de nationalité algérienne résidant en Algérie, la société China Communications Construction Company Ltd (ci-après "la société CCCC Ltd ") a convenu avec MM. [A] [V], [Z] [H] et [E] [J] de constituer la société par actions de droit algérien dénommée China Communications Construction Company (ci-après " la société CCCC Algérie ").
2. En mars 2013, une opération de fusion-absorption de la société Manbaa El Ghozlane par la société CCCC Algérie est intervenue, messieurs [Y] [V] et [T] [P] devenant alors également actionnaires de la société CCCC Algérie.
3. Un différend est né au cours des années 2016-2018 entre les actionnaires algériens et les actionnaires chinois de la société CCCC Algérie au sujet du non-respect par la société CCCC Ltd de ses obligations contractuelles, notamment celle de soumettre à la société CCCC Algérie l'ensemble de ses opérations commerciales sur le territoire algérien.
4. Les actionnaires algériens reprochaient en substance à la société CCCC Ltd de n'avoir jamais voulu respecter son engagement et de se servir de la société CCCC Algérie comme point d'entrée du marché algérien pour obtenir directement les marchés publics.pour son compte et celui de ses filiales.
5. C'est dans ce contexte que les actionnaires algériens ont introduit le 30 décembre 2018 une action judiciaire devant les tribunaux algériens à l'encontre de la société CCCC Ltd afin qu'il soit statué sur la violation, par la société CCCC Ltd, d'une obligation d'exclusivité de la société CCCC Algérie sur le territoire algérien et sur l'indemnisation d'un préjudice corrélativement subi par les actionnaires algériens.
6. Devant la juridiction algérienne la société CCCC Ltd a conclu à l'incompétence du tribunal algérien au profit d'un tribunal arbitral ayant son siège à Paris en invoquant la clause compromissoire figurant à l'article 16.2 d'un Pacte d'associés en date du 24 février 2012 fait à Beijing en Chine entre les actionnaires chinois et algériens de la société CCCC Algérie.
7. Par jugement avant dire droit du 8 juillet 2019 le tribunal de [S] [I] [K] n'a pas fait droit à cette exception. Il s'est déclaré compétent et a désigné un expert afin de statuer sur l'évaluation des préjudices allégués.
8. Le 29 novembre 2019 la société CCCC Ltd a introduit une demande d'arbitrage visant les actionnaires algériens sur le fondement de la clause compromissoire contenue dans le Pacte d'associés du 24 février 2012 demandant notamment au tribunal arbitral de déclarer que les actionnaires avaient manqué à leurs obligations au titre du pacte d'associés et à la convention d'arbitrage, de réparer son préjudice et de prononcer la résiliation du pacte. La société CCCC Algérie est intervenue volontairement à l'instance arbitrale.
9. Devant le tribunal arbitral, MM. [V] et [P] ont conclu à l'incompétence du tribunal au profit de la juridiction algérienne sur le fondement de la clause attributive de juridiction stipulée dans les statuts de la société CCCC Algérie.
10. M. [A] [V] a fait valoir qu'il n'avait pas signé le pacte d'associés ni en personne ni par mandataire et qu'il contestait, dans le cadre d'une procédure pénale, l'authenticité du procès-verbal du conseil d'administration de la société CCCC Algérie qui se serait tenu à [Localité 1] le 21 février 2012 censé matérialiser son consentement par un pouvoir qu'il aurait donné à M. [J] de le représenter pour signer le pacte d'associés.
11. MM. [Y] [V] et [T] [P] ne faisant pas partie des fondateurs de la société CCCC Algérie dont ils sont devenus actionnaires en 2013 contestaient quant à eux être signataires du pacte d'associés.
12. Ils ont sollicité un sursis à statuer en raison de la saisine des juridictions algériennes et de la plainte pénale en cours.
13. Le 16 septembre 2021, le tribunal arbitral a rendu une sentence partielle se reconnaissant compétent pour trancher le différend opposant la société CCCC Ltd aux actionnaires algériens, a ordonné à ces derniers de se désister des procédures introduites devant les juridictions algériennes et a rejeté la demande de sursis à statuer.
14. Le 27 octobre 2021, un recours en annulation a été introduit par MM. [A] et [Y] [V] à l'encontre de la sentence partielle qui est, à ce jour, pendant devant la cour d'appel de Paris (RG n°21/18611).
15. À la demande de la société CCCC Ltd, la sentence partielle a été revêtue de l'exequatur par le Président du tribunal judiciaire de Paris le 25 novembre 2021.
16. Le 31 octobre 2021, les actionnaires algériens ont fait pratiquer une saisie conservatoire des comptes de la société CCCC Ltd à concurrence d'environ 9,6 milliards de dinars algériens sur le fondement des jugements avant dire droit rendu par le tribunal de [S] [I] [K] les 8 juillet 2019 et 15 mars 2021.
17. Pour sa part, la société CCCC Ltd a sollicité du tribunal arbitral qu'il assortisse sa sentence partielle d'une astreinte.
18. Le tribunal arbitral a fait droit à cette demande par une ordonnance de procédure n°10 rendue le 23 mai 2022 en condamnant " conjointement et solidairement " les actionnaires algériens à une astreinte de 10 000 USD par jour de retard à se désister de l'instance et de l'action pendantes devant les juridictions algériennes, y compris les mesures conservatoires.
19. Le 30 mai 2022, le tribunal de [S] [I] [K] a rendu un jugement définitif par lequel il a confirmé le jugement avant dire droit du 15 mars 2021 sur sa compétence, condamné CCCC Ltd à payer la sommede de 9,6 milliards de dinars algériens et validé la saisie conservatoire.
20. Le 1er février 2023, la cour d'appel d'Alger a infirmé les jugements du tribunal de [S] [I] [K] des 8 juillet 2019, 15 mars 2021 et 30 mai 2022 et a prononcé la mainlevée de la saisie conservatoire sur les comptes de la société CCCC Ltd.
21. Le 29 août 2023, le tribunal arbitral a rendu une sentence partielle liquidant l'astreinte ordonnée dans l'ordonnance de procédure n° 10 du 23 mai 2022 et a statué en ces termes :
" 220. Pour l'ensemble des motifs ci-dessus, le Tribunal arbitral ;
i. Dit et juge que MM. [A] [V] [F], [Z] [H] [L], [E] [J] [G], [Y] [V] [M] et [T] [P] [U], doivent payer conjointement et solidairement à la société CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD, la somme de 3 250 000 Dollars US (Trois millions deux cent cinquante mille Dollars US), augmentée des intérêts au taux légal français (taux simple), à l'issue d'une période de 30 jours à compter de la notification de la présente Sentence partielle sur la liquidation de l'astreinte, jusqu'à complet paiement ;
ii. Dit et juge que les coûts de l'arbitrage seront fixés dans la Sentence finale ;
iii. Ordonne l'exécution provisoire de la présente Sentence partielle
iv. Rejette toutes les autres demandes des Parties relatives à la demande de liquidation de l'astreinte "
22. Le 30 août 2023, le tribunal arbitral a rendu une sentence finale et a statué en ces termes :
" 459. Par ces motifs, le Tribunal arbitral,
- Vu la Sentence partielle sur la compétence et les exceptions de procédure du 16 septembre 2021 ;
- Vu la Sentence partielle sur la liquidation de l'astreinte du 29 août 2023 :
i. Dit et juge que la présente Sentence finale est réputée contradictoire à l'égard de MM. [Z] [H] [L], [W] [J] [G], et [T] [P] [U] et la société China Communications Construction Company (CCCC Algérie) ;
ii. Dit et juge que MM. [A] [V] [F], [Z] [H] [L], [W] [J] [G], [Y] [V] [M] et [T] [P] [U] ont violé la convention d'arbitrage convenue dans le Pacte d'associés ;
iii. Dit et juge que MM. [A] [V] [F], [Z] [H] [L], [W] [J] [G], [Y] [V] [M] et [T] [P] [U] ont violé leur obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution de ladite convention d'arbitrage ;
iv. Dit et juge que MM. [A] [V] [F], [Z] [H] [L], [W] [J] [G], [Y] [V] [M] et [T] [P] [U] doivent conjointement et solidairement payer à la société China Communication Construction Company LTD (CCCC LTD) la somme de 1 665 902,07 Dollars US (un million six cent soixante-cinq mille neuf cent deux Dollars US et sept centimes) au titre du préjudice résultant des coûts qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre des procédures judiciaires en Algérie en lien avec le Pacte d'associés ;
v. Dit et juge que MM. [A] [V] [F], [Z] [H] [L], [W] [J] [G], [Y] [V] [M] et [T] [P] [U] doivent conjointement et solidairement payer à la société China Communication Construction Company LTD la somme de 5 118 485,40 Dollars US (cinq million cent dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-cinq Dollars US et quarante centimes) au titre des coûts qu'elle a exposés pour sa défense à l'occasion de l'arbitrage ;
vi. Dit et juge que MM. [A] [V] [F], [Z] [H] [L], [W] [J] [G], [Y] [V] [M] et [T] [P] [U] doivent conjointement et solidairement payer à la société China Communications Construction Company LTD la somme de 695 000 Dollars US (six cent quatre-vingt-quinze mille Dollars US) au titre des coûts de la CCI ;
vii. Dit et juge que les sommes allouées aux (v), (vi) et (vii) ci-dessus porteront intérêt au taux légal français (taux simple), à l'issue d'une période de 30 jours à compter de la notification de la Sentence finale jusqu'à complet paiement ;
viii. Dit et juge que ces sommes devront être réglées à la société China Communications Construction Company LTD en Dollars US sur le compte bancaire de son choix ;
ix. Ordonne l'exécution provisoire de la présente Sentence finale ;
x. Rejette toutes les autres demandes des Parties. "
23. Par déclaration du 2 octobre 2023, MM. [A] et [Y] [V] ont introduit un recours en annulation contre la sentence partielle du 29 août 2023 (RG n°23/16460) et un autre contre la sentence finale du 30 août 2023 (RG n°23/16464).
24. Par conclusions d'incident du 26 avril 2024, la société CCCC Ltd a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir accorder l'exequatur à la sentence finale du 30 août 2023.
II/ Conclusions et demandes des parties
25. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la société CCCC Ltd demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 378, 1514, 1515, 1521 et 1526 du code de procédure civile, de bien vouloir :
- Rejeter la demande de sursis à statuer de MM. [V], de CCCC Algérie et de M. [Z] [H] [L], de M. [E] [J] [G] et de M. [T] [P] [U] ainsi que l'ensemble de leurs autres demandes ;
- Rejeter la demande de production des pièces Dm 62 et Dm 63 produites dans l'instance arbitrale ;
- Rejeter les moyens soulevés par MM. [V] et CCCC Algérie ;
- Accorder l'exequatur à la sentence arbitrale intitulée " Sentence finale " rendue le 30 août 2023 à Paris, sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, par le Tribunal arbitral composé de Monsieur Philippe Leboulanger, Président, et de Mesdames [O] [C] et [D] [X] [B], coarbitres dans l'ensemble de ses dispositions ;
- Condamner MM. [V] et CCCC Algérie, solidairement, à payer à CCCC Ltd. la somme de 40 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner MM. [V] et CCCC Algérie aux entiers dépens.
26. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, MM. [V] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 378, 1514 et 1521 du code de procédure civile, de bien vouloir :
- Constater que la Sentence finale CCI n°24931/DDA/AZO du 30 août 2023 est une décision rendue en conséquence et en application de la Sentence Partielle sur la compétence et les exceptions de procédure CCI n°24931/DDA/AZO en date du 16 septembre 2021 dont la reconnaissance ou l'exécution est contraire à l'Ordre public international et aux termes de laquelle :
o le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour statuer sur sa compétence dès lors que le Juge étatique algérien avait jugé la clause compromissoire manifestement nulle et inapplicable avant sa constitution ;
o le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour statuer sur le fond du litige dès lors que :
' le litige soumis au tribunal arbitral n'entre pas dans le champ d'application matériel de la clause compromissoire stipulée par le Pacte d'associés ;
' Messieurs [A] et [Y] [V] n'ont jamais consenti à la clause compromissoire stipulée dans le Pacte d'Associés prétendument signé à Pékin le 24 février 2011 ;
' la clause compromissoire stipulée dans le Pacte d'Associés revêt un caractère pathologique l'entachant de nullité.
En conséquence et au regard de l'arrêt à intervenir sur l'annulation de la sentence partielle du 16 septembre 2021,
- Surseoir à statuer sur la demande d'exequatur de la Sentence finale CCI n°24931/DDA/AZO du 30 août 2023 formée par la société CCCC Ltd dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel de Paris sur le recours en annulation formé à l'encontre de la Sentence Partielle sur la compétence et les exceptions de procédure CCI n°24931/DDA/AZO du 16 septembre 2021 (RG n°21/18611) ;
En tout état de cause,
- Ordonner à CCCC Ltd de produire ses pièces Dm-62 et Dm-63 dans leur version actualisée au 12 mai 2023 telles que versées dans l'instance arbitrale au soutien de son Mémoire sur les coûts d'arbitrage et visées dans la Sentence finale objet du recours en annulation ;
- Dire et juger que la Sentence finale CCI n°24931/DDA/AZO du 30 août 2023 est manifestement contraire à l'ordre public international ;
- Débouter CCCC Ltd de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
27. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la société CCCC Algérie demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1448, 1506, 1520 et 1524 du code de procédure civile, de bien vouloir :
- Constater que la Sentence finale CCI n°24931/DDA/AZO du 30 août 2023 est une décision rendue en conséquence et en application de la Sentence Partielle sur la compétence et les exceptions de procédure CCI n°24931/DDA/AZO en date du 16 septembre 2021 dont la reconnaissance ou l'exécution est contraire à l'Ordre public international et aux termes de laquelle :
o le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour statuer sur sa compétence dès lors que le Juge étatique algérien avait jugé la clause compromissoire manifestement nulle et inapplicable avant sa constitution ;
o le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour statuer sur le fond du litige dès lors que :
' le litige soumis au tribunal arbitral n'entre pas dans le champ d'application matériel de la clause compromissoire stipulée par le Pacte d'associés ;
' Messieurs [A] et [Y] [V] n'ont jamais consenti à la clause compromissoire stipulée dans le Pacte d'Associés prétendument signé à Pékin le 24 février 2011 ;
En conséquence et au regard de l'arrêt à intervenir sur l'annulation de la sentence partielle du 16 septembre 2021,
- Surseoir à statuer sur la demande d'exequatur de Sentence finale CCI n°24931/DDA/AZO du 30 août 2023 formée par la société CCCC Ltd dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel de Paris sur le recours en annulation formé à l'encontre de la Sentence Partielle sur la compétence et les exceptions de procédure CCI n°24931/DDA/AZO du 16 septembre 2021 (RG n°21/18611)
En tout état de cause,
- Dire et juger que la Sentence finale est manifestement contraire à l'ordre public international ;
- Débouter CCCC Ltd de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
28. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, MM. [E] [J], [Z] [H] et [T] [P] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 378, 1514 et 1521 du code de procédure civile, de bien vouloir :
- Constater que la Sentence finale CCI n°24931/DDA/AZO du 30 août 2023 est une décision rendue en conséquence et en application de la Sentence Partielle sur la compétence et les exceptions de procédure CCI n°24931/DDA/AZO en date du 16 septembre 2021 dont la reconnaissance ou l'exécution est contraire à l'Ordre public international et aux termes de laquelle :
' le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour statuer sur sa compétence dès lors que le Juge étatique algérien avait jugé la clause compromissoire manifestement nulle et inapplicable avant sa constitution ;
' Le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour statuer sur le fond du litige dès lors que :
' le litige soumis au tribunal arbitral n'entre pas dans le champ d'application matériel de la clause compromissoire stipulée par le Pacte d'associés ;
' M. [E] [J], M. [Z] [H] et M. [T] [P] n'ont jamais consenti à la clause compromissoire stipulée dans le Pacte d'Associés prétendument signé à Pékin le 24 février 2011 ;
' la clause compromissoire stipulée dans le Pacte d'Associés revêt un caractère pathologique l'entachant de nullité.
En conséquence et au regard de l'arrêt à intervenir sur l'annulation de la sentence partielle du 16 septembre 2021,
- Surseoir à statuer sur la demande d'exequatur de Sentence finale CCI n°24931/DDA/AZO du 30 août 2023 formée par la société CCCC Ltd dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel de Paris sur le recours en annulation formé à l'encontre de la Sentence Partielle sur la compétence et les exceptions de procédure CCI n°24931/DDA/AZO du 16 septembre 2021 (RG n°21/18611)
En tout état de cause,
- Dire et juger que la Sentence finale CCI n°24931/DDA/AZO du 30 août 2023 est manifestement contraire à l'ordre public international ;
- Débouter CCCC Ltd de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
29. L'incident a été plaidé dans les termes des conclusions susvisées à l'audience d'incident du conseiller de la mise en état du 6 mars 2025.
III/ Motifs de la décision
A. Sur la demande de sursis à statuer sur l'exequatur de la sentence finale
i. Moyens des parties
30. Au soutien de leur demande respective de sursis à statuer, MM. [V], la société CCCC Algérie et MM. [E] [J], [Z] [H] et [T] [P] soutiennent qu'il relève d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la demande d'exequatur formée par la société CCCC Ltd , dès lors que :
- La sentence finale constitue une décision de conséquence et d'application de la sentence partielle rendue sur la compétence, notamment sur la validité et l'opposabilité de la clause compromissoire, qui fait l'objet d'un recours en annulation dont l'examen est en cours devant la cour d'appel de Paris.
- Les griefs d'annulation de la sentence partielle sur la compétence sont sérieux de sorte qu'il existe un risque réel de contrariété de décisions si d'un côté il était conféré force exécutoire à la sentence alors que de l'autre, et dans un lapse de temps très proche, la sentence partielle était, elle, annulée.
- L'absence d'exécution de la sentence partielle par la société CCCC Ltd depuis trois ans rend relative l'urgence invoquée par cette dernière pour obtenir l'exequatur de la sentence finale, alors que, si le recours en annulation contre cette sentence était rejeté, l'exequatur serait automatiquement acquis en application de l'article 1527 du code de procédure civile.
- A l'inverse, si l'exequatur de la sentence finale était prononcé, et qu'une mesure d'exécution était mise en 'uvre, l'atteinte et la lésion grave à leurs droits seraient particulièrement importantes si la sentence partielle sur la compétence devait ensuite être annulée.
31. En réponse, la société CCCC Ltd fait valoir que :
- L'opportunité d'un sursis à statuer doit être apprécié au regard des circonstances entourant la demande et, en particulier, de la bonne foi des parties sollicitant le sursis.
- L'office du juge de l'exequatur porte sur la vérification de l'existence d'une sentence et de l'absence de contrariété manifeste à l'ordre public international, de sorte que les circonstances pouvant justifier un sursis à statuer doivent être considérées de manière limitée et, surtout, ne doivent pas être afférentes au fond ou à l'examen des griefs d'annulation de la sentence.
- Il n'existe pas de risque de contrariété entre la décision d'exequatur de la sentence finale et la décision à intervenir dans le cadre du recours en annulation de la sentence partielle rendue sur la compétence car l'examen auquel doit se livrer le conseiller de la mise en état procède de conditions totalement différentes de celles susceptibles de conduire à l'annulation de la sentence. Deux sentences distinctes sont en cause de sorte que l'invalidation de l'une ne saurait, ipso facto, affecter la deuxième.
- Surseoir à statuer reviendrait à méconnaître l'absence d'effet suspensif du recours en annulation, tirée des dispositions de l'article 1526 du code de procédure civile.
- La position des défendeurs à l'incident tend à conditionner l'exequatur de la sentence finale à une analyse au fond du litige, en contradiction avec l'article 1514 du code de procédure civile.
- La demande de sursis à statuer a uniquement pour objectif de permettre aux défendeurs de se soustraire à leur obligation d'exécution de la sentence finale.
ii. Appréciation de la juridiction
32. En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, hors les cas où le sursis à statuer s'impose au juge en vertu d'une disposition expresse de la loi, une telle mesure est laissée à l'appréciation du juge en fonction de l'intérêt qu'elle présente pour une bonne administration de la justice.
33. En l'espèce, si la cour d'appel de Paris est saisie de plusieurs recours en annulation à l'encontre de deux sentences partielles et de la sentence finale rendues par le tribunal arbitral dans le litige né de la demande d'arbitrage déposée par la société CCCC Ltd le 29 novembre 2019, toutes ces sentences arbitrales ont été rendues en revanche dans le cadre d'une seule instance arbitrale.
34. Le lien entre ces décisions est donc certain, notamment entre la sentence partielle en date du 16 septembre 2021 ayant statué sur la compétence du tribunal arbitral et la sentence finale du 30 août 2023 qui en est la suite nécessaire.
35. L'article 1526 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale n'est pas suspensif.
36. Par ailleurs, aux termes de l'article 1514 du code de procédure civile, les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international.
37. En considération de ces dispositions et du fait qu'il n'a pas encore été statué par la Cour sur le recours en annulation formé à l'encontre de la sentence partielle sur la compétence arbitrale, qui en revanche a été rendue exécutoire en France, la demande de sursis à statuer du prononcé de l'exequatur de la sentence finale du 30 août 2023 a pour effet d'inverser les termes du débat et de paralyser le contrôle devant être effectué par le juge de l'exequatur.
38. En effet, un sursis à statuer qui serait ordonné dans un tel contexte ne permettrait pas l'examen des conditions limitées posées par l'article 1514 du code de procédure civile pour que soit ordonnée l'exequatur de la sentence arbitrale.
39. Le risque de contrariété entre la décision de la Cour à intervenir dans le recours en annulation de la sentence partielle sur la compétence et une décision d'exequatur de la sentence finale qui fait elle-même l'objet d'une recours en annulation dont l'issue règlera concomitament la question de la force exécutoire de cette sentence, est inexistant puisqu'est en cause une sentence partielle dont l'annulation affecterait le pouvoir du tribunal arbitral de connaitre du litige à l'égard des actionnaires de la société CCCC Algérie ou de certains d'entre eux.
40. Au surplus, apprécier le risque de contrariété invoqué par les défendeurs à l'incident conduit à effectuer une appréciation du sérieux et du mérite des griefs d'annulation invoqués à l'encontre de la sentence partielle sur la compétence et de la sentence finale, ce qui ne relève pas du pouvoir de contrôle du juge de l'exequatur.
41. Par suite, la demande de sursis à statuer sur l'exequatur de la sentence finale du 30 août 2023 sera rejetée.
B. Sur la demande d'exequatur de la sentence finale
i. Moyens des parties
42. La société CCCC Ltd fait valoir que la sentence finale du 30 août 2023 doit être revêtue de l'exequatur en ce qu'elle n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international, cette contrariété devant résulter de la lecture même de la sentence dont l'exequatur est sollicité, un contrôle plus approfondi ne pouvant avoir lieu qu'au stade du recours en annulation. Elle soutient qu'en l'espèce, aucune contrariété manifeste ne ressort prima facie de la sentence finale.
43. La société CCCC Ltd soutient que MM. [V] ne présentent aucun moyen susceptible d'établir le contraire, la contradiction qu'ils invoquent entre la sentence partielle sur la compétence et le jugement rendu par le tribunal de [S] [I] [K] étant inopérante puisque, d'une part, le critère posé par l'article 1514 du code de procédure civile ne doit être apprécié qu'au regard de la sentence dont l'exequatur est sollicité et non d'une autre sentence quand bien même les sentences procèderaient toutes deux de la même instance arbitrale et, d'autre part, en l'espèce, la contradiction est inexistante, le jugement du tribunal de [S] [I] [K] ayant été infirmé par arrêt de la cour d'appel d'Alger du 1er février 2023 qui a retenu l'incompétence des juridictions algériennes pour connaître du litige en considération de la clause compromissoire applicable entre les parties.
44. La société CCCC Ltd fait également valoir que la situation d'inconciliabilité de décisions n'existe pas puisque le jugement avant dire droit tribunal de [S] [I] [K] n'a pas été rendu exécutoire en France.
45. Elle soutient qu'il est indifférent que les juridictions algériennes de [S] [I] [K] et [R] [N] aient refusé d'accorder l'exequatur de la sentence arbitrale partielle sur la compétence dès lors que c'est au regard de l'ordre public international français qu'il appartient au juge de l'exequatur de statuer. Elle fait valoir au surplus que seul le procès-verbal du conseil d'administration de CCCC Algérie du 21 février 2012, écarté des débats par le tribunal arbitral, a été l'objet des plaintes pénales de la part de M. [A] [V] et a donné lieu à des condamnations en Algérie, l'authenticité du pacte d'associés contenant la clause compromissoire n'étant pas en cause.
46. MM. [A] et [Y] [V] font valoir que la sentence finale est manifestement contraire à l'ordre public international et ne peut donc être revêtue de l'exequatur pour les motifs suivants :
- La sentence partielle sur la compétence repose sur le pacte d'associés et son article 16.2 pour retenir la compétence du tribunal arbitral alors même que ce document, ainsi que le procès-verbal du conseil d'administration du 21 février 2012, ont justifié une condamnation pénale en Algérie pour faux et usage de faux, prononcée par le tribunal de [S] [I] [K] le 4 avril 2024 et confirmée par la cour d'appel d'Alger le 29 octobre 2024.
- En outre, les tribunaux algériens de [S] [I] [K] et de [R] [N] ont refusé d'accorder l'exequatur à l'injonction imposant aux actionnaires algériens de se désister de leurs actions judiciaires résultant de la sentence partielle sur la compétence, en raison de son incompatibilité avec l'ordre public international algérien. L'astreinte liquidée destinée à garantir cette injonction n'a donc jamais acquis force exécutoire en Algérie.
- La sentence partielle sur la compétence est en contradiction avec le jugement rendu par le Tribunal de [S] [I] [K] du 15 juillet 2019 reconnaissant la compétence des juridictions algériennes pour connaître du litige. Si cette décision a été infirmée par la cour d'appel d'Alger, un pourvoi a été formé à l'encontre de l'arrêt infirmatif devant la Cour suprême algérienne.
- La sentence finale est le support d'une infraction pénale puisque le montant de 1 665 902,07 USD alloué à la société CCCC Ltd au titre de coûts exposés dans le cadre des procédures engagées en Algérie fait désormais l'objet de poursuites pénales, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ayant été rendue le 19 janvier 2025 à l'encontre de la société CCCC Ltd par le juge d'instruction près le tribunal de [S] [I] [K] des chefs de faux et usage de faux en écritures commerciales et non-respect de la législation et de la réglementation algériennes relatives au change et au mouvement des capitaux de et vers l'étranger.
47. MM. [E] [J], [Z] [H] et [T] [P] ajoutent que la sentence partielle sur la compétence du 16 septembre 2021 n'est pas conforme à l'ordre public international au sens de l'article 1051 du code de procédure civile algérien en ce que cette sentence, qui a ordonné aux actionnaires algériens de la société CCCC Algérie de se désister de leurs actions introduites en Algérie à l'encontre de la société CCCC Ltd, méconnait les principes fondamentaux, résultant de l'article 177 de la Constitution algérienne et de conventions internationales.
48. La société CCCC Algérie ne présente pas de moyens au soutien de sa demande tendant à voir déclarer la sentence arbitrale du 30 août 2023 manifestement contraire à l'ordre public international.
ii. Appréciation de la juridiction
49. Il ressort de l'article 1514 du code de procédure civile précité que le refus de la demande d'exequatur ne saurait résulter de l'appréciation du seul caractère sérieux allégué d'un cas d'annulation invoqué devant le juge du recours, fût-il celui tiré de la violation de l'ordre public international, le sérieux d'un cas d'annulation ne caractérisant pas nécessairement son caractère manifeste.
50. La contrariété manifeste à l'ordre public international doit ressortir de la seule lecture de la sentence sans qu'il soit nécessaire, pour accéder à la demande de rejet, de procéder à un examen des éléments produits au soutien du recours en annulation.
51. L'ordre public international pris en considération est celui du pays où l'exequatur est sollicité, soit, en l'espèce, l'ordre public international français ce qui rend inopérants les moyens tirés par MM. [E] [J], [Z] [H] et [T] [P] d'une contrariété, non pas au surplus de la sentence finale du 30 août 2023 mais de la sentence partielle sur la compétence du 16 septembre 2021, avec l'ordre public international algérien.
52. Le contrôle porte spécifiquement sur la sentence arbitrale dont l'exequatur est sollicité.
53. Il en résulte en l'espèce que les moyens soulevés par les défendeurs à l'incident tendant à caractériser une contrariété de la sentence du 30 août 2023 à l'ordre public international par voie de conséquence de celle qui affecterait la sentence partielle sur la compétence du 16 septembre 2021 sont inopérants aux motifs, d'une part, qu'ils ne sont pas afférents à la sentence arbitrale qui est soumise au juge de l'exequatur, étant au surplus observé que la sentence du 16 septembre 2021 a été déclarée exécutoire en France par ordonnance du 25 novembre 2021 ce qui implique qu'elle n'était pas manifestement contraire à l'ordre public international français, et, d'autre part, qu'ils requièrent un examen au fond de la sentence du 30 août 2023 sur le mérite des griefs d'annulation de la sentence finale et plus spécifiquement du grief tiré de l'absence d'arbitralité du litige.
54. Dans le cadre du contrôle devant être opéré par le juge de l'exequatur, il n'est pas davantage pertinent d'invoquer en l'espèce un risque de contradiction avec les décisions rendues par le tribunal de [S] [I] [K] puisque ces décisions ne sont pas exécutoires en France.
55. De même, le fait qu'une procédure pénale soit en cours en Algérie et que la société CCCC Ltd y soit poursuivie pour des faits de faux et usage de faux en écritures commerciales et non-respect de la législation et de la réglementation algériennes relatives au change et au mouvement des capitaux de et vers l'étranger en lien avec des factures d'honoraires comptabilisées dans le décompte de frais qu'elle a soumis aux arbitres requiert un examen au fond du mérite du recours en annulation formé à l'encontre de la sentence arbitrale du 30 août 2023 qui ne relève pas des pouvoirs du juge de l'exequatur.
56. Or, la seule lecture de la sentence finale du 30 août 2023, se prononçant sur la responsabilité encourue par les défendeurs à l'incident (hors CCCC Algérie) dans l'application de la clause compromissoire contenue dans le pacte d'associés de la société CCCC Algérie et statuant sur le préjudice résultant de coûts que la société CCCC Ltd a engagé dans le cadre de procédures initiées devant les juridictions étatiques algériennes ainsi que sur les coûts de l'arbitrage, au moyen d'une décision motivée contenant notamment une analyse des pièces contestées à présent par MM. [V], à savoir les pièces Dm-62 et Dm-63 correspondant à des récapitulatifs détaillés de frais et honoraires arrêtés au 12 mai 2023, ne permet nullement de caractériser une violation manifeste de l'ordre public international.
57. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'exequatur de la sentence finale rendue le 30 août 2023.
C. Sur la demande de communication de pièces formée par MM. [V]
58. En application de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
59. La production de pièces détenues par une partie au litige ne peut être ordonnée que si les pièces à produire sont suffisamment déterminées et peuvent présenter un lien de rattachement avec un élément de preuve de la cause examinée. Il ne peut être fait injonction de communiquer une pièce à une partie sans qu'il soit établi que cette pièce se trouve en sa possession ou qu'il y ait des motifs raisonnables de prévoir qu'elle se trouve en sa possession.
60. MM. [V] demandent qu'il soit donné injonction à la société CCCC Ltd de produire les pièces Dm-62 et Dm-63 dans leur version actualisée au 12 mai 2023 visées dans la sentence finale du 30 août 2023.
61. Il n'est pas contesté que ces deux pièces ont été communiquées dans le cadre de l'instance arbitrale par la société CCCC Ltd au soutien de son mémoire sur les coûts d'arbitrage.
62. Il ressort des dernières conclusions de la société CCCC Ltd déposées dans le cadre du présent incident que la communication de ces pièces est inactive depuis le 30 août 2023.
63. Ces deux pièces sont susceptibles de présenter un lien de rattachement avec le grief d'annulation soulevé par MM. [V] sur le fondement de l'article 1520, 5° du code de procédure civile.
64. Par suite, afin de garantir la loyauté des débats dans le cadre du recours en annulation formé à l'encontre de la sentence finale du 30 août 2023, dès lors qu'il n'est pas établi que les pièces dont la production est sollicitée aient été communiquées dans le cadre de l'instance arbitrale selon une méthode permettant un accès non affecté d'un terme, il convient de faire injonction à la société CCCC Ltd de produire les pièces Dm-62 et Dm-63 dans leur version actualisée au 12 mai 2023 qu'elle a produites dans le cadre de l'instance arbitrale.
D. Sur les frais de l'incident
65. Dès lors qu'il est partiellement fait droit aux demandes de chaque partie, chacune conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de l'incident.
66. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties dans le cadre du présent incident.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Déboute MM. [A] [V], [Y] [V], [Z] [H], [W] [J], [T] [P] et la société China Communication Construction Company Algérie de leur demande de sursis à statuer sur l'exequatur de la sentence finale CCI n°24931/DDA/AZO du 30 août 2023 dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris sur le recours en annulation formé à l'encontre de la sentence partielle sur la compétence et les exceptions de procédure CCI n°24931/DDA/AZO du 16 septembre 2021 (RG n°21/18611),
2) Confère l'exequatur à la sentence finale CCI n°24931/DDA/AZO du 30 août 2023 rendue sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de [Localité 1],
3) Ordonne la production en copie par la société CCCC Ltd, par voie de communication de pièces entre avocats, des pièces référencées Dm-62 et Dm-63 dans leur version actualisée au 12 mai 2023 qu'elle a communiquées dans le cadre de l'instance arbitrale,
4) Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre du présent incident,
5) Déboute la société CCCC Ltd de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par M. Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 08 Avril 2025